Groupement dépourvu de la personnalité morale, la société créée de fait a été consacrée par le législateur en 1978, suite à l'introduction de l'article 1873 au sein du Code civil, en vertu duquel la société créée de fait est soumise au même régime que la société en participation (
N° Lexbase : L2074ABG). Le recours à la notion de "société créée de fait" est fréquent, notamment dans les rapports familiaux. Cependant, elle peut être utile à la qualification de rapports juridiques divers, tels ceux unissant un fréteur et un affréteur. Un arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2002, en donne une illustration (CA Versailles, 2 mai 2002, 12e ch. 2e section, Sté Oil Terminal c/ SA Bureau Veritas
N° Lexbase : A2193AZA). En l'espèce, la société Bureau Veritas cherchait à faire condamner solidairement un armateur et les propriétaires de deux navires, en vue d'obtenir le règlement de factures concernant la classification desdits navires. Elle a, à cette fin, établi l'existence d'une communauté d'intérêts entre le fréteur et l'affréteur, ces derniers ayant un intérêt commun à l'exploitation des navires, et celle d'un partage des bénéfices et des pertes. Cependant, la cour d'appel ne s'attache pas à la réalisation d'apports par les deux associés. Or, cet élément est l'une des conditions de fond de l'existence d'une société créée de fait, élément qui doit être cumulé avec l'
affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes.
La reconnaissance de l'existence d'une société créée de fait permet notamment d'obtenir une condamnation solidaire des associés, à la condition toutefois que la société soit commerciale.
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