Le Quotidien du 21 août 2002

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Revenus fonciers : déduction des dépenses de promotion et de publicité afférentes aux monuments historiques

Réf. : Instruction fiscale, n° 5 D-7-02, du 13 août 2002 (N° Lexbase : L5881A4L)

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N3782AAC

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Le 22 Septembre 2013

Les propriétaires des immeubles historiques qui procurent des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers pratiquent sur les revenus bruts de ces propriétés une déduction forfaitaire de 14 % qui représente l'amortissement, les frais de gestion et l'assurance. Toutefois, les primes d'assurance payées depuis le 1er janvier 2001, afférentes aux immeubles historiques ouverts au public et procurant des recettes imposables, sont déductibles des revenus fonciers pour leur montant réel dans les conditions prévues par l'instruction du 22 janvier 2002 (BOI 5 D-1-02 N° Lexbase : X9909AAA).
Les dépenses de promotion et de publicité d'un monument historique constituent des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire et ne peuvent donc pas être déduites pour leur montant réel.
Compte tenu toutefois de la spécificité d'un monument historique, l'administration, par une instruction du 13 août 2002, a décidé d'admettre la déduction pour leur montant réel des frais de promotion et de publicité afférents à ces immeubles, s'ils sont effectivement ouverts au public et procurent des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers (instruction du 13 août 2002 N° Lexbase : L5881A4L).

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Sociétés

[Brèves] Les modalités de révocation du président du conseil d'administration d'une société anonyme

Réf. : CA Paris, 3e, C, 12 avril 2002, n° 2001/06984,(N° Lexbase : A2192AZ9)

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N3779AA9

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Le 22 Septembre 2013

Mandataire révocable ad nutum, c'est-à-dire librement et sur un simple "signe de la tête", le président du conseil d'administration se trouve dans une position précaire. Son mandat peut, en effet, prendre fin sans que sa révocation soit fondée sur de justes motifs (C. com., art. L. 225-47 N° Lexbase : L5918AIZ). Cependant, cette liberté de révocation connaît certaines limites rappelées précisément par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 avril 2002 (CA Paris, 12 avril 2002, 3e ch. Section C, Petit c/ Petit et autre N° Lexbase : A2192AZ9). Ainsi, si le président du conseil d'administration est librement révocable, sa révocation devient abusive et des dommages-intérêts devront lui être alloués dans deux hypothèses : lorsqu'elle est accompagnée de circonstances qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou lorsqu'elle a été décidée brutalement, sans respecter le principe de contradiction.
Rappelons que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et le directeur général, lorsqu'il cumule ses fonctions avec celles de président du conseil d'administration, sont également révocables ad nutum (sur ce point, voir N° Lexbase : E3169AUW). En revanche, le directeur général, lorsqu'il ne cumule pas ses fonctions avec celles de président du conseil, les directeurs généraux délégués et les membres du directoire doivent être révoqués pour de justes motifs. A défaut, la société devra leur verser des dommages-intérêts.

newsid:3779

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