[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide partiellement la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure
Réf. : Cons. const., décision n° 2002-460, du 22 août 2002, Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure (N° Lexbase : A2217AZ7)
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Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2002-460 DC en date du 22 août 2002 (
N° Lexbase : A2217AZ7), a déclaré conforme à la Constitution l'article 3 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure adoptée le 31 juillet 2002 (
projet de loi adopté par le Sénat le 31 juillet 2002). Cet article a pour objet d'assouplir certaines des règles applicables à la construction de bâtiments destinés aux services de la justice, de la police et de la gendarmerie. Les différentes dispositions de ce texte n'ont pas été déclarées contraires à la Constitution, notamment aux principes d'égalité d'accès à la commande publique, à la sauvegarde de la propriété publique et aux exigences constitutionnelles du service public.
Toutefois, dans cette décision, le Conseil a censuré d'office les deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi d'orientation, relatifs aux objectifs de performances assignés à la police et à la gendarmerie et aux résultats obtenus au regard de ces objectifs, dans la mesure où ces dispositions avait pour effet de faire une application anticipée de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (
N° Lexbase : L1295AXA).
Enfin, le Conseil a jugé que l'article 1er de la loi d'orientation, qui approuve le rapport sur "
les orientations de la politique de sécurité intérieure" figurant en annexe de cette loi, n'a pas de valeur normative et que, le cas échéant, seules les mesures législatives ou réglementaires qui mettront en oeuvre ces orientations pourront faire l'objet d'une saisine.
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[Brèves] L'appréciation de la localisation du siège social
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Une société doit nécessairement disposer d'un siège social (C. com., art. L. 210-2
N° Lexbase : L5789AIA). Ce dernier présente notamment l'intérêt de déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître d'un litige intéressant la personne morale. En effet, en application des articles 42 et 43 du Nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. S'agissant d'une personne morale, ce lieu est celui où elle est établie (NCPC, art. 42
N° Lexbase : L2654ADN et 43
N° Lexbase : L2655ADP). La cour d'appel de Versailles, saisie d'une affaire portant notamment sur la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaître d'un litige intéressant une société, précise que l'appréciation de la localisation du siège social et de sa réalité, c'est-à-dire de l'absence de fictivité, doit être faite au jour de l'assignation (CA Versailles, 30 mai 2002, 1re ch. 1re section, Sté TS Conseil c/ Mme Chevrier
N° Lexbase : A2194AZB).
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