[Brèves] Le droit à une indemnité d'occupation n'est pas subordonné à une faute de l'occupant
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Une société, qui a été autorisée à occuper des locaux pendant le cours des négociations de vente dont ils faisaient l'objet, est redevable d'une indemnité d'occupation, les parties ayant renoncé d'un commun accord à cette vente. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile du 3 juillet 2002 (Cass. civ. 3ème, 3 juillet 2002, n° 00-22.192, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0649AZ3) par lequel la Cour de cassation maintient sa jurisprudence relative aux conditions d'octroi de cette indemnité.
En l'espèce, la société qui avait occupé les lieux affirmait qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation car elle n'avait commis aucune faute quasi-délictuelle. La Cour de cassation avait toutefois déjà eu l'occasion de dégager le droit du propriétaire à cette indemnité de la faute de l'occupant (Cass. civ. 3ème, 1er juillet 1987
N° Lexbase : A1367AH4). Elle maintient sa position dans l'arrêt rapporté. La Haute cour souligne néanmoins, qu'en l'espèce, la non-réalisation de la vente n'était pas imputable au propriétaire avant d'affirmer qu'une indemnité d'occupation était due. Ce propriétaire aurait pu en effet voir sa responsabilité mise en jeu pour faute (C. civ., art. 1382
N° Lexbase : L1488ABQ) et l'indemnité d'occupation se compenser avec les dommages-intérêts dus à l'occupant.
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[Jurisprudence] De la responsabilité de la SNCF en matière de sécurité
Réf. : Cass. civ. 1, 12-12-2000, n° 98-20.635, Société nationaledes chemins de fer français (SNCF) c/ M Peyronnaud. (N° Lexbase : A3741AU4)
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La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un
arrêt du 3 juillet 2002, que le transporteur ferroviaire de voyageurs -la SNCF-, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure (voir en dernier lieu, Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2000
N° Lexbase : A3741AU4). Elle estime que les agressions n'ont pas un caractère imprévisible et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière, revêt-elle un effet dissuasif. Dès lors, en l'absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, les juges du fond avaient légalement justifié leur décision d'écarter l'existence d'un cas de force majeure faute d'irresistibilité de l'agression.
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