[Jurisprudence] Des remises réciproques dans le cadre d'un compte courant
Réf. : Cass. com., 09-04-2002, n° 99-10.028, Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) c/ M. Jean-Claude Tupin, FS-D (N° Lexbase : A4937AYI)
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La Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre (Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-10.028, FS-D
N° Lexbase : A4937AYI). Dès lors que les juges du fond constatent dans le contrat de compte l'indication des "règles de fonctionnement du compte courant" et l'existence de remises, non seulement du titulaire du compte, mais également de la banque sous la forme d'inscription d'agios au débit du compte, il s'agit d'un compte courant (rapprocher Cass. com., 23 octobre 1973
N° Lexbase : A9923ATP). Cette décision rappelle également qu'en matière de prêt d'argent à titre onéreux, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est applicable (C. civ., art. 1907, al. 2
N° Lexbase : L2132ABL ; voir déjà Cass. com., 4 mai 1993
N° Lexbase : A5758ABU).
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L'inspection générale des services judiciaires a remis hier à la ministre de la Justice son
rapport sur le traitement judiciaire d'affaires pénales et la disparition d'archives au Tribunal de grande instance d'Auxerre. Ce document ne révèle aucun nouveau dysfonctionnement dans le traitement judiciaire dans l'affaire des "disparues de l'Yonne". Pour Marylise Lebranchu, "
il appartient désormais aux magistrats en charge de l'information judiciaire concernant la destruction de pièces ainsi que les dysfonctionnements et anomalies ayant affecté le traitement des affaires de disparition d'établir la vérité". Quelques semaines plus tôt, elle avait décidé de sanctionner trois des quatre magistrats mis en cause dans cette affaire (
N° Lexbase : N2437AAI).
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