La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007

La lettre juridique - Édition n°242

Éditorial

Lois de finances : un collectif budgétaire de consolidation

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N5639A9Q

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

Le 27 Mars 2014


"Pour 2007, je ne m'attends à aucun miracle. C'est un budget à méthode inchangée. Le budget de 2006 a été un budget significatif en terme de réformes fiscales avec par exemple le bouclier fiscal qui plafonne à 60 % les impôts directs payés par un foyer fiscal, ou encore la réforme de l'impôt sur le revenu. Le budget de 2007 à la veille d'une consultation électorale ne peut pas, selon moi, être un budget significatif en terme de réformes fiscales. Le risque que je vois dans cette période pré-éléctorale c'est de faire des promesses ou d'être tenté de créer des niches fiscales nouvelles ou des systèmes incitatifs nouveaux afin de satisfaire telle ou telle catégorie sociale" (propos tenus par le sénateur Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat, lors d'un entretien accordé au site Boursorama). "Le sénateur UMP Alain Lambert et le député socialiste Didier Migaud pensent qu'il faudrait supprimer le collectif de fin d'année. C'est votre avis ? Ce qu'ont souhaité avant tout Alain Lambert et Didier Migaud, c'est que l'on mette fin aux errements du passé qui conduisaient en collectif à bouleverser l'équilibre de la loi de finances initiale. Avec Thierry Breton, nous nous situons clairement dans cette perspective, avec un collectif d'ampleur réduite, entièrement financé, qui ne modifie pas l'esprit de l'autorisation du Parlement" (Copé :''Depuis 2002, les impôts des sociétés ont été réduits de 5 milliards'', propos recueillis par Anne Rovan, Le Figaro du 14 novembre 2006).

80 : c'est le nombre de dispositions fiscales contenues au sein du collectif de fin d'année (loi de finances rectificative pour 2006 et loi de finances pour 2007) qu'il convient de rapporter à l'attention des juristes, fiscalistes, et autres professionnels du droit. Aussi, force est de constater que ce collectif est loin d'être "chiche", bien qu'il ne puisse contenir, chaque année, une mesure fiscale de l'ampleur du "bouclier fiscal" adoptée l'année dernière. Il est, en effet, marqué par un certain nombre de dispositions significatives ou fortement symboliques. Afin de vous orienter dans le dédale de ce collectif budgétaire, Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de revenir sur chacune des dispositions intéressant expressément la matière fiscale, au travers d'une édition spécialement consacrée aux lois de finances pour 2007 et loi de finances rectificatives, comprenant sept fiches de présentation de ces deux lois. Mais, reconnaissons également qu'un grand nombre de dispositions a trait à l'environnement, par la création, l'extension ou l'aménagement d'exonération, dégrèvement, réduction et autres crédits d'impôt à l'adresse des particuliers, comme des entreprises ; et à la prise en considération, sur le plan fiscal, des nouveaux instruments juridiques introduits dans le Code civil en matière de donation et de succession par la loi du 23 juin 2006. Au final, ce collectif budgétaire, s'il n'institue aucune réforme profonde de notre système fiscal, semble parachever les réformes adoptées ces dernières années, tant sur le plan civil et commercial que proprement fiscal. Toutefois, il poursuit la logique de "niche fiscale", pourtant décriée il y a peu, en créant de nouvelles exonérations ou réductions d'impôt au service de l'ordre public de direction.

Les éditions juridiques Lexbase vous présentent ses meilleurs voeux pour la nouvelle année et vous proposent, par ailleurs, de faire le point sur l'actualité juridique de l'année 2006, en consacrant ses éditions sociale et privée générale à un panorama des informations majeures intéressant chacune de vos rubriques hebdomadaires.

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Sociétés

[Panorama] Droit des sociétés : panorama de l'actualité 2006

Lecture: 19 min

N5532A9R

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par Vincent Téchené, SGR - Droit des affaires

Le 07 Octobre 2010

Si le droit des sociétés n'a pas connu, en 2006, de réformes législatives de grande ampleur, c'est surement parce que les dernières années ont apporté de nombreuses modifications en la matière. Toutefois, certains textes parus en 2006, tels que les décrets d'application relatifs à la société européenne témoignent, une fois de plus, de la volonté des pouvoirs publics de faire sans cesse évoluer cette branche du droit. Cette vivacité du droit des sociétés est surtout remarquable, en 2006, en matière jurisprudentielle, telle que le démontre l'abondance des décisions, notamment de la Cour de cassation, intéressant notre matière. Afin de faire le point sur ce sujet, Lexbase Hebdo - édition privée générale a séléctionné pour vous les décisions de justice et les textes les plus marquants de l'année écoulée. I - Règles communes à toutes les sociétés

A - La société, personne morale

  • L'illicéité de l'objet d'une société n'est pas un obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre associés : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-16.759, M. Joël Freard, F-P+B (N° Lexbase : A4299DQB).

Au visa de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel, l'objet illicite d'une société ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution. La cour d'appel saisie du litige avait constaté, dans un arrêt confirmatif, la nullité d'une société en raison du caractère illicite de son activité et avait déclaré irrecevables les demandes d'un associé d'une société en participation, sur le fondement de l'adage nemo auditur. La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir déclaré nul le contrat de société en raison de l'illicéité de son objet, mais elle censure les juges du fond qui avaient refusé la répétition, dès lors que les associés avaient également participé à l'illicéité (sur ce sujet, lire M. Parmentier, Notion et conséquences de l'illicéité de l'objet social d'une société, Lexbase Hebdo n° 226 du 11 juillet 2006 - édition affaires N° Lexbase : N2464ALT).

  • Revirement jurisprudentiel relatif au formalisme de la citation par une personne morale : Cass. crim., 23 mai 2006, n° 04-86.541, Banque Générale du Luxembourg, FS-P+F (N° Lexbase : A9950DP9).

Aux termes de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3945AZ7), la citation, délivrée à la requête de la partie civile, mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. Traditionnellement, la Cour de cassation estimait que, lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de la personne physique qui agit en justice en son nom, de telle sorte que la méconnaissance de cette formalité entraînait la nullité de la citation délivrée (Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-83.539, F-P+F N° Lexbase : A7501DCS). Or, dans un arrêt du 23 mai 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement sur ce point en décidant que "l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'exige pas de mentionner l'identité de celui qui agit en justice au nom de la personne morale".

  • Irrecevabilité d'une demande dirigée contre une société en formation, immatriculée en cours d'instance : Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957, Société Déclics-multimédia SARL c/ Société Santé magazine, société par actions simplifiée, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9595DP3).

"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; [...] cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique". Aussi, la demande dirigée contre une société immatriculée en cours d'instance est irrecevable, la défenderesse étant, lors de l'assignation, dépourvue de personnalité juridique. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2006, au visa des articles 32 (N° Lexbase : L2515ADI) et 126 (N° Lexbase : L2072AD4) du Nouveau Code de procédure civile (sur ce sujet, lire D. Gibirila, L'incapacité d'ester en justice d'une société en formation et ses enjeux, Lexbase Hebdo n° 225 du 27 juillet 2006 - édition affaires N° Lexbase : N1296ALL).

B - Les dirigeants de sociétés

  • Direction de fait par interposition de personne : Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831, Société Licorne gestion, anciennement dénommée banque Worms, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A0973DQ4).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que peut être déclarée responsable des fautes de gestion, sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7042AIN), "la personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaires, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société". La Cour de cassation relève, notamment, qu'en l'espèce, deux administrateurs avaient été désignés pour agir selon les directives d'une banque, et que celle-ci a influé sur les décisions du conseil d'administration, de telle sorte que la banque, personne morale, avait, en fait et par l'intermédiaire de deux de ses directeurs, réalisé des actes positifs de direction, justifiant sa condamnation, en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce, au comblement du passif.

  • Le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constitue-t-il une faute détachable des fonctions sociales du dirigeant ? Opposition entre la Chambre commerciale et la troisième chambre civile de la Cour de cassation : Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-13.930, M. Pierre Testud, F-P+B (N° Lexbase : A3761DQD) et Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, M. Jean-Philippe Frelicot c/ Société Azur assurances IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A1723DMR).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 juillet 2006, que M. T., désigné dans le contrat d'assurance du véhicule impliqué dans un accident, en cette seule qualité, sans référence à son mandat de gérant de la SARL, s'étant délibérément abstenu de payer la prime d'assurance, malgré plusieurs relances de la compagnie d'assurance et la résiliation du contrat à compter du 17 mars 1997, avait permis au salarié de la société d'utiliser, le 20 mars 1997, ce véhicule dépourvu d'assurance sans l'en informer, caractérisant, ainsi une faute intentionnelle du gérant d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant. En retenant que le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constituait une faute détachable des fonctions de gérant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rend une décision en opposition avec celle retenue par la troisième chambre civile le 4 janvier 2006, qui avait estimé que "le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant". Certains juges du fond avaient déjà marqué leur désaccord avec cette solution (CA Montpellier, 1ère ch., 18 juin 2002, n° 01/02925, M. Gouaux c/ M. Cajelot N° Lexbase : A4439DE7).

C - Le contrôle externe des sociétés

  • Code de déontologie des commissaires aux comptes : publication de dispositions transitoires à la suite de la censure du Conseil d'Etat : décret n° 2006-469, du 24 avril 2006, modifiant le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (N° Lexbase : L4091HID) et CE Contentieux, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG (N° Lexbase : A7837DNL).

Le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, approuvé par décret le 16 novembre 2005 (décret n° 2005-1412, portant approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes N° Lexbase : L2782HDE), avait subi la censure du Conseil d'Etat dans un arrêt du 24 mars 2006 qui, consacrant le principe de sécurité juridique, avait jugé que le décret du 16 novembre 2005 était illégal, faute d'avoir prévu des mesures transitoires pour son application aux contrats en cours. Le décret n° 2006-469 du 24 avril 2006 a, donc, été publié au Journal officiel du 25 avril 2006. Celui-ci insère dans le décret n° 2005-1412 un article 2-1, relatif aux mesures transitoires, aux termes duquel les commissaires aux comptes qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne respectent pas les prescriptions du Code de déontologie relatives à l'exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes, ou qui sont en contravention avec les incompatibilités édictées en raison de liens personnels, financiers ou professionnels ont jusqu'au 1er juillet 2006 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

D - Fusion, scission et apport partiel d'actif

  • La solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions : Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-15.619, Société Hydraulique PB c/ Société Etablissements Biguet frères EB, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8546DSC).

Dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L5846AID), solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2006 au visa des articles L. 236-20 (N° Lexbase : L5845AIC), L. 236-21 et L. 236-22 (N° Lexbase : L5847AIE) du Code de commerce.

II - Les sociétés civiles

  • Le retrait d'un associé de SCP : le silence de la société à l'expiration du délai de six mois ne vaut pas consentement implicite de la société : Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-10.850, M. Bataillon c/ Mme Barberon, FS-P+B (N° Lexbase : A8374DM4).

La première chambre civile de la Cour de cassation a décidé, au visa de l'article 21 de loi du 29 novembre 1966 (loi n° 66-879, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID) et de l'article 28 du décret du 20 juillet 1992 (décret n° 92-680, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 N° Lexbase : L7112AZG), que "l'expiration du délai de six mois ouvert à une SCP saisie de la demande d'un associé retrayant en rachat et annulation de ses parts, marquant le terme extinctif du temps à elle imparti pour exécuter son obligation légale, permet seulement à l'intéressé une action en réalisation forcée de celle-ci" (sur ce sujet, lire M. Parmentier, Une SCP ne peut consentir implicitement au rachat des parts sociales de l'associé retrayant, Lexbase Hebdo n° 207 du 23 mars 2006 - édition affaires N° Lexbase : N6078AKC).

  • Décisions des associés d'une SCP notariale excédant les pouvoirs du gérant : l'article 19 du décret du 2 octobre 1967 ne déroge pas au principe contenu à l'article 1854 du Code civil : Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 05-11.657, M. Andrieu c/ M. Sarradet, FS-P+B (N° Lexbase : A5105DNE).

C'est à l'occasion d'un conflit né entre les associés d'une société civile professionnelle (SCP) notariale que la première chambre civile de la Cour de cassation a établit le 7 mars 2006, aux visas des articles 1854 du Code civil (N° Lexbase : L2051ABL) et, "ensemble" des articles 13 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (loi n° 66-879, 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID), et 19 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (décret n° 67-868, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 19 N° Lexbase : L1983DY4) qu'"en l'absence d'une réunion d'assemblée ou, si les statuts le prévoient, d'une consultation écrite, les décisions des associés d'une SCP notariale résultent de leur consentement unanime exprimé dans un acte" (sur ce sujet, lire J.-B. Lenhof, Portée de l'article 1854 du Code civil quant à la forme des décisions collectives dans les sociétés civiles professionnelles, Lexbase Hebdo n° 211 du 20 avril 2006 - édition affaires N° Lexbase : N6944AKE).

III - Les sociétés commerciales

A - La société anonyme

  • Loi sur l'égalité salariale : inconstitutionnalité des dispositions imposant des "quotas" de femmes au sein des conseils d'administration et de surveillance : Cons. const., décision n° 2006-533 DC, du 16 mars 2006, loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : A5902DNW).

A la suite de la saisine du Conseil constitutionnel par les députés socialistes, celui-ci, dans une décision du 16 mars 2006, a déclaré l'ensemble des dispositions du Titre III de la loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes contraires à la Constitution. Aussi, la seule disposition de ce texte intéressant le droit des sociétés se trouve-t-elle censurée. En effet, au sein de ce troisième titre, les parlementaires avaient, notamment, adopté l'insertion d'un alinéa aux articles L. 225-17 (N° Lexbase : L5888AIW) et L. 225-29 (N° Lexbase : L5900AID) du Code de commerce, aux termes duquel "le conseil d'administration [ou de surveillance] est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 % et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq".

  • Modification des règles communautaires en matière de maintien et de modification du capital des sociétés anonymes : Directive 2006/68, du 6 septembre 2006, modifiant la Directive 77/91 en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital N° Lexbase : L2062HS8).

Afin de promouvoir l'efficience et la compétitivité des entreprises, sans pour autant réduire la protection dont jouissent les actionnaires et les créanciers, une Directive, publiée au JOCE du 25 septembre 2006, a modifié certaines règles communautaires relatives au maintien et aux modifications du capital des sociétés anonymes. Il est, notamment, prévu la possibilité pour les sociétés de bénéficier des apports de capital autres qu'en numéraire (notamment pour les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire), sans recourir obligatoirement à une évaluation spéciale par un expert dans les cas où un point de référence clair existe déjà pour l'évaluation de cet apport et sous certaines conditions, en particulier de publicité. Dans une telle hypothèse, le texte réserve certains droits aux actionnaires minoritaires afin d'assurer leur protection. La Directive offre, également, la possibilité à la société anonyme d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Les Etats membres doivent transposer ces dispositions, au plus tard le 15 avril 2008 (sur ce sujet, lire N. Spitz et J.-B. Poulle, Les modifications de la deuxième Directive concernant le capital social des sociétés anonymes et le droit français (première partie) N° Lexbase : N2605A9D(deuxième partie) N° Lexbase : N2614A9P, (troisième partie) N° Lexbase : N2609A9I, Lexbase Hebdo n° 238 du 30 novembre 2006 - édition privée générale).

  • Du pouvoir des juges du fond pour apprécier le caractère satisfaisant des réponses données par le président d'une SA aux questions des actionnaires : Cass. com., 17 janvier 2006, n° 05-10.167, M. René Perruchot c/ Société polyclinique les fleurs, F-P+B (N° Lexbase : A5678DMA).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé, dans un important arrêt du 17 janvier 2006, "qu'il appartient au juge saisi, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce, d'une demande d'expertise formée par un actionnaire invoquant le défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants aux questions écrites posées par lui, de rechercher si les éléments de réponse communiqués présentent ou non un caractère satisfaisant" (sur ce sujet, lire V. Téchené, Les conditions préalables à la nomination d'un expert de gestion, Lexbase Hebdo n° 204 du 2 mars 2006 - éditions affaires N° Lexbase : N5063AKQ)

  • La demande d'"explications précises sur des actes de gestion clairement identifiés", condition préalable à la nomination d'un expert de gestion : Cass. com., 14 février 2006, n° 05-11.822, Société Bouffard-Mandon c/ Société Hauterive Saint-James, F-P+B (N° Lexbase : A9898DMK).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé qu'"il résulte de l'article L. 225-231 du Code de commerce que si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, cette faculté n'est ouverte qu'après que lesdits actionnaires ont posé par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions relatives à ces opérations et à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants". Aussi, l'associé n'ayant fait que s'interroger de façon générale sur la politique de gestion de la société sans demander de façon précise des explications sur des actes de gestion clairement identifiés, [sa] demande d'expertise de gestion ne pouvait être accueillie (sur ce sujet, lire V. Téchené, Les conditions préalables à la nomination d'un expert de gestion, Lexbase Hebdo n° 204 du 2 mars 2006 - éditions affaires N° Lexbase : N5063AKQ)

  • La demande par un actionnaire de dissolution anticipée de la société pour perte des capitaux, en l'absence de réunion ou de régularisation : Cass. com., 30 octobre 2006, n° 05-13.890, SCI Etablissements Biret et Cie, venant aux droits de la société Etablissement Biret et compagnie, société anonyme c/ Société Coprova, société à responsabilité limitée, FS-P+B (N° Lexbase : A1927DS8).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 31 octobre 2006, que le fait qu'un actionnaire se soit opposé à l'adoption d'une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d'une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, n'est pas de nature à le priver de sa faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions de l'article L. 225-248 du Code de commerce (N° Lexbase : L6119AIH).

B - La société à responsabilité limitée

  • Fixation de la rémunération du gérant de SARL : Cass. com., 14 novembre 2006, n° 03-20.836, Société Saint-Corneille, F-P+B 2ème moyen, 2ème branche (N° Lexbase : A3249DS7).

Retenant qu'en l'absence de toute décision de l'assemblée générale des associés fixant la rémunération du gérant, les tribunaux sont compétents pour la déterminer, une cour d'appel a condamné une société à payer à son ancienne gérante, une certaine somme au titre de sa rémunération pour l'année 1995. Dans un arrêt du 14 novembre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). La Haute juridiction a, en effet, retenu que la cour d'appel avait violé ce texte puisqu'il appartenait au gérant, conformément à l'article 26 des statuts de la société, de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération. Dans un arrêt relativement ancien, la Cour de cassation (Cass. com., 11 janvier 1972, n° 69-11.205, Wieil et Mercier c / Crémieux, publié N° Lexbase : A5223AZH) avait déjà eu l'occasion de préciser que les statuts prévoyant la fixation de la rémunération de la gérance par une décision des associés, les juges ne pouvaient substituer leur décision à celle des associés, dès lors qu'il n'était pas établi que celle-ci fut irrégulière ou abusive.

  • Empêchement de l'avocat d'une gérante, révoquée par l'AGE, d'assister à l'assemblée et absence d'atteinte aux droits de la défense : Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-16.909, Groupement d'analyses médicales de l'Atlantique (GAMA) c/ Mme Hélène Susini, épouse de Luca, FS-P+B (N° Lexbase : A3792DP7).

L'assemblée générale d'une SELARL n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relève du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d'appel. Aussi, le fait que l'avocat de la gérante, révoquée par l'AGE, ait été empêché d'assister à cette assemblée ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 2006. La cour d'appel avait retenu qu'"en l'absence de toute précision dans les statuts et les textes légaux et réglementaires applicables à ce type de société sur les modalités par lesquelles un associé menacé d'exclusion pouvait faire valoir sa défense, les associés ne pouvaient arbitrairement refuser [à la gérante] de mettre en oeuvre les moyens qu'elle estimait opportuns pour se défendre". La Haute juridiction sanctionne les juges du fond au visa de l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3104ADC), estimant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé (sur ce sujet, lire M. Parmentier, Du respect des droits de la défense dans le cadre de la révocation et de l'exclusion d'un gérant associé d'une SELARL, Lexbase Hebdo n° 216 du 25 mai 2006 - édition affaires N° Lexbase : N8680AKP).

  • Publication du décret sur le statut des conjoints des chefs d'entreprises : décret n° 2006-966, 1er août 2006, relatif au conjoint collaborateur (N° Lexbase : L4523HKQ).

La loi "PME" (loi n° 2005-882, 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises N° Lexbase : L7582HEK) a introduit à l'article L. 121-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L3845HBZ) la possibilité pour le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle d'opter pour le statut de conjoint collaborateur, ou celui de conjoint salarié, ou encore pour le statut de conjoint associé. Ce texte prévoit que la définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise et les autres conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret a été publié au Journal officiel du 3 août 2006. Aux termes de l'article 1er de ce texte, est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ). S'agissant du conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL (seuls visés par l'article L. 121-4 du Code de commerce, en ce qui concerne les sociétés), le décret, prévoit que le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés, effectif dont l'appréciation est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 (N° Lexbase : L5421ACR) et L. 620-10 (N° Lexbase : L3112HI4) du Code du travail. En outre, s'agissant des formalités à accomplir, le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL fait, notamment, l'objet d'une mention au RCS.

C - La société par action simplifiée

  • La fusion-absorption d'une société par une SAS est prise à l'unanimité des associés : Cass. com., n° 05-17.802, 19 décembre 2006, Consorts X. et autre c/ Société Cofradim, société par actions simplifiée et autres (N° Lexbase : A9944DS4).

Aux termes de l'article L. 227-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6158AIW), la décision de transformation d'une société en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés, et il en est de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 19 décembre 2006. Pour les juges d'appel, la simple constatation d'une fusion-absorption, revenant à faire passer les actionnaires d'une société anonyme de type classique à une SAS sans leur consentement, n'est pas de nature à rendre applicables les dispositions de l'article L. 227-3 du Code de commerce qui ne visent que la transformation. Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui casse et annule l'arrêt d'appel.

IV - La société européenne

  • "Volet sociétés" : modifications des décrets du 23 mars 1967 et du 30 mai 1984 : décret n° 2006-448, 14 avril 2006, relatif à la société européenne (N° Lexbase : L0987HIE).

Un décret relatif à la société européenne est paru au Journal officiel du 16 avril 2006. Ce texte vient, pour l'essentiel, apporter les adaptations nécessaires du décret du 23 mars 1967 (décret n° 67-236, 23 mars 1967, sur les sociétés commerciales N° Lexbase : L0729AYN) à la création de la société européenne (loi du 26 juillet 2005, n° 2005-842, pour la confiance et la modernisation de l'économie N° Lexbase : L5001HGC). Il est ainsi créé, au chapitre IV, du titre I, une nouvelle section consacrée à la société européenne, composée de vingt-sept articles (art. 203-3 à 203-29). Le nouvel article 203-3 du décret du 23 mars 1967 dispose, ainsi, que "les sociétés européennes immatriculées en France sont régies par les dispositions de la présente section et celles applicables aux sociétés européennes qui ne leur sont pas contraires".

  • "Volet social" : décret n° 2006-1360, 9 novembre 2006, relatif à l'implication des salariés dans la société européenne et modifiant le Code du travail (N° Lexbase : L1246HTC).

A la suite de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (loi du 26 juillet 2005, n° 2005-842 (N° Lexbase : L5001HGC), ayant introduit en droit français les dispositions issues du Règlement communautaire n° 2157/2001 (Règlement n° 2157/2001, relatif au statut de la société européenne N° Lexbase : L1040AWG) et de la Directive 2001/86 (Directive 2001/86, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs N° Lexbase : L5882A4M), un décret du 14 avril 2006 (décret n° 2006-448, relatif à la société européenne), a achevé la mise en place du "volet société" de cette nouvelle forme de société. Il manquait, alors, la publication du "volet social" pour que le dispositif français en la matière soit complet. C'est chose faite avec la publication d'un décret, au Journal officiel du 16 novembre 2006 qui crée une nouvelle section dans le Code du travail relative à l'implication des salariés dans la société européenne et au comité de la société européenne.

V - Les autres formes de sociétés

  • Création de nouvelles formes sociales : loi n° 2006-872, 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK).

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a donné naissance directement à deux nouvelles formes de société, la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété et la société publique locale d'aménagement, et, indirectement, à une troisième, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. S'agissant de cette dernière, la loi "ENL" a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à transformer les sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés ayant pour objet principal la réalisation d'opérations d'intérêt général dans le domaine de l'accession sociale à la propriété. C'est dans ces circonstances qu'a été adoptée l'ordonnance du 25 août 2006 portant création des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (ordonnance n° 2006-1048, 25 août 2006 N° Lexbase : L6677HKI). Cette ordonnance est ratifiée par une loi publiée au Journal officiel du 19 décembre 2006 (loi n° 2006-1615, 18 décembre 2006, ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 N° Lexbase : L7665HT3). Ce texte apporte quelques modifications à l'ordonnance (sur ce sujet, lire M. Parmentier, Les nouvelles formes sociales créées par la loi dite "engagement national pour le logement" Lexbase Hebdo n° 232 du 19 octobre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N4066AL8).

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Fiscalité des particuliers

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux particuliers

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

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N5632A9H

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Le 07 Octobre 2010


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent vingt et une dispositions en matière de fiscalité des particuliers qu'il convient de rapporter :
  1. Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu 2006
  2. Revalorisation de la prime pour l'emploi
  3. Aménagement du régime de l'hypothèque rechargeable
  4. Réduction d'impôt au titre des dons effectués pour la restauration de monuments historiques privés
  5. Réduction d'impôt "dépendance"
  6. Exonération des primes versées aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin
  7. Aménagement des dispositions relatives aux mutations à titre onéreux et à titre gratuit des fonds a agricoles
  8. Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de véhicules non polluants
  9. Déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel
  10. Prise en considération sur le plan fiscal des nouveaux instruments juridiques introduits dans le Code civil en matière de donation et de succession par la loi du 23 juin 2006
  11. Aménagement du régime des testaments-partages
  12. Exonération du droit de retour
  13. Aménagement du régime de la renonciation
  14. Régime des libéralités graduelles et résiduelles
  15. Transmission de parts sociales et engagements collectifs de conservation
  16. Aménagement du régime du droit temporaire
  17. Crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile
  18. Réduction d'impôt pour investissement dans une résidence hôtelière à vocation sociale
  19. Crédit d'impôt attribué aux jeunes qui prennent un emploi dans un secteur en pénurie de main-d'oeuvre
  20. Encouragement à la mobilité professionnelle
  21. Aménagement du régime des chèques-vacances et des titres-restaurant

1. Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu 2006

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

"1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 euros le taux de :

"- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 euros et inférieure ou égale à 11 198 euros ;

"- 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros et inférieure ou égale à 24 872 euros ;

"- 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros et inférieure ou égale à 66 679 euros ;

"- 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 euros." ;

2° Dans le 2, les montants : "2 159 euros", "3 736 euros", "829 euros" et "611 euros" sont remplacés respectivement par les montants : "2 198 euros", "3 803 euros ", "844 euros" et "622 euros" ;

3° Dans le 4, le montant : "407 euros" est remplacé par le montant : "414 euros ".

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : "5 398 euros" est remplacé par le montant : "5 495 euros".

III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 euros, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.

Ce qu'il faut savoir : La loi de finances pour 2007 indexe les tranches de revenus et les seuils du barème, adoptés aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 N° Lexbase : L6429HET), comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2006 par rapport à 2005, soit 1,8 %.

Par ailleurs, afin de faire bénéficier rapidement les contribuables de la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 2006, la loi réduit de 8 % le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels. Ces minorations sont plafonnées au total à 300 euros.

2. Revalorisation de la prime pour l'emploi

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 5

I. - 1. Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l'article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :

[ ...]

2. Dans le c du 3° du A du II de l'article 200 sexies du même code, le taux : "5,5 %" est remplacé par le taux : "5,1 %".

II. - Le I de l'article 200 sexies du même code est complété par un C ainsi rédigé :

"C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa du présent article."

III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.

Ce qu'il faut savoir : L'article 5 de la loi de finances revalorise la prime pour l'emploi (PPE) afin qu'elle constitue pour ses bénéficiaires un véritable treizième mois de rémunération. Le montant maximal de la prime est ainsi porté de 714 euros en 2006 à 948 euros en 2007, et non à 809 euros comme il était initialement prévu par la loi de finances pour 2006.

3. Aménagement du régime de l'hypothèque rechargeable

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 7

I. - Le cinquième alinéa de l'article 2425 du code civil est ainsi rédigé :

"L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque."

II. - L'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

"Art. 45-4. - L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque."

III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée ;

2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier 2009.

IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.

Ce qu'il faut savoir : L'ordonnance du 23 mars 2006 (art. 59 de l'ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), qui a modernisé le droit des sûretés, a introduit dans le droit français l'hypothèque rechargeable. On sait que cet instrument permet à un débiteur qui a déjà constitué une hypothèque de ne pas avoir à en constituer une nouvelle pour garantir des crédits successifs dans la limite du montant maximal prévu lors de l'inscription initiale. Ce montant ne peut varier en fonction de la hausse de la valeur de l'immeuble. Une "convention de rechargement" entre le constituant et le nouveau bénéficiaire de l'hypothèque doit être conclue lors de la réutilisation de l'hypothèque en garanties de nouvelles créances. Comme la convention initiale, la convention de rechargement doit être passée devant notaire. Pour encourager les particuliers à utiliser ce type de crédit, la loi de finances pour 2007 exonère, d'une part de droit fixe d'enregistrement (125 euros), d'autre part, de taxe de publicité foncière et de taxes annexes (0,715 %) les transformations d'hypothèques en hypothèques rechargeables. Par ailleurs, pour permettre une réelle accélération de la consommation par l'endettement, l'exonération est limitée aux avenants inscrits avant le 1er janvier 2009. Une instruction du 12 octobre 2006 (BOI n° 7 A-2-06 N° Lexbase : X7442ADY), prise pour commenter ce dispositif avant même l'adoption par le Sénat, précise que l'exonération temporaire s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006, à condition que l'hypothèque conventionnelle ait été inscrite avant le 25 mars 2006.

4. Réduction d'impôt au titre des dons effectués pour la restauration de monuments historiques privés

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 10

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 est ainsi modifié :

a) Dans le a du 1, après les mots : "d'utilité publique", sont insérés les mots : "sous réserve du 2 bis" ;

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

"2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

"Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

"Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 -1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

"Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions." ;

c) Dans la première phrase du 5, les mots : "et du 1 ter" sont remplacés par les mots : ", du 1 ter et du 2 bis" ;

2° Après le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :

"f) De la "Fondation du patrimoine ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

"Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

"Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

"Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions."

II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : ", ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143 -2-1" ;

2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 143-2-1. - I. - La "Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.

"Un décret précise les modalités d'application du présent I.

"II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.

"III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :

"a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;

"b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

"IV. - La "Fondation du patrimoine reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.

"Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.

"La "Fondation du patrimoine délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.

"V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission." ;

3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15 ainsi rédigé :

"Art. L. 143-15. - Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine par les mots : "la fondation ou l'association." ;

4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :

"f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés." ;

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : "dons et legs ", sont insérés les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ".

III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi étend le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI (N° Lexbase : L5392HNZ) aux dons versés à la fondation du patrimoine ou à certaines associations ou fondations reconnues d'utilité publique et agrées par le ministère du budget, en vue de la conservation ou de la restauration de monuments historiques privés. La réduction est égale à 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu disponible, limite commune aux dons aux oeuvres visés par l'article 200 du CGI. Pour éviter toute "optimisation" des dons, le texte prévoit, d'une part, que le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal, ne doit pas avoir conclu une convention avec la Fondation du patrimoine, d'autre part, que ce même donateur ne doit pas être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble et, enfin, que lorsque l'immeuble est détenu par une société civile, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être un associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble financé.

5. Réduction d'impôt "dépendance"

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 11

L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Art. 199 quindecies. - Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée."

Ce qu'il faut savoir : La réduction d'impôt, au taux de 25 %, accordée aux personnes dépendantes accueillies au sein d'un établissement pour hébergement des personnes âgées est étendue aux dépenses d'hébergement proprement dites. Jusqu'à présent, dans les tarifs pratiqués par les établissements d'accueil, seules étaient éligibles à la réduction d'impôt les dépenses afférentes stricto sensu à la "dépendance", c'est-à-dire, notamment, les prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, non liées à des soins. La loi étend le bénéfice de la réduction aux dépenses d'hébergement, c'est-à-dire les frais de nourriture et de logement. Par ailleurs le plafond des dépenses est porté de 3 000 euros à 10 000 euros, soit une réduction d'impôt maximum de 2 500 euros. En effet, la limitation aux seuls frais de dépendances était devenue trop restrictive puisque si les personnes concernées étaient restées à leur domicile, elles auraient pu bénéficier de la réduction au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, dont on sait qu'elle peut être d'un plafond maximum de dépenses égal à 20 000 euros, dans le cas des personnes invalides. De surcroît, le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale avait pu relever que les frais de dépendance restant à charge du contribuable bénéficiaire, après versement au titre de l'APA atteignaient environ 1 500 euros par an, alors que les frais d'hébergement s'élevaient, eux, à 15 000 euros par an. Enfin, la loi supprime la référence à la notion de conventionnement des établissements de soins.

6. Exonération des primes versées aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 12

Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

7. Aménagement des dispositions relatives aux mutations à titre onéreux et à titre gratuit des fonds agricoles

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 6

I. L'article 732 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : "du fonds" sont remplacés par les mots : "des terres" ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : ", y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation".

II. Dans le b du 4° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : "fonds agricoles " sont remplacés par les mots : "immeubles à destination agricole".

III. Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : Afin de faciliter le développement et les transmissions de fonds agricoles, la loi de finances rectificative propose, en premier lieu, de soumettre les mutations de fonds agricole au droit fixe de 125 euros alors même que celui-ci comprend des immeubles par destination. Dans ces conditions, lorsque la cession du fonds est concomitante à la cession des terres, les éléments du fonds agricole ne serviront pas d'assiette aux droits dus à raison des mutations immobilières.

8. Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de véhicules non polluants

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 29

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

"I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 euros au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

"a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;

"b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;

"c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.

"2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

"a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;

"b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;

"c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.

"3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date." ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : "deuxième alinéa du I" est remplacée par la référence : "3 du I" ;

3° Dans le III, après la référence : "200 bis", sont insérés les mots : "et aux articles 200 octies et 200 decies A".

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.

Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Ce qu'il faut savoir : Afin de permettre aux constructeurs automobiles et aux opérateurs de la filière gaz de s'adapter aux dispositions afférentes au crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location longue durée d'un véhicule propre ainsi qu'à la transformation de véhicules à essence pour leur permettre de fonctionner au GPL, l'article 29 applique de manière progressive la condition relative aux émissions de dioxyde de carbone. Le crédit, prévu par l'article 200 quinquies du CGI (N° Lexbase : L2484HNC), porté à 2 000 euros par la loi de finances rectificative pour 2005 (3 000 euros si l'acquisition s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière ancienne) et applicable aux seuls véhicules rejetant moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre est également ouvert en 2007 aux véhicules rejetant moins de 160 grammes.

9. Déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 32

I. Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143 -2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel."

II. Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : "deuxième alinéa" est remplacée par la référence : "troisième alinéa".

III. Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : "du deuxième alinéa" est remplacée par les références : "des deuxième et troisième alinéas".

IV. Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : "deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156" sont remplacées par les références : "troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156".

V. Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Ce qu'il faut savoir : Les propriétaires de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier sont, désormais, autorisés à imputer sur leur revenu global, sans limitation de montant, les déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection de ce patrimoine, à l'exclusion des intérêts d'emprunt. Il est, ainsi, précisé dans le CGI, sous l'article 156 I 3° (N° Lexbase : L2467HNP), que l'imputation des déficits fonciers exclusivement sur les revenus fonciers ne s'applique pas à ceux provenant de dépenses liées au maintien et à la protection du patrimoine qui bénéficie du label délivré par la "Fondation du patrimoine". On sait qu'en principe le déficit foncier éventuellement constaté ne peut être imputé que sur les revenus de même nature des dix années suivantes. Cependant, les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros. La fraction de déficit éventuellement supérieure à ce plafond et le déficit correspondant aux intérêts d'emprunt ne sont imputables ensuite que sur les revenus des dix années suivantes. Les espaces concernés sont les parcs nationaux, les réserves naturelles, les monuments naturels et sites classés dont la conservation ou la préservation présent, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, les espaces concernés par un arrêté de biotope, les sites Natura 2000 et les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques. Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

10. Prise en considération sur le plan fiscal des nouveaux instruments juridiques introduits dans le Code civil en matière de donation et de succession par la loi du 23 juin 2006

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 42

Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article 778 bis ainsi rédigé :

"Art. 778 bis. - La donation-partage consentie en application de l'article 1076 -1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné."

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 43

I. Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article 784 B ainsi rédigé :

"Art. 784 B. En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 44

I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 756 bis ainsi rédigé :

"Art. 756 bis. La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Les trois présents articles tirent les conséquences fiscales de la création d'instruments juridiques nouveaux introduits, dans le Code civil, en matière de donation et de succession, par la loi du 23 juin 2006 (loi n° 2006-728 N° Lexbase : L0807HK4).

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a réformé un régime juridique des successions et des libéralités inchangé depuis 1804. Cette réforme a modifié le Code civil afin de mieux faire coïncider le droit avec les évolutions de la société et de l'économie. Elle prend en considération la mutation démographique en cours : de même que l'on décède de plus en plus vieux, on hérite de plus en plus tard : 48 ans en 1984, 51 ans en 1994 et 52 ans en 2000.

La loi du 23 juin 2006 a, donc, accru le champ des donations-partage intergénérationnelles, afin d'en faire un outil généralisé de règlement anticipé des successions. Prenant en compte le développement des familles recomposées, la loi permet à des enfants issus d'union différentes de participer à une même donation-partage pour y recevoir, de leur parent seulement, des biens personnels ou communs. La loi permet, par ailleurs, la création de pactes successoraux, offrant aux héritiers la possibilité de renoncer à leur réserve : un héritier réservataire peut désormais renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve.

La loi a, par ailleurs, innové en matière de libéralités résiduelles ou graduelles, élargi le champ des testaments-partage et créé le mandant posthume.

Toutes ces dispositions nécessitent, sinon un accompagnement fiscal, du moins une clarification des règles applicables aux nouveaux instruments introduits dans le Code civil. Il en est en particulier ainsi des dispositifs qui prévoient des "sauts de génération" dans la transmission du patrimoine ou des exceptions à la transmission de celui-ci en ligne directe. Faute d'adaptation des règles fiscales, il est à craindre que des "frottements fiscaux" ne pénalisent le développement des nouveaux outils civils créés par le législateur. En matière de successions et de donations, la fiscalité doit s'aligner sur les règles civiles.

Ces trois articles constituent autant d'exemples permettant de prendre la mesure du nécessaire toilettage du CGI induit par la réforme civile du 23 juin 2006.

L'article 44 concerne le traitement fiscal de la renonciation. Ainsi, la loi du 23 juin 2006 a introduit dans le Code civil la possibilité pour un héritier réservataire présomptif de renoncer par anticipation à exercer l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité dans une succession non ouverte. La loi précitée indique expressément que la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité consentie par le renonçant au profit du bénéficiaire de la libéralité. Il n'y a donc pas lieu de taxer cette renonciation au titre des droits de mutation à titre gratuit.

L'article 43 tire les conséquences fiscales de la donation-partage transgénérationnelle créée par la loi du 23 juin 2006. Il autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. A cette occasion, les descendants de la génération intermédiaire peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place. Ce consentement permet la transmission d'un bien d'un grand -parent directement à ses petits-enfants.

Il convient d'en tirer des conséquences fiscales, conformes avec l'objectif de ce nouvel objet du Code civil. La taxation a vocation à être établie en fonction du lien de parenté dégagé par la renonciation partielle ou totale de l'enfant échelon intermédiaire à la donation. Lorsque l'enfant échelon intermédiaire concourt pour partie à la donation-partage, il doit bénéficier de l'abattement qui lui profite, de 50 000 euros. Chaque petit enfant qui vient à la donation doit bénéficier pour sa part de l'abattement qui lui est réservé par la loi, d'un montant de 30 000 euros.

L'article 42 s'intéresse aux donations-partage au sein des familles recomposées. Afin de tirer les conséquences en droit civil du développement des familles recomposées, la possibilité de réaliser une donation-partage en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux a été prévue par la loi du 23 juin 2006. Des parents pourront répartir leurs biens entre leurs enfants communs ainsi qu'au profit des enfants non communs.

Ces derniers ne peuvent être allotis par le donateur qu'en biens propres de celui -ci ou en biens communs. S'agissant des biens communs, l'autre époux ne pouvant se porter codonateur n'intervient que pour donner son consentement conformément à l'article 1422 du Code civil (N° Lexbase : L1370HIL) (C. civ., art. 1076-1 N° Lexbase : L0229HP8).

La donation doit donc être taxée au tarif en ligne directe prévu à l'article 777 du CGI (N° Lexbase : L8165HLY). Le tarif progressif s'appliquerait sur l'intégralité de la valeur du bien donné

Tels sont les trois premiers exemples soulignant la nécessité de tirer les conséquences fiscales de la loi du 23 juin 2006.

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 50

I. - Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :

"Art. 776 ter. Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non présomptifs héritiers. A cette occasion, les descendants de la génération intermédiaire peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en lieu et place.

Toutefois, le texte civil prévoit la réunion fictive et le rapport de ces donations dans la succession de leur auteur direct.

L'article 50 de la loi de finances rectificative a donc pour objet de ne pas soumettre aux droits de mutation à titre gratuit la réincorporation des biens donnés par le grand-père dans la succession du fils, en excluant le rapport fiscal de ces donations dans la succession des père et mère ayant consentis à la donation.

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 53

I. - Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :

"Art. 788 bis. Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007. a

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités met en place le mécanisme du cantonnement.

L'article 53 de la loi de finances rectificative vise à assurer la neutralité fiscale de ce dispositif en matière de taxation aux droits de mutation à titre gratuit.

Les biens conservés dans le cadre du cantonnement seront taxés en fonction du lien existant entre le défunt et son héritier ou légataire.

Les biens objets de la renonciation seront taxés en fonction du lien existant entre le défunt et l'héritier ou le légataire bénéficiant du cantonnement.

11. Aménagement du régime des testaments-partages

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 45

I. L'article 636 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments -partages déposés chez les notaires ou reçus par eux."

II. Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Afin de développer le recours au testament-partage, l'article 45 porte de trois à six mois le délai d'exécution de la formalité d'enregistrement applicable aux testaments-partages établis sous la forme authentique ou déposés chez un notaire.

12. Exonération du droit de retour

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 48

Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :

"Art. 763 bis. Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit."

Ce qu'il faut savoir : Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 du Code civil (N° Lexbase : L3345ABI), sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

Ce droit de retour peut s'exercer en nature ou en valeur.

La restitution des biens en nature ou en valeur aux père et mère du défunt doit pouvoir s'opérer sans taxation. En effet, ce droit opère un véritable retour vers le donateur du bien donné, à l'instar d'une clause de retour conventionnel qui ne donne pas lieu à taxation. Le droit de retour prévu à l'article 757-3 du Code civil (N° Lexbase : L9838HNP) opère, lui, un transfert de propriété au profit d'autres personnes (collatéraux) que le donateur et donne ainsi lieu à taxation.

13. Aménagement du régime de la renonciation

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 51

I. L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : "par suite de prédécès ou de renonciation" ;

2° Au début du deuxième alinéa du même b, après les mots : "Entre les représentants des enfants prédécédés", sont insérés les mots : "ou renonçants" ;

3° Le IV est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : "vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

"Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 51 de la loi de finances rectificative propose de reconnaître au plan fiscal les effets de la renonciation en permettant au représentant venant en lieu et place du renonçant de bénéficier des abattements sur la base imposable prévus par le code général des impôts. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 779-I et 779-IV (abattement personnel applicable en ligne directe et collatérale) du CGI (N° Lexbase : L1919HNE) s'appliquent aux enfants et aux frères et soeurs venant à la succession par représentation de leur auteur par suite de prédécès ou de renonciation.

14. Régime des libéralités graduelles et résiduelles

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 54

I. Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 791 bis ainsi rédigé :

"Art. 791 bis. Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.

"Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

"Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 a consacré la validité des libéralités résiduelles et introduit dans le code civil des dispositions relatives aux libéralités graduelles. La donation graduelle est une transmission entre vifs qui peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte de donation. La donation résiduelle prévoit qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera d'un don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. Contrairement à la donation graduelle, la donation résiduelle ne prévoit pas d'obligation de conservation. L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2006 introduit dans le CGI un article 791 bis qui applique à ces libéralités le régime fiscal du "legs de residuo". Ainsi, dans le cas des libéralités graduelles ou résiduelles visées aux articles 1048 (N° Lexbase : L0208HPE) à 1061 du Code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit. Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. Ainsi, conformément aux voeux des praticiens la prise en compte de la taxation successive des mêmes biens s'effectue selon la méthode de l'imputation, méthode qui a le mérité de la lisibilité et la simplicité. Dans l'hypothèse où, s'agissant des libéralités résiduelles, une partie seulement des biens sera transmise au second légataire ou donataire l'imputation sera proportionnelle.
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 46

I. Le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts est complété par les mots : "ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669".

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 46 de la loi de finances rectificative a pour objet d'adapter la règle de présomption de propriété posée par l'article 751 du CGI (N° Lexbase : L8088HL7) aux nouveaux dispositifs prévus par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

En effet, cette loi a autorisé les libéralités graduelles et résiduelles ainsi que les donations-partage entre plusieurs degrés de successibles. Ces libéralités autorisent des démembrements multiples. Il a donc paru nécessaire d'assurer la sécurité juridique des héritiers des bénéficiaires de ce type de libéralités au moment du décès de l'usufruitier.

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 47

I. Après le deuxième alinéa de l'article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 a introduit de nouvelles libéralités, donations résiduelles et graduelles, dont il résulte que dorénavant le patrimoine du défunt pourra de son vivant comprendre des valeurs mobilières et biens divers, qui ne dépendront pas de sa succession, puisque devant revenir à un tiers désigné aux termes de l'acte constitutif initial de la donation.

Il est proposé de modifier la présomption visée à l'article 752 du CGI (N° Lexbase : L8090HL9), afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions.

15. Transmission de parts sociales et engagements collectifs de conservation

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 57

I. Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés."

II. Après le dix-septième alinéa (3°) du même article, sont insérés un g et un h ainsi rédigés :

"g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

"h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

"De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire."

III. Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme."

IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 787 B du CGI (N° Lexbase : L1921HNH) prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en faveur des transmissions à titre gratuit des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Cette exonération partielle est subordonnée à certaines conditions. L'une de ces conditions réside notamment dans l'obligation de souscrire un engagement collectif puis un engagement individuel de conservation des parts (respectivement de deux et six ans).

L'article 885 I bis du CGI ([LXB=]) prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de 75 % de leur valeur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l'objet d'un engagement collectif.

L'article 57 vise à assouplir les modalités de fonctionnement de ces engagements collectifs de conservation.

Afin de mieux prendre en compte les nécessités et réalités économiques, la loi de finances rectificative prévoit :

- d'assimiler à la signature d'un engagement de conservation la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34 % des actions d'une société non cotée et 20 % d'une société cotée.

- de maintenir l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de fusion ou scission au sens de l'article 817 A du CGI ([LXB=]) ou d'augmentation de capital dès lors notamment que le respect des engagements de conservation se reporte sur les titres reçus en contrepartie de l'opération ;

- enfin, de maintenir l'exonération partielle d'ISF en cas de fusion entre les sociétés interposées, dès lors notamment que le respect de l'engagement de conservation se reporte sur les titres reçus en contrepartie de l'opération et que les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu'au même terme.

16. Aménagement du régime du droit temporaire

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 58

Après l'article 775 ter du code général des impôts, il est inséré un article 775 quater ainsi rédigé :

"Art. 775 quater. Le montant des loyers ou indemnités d'occupation effectivement remboursé par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil est déduit de l'actif de succession."

Ce qu'il faut savoir : Le régime du droit temporaire au logement accordé au partenaire survivant d'un PACS étant le même que celui accordé au conjoint survivant, l'objet de l'article 58 de la loi de finances rectificative est d'étendre la déduction des sommes versées au titre de ce droit de l'actif de la succession au partenaire survivant d'un PACS.
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 61

Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 bis ainsi rédigé :

"Art. 789 bis. Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit."

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a institué un droit temporaire au logement au profit du survivant des partenaires d'un pacte civil de solidarité. L'objet de l'article 61 de la loi de finances rectificative est de préciser que ce droit temporaire au logement ne peut être considéré comme une libéralité taxable à l'instar du même droit existant en cas de mariage.

17. Crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 70

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :

"a) L'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;

"b) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

"2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

"Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du présent code relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

"L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

"3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

"Cette limite est portée à 20 000 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

"La limite de 12 000 euros est majorée de 1 500 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 euros.

"4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis aux 4° et 5° de l'article D. 129-35 du code du travail, supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du même code par :

"a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;

"b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.

"Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

"5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

"a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

"b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses au titre de services autres que ceux mentionnés au 4, n'ont pas utilisé pour ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129 -5 du code du travail ou ont supporté ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 à la résidence d'un ascendant.

"6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1."

II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les références : "premier et deuxième alinéas du 1°" sont remplacées par les références : "1 et 2".

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : "199 ter A", sont insérés les mots : ", au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles".

IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Ce qu'il faut savoir : Afin de favoriser l'emploi, l'article 70 de la loi de finances rectificative permet aux contribuables qui exerçent une activité professionnelle de bénéficier d'un avantage fiscal au titre des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, même s'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu l'année au cours de laquelle ils effectuent les dépenses.

Cette mesure bénéficiera aux ménages les plus modestes dont les deux conjoints travaillent, aux personnes isolées qui ont un emploi à temps plein ou à temps partiel, à tous ceux qui reprennent un emploi mais ne savent pas comment adapter leur vie familiale.

Alors que la réduction d'impôt n'est utilisable qu'au titre de l'année des dépenses, et ne bénéficie donc qu'aux seuls contribuables imposés cette année là, la loi instaure un crédit d'impôt utilisable sur l'impôt dû au titre de l'année des dépenses et des cinq années suivant celle des dépenses. A l'issue de ce délai, l'excédent non imputé est restitué.

18. Réduction d'impôt pour investissement dans une résidence hôtelière à vocation sociale

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 71

I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :

"Art. 199 decies I. I. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :

"1° À l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;

"2° À l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation.

"II. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.

"III. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :

"1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1° du I ;

"2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.

"IV. La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

"V. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

"Le 5 du I de l'article 197 est applicable.

"VI. La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

"VII. Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles des articles 199 decies E à 199 decies G."

II. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.

Ce qu'il faut savoir : Afin de favoriser l'offre de logements en faveur des personnes qui éprouvent des difficultés particulières d'accès au logement, il a été inséré dans la loi de finances rectificative pour 2006 un article qui incite à l'investissement privé dans les résidences hôtelières à vocation sociale mises en place par la loi ENL du 13 juillet 2006 (loi n° 2006-872 N° Lexbase : L2466HKK). Ainsi, l'article 199 decies I du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du Code de la construction et de l'habitat (N° Lexbase : L2023HPM), et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction s'applique, d'une part, à l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, d'autre part, à l'acquisition de logements à rénover. Fixée au taux de 25 %, elle est calculée sur le prix de revient du logement dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, soit un avantage maximal de 12 500 ou 25 000 euros. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum.La réduction est accordée soit au titre de l'année de l'achèvement, ou de l'acquisition si elle est postérieure pour les immeubles neufs, soit au titre de l'année de réception des travaux pour les logements rénovés. Le bénéficiaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement ou de l'acquisition, si elle est postérieure. Il est à remarquer que la réduction ne s'applique pas aux logements dont la propriété est démembrée. Cependant en cas de décès, le conjoint survivant attributaire du bien en usufruit peut demander la reprise à son profit du bénéfice de la réduction pour la période restant à courir à la date du décès. Enfin, cette réduction ne peut se cumuler avec celle prévue aux articles 199 decies E (N° Lexbase : L3546HLW) à G (investissements immobiliers locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales).

19. Crédit d'impôt attribué aux jeunes qui prennent un emploi dans un secteur en pénurie de main-d'oeuvre

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 73

I. Le premier alinéa du II de l'article 200 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : "1 000 euros" est remplacé par le montant : "1 500 euros" ;

2° Le taux : "50 %" est remplacé par le taux : "75 %".

II. Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

Ce qu'il faut savoir : Afin de renforcer son action contre le chômage, le Gouvernement propose d'augmenter de 1 000 euros à 1 500 euros le montant du crédit d'impôt attribué aux jeunes qui prennent un emploi dans un secteur en pénurie de main-d'oeuvre.

20. Encouragement à la mobilité professionnelle

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 74

I. L'article 200 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du II, le montant : "1 500 euros" est remplacé par le montant : "2 000 euros" ;

2° Le III est abrogé.

II. Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

Ce qu'il faut savoir : Afin de renforcer son action contre le chômage, le Gouvernement a décidé d'augmenter de 1 500 euros à 2 000 euros le montant du crédit d'impôt attribué aux personnes qui déménagent à plus de 200 kilomètres de leur habitation principale actuelle en vue d'exercer une activité salariée.

Par ailleurs, la loi de finances rectificative supprime le renvoi à un décret d'application dès lors que ce dernier s'est révélé en définitive inutile, la loi se suffisant à elle-même.

21. Aménagement du régime des chèques-vacances et des titres-restaurant

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 76

I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les montants : "16 320 euros" et "3 785 euros" sont remplacés, respectivement, par les montants : "21 865 euros" et "5 074 euros" ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : "de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances" ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

"Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur."

II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 euros et 4 059 euros.

III. 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : "du barème de l'impôt sur le revenu", sont insérés les mots : "de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant".

2. Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 euros.

IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.

Ce qu'il faut savoir : L'article 76 de la loi de finances rectificative neutralise les conséquences de la réforme de l'impôt sur le revenu issue de la loi de finances pour 2006 sur les dispositions relatives aux chèques-vacances et aux titres-restaurant. A titre principal, il s'agit de relever de 25 % les plafonds de ressources d'éligibilité aux chèques-vacances à compter de 2008.

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Procédures fiscales

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux procédures fiscales

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

Lecture: 4 min

N5635A9L

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Le 07 Octobre 2010


La loi de finances rectificative pour 2006 comportent deux dispositions en matière de procédures fiscales qu'il convient de rapporter :

1. Recours à des experts externes dans le cadre du contrôle et de l'établissement de l'impôt
2. Dérogation à la règle du secret professionnel pour la perception de l'impôt sur les spectacles et de la surtaxe sur les eaux minérales

1. Recours à des experts externes dans le cadre du contrôle et de létablissement de limpôt

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 99

I. Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

"Art. L. 103 A. L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

"L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

"Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103."

II. Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'administration peut, désormais, solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instructions de réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. L'article 99 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui introduit ce recours à des experts externes codifié à l'article L. 103 A du LPF le "sécurise" en énonçant expressément que les personnes consultées, auxquelles l'administration communique les renseignements qu'elle détient, sont tenues au secret professionnel prévu par l'article L. 103 du LPF (N° Lexbase : L8485AEY). Cette mesure va permettre à l'administration de faire appel à des experts tant du secteur public que du secteur privé pour l'ensemble de ses missions. Auparavant, l'administration pouvait uniquement faire appel à des experts du secteur public dans le cadre d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse (LPF, art. L. 45 A N° Lexbase : L5589G4R). La disposition nouvelle répond à la nécessité d'élargir le champ des recours à des personnes externes. Le recours uniquement à des agents publics ne répond pas forcement aux besoins très particuliers qui peuvent surgir. Ces besoins peuvent en outre concerner d'autres champs de l'activité administrative que le contrôle ou l'instruction des réclamations. Tel est le cas de l'évaluation des entreprises du secteur non coté, notamment dans le cadre des donations, pour lesquels a été mise en place la procédure de rescrit valeur. Autre exemple, la détermination des bases imposables des groupes de sociétés transnationaux qui implique une grande technicité. Le recours à des expertises externes s'impose également, notamment, pour l'évaluation des droits de propriété intellectuelle et des objets d'art. Le recours à "toute personne" vise donc tant les personnes physiques que les personnes morales. On remarquera, enfin, que l'expertise ayant pour objet d'"éclairer" l'administration, cette dernière ne serait donc pas liée par les travaux et les résultats de ces expertises.

2. Dérogation à la règle du secret professionnel pour la perception de l'impôt sur les spectacles et de la surtaxe sur les eaux minérales

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 101

I. Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :

"Art. L. 135 O. Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

"Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés."

II. Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : "L. 135 J,", est insérée la référence : "L. 135 O,".

Ce qu'il faut savoir : L'impôt sur les spectacles et la surtaxe sur les eaux minérales constituent des recettes fiscales pour les communes. Le conseil municipal de la commune intéressée doit notamment se prononcer sur les taux applicables et sur les éventuelles exonérations d'impôt.

Afin d'éclairer le conseil municipal sur les décisions à prendre, la loi de finances rectificative prévoit, au profit des maires, une dérogation à la règle du secret professionnel, ce qui leur permettra par exemple d'obtenir communication, s'agissant de l'impôt sur les spectacles, du détail du produit de cet impôt par catégorie (1ère, 3ème, 4ème et 5ème catégories) ou par redevable.

En outre, dans la même logique, dès lors que le droit de consommation sur les tabacs est perçu à concurrence d'un quart au profit du budget des départements de Corse et de trois quarts au profit du budget de la collectivité territoriale de Corse, la loi permet à ces départements et à cette collectivité de demander communication des éléments d'information concernant le droit de consommation sur les tabacs.

La loi modifie, également, l'article L. 113 du LPF (N° Lexbase : L8484AEX) afin d'établir clairement que les bénéficiaires des informations précédentes seront eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) et 226 -14 (N° Lexbase : L3337HIG) du Code pénal.

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Bancaire

[Panorama] Bancaire : panorama de l'actualité 2006

Lecture: 17 min

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par Florence Labasque, SGR - Droit commercial

Le 07 Octobre 2010

Les affaires "Bénéfic" et "Adidas" pourraient témoigner, déjà à elles seules, de l'importance de la jurisprudence rendue en 2006 en matière bancaire. Des comptes bancaires, en passant par les instruments de crédit et de paiement, à la responsabilité du banquier, la Cour de cassation a traité, par des arrêts d'une importance non négligeable, la quasi-totalité des domaines du droit bancaire. Celui-ci a également connu quelques modifications, par des textes tant nationaux qu'européens. I - Le système bancaire
  • Les conséquences du défaut d'agrément d'un établissement de crédit : Cass. com., 31 octobre 2006, n° 05-12.195, Société Centea, F-D (N° Lexbase : A2985DSD) et Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-19.244, Société Axa Bank, F-P+B (N° Lexbase : A8269DS3)

La seule méconnaissance de l'exigence d'agrément par un établissement de crédit n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats conclus. Cette solution, posée pour la première fois par un arrêt d'Assemblée plénière du 4 mars 2005 (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ Société AXA Bank, P N° Lexbase : A2016DH7 ; lire J.-P. Arrighi, Le défaut d'agrément bancaire est-il dépourvu de sanction civile ?, Lexbase Hebdo n° 163 du 14 avril 2005 - édition affaires N° Lexbase : N3082AIY), a été rappelée à deux reprises, en 2006, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, d'abord par un arrêt inédit du 31 octobre puis par un arrêt publié du 28 novembre.

  • Personnalité morale des Caisses de crédit agricole mutuel : Cass. com., 28 février 2006, n° 04-16.514, M. Marc Lalanne c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, F-P+B (N° Lexbase : A4206DN4) et Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-18.401, M. Michel Haïm Hassoun c/ Société civile immobilière (SCI) des Chevaliers, F-D (N° Lexbase : A2085DPW)

Aux termes de l'article L. 512-30 du Code monétaire et financier ([LXB=L9549DYC ]), "les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés". La Chambre commerciale de la Cour de cassation en a déduit, dans un arrêt du 28 février 2006, que la personnalité morale d'une caisse de crédit agricole mutuel est sans lien avec son inscription au registre du commerce, et a réaffirmé cette position dans un arrêt du 25 avril suivant. Par conséquent, a-t-elle jugé, un particulier ne peut contester la capacité de la caisse à lui consentir un crédit en soutenant que, inscrite au registre du commerce que postérieurement au prêt, elle était dépourvue de personnalité morale à la date de la signature.

  • Cadre juridique du marché unique en matière bancaire : Directive (CE) 2006/48 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (N° Lexbase : L1385HKI) et Directive (CE) 2006/49 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (N° Lexbase : L1386HKK)

Le cadre juridique du marché unique en matière bancaire a connu une refonte par la publication de deux Directives du 14 juin 2006. La première Directive vise essentiellement à prévenir les distorsions de concurrence et à renforcer le système bancaire dans le marché intérieur, en prévoyant un ensemble commun d'exigences minimales de fonds propres, de gestion et de mesure du risque de crédit. La seconde Directive a, quant à elle, pour objectifs de fixer les exigences d'adéquation des fonds propres applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédits, les règles régissant leur calcul et les règles régissant leur surveillance prudentielle.

  • Comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers : Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 (N° Lexbase : L5114HKM), modifiant les Directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (N° Lexbase : L9339AUG), 83/349/CEE concernant les comptes consolidés (N° Lexbase : L9540AUU), 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (N° Lexbase : L9724AUP), et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (N° Lexbase : L7581AUC)

La Directive du 14 juin 2006, qui devra avoir été transposée le 5 septembre 2008 au plus tard, a pour objectifs de faciliter l'investissement transfrontalier, améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l'Union européenne et renforcer la confiance du public envers ces publications via l'inclusion d'informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent. C'est l'article 3 de cette Directive qui prévoit la modification de la Directive concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

II - Les comptes bancaires

  • Droit au compte et relations avec le client : décret n° 2006-384, 27 mars 2006, relatif aux services bancaires de base mentionnés à l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9528HHD)

L'article D. 312-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3291HIQ), énonçant les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 (N° Lexbase : L9330HDW), a été modifié par le décret du 27 mars 2006. Notamment, le 11° de cette disposition a été remplacé par les dispositions suivantes : "11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise".

  • Les modalités d'exécution d'une saisie conservatoire sur compte : Cass. civ. 2, 22 mars 2006, n° 05-12.569, Société Sea Discovery c/ Société BNP Paribas, FS-P+B (N° Lexbase : A8082DNN)

L'arrêt du 22 mars 2006 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté d'intéressantes précisions sur l'étendue des obligations du banquier tiers saisi : il relie le principe de sa responsabilité à la validité de la saisie, et cette validité, au lieu de la tenue des comptes. En effet, la Haute cour énonce, dans un premier temps, que "la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi". Elle énonce, dans un second temps, que "seule une saisie conservatoire valable autorise la condamnation du tiers saisi sur le fondement de ces articles" (sur ce sujet, lire R. Routier, La responsabilité du banquier tiers saisi suppose une saisie valable, Lexbase Hebdo n° 210 du 13 avril 2006 - édition affaires N° Lexbase : N6990AK4).

  • Détermination de la nature des sommes portées sur le compte personnel d'un époux : Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 02-20.636, Société marseillaise de crédit c/ Hodara, FS-P+B (N° Lexbase : A3948DM8)

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 17 janvier 2006, précise la nature des sommes inscrites sur un compte personnel d'un époux marié sous le régime légal, lorsqu'un cautionnement a été souscrit par un conjoint sans le consentement exprès de l'autre. En effet, la Haute cour, après avoir rappelé que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, décide "que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil (N° Lexbase : L1533ABE)" (sur ce sujet, lire R. Routier, Nature des sommes portées sur le compte personnel d'un époux, Lexbase Hebdo n° 202 du 16 février 2006 - édition affaires N° Lexbase : N4449AKY).

III - Les opérations de crédit

1 - Le crédit interne

1-1 Le prêt

  • Prêts viagers hypothécaires : décret n° 2006-1540, 6 décembre 2006, pris en application de l'article L. 314-10 du Code de la consommation relatif au remboursement anticipé des prêts viagers hypothécaires (N° Lexbase : L6847HTR)

Le décret du 6 décembre 2006 précise quels sont les montants minimums et maximums que le prêteur peut exiger en cas de remboursement anticipé d'un prêt viager hypothécaire, que l'article L. 314-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1553HID) n'a pas précisé. Ainsi, s'agissant du montant prévu dans le deuxième alinéa, en dessous duquel le prêteur peut refuser le remboursement anticipé, il est fixé à 10 % du capital. Pour ce qui est du montant plafond, le législateur a notifié plusieurs hypothèses, qui diffèrent en fonction de la périodicité du versement du capital et de la date du remboursement anticipé.

  • Application au contrat d'affacturage des règles relatives au contrat de prêt : Cass. civ. 1, 30 mai 2006, n° 03-17.646, FS-P+B (N° Lexbase : A7324DPX)

La clause permettant à l'affacturé "de prélever des sommes sur le disponible de son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses acheteurs" conduit à soumettre le contrat d'affacturage aux dispositions relatives au contrat de prêt. Tel est, en substance, le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2006 (sur ce sujet, lire R. Routier, Des dates de valeur et du TEG dans le contrat d'affacturage, Lexbase Hebdo n° 223 du 13 juillet 2006 - édition affaires N° Lexbase : N0716AL4).

1-2 Le crédit à la consommation

  • Convention tacite de découvert et forclusion : Cass. civ. 1., 21 février 2006, n° 04-15.229, Dorbes c/ Banque Courtois, FS-P+B (N° Lexbase : A1769DNT)

Par un arrêt de principe du 21 février 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation vient censurer les juges du fond qui n'avaient pas fait courir correctement le délai biennal de forclusion de l'action du prêteur. Il ressort de cette décision que si la convention de découvert est une convention tacite, c'est la résiliation à l'initiative de l'une quelconque des parties qui matérialise le point de départ du délai (sur ce sujet, lire R. Routier, Forclusion : convention tacite de découvert sur convention expresse ne vaut, Lexbase Hebdo n° 205 du 9 mars 2006 - édition affaires N° Lexbase : N5468AKQ).

1-3 La cession "Dailly"

  • Conséquences de l'effet novatoire de l'inscription en compte courant de créances professionnelles cédées à titre de garantie : Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-11.688, Société Banque du bâtiment et des travaux publics, FS-P+B (N° Lexbase : A3737DQH)

Les créances professionnelles cédées à titre de garantie, lorsqu'elles sont portées au crédit d'un compte courant, sont éteintes par la novation qui s'attache à leur inscription en compte, en devenant de simples articles de celui-ci. Telle est la solution dégagée par une décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2006.

  • Destinataire de la notification d'une cession "Dailly" lorsque le débiteur cédé est une caisse primaire d'assurance maladie : Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-30.820, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, F-P+B (N° Lexbase : A8002DRS)

Aux termes de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ([LXB=L9261DYN ]), après que la cession de créance lui a été notifiée régulièrement, le débiteur cédé ne se libère valablement qu'entre les mains de l'établissement de crédit ; aux termes de l'article D. 253-28 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L9244ADQ), l'agent comptable des caisses primaires d'assurance maladie a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Par un arrêt du 3 octobre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déduit de la combinaison de ces deux textes que les comptables caisses primaires d'assurance maladie ont, à l'exclusion des ordonnateurs, seuls qualité pour recevoir notification des cessions de créances professionnelles et qu'en conséquence, les notifications adressées directement aux caisses -au lieu de l'être à leurs comptables respectifs- n'étaient pas opposables à celles-ci.

2 - Le crédit international

Fraude affectant les documents d'un crédit documentaire : Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.817, Société International sport Fashion c/ Société Himalaya Express NV, FS-P+B (N° Lexbase : A2076DPL)

"Le droit pour le donneur d'ordre de se prévaloir d'une fraude affectant les documents d'un crédit documentaire avant son exécution pour en paralyser le paiement n'est pas subordonné à la condition que cette fraude soit décelable par la banque émettrice au terme d'un simple examen formel". Telle est la solution dégagée en substance par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2006.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Caractères de la fraude susceptible de corrompre le crédit documentaire, Lexbase Hebdo n° 217 du 1er juin 2006 - édition affaires N° Lexbase : N8888AKE).

  • Conditions permettant à la banque émettrice de refuser de lever les réserves et notifier son refus d'exécution du crédit documentaire : Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-19.732, Société Natexis Banques populaires, FS-P+B (N° Lexbase : A1021DQU)

Par une décision du 20 juin 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la banque émettrice peut, quelle qu'ait été sa pratique antérieure, refuser de lever les réserves et notifier son refus d'exécution du crédit documentaire, même si elle avait usé de la faculté laissée à sa discrétion, de solliciter l'avis du donneur d'ordre, et si celui-ci lui avait notifié sa décision de renoncer aux irrégularités ou non-conformités.

IV - Les opérations de paiement

1 - Le chèque

  • Le chèque de banque : Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-11.105, M. Jean-Gilles Aplogan, F-P+B (N° Lexbase : A3022DRD)

"La garantie de la provision à laquelle s'est engagée la banque émettrice d'un chèque de banque tiré sur ses caisses n'est souscrite qu'au profit de son bénéficiaire dénommé". Telle est la solution expressément adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2006. Dans cette affaire, la Haute cour a approuvé la cour d'appel, après avoir constaté que le bénéficiaire du chèque de banque l'a encaissé, d'avoir retenu qu'il ne pouvait être imputé à faute à la caisse d'avoir contre-passé au débit du compte de son client, donneur d'ordre du chèque de banque, le montant du chèque bancaire revenu impayé, et dont elle n'était pas tenue de garantir la provision sur le compte de son client, dès lors qu'elle n'en avait préalablement fait l'avance que sous réserve de son encaissement.

  • Chèque postal : décrets n° 2006-1115 et n° 2006-1116 du 5 septembre 2006, pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (N° Lexbase : L7609HKZ) et (N° Lexbase : L7610HK3)

Aux termes de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 (N° Lexbase : L6355G8U), la Poste exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9290HDG). Ainsi, les deux décrets du 5 septembre 2006 sont venus supprimer des textes réglementaires les références au chèque postal. Plus précisément, la référence au chèque postal est supprimée dans le Code de la construction et de l'habitation, le Code électoral, le Code monétaire et financier, le Code rural, le Code de la santé publique, le Code de la sécurité sociale, le Code du travail, le Code général des impôts et, enfin, le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

2 - La lettre de change

  • Régularité de l'endossement de la lettre de change : Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-20.583, Société Emile Gaddarkhan et fils c/ Société Financière du forum, FS -P+B (N° Lexbase : A2099DPG)

L'article L. 511-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6661AIK) exige que la signature de l'endosseur soit "apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit". Dans une décision du 25 avril 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que "le cachet commercial apposé sur la lettre de change pour endossement et comportant le nom de la société, son adresse et ses coordonnées téléphoniques ne peut tenir lieu de signature non manuscrite apposée par le procédé de la griffe".

  • La signature du tiré au recto de la lettre de change suffit pour valoir acceptation : Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-17.139, Société Socogen c/ Société Nouriyeh et Al Ekhouan "Modern Cotton Wear", FS-P+B (N° Lexbase : A2488DPT).

La Cour de cassation a affirmé qu'il n'est point besoin d'ajouter à la lettre de l'article L. 511-17, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L6670AIU), selon lequel "la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation". Ainsi, notamment, la signature au recto de la lettre vaut acceptation, peu importe qu'elle ait été apposée en dehors du cadre pré-imprimé destiné à la recevoir.

V - Les devoirs généraux des banquiers et leur responsabilité

Par plusieurs arrêts rendus en 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a établi une jurisprudence bien définie sur l'obligation de mise en garde de l'emprunteur profane à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit (1), jurisprudence reprise par la Chambre commerciale (2). Toutefois, celle-ci n'étendra pas cette jurisprudence aux opérations complexes (3). Par ailleurs, la célèbre affaire "Adidas", qui a été portée jusqu'à la Haute juridiction, a également retenu l'attention au cours de cette année 2006 (4).

  • 1. Obligation de mise en garde de l'emprunteur profane imposée par la première chambre civile de la Cour de cassation : Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, 2 arrêts, n° 05-12.699, M. Armand Prano, F-P+B (N° Lexbase : A5024DQ7) et n° 04-13.192, M. Bernard Fillol, F -P+B (N° Lexbase : A4272DQB) et Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 04-18.845, Mme Yvette Garreau, épouse Taborsky, F-P+B (N° Lexbase : A1004DQA)

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2006, a eu l'occasion de rappeler la nécessité de rechercher si l'emprunteur est, ou non, un emprunteur averti, pour pouvoir apprécier la responsabilité d'une banque octroyant des prêts (les prêts étaient destinés, en l'espèce, à financer l'acquisition d'un appartement). Plus remarquables encore, les deux arrêts du 12 juillet 2006 réaffirment le principe de la responsabilité civile du banquier pour avoir consenti des crédits excessifs, et tenant compte, dans la mise en oeuvre du principe, de la qualité de l'emprunteur, selon qu'il est, ou non, un emprunteur profane (sur ce sujet, lire D. Bakouche, La responsabilité du banquier dispensateur de crédit, Lexbase Hebdo n° 228 du 21 septembre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N2932AL8).

  • 2. Exigences de la Chambre commerciale de la Cour de cassation à l'égard de l'établissement octroyant des prêts à des particuliers : Cass. com., 3 mai 2006, trois arrêts, n° 02-11.211, M. Gilbert Joffre c/ Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI), FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2447DPC), n° 04-15.517, Crédit lyonnais c/ M. Jean Pouth, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2486DPR) et n° 04-19.315, Mme Eliane Daviot, épouse Mainguy c/ Société Natiocrédibail, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2499DPA), Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-14.114, M. Jean-Claude Souesme, FS-P+B (N° Lexbase : A0961DQN)

Par plusieurs arrêts rendus en mai et juin 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement exprimé les éléments qu'elle estime devoir être pris en compte pour apprécier la responsabilité et l'étendue des obligations de la banque octroyant des prêts à des particuliers.
Dans la première décision (n° 02-11.211), des époux, qui s'étaient vus octroyer deux prêts immobiliers, faisaient grief à la cour d'appel d'avoir exonéré la banque de toute responsabilité alors qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil en ne les mettant pas en garde sur l'importance de l'endettement. Ils n'ont, toutefois, pas obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, laquelle a rappelé qu'ayant été assistée de son conjoint, lequel exerçait alors les fonctions de cadre supérieur au sein de l'établissement prêteur, l'épouse avait été en mesure d'obtenir "toutes les informations utiles pour lui permettre d'apprécier l'opportunité des engagements qu'elle souscrivait".
La deuxième décision (n° 04-15.517) porte, quant à elle, sur l'étendue de l'obligation d'information des cautions dans le cadre d'une opération de crédit-bail.
Dans la troisième décision (n° 04-19.315), une cour d'appel avait estimé que l'établissement de crédit avait manqué à son devoir de conseil, aux motifs qu'il n'aurait pas attiré l'attention des époux, emprunteurs, sur le caractère illusoire de la rentabilité de l'opération eu égard aux charges et frais de fonctionnement inhérents à une résidence hôtelière. Ici, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, estimant que ces motifs ne permettent pas d'établir qu'à la date de leur octroi, les prêts litigieux étaient excessifs au regard des facultés de remboursement des époux.
Enfin, s'agissant de la dernière décision (n° 04-14.114), la Haute cour reprochait à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde, sans "rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que les emprunteurs, profanes, aient disposé des mêmes informations que la banque".

Par cinq arrêts du même jour, rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans le cadre de l'affaire "Bénéfic", il a été décidé que le banquier n'avait pas manqué à son obligation d'information et, dans le même temps, qu'il n'étais pas tenu d'un devoir de mise en garde dans le cadre d'opérations qui, sans présenter de caractère spéculatif, n'en sont pas moins complexes.
Dans la première espèce (n° 05-15.304), des parts d'un fonds commun de placement Bénéfic avaient été directement souscrites, le contrat prévoyant "qu'à l'issue d'une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l'indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu'en cas de baisse de l'indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 %". Se référant aux mentions du document publicitaire, les premiers juges retiennent la responsabilité de La Poste au motif qu'elle aurait "manqué à son obligation d'information et de conseil, [en] privant son contractant de la possibilité d'appréhender l'exacte portée de son engagement". La Haute cour a, cependant, cassé l'arrêt d'appel, faute de ne pas "préciser en quoi l'information délivrée par La Poste aurait été incomplète, inexacte ou trompeuse". Une solution identique est adoptée dans la deuxième espèce (n° 05-15.305) qui, elle concernait des contrats collectifs d'assurance sur la vie ayant pour support le fonds commun de placement Bénéfic. Il ressort donc de ces deux premières décisions que La Poste est tenue d'une obligation d'information et que celle-ci est satisfaite dès lors qu'elle n'est pas incomplète, inexacte ou trompeuse.
Dans la troisième espèce (n° 05-14.343), un tribunal d'instance avait décidé "qu'en s'abstenant de prévenir son client des risques liés à l'importante et imprévisible variabilité des marchés financiers et à leur possible baisse très au-delà de 23 %, susceptible de transformer le gain envisagé en une perte énorme, même si elle est corrigée de 23 %, La Poste n'a pas respecté son devoir de conseil". La Chambre commerciale censure, cependant, une telle décision, un manquement à l'obligation d'information ne pouvant être reproché dès lors "que le document publicitaire explique que les 23 % sont calculés sur la valeur liquidative de l'Euro 50 à trois ans, ce qui'protège le capital investi jusqu'à 23 % de baisse de l'Euro 50'". Une solution strictement identique est adoptée dans la quatrième espèce (n° 04-19.522). Enfin, dans la cinquième espèce, la Haute juridiction reproche au juge de proximité de s'être déterminé par référence au seul document publicitaire, sans avoir recherché, comme il y était invité, si la notice d'information faisait mention du risque lié à la baisse du CAC 40 (sur ce sujet, lire R. Routier, Affaire "Bénéfic" : justice suprême ou suprême injustice ?, Lexbase Hebdo n° 233 du 26 octobre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N4249ALX).

  • 4. Absence de responsabilité contractuelle pour le banquier non contractant : Cass. ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-11.056, Société CDR créances c/ Société Mandataires judiciaires associés (MJA), P+B+R+I (N° Lexbase : A6865DRP)

L'arrêt de l'Assemblée plénière du 9 octobre 2006, qui a fait suite au pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 30 septembre 2005, n° 96/12548, Crédit lyonnais et autres N° Lexbase : A6115DKP), dans la célèbre affaire "Adidas", a rappelé le principe selon lequel il ne peut y avoir de responsabilité contractuelle pour le banquier non contractant, ce qui, comme l'a souligné un auteur, "à titre résiduel, oblige à distinguer au sein de groupe bancaire les entités concernées" (sur ce sujet, lire R. Routier, Affaire "Adidas" : rappel des principes par l'Assemblée plénière, Lexbase Hebdo n° 232 du 19 octobre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N4036AL3).

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Famille et personnes

[Panorama] Droit de la famille : panorama de l'actualité 2006

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N5657A9E

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Le 07 Octobre 2010

L'année 2006 a été une année importante pour le droit de la famille. En effet, outre le traditionnel contentieux de la Cour de cassation en matière de divorce et plus spécialement de prestation compensatoire, quelques décisions importantes méritent d'être ici soulignées. De plus, au niveau législatif quelques lois de la cuvée de 2006 touchent de près au droit de la famille, telles la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, la loi relative au contrôle de la validité des mariages ou encore la loi portant réforme du droit des successions. Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, dans le cadre de son numéro spécial panoramas, de revenir sur les actualités marquantes de l'année 2006 en droit de la famille. I - Le concubinage
  • Les règles régissant le mariage ne s'appliquent pas aux concubins : Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-15.480, M. José Cano, F-P+B (N° Lexbase : A7694DSR)

Telle est la solution rappelée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 28 novembre 2006 et destiné à paraître au Bulletin.

Au premier rang des effets pécuniaires du mariage entre les époux, figure, nul ne l'ignore, le devoir, pour chacun d'eux, de contribuer aux charges du mariage. C'est ce qui résulte de l'article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT), ce texte prévoyant que les époux participent proportionnellement à leurs ressources aux dépenses entraînées par le train de vie du ménage. Traditionnellement, la jurisprudence refuse d'étendre par analogie, aux concubins, les règles applicables aux personnes mariées et partenaires d'un PACS, faisant valoir qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées (Cass. civ. 1, 19 mars 1991, n° 88-19.400, M. Chen c/ Mme Devos N° Lexbase : A3990AHA ; Cass. civ. 1, 17 octobre 2000, n° 98-19.527, M. X c/ Mlle Y N° Lexbase : A7781AHN). En témoigne encore l'arrêt rapporté qui censure une cour d'appel qui avait condamné un concubin à rembourser à son ex concubine la moitié des dépenses de la vie courante effectuées pendant leur cohabitation, retenant que les comptes entre concubins doivent être établis sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Au visa des articles 214 et 1371 (N° Lexbase : L1477ABC) du Code civil, la Haute juridiction énonce "qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées" (lire D. Bakouche, La règle de la contribution aux charges de la vie commune de l'article 214 du Code civil n'est pas applicable au concubinage, Lexbase Hebdo n° 240 du 13 décembre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N3032A98).

II - Le mariage et ses conséquences

  • Nullité du mariage : comment prouver l'absence de consentement ? : Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 02-19.398, M. Bernard Viaud, F-P+B (N° Lexbase : A6437DMD)

Un arrêt du 31 janvier 2006 a été l'occasion, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur un pourvoi sollicitant la cassation d'un arrêt ayant rejeté une demande en nullité de mariage. En l'espèce, M. V. a, par testament du 18 février 1996, institué Mme J., sa compagne depuis 1992, légataire de ses meubles. Le 10 avril 1996, alors qu'il se trouvait en phase terminale d'une maladie, M. V. a quitté l'hôpital afin d'épouser Mme J.. Le mariage a été célébré le 12 avril 1996 au domicile de ses oncle et tante avec l'autorisation du procureur de la République. Par acte notarié du 13 avril 1996, M. V. a fait donation à son épouse de l'intégralité des biens composant sa succession, puis il est décédé le 14 avril 1996. Au mois de juillet 1997, le père du défunt a déposé plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en prétendant que son fils était en réalité décédé le 12 avril 1996, et a assigné Mme J. en nullité de mariage pour absence de consentement de M. V.. Par un arrêt du 8 avril 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et, par un arrêt du 27 juin 2002, la même cour d'appel a débouté le père de sa demande en nullité du mariage. La Haute cour rejette le pourvoi formé par ce dernier, dans la mesure où "les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages versés aux débats ont, sans les dénaturer", relevé que l'ensemble des témoins directs du mariage avait interprété le râle émis par M. V., au moment où l'officier d'état civil lui avait posé la question du consentement au mariage, comme une volonté d'épouser Mme J., conformément au souhait qu'il avait déjà exprimé à plusieurs reprises devant le personnel soignant lors de sa sortie de l'hôpital, et estimé que le père du défunt ne rapportait pas la preuve d'une absence de consentement.

  • De l'annulation d'un mariage posthume : Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 02-13.175, Mme Nathalie Auriac c/ Mme Stéphanie Clark, épouse Cialdella, FS-P+B (N° Lexbase : A4050DNC)

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 février 2006 et destiné à figurer au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pouvoir des juges du fond en matière d'appréciation du consentement à un mariage posthume.

En l'espèce, par décret du 28 mars 1997, le Président de la République a autorisé le mariage posthume de M. C., décédé en 1996, avec Mlle C.. Le mariage a été célébré en avril 1997. Or, Mlle A., faisant valoir que M. C. était le père de ses enfants nés en 1996, a demandé l'annulation du décret présidentiel et du mariage posthume. La cour d'appel la déboute de sa demande en annulation du mariage au motif "qu'il appartient seulement au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le Président de la République apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé". Ainsi, la cour se fonde sur une notification d'intention de mariage constituant par là même une formalité officielle répondant aux exigence de l'article 171 du Code civil (N° Lexbase : L1760ABS). L'arrêt est cassé au double visa des articles 146 (N° Lexbase : L1571ABS) et 171 du Code civil. En effet, pour la Haute juridiction, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs : "s'il résulte de l'article 171 du Code civil que le Président de la République apprécie la réalité du consentement du futur époux décédé au moment des formalités officielles, il appartient au juge, saisi d'une demande d'annulation de mariage posthume, de vérifier si ce consentement a persisté jusqu'au décès".

  • Publication de la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs : loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (N° Lexbase : L9766HH8)

Adoptée définitivement le 23 mars 2006, la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a été publiée au Journal officiel du 5 avril 2006. Ce texte vise à mettre en place un dispositif global de prévention, d'aide aux victimes et de répression. Ainsi l'article 144 du Code civil (N° Lexbase : L1569ABQ) est modifié, l'âge légal du mariage pour les femmes, qui était auparavant de 15 ans, étant désormais fixé à 18 ans comme pour les hommes. La notion de circonstance aggravante, qui existe pour les époux et concubins, est par ailleurs étendue aux couples pacsés ainsi qu'aux anciens conjoints, concubins et pacsés, que ce soit en cas de violence, de meurtre ou de viol (C. pén., nouvel article 132-80). Dans le but de protéger la victime, la loi prévoit également l'éloignement de l'auteur des violences du domicile. Le vol n'étant pas reconnu entre les époux, un délit spécifique a été crée, à l'article 311-12 du Code pénal (N° Lexbase : L1953AMB) si l'un des membres ou anciens membres du couple prive son conjoint de ses pièces d'identité ou de documents relatifs au séjour.

  • Renforcement du contrôle des mariages : loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, relative au contrôle de la validité des mariages (N° Lexbase : L4868HTH)

La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, relative au contrôle de la validité des mariages, récemment promulguée, entend identifier et priver d'effets ceux des mariages qui peuvent être dits "simulés", c'est-à-dire ceux qui ne reposent pas sur la volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme, et plus particulièrement ceux qui sont entachés d'un défaut de sincérité d'intention matrimoniale, en clair, les mariages de complaisance (dits "mariage blanc") conclus exclusivement à des fins migratoires ou pour obtenir un avantage professionnel, social, fiscal ou successoral. La loi nouvelle se concentre essentiellement sur le contrôle des mariages contractés par les ressortissants français à l'étranger. Alors qu'auparavant, ce contrôle ne s'exerçait qu'a posteriori, à l'occasion de la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français, la loi du 14 novembre soumet, désormais, les mariages de Français à l'étranger aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que les mariages célébrés sur le territoire national et prévoit, en outre, que la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français sera une condition de son opposabilité en France (lire le commentaire de Frédéric Dieu, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal administratif de Nice (1ère ch.), La loi du 14 novembre 2006 et le renforcement du contrôle des mariages, Lexbase Hebdo n° 241 du 20 décembre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N5424A9R).

  • Les soins dentaires sont des dépenses afférentes à l'entretien du ménage : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-16.593, M. Robert Van Eesbeki c/ M. Patrick Juveneton, F-P+B (N° Lexbase : A3446DPC)

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mai 2006, la Cour de cassation a jugé que les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l'entretien du ménage. En l'espèce, Mme J. a été condamnée par un jugement du tribunal d'instance de Cannes à payer une somme de 18 402,67 francs (environ 2 805 euros) au titre de soins dentaires, que son employeur, M. V., a réglée pour son compte.

Pour débouter M. V. de sa demande de remboursement formée à l'encontre du mari de Mme J., la cour d'appel a jugé qu'il ne démontrait ni la nécessité, ni l'urgence des soins reçus par Mme J. et n'établissait pas que leur coût correspondait au train de vie apparemment modeste du ménage J. (CA Aix-en-Provence, 11ème ch., 11 mars 2003, n° 01/04647, Robert V. c/ Patrick J. N° Lexbase : A6505DGZ).

L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 220, alinéas 1 et 2, (N° Lexbase : L2389AB4) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil.

En effet, la Cour énonce "que les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l'entretien du ménage et qu'il appartenait à son conjoint, qui entendait écarter la solidarité, d'établir que la dépense était manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et à l'utilité de l'opération".

III - Le divorce et ses conséquences

  • De la demande de report de l'effet du jugement de divorce : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-20.765, M. Bernard Balva c/ Mme Clodine Rapp, épouse Balva, FS-P+B (N° Lexbase : A6110DNM)

La demande de report de l'effet du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'une décision rendue le 14 mars 2006 et destinée à paraître au Bulletin.

En l'espèce, un jugement du 8 novembre 2001 a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. B. et de Mme R. et a dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2644ABK), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2001, date de l'assignation.

Pour déclarer irrecevable la demande de M. B. tendant au report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l'assignation, la cour d'appel énonce qu'une telle demande n'a pas été formée en première instance et est présentée en appel.

Cette solution va être censurée par la Haute juridiction au double visa des articles 262-1 du Code civil et 566 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2816ADN).

En effet, la Cour énonce que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel dès lors que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée.

  • Précisions sur la notion de la fraude en matière de conflit de juridiction dans le cadre d'un divorce : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-18.934, M. Ali Kellil c/ Mme. Cherifa Bellala, épouse Kellil, F-P+B (N° Lexbase : A8500DN7)

Après avoir rappelé qu'en matière de divorce la règle de conflit de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, la Cour de cassation dans un arrêt récent du 28 mars 2006, précise, néanmoins, que le tribunal étranger "est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux".

Dans l'espèce rapportée, M. K. et Mme B., après s'être mariés en Algérie se sont installés en France. En mai 1997 Mme B. a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Versailles. Parallèlement, M. K. a saisi de la même demande le tribunal de Bougea (Algérie) en novembre 1997, lequel a prononcé le divorce en février suivant.

La cour d'appel de Versailles ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. K. du fait du prononcé du divorce par le tribunal algérien, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Mais la juridiction suprême ne fera pas davantage droit à sa demande après avoir rappelé qu'au vu de la chronologie des procédures M. K. avait "délibérément choisi la juridiction algérienne postérieurement à la procédure engagée en France par Mme B. pour échapper aux conséquences financières du divorce prononcé en France", apportant ainsi des précisions sur la notion de fraude déjà retenue en la matière (Cass. civ. 1, 28 janvier 2003, n° 00-15.344, FS-P+B, N° Lexbase : A8455A4W).

  • Prononcé du divorce et résiliation du contrat d'assurance portant sur l'ancien logement familial : Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-19.402, Mme Marylène Labre-Destampes, FS-P+B (N° Lexbase : A3411DS7)

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 novembre 2006, la Haute juridiction a rappelé que les prescriptions de l'article 215 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) s'appliquent tant que le divorce n'est pas prononcé. A contrario, une fois le divorce prononcé les dispositions de l'article susvisé ne peuvent être invoquées par l'un des ex époux.

En l'espèce, une décision de justice, dans le cadre d'une procédure de divorce, a attribué le logement familial des époux L., lequel était un bien commun, à l'épouse.

Cet immeuble avait été assuré le 20 juillet 1982 auprès du Groupe des populaires d'assurances par M. L. qui a résilié ce contrat, un an après le prononcé du divorce, pour le remplacer par un autre contrat souscrit en sa qualité de propriétaire non-occupant. L'immeuble ayant été détruit en partie, en 1997, par un incendie, Mme L., qui avait accepté sous réserve le montant des indemnités versées par l'assureur, a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel a déclaré son action irrecevable et la Haute juridiction va confirmer l'analyse des juges du fond. En effet elle énonce que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée qu'en tant que moyen de défense opposé à une demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé et non par la demanderesse qui agit par voie d'action (sur ce sujet, lire D. Bakouche, Obligations : retour sur les conditions du jeu de l'exception de nullité N° Lexbase : N4881ALD).

Enfin, la Cour rappelle que la résiliation par un époux, sans le consentement de son conjoint, d'un contrat d'assurance relatif à un bien commun n'encourant la nullité que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille en application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, l'action en nullité ne peut être exercée que dans le délai d'un an prévu par ce texte.

  • Il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-17.743, Mme Peretti, F-P+B (N° Lexbase : A2973DRK)

L'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK) précise que le divorce par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A cet égard, la Haute cour a précisé qu'il était possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation. En l'espèce, les juges, ayant constaté que le comportement méprisant de l'épouse à l'égard de son mari était révélatrice d'une intention de nuire et mettait délibérément en danger son avenir professionnel, les juges du fond ont pu souverainement estimer que ces éléments constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil. Par ailleurs, en vertu de l'article 16 du NCPC (N° Lexbase : L2222ADN), le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les juges du fond avaient, dans le cadre d'une procédure de divorce, alloués à l'épouse un capital de 130 000 euros au titre de la prestation compensatoire en autorisant l'époux à s'acquitter de cette somme par versements mensuels sur une période de huit ans. Au visa de l'article 16 du NCPC, la Cour de cassation a censuré cette décision puisque, d'une part, les juges n'avaient pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la question et, d'autre part, l'époux qui s'opposait dans ses conclusions d'appel au versement d'une prestation compensatoire n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital (sur cet arrêt lire N° Lexbase : N3537ALL).

IV - Les régimes matrimoniaux

  • De la prohibition d'une convention altérant l'économie d'un régime matrimonial : Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 02-21.121, M. Arthur Lefebvre c/ Mme Marguerite Antoncic, FS-P+B (N° Lexbase : A6438DME)

Aux termes d'un arrêt en date du 31 janvier 2006, la première chambre civile a jugé que sont prohibées les conventions visant à altérer l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts. En l'espèce, Mme A., mariée sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, en 1956, a acquis en 1976 un studio avec stipulation par M. L., son époux, d'une clause de remploi de laquelle il résulte que le bien acquis appartient en propre à son épouse. Par divers actes notariés, les époux ont fait donation à leur fils de la nue-propriété de divers immeubles avec réserve à leur profit et au profit du survivant de l'usufruit des biens donnés. Les époux L. ont divorcé en 1991. Pour retenir que le studio acheté par l'épouse était un bien propre de celle-ci, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la clause de remploi, bien que l'acquisition soit intégralement financée par des deniers communs et que le bien concerné aurait dû constituer, en application de l'article 1401 du Code civil (N° Lexbase : L1532ABD), un acquêt de communauté, que l'achat avait été effectué au nom propre de l'épouse, ce dont il s'induit que le mari avait voulu lui accorder un avantage matrimonial. L'arrêt est cassé aux visas des articles 1396, alinéa 3 (N° Lexbase : L1522ABY), et 1401 du Code civil. En effet, la Cour de cassation affirme que la convention qui altère l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts en ce qu'elle modifie, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales, est prohibée.

  • L'action en rescision pour lésion contre l'acte ayant pour objet de faire cesser l'indivision : Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-11.465, Mme Danièle Faucon, divorcée Measson, F-P+B (N° Lexbase : A3351DSW)

Selon l'ancien article 888 du Code civil, "l'action en rescision est recevable contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière" (N° Lexbase : L3529ABC). La règle a été reprise, à la faveur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (loi n° 2006-728 N° Lexbase : L0807HK4), à l'article 890, alinéa 1er (N° Lexbase : L0031HPT), qui dispose, désormais, que "l'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants". L'alinéa 2, en prévoyant cependant que "l'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte", confirme lui, en en modifiant à peine les termes, la règle de l'alinéa 2 de l'ancien article 888. Toujours est-il que ces solutions, qui concernent au premier chef le droit des successions, trouvent également à s'appliquer, en droit des régimes matrimoniaux, au partage des biens communs puisque l'article 1476 du Code civil (N° Lexbase : L1613ABD), figurant dans une section III "De la dissolution de la communauté" du Chapitre I "Du régime en communauté" du Titre V "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux" du Livre III du Code civil, énonce expressément que "le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions' pour les partages entre cohéritiers". L'égalité est, dit-on, l'âme du partage, ce qui explique au demeurant que, par exception au refus de principe de prendre en compte la lésion en droit français, le Code civil ait admis, outre la protection de certaines personnes (les mineurs, les majeurs protégés), la possibilité d'une sanction de la lésion en matière de vente immobilière et, donc, de partage, à condition, dans ce dernier cas de figure, qu'il s'agisse d'une lésion de plus du quart (ancien article 887, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L3528ABB ; article 889 issu de la loi du 23 juin 2006 N° Lexbase : L0030HPS). Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 novembre 2006, à paraître au Bulletin, revenant sur les conditions de l'action en rescision pour lésion entachant l'acte faisant cesser l'indivision post-communautaire, mérite à cet égard d'être, ici, signalé (lire D. Bakouche, Régimes matrimoniaux : l'action en rescision pour lésion contre l'acte ayant pour objet de faire cesser l'indivision, Lexbase Hebdo n° 238 - édition privée générale N° Lexbase : A3351DSW).

  • De la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-18.385, M. Alain Viénot c/ Mme Denise Beaussier, divorcée Vienot, FS-P+B (N° Lexbase : A6814DP3)

La loi applicable au régime matrimonial n'exclut pas, si les époux sont d'accord, une liquidation sur des bases différentes. C'est le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2006. En l'espèce, après s'être mariés en France sous le régime légal, Mme B. et M. V., de nationalité française, s'étaient installés à New york. Ils avaient, par la suite, acheté un immeuble à Paris, pour lequel, par acte passé devant un "public notary", M. V. avait renoncé à ses droits au profit de sa femme. Les époux ayant divorcé, M. V. a demandé l'annulation de cet acte. Il reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon la loi française, loi applicable au régime matrimonial, la liquidation anticipée de la communauté impose le recours à un notaire. Cette analyse sera écartée. Après avoir rappelé "que dans le cadre de la procédure de divorce déclarée exécutoire en France, les époux avaient pu valablement prendre des accords dans les formes de la loi du pays où le divorce a été prononcé, de sorte que la loi française, même si elle était applicable au régime matrimonial, ne pouvait pas avoir pour effet d'imposer l'intervention d'un notaire", la Cour de cassation confirme la validité de l'acte litigieux.

V - La filiation

  • Filiation maternelle et acquisition de la nationalité française - de l'importance de l'acte de naissance : Cass. civ. 1, 14 février 2006, n° 05-13.006, Mme Aïcha Mohamed Benkada, épouse Mehenni Benhalfaia c/ Procureur général, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9911DMZ)

Aux termes d'un arrêt en date du 14 février 2006 et destiné à figurer tant au Bulletin qu'au Rapport de la Cour de cassation, la première chambre civile a jugé que la mention du nom de la mère dans un acte de naissance permettait d'établir la filiation maternelle suffisant à acquérir la nationalité française.

En l'espèce, Mme B. avait engagé une action déclaratoire de nationalité française fondée sur l'article 18 du Code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français (N° Lexbase : L1937ABD). A cette fin elle arguait que son père avait la nationalité française et l'avait conservée à la suite de l'indépendance de l'Algérie, puisque sa propre mère, franco israélienne, avait bénéficié des dispositions du décret "Crémieux" du 24 octobre 1870 (décret donnant la citoyenneté française aux Israélites d'Algérie). La cour d'appel rejette la demande au motif que la grand-mère de la demanderesse n'avait pas reconnu son fils et que, en l'absence de possession d'état ou de mariage, l'acte de naissance ne pouvait suffire à établir cette filiation.

C'est au visa des articles 8 (droit au respect de la vie privée N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (principe de non-discrimination N° Lexbase : L4747AQU) que la Haute juridiction va censurer les juges du fond. En effet, elle rappelle que la mention du nom de la grand-mère, désignée en tant que mère dans l'acte de naissance, suffit à établir la filiation maternelle du père de la demanderesse.

  • L'absence d'établissement de filiation maternelle ne peut priver d'effet la reconnaissance volontaire par le père : Cass. civ. 1, 7 avril 2006, n° 05-11.285, M. X. c/ Epoux Z., FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9588DNG)

Aux termes d'un arrêt qui ne passera sans doute pas inaperçu, la Haute juridiction a jugé, le 7 avril 2006, que l'absence d'établissement de filiation maternelle ne peut priver d'effet la reconnaissance volontaire par le père.

En l'espèce, un litige opposait un père qui avait reconnu in utero l'enfant porté par sa compagne, alors que celle-ci avait choisi d'accoucher sous X, et la famille d'adoption de l'enfant qui avait été admis à titre provisoire comme pupille de l'Etat dès sa naissance.

Pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par M. X., donner effet au consentement du conseil de famille à l'adoption et pour prononcer l'adoption plénière de Benjamin Damien Y. par les époux Z., le premier arrêt rendu retient d'abord que la reconnaissance s'est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d'accoucher anonymement. Le second arrêt énonce que le consentement à adoption, donné le 26 avril 2001, par le conseil de famille, est régulier, et que la réclamation de M. X. a été faite le 19 janvier 2001, à une date où le placement antérieur en vue de l'adoption faisait obstacle à toute demande de restitution. Ces deux arrêts sont cassés par la Haute juridiction au visa de l'article 7.1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, et ensemble les articles 335 (N° Lexbase : L2807ABL), 336 (N° Lexbase : L2808ABM), 341-1 (N° Lexbase : L2838ABQ), 348-1 (N° Lexbase : L2859ABI) et 352 (N° Lexbase : L2868ABT) du Code civil. En effet, l'enfant ayant été identifié par M. X. à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel.

  • Loi personnelle de la mère et ordre international public français : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-10.299, M. Jérôme Sanson c/ Mme Lynda Bouchenak, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3288DPH)

La Cour de cassation vient de rappeler le principe selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère avant d'affirmer "qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation". Après avoir donné naissance à une fille en Algérie, Mme B., de nationalité algérienne, avait fait assigner M. S. en recherche de paternité devant les juridictions françaises. Pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l'établissement de la filiation légitime, la cour d'appel avait retenu que le principe d'égalité entre enfants légitimes et naturels rendait cette loi contraire à l'ordre public international. L'arrêt est cassé au visa des articles 311-14 (N° Lexbase : L2732ABS) et 3 (N° Lexbase : L2228AB7) du Code civil. L'enfant n'ayant pas la nationalité française et ne vivant pas en France, la loi personnelle de sa mère devait s'appliquer.

VI - L'autorité parentale

  • La Cour de cassation permet l'exercice partagé de l'autorité parentale à une mère et sa compagne : Cass. civ. 1, 24 février 2006, n° 04-17.090, Procureur général près la cour d'appel d'Angers c/ Mme X., FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1782DNC)

Aux termes d'un arrêt, destiné à un maximum de publication, la première chambre civile de la Haute juridiction a jugé que les dispositions de l'article 377, alinéa 1er (N° Lexbase : L2924ABW) ne s'opposent pas à la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale à la femme avec laquelle la mère vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, le Procureur général faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir délégué partiellement à Mme Y. l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X. était seule titulaire et d'avoir partagé entre elles cet exercice partiellement délégué. La cour d'appel, pour rendre sa décision, a pris en compte la notion de l'intérêt des enfants. A cet égard, elle relève, d'une part, que les filles de Mme X. sont décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, et d'autre part, que l'absence de filiation paternelle laisse craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa concubine ne se heurte à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle a toujours eu aux yeux des enfants.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d'avoir jugé que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier, en pareilles circonstances, que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne.

  • Du refus du droit de visite à l'un des titulaires de l'autorité parentale : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-19.527, M. Jean-Luc Vandermeerschen c/ Mme Carole Monaville, épouse Vandermeerschen, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5237DNB)

Aux termes des articles 371-1 (N° Lexbase : L2894ABS), 372 (N° Lexbase : L2899ABY) et 373-2-8 (N° Lexbase : L6975A44) du Code civil, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant. Telle est la solution que la Haute juridiction vient de rappeler dans un arrêt en date du 14 mars 2006 et destiné à paraître au Bulletin.

En l'espèce, le divorce des époux V. a été prononcé aux torts de l'époux. En effet, les juges pour fonder leur décision avaient retenu un comportement violent à l'égard de son ex épouse, la soustraction de l'enfant commun du domicile conjugal par son père et le manquement par ce dernier à son devoir de secours pendant la durée de l'instance.

De plus, les juges avaient réservé le droit de visite et d'hébergement de M. V. sur son fils, alléguant d'une perturbation possible de l'équilibre psychologique de l'enfant.

Saisie d'un pourvoi à l'encontre ce cette décision, la Haute juridiction va censurer le point relatif à l'exercice de l'autorité parentale. En effet, elle estime, au visa des articles précités, que la cour n'aurait pas dû prendre cette décision alors même qu'il n'existait aucun motif grave permettant de supprimer le droit de visite et d'hébergement.

VII - L'adoption

Aux termes de l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX), l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Au regard de cette disposition, un couple français peut-il solliciter en France l'adoption d'un jeune enfant né au Maghreb qu'ils ont recueilli par décision algérienne ou marocaine de kafala ? Deux décisions rendues par la Cour de cassation, et destinées à une publicité conséquente, apportent un certain nombre de précisions sur la question : l'une a été rendue dans le cadre d'une décision de kafala algérienne, l'autre, d'une décision de kafala marocaine. Dans un premier temps, la Cour de cassation a relevé que la kafala n'est pas une adoption et ne doit pas être assimilée à une adoption. Et puisque la loi personnelle de l'enfant (en l'espèce, loi algérienne dans la première décision, et loi marocaine dans la seconde) interdit justement l'adoption, les juges du fond ne pouvaient à bon droit prononcer l'adoption de l'enfant dans la mesure où l'enfant n'était pas né en France et ne résidait pas habituellement en France.

VIII - Les successions

  • Publication de la loi portant réforme des successions et des libéralités : loi n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4)

La loi portant réforme des successions et des libertés a été publiée au Journal officiel du 24 juin 2006. Cette loi était très attendue par les professionnels puisque les dispositions sont demeurées quasiment inchangées depuis 1804. C'est essentiellement la procédure de règlement des successions qui est modifiée.

Parmi les nouvelles mesures prévues par cette loi, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2007, l'on peut citer la mise en place d'un nouveau pacte successoral, l'élargissement du champ d'application des donations-partages, l'assouplissement de la gestion des indivisions, l'instauration des donations graduelles, la mise en place du mandat posthume ou encore la facilitation des changements de régimes matrimoniaux. Par ailleurs, plusieurs dispositions renforcent le régime du PACS en créant une obligation de vie commune, d'aide matérielle et d'assistance réciproque. Près de 200 articles du Code civil sont concernés par cette loi.

Anne-Laure Blouet Patin
Rédactrice en chef du pôle Presse

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Impôts locaux

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux impôts locaux

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

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N5630A9E

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Le 07 Octobre 2010


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent onze dispositions en matière d'impôts locaux qu'il convient de rapporter :
  1. Aménagement de l'exonération à la taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale
  2. Exonération de la taxe foncière des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale
  3. Exonération de la taxe d'habitation des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale
  4. Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2007
  5. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements pour lesquels le propriétaire a engagé des dépenses de travaux d'isolation et d'acquisition de chaudières à condensation
  6. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements économes en énergie
  7. Abattement de taxe d'habitation pour les contribuables handicapés ou qui ont aménagé leur habitation pour une personne handicapée
  8. Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes
  9. Assujettissement à la taxe professionnelle des messageries de presse
  10. Neutralisation de l'impact de la transposition des nouvelles normes comptables internationales sur les bases de taxe professionnelle
  11. Etalement de la hausse des valeurs locatives des locaux d'habitation

1. Aménagement de l'exonération à la taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 70

A la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : "2007" est remplacée par l'année : "2008".

Ce qu'il faut savoir : Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 (N° Lexbase : L0135HMX) dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun (CGI, art. 1465 A N° Lexbase : L2586HN4).

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

  • un déclin de la population ;
  • un déclin de la population active ;
  • une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis plus haut. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (N° Lexbase : L0198G8T) relative au développement des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2007. La loi de finances pour 2007 porte cette dernière date au 31 décembre 2008.

2. Exonération de la taxe foncière des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 77

I. - Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :

"Art. 1383 E bis. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :

"a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;

"b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;

"c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

"d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

"Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.

"Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux."

II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : Jusqu'à présent, il n'existait aucun dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en faveur des hôtels, des logements mis en location à titre de gîtes ruraux (CGI, annexe III, art. 322 FA N° Lexbase : L3102HMT) ou de meublés de tourisme (arrêté du 28 décembre 1976), et des chambres d'hôtes (Code de l'urbanisme, art. L. 324-3 N° Lexbase : L7505ACX). Pourtant, ces établissements à vocation touristique sont susceptibles de participer pleinement au développement économique des espaces ruraux, et des zones les plus défavorisées. C'est pourquoi, la loi de finances pour 2007 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les hôtels, les logements mis en location à titre de gîte rural ou de meublé de tourisme, ainsi que les chambres d'hôtes, dans les zones de revitalisation rurale et les zones communautaires de l'objectif 2.

3. Exonération de la taxe d'habitation des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 78

I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

"III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

"1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;

"2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

"3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

"La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

"Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux."

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : L'article 1407-II-1° du CGI (N° Lexbase : L9966HLP) prévoit que les locaux passibles de la taxe professionnelle ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables. En revanche, lorsque les locaux sont compris dans leur habitation personnelle, ils sont soumis à cet impôt local. Ces dispositions s'appliquent aux gîtes ruraux (CGI, annexe III, art. 322 FA N° Lexbase : L3102HMT) ou de meublés de tourisme (arrêté du 28 décembre 1976). En revanche, les hôtels et les chambres d'hôtes (Code de l'urbanisme, art. L. 324-3 N° Lexbase : L7505ACX), n'étaient pas concernés. Or, l'ensemble de ces établissements à vocation touristique est susceptible de participer pleinement au développement économique des espaces ruraux et des zones les plus défavorisées. C'est pourquoi, la loi de finances pour 2007 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'exonérer de la taxe d'habitation, les hôtels, les logements mis en location à titre de gîte rural ou de meublé de tourisme, ainsi que les chambres d'hôtes, dans les zones de revitalisation rurale et les zones communautaires de l'objectif 2.

4. Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2007

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 79

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un za ainsi rédigé :

"za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties."

Ce qu'il faut savoir : Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518 bis du CGI (N° Lexbase : L2588HN8), les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances, tenant compte des variations des loyers et de l'inflation. La loi de finances pour 2007 fixe le coefficient de revalorisation des bases, pour l'année 2007, à 1,80 %, c'est-à-dire à un niveau égal au taux d'inflation prévu pour 2006 et pour 2007. Pour mémoire, le taux de revalorisation retenu pour 2006 a été aligné sur le taux d'inflation prévisionnel, soit 1,80 %.

5. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements pour lesquels le propriétaire a engagé des dépenses de travaux d'isolation et d'acquisition de chaudières à condensation

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 31

I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :

"Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 EUR par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 EUR par logement.

"Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

"La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

"2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

"Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir."

II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : "1383 A,", il est inséré la référence : "1383-0 B,".

III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Afin d'encourager la construction de logements économes en énergies, la loi de finances rectificative pour 2006 permet aux collectivités territoriales d'exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements achevés avant 1er janvier 1989 pour lesquels le propriétaire a engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI (N° Lexbase : L2481HN9), concernant notamment les travaux d'isolation et l'acquisition de chaudières à condensation. Cette disposition est codifiée à l'article 1383-0 B du CGI. Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération doit être supérieure à 10 000 euros par logement ou à 15 000 euros lorsque les dépenses ont été payées sur une période de trois ans avant l'année précédant l'année d'application de l'exonération. Cette exonération, à concurrence de 50 ou 100 %, s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement total des dépenses et ne peut être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération. Cette mesure facultative, temporaire, totale ou partielle vient donc compléter les mesures incitatives existant déjà en matière d'impôt sur le revenu.

6. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements économes en énergie

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 119

I. Après l'article 1383 F du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :

"Art. 1383 G. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan.

"La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

"Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

"Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable."

II. - Dans le b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : "1382 C", est insérée la référence : "1383 G".

III. Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : L'article 119 de la loi de finances rectificative exonère temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs et les logements achevés avant le 1er janvier 1985 économes en énergie, à concurrence de 25 % ou de 50 %.

7. Abattement de taxe d'habitation pour les contribuables handicapés ou qui ont aménagé leur habitation pour une personne handicapée

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 120

I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

"3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

"1° Titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

"2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

"3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

"4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

"5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

"Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

"Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

"Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante."

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : La loi de finances rectificative institue un abattement sur la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe d'habitation lorsque le logement est occupé par une personne handicapée.

8. Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 121

L'article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

"3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale."

Ce qu'il faut savoir : Comme tout indépendant, le VDI (vendeur à domicile indépendant) est, en principe, redevable du paiement de la taxe professionnelle. Or, 70 à 80 % des VDI ont une activité en réalité occasionnelle et ont une rémunération brute annuelle qui ne dépasse pas 4 576 euros par an ou 381 euros par mois. Ainsi, le gain procuré par ce type d'activité n'est souvent qu'un simple complément de revenu

Afin de ne pas surimposer ceux qui tirent de cette activité un revenu très faible, l'article 21 de la loi de finances rectificative exonère les vendeurs à domicile indépendants dont le montant de la rémunération brute donne lieu au versement de cotisations sociales calculées forfaitairement. Sont ainsi exonérés de taxe professionnelle les vendeurs à domicile indépendants dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 16,5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit pour 2006, 5 126 euros).

9. Assujettissement à la taxe professionnelle des messageries de presse

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 122

I. Le 1° de l'article 1458 du code général des impôts est complété par les mots : "et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques".

II. Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007.

Ce qu'il faut savoir : Le groupage et la distribution des journaux et des publications périodiques sont des activités exonérées de taxe professionnelle dès lors qu'elles sont effectuées par les éditeurs eux-mêmes ou par des sociétés coopératives de messageries de presse constituées exclusivement entre eux. Conformément à la loi du 2 avril 1947, dite loi "Bichet", les sociétés coopératives peuvent confier ces opérations à des entreprises commerciales dont elles détiennent la majorité du capital. Jusqu'à présent, ces entreprises bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle à hauteur de la fraction du capital détenu par des sociétés coopératives de messageries de presse. L'article 122 de la loi de finances rectificative étend le bénéfice de l'exonération totale instituée en faveur des sociétés coopératives à leurs filiales créées conformément à la loi "Bichet".

10. Neutralisation de l'impact de la transposition des nouvelles normes comptables internationales sur les bases de taxe professionnelle

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 123

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : "durée d'amortissement", sont insérés les mots : ", déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39," ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005." ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

"6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité."

II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les références : "aux 1°, 2° et 3°" sont remplacées par les références : "aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6°".

III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan."

IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

Ce qu'il faut savoir : le présent article modifie les articles 1469 (N° Lexbase : L2587HN7) et 1647 B sexies (N° Lexbase : L2615HN8) du CGI pour neutraliser l'effet sur les bases de taxe professionnelle de certaines nouvelles règles comptables, relatives à l'approche par composants, au traitement des dépenses de gros entretien et de grande visite, et à l'immobilisation des pièces de rechange et de sécurité. Il prévoit également l'actualisation consécutive des bases d'imposition de La Poste, prévues à l'article 1635 sexies du même code (N° Lexbase : L1435HM4).

La loi de finances rectificative propose trois mesures de neutralisation de l'impact des nouvelles normes comptables sur les bases de taxe professionnelle, dans un objectif de préservation de la stabilité des ressources des collectivités territoriales et d'harmonisation de certains traitements fiscalo-comptables. Elle actualise les bases d'imposition de La Poste, consécutivement à l'entrée en vigueur des nouvelles règles.

1. Le 1° du I du présent article modifie le 2° de l'article 1469 du CGI, relatif à la détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers pour les bases de taxe professionnelle, afin de neutraliser l'incidence fiscale d'une modification de la durée comptable d'amortissement, en application des nouvelles règles comptables. Deux dispositions sont ainsi prévues.

D'une part, pour les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est d'au moins trente ans, cette durée est déterminée conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39, c'est-à-dire "dans la limite [des amortissements] qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation", et donc non pas selon la durée réelle d'utilisation des biens, applicable aux amortissements comptables selon les nouvelles règles.

D'autre part, dans un nouvel alinéa créé par le b), l'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies du CGI (N° Lexbase : L4752HLL), est "sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié [...] disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005". L'appréciation du lien entre redevables de la taxe professionnelle se fait selon les dispositions du 3° quater de l'article 1469, c'est-à-dire selon un lien de contrôle.

La décomposition des actifs peut, en effet, conduire à allonger, au-delà de trente ans, la durée d'amortissement de certains composants, et donc à diminuer les bases de taxe professionnelle. Le maintien, du point de vue fiscal, de la durée d'amortissement antérieurement pratiquée pour les composants et la structure de l'actif, n'intervient, toutefois, que pour les biens déjà inscrits dans les bases, c'est-à-dire ceux dont les entreprises disposaient avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2005, des nouvelles normes comptables.

2. Le 2° du I du présent article insère un 6° dans l'article 1469, précité, prévoyant qu'il "n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité".

Ainsi qu'il a été précisé supra, les pièces de rechange non spécifiques (donc non liées à une immobilisation corporelle) et les pièces de sécurité sont considérées comme des immobilisations dans le nouveau régime comptable, et non plus comme des stocks qui sont hors des bases de taxe professionnelle. Ce nouveau 6° permet donc d'assurer la neutralité fiscale des nouvelles règles comptables.

3. Le III du présent article insère un nouvel alinéa après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du CGI, relatif au plafonnement de la taxe professionnelle selon la valeur ajoutée des entreprises assujetties. Le II de cet article définit en particulier la valeur ajoutée au titre d'un exercice, qui est "l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers", et le quatrième alinéa de son 2 définit ces consommations de biens et services.

Le III assimile à de telles consommations de biens et services en provenance de tiers "les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan".

Ce faisant, les dépenses de gros entretien et de grandes visites peuvent être admises en déduction de la production, pour la détermination de la valeur ajoutée, quand bien même les entreprises auraient exercé la nouvelle option comptable d'immobilisation de ces dépenses à l'actif, en tant que composants distincts. Cette disposition permet donc d'établir une égalité de traitement fiscal des entreprises, indépendamment de leur choix comptable.

4. Le II du présent article insère de nouvelles références dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du CGI, relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle de La Poste. Ces bases sont ainsi, également, établies conformément aux dispositions des alinéas suivants de l'article 1469 du même code, précité :

- le 3° bis, relatif à l'imposition de la personne ayant confié un bien, en contrepartie de l'exécution d'un travail par son propriétaire, son locataire ou son sous-locataire, à une personne passible de taxe professionnelle mais qui ne revêt pas l'une de ces qualités ; et relatif à la faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre d'exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous -locataire, et imposés à son nom ;

- le 3° quater, relatif à la stabilité du prix de revient d'un bien cédé entre entreprises directement ou indirectement liées ;

- le 5°, relatif à l'exclusion des oeuvres d'art de la valeur locative ;

- et le 6°, créé par le 2° du I du présent article.

5. Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur différenciée :

- pour les dispositions relatives à la neutralisation des durées d'amortissement, au maintien hors des bases d'imposition des pièces de sécurité et des pièces de rechange principales, et à l'actualisation de la base d'imposition de La Poste, à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ;

- à compter des impositions établies au titre de 2007, dans les autres cas et pour les dispositions relatives à la neutralisation de l'option comptable sur les dépenses de gros entretien et de révision.

Enfin le V du présent article prévoit que le Gouvernement établira et remettra au Parlement un rapport, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances rectificative, évaluant l'impact des nouvelles normes comptables sur les bases d'imposition, plus particulièrement celles de la taxe professionnelle.

En effet, dans la mesure où la neutralisation des changements de plan d'amortissement ne s'applique pas aux nouveau flux entrants de biens, votre rapporteur général considère qu'il importe de demeurer vigilant sur les effets fiscaux des nouvelles entrées d'immobilisations et sur les éventuels comportements d'optimisation des entreprises.

11. Etalement de la hausse des valeurs locatives des locaux d'habitation

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 124

I. Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

"Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

"L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

"La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés."

II. Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : L'article 124 de la loi de finances rectificative autorise les collectivités et les EPCI dotés d'une fiscalité propre sur délibération concordante à limiter les hausses brutales de valeur locative des locaux d'habitation qui résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement (chauffage central, salle de bains, ascenseur dans les immeubles collectifs...).

La délibération prise par la commune produit ses effets à l'égard des autres collectivités. Une délibération concordante de toutes les collectivités et des EPCI concernés est requise.

Ainsi, la loi diffère sur une durée limitée la prise en compte totale de l'augmentation de la valeur locative. Celle-ci est étalée à parts égales sur une durée maximale de 3 ans.

Cette mesure contribuerait à améliorer la qualité de l'assiette de la taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à l'habitation car elle inciterait les usagers à répondre aux demandes de l'administration sans craindre un ressaut trop fort d'imposition.

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[Panorama] Droit des garanties personnelles : panorama de l'actualité 2006

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N5604A9G

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Le 07 Octobre 2010

Les droit des sûretés a fait, cette année, l'objet d'une réforme d'envergure. L'ordonnance du 23 mars 2006 (1) modifie profondément la matière en introduisant un nouveau livre IV dans notre Code civil intitulé "Des sûretés". Néanmoins, la première partie de ce panorama étant exclusivement consacrée aux garanties personnelles, l'attention devra tout particulièrement être portée sur les évolutions jurisprudentielles. Sans nier les apports de la réforme sur le droit des sûretés personnelles, il faut, ici, rappeler que le Gouvernement n'était pas habilité à réformer le droit du cautionnement. Ainsi, les propositions faites sur cette question par la Commission présidée par le Professeur M. Grimaldi (2) n'ont pu voir le jour. On notera, toutefois, certaines innovations d'importance comme l'introduction dans le Code civil de la garantie autonome et de la lettre d'intention. De même, à la frontières des sûretés personnelles et des sûretés réelles, quelques dispositions intéressent le "cautionnement réel". L'actualité du cautionnement (A) et des garanties personnelles non accessoires (B) sera mise en avant. A. Le cautionnement
  • Le cautionnement réel à la frontière des sûretés personnelles et des sûretés réelles : Cass. com., 21 mars 2006, n° 05-12.864, M. Daniel Feuillatte c/ Société générale venant aux droits de la Société générale austria bank aktiengesellschaft, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7521DNU)

Il faut souligner que la frontière entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles n'est pas toujours aisée à tracer. Peuvent en témoigner les incertitudes relatives au cautionnement réel. Rejetant la qualification de cautionnement pour une sûreté réelle constituée pour garantir la dette d'un tiers, la Cour de cassation avait écarté les dispositions de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) dans un arrêt abondamment commenté (3). La solution avait fait couler beaucoup d'encre. Les biens communs étaient ainsi à la merci des créanciers n'ayant pourtant pas obtenu l'accord des deux époux. Une telle distinction avec le "cautionnement personnel" apparaissait infondée. Si l'ordonnance du 23 mars 2006, confirme, semble-t-il, la nature purement réelle de la sûreté réelle constituée pour garantir la dette d'un tiers (4), elle corrige également les effets dénoncés d'une telle qualification. Le nouvel article 1422 du Code civil (N° Lexbase : L1370HIL) prévoit, désormais, que les époux ne peuvent "l'un sans l'autre" affecter un bien commun à la garantie de la dette d'un tiers.

Ces évolutions relatives au cautionnement réel ne doivent pas conduire à la confusion. En dépit de la nature purement réelle de son engagement, rien ne fait obstacle à ce qu'en sus, le garant consente un droit personnel et, notamment, un cautionnement. C'est en tout cas ce que rappelle la Cour de cassation qui reproche aux juges du fond de ne pas ne pas avoir recherché si, en plus de la sûreté réelle consentie pour garantir la dette du tiers, les garants n'avaient pas contracté un cautionnement (sur cet arrêt, lire Marie-Elisabeth Mathieu, Propos autour de la réforme des sûretés réelles : vers un nouveau gage de biens meubles corporels, Lexbase Hebdo n° 212 du 26 avril 2006 - édition affaires N° Lexbase : N7476AK4).

  • Disproportion et cautionnement : une chambre mixte tranche le débat relatif à l'application dans le temps de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C) : Cass. mixte, 22 septembre 2006, n° 05-13.517, M. Guy Bonnal c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, P+B+R+I (N° Lexbase : A3192DRN)

La loi du 1er août 2003 (5) a introduit dans notre législation des dispositions visant à renforcer la protection des cautions personnes physiques. Ces dispositions viennent perturber l'ordre contractuel et suscitent ainsi des difficultés d'application dans le temps. La question s'est notamment posée de l'application de l'article L. 341-4 du Code consommation aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur. Ce texte impose une exigence de proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et ses revenus, à peine, pour le créancier professionnel, de ne pouvoir "se prévaloir" du contrat conclu avec le garant. Seule réserve, la caution ne saurait invoquer une disproportion de son engagement si, au moment de l'appel en garantie, son patrimoine lui permet de faire face à son engagement. Une telle disposition, qui a priori, sanctionne un vice de formation du contrat de cautionnement intéresse donc également l'exécution du contrat puisqu'il prend en compte les éventuelles évolutions du patrimoine du garant. Ceci explique, sans doute, l'embarras des juges du fond divisés sur le point de savoir si une caution engagée postérieurement à la loi nouvelle peut se prévaloir d'une disproportion de son engagement sur le fondement du Code de la consommation (6). Une chambre mixte de la Cour de cassation met fin à la controverse dans un arrêt en date du 22 septembre 2006 (7) et affirme que "l'article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur". Faute de pouvoir invoquer ces dispositions légales, la caution ne pourra se tourner que vers la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant, sur le droit commun de la responsabilité, une disproportion de l'engagement des cautions (lire Géraud Mégret, Disproportion et cautionnement : état des lieux après l'arrêt d'une Chambre mixte tranchant le débat relatif à l'application dans le temps de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, Lexbase Hebdo n° 231 - édition privée générale du 12 ocotobre 2006 N° Lexbase : N3801ALD).

  • Cautionnement et procédure collective : les incidences de la déclaration de créance sur le cautionnement : Cass. com., 19 septembre 2006, n° 04-19.059, Société Salam international fruits dite SIF c/ Société Salam international fruits dite SIF (la société SIF), F-D (N° Lexbase : A2985DRY) et Cass. com., 5 décembre 2006, n° 05-11.761, M. Jean-Paul Haselvander, FS-P+B (N° Lexbase : A8301DSA)

Depuis une vingtaine d'années, la doctrine et la jurisprudence s'efforcent de distinguer la garantie autonome du cautionnement. L'enjeu est de taille car le régime de ces deux formes de garanties diffère sensiblement. Pour les contentieux soumis au régime antérieur à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), l'intérêt est majeur puisque le bénéficiaire d'une garantie autonome ne souffre pas, faute de caractère accessoire, de l'absence de déclaration de créance à la procédure. Comme en témoigne l'espèce rapportée, le contentieux reste abondant et bon nombre de plaideurs cherche à tirer profit d'une rédaction hasardeuse du contrat de garantie afin d'échapper aux foudres de l'ancien article L. 621-46 du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC). En l'espèce, un créancier prétend que l'acte litigieux est une garantie autonome afin d'échapper à l'extinction de sa créance pour non déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice. La Cour de cassation rappelle que l'acte par lequel le garant s'engage à payer la propre dette du débiteur principal doit être qualifié de cautionnement. Rejetant le pourvoi, la Haute juridiction ne s'arrête pas sur les termes de l'acte intitulé "lettre de garantie" et qui prévoyait un engagement irrévocable et inconditionnel de payer un montant déterminé à première demande.

Pourtant, un tel contentieux est voué, si ce n'est à disparaître, du moins à se déplacer sur un autre fondement. Désormais, l'absence de déclaration à la procédure ne conduit plus à l'extinction de la créance (v. le nouvel article L. 622-26 du Code de commerce N° Lexbase : L3746HBD). Ainsi, il ne fait nul doute que les cautions tenteront de se placer sur le terrain de l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L3717HBB) et plaideront que le créancier, en ne déclarant pas sa créance, leur a fait perdre le droit de percevoir, par subrogation, d'éventuels dividendes dans la procédure collective...

En revanche, la déclaration de créance au passif de la procédure produit une interversion de prescription qui, vient de rappeler la Cour de cassation, est opposable à la caution solidaire. Dans l'espèce rapportée, l'admission au passif a entraîné la substitution d'une prescription trentenaire à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC).

  • Protection de la caution personne physique : l'obligation d'information de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97) survie jusqu'à extinction de la dette garantie : Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-12.863, Mme Annie X., épouse Y. c/ Banque populaire de l'Ouest (N° Lexbase : A3517DS3)

Alors que la Cour de cassation affirmait, il y a peu, que l'obligation annuelle d'information mise à la charge du créancier prend fin, au jour de l'obtention, à l'encontre de la caution d'une décision irrévocable la condamnant au paiement des dettes garanties (8), une chambre mixte de la Cour de cassation retient une toute autre solution dans un arrêt en date du 17 novembre 2006. Elle énonce, en effet, que l'obligation d'information survie "jusqu'à extinction de la dette garantie". Elle censure ainsi les juges du fond qui, faisant application de la jurisprudence précitée, avaient retenu que "si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée". La solution retenue par les juges du fond n'était pourtant pas dénuée de logique dans la mesure où la violation de l'obligation d'information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Comme le souligne une doctrine avisée, "il est logique que cette obligation dure tant que courent lesdits intérêts" (9). Or, à compter de la décision de condamnation, les intérêts conventionnels sont arrêtés laissant place aux seuls intérêts au taux légal...

  • Bénéfice de subrogation : au bonheur des cautions ! : Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-17.283, Société Abbey National France, anciennement dénommée Ficofrance, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2491DPX) et Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123, M. André X... c/ Société Comptoir bigourdan de l'électronique SARL et autre (N° Lexbase : A3516DSZ)

L'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L3717HBB ancien article 2037) est au coeur d'une jurisprudence abondante dont le mot d'ordre est simple : protéger la caution... Deux arrêts témoignent d'une lecture particulièrement favorable à la caution de l'ancien article 2037 du Code civil. Dans une première espèce (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-17.283), un créancier bénéficiait de deux sûretés en garantie du remboursement du financement de biens immobiliers : un cautionnement et une cession conditionnelle de loyers. Le créancier, pour faciliter la revente des biens immobiliers par le débiteur, ne met pas en oeuvre la cession de loyer, ceux-ci continuent donc à être versés au débiteur qui est, par la suite, placé en liquidation judiciaire. La caution, actionnée en paiement, invoque l'ancien article 2037 du Code civil, et la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir appliqué le texte. Cette solution, en précisant qu'une cession conditionnelle de loyer est bien un "droit préférentiel ou exclusif" au sens de l'article 2037 du Code civil, atténue également considérablement le principe de la faculté de choix offerte au créancier dans la mise en oeuvre des sûretés dont il bénéficie. La Chambre commerciale affirme, en effet, "qu'en s'abstenant d'exercer le droit dont il bénéficiait, le prêteur a obligé les cautions à payer une dette deux cents fois supérieure à celle existant au jour de la réalisation de la condition suspensive, tandis que le bénéficie de subrogation était perdu par le fait exclusif du créancier".

Un second arrêt de la Cour de cassation réunie en chambre mixte (Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123) ne laisse aucun doute sur l'avenir de cette jurisprudence. En l'espèce, le créancier prend, le jour de la signature du contrat de cautionnement, une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur. Ne procédant pas à l'inscription définitive du fonds, celui-ci se voit opposer l'article 2037 du Code civil lorsqu'il déclare sa créance à la liquidation judiciaire de la caution. Les juges du fond refusent toute application du texte et relèvent, qu'en l'absence d'engagement pris sur ce point, le créancier ne commet pas de faute susceptible de décharger la caution en ne rendant pas définitif le nantissement. La Cour de cassation censure la cour d'appel ; selon elle, en garantissant "dans le même temps" sa créance par un cautionnement et par une sûreté provisoire, le créancier "s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive".

B. Les garanties personnelles non accessoires

  • Lettre d'intention et garantie autonome : consécration par l'ordonnance du 23 mars 2006

L'une des innovations majeures de l'ordonnance du 23 mars 2006, en matière de garanties personnelles, est sans doute l'introduction dans notre Code civil de la lettre d'intention et de la garantie autonome.

La définition de la garantie autonome est fidèle aux constructions jurisprudentielles, puisque celle-ci y est définie (C. civ., art 2321, al. 1er N° Lexbase : L1145HIA) comme "l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues". Par ailleurs, quelques alinéas sont consacrés au régime de la garantie. Il s'agit principalement d'une consolidation des solutions jurisprudentielles antérieures : le garant, qui ne peut en principe opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie (C. civ., art. 2321, al. 3), n'échappe au paiement qu'en cas "d'abus ou de fraude manifeste" (C. civ., art. 2321, al. 2). Notons simplement que l'ordonnance met fin au débat relatif à la transmission de la garantie autonome puisque l'article 2321, alinéa 4, du Code civil précise que "sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie".

En matière de lettre d'intention, le Code civil se borne à une simple définition : "la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier". On retiendra que cette définition n'opère aucune distinction entre les obligations de moyens et de résultat qui est pourtant au coeur des solutions jurisprudentielles en la matière . Une telle position conduira peut-être à la Cour de cassation à se détacher de l'intensité de l'obligation du garant pour préférer un traitement unitaire des lettres d'intention (10).

  • "Régime primaire des sûretés personnelles" : l'article 1415 du Code civil est applicable à la garantie autonome : Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 04-11.037, Société Socopa International Socinter, FS-P+B+I [N° Lexbase : A9601DPB)

La doctrine s'interroge de plus en plus sur l'émergence d'un droit commun ou d'un "régime primaire des sûretés personnelles" (11). Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 juin 2006 (12) en est peut-être l'une des manifestations. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir appliqué l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) à la garantie autonome. Elle retient, en effet, que "ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté".

Notons que la Cour de cassation fait preuve de fermeté quant à l'appréciation des exigences posées par le texte puisqu'elle vient de préciser (dans une espèce relative à un prêt) que la signature, par le conjoint d'une simple fiche de renseignements, ne saurait valoir consentement au sens de l'article 1415 du Code civil (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-19.725, F-P+B N° Lexbase : A7715DSK.

  • Recours du garant non accessoire : le garant ou contre-garant n'a pas d'action en restitution contre le bénéficiaire de la garantie : Cass. com., 4 juillet 2006, n° 04-19.577, Banque centrale populaire du Maroc "BCP" c/ Banque centrale populaire du Maroc (la BCPM), FS-P+B (N° Lexbase : A3681DQE)

Alors que les recours de la caution sont très largement encadrés par les textes du Code civil, il n'existe aucune disposition applicable, en droit interne, aux recours du garant non accessoire. Cet arrêt présente donc un intérêt certain puisqu'il apporte des précisions en la matière. Sur ordre de son client, une banque émet au profit d'un garant de premier rang une contre-garantie autonome à première demande pour garantir l'exécution d'un contrat de fourniture. Des difficultés surviennent dans l'exécution de celui-ci ; le donneur d'ordre est mis en liquidation judiciaire. Le contre-garant est appelé en paiement par le garant de premier rang et un jugement, rendu irrévocable, retient que l'appel n'est ni frauduleux ni abusif. Le contre-garant invoquant l'inexécution du contrat de base, demande la restitution des sommes versées au bénéficiaire de la garantie ainsi qu'au garant de premier rang. Les juges du fond condamnent le garant de premier rang à restituer les sommes versées par le contre-garant. La cour d'appel retient que la décision devenue irrévocable n'a statué que sur le caractère frauduleux ou abusif de l'appel et non sur le bien fondé de celui-ci, lequel "dépend de l'existence ou de l'étendue de la créance invoquée par son bénéficiaire". Elle est censurée par la Cour de cassation qui retient que "l'appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contre-garantie, fait obstacle à ce que le garant ou contre-garant, demande, sur le fondement de l'inexécution par le bénéficiaire du contrat de base, la restitution de ce qu'il a versé en exécution de son obligation autonome". Une telle solution renforce l'autonomie de la garantie autonome et confirme l'idée selon laquelle celle-ci n'est pas un simple avantage "procédural" conféré au bénéficiaire de la garantie. Le garant ne saurait, en effet, se prévaloir de l'inexécution du contrat de base pour obtenir la restitution des sommes versées.

Géraud Mégret
Moniteur-Allocataire à l'Université Paris I


(1) Ordonnance du 23 mars 2006, n° 2006-346, relative aux sûretés (N° Lexbase : L8127HHH).
(2) Sur lesquels v. Dr. et Patrimoine n° 140, septembre 2006, "Rapport "Grimaldi" : Pour une réforme globale des sûretés".
(3) Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, Mme Yvette Pasquier, épouse Boudaud c/ BNP Paribas, P (N° Lexbase : A9389DLC), Bull. civ. n° 7 ; D. 2006, Jur. p. 720 concl. J. Sainte-Rose et note L. Aynès ; RTD civ. 2006, p. 594 obs. P. Crocq ; RTD com. 2006, p. 465 obs. D. Legeais ; Adde Ph. Simler, "Eppur,si muove ! (Galilée) Et pourtant, une sûreté réelle constituée en garantie de la dette d'un tiers est un cautionnement... réel", JCP éd. G, 2006.I.172.
(4) Nouvel article 2334 du Code civil (N° Lexbase : L1161HIT): "Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie".
(5) Loi n° 2003-721, 1er août 2003, pour l'initiative économique (N° Lexbase : L3557BLC), J.O. n° 179 du 5 août 2003.
(6) Certains juges du fond avaient, en effet, statué dans le sens d'une application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation à des contrats de cautionnement conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, v. par exemple, CA Rennes, 19 décembre 2003, n° 03/01321, Monsieur Patrick Christian Jamain c/ Madame Véronique Blayo (N° Lexbase : A1557DDZ).
(7) JCP éd. G, 2006, II, 10180, note D. Houticieff, D. 2006, p. 2391, obs. V. Avena-Robardet.
(8) Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-13.492, M. Bertrand Secondat de Montesquieu c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, FS-P+B 2ème moyen (N° Lexbase : A0329DM7), Bull. civ. I., n° 488 ; RTD Com., 2006, p. 466, obs. D. Legeais ; RD bancaire et fin., mars-avril 2006, p. 16, obs. A Cerles ; JCP éd. G, 2006, I, 131, n° 6, obs. Ph. Simler.
(9) P. Crocq, Droit des sûretés, Panorama, D. 2006, p. 2863.
(10) En ce sens, notamment Ph. Simler, La réforme du droit de sûretés, JCP éd. G, 2006, I.124, p. 598.
(11) D. Houtcieff, obs. sous l'arrêt RDC 2006 p. 1193 et s.
(12) Sur cet arrêt v. notamment RTD Civ. 2006 obs. P. Crocq ; Banque et droit n° 108, juillet-août 2006 obs. F. Jacob ; D. Houtcieff, précité.

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Rel. individuelles de travail

[Panorama] Durée du travail et rémunération : panorama de l'actualité 2006

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N5633A9I

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 07 Octobre 2010

La distinction des temps du travail a, en 2006, donné lieu à des nombreux arrêts destinés à cerner les notions de temps de travail effectif, de temps de pause ou de temps de repos (C. trav., art. L. 212-4, al. 1 à 3 N° Lexbase : L8959G7X), de temps de trajet (C. trav., art. L. 212-4, al. 4), de temps d'inaction déterminant la possibilité d'instaurer des horaires d'équivalence (C. trav., art. L. 212-4, al. 5), ou encore de période d'astreinte (C. trav., art. L. 212-4 bis N° Lexbase : L7946AI7). L'année 2006 aura, également, été marquée par de très nombreuses décisions rendues à propos des horaires d'équivalence et qui démontrent que nombreux sont ceux qui aimeraient étendre cette possibilité bien au-delà des possibilités aujourd'hui offertes par le Code du travail. En outre, la Cour de cassation a rendu, en 2006, une série de décisions importantes qui démontrent qu'un employeur est en droit, sous certaines conditions, de rémunérer différemment des salariés ayant pourtant le même travail. Enfin, la Cour de cassation s'est à nouveau efforcée, en 2006, de généraliser l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5268AC4) ainsi que d'élargir la liste des créances garanties par l'AGS. 1. Durée du travail

1.1. Travail effectif, temps de pause, temps de repos

S'agissant de la notion de travail effectif, la Cour a considéré, s'agissant d'un pilote d'hélicoptère, que seuls les temps de vol pouvaient entrer dans cette qualification, à l'exclusion des temps d'inaction au sol (Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 05-40.948, FS-P N° Lexbase : A3576DRU).

La notion de "temps de pause" a, également, été explicitée. Il s'agit d'"un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité" (Cass. soc., 5 avril 2006, n° 05-43.061, FS-P N° Lexbase : A9800DNB). La solution conduit à un résultat surréaliste s'agissant d'un temps de 3 minutes dans la mesure où le salarié n'a matériellement pas le temps de quitter l'entreprise. Peu importe, nous dit la Cour de cassation, car "ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif"...

La Cour a, également, eu à statuer sur la délicate question des temps de trajet, qui avait donné à lieu à l'introduction d'une définition légale, par la loi du 18 janvier 2005 (loi n° 2005-32, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49), dans l'article L. 212-4 du Code du travail. Les juges du fond doivent impérativement rechercher "si le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel" (Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-45.217, M. Henri Fontaine c/ Association professionnelle pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), FS-P N° Lexbase : A7492DP8).

La question de la rémunération des astreintes a, également, donné lieu à deux décisions très intéressantes, s'agissant singulièrement des salariés logés. La Cour a, tout d'abord, considéré que la mise à disposition d'un logement de fonction s'opposait à la qualification de temps de travail effectif pour les périodes d'astreinte dans la mesure où le salarié pouvait, dans cet appartement, vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-41.595, Mme Bettina Chatoney c/ Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), FS-P+B N° Lexbase : A7458DPW). Elle a, ensuite, statué sur la compensation financière due au salarié pour les périodes d'attente. La mise à disposition d'un logement de fonction, conformément aux dispositions de la convention collective, ne constitue la compensation exigée par la loi que si la convention collective l'a expressément indiqué ; dans l'hypothèse contraire, il ne s'agit que d'un avantage en nature et l'employeur doit donc verser au salarié une compensation spécifique au titre des temps d'attente (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-47.622, FS-P+B N° Lexbase : A4459DQ9 ; lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Fourniture d'un logement à titre gratuit en compensation des astreintes : nécessité d'une disposition conventionnelle expresse, Lexbase Hebdo n° 226 du 7 septembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N2326ALQ).

1.2. Horaires d'équivalence

La Cour de cassation a, tout d'abord, rappelé qu'à défaut de dispositions l'autorisant, il n'était pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence à des salariés à temps partiel (Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 04-43.446, FS-P+B N° Lexbase : A3420DR4).

La Cour vérifie, également, que, dans les secteurs d'activité couverts par un accord mettant en place un horaire d'équivalence, certaines professions entrent bien dans la définition légale et, singulièrement, que certains métiers connaissent bien l'alternance de périodes d'action et d'inaction. C'est ainsi que la Cour de cassation a pu affirmer qu'un horaire d'équivalence ne pouvait être appliqué aux femmes de chambres dont le travail ne comporte pas de périodes d'inaction (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 03-42.641, FS-P+B N° Lexbase : A1936DSI ; lire nos obs., La volonté d'empêcher une baisse de rémunération justifie une inégalité salariale, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N5148ALA).

Le Conseil d'Etat a, également, été conduit à intervenir à trois reprises cette année pour rappeler à l'ordre le Gouvernement qui prenait des libertés avec le droit applicable, soit la Directive "Durée du travail" violée à l'occasion de l'adoption de décrets propres à certains secteurs d'activité (CE 1° et 6° s-s.-r, n° 242727, 28 avril 2006, M. Dellas et autres N° Lexbase : A3809DPR), soit à l'occasion de l'extension de certains accords collectifs illégaux (CE 1° et 6° s-s-r., 18 octobre 2006, n° 276359, Fédération des services CFDT et autres N° Lexbase : A9526DRA, annulant l'extension de l'accord Hôtel-Café-Restaurant qui ne distinguait pas les métiers pour lesquels existent des périodes d'inaction ; lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Hôtellerie, cafés, restauration : retour aux 35 heures..., Lexbase Hebdo n° 235 du 9 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N4756ALQ).

La Haute juridiction administrative a, également, dû censurer certaines des dispositions du décret du 31 mars 2005 concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier (CE 1° et 6° s-s-r., 18 octobre 2006, n° 280936, Fédération générale des transports et de l'équipement et autres N° Lexbase : A9541DRS) car ce dernier n'avait pas été pris en Conseil d'Etat. Le Gouvernement a bien tenté de sauver ce qui pouvait l'être en faisant voter par le Parlement, le 14 décembre 2006 et dans le cadre de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, un article 60 validant les paiements intervenus sur le fondement des dispositions annulées. Mais, ce texte a été censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 2006 (Cons. const., décision n° 2006-545 DC, du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social N° Lexbase : A1487DTA), car la validation n'indiquait pas "le motif précis d'illégalité dont il entendait purger l'acte contesté", violant ainsi "le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789".

1.3. Temps de travail des cadres

La Cour de cassation a, également, tenu à rappeler que seuls les cadres pouvaient être soumis au régime des forfaits-jour, à l'exclusion des simples agents de maîtrise (Cass. soc., 5 avril 2006, n° 05-43.061, FS-P N° Lexbase : A9800DNB).

1.4. Travail de nuit

S'agissant, enfin, du régime de travail de nuit, la Cour de cassation a indiqué que les conventions collectives, fixant un régime de compensation des majorations pour travail de nuit, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001 (loi n° 2001-397, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L7076ASU), continuent de produire effet sans que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne puisse entraîner de changement dans les conditions d'attribution des compensations salariales (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-42.073, Société ITM logistique international (ITM IL), venant aux droits de la société Base intermarché de Brignoles, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9602DPC ; Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-42.307, Mme Fathia Bellaouira, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9599DP9).

2. Rémunération

2.1. Principe "à travail égal, salaire égal"

Dix ans après l'arrêt "Ponsolle" (Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680, Société Delzongle c/ Mme Ponsolle N° Lexbase : A9564AAH), la Cour de cassation a rendu, en 2006, une série de décisions importantes qui démontrent qu'en dépit du principe faussement intitulé "à travail égal, salaire égal", un employeur est en droit de rémunérer différemment des salariés ayant pourtant le même travail dès lors qu'il peut invoquer des raisons pertinentes et matériellement vérifiables par le juge établissant que les salariés ne se trouvent pas dans la même situation au sein de l'entreprise. Il est, d'ailleurs, symptomatique que toutes les décisions rendues concernent les dérogations au principe et que tous les arrêts conduisent à admettre les justifications présentées par l'employeur.

Cette différence de "situation" entre les salariés peut, tout d'abord, résulter du rattachement à des accords d'établissement distincts (Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422, F-P N° Lexbase : A3972DM3 ; lire nos obs., Une différence de traitement fondée sur la pluralité des accords d'établissement n'est pas illicite, Lexbase Hebdo n° 199 du 26 janvier 2006 - édition sociale N° Lexbase : N3620AKB). Confirmant ainsi les termes d'une décision précédente, la Cour a toutefois fait référence aux "spécificités" de ces établissements ; il faudra attendre une prochaine décision pour constater si cette précision n'a pas de portée particulière ou si elle constituera une condition supplémentaire qu'il conviendra de remplir pour prétendre instaurer, au sein d'une même entreprise, des niveaux de rémunération distincts définis par accords d'établissements.

Cette différence de rémunération peut, également, apparaître comme le fruit d'un avancement de carrière plus rapide de certains salariés, ce que la Cour de cassation a qualifié de "parcours professionnels spécifiques" (Cass. soc., 3 mai 2006, n° 03-42.920, Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif) c/ Mme Catherine Lefebvre, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2459DPR ; lire nos obs., L'égalité salariale n'est pas l'identité salariale, Lexbase Hebdo n° 214 du 11 mai 2006 - édition sociale N° Lexbase : N8019AK9).

L'employeur peut, également, tenir compte de la différence de statuts entre les salariés pour compenser les plus précaires, ce qui a été jugé à propos d'une salariée, intermittente du spectacle, qui bénéficiait d'une rémunération relativement supérieure à une collègue en CDI (Cass. soc., 28 avril 2006, n° 03-47.171, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2049DPL ; lire nos obs., L'ancienneté et la situation juridique du salarié dans l'entreprise peuvent justifier une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", Lexbase Hebdo n° 213 du 4 mai 2006 - édition sociale N° Lexbase : N7835AKE). Dans cette affaire, la différence de traitement résultait également d'une plus grande expérience professionnelle de la salarié intermittente du spectacle ; or, on sait que la prise en compte de l'ancienneté (Cass. soc., 15 novembre 2006, n° 04-47.156, F-P N° Lexbase : A3328DS3) et des mérites individuels des salariés suffisait à justifier une différence de rémunération (CJCE, 3 octobre 2006, aff. C-17/05, B. F. Cadman c/ Health & Safety Executive N° Lexbase : A3687DRY).

Reste, enfin, la possibilité reconnue à l'employeur de mettre en place des garanties de rémunération lorsqu'il modifie, pour l'avenir, la structure de la rémunération collective et qu'il souhaite se prémunir contre le risque de voir certaines rémunérations réduites (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 03-42.641, FS-P+B N° Lexbase : A1936DSI, à propos de la suppression du système de rémunération au pourboire des salariés du Méridien ; lire nos obs., La volonté d'empêcher une baisse de rémunération justifie une inégalité salariale, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N5148ALA ; Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-41.414, F-P+B N° Lexbase : A7854DSP, à propos de salarié receveurs à un péage ; lire nos obs., Le maintien d'une qualification antérieurement acquise justifie une différence de rémunération, Lexbase Hebdo n° 240 du 14 décembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N3030A94).

2.2. Prescription

On sait que, depuis plusieurs années, la Cour de cassation s'efforce de généraliser l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5268AC4) afin d'harmoniser, autant que possible, le régime des prescriptions en droit du travail. C'est ce que confirme un nouvel arrêt rendu le 12 juillet 2006 (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48.687, F-P+B N° Lexbase : A5006DQH) à propos de l'action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié.

En revanche, les sommes doivent bien correspondre à la définition des salaires, c'est-à-dire qu'elles doivent être versées en contrepartie d'une activité professionnelle (telle la présence de l'artiste pendant l'exploitation), et non à celle de prix, singulièrement du prix de cession ou d'exploitation d'une oeuvre artistique qui relève alors logiquement de la prescription trentenaire (Cass. soc., 17 mai 2006, n° 03-46.716, FS-P+B N° Lexbase : A7830DPP).

2.3. Garantie des salaires

La Cour de cassation a choisi, depuis de nombreuses années, d'élargir la liste des créances garanties par l'AGS, et l'année 2006 ne fait pas exception à la tendance.

Ainsi, l'AGS doit désormais garantir l'intégralité des sommes dues au salarié en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, et ce même si une partie de la période ainsi concernée se trouve en dehors des périodes définies par l'article L. 143-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7703HBW) (Cass. soc., 7 février 2006, n° 03-47.542, F-D N° Lexbase : A8401DM4 ; Cass. soc., 20 juin 2006, n° 04-48.493, FS-P+B N° Lexbase : A9940DPT), alors que, jusqu'à présent, la garantie n'était due que pour ces seules périodes.

L'AGS doit, également, garantir le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, dans la mesure où ce paiement "est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail" (Cass. soc., 24 octobre 2006, n° 04-46.622, FS-P+B N° Lexbase : A0266DSN ; lire nos obs., L'AGS doit garantir le non-paiement des cotisations sociales obligatoires, Lexbase Hebdo n° 235 du 9 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N4748ALG), alors que, jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait qu'il s'agissait d'une créance de l'organisme social, et non du salarié.

Il a également été jugé, conformément à une jurisprudence déjà établie, que l'AGS devait garantir le paiement d'une indemnité de rupture transactionnelle acquise dans le cadre d'une médiation judiciaire ayant donné lieu à homologation (Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 03-45.444, FS-P+B+R N° Lexbase : A5501DMP ; lire nos obs., Seule l'hypothèse d'une fraude autorise l'AGS à contester le montant des créances garanties en exécution d'une transaction, Lexbase Hebdo n° 200 du 2 février 2006 - édition sociale N° Lexbase : N3838AKD), ce qui est logique compte tenu de l'effet déclaratif qui s'attache classiquement à la transaction.

2.4. Protection du salaire

On sait, depuis 1958, que le salarié n'engage, à l'égard de son employeur, sa responsabilité civile contractuelle qu'en cas de faute lourde, et que cette faute lourde témoigne, depuis 1990, d'une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

Ce "principe", détaché de toute référence aux règles du Code civil, est d'ordre public, comme le rappelle périodiquement la Cour de cassation. Ainsi, il a été jugé que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, et ce même si elle a été stipulée au contrat de travail (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-43.587, F-P N° Lexbase : A3374DMW ; lire les obs. de N. Mingant, Le mécanisme de la compensation paralysé par l'immunité civile du salarié vis-à-vis de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 200 du 2 février 2006 - édition sociale N° Lexbase : N3859AK7).

2.5. Frais professionnels

La Cour de cassation a dégagé un "principe" en vertu duquel l'employeur doit supporter les frais engagés par le salarié à l'occasion de l'exercice de sa profession dont elle est venue faire une application classique dans un arrêt en date du 18 octobre 2006 (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 03-48.370, FS-P+B N° Lexbase : A9583DRD) s'agissant des frais afférents au délai de résiliation prévus par l'opérateur téléphonique du salarié auprès duquel il avait souscrit un abonnement, pour les besoins de sa profession.

La Cour a également consacré une application plus audacieuse de ce principe dans une affaire particulière, puisque les frais engagés par le salarié concernait sa défense au pénal dans une action qui l'avait mis en cause, avant qu'il ne bénéficie d'un non-lieu. Selon la Cour de cassation, et sur le fondement des articles 1135 du Code civil (N° Lexbase : L1235ABD) et L. 121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5443ACL), "investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail" (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.612, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9633DR9 ; lire les obs. de G. Auzero, L'employeur doit assurer la protection juridique du salarié poursuivi pénalement par un client pour des faits relatifs à l'exercice de ses fonctions, Lexbase Hebdo n° 234 du 2 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N4510ALM). Même formulée de manière très large, cette obligation se justifie sans doute, ici, par le fait que le salarié avait agi sur instruction de son employeur et de manière licite, puisque sa culpabilité n'avait pas été établie judiciairement, ce qui semble de nature à limiter l'application du principe ainsi dégagé.

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Rel. individuelles de travail

[Panorama] Licenciement et autres modes de rupture du contrat de travail : panorama de l'actualité 2006

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N5658A9G

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par Nicolas Mingant, Ater en droit privé à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le 07 Octobre 2010

Si l'on excepte la tentative avortée du Gouvernement de mettre en oeuvre le "contrat première embauche" (qui aurait conduit dans certaines hypothèses à faire disparaître l'exigence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; sur ce sujet, voir Christophe Radé, Le contrat première embauche, Lexbase Hebdo n° 210 du 13 avril 2006 - édition sociale N° Lexbase : N6853AKZ), les faits marquants du droit français du licenciement pour l'année 2006 ne sont pas l'oeuvre des pouvoirs législatif et réglementaire. La Chambre sociale de la Cour de cassation a, en revanche, rendu un certain nombre de décisions importantes, notamment en matière de licenciement économique.

1. Le licenciement économique

1.1. Le motif économique du licenciement

  • Sauvegarde de la compétitivité des entreprises : Cass. soc., 11 janvier 2006, n ° 04-46.201, M. Joël Ains c/ Société Les Pages Jaunes, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3500DML); Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 05-40.977, Société Pages Jaunes c/ M. Philippe Delporte, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3522DME)

Par les arrêts rapportés, la Cour de cassation a confirmé l'autonomie de l'argument tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et accepté que l'employeur puisse le faire valoir de manière préventive, sans avoir à montrer l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La Cour précise que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Un nouveau pas en avant pour le licenciement économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité des entreprises, Lexbase hebdo n° 198 du 19 janvier 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3341AKX) ; lire, également, Licencier en prévision des difficultés économiques : les arrêts "Pages jaunes", Lexbase Hebdo n° 221 du 29 juin 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N9184AKD)

  • Sauvegarde de la compétitivité des entreprises : Cass. soc., 21 novembre 2006, n ° 05-40.656, M. Michel Baraud, FS-P+B (N° Lexbase : A5396DSN)

A la suite des arrêts du 11 janvier 2006, la Chambre sociale a confirmé, dans une affaire où des licenciements économiques avaient été envisagés dès le départ par l'entreprise (il ne s'agissait pas, "seulement", de propositions de modification des contrats pour motif économique), qu'une entreprise pouvait procéder à des licenciements préventifs pour sauvegarder sa compétitivité.

Le corollaire inéluctable de cette solution est de permettre aux juges du fond de se livrer à une analyse économique de la situation de l'entreprise. Ainsi, dans cette affaire, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'évolution du marché des pneumatiques, la baisse des prix de ces produits et l'augmentation du coût des matières premières plaçaient l'entreprise dans l'impossibilité de réaliser les investissements qui étaient nécessaires pour remédier à la faible dimension des sites de production par rapport à ceux des concurrents et à la diversification excessive des fabrications, cette situation lui imposant de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence. La nouvelle organisation mise en place procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois, destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, et était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Validité des licenciements préventifs pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 239 du 7 décembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2796A9G)

1.2. L'obligation de reclassement

  • Exigence de propositions de reclassement écrites et précises : Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 04-45.703, M. Michel X. c/ Association Revivre, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2799DR4)

L'importance de l'écrit comme mode de preuve concerne le droit du travail, et notamment les propositions de reclassement préalables à un licenciement économique. Ainsi, dans cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 20 septembre 2006, les magistrats font, pour la première fois, application des exigences de forme insérées dans l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail (N° Lexbase : L6105AC4) : les propositions de reclassement préalables au licenciement économique doivent être écrites et précises, à défaut de quoi le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. La manière dont la Cour met en application cet article issu de la loi de modernisation sociale s'inscrit dans un mouvement de renforcement du contrôle des juges sur l'effectivité du droit au reclassement des salariés licenciés pour motif économique.

Sur ce sujet, lire S. Tournaux, Les propositions de reclassement écrites et précises : formalisme ou condition de fond ?, Lexbase Hebdo n° 230 du 5 octobre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3461ALR)

1.3. Le plan de sauvegarde de l'emploi

  • Périmètre de l'obligation de réintégration en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi : Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.282, M. Antoine Baro c/ Société PGA Group, nouvelle dénomination de la société Sonauto, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8880DMT)

Après l'annulation d'un licenciement pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur.

La solution conduit à "déconnecter" le périmètre de l'obligation de réintégration de celui de l'obligation de reclassement, cette dernière étant appréciée dans le cadre du groupe, et non de l'entreprise stricto sensu. Depuis 1995, la Cour de cassation admet, en effet, que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-43.866, Société TRW Repa c/ Mme Mabon et autres, publié N° Lexbase : A4026AAD ; Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 96-42.812, Société Landis et Gyr Building Control c/ M. Bellanger, publié, N° Lexbase : A5643ACY, Dalloz, 1999 n° 21, juris. p. 310, note K. Adom ; Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-40.304, M. Henri Jean Aimetti c/ Société Hudig Lan-geveldt SECA, actuellement société Aon France, inédit N° Lexbase : A3686C7N).

Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Annulation du plan de sauvegarde de l'emploi : le périmètre de l'obligation de réintégration, Lexbase Hebdo n° 204 du 2 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5166AKK).

  • Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises en difficulté : Cass. soc., 2 février 2006, n° 05-40.037, M. Gérard Philippot, administrateur Judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société anonyme Indépendent Insurance c/ M. Louis Albert, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6226DMK)

Dans un arrêt du 2 février 2006, la Cour de Cassation décide qu'en application des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 (loi n° 2000-37 N° Lexbase : L0988AH3), la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi en redressement ou liquidation judiciaire. Lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés.

La Cour de cassation revient par cette décision sur sa jurisprudence antérieure, par laquelle elle avait décidé que lorsqu'un administrateur a établi un plan social ne comportant aucune mesure de reclassement interne ou externe, l'insuffisance du plan social entraîne la nullité de la procédure ainsi que celle des licenciements consécutifs (Cass. soc., 19 février 2002, n° 98-45.526, FS-D N° Lexbase : A0225AYY).

Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Jurisprudence "La Samaritaine" : une application propre aux entreprises en difficultés, Lexbase Hebdo n° 202 du 16 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4414AKP)

2. Le licenciement pour motif personnel

  • Liberté d'opinion du salarié dans une "entreprise de tendance" : Cass. soc., 28 avril 2006, n° 03-44.527, M. Jean Rouger c/ Mme Sylvie Mathiot, FS-P+B (N° Lexbase : A2045DPG)

Si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa liberté d'opinion. La Cour de cassation a estimé qu'en se retirant de la liste électorale avant le scrutin, la salariée n'avait fait qu'user de sa liberté d'opinion.

Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Le droit du licenciement face à la liberté d'opinion du salarié, Lexbase Hebdo n° 215 du 18 mai 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N8454AKC)

  • Risque d'un conflit d'intérêts et cause réelle et sérieuse : Cass. soc., 21 septembre 2006, n° 05-41.155, M. Patrick Mader c/ Société Dekra Veritas automobiles (DVA), FP -P+B+R+I (N° Lexbase : A2921DRM)

On sait que la Cour de cassation a progressivement éliminé toute possibilité de licencier un salarié pour perte de confiance. L'arrêt rapporté démontre que la Haute juridiction n'entend pas voir la perte de confiance refaire son apparition par des voies détournées. Au visa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la Cour de cassation réaffirme le traditionnel principe selon lequel le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit "être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié" et que "le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement". Seul un "manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi" aurait pu être constitutif d'une telle cause réelle et sérieuse.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, Lexbase Hebdo n° 230 du 5 octobre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3452ALG)

  • Mutation géographique et libre choix de son domicile : Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-41.016, Société CSF venant aux droits de la Société Amidis c/ Mme Valérie Grupposo, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8283DN4)

Une mutation géographique ne constitue pas, en elle-même, une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile. Elle peut simplement priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui la refuse lorsque l'employeur la met en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, sans cependant conduire à la nullité du licenciement.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, La distinction de la mobilité géographique et de ses incidences familiales, Lexbase Hebdo n° 211 du 20 avril 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N7132AKD)

  • Indemnisation du salarié gréviste réintégré après l'annulation de son licenciement : Cass. soc., 2 février 2006, n° 03-47.481, Société Colas Ile-de-France Normandie SA c/ M. Mohamed Bitat, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6225DMI)

Le salarié réintégré après l'annulation de son licenciement doit percevoir une indemnité égale aux salaires qu'il a cessé de percevoir, sans que l'employeur puisse déduire les salaires ou les revenus de remplacement perçus pendant la même période. Les salariés peuvent donc conserver les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant leur éviction, définitivement s'agissant des salaires versés par un autre employeur, provisoirement s'agissant des allocations de chômage (dont l'Assedic sera en droit de leur réclamer le remboursement).

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, L'indemnisation du gréviste réintégré : vive le cumul !, Lexbase Hebdo n° 202 du 16 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4568AKE)

3. Les autres formes de rupture du contrat de travail

  • Refus par le salarié du transfert de son contrat de travail : Cass. soc., 10 octobre 2006, n° 04-40.325, 04-40.326 et 04-40.327, M. Daniel Gibernon et a. c/ Cepa, FS-P (N° Lexbase : A7692DRC)

Le principe du maintien de plein droit des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise (C. trav., art. L. 122-12 N° Lexbase : L5562ACY), conçu comme une protection du salarié contre les aléas de la vie économique, est parfois vécu comme une contrainte par des salariés qui souhaitent demeurer au service de leur ancien employeur. Traditionnellement, les salariés qui refusaient de changer d'employeur étaient considérés comme démissionnaires (Cass. soc., 5 novembre 1987, n° 85-40.629, Mme Pradel c/ Société toulousaine de transports routiers, publié N° Lexbase : A1516ABR) : "le refus sans motif valable de Mme Pradel de poursuivre le contrat de travail avec la société Delagnes s'analysait en une démission privative de toute indemnité".

L'arrêt rapporté harmonise la formulation jurisprudentielle avec celle issue des arrêts rendus le 25 juin 2003 en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié (Cass. soc., 25 juin 2003, cinq arrêts, n° 01-42.679, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8977C8Y ; n° 01-42.335, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8976C8X ; n° 01-43.578, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8978C8Z ; n° 01 -41.150, Société Roto France'Ilienne c/ M. Michel Monroyal, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8975C8W ; n° 01-40.235, F-P+B+R+I N° Lexbase : A8974C8U, voir "Autolicenciement": enfin le retour à la raison !, Lexbase Hebdo n° 101 du 31 décembre 2003 - édition sociale N° Lexbase : N9951AAS). La Cour de cassation affirme, en effet, que le refus du transfert de son contrat par le salarié, "produit les effets d'une démission". La formule est donc exactement la même que celle adoptée en présence d'une prise d'acte infondée par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Le refus du salarié de voir son contrat transféré, Lexbase Hebdo n° 233 du 26 octobre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4275ALW)

  • Prise d'acte de la rupture par le salarié à la suite d'une demande de résiliation judiciaire : Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, M. Francis Vaujany c/ Société Le Trait d'union packaging, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP) ; Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-46.280, Société Le Groupe CRI c/ Mme Isabelle Briard et autre, (N° Lexbase : A0481DSM) ; Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-48.234, M. Gérard X. c/ Société MEP, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0482DSN)

Par les trois arrêts rapportés, la Cour de cassation a décidé que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant par le salarié. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

Sur ce sujet, lire G. Auzero, La prise d'acte de la rupture par le salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5061ALZ)

4. Généralités

  • Le droit français du préavis et la convention internationale du travail relative au licenciement : Cass. soc., 29 mars 2006, n° 04-46.499, Société Euromédia Télévision c/ M. Christophe Peter, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8311DN7)

On sait, traditionnellement, que "les conventions adoptées sous les auspices de l'Organisation internationale du travail, à quelques rares exceptions près", ne sont pas directement invocables par les travailleurs devant les juridictions françaises. L'arrêt rapporté apporte une notable exception à cette tendance, s'agissant des règles relatives au préavis de licenciement.

Sur ce sujet, lire nos observations, Le droit français du délai-congé à l'épreuve de la convention internationale du travail relative au licenciement, Lexbase Hebdo n° 212 du 27 avril 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N7427AKB)

  • Le refus de l'employeur de réintégrer le salarié : Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-40.789, Société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne (CIAD) c/ M. Jean-Michel Luniaud, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5573DMD)

En droit du travail, les salariés ne se prévalent pas souvent de la nullité de leur licenciement pour obtenir effectivement leur réintégration. L'arrêt rapporté vient, cependant, utilement nous rappeler que ce n'est pas parce que les salariés préfèrent généralement se placer dans une logique indemnitaire que les employeurs peuvent se permettre de prendre à la légère les (rares) demandes de réintégration. Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que la conséquence normale de la nullité du licenciement est la continuation du contrat de travail et ce, sans limitation de durée.

Lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ce cas, le salarié a droit, en outre, aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Sur ce sujet, lire nos observations, Les conséquences indemnitaires du refus de l'employeur de réintégrer le salarié, Lexbase Hebdo n° 201 du 9 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4230AKU)

  • Le cumul de l'indemnité contractuelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Cass. soc., 28 février 2006, n° 04-48.280, M. Olivier Picon c/ Société Kooga sports limited, FS-P+B (N° Lexbase : A4279DNS)

Lorsque le contrat de travail prévoit qu'en cas de rupture, le salarié percevra une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté. En effet, même lorsqu'elle est très importante (parfois disproportionnée), l'indemnité contractuelle n'a pas le même objet que l'indemnité résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tandis que l'une est un outil de gestion des compétences au sein des entreprises, l'autre répare le préjudice résultant de l'irrégularité du licenciement.

Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Du cumul de l'indemnité contractuelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Lexbase Hebdo n° 206 du 16 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5687AKT)

  • Le sort des stock-options en cas de licenciement injustifié : Cass. soc., 2 février 2006, n° 03-47.180, M. Frédéric Bandini c/ Société Unibail, FS-P+B (N° Lexbase : A8400DM3)

Confirmant un arrêt du 1er décembre 2005 (Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 04 -41.277, Société Thales Air Defence c/ M. Jean-Pierre Bourg, FS-P+B N° Lexbase : A8553DLD), la Cour de Cassation décide, dans l'arrêt rapporté, que le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titre qui lui ont été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui, et non au maintien des options.

Sur ce sujet, lire nos observations, Le sort des stock-options en cas de licenciement injustifié : la Cour de cassation confirme sa position, Lexbase Hebdo n° 203 du 23 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4877AKT) ; lire, également, G. Auzero, Le salarié bénéficiaire de stock-options victime d'un licenciement injustifié avant d'avoir pu lever ses options ne peut solliciter que l'indemnisation de son préjudice, Lexbase Hebdo n° 196 du 5 janvier 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2743AKS) ; lire, enfin, G. de Foresta, Bénéficiaires de stock-options quittant la société avant d'avoir pu lever l'option : le cas du dirigeant révoqué pour juste motif, Lexbase Hebdo n° 219 du 15 juin 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N9389AKX)

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Fiscalité des entreprises

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux entreprises

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

Lecture: 1 heure, 23 min

N5603A9E

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Le 22 Octobre 2014


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent vingt-quatre dispositions en matière de fiscalité des entreprises qu'il convient de rapporter :
  1. Création d'une réduction d'impôt en faveur des PME de croissance
  2. Reconduction et aménagement de la provision pour les entreprises de presse
  3. Déplafonnement des dépenses de défense de brevets dans le calcul du crédit d'impôt recherche
  4. Extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses liées aux certificats d'obtention végétale
  5. Relèvement du seuil de l'imposition forfaitaire annuelle
  6. Etalement de la déduction des frais d'acquisition des titres de participation
  7. Aménagement du régime des plus ou moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
  8. Extension du dispositif de mécénat d'entreprise aux expositions d'art contemporain
  9. Allègement de la taxe sur les véhicules de société
  10. Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés
  11. Définition d'un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E85
  12. Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l'Etat en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants
  13. Aménagement du régime d'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs
  14. Règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU)
  15. Mise en cohérence des plafonds de ressources du dispositif du nouveau prêt à taux zéro avec la réforme de l'impôt sur le revenu
  16. Suppression de l'article 39 CA du CGI et limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location
  17. Extension de l'amortissement dégressif de taxe professionnelle
  18. Aménagement du régime des sociétés d'armement
  19. Régime des groupements de coopération sociale et médico-sociale
  20. Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés
  21. Aménagement du régime de faveur des zones défavorisées du territoire
  22. Exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables
  23. Aménagement du plafond du crédit d'impôt recherche
  24. Création d'un crédit d'impôt pour les entreprises de commercialisation de droits audiovisuels

1. Création d'une réduction d'impôt en faveur des PME de croissance

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 13

I. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :

"Art. 220 decies. - I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :

"1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

"2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

"3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital -risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

"4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.

"II. - A. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :

"1° Du rapport entre :

"a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;

"b) Et le taux de 15 % ;

"2° Et de la différence entre :

"a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;

"b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

"B. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.

"III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

"IV. - A. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.

"B. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.

"V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

"Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.

"VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

"Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.

"VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.

"VIII. - Les I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

"IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives."

II. - Après l'article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :

"Art. 220 S. - La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette réduction d'impôt a été calculée."

III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un s ainsi rédigé :

"s) De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies."

IV. - Le I de l'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le huitième alinéa, après les mots : "par exception aux dispositions", sont insérés les mots : "de la troisième phrase" ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable."

V. - A. - Les I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

B. - Le 2° du IV s'applique aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : Le développement des petites et moyennes entreprises (PME) est un enjeu majeur pour l'économie nationale car elles constituent les gisements les plus riches en termes de croissance et d'emplois. Aussi, afin de favoriser l'émergence des PME les plus performantes, dénommées "gazelles", la loi de finances crée une réduction d'impôt sur les sociétés visant à neutraliser toute augmentation d'impôt sur les sociétés (IS) et de l'imposition forfaitaire annuelles (IFA) pendant la période de croissance de l'entreprise et à ne pas la pénaliser alors même qu'elle doit effectuer d'importants investissements. Elle pourra ainsi réinvestir ses bénéfices pour se développer et recruter de nouveaux salariés.

Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, l'entreprise devra répondre au statut de "PME de croissance", c'est-à-dire remplir les conditions suivantes :

  • être assujettie à l'IS ;
  • répondre à la définition de la PME prévue par le droit communautaire (CGI, art. 199 terdecies-0 A, e) modifié N° Lexbase : L2480HN8) ;
  • employer au moins 20 salariés et moins de 250 salariés ;
  • avoir vu sa masse salariale augmenter d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents.

Le taux de la réduction d'impôt sera de 100 % pour une croissance de la masse salariale au moins égale à 15 %. Il variera de 100 à 0 % pour des croissances inférieures à 15 %. La réduction d'impôt sera égale au produit de ce taux ainsi obtenu par l'accroissement des impôts calculé de la façon suivante : la somme de l'IS et de l'IFA dus au titre de ce même exercice, diminué de la moyenne de l'IS et de l'IFA effectivement acquittés au titre des deux exercices précédents.

Cette mesure permet donc à une entreprise dont le taux de croissance de la masse salariale serait d'au moins 15 % l'année au titre de laquelle la réduction est calculée, de neutraliser intégralement l'accroissement de sa charge fiscale constatée cette même année. En effet, l'entreprise verra son montant d'IS et d'IFA à acquitter limité à la moyenne de l'IS et de l'IFA acquittés au titre des deux exercices précédents.

Les entreprises peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt aussi longtemps qu'elles conservent le statut de "PME de croissance", ainsi que la première année suivant celle au cours de la quelle la croissance de leur masse salariale serait inférieure à 15 %. La réduction d'impôt s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement de minimis de la Communauté européenne qui autorise une aide jusqu'à 100 000 euros sur une période de trois ans.

Par ailleurs, les PME répondant aux conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt précitée peuvent également obtenir le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt recherche non utilisée et constatée au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt exposée ci-dessus. Les mêmes dispositions sont applicables aux "jeunes entreprises innovantes".

La réduction d'impôt s'appliquera aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

2. Reconduction et aménagement de la provision pour les entreprises de presse

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 14

I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 :

a) Les mots : "soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique," sont remplacés par les mots : "soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale" ;

b) L'année : "2006" est remplacée par l'année : "2010" ;

2° Le a du 1 est ainsi rédigé :

"a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;"

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

"2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale."

II. - Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 undecies ainsi rédigé :

"Art. 220 undecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.

"II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

"III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

"IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

"V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

"Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

"VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

"VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.

"VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises."

Ce qu'il faut savoir : Les entreprises bénéficient, jusqu'en 2006, d'un régime spécial de provisions destiné au financement de leurs investissements lorsqu'elles exploitent soit un journal quotidien ou hebdomadaire, soit une revue mensuelle ou bimestrielle consacrée pour une large part à l'information politique.

La nouvelle rédaction de l'article 39 bis A du CGI (N° Lexbase : L1698HN9) proroge jusqu'en 2010 le régime des provisions pour investissements applicables à ce secteur et de l'aménager. Le domaine des investissements éligibles à l'utilisation de la provision est étendu à certaines prises de participation, majoritaire ou non, dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer des prestations dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution pour le compte de ces entreprises de presse.

Ces dispositions s'appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007. L'élargissement des dépenses éligibles sera ouvert aux provisions existantes.

Par ailleurs, les entreprises soumises à l'IS peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital des sociétés soumises à l'IS dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale. Pour l'application de cette mesure, d'une part, l'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, et d'autre part, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

3. Déplafonnement des dépenses de défense de brevets dans le calcul du crédit d'impôt recherche

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 15

A la fin du e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : ", dans la limite de 120 000 EUR par an" sont supprimés.

Ce qu'il faut savoir : La défense des brevets contribue à la sécurité juridique et à la compétitivité des entreprises françaises. Ainsi, la loi de finances pour 2007 supprime le plafond de 120 000 euros, actuellement applicable aux dépenses de défense des brevets dans le cadre du dispositif du crédit d'impôt recherche, afin d'inciter les entreprises à exposer ce type de dépenses pour protéger les résultats de leur recherche.

4. Extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses liées aux certificats d'obtention végétale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 16

I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les e et e bis, après les mots : "de brevets", sont insérés les mots : "et de certificats d'obtention végétale" ;

2° Dans le f, après les mots : "des brevets", sont insérés les mots : "et des certificats d'obtention végétale".

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : L'article 16 de la loi de finances pour 2007 vise à rectifier la formulation actuelle du CGI afin d'assurer l'égalité de traitement au regard du crédit d'impôt recherche entre les titres de propriété intellectuelle que sont les brevets, d'une part, et les certificats d'obtention végétale, d'autre part. Ces derniers constituent, d'ailleurs, le coeur du modèle français et européen de propriété intellectuelle en matière végétale, par opposition au système américain, qui est essentiellement fondé sur les organismes génétiquement modifiés. C'est pour cette raison que la filière française de recherche dans le domaine de la sélection d'espèces végétales demeure au meilleur niveau mondial, comme en témoigne le pôle de compétitivité Végépolys. Dès lors, l'omission de ces certificats du dispositif du crédit d'impôt apparaît comme pénalisante et devait faire l'objet d'une rectification.

5. Relèvement du seuil de l'imposition forfaitaire annuelle

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 17

Dans le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, le montant : "300 000 EUR" est remplacé par le montant : "400 000 EUR".

Ce qu'il faut savoir : Afin d'aider les PME et dans la continuité de la réforme de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) réalisée l'année dernière, la loi de finances pour 2006 réduit une nouvelle fois le poids fiscal de cette imposition pénalisant particulièrement les PME. Ainsi, le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel les entreprises sont soumises à l'IFA est porté à 400 000 euros. Ainsi, environ 570 000 entreprises seraient désormais exonérées d'IFA.

6. Etalement de la déduction des frais d'acquisition des titres de participation

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 21

I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

"VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix -huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.

"La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres."

II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

Ce qu'il faut savoir : Alors que la dernière phase de la réforme des plus-values sur titres de participation, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485, 30 décembre 2004 N° Lexbase : L5204GUB) entre en vigueur en 2007 (exonération totale des cessions de titres de participation détenus plus de deux ans), la loi de finances pour 2007 précise le régime fiscal des frais d'acquisition de ces titres.

Ces frais (honoraires, commissions et frais d'acte, notamment) seront obligatoirement incorporés aux prix de revient des titres mais pourront être déduits sur dix ans. Cette durée incitera les acquéreurs à conserver durablement leurs titres.

Une telle mesure permet de répondre aux difficultés rencontrées par les sociétés passibles de l'IS, notamment, dans le cadre des opérations d'acquisition à effet de levier (LBO), en permettant d'étaler la déduction des frais d'acquisition de leurs titres de participation, plutôt que de les déduire massivement du résultat de l'exercice d'acquisition de la cible : dans le cas fréquent où cet exercice était antérieur à la formation d'un groupe fiscal, la perte résultant de la déduction immédiate ne procurait aucun avantage fiscal.

Cette disposition, contenue dans l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L2489HNI) complété par un VII, sera applicable aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

7. Aménagement du régime des plus ou moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 22

I. - Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : "ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice" sont supprimés.

II. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;"

2° Avant le a sexies, il est inséré un a sexies-0 ainsi rédigé :

"a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 EUR et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

"Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

"Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature."

Ce qu'il faut savoir : Les plus-values de cession de titres de placement dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions d'euros, qui n'entrent pas dans le champ de l'exonération mis en place par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485, 30 décembre 2004 N° Lexbase : L5204GUB) et qui sont détenues depuis au moins deux ans, bénéficient du régime des plus ou moins-values à long terme et sont donc soumises à l'IS au taux réduit de 15 %.

La loi de finances pour 2007, au travers des modifications des articles 39-1-5° et 219-I (N° Lexbase : L1902HNR) du CGI, soumet les plus-values et les moins-values réalisées sur les titres de placement au taux normal de l'IS (33,33 %), à l'instar des autres valeurs mobilières de placement. Le maintien de cette catégorie de titres dans le champ du taux réduit n'apparaît plus justifié. En effet, dès lors que cette catégorie n'est pas éligible au régime mère-fille (titres dont la mère détient plus de 5 % du capital) et ne constitue pas une participation au regard des règles comptables, la détention de ces titres correspond à une logique de placement financier, ce qui légitime une imposition au même que les autres produits financiers (33,33 %).

Cependant, le dispositif ne remet pas en cause le champ d'application de l'exonération mise en place par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004.

8. Extension du dispositif de mécénat d'entreprise aux expositions d'art contemporain

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 64

Dans le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : "cirque", sont insérés les mots : "ou l'organisation d'expositions d'art contemporain".

Ce qu'il faut savoir : L'article 64 de la loi de finances pour 2007 a pour objet de faire bénéficier du mécénat d'entreprise les expositions d'art contemporain, car les entreprises ont naturellement tendance à choisir de financer des manifestations culturelles qui entrent dans le cadre de la loi. Celles qui n'entrent pas dans ce cadre peuvent bénéficier, bien entendu, d'autres modes de sponsoring de la part des entreprises, mais elles se trouvent alors en concurrence avec toutes les manifestations sportives. Il est bien évident que, dans ce cadre, les entreprises choisiraient de soutenir les manifestations sportives plutôt que les manifestations d'art contemporain.

9. Allègement de la taxe sur les véhicules de société

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 1er

I - Le II de l'article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau est ainsi rédigé :

[....]

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :"Il est effectué un abattement de 15 000 euros sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules men ­tionnés au I."II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.

III. Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

Ce qu'il faut savoir : Conformément aux engagements du Gouvernement, la loi de finances rectificative pour 2006 allège le poids de la taxe sur les véhicules des sociétés due à raison des véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l'entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques.

Cet allègement prendrait la forme :

- d'un réajustement du barème kilométrique ;
- d'un abattement de 15 000 euros sur le montant de la taxe due ;
- et d'une entrée en vigueur progressive sur trois ans de cette taxe.

10. Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 2

I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a, les montants : "1 milliard" et "5 milliards" sont remplacés respectivement par les montants : "500 millions" et "1 milliard" ;

2° Dans le b, les mots : "supérieur à 5 milliards" sont remplacés par les mots : "compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards" ;

3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

"c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice." ;

4° Dans le dernier alinéa, les références : "a et b" sont remplacées par les références : "a, b et c".

II. - La première phrase de l'article 1731 A du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : "ou 80 %" sont, par deux fois, remplacés par les mots : ", 80 % ou 90 %" ;

2° Les références : "sixième ou du septième alinéa" sont remplacées par les références : "a, b ou c" ;

3° À la fin, les mots : "10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros".

III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

Ce qu'il faut savoir : Afin que le recouvrement de l'IS reflète plus fidèlement l'évolution réelle des résultats des entreprises, ces nouvelles dispositions permettent de poursuivre la modernisation du paiement de cet impôt pour que les recettes fiscales bénéficient plus vite de l'amélioration des résultats des entreprises. Le mode de calcul du dernier acompte des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros, introduit par la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720, 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6430HEU), est étendu aux sociétés dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 500 millions d'euros. En parallèle, l'intérêt de retard et la majoration de 5 % s'appliquent dès lors que l'écart entre le montant de l'IS effectivement dû et l'impôt estimé ayant servi aux calculs des acomptes est supérieur à 10 % du montant dû et à un million d'euros.

11. Définition d'un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E85

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 27

I. Dans le premier alinéa de l'article 39 AC du code géné­ral des impôts, l'année : "2007"est remplacée par l'année : "2010", et les mots : "ou du gaz de pétrole liquéfié"sont remplacés par les mots : ", du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes".

II. L'article 39 AE du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : "ou de gaz de pétrole liquéfié"sont remplacés par les mots : ", de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes";

2° Dans le deuxième alinéa, l'année : "2007"est remplacée par l'année : "2010".

III. Dans les articles 39 AD et 39 AF du même code, l'année : "2007 "est remplacée par l'année : "2010".

IV. Dans le b du 1° du 4 de l'article 298 du même code, après le mot : "gazoles ", sont insérés les mots : "et le superéthanol E85".

V. L'article 1010 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : "ou du gaz de pétrole liquéfié"sont remplacés par les mots : ", du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes";

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule."

VI. Dans l'article 1599 novodecies A du même code, les mots : "qui fonctionnent "sont remplacés par les mots : "spécialement équipés pour fonctionner", et sont ajoutés les mots : "ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes".

VII. Le III de l'article 1635 bis O du même code est complété par un c ainsi rédigé :

"c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonc­tionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III est réduit de 50 %."

VIII. 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonc­tionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

2. Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Dans le prolongement de la mesure adoptée, lors de l'examen de la loi de finances pour 2007 qui vise à appliquer au superéthanol E85 un régime favorable en matière de TIPP, l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2006 vise à inciter à l'acquisition de véhicules susceptibles de fonctionner avec ce nouveau carburant. Sont, également, proroger à cette occasion les dispositifs d'amortissement exceptionnel prévus aux articles 39 AC (N° Lexbase : L2429HNB) à 39 AF du CGI.

12. Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l'Etat en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 63

I. Après l'article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :

"Art. 39 AK. Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l'objet d'un amortissement excep­tionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

"Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la protection contre l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.

"Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis."

II. L'article 39 octies F du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :

"1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimen­taire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

"2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restau­ration collective.";

2° Dans le troisième alinéa, les mots : "en matière de sécurité alimentaire"sont remplacés par les mots : "mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa";

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : "avec la réglemen­tation en matière de sécurité alimentaire"sont remplacés par les mots : "mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa";

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis."

III. Après l'article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :

"Art. 244 quater Q. I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satis­faire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

"Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

"Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

"2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

"II. 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont :

"a) Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conser­vation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

"-matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

"-matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

"-matériel de conditionnement sous vide ;

"-matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;

"-matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

"-matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés ;

"b) Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire :

"-travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux ;

"-matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

"-plans de travail ;

"-systèmes d'évacuation ;

"c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :

"-à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

"-à la façade et à la devanture de l'établissement ;

"-à la création d'équipements extérieurs ;

"-à l'acquisition d'équipements informatiques et de télé­phonie directement liés à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;

"d) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;

"e) Les dépenses courantes suivantes :

"-dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;

"-dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;

"-dépenses relatives aux tests de microbiologie ;

"-dépenses relatives à la signalétique intérieure et exté­rieure de l'établissement ;

"-dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

"2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 euros pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître -restaurateur et des deux années suivantes.

"3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

"a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

"b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

"4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

"III. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

"IV. Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

"Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

"V. Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.

"VI. Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État.

"Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises."

IV. Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :

"Art. 199 ter P. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué."

V. Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :

"Art. 220 U. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter P."

VI. Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un u ainsi rédigé :

"u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt."

VII. Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Ce qu'il faut savoir : Dans le cadre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l'Etat en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants, l'article 63 de la loi de finances rectificative vise à :

- accompagner les entreprises du secteur dans leurs efforts de mise aux normes.

A cette fin, ces entreprises peuvent, d'une part, constituer une provision en vue de faire face à des dépenses destinées à satisfaire à des obligations en matière d'hygiène, de sécurité, d'insonorisation, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées et, d'autre part, amortir très rapidement les investissements concernés.

- à instituer un crédit d'impôt au profit des entreprises exploitant un fonds de restauration dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur. Les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt concernent notamment les matériels destinés à la conservation de produits frais et à l'amélioration de l'hygiène et de l'accueil de la clientèle. Elles sont retenues dans la limite de 30 000 euros sur trois ans.

13. Aménagement du régime d'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 65

I. L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : ", établis à compter du 1er janvier 1993,"sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

"Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.";

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3° Dans le premier alinéa du II, le mot : "quatrième"est remplacé par le mot : "troisième ".

II. Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : L'abattement de 50 % sur les bénéfices imposables dont bénéficient les jeunes agriculteurs au titre de leurs soixante premiers mois d'activité ne suffit pas à neutraliser totalement l'imposition de leur dotation d'installation.

Aussi, l'article 65 de la loi de finances rectificative porte à 100 % le taux de l'abattement applicable au titre de l'exercice au cours duquel les jeunes agriculteurs inscrivent en comptabilité leur dotation d'installation.

Cette mesure permet de supprimer toute charge fiscale sur cette aide et donc de renforcer la capacité d'investissement des jeunes agriculteurs.

14. Règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU)

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 67

I. Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

"c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre."

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75 -0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article."

III. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75 -0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa."

IV. - 1. L'article 73 du code général des impôts est abrogé.

2. Au début de la première phrase du III de l'article 1693 bis du même code, les mots : "Lorsqu'en application du II de l'article 73,"sont remplacés par le mot : "Lorsque ".

Ce qu'il faut savoir : L'article 67 vise à atténuer les effets des nouvelles règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU) telles qu'elles découlent de l'adoption de l'avis n° 2005-I du 6 décembre 2005 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité.

Afin de limiter les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, la loi étend le dispositif d'étalement prévu à l'article 75-0 A du CGI (N° Lexbase : L2444HNT) par l'ajout au 2 de cet article d'une nouvelle catégorie de revenu exceptionnel, à savoir les DPU attribués en 2007.

De la même manière, les modifications des articles L. 731-15 du Code rural (N° Lexbase : L4104G9U) et L. 136-4 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L9673HEY) permettraient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour le dispositif d'étalement prévu au plan fiscal, de bénéficier, s'ils le souhaitent, de la prise en compte de cet étalement pour la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

15. Mise en cohérence des plafonds de ressources du dispositif du nouveau prêt à taux zéro avec la réforme de l'impôt sur le revenu

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 75

I. À la fin du treizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : "51 900 euros"est remplacé par le montant : "64 875 euros ".

II. Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1er avril 2007.

Ce qu'il faut savoir : Le présent article consiste en une mise en cohérence des plafonds de ressources du dispositif du nouveau prêt à taux zéro avec la réforme de l'impôt sur le revenu introduite par la loi de finances pour 2006.Cette réforme, applicable à compter des revenus de 2006, supprime l'abattement de 20 % sur les salaires. À salaire inchangé entre 2005 et 2006, un ménage verra donc son revenu fiscal de référence augmenter mécaniquement à due proportion. Le dispositif du nouveau prêt à taux zéro repose sur une analyse des revenus fiscaux de référence de l'année N-2 au cours du premier trimestre de l'année N, puis N-1 au cours des trimestres suivants. C'est donc à compter du 1er avril 2007 que les revenus de 2006 seront examinés. En conséquence, le présent article augmente, à due proportion, les plafonds de ressources du dispositif à compter de cette date.

16. Suppression de l'article 39 CA du CGI et limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 77

I. L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Dans le dernier alinéa, la référence : "au quatrième alinéa"est remplacée par la référence : "à l'alinéa précédent";

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

"II. 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance adminis­trative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

"La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.

"En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

"La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entre­prises utilisatrices des biens lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

"2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

"3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2.

"Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excé­dent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

"En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

"La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du béné­fice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien."

II. L'article 39 CA du même code est abrogé.

III. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 39 quinquies I du même code, la référence : "quatrième alinéa"est remplacée par la référence : "deuxième alinéa du I".

IV. Après l'article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé :

"Art. 54 octies. Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains élé­ments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration."

V. Dans le 1 du I bis de l'article 199 undecies B du même code, la référence : "deuxième alinéa"est remplacée par la référence : "II".

VI. L'article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

"III. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies."

VII. Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif du GIE fiscal codifié à l'article 39 CA du CGI (N° Lexbase : L2433HNG) qui permettait sur agrément de ne pas être soumis à la limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location par une société de personnes au montant des loyers acquis.

Désormais, l'amortissement des biens donnés en location par ces sociétés sera encadré par un dispositif de droit commun prévu au 1° du II de l'article 39 C (N° Lexbase : L1275HLS). Cet amortissement est limité à trois fois le montant des loyers en cas de location de biens situés, exploités ou immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et au montant des loyers nets acquis, lorsque les biens ne sont pas situés, exploités ou immatriculés dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

17. Extension de l'amortissement dégressif de taxe professionnelle

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 79

I. Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

"4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles."

II. Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi de finances rectificative étend aux lieux de foires, de salons et de congrès la possibilité de bénéficier de l'amortissement dégressif de taxe professionnelle prévue à l'article 39 A du CGI (N° Lexbase : L1230HL7).

Cette possibilité permettra aux investissements nouveaux sur ces lieux de bénéficier d'un dégrèvement de taxe professionnelle en application de l'article 1647 C quinquies du CGI (N° Lexbase : L2618HNB).

18. Aménagement du régime des sociétés d'armement

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 80

Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008.";

2° Dans la dernière phrase, l'année : "2004"est remplacée par l'année : "2008".

Ce qu'il faut savoir : Lors de l'instauration des modalités de détermination de leur bénéfice imposable au prorata du tonnage des navires exploités, les sociétés d'armement ont eu la possibilité d'opter pour ce régime au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2005.

Il apparaissait opportun d'ouvrir à nouveau auxdites sociétés la possibilité d'opter pour le régime de détermination du résultat imposable prévu à l'article 209 -0-B du CGI (N° Lexbase : L3085HNL) pour celles d'entre elles qui n'auraient pas pratiqué cette option.

C'est pourquoi la loi ouvre une nouvelle période d'option pour les exercices clos en 2007.

19. Régime des groupements de coopération sociale et médico-sociale

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 81

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l'article 239 quater D, après les mots : "Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique ", sont insérés les mots : "et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles";

2° Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : "les groupements de coopération sanitaire", sont insérés les mots : "et les groupements de coopération sociale et médico-sociale".

II. Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

Ce qu'il faut savoir : Les groupements de coopération sociale et médico-sociale institués par l'article 94 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances (N° Lexbase : L5228G7R), la participation et la citoyenneté des personnes handicapées sont en l'absence de dispositions spécifiques soumis à l'impôt sur les sociétés (en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du CGI N° Lexbase : L3083HNI) lorsqu'ils se livrent à une activité lucrative.

L'objet et le mode de fonctionnement de ces nouveaux groupements étant proches des groupements de coopération sanitaire, il est proposé de soumettre les groupements de coopération sociale et médico-sociale à un régime analogue à celui des groupements de coopération sanitaire.

Ainsi, les deux types de groupements seront soumis de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes avec une possibilité d'option pour l'impôt sur les sociétés.

Afin d'uniformiser le régime fiscal des groupements de sociétés de personnes, il est prévu que le régime fiscal prévu à l'article 239 quater D du CGI (N° Lexbase : L4975HLT) bénéficie aux groupements de coopération sociale et médico-sociale qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2006.

Pour permettre aux groupements de coopération sociale et médico-sociale créés en 2006 d'opter à l'impôt sur les sociétés, une dérogation à l'article 239 du CGI (N° Lexbase : L4947HLS) est prévue afin d'harmoniser le régime fiscal de l'ensemble des groupements de coopération sociale et médico-sociale.

20. Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 82

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non-mandatairess. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du présent code pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée."

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : "par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble"sont remplacés par les mots : "pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat";

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : "quatorze"est remplacé par le mot : "huit";

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'alinéa précédent s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.";

4° Dans le c, après les mots : "ont été acquis", sont insérés les mots : ", directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ";

5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : "treizième"est remplacé par le mot : "quinzième ";

6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : "seizième"est remplacée par le mot : "dix -huitième".

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : "treizième à dix-septième"sont remplacés par les mots : "quinzième à dix-neuvième".

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : "treizième à dix-septième"est remplacée par la référence : "quinzième à dix-neuvième".

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus -value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.";

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa."

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : "deuxième alinéa "est remplacée par la référence : "troisième alinéa".

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : "deuxième alinéa"est remplacée par la référence : "troisième alinéa ".

D. Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : "deuxième alinéa"est remplacée par la référence : "troisième alinéa ".

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : "deuxième alinéa"est remplacée par la référence : "troisième alinéa ".

IV. 1. Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Cet article a pour objet d'aménager le régime fiscal des groupes de sociétés sur trois points :

1) D'abord, il assouplit les modalités d'appréciation du seuil de détention du capital des sociétés membres d'un groupe, au sens de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L4182HLH), afin de favoriser l'actionnariat salarié dans ces sociétés.

Cette mesure permettrait de calculer le pourcentage de détention en faisant abstraction des titres émis dans le cadre d'un plan d'options de souscription d'actions, prévu aux articles L. 225-177 (N° Lexbase : L8278GQN) à L. 225-184 du Code de commerce, d'une procédure d'attribution gratuite, prévue aux articles L. 225-197-1 (N° Lexbase : L5387G7N) et L. 225-197-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5390G7R) ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, prévue à l'article L. 443 -5 du Code du travail (N° Lexbase : L7759HBY).

Toutefois, ces titres seraient exclus du calcul de la détention uniquement dans la limite de 10 % du capital de la société.

En outre, un abaissement du seuil de détention du capital des filiales, du fait de la cession de titres par les détenteurs ou de la cessation de fonction au sein de la société, n'aurait pas d'incidence si le seuil de 95 % est de nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

Enfin, à des fins de cohérence, le mode de calcul de la détention du capital viserait aussi bien la société mère que ses filiales.

2) Ensuite, la loi de finances rectificative aménage le dispositif de réintégration des charges financières au sein d'un groupe de sociétés, prévu à l'article 223 B du CGI (N° Lexbase : L2659HNS).

D'une part, afin de mieux tenir compte de la durée courante des emprunts contractés pour l'achat d'une société, la période de réintégration des charges financières est réduite. Désormais, le dispositif prend fin au terme du neuvième exercice suivant celui de l'acquisition.

D'autre part, le champ d'application du dispositif est précisé en cas d'absorption de la société rachetée. Cela permet notamment la mise en cohérence avec la mesure introduite par l'article 112 de la loi de finances pour 2006 qui prévoit la poursuite des réintégrations lorsque la société rachetée, devenue membre du groupe, est absorbée par une autre société du groupe.

Par ailleurs, l'exception à l'application des réintégrations en cas de rétrocession de titres est étendue à la cession de filiales ou de sous-filiales de la société initialement acquise.

Enfin, à des fins de coordination avec le dispositif de sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI (N° Lexbase : L2658HNR), il est précisé que les charges financières pouvant faire l'objet d'une réintégration en application de l'article 223 B du même code sont celles déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe.

3) Cette disposition permet, en dernier lieu, de neutraliser l'imposition de la quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession, contrepartie de la taxation au taux de 0 % des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, en cas de cession de titres entre sociétés d'un même groupe fiscal.

Cette quote-part serait toutefois prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en cas de cession ultérieure des titres hors du groupe ou en cas de sortie du groupe de la société cédante ou de la société cessionnaire.

21. Aménagement du régime de faveur des zones défavorisées du territoire

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 87

I. Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : "dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465"sont remplacés par les mots : "dans les zones d'aide à finalité régionale ", et les mots : "au I bis et, à compter du 1er janvier 1997,"sont supprimés.

II. L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : "2007"est remplacée par l'année : "2014 ";

2° Dans le premier alinéa, les mots : "au I bis et, à compter du 1er janvier 1997,"sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : "aux entreprises qui,", sont insérés les mots : "au cours du dernier exercice clos";

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

"b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés uniper­sonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

"Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa."

III. L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

"Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

"1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

"2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale.";

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis."

IV. L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

"5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.";

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du 2, les mots : "éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels"sont remplacés par les mots : "d'aide à finalité régionale", et dans la seconde phrase, le pourcentage : "42 %"est remplacé par le pourcentage : "43 %";

b) Le 3 est ainsi rédigé :

"3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité.";

3° Au début du VI, les mots : "Sans préjudice de l'application des II et III,"sont remplacés par les mots : "Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées aux II et III,";

4° Dans le 2 du VII, la référence : "44 octies"est remplacée par la référence : "44 octies A";

5° Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.

V. Dans les e et f du I quater de l'article 125-0 A du même code, le mot : "sixième "est remplacé par le mot : "dernier".

VI. Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, le mot : "sixième "est remplacé par le mot : "dernier".

VII. L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

"IV. Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis."

VIII. L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : "1, 2 et 3"sont remplacées par les références : "a et b";

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 pour la loca­tion, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A.";

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Le présent article s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revita­lisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale."

IX. L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :

"V. Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale."

X. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : "décentralisations,"est supprimé ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

"Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale.";

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "de décentralisations, extensions ou créations"sont remplacés par les mots : "d'extensions ou de créations ";

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

"Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.";

4° Le 3° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XI. Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

"L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investis ­sement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004."

XII. Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XIII. Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entre­prises sont définies par décret en Conseil d'État.

XIV. Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale."

XV. Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Cet article a pour objet :

- de proroger jusqu'au 31 décembre 2013 les régimes prévus aux articles 39 quinquies D (N° Lexbase : L1330HLT) et 239 sexies D (N° Lexbase : L4993HLI) du CGI qui visent à inciter les PME à investir dans certaines zones défavorisées du territoire et qui arrivent à expiration à la fin de l'année ;

- de rendre la définition des PME prévue à l'article 39 quinquies D précité et, par renvoi, celle de l'article 239 sexies D conforme à celle actuellement retenue par la Commission européenne ;

- d'abroger la référence aux territoires ruraux de développement prioritaire prévue à l'article 239 sexies D et au 10 de l'article 39, ces territoires étant supprimés à compter du 1er janvier 2007 et de remplacer, dans ces mêmes articles, la référence aux zones d'aménagement du territoire, également supprimées à compter du 1er janvier 2007, par la référence aux zones d'aide à finalité régionale qui ont vocation à s'y substituer ;

- de proroger, dans le respect des nouvelles règles communautaires régissant les aides à finalité régionale (Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006 N° Lexbase : L0245HTA), les régimes fiscaux dérogatoires applicables dans certaines zones du territoire en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 44 sexies (N° Lexbase : L1519HLT), 44 septies (N° Lexbase : L1533HLD) et 244 quater E (N° Lexbase : L3107HNE) du CGI ainsi que les exonérations de taxe professionnelle prévues aux articles 1465 (N° Lexbase : L0135HMX), 1465 B (N° Lexbase : L0142HM9) et 1466 C (N° Lexbase : L0166HM4) du même code, qui s'appliquaient dans les zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire jusqu'au 31 décembre 2006, date d'échéance de ce zonage.

- d'indiquer que le régime d'aide fiscale en faveur de l'implantation d'entreprises en zone franche urbaine prévu par l'article 217 sexdecies du CGI (N° Lexbase : L3411HNN) s'applique dans le cadre du règlement de minimis.

22. Exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 88

I. Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :

"2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :

"1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations indivi­duelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

"Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;

"2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322 -2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

"Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;

"3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :

"a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

"b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;

"c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

"d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

"e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 % ;

"4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;

"5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés auxdits 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.

"Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;

"6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.

II. L'article 1461 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

"1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ;"

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

"9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'appli­cation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code."

III. Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :

"Art. 217 septdecies. 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

"-100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

"-90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

"-80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

"-60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

"-40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

"-20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

"2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement."

IV. Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

"Art. 39 quinquies GD. I. Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opé­rations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

"II. La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassu­rance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassu­rance, acquises au cours de l'exercice.

"III. Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

"IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

"Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées confor­mément à cet objet dans un délai de dix ans sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

"En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

"V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.

"L'application des I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats de l'article 39 quinquies GB."

V. L'article 223 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirec­tement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.";

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simulta­nément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.";

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la cinquième phrase, les mots : "L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée"sont remplacés par les mots : "Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées";

b) Dans la sixième phrase, les mots : "Elle est valable"sont remplacés par les mots : "Elles sont valables";

c) Dans la septième phrase, les mots : "Elle est renou­velée"sont remplacés par les mots : "Elles sont renouvelées";

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : "cinquième"est remplacé par le mot : "sixième".

VI. Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : "d ou e"sont remplacés par les références : "d, e ou f".

VII. Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : "d ou e"sont remplacés par les références : "d, e ou f".

VIII. Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : "d ou e"sont remplacés par les références : "d, e ou f".

IX. Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

"Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe.";

2° Dans le premier alinéa du d, les références : "au premier alinéa de l'article 223 A"et "la première phrase"sont respectivement remplacées par les références : "aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A"et "la troisième phrase";

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : "au premier alinéa"et "au cinquième alinéa"sont respectivement remplacées par les références : "aux premier et deuxième alinéas"et "au sixième alinéa";

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

"f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

"La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

"La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient."

X. L'article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "l'option prévue à l'article 223 A"sont remplacés par les mots : "celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée ";

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe."

XI. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : "quatrième"est remplacé par le mot : "cinquième".

XII. Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.

Ce qu'il faut savoir : Afin de favoriser l'accès de l'ensemble de la population à une couverture maladie complémentaire dans des conditions maîtrisées, la loi nouvelle prévoit d'exonérer d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle les activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables, lorsqu'elles sont exercées dans des conditions qui garantissent une plus grande solidarité.

Pour compenser la difficulté pour les institutions de prévoyance et les mutuelles de faire appel aux marchés de capitaux, il est également proposé de leur permettre de constituer jusqu'en 2013 une réserve de solvabilité à hauteur d'une fraction dégressive de leur bénéfice imposable.

En outre, la loi permet aux organismes d'assurance de constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité des risques décès, incapacité et invalidité constatées dans le cadre des contrats d'assurance de groupe résultant d'une désignation.

Enfin, en vue d'ouvrir le régime fiscal des groupes prévu à l'article 223 A du CGI ([LXN=L4182HLH]) aux entreprises d'assurance qui ne sont pas dotées de capital et qui établissement des comptes combinés, il est proposé de créer un régime de groupe similaire au régime existant pour les groupes capitalistiques.

23. Aménagement du plafond du crédit d'impôt recherche

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 91

I. Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : "10 000 000 euros"est remplacé par le montant : "16 000 000 euros".

II. Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III.- Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Ce qu'il faut savoir : Les lois de finances pour 2004 et 2006 ont considérablement amélioré le dispositif du crédit d'impôt recherche notamment par l'introduction d'une composante fondée sur le volume des dépenses de recherche et non plus sur leur seul accroissement. Par ailleurs, de nouvelles catégories de dépenses ont été introduites et le plafond du crédit d'impôt a été porté de 6 100 000 euros à 8 000 000 euros puis à 10 000 000 euros à compter de 2006.

L'article 91 poursuit cette amélioration du dispositif en portant le plafond du crédit d'impôt à 16 000 000 euros.

24. Création d'un crédit d'impôt pour les entreprises de commercialisation de droits audiovisuels

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 103

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

"Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

"II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

"1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

"2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

"3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé.

"4° Supprimé.

"III. 1. Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

"2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

"a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

"b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

"IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

"1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

"a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

"b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectuées par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

"2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

"3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

"a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

"b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droit ;

"c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de "marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels".

"V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

"VI. 1. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

"2. Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

"VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

"VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.";

2° Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 W ainsi rédigé :

"Art. 220 W. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

Ce qu'il faut savoir : L'article 103 de la loi de finances rectificative crée un nouveau crédit d'impôt au profit de la distribution de programmes audiovisuels. Cet article institue un crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation des droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels.

A cet effet, la loi de finances rectificative insère un nouvel article dans le CGI : l'article 220 nonies.

Les dépenses éligibles sont des dépenses effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, les entreprises doivent :

- consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats originaires de l'Union européenne et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 85 000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande du crédit d'impôt, c'est-à-dire au cours de l'année pendant laquelle les dépenses ont été exposées ;

- respecter la législation sociale.

Le taux du crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles, plafonné à 66 000 euros par exercice.

Les subventions publiques non remboursables seront déduites de l'assiette du crédit d'impôt et ce dernier ne pourra avoir pour effet de porter à plus de 50 % le total des aides publiques accordées pour les dépenses.

Au-delà de l'intérêt que présente une mesure de soutien au secteur de la distribution, le présent article soulève plusieurs questions :

- celle de sa compatibilité avec le droit européen. Le présent article n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne. Si la mesure est jugée contraire, lors de sa notification, aux dispositions interdisant les aides d'Etat qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, les entreprises devraient rembourser les aides perçues, ce qui pourrait les mettre dans une situation délicate ;

- celle des modalités de son imputation sur l'impôt sur les sociétés, et des conditions de son reversement en cas d'excédent ;

- celle de la catégorie des programmes audiovisuels dont la distribution peut ainsi être soutenue. Rien n'empêche dans le dispositif proposé par le présent article que les oeuvres soutenues aient un caractère pornographique ou incitent à la violence ;

- celle de son éventuelle redondance avec des mécanismes de soutien existant déjà.

Il convient de noter que les oeuvres audiovisuelles distribuées peuvent avoir bénéficié, au stade de leur production, du crédit d'impôt en faveur de la production audiovisuelle.

De même, les dépenses de matériel technique et de logiciels liés à la mise en ligne de catalogues, les dépenses de création ou d'acquisition d'un site internet, peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois. Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droits peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif.

Enfin, le centre national de la cinématographie (CNC) subventionne, déjà, les dépenses de doublage et de sous-titrage en version étrangère, de reformatage en format international, de transcodage, de fabrication de bandes de démonstration, de conception, de fabrication et de diffusion de support de promotion et d'achat d'espaces publicitaires. Cette aide couvre une partie des dépenses que le producteur ou le distributeur engage pour exporter ses programmes. Elle vise les programmes récents. L'aide accordée ne peut dépasser 50 % du coût des frais hors taxes supportés par l'entreprise. Elle est attribuée par le CNC après avis d'une commission spécifique comprenant des professionnels de la distribution et de la production. Elle est réservée aux prestations effectuées par des prestataires établis en France.

Aussi, la loi de finances rectificative prévoit que les entreprises qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il est précisé que les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt, ni les documents ou programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

La loi prévoit, également, un mécanisme d'agrément à titre provisoire par le directeur général du centre national de la cinématographie, sur le même principe que ce que prévoit l'article 220 sexies du CGI ([LXB=]) pour les crédits d'impôt en faveur de la production audiovisuelle et de la production cinématographique.

En outre, la loi diminue les risques de redondances entre différents dispositifs fiscaux, en indiquant que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu par le présent article et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Enfin, la loi soumet le crédit d'impôt au mécanisme dit de "minimis". Il n'est donc plus plafonné, mais il ne pourra être accordé que dans les limites prévues par le Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 (N° Lexbase : L1592DPN) concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE relatifs aux aides dites de minimis, de sorte que le bénéfice du crédit d'impôt est limité à 100 000 euros par entreprise pour chaque période de trois années consécutives.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux taxes diverses et taxes parafiscales

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

Lecture: 19 min

N5631A9G

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Le 07 Octobre 2010


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent neuf dispositions en matière de taxes diverses et taxes parafiscales qu'il convient de rapporter :
  1. Allègement de la taxation des jeux automatiques installés dans les lieux publics
  2. Aménagement de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus en faveur des établissements publics de coopération intercommunale
  3. Report de l'instauration de la taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres
  4. Remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole
  5. Aménagement du régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques
  6. Aménagement de la redevance due par les opérateurs de communications électroniques
  7. Revalorisation de la taxe fiscale destinée au développement de la formation professionnelle dans les t transports routiers
  8. Institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire

1. Allègement de la taxation des jeux automatiques installés dans les lieux publics

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 25

I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

"Chapitre IV bis

"Impôt sur les spectacles -

Taxe sur les appareils automatiques

"Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.

"Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

"Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.

"Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 par appareil et par an.

"Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.

"Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.

"Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

"Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.

"Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :

"1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.

"Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;

"2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;

"3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.

"La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

"Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

"Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.

"Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.

"Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière."

II. - L'article 1559 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics" sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;

2° Le II est ainsi rédigé :

"II. - Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées." ;

3° Les III et IV sont abrogés.

IV. - Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.

V. - Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.

VI. - 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.

3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.

4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.

Ce qu'il faut savoir : Les jeux traditionnels (babyfoot, flippers, billards, fléchettes, juke boxes...) installés dans les cafés ou bars-tabacs disparaissent à grande vitesse de ces établissements bien que concourrant à une convivialité accrue. En effet, ces jeux -qui n'entrent pas dans la catégorie des jeux d'argent puisque n'offrant pas de gains aux joueurs- rendent l'exploitant redevable d'une taxe communale dissuasive (jusqu'à 368 euros par an et par jeu) et complexe (4 taux pouvant être majorés par 3 coefficients).

Ainsi, depuis 1999, ce sont 125 000 jeux qui ont été retirés sur les 265 000 que comptait alors le parc. Des dizaines de PME fabriquant, installant ou entretenant ces matériels ont fermé. 1 200 emplois ont été supprimés depuis 2004.

Pour mettre fin à ce cercle vicieux, la loi de finances pour 2007 transforme cet impôt communal en une imposition d'Etat et substitue un tarif unique de 5 euros aux quatre tarifs actuellement applicables.

La réforme de cette taxe, ainsi allégée et simplifiée, va permettre la réinstallation de 40 000 appareils et le maintien en activité de 20 000 jeux menacés. 600 emplois directs pourront ainsi être crées dans la filière des jeux traditionnels. Enfin, cette mesure permet l'accroissement de l'offre et de la convivialité des cafés et bar-tabac.

2. Aménagement de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus en faveur des établissements publics de coopération intercommunale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 66

Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe."

Ce qu'il faut savoir : Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible (CGI, art. 1529 N° Lexbase : L0817HPX).

La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U (N° Lexbase : L0807HPL), et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A (N° Lexbase : L1910HN3).

Désormais, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.

3. Report de l'instauration de la taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 80

Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : "2007" est remplacée par l'année : "2008".

Ce qu'il faut savoir : Compte tenu des difficultés de mise en oeuvre du dispositif créé l'an dernier, la loi de finances pour 2007 reporte d'un an l'instauration de la taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres.

4. Prorogation et aménagement du dispositif de remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 3

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

1,665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

1,071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Ce qu'il faut savoir : Afin d'atténuer les charges supportées par les agriculteurs du fait du niveau élevé du coût de l'énergie, la loi de finances rectificative reconduit pour l'année 2006 le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd ainsi que de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

En outre, il est proposé d'harmoniser à 90 % le taux de remboursement quel que soit le produit concerné. Cette mesure se traduit par une augmentation du niveau de remboursement pour le fioul lourd et le gaz naturel.

5. Aménagement du régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 7

I. Le b du 2° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86 -1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :

"b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques men ­tionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros."

II. L'article L. 44 du code des postes et des communi­cations électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : "I. " ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : ", moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation" sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

"II. Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

"Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base a , qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Auto ­rité de régulation des communications électroniques et des postes.

"Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :

"1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité a ;

"2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

"3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

"4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.

"La réservation par un opérateur auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.

"Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.

"Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.

"Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procé­dures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

"Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

"1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

"2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

"3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communi­cations électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes."

Ce qu'il faut savoir : Les activités de communications électroniques sont assujetties au paiement de taxes et de redevances prévues par l'article 45 de la loi de finances pour 1987 ou par le code des postes et des communications électroniques. Les dispositions proposées ont pour objet, dans un souci de simplification administrative et de réduction du nombre de contentieux, de simplifier et d'actualiser le dispositif des taxes et des redevances.

1° Les opérateurs de communications électroniques sont assujettis au paiement d'une taxe. Le montant de cette taxe a été révisé par la loi de finances pour 2006 avec notamment pour objectif de réduire le poids de la taxe pour les plus petits opérateurs. La taxe s'échelonne ainsi de 0 à 20 000 euros selon le chiffre d'affaires de l'opérateur.

La loi de finances pour 2006 n'a pas touché à la disposition qui prévoit un quadruplement de la taxe lorsque l'opérateur est considéré comme puissant sur le marché et, à ce titre, inscrit sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1816HHQ). Cette disposition, qui date de 1997, a touché, dans un premier temps, uniquement France Télécom puis, jusqu'à l'année dernière, France Télécom et les trois exploitants de réseaux de téléphonie mobile. Toutefois, l'application du nouveau cadre réglementaire issu du "paquet télécoms " de 2002 a conduit l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à déclarer puissants sur le marché de nombreux opérateurs (une trentaine), dont certains de très petite taille. L'application du quadruplement de la taxe à l'ensemble des opérateurs puissants sur le marché est susceptible de mettre en difficulté les plus petits opérateurs concernés et, plus généralement, de mettre la France en contravention avec le droit communautaire. Il est donc proposé de n'appliquer le quadruplement de la taxe qu'à partir d'un seuil de chiffre d'affaires fixé à 800 millions euros (I de l'article 7).

2° L'attribution aux opérateurs, par l'ARCEP, de ressources de numérotation donne lieu au paiement de redevances, dont le montant total est de l'ordre de 16 millions euros. L'article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2265HHD) prévoit que ces redevances sont "destinées à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation". L'article 7 a pour objet de supprimer cette contrainte qui n'est pas prévue par le droit communautaire, et d'instituer en lieu et place de ces redevances une taxe due par les opérateurs à l'occasion de chaque attribution de ressources de numérotation. Cette mesure est sans incidence financière pour les opérateurs concernés.

6. Aménagement de la redevance due par les opérateurs de communications électroniques

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 8

Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :

- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et k1 ;

- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et k1 ;

où k1 est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.

Les coefficients bf, lb, es, a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

- au produit d'un coefficient de référence G' par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.

Les coefficients G et G' sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Ce qu'il faut savoir : Les opérateurs de communications électroniques déploient, pour construire leur réseau d'infrastructure, des milliers de faisceaux hertziens. A cet égard, ils acquittent régulièrement des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences.

Suite à une consultation publique de février 2006, l'ARCEP a modifié, à compter du 25 mars 2006, le régime des faisceaux hertziens qui fixait le niveau des redevances acquittées sous le mode des canaux préférentiels et prioritaires.

Cette modification du statut des fréquences, si elle n'était pas accompagnée d'une modification simultanée du niveau des redevances afférentes, entraînerait une augmentation très importante des redevances acquittées. Cette recette de l'Etat n'est d'ailleurs pas prévue dans la loi de finances pour 2006.

Face à ce constat, l'ARCEP a proposé au Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie un nouveau barème qui donnera lieu à la publication prochaine d'un décret. L'objet de l'article 8 de loi est de faire appliquer le nouveau barème pour la période du 25 mars 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle le nouveau décret devrait être adopté.

A cadre juridique constant, l'augmentation des redevances que ce changement de statut induit serait disproportionné et incompatible avec les articles 13 et 14 de la Directive 2002/20/CE (Directive autorisations N° Lexbase : L7187AZ9). Il y est en effet prévu que les "Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables". Le changement de statut des faisceaux hertziens doit respecter ces principes.

7. Revalorisation de la taxe fiscale destinée au développement de la formation professionnelle dans les transports routiers

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 110

Le II de l'article 1635 bis M du code général des impôts est ainsi rédigé :

"II. Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

"1° 38 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

"2° 135 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

"3° 200 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

"4° 305 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

"Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011."

Ce qu'il faut savoir : La taxe fiscale destinée au développement de la formation professionnelle dans les transports routiers permet, notamment, de financer les formations obligatoires de conducteurs dont l'objectif essentiel est d'améliorer la sécurité sur route et au travail.

Le montant de cette taxe n'a pas été revalorisé en 2005 ni en 2006 et reste donc au niveau de 2004.

Or, la demande de formation dans ce secteur va connaître une augmentation forte à court terme en raison, d'une part des besoins de recrutement des entreprises liés aux nombreux départs en retraite attendus dans les cinq ans à venir, et d'autre part de la mise en oeuvre de la Directive 2003/59/CE (N° Lexbase : L8340G8E) qui impose à partir de 2008 une obligation de formation professionnelle à tous les conducteurs du transport urbain et non urbain de voyageurs et, en 2009, à tous les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC du transport de marchandises.

Par ailleurs, les coûts de ces actions de formation de conducteurs ont subi depuis 2004 une augmentation largement supérieure à l'inflation du fait notamment de l'augmentation du coût des carburants.

Dès lors, pour faire face à ces besoins nouveaux et compte tenu de l'évolution des coûts des actions de formation, une augmentation du rendement de la taxe apparaissait indispensable.

8. Institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 126

I. Après l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ainsi rédigé :

"Art. 1530. I. Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.

"Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'amé­nagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.

"II. La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

"Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.

"III. La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

"IV. L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties définie par l'article 1388.

"V. Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

"VI. La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

"VII. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

"VIII. Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle."

II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : Afin de dissuader les promoteurs immobiliers et les propriétaires de laisser des surfaces commerciales importantes à l'abandon en centre ville ou dans certains quartiers, l'article 126 de la loi de finances rectificative permet aux communes ou établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales d'instituer une taxe sur les friches commerciales.

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Rel. collectives de travail

[Panorama] Relations collectives de travail : panorama de l'actualité 2006

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N5600A9B

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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le 07 Octobre 2010

En matière de relations collectives de travail, l'année 2006 aura été marquée par la publication d'un important rapport, commandé par le Premier ministre après le désastreux épisode du contrat première embauche. On songe évidemment, ici, au rapport de M. Dominique-Jean Chertier, intitulé "Pour une modernisation du dialogue social". Il convient, également, de faire mention du rapport remis par M. Raphaël Hadas-Lebel, et intitulé quant à lui : "Pour un dialogue social efficace et légitime : représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales". Si ce dernier n'a pas encore trouvé de traduction législative, il n'en va pas de même du premier qui a débouché sur un projet de loi "de modernisation du dialogue social", adopté le 12 décembre 2006 par l'Assemblée nationale. Seul texte de loi marquant de l'année 2006 en matière de relations collectives, ce projet est très éloigné, pour ne pas dire à des années lumières, des propositions audacieuses et ambitieuses qui étaient avancées dans le rapport "Chertier". Pour le reste, l'année 2006 aura surtout été marquée, pour ce qui nous intéresse ici, par de nombreux et importants arrêts rendus par la Cour de cassation. 1. Représentation collective

1.1. Statut des représentants des salariés

1.1.1. Les salariés protégés

  • Institution représentative du personnel mise en place par voie conventionnelle : Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.893, M. Jean-Michel Linden c/ Société AGF vie, F-P+B (N° Lexbase : A4417DQN)

La Cour de cassation vient rappeler, dans cet arrêt, que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'un comité inter-établissement chargé de la gestion des réalisations et oeuvres sociales décidées par les comités d'établissement, dont les attributions ne sont pas de même nature que celles d'un comité central d'entreprise.

Sur ce sujet, lire S. Martin-Cuenot, Caractère limitatif de la notion de salarié protégé !, Lexbase Hebdo n° 211 du 27 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N1330ALT).

  • Protection du salarié demandant l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise : Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 03-42.908, M. Claude Renard c/ Société Medtronic Xomed France, FS-P+B (N° Lexbase : A5494DMG) et Cass. soc., 15 février 2006, n° 05-41.166, M. Patrick Noyelle c/ Association éducative du Bon Conseil, FS-P+B (N° Lexbase : A9933DMT)

Conformément aux prescriptions de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail (N° Lexbase : L0054HDD), les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections des délégués du personnel ou d'accepter ces élections bénéficient de la protection contre le licenciement pendant une durée de 6 mois à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à ces élections.

Ainsi que le laisse clairement entendre ce texte, la protection ne s'applique pas au salarié ayant le premier, et de sa propre initiative, présenté une demande tendant à l'organisation des élections, tant qu'une organisation n'est pas intervenue aux mêmes fins. Si la Cour de cassation reprend cette règle pour le moins restrictive dans les deux arrêts ci-dessus référencés, elle n'en confère pas moins une large portée à la protection dont bénéficie le salarié en application de l'article L. 425-1, alinéa 8. Tout d'abord, elle affirme, dans la décision rendue le 25 janvier 2006, que la date à laquelle la mise en place de l'institution est obligatoire est sans incidence sur cette protection, dès lors que le délai entre la demande du syndicat tendant à l'organisation des élections et le jour où l'institution doit être mise en place est raisonnable. Ensuite, elle précise, dans l'arrêt en date du 15 février 2006, que le constat que la candidature du salarié aux élections professionnelles ait été frauduleuse n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la protection, celle-ci étant uniquement attachée au fait que le salarié ait demandé l'organisation des élections.

Sur ce sujet, lire G. Auzero, Précisions quant à la protection des salariés demandant l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 201 du 9 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4042AKW) et S. Martin-Cuenot, Le salarié ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles : un salarié protégé à part entière, Lexbase Hebdo n° 204 du 2 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5026AKD).

  • Protection du salarié mandaté en application des lois Aubry I et II : Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-45.695, M. Michel Cornen c/ Mme Marguerite Quentel, épouse Larreur, FS-P+B+R+I, (N° Lexbase : A8284DN7) ; Cass. soc., 7 novembre 2006, n° 05-41.058, M. Christian Vasseur, FS-P+B (N° Lexbase : A3113DS4)

Afin de permettre aux PME de réduire leur temps de travail, les deux lois Aubry avaient prévu que les accords de réduction du temps de travail pouvaient être négociés et conclus avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif. Les deux lois en cause avaient pris soin d'étendre aux salariés mandatés le bénéfice du régime protecteur contre le licenciement prévu par l'article L. 412-18 du Code du travail (N° Lexbase : L0040HDT). Cette période de protection commençait dès que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la désignation et se trouvait prolongée pendant un certain temps postérieurement à la cessation du mandat. La loi Aubry II (loi n° 2000-37, du 19 janvier 2000 N° Lexbase : L0988AH3) avait, toutefois, porté la durée de la protection applicable postérieurement au mandat à 12 mois, alors qu'elle était de 6 mois dans la loi Aubry I (loi n° 98-461, du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail N° Lexbase : L7982AIH).

Prenant appui sur le dispositif de sécurisation juridique figurant dans l'article 28 de la loi Aubry II et réputant signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi Aubry I, la Cour de cassation décide, dans l'arrêt du 28 mars 2006, qu'un salarié mandaté en application de la loi Aubry I doit, cependant, être protégé contre le licenciement conformément aux dispositions de la loi Aubry II. Selon la Chambre sociale, "prononcé après la promulgation de la loi du 19 janvier 2000, le licenciement d'un salarié mandaté pour la négociation et le suivi d'un accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998, qui exerce son mandat dans le cadre de la commission de suivi mise en place par cet accord et conforme aux dispositions de l'article 19-6 de la loi du 20 janvier 2000, est soumis à l'article L. 412-18 du Code du travail pendant douze mois à compter du terme du mandat de suivi".

Il faut noter que la solution retenue ne s'explique que parce que, en l'espèce, l'accord RTT conclu en application de la loi Aubry I mettait en place un système de suivi de l'accord que ne prévoyait pas cette dernière loi, mais qui était en revanche parfaitement conforme aux prescriptions de la loi Aubry I. Relevons, à ce propos, que la Cour de cassation a précisé, dans l'arrêt en date du 7 novembre 2006, "qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article 19 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que le mandat de suivi d'un accord de réduction du temps de travail qu'un syndicat peut, le cas échéant, confier à un salarié mandaté ne se confond pas avec le mandat de négociation ; qu'il doit être exprès pour ouvrir droit à la période de protection de 12 mois à compter de la fin du mandat de suivi prévue par l'alinéa 9 de ce texte ; qu'à défaut la période de protection de douze mois court à compter de la date de la signature de l'accord".

Sur ce sujet, lire G. Auzero, Le salarié mandaté en application de la loi Aubry I doit bénéficier de la protection contre le licenciement définie par la loi Aubry II !, Lexbase Hebdo n° 211 du 20 avril 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N7135AKH) et N. Mingant, Précisions quant à l'objet du mandat octroyé à un salarié par un syndicat en vue de la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail, Lexbase Hebdo n° 237 du 23 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N0435A9Y).

1.1.2. Mise en oeuvre du statut protecteur

  • Toutes les ruptures du contrat de travail d'un salarié protégé sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail : Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48.351, Société Electricité de France, FS-P+B (N° Lexbase : A4478DQW)

Confirmant une jurisprudence solidement ancrée dans notre droit positif depuis les fameux arrêts "Perrier" du 21 juin 1974 (Cass. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, Perrier, publié N° Lexbase : A6851AGT), la Cour de cassation vient rappeler dans cet arrêt que, sauf dispositions légales contraires, la protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou électifs, instaurée par les dispositions d'ordre public des articles L. 512-4 (N° Lexbase : L6561ACY), L. 236-11 (N° Lexbase : L6025AC7) et L. 412-18 (N° Lexbase : L0040HDT) du Code du travail, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.

Par suite, l'employeur qui entend mettre un salarié à la retraite doit, alors même que les conditions requises par la loi pour cette mise à la retraite sont remplies, demander l'autorisation de l'inspecteur du travail (v., déjà, Cass. soc., 27 octobre 2004, n° 01-45.902, F-P+B N° Lexbase : A6643DDE).

Sur le sujet, lire S. Martin-Cuenot, Rappel de la subordination de toute rupture du contrat de travail d'un salarié protégé à une autorisation administrative, Lexbase Hebdo n° 225 du 27 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N1306ALX).

  • Rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié protégé : Cass. soc., 5 juillet 2006, n° 04-46.009, M. Jean-Louis Barbot c/ SA Saman, FS-P+B (N° Lexbase : A3701DQ7) ; Cass. soc., 21 novembre 2006, n° 04-47.068, Mme Marie-Luce Ratier, FS-P+B (N° Lexbase : A5221DS8)

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, N° Lexbase : A8977C8Y ; n° 01-42.335 N° Lexbase : A8976C8X ; n° 01-43.578 N° Lexbase : A8978C8Z ; n° 01-41.150 N° Lexbase : A8975C8W ; n° 01-40.235 N° Lexbase : A8974C8U ; lire Ch. Radé., Autolicenciement : enfin le retour à la raison !, Lexbase Hebdo n° 78 du 3 juillet 2003 - édition sociale N° Lexbase : N8027AAK).

Restait, alors, à régler la question de la prise d'acte de son contrat de travail par un salarié protégé. Ainsi que l'affirme la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. Cette solution n'est pas sans susciter un certain malaise. Elle revient, en effet, à reprocher à l'employeur fautif de ne pas avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors pourtant qu'il n'est pas à l'origine de la rupture.

L'arrêt en date du 21 novembre 2006 concernait, quant à lui, la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail introduite par un salarié protégé. Rappelons que la Cour de cassation avait décidé antérieurement que "si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier, à ses obligations" (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-40.251, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2739DHW ; lire Ch. Radé, Le représentant du personnel peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 160 du 24 mars 2005 - édition sociale N° Lexbase : N2298AIX).

Dans l'arrêt rapporté, un employeur avait imposé à l'un de ses salariés investi d'un mandat représentatif, un changement de ses conditions de travail. Reprenant une solution classique, la Cour de cassation rappelle "qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation". En l'espèce, toutefois, le salarié avait introduit, antérieurement à son licenciement, une demande en résiliation judiciaire de son contrat. Il appartenait, par suite, aux juges du fond d'examiner celle-ci. Bien que la Cour de cassation ne se prononce pas sur la question, il y a tout lieu de penser, compte tenu de la solution retenue à propos de la prise d'acte, que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produira les effets d'un licenciement nul.

Sur ces questions, lire Ch. Radé, Prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, Lexbase Hebdo n° 224 du 20 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N1109ALN) et nos observations, Changement des conditions de travail du salarié protégé et résiliation judiciaire de son contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 239 du 7 décembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2867A93).

  • Conséquence indemnitaire du refus de l'employeur de réintégrer le salarié : Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-40.789, Société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur -Dronne (CIAD) c/ M. Jean-Michel Luniaud, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5573DMD)

Le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail est nul. Le salarié évincé peut alors exiger de son employeur qu'il le réintègre dans l'entreprise. Mais, il peut, également, renoncer à cette réintégration et demander en lieu et place le paiement de dommages-intérêts.

L'arrêt rapporté donne l'occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur la situation dans laquelle l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié licencié sans autorisation. Selon la Chambre sociale, lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail. Cette solution est on ne peut plus logique dès lors que le licenciement ayant été annulé, le contrat de travail initial se poursuit. Par suite, tant qu'il n'a pas été rompu le salarié est en droit de prétendre à sa rémunération. La Cour de cassation précise, en outre, que le salarié a droit aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74) (v. déjà antérieurement, Cass. soc., 22 mai 2002, n° 00-42.213, FS-P N° Lexbase : A7164AYY).

Sur la question, lire N. Mingant, Les conséquences indemnitaires du refus de l'employeur de réintégrer le salarié, Lexbase Hebdo n° 201 du 9 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4230AKU).

1.2. Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel

  • Destinataires de l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral : Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-60.525, Syndicat CGT Cegelec Nord et Est c/ Société Cegelec, FS-P+B (N° Lexbase : A9882DMX)

L'employeur qui organise les élections professionnelles dans l'entreprise est tenu de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Il importe peu que les syndicats en question ne comptent aucun adhérent dans l'entreprise. Reste, alors, à déterminer le destinataire de l'invitation à négocier ce protocole d'accord.

Lorsqu'un syndicat représentatif a procédé à la désignation d'un délégué syndical, l'employeur doit adresser l'invitation à négocier au syndicat auteur de la désignation (Cass. soc., 15 décembre 1999, n° 98-60.468, Société Cogetom c/ Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel (CFTC) et a., publié N° Lexbase : A6444CH7). En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise désigné par une organisation syndicale représentative au plan national, l'invitation de celle-ci à la négociation du protocole d'accord préélectoral est valablement adressée par le chef d'entreprise au syndicat constitué dans la branche ou à l'union à laquelle il a adhéré (Ass. plén., 5 juillet 2002, n° 00-60.275, Société Cogetom c/ Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel (CFTC) et a., publié N° Lexbase : A0621AZZ).

L'arrêt rapporté s'inscrit parfaitement dans la logique de cette dernière décision. En effet, selon la Cour de cassation, le syndicat représentatif présent dans l'entreprise où il a désigné un délégué syndical central doit être invité à la négociation de l'accord préélectoral. En conséquence, ce syndicat doit être convoqué à la négociation du protocole préélectoral relatif aux élections dans un établissement distinct, sans qu'il doive être tenu compte du fait que ce syndicat n'a pas de délégué syndical dans l'établissement concerné. Relevons que cette solution, au demeurant parfaitement justifiée, ne règle pas la situation dans laquelle un délégué syndical n'a été désigné que dans le cadre d'un établissement distinct et que le protocole est négocié au niveau de l'entreprise.

Sur ce sujet, lire nos observations, Nouvelles précisions quant aux destinataires de l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral, Lexbase Hebdo n° 204 du 2 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5015AKX).

  • Aménagements du dispositif légal : Cass. soc., 24 mai 2006, n° 05-60.351, Société Speedy France c/ Syndicat CFTC de la métallurgie et autres, FS-P+B (N° Lexbase : A7697DPR) et Cass. soc., 25 octobre 2006, n° 06-60.012, M. Guy Guccione, FS-P+B (N° Lexbase : A0470DS9)

Le dispositif légal relatif aux élections professionnelles dans l'entreprise est largement ouvert aux aménagements contractuels, que ces derniers résultent d'un accord collectif, d'un protocole d'accord préélectoral ou, plus rarement, d'un accord atypique. La loi et, avec elle, la jurisprudence fixent cependant de strictes limites à ces aménagements.

Ainsi, la durée des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, fixée à 4 ans par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L7582HEK), peut, en application de l'article 96 de ce même texte, être réduite à une durée moindre, sans pouvoir être inférieure à 2 ans. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mai 2006, un protocole d'accord préélectoral avait mis en oeuvre cette faculté d'une façon un peu curieuse en stipulant que la durée des mandats des institutions représentatives du personnel était fixée à 4 ans, sous réserve de l'accord des délégués du personnel. Stipulation qui n'a pas reçu l'approbation de la Cour de cassation. Selon cette dernière, en effet, un protocole préélectoral ne peut prévoir une dérogation à la durée légale des mandats de représentants du personnel dans des conditions autres que celles prévues par l'article 96 de la loi du 2 août 2005. Par ailleurs, le premier et le second tour des élections professionnelles doivent se tenir conformément aux dispositions d'un même protocole préélectoral. Par suite, le tribunal d'instance, qui a constaté que le premier tour des élections s'était déroulé conformément à un protocole subordonnant la durée des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise à l'accord des délégués du personnel a, à bon droit, annulé ce protocole, ce qui entraînait nécessairement l'annulation du premier tour des élections.

L'arrêt du 25 octobre 2006 donne, quant à lui, l'occasion à la Chambre sociale de préciser que les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT peuvent être définies par un accord unanime, mais qu'il ne peut être dérogé par cet accord à l'obligation de procéder au vote par bulletin secret.

Sur ces questions, lire S. Tournaux, L'aménagement des modalités de désignation des représentants salariés au CHSCT, Lexbase Hebdo n° 235 du 9 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4858ALI) et nos observations, Aménagements conventionnels de la durée du mandat des représentants du personnel : de l'importance du respect des dispositions légales, Lexbase Hebdo n° 219 du 15 juin 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N9490AKP).

Compte tenu du refus persistant du législateur d'introduire en la matière un double degré de juridiction, le contentieux des élections professionnelles dans l'entreprise conduit la Cour de cassation à rendre un grand nombre d'arrêts d'espèce. Méritent, cependant, de retenir l'attention quatre décisions qui, sans révolutionner la matière, apportent d'importantes précisions.

Tout d'abord, dans un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation a jugé que seule la demande d'annulation de l'élection est soumise au délai de forclusion de 15 jours et non pas les moyens avancés à l'appui de cette prétention. En outre, la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise, qui y a des adhérents, peut en demander la nullité. S'agissant de ce délai de forclusion de quinze jours, la Chambre sociale a également précisé, après avoir rappelé qu'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour de scrutin en cas de vacance partielle des sièges à l'issue du premier tour, que la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'organiser ce second tour peut être formée plus de quinze jours à compter de la proclamation des résultats du premier tour (Cass. soc., 8 novembre 2006, n° 06-60.036).

Les deux autres arrêts du 8 novembre 2006 concernaient le protocole d'accord préélectoral. Tout d'abord, et se bornant à faire application des textes de loi, la Cour de cassation précise qu'à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur l'intégration du personnel administratif dans le deuxième collège, le chef d'entreprise doit saisir l'inspecteur du travail. En l'absence de décision de ce dernier, l'élection n'est pas valable et doit être annulée (Cass. soc., 8 novembre 2006, n° 06-60.007). Ensuite, la Chambre sociale souligne que le juge du fond doit faire application des accords préélectoraux, même non unanimes, qui s'imposent aux parties, tant en ce qui concerne les dates de dépôt des listes de candidat et de scrutin qu'en ce qui concerne la répartition des sièges et des personnels dans les collèges (Cass. soc., 8 novembre 2006, n° 05-60.283).

Sur ces questions, lire nos observations, Contestations de la régularité des opérations électorales : intérêt à agir et délai de forclusion, Lexbase Hebdo n° 227 du 14 septembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2663AL9) et Contentieux des élections professionnelles : nouvelles précisions de la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n° 237 du 23 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N0313A9H).

  • Pratique des bons de délégation : Cass. soc., 10 mai 2006, n° 05-40.802, M. Eric Guillemot c/ Société TI Group-Automotive, FS-P+B (N° Lexbase : A3652DPX)

Largement répandue dans les entreprises, la pratique des bons de délégation est admise de longue date par la Cour de cassation, qui soumet cependant leur licéité à de strictes conditions. L'arrêt rapporté vient opportunément rappeler ces conditions, en affirmant, tout d'abord, que cette pratique, "visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise". En outre, poursuit la Cour de cassation, "l'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu".

Cette décision, qui doit être entièrement approuvée, démontre, ou plus exactement rappelle, que la licéité des bons de délégation est subordonnée à une double exigence relative, d'une part, à leur objet et, d'autre part, à leur mise en place.

Sur cette question, lire nos observations, Du bon usage des bons de délégation, Lexbase Hebdo n° 216 du 25 mai 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N8610AK4).

  • Confidentialité d'une information délivrée au comité d'entreprise : Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-47.558, Société KPMG, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4457DQ7)

Dans un souci de protection des intérêts légitimes de l'entreprise, le Code du travail soumet les membres du comité d'entreprise à une obligation de discrétion à l'égard des informations que leur délivre le chef d'entreprise. Cette obligation de discrétion est toutefois encadrée, afin de préserver le rôle du comité. Si la loi répute confidentielles certaines informations, celles qui ne relèvent pas de cette catégorie peuvent revêtir une telle qualité à condition de présenter objectivement un caractère confidentiel et d'être données comme telles par l'employeur ou son représentant (C. trav., art. L. 432-7 N° Lexbase : L6414ACK).

Reprenant cette double exigence dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation paraît cependant ajouter, de manière fort critiquable, une condition supplémentaire à la confidentialité des informations. Selon la Chambre sociale en effet, dès lors que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionne pas que les informations données par l'employeur sont confidentielles, les représentants du personnel ne sont pas tenus à leur égard d'une obligation de discrétion. Notons qu'en l'espèce l'employeur n'avait déclaré confidentielles les informations délivrées qu'après la réunion du comité.

Sur ce sujet, lire N. Mingant, Comité d'entreprise : les conditions de la confidentialité d'une information, Lexbase Hebdo n° 225 du 27 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N1370ALC).

1.3. Attributions des institutions représentatives du personnel

  • Offres publiques d'acquisition et information du personnel : loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (N° Lexbase : L9533HHK)

Antérieurement à la réforme rapportée, l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3116HIA) disposait qu'"en cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité pour l'en informer". Désormais, et c'est la première modification apportée par la loi du 31 mars 2006, cette même procédure devra également être respectée par le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre.

La loi règle, ensuite, le sort de l'information du personnel dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise. L'article L. 432-1, alinéa 5, nouveau, précise ainsi que, si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 422-3 du présent code (N° Lexbase : L6358ACH), le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre et à nouveau sans préjudice de l'article L. 422-3 précité, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. Il convient de préciser que ce dispositif ne concerne que les entreprises de moins de 50 salariés et celles qui, dépassant ce seuil, sont dépourvues de toute institution représentative du personnel.

Notons, enfin, que la loi du 31 mars 2006 vient préciser quelque peu la procédure d'information du comité d'entreprise qui fait l'objet de l'offre et l'information du personnel de l'entreprise cible en l'absence de comité.

Sur ce sujet, lire nos observations, OPA et information du personnel : les modifications apportées par la loi du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition, Lexbase Hebdo n° 213 du 4 mai 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N7728AKG).

  • Action en justice du comité d'entreprise signataire d'un accord de fin de conflit : Cass. soc., 5 juillet 2006, n° 04-43.213, Société TCAR, FS-P+B (N° Lexbase : A3693DQT)Loyauté

Il arrive qu'un conflit collectif se termine par la signature d'un accord dit "de fin de conflit". Lorsqu'il est conclu entre l'employeur et les syndicats représentatifs de salariés, cet accord doit être qualifié d'accord collectif de travail. Mais, très fréquemment, cet accord est conclu avec les représentants élus du personnel et, notamment, comme en l'espèce, avec le comité d'entreprise. Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation confère une force contraignante à l'accord en l'analysant comme un engagement unilatéral de l'employeur (Cass. soc., 18 mars 1997, n° 94-45.157, M. Guy Aumont et a. c/ Société Tolavri, inédit N° Lexbase : A0832AYH).

Pour être un engagement unilatéral à l'égard des salariés, l'accord en cause nous paraît cependant garder une nature contractuelle à l'égard des parties signataires. Cette assertion peut constituer un fondement raisonnable à la solution retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté, selon lequel le comité d'entreprise, dès lors qu'il est signataire d'un accord de fin de conflit a par là même qualité pour demander, conjointement avec les organisations signataires, son application ou l'indemnisation du préjudice résultant de son inexécution par l'employeur.

Sur ce sujet, lire N. Mingant, L'action en justice du comité d'entreprise signataire d'un accord de fin de conflit, Lexbase Hebdo n° 226 du 7 septembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2466ALW).

  • L'action en exécution d'une convention collective par le comité d'entreprise : Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 04-10.765, Association Les Amis du Jeudi Dimanche c/ Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône et autres, FS-P+B (N° Lexbase : A2942DRE)

Il résulte de l'article L. 135-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5718ACR) que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts. Cette disposition ne concerne toutefois pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5680ACD) qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

La solution ainsi retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt référencé ne constitue nullement une surprise, dès lors que l'article L. 135-5 du Code du travail ne vise expressément et exclusivement que les organisations syndicales de salariés. Il n'en demeure pas moins qu'elle s'avère gênante dès lors que, depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (N° Lexbase : L1877DY8), le comité d'entreprise est désormais en capacité de négocier et signer des conventions et accords collectifs de travail.

Sur le sujet, lire nos observations, L'action en exécution d'une convention collective reste fermée au comité d'entreprise, Lexbase Hebdo n° 230 du 5 octobre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3506ALG).

1.4. Droit syndical

  • Responsabilité des syndicats : Cass. soc., 26 octobre 2006, n° 04-11.665, Société supermarchés Match, FS-P+B (N° Lexbase : A0232DSE)

Parce qu'ils sont titulaires de la personnalité juridique, la responsabilité personnelle des syndicats de salariés peut être engagée. Si le principe de cette responsabilité a toujours été admis, la responsabilité des organisations syndicales du fait de leurs membres se heurte, en revanche, à une très forte hostilité de la jurisprudence. L'arrêt rapporté démontre que la Cour de cassation n'entend pas rompre avec sa position classique.

En l'espèce, une société gérant un supermarché avait tenté, en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), de mettre en cause la responsabilité civile de la FNSEA, en raison de fautes commises par des syndicalistes lors d'une opération "coup de poing" organisée contre une grande surface. Cette demande a été rejetée par les juges du fond avec l'assentiment de la Cour de cassation. Selon la deuxième chambre civile, "un syndicat n'ayant ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou de manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auxquels ils appartiennent".

Sur cette question, lire Ch. Radé, Les syndicats ne sont pas responsables de leurs membres, Lexbase Hebdo n° 237 du 23 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5312ALC).

2. Négociation collective

2.1. Négociation des conventions et accords collectifs de travail

Adopté par l'Assemblée nationale à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce projet de loi trouve son inspiration dans le projet remis par M. Chertier au Premier ministre le 31 mars 2006. C'est peu dire que le Gouvernement n'aura pas repris en son compte l'ensemble des ambitieuses propositions de ce rapport et si modernisation du dialogue social il y a, elle ne se fera qu'à minima.

Le projet de loi introduit, en tête du Code du travail, les dispositions consacrées au dialogue social et, singulièrement, une obligation gouvernementale de concertation sociale. Le premier article (C. trav., art. L. 100-1, nouveau) concerne la procédure de "concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel". Cette procédure n'est cependant pas applicable "en cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, qui fait alors connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus". Elle concerne "tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives de travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui est susceptible de donner lieu à une négociation nationale et interprofessionnelle". Le Gouvernement doit communiquer aux organisations concernées "un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options".

Les partenaires sociaux peuvent alors décider, soit de ne pas engager de négociations, soit de les engager. Dans cette dernière hypothèse, les organisations font savoir au Gouvernement de quel délai elles souhaitent disposer. Lorsque les partenaires sociaux ont abouti et que le Gouvernement a élaboré un projet de loi ou de règlement, ce dernier doit être soumis aux organes consultatifs compétents, c'est-à-dire, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 (N° Lexbase : L1373G9Q), L. 322-2 (N° Lexbase : L8933G7Y) et L. 910-1 (N° Lexbase : L9211HDI) du Code du travail.

Le projet de loi fait, également, obligation au Gouvernement de présenter chaque année les orientations de sa politique sociale devant la Commission nationale de la négociation collective (art. L. 101-3, nouveau), tandis que les partenaires sociaux font état "des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que du calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir".

En résumé, le projet de loi met en place une simple obligation d'information et de consultation des partenaires sociaux à la charge du Gouvernement. Aucune prééminence n'est accordée à la convention collective par rapport à la loi. En réalité, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux auront abouti à un accord, coexistera une loi et un ANI. Ainsi que nous l'avons laissé entendre, le projet de loi n'a rien à voir, ou pas grand-chose, avec les conclusions audacieuses et ambitieuses du rapport "Chertier" qui proposait notamment et principalement de modifier l'article 39 de la Constitution (N° Lexbase : L1299A9Y) pour imposer au Gouvernement le respect de la compétence des partenaires sociaux. Une telle modification aurait été de nature à contraindre véritablement le Gouvernement et le Conseil constitutionnel aurait été conduit à censurer les lois adoptées à la suite d'une procédure irrégulière.

Sur le sujet, lire Ch. Radé, A propos de la modernisation du dialogue social, Lexbase Hebdo n° 238 du 30 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2405A9X) ; v., aussi, S. Tournaux, Vers la fin de la représentativité présumée ?, Lexbase hebdo n° 241 du 21 décembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4287A9N).

  • Loyauté dans la négociation collective : Cass. soc., 12 octobre 2006, n° 05-15.069, Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT Case 357 c/ Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions agricultures CFTC et a., FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7816DRW)

Bien que le Code du travail soit muet sur la question, on s'accorde pour considérer que lors de la négociation des conventions et accords collectifs de travail, les parties sont tenues par une obligation de loyauté. La Cour de cassation a su tirer les conséquences de cette obligation en décidant qu'un accord est nul lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation (Cass. soc., 13 juillet 1988, n° 86-16.302, Société Nouvelles messageries de la presse parisienne c/ Syndicat de la région parisienne livre, papier, presse, publié N° Lexbase : A7734AGK) et en interdisant à l'employeur de mener des négociations séparées (Cass. soc., 13 juillet 1988, préc ; v., aussi, Cass. soc., 9 juillet 1996, n° 95-13.010, Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et a. c/ Société IBM France et a., publié [LXB=A217AAQ]).

L'arrêt rapporté, dont l'importance doit être soulignée, donne l'occasion à la Cour de cassation de réaffirmer ces règles de principes. Ainsi que l'affirme, en effet, la Chambre sociale "si la nullité d'un accord est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord lorsque l'existence de négociations séparées n'est pas établie et lorsque ni cette partie ni aucune autre partie à la négociation n'en a sollicité la réouverture en raison de ces modifications avant l'expiration du délai de signature".

Il faut comprendre que, pour la Cour de cassation, les partenaires sociaux sont maîtres du déroulement de la négociation. En effet, elle ne dit pas que les modifications doivent, dans tous les cas, être soumises à la négociation. Responsabilisant les partenaires sociaux, la Cour de cassation leur laisse la faculté d'apprécier l'opportunité de demander la réouverture des négociations. Par suite, de deux choses l'une : ou bien l'une des parties à la négociation demande la réouverture des négociations au regard des modifications apportées au projet d'accord et celles-ci ne peuvent en aucune façon intervenir sans que cette négociation ait eu lieu ; ou bien aucune des parties en cause n'exige une telle réouverture et les modifications entreront en vigueur dès lors que le texte recueille la signature d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés. En d'autres termes, si aucune des parties ne s'est manifestée antérieurement à l'expiration du délai de signature, elle perd tout droit de critique à l'égard des modifications opérées et, par voie de conséquence, quant à la validité de l'accord de ce point de vue là.

Sur ce sujet, lire nos observations, La loyauté dans la négociation collective n'interdit pas d'apporter des modifications unilatérales au projet d'accord adressé aux parties pour signature, Lexbase Hebdo n° 233 du 26 octobre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4277ALY).

2.2. Objet des conventions et accords collectifs de travail

  • Portée d'un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale : Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-40.331, M. Christian Girault c/ Société Presto formes et autres, FS-P+B (N° Lexbase : A4371DQX)

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6389ACM), une unité économique et sociale (UES) peut être créée par convention ou reconnue par décision de justice. Formulée à propos du comité d'entreprise, cette règle vaut pour l'ensemble des institutions représentatives du personnel. Cela étant, le constat de l'existence d'une UES ne saurait avoir pour unique fin la mise en place de ces institutions.

En effet, ainsi que le précise la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté, un accord collectif emportant reconnaissance d'une UES entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel. Cette solution qui, à dire vrai, ne surprend pas, renforce l'idée selon laquelle la négociation collective peut être menée au niveau d'une UES. Au-delà, l'arrêt commenté donne l'occasion à la Chambre sociale de rappeler que, sous réserve de la démonstration de l'existence de co-employeurs, le salarié d'une entreprise, ferait-elle partie d'un groupe, ne peut diriger une demande salariale que contre son employeur.

Sur la question, lire nos observtions, Précisions quant aux effets d'un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale, Lexbase Hebdo n° 226 du 7 septembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2433ALP).

2.3. Application des conventions et accords collectifs de travail

  • Action en exécution d'une convention collective intentée par un salarié : Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-47.550, M. Hervé Dorveaux c/ Centre médical de l'Argentière, FS-P+B (N° Lexbase : A4454DQZ)

Ainsi que le précise l'article L. 135-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5719ACS), les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.

Alors même que les salariés ne sauraient être considérés comme "liés" par l'acte collectif, à tout le moins lorsqu'ils ne sont pas membres d'un groupement signataire, la Cour de cassation n'en considère pas moins, dans l'arrêt ci-dessus référencé, qu'il résulte de l'article L. 135-6 du Code du travail que chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif ou des dommages-intérêts contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard ces engagements.

Lire sur le sujet, Ch. Radé, Application d'une convention collective et compétence élargie du conseil de prud'hommes, Lexbase Hebdo n° 226 du 7 septembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2430ALL).

  • Dénonciation d'un accord collectif et conclusion d'un accord de substitution : Cass. soc., 28 février 2006, n° 04-14.202, Syndicat des agents du Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence (SDACAP-SUDCAM) c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, FS-P+B (N° Lexbase : A4169DNQ)

Lorsqu'un accord collectif est dénoncé ou mis en cause, il ne disparaît pas immédiatement. En effet, à compter de l'expiration du préavis et sauf conclusion d'un accord de substitution, il continue de s'appliquer pendant une durée de 12 mois. A l'issue de cette période l'accord disparaît. Les salariés conservent alors le maintien des avantages individuels acquis qui s'incorporent au contrat de travail. Il en va toutefois différemment en cas de conclusion d'un accord de substitution dans le délai requis (C. trav., art. L. 132-8 N° Lexbase : L5688ACN). On mesure, ce faisant, toute l'importance d'un tel accord, qui n'est pas nécessairement plus favorable que celui qu'il remplace, spécialement pour l'employeur.

L'arrêt rapporté donne l'occasion à la Cour de cassation de préciser que la conclusion d'un accord de substitution s'oppose à tout maintien des avantages individuels acquis sur le fondement de l'accord mis en cause, et ce même si le nouvel accord, qui fait référence à certaines dispositions de l'ancien accord, ne fixe pas intégralement le régime applicable aux dispositions maintenues.

Lire, sur la question, Ch. Radé, La complexité inhérente à la conclusion d'un accord de substitution, Lexbase Hebdo n° 205 du 9 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5466AKN).

3. Conflits collectifs

3.1. Définition du droit de grève

  • Grève et astreintes : Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-12.336, Compagnie générale des Eaux c/ Syndicat Force ouvrière, FS-P+B (N° Lexbase : A6521DMH)

Si le Code du travail a fixé les grandes lignes du régime juridique applicable à la grève (C. trav., art. L. 521-1 et s. N° Lexbase : L5336ACM), il n'a pas défini les critères juridiques qui permettent de cerner cette notion. C'est donc vers la jurisprudence qu'il faut se tourner. Celle-ci considère, de manière constante, que "l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles" (Cass. soc., 28 juin 1951, n° 51-01.661, Dame Roth, publié N° Lexbase : A7808BQA).

Reprenant cette définition la Cour de cassation vient décider, dans l'arrêt rapporté, que la grève ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Par suite, l'exercice du droit de grève n'autorise pas les salariés à cibler leur action et à refuser de n'exécuter que certaines de leurs obligations professionnelles. Précisons qu'en l'espèce, la grève ne concernait que les astreintes auxquelles étaient tenus les salariés.

Lire sur le sujet, Ch. Radé, Les salariés ne peuvent pas faire la grève des astreintes, Lexbase Hebdo n° 201 du 9 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4157AK8).

  • Grève et retraite : Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-45.738, Société Lamy Lutti c/ Mme Yamina Achi, FS-P+B (N° Lexbase : A9875DMP)

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, l'exigence de revendications professionnelles constitue l'une des conditions requises pour qu'une cessation de travail puisse être soumise au régime juridique de la grève. La Cour de cassation considère, dans cette décision du 15 février 2006, que caractérise l'exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d'ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère professionnel. Elle rappelle, en outre, que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences.

Lire, sur la question, Ch. Radé, La grève pour les retraites est licite et ne peut donner lieu à aucune sanction déguisée, Lexbase Hebdo n° 203 du 23 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4878AKU).

3.2. Exercice du droit de grève

  • Modalités d'exercice du droit de grève : Ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289, Société Air France, P+B+R+I (N° Lexbase : A0244DQ4)

Le droit de grève, qui s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, apparaît comme l'une des libertés fondamentales essentielles reconnues aux salariés que le juge se doit de protéger toutes les fois que son exercice ne porte pas une atteinte excessive aux droits et libertés fondamentales de l'employeur.

C'est à une nouvelle conciliation de ces droits et libertés que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se livre dans cet arrêt en date du 23 juin 2006. Il ressort de cette décision, parfaitement justifiée et motivée, que le salarié ne peut être contraint de révéler son intention de faire grève avant le déclenchement du conflit, qu'il ne saurait être considéré comme pouvant y renoncer et qu'il ne saurait être sanctionné dès lors que son comportement n'expose pas l'entreprise à un risque de désorganisation.

Lire, sur le sujet, Ch. Radé, Le droit de grève comme liberté fondamentale du salarié, Lexbase Hebdo n° 222 du 6 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N0483ALH).

  • Grève et service minimum : CE 4° et 5° s-s-r, 8 mars 2006, n° 278999, M. Onesto et autres, publié (N° Lexbase : A4919DNI)

L'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". Devant la faiblesse de la réglementation en vigueur, le Conseil d'Etat a très tôt considéré qu'en "l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public", et qu'il "appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics de fixer lui-même, sous contrôle du juge, en ce qui concerne ses services, la nature et l'étendue desdites limitations" (CE, 7 juillet 1950, n° 01645, Dehaene, publié N° Lexbase : A5106B7A).

Reprenant la formule de la jurisprudence "Dehaene", le Conseil d'Etat confirme, dans l'arrêt rapporté, que la RATP est tenue de faire respecter "le principe fondamental de la continuité du service public des transports collectifs dans l'agglomération parisienne". Mais, le Conseil d'Etat refuse de considérer que cette obligation de rendre effectif le principe de continuité des services publics pourrait conduire à imposer à la RATP la mise en place d'un service minimum ou garanti.

Lire sur le sujet, Ch. Radé, La RATP n'est pas obligée de mettre en place un service minimum pour assurer la continuité du service public, Lexbase Hebdo n° 206 du 16 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5761AKL).

  • Conséquences indemnitaires de la réintégration du salarié gréviste illégalement licencié : Cass. soc., 2 févr. 2006, n° 03-47.481, Société Colas Ile-de-France Normandie SA c/ M. Mohamed Bitat, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6225DMI)

Seule une faute lourde autorise le licenciement d'un salarié gréviste. A défaut, le licenciement est nul et le salarié peut exiger sa réintégration (C. trav., art. L. 521-1). S'il est réintégré, le salarié ne perçoit en toute logique aucune indemnité de rupture puisque le contrat de travail continue de s'exécuter. Il a, toutefois, droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration.

L'arrêt rapporté donne l'occasion à la Cour de cassation de préciser que l'employeur ne saurait déduire de cette indemnité les salaires ou les revenus de remplacement perçus pendant la même période.

Lire sur le sujet, Ch. Radé, L'indemnisation du gréviste réintégré : vive le cumul !, Lexbase Hebdo n° 202 du 16 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4568AKE).

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Fiscalité financière

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives à la fiscalité financière

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

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N5634A9K

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Le 07 Octobre 2010


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent huit dispositions en matière de fiscalité financière qu'il convient de rapporter :
  1. Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : aménagement de l'abattement pour durée de détention
  2. Réduction d'impôt pour souscription au capital des PME
  3. Plus values sur cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
  4. Versements sur un PERP
  5. Réduction d'impôt pour souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité en Corse
  6. Création du livret de développement durable
  7. Sursis d'imposition de la plus-value correspondant à une créance de complément de prix
  8. Souscription au capital des SOFICA

1. Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : aménagement de l'abattement pour durée de détention

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 18

Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;".

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 19

I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

"3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;".

II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :

"c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;".

III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 20

I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

"I bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus -values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A." ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

"IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

"1° Le cédant :

"a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;

"b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;

"c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;

"2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;

"3° La société dont les titres sont cédés :

"a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

"b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

"c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

"L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres."

II. - Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

"4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;"

2° Le 5° est abrogé.

III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

"4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;"

2° Le 5° est abrogé.

IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : L'article 150-0 D bis, 1-1, du CGI (N° Lexbase : L2652HNK) prévoit un abattement pour durée de détention, soit un tiers de la plus value par année de détention au-delà de la cinquième, sur les plus values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession d'actions ou de parts sociales. L'article 150-0 D ter (N° Lexbase : L3069HNY) prévoit, quant à lui, un dispositif transitoire, propre aux dirigeants de PME partant en retraite. Les articles 18, 19 et 20 de la loi de finances pour 2007 ont pour objectif d'aménager tant le dispositif de droit commun que le régime transitoire. Sont ainsi aménagées, pour le régime de droit commun, comme pour le régime transitoire, les modalités de décompte de la durée de détention en cas de restructuration d'entreprise ou d'option d'une société de personnes pour l'impôt sur les sociétés afin de prendre en compte la neutralité fiscale de ces opérations. Par ailleurs, les conditions à respecter dans le régime transitoire sont assouplies, notamment, la condition relative à la date de départ en retraite.

2. Réduction d'impôt pour souscription au capital des PME

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 59

I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : "sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A," sont supprimés.

II. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : "et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A" sont supprimés ;

2° Le c du 13 est abrogé.

III. - L'article 163 octodecies A du même code est abrogé.

IV. - L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa devient le 1° ;

b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

"2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

"a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

"b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

"c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

"d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

"e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 /2004 du 25 février 2004 ;"

c) Les septième et huitième alinéas sont supprimés et, dans le neuvième alinéa, les mots : "La condition prévue au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "La condition tenant à la composition du capital prévue au e" ;

d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

"3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

"a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ;

"b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.

"Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

"- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

"- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

"La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent 3° au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription." ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, l'année : "2006" est remplacée par l'année : "2010" ;

b) Dans le deuxième alinéa, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "quatre " ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", dans la limite du prix de cession" sont supprimés et, après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu." ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : "Ces dispositions" sont remplacés par les mots : "Les dispositions du deuxième alinéa", et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

"Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur." ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : "obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou", et les mots : "de la déduction ou" sont supprimés.

V. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : "163 octodecies A," est supprimée.

VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées, instituée par la loi du 11 février 1994 (loi n° 94 -126 N° Lexbase : L3026AIW), déjà prorogée à deux reprises, l'est à nouveau jusqu'au 31 décembre 2010. Cette réduction, de 25 % dans une limite annuelle de 20 000 euros pour les célibataires et assimilés et de 40 000 euros pour les couples mariés et les partenaires liés par un pacte, prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (N° Lexbase : L2480HN8), est profondément modifiée.Ainsi, la période au cours de laquelle le montant des versements excédant la limite annuelle est portée de trois à quatre ans. La doctrine administrative qui considérait comme opération intercalaire, sans incidence sur la réduction, une donation des titres est légalisée. Les conditions liées aux sociétés bénéficiaires, à l'exception de celle tenant à la nature des titres, c'est-à-dire des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé, sont aménagées. Ainsi, la société ne doit pas uniquement être localisée en France. Elle doit exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. La réduction est donc recentrée sur les sociétés opérationnelles. Cependant les holdings "animatrices" ne sont pas écartées du dispositif. En effet, le nouvel article de loi prévoit l'octroi de la réduction aux personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés qui investissent dans des sociétés dont l'activité est éligible au dispositif.

3. Plus values sur cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 61

I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : "15 000 euros par an" sont remplacés par les mots : "20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007".

II. - Le premier alinéa du même article 150-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année."

Ce qu'il faut savoir : Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont, en vertu de l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L3068HNX), soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. Ce seuil a été porté par la loi de finances pour 2007 à 20 000 euros. Il est également prévu que ce seuil serait actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la dizaine d'euros la plus proche. On signalera qu'une telle revalorisation existait jusqu'en 1995, avant d'être supprimée en 1996. Initialement, l'amendement présenté par Philippe Marini, au nom de la commission des finances du Sénat, visait à relever le seuil des cessions à 25 000 euros. Ces dispositions seront applicables à compter de l'imposition des revenus de 2007. Autrement dit, les plus values réalisées en 2006, imposables en 2007, relèvent encore du seuil de 15 000 euros.

4. Versements sur un PERP

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 3

Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa (a), après les mots : "constatée au titre de l'année précédente", sont insérés les mots : "ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année," ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

"d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a."

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 62

I. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte."

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 62 de la loi de finances pour 2007 vise à "familiariser" le plafond de déductibilité des versements effectués sur un plan d'épargne retraite populaire ou à certains régimes assimilés (PREFON, par exemple). Actuellement, on sait que la limite de déduction, pour chaque membre du foyer fiscal, est égale au plus élevé des deux montants qui sont, d'une part, 10 % des revenus professionnels de l'année précédente, dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année en cours (soit pour 2006 une déduction maximum de 24 154 euros), d'autre part, 10 % du plafond de la Sécurité sociale de l'année précédente (soit pour 2006, 3 019 euros). Le nouveau texte permet aux membres d'un couple marié ou aux partenaires d'un PACS de déduire les cotisations ou primes versées dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. Cette mutualisation du plafond doit donc permettre à chaque membre du couple ou du pacte de bénéficier du solde de déduction non utilisé par son conjoint ou son partenaire. L'article 3 concerne la situation des personnes qui n'étaient pas domiciliées en France au cours des trois années précédant celle de leur domiciliation. Dans cette hypothèse, les montants à retenir pour le calcul du plafond de déduction sont ceux constatés au titre de la première année de domiciliation. Ce nouveau dispositif s'appliquera à compter des revenus de l'année 2007.

5. Réduction d'impôt pour souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité en Corse

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 76

Après le VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

"VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

"Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.

"Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne."

Ce qu'il faut savoir : La situation économique de la Corse demeure préoccupante et rend nécessaire une politique adaptée à des contraintes connues mais trop souvent mal évaluées dans leurs conséquences. Il est donc important de persévérer dans la voie d'un développement maîtrisé en offrant à l'économie insulaire des outils performants lui permettant d'entrevoir de nouvelles perspectives, tout en responsabilisant les acteurs locaux. Ainsi, si la Corse a, aujourd'hui, encore besoin des aides de l'Etat et de l'Union européenne pour pallier ses difficultés structurelles et stratégiques, il faut également lui donner l'opportunité, quand cela est possible, de trouver en son sein les ressources de son avenir.

Dans cette perspective, les personnes résidentes en Corse disposent d'une épargne importante, qui pourrait utilement être réinvestie, notamment, dans les entreprises insulaires. Or, les fonds d'investissement de proximité, qui ont vocation à drainer l'épargne vers les PME d'un territoire, n'ont suscité aucun intérêt dans l'île où pourtant les besoins en fonds propres restent très importants. Sans doute est-ce là la résultante d'une situation économique et politique qui continue à dissuader tant les souscripteurs que les banques de monter des projets en Corse.

Si l'outil est bon, il faudrait donc le rendre plus attractif et plus sécurisant pour parvenir à obtenir des résultats. L'objet de l'article 76 de la loi de finances est donc, d'une part, de créer un FIP spécifique à la Corse qui serait ouvert aux versements effectués jusqu'au 31 décembre 2011, et d'autre part, de rehausser pour ce dernier la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux souscripteurs de 25 à 50 %. Cet avantage fiscal supplémentaire permettrait d'attirer l'épargne du fait même de son taux très intéressant dans le contexte actuel où les placements de bon rapport se font rares. En outre, ce taux permet de sécuriser sur le long terme les placements, puisque dans l'hypothèse très pessimiste où la totalité des investissements du fonds finirait en pertes, le capital investi net de la réduction d'impôt est reconstitué dès la 10ème année.

6. Création du livret de développement durable

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 30

I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : "Le livret de développement durable".

II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :

"Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.

"Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.

"Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

"Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

"Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances."

III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : "comptes pour le développement industriel " et "comptes" sont remplacés respectivement par les mots : "livrets de développement durable" et "livrets", et les mots : "en faveur de l'équipement industriel," sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés." ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : "de cette information écrite" sont remplacés par les mots : "des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ".

IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

"9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221 -27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ;".

V. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.

Ce qu'il faut savoir : Afin d'encourager la réalisation de travaux destinés à rendre les logements plus économes en énergie, la loi de finances rectificative étend les emplois de fonds collectés dans le cadre des CODEVI au financement de travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens. Le CODEVI, "compte pour le développement industriel", est ainsi transformé en "livret de développement durable". Les sommes versées serviront, comme auparavant, au financement des petites et moyennes entreprises. Les fonds déposés serviront également au financement des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens. Le plafond des versements sera porté de 4 600 euros à 6 000 euros. Cependant la fixation à ce nouveau montant interviendra par voie réglementaire. Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Dans la rédaction proposée concernant les travaux d'économie d'énergie, sont donc exclus les travaux sur les bâtiments neufs, ainsi que ceux réalisés en dehors du bâti. La liste des travaux éligibles, par exemple l'installation d'un système de chauffage alternatif, devrait être pratiquement identique à celle permettant de bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du CGI (N° Lexbase : L2481HN9).

7. Sursis d'imposition de la plus-value correspondant à une créance de complément de prix

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 55

I. Au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : "Sous réserve de l'article 150-0 A,".

II. Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport."

III. Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :

"Art. 150-0 B bis. Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

"Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :

"a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

"b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

"c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations."

IV. Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 55 de la loi de finances rectificative vise à octroyer un sursis d'imposition pour les plus-values correspondant à la mise en oeuvre d'une clause de complément de prix lorsque le complément de prix est apporté au capital de l'entreprise par le cédant, dès lors qu'il occupe encore une fonction de direction au sein de ladite société.

En effet, lors de la transmission d'une entreprise, la détermination du prix de cession constitue un point crucial qui complique la conclusion de la vente. Le vendeur ne souhaite pas négliger le potentiel de l'entreprise qu'il vend. L'acheteur n'a pas de certitude sur la capacité de l'entreprise à produire le rendement prévu sur son capital.

Pour faciliter la transmission, les parties peuvent s'entendre sur une formule de détermination du prix de vente en deux temps. Vendeur et acquéreur peuvent ainsi conclure une clause de révision du prix de cession des titres, indexée sur le rendement de la société constaté postérieurement à la cession ("clause d'earn out"). Si le rendement est inférieur à celui pris en compte pour déterminer la valeur des titres cédés, le vendeur devra reverser à l'acquéreur une partie du prix reçu. Dans le cas inverse, l'acquéreur devra verser un complément de prix.

Sur le plan fiscal, le complément de prix pouvant être reçu par le vendeur est dissocié de la vente initiale. La plus-value correspondante est imposable l'année de la perception du complément de prix et non l'année de cession des titres.

Afin de faciliter les transmissions d'entreprises, et de renforcer les fonds propres des entreprises ayant fait l'objet d'une transmission, la loi entend inciter les vendeurs à apporter leur créance, correspondant à un complément de prix, au capital de l'entreprise cédée, et donc d'échanger cette créance contre des titres de la société. Dans cette perspective, elle prévoit un régime fiscal favorable de sursis d'imposition à la plus-value applicable sur le complément de prix, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont réunies.

Ainsi, la plus-value de cession correspondant au complément de prix, né d'une clause de révision assise sur l'activité de la société cédée, est placée en sursis d'imposition lorsque le cédant occupe encore, et ce depuis au moins cinq ans, des fonctions de direction effective dans la société cédée, en cas de remploi du complément de prix dans le capital de l'entreprise.

Cette situation n'est en effet pas éloignée du régime en vigueur autorisant le bénéfice du sursis d'imposition pour les apports de titres rémunérés par des valeurs donnant immédiatement, mais aussi à terme, accès au capital, au nombre desquelles figurent, notamment, les obligations convertibles ou remboursables en action.

La valeur de la créance est naturellement imposable in fine, l'abattement pour durée de détention, d'un tiers par année de détention au-delà de cinq ans, prévu à l'article 150-0 D bis du CGI (N° Lexbase : L2652HNK), ne s'appliquant que sur la fraction de la plus-value enregistrée depuis l'apport.

8. Souscription au capital des SOFICA

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 102

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE." ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : "déduction" est remplacé par les mots : "réduction d'impôt" ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les 2 à 4 ainsi rédigés :

"2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros.

"3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

"Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

"4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune."

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

"b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ;".

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : ", 83 ter, 163 septdecies," et "et 199 terdecies A" sont remplacées respectivement par les références : "et 83 ter" et ", 199 terdecies A et 199 unvicies".

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : ", aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A" sont remplacés par les mots : "et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies".

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : "aux articles 163 septdecies et 217 septies" sont remplacées par les mots : "à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies".

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : "163 septdecies" est remplacée par la référence : "199 unvicies ".

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : "troisième alinéa de l'article 163 septdecies" est remplacée par la référence : "4 de l'article 199 unvicies".

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : "des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites" sont remplacés par les mots : "de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée".

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : "163 septdecies," est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

"Art. 1763 E. Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article."

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : "163 septdecies" est remplacée par la référence : "199 unvicies".

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Ce qu'il faut savoir : La déduction du revenu net global en faveur des souscriptions au capital des SOFICA est transformée en une réduction d'impôt au taux de 40 %. L'article 163 septdecies du CGI (N° Lexbase : L2796HL7) devient ainsi l'article 199 unvicies du même code. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées dans la limite de 25 % du revenu net global, sans toutefois excéder 18 000 euros. Le taux de 40 % est majoré de 20 %, pour atteindre un taux de 48 %, lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production. A défaut de respect de cet engagement, la société sera redevable d'une amende égale à 8% du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt au taux majoré. Auparavant, l'article 163 septdecies stipulait que les sommes versées au titre des souscriptions en capital étaient déductibles du revenu net global. La déduction était limitée à 25 % de ce revenu net global, dans la limite de 18 000 euros. Ainsi, la technique bien connue de reprise d'un avantage sous forme de déduction du revenu global pour le transformer en réduction d'impôt, ne s'avère, pour une fois, pas défavorable au contribuable. En effet, à l'exception de ceux qui sont soumis au taux marginal supérieur de 40 %, pour lesquels la réduction d'impôt est équivalente à la déduction du revenu, la réduction en impôt au taux de 40 % est plus favorable pour tous ceux qui sont soumis à un taux marginal inférieur à 40 %.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives à la TVA

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

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Le 07 Octobre 2010


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent trois nouvelles dispositions en matière de TVA qu'il convient de rapporter :
  1. Régime TVA des opérations de réhabilitation de l'immobilier touristique
  2. Lutte contre la fraude de type "carrousel" en matière de TVA
  3. Aménagement du régime des TVA applicable dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative

1. Régime TVA des opérations de réhabilitation de l'immobilier touristique

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 24

Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, le mot : "commercial " est remplacé par les mots : "ou convention de toute nature".

Ce qu'il faut savoir : Afin de faciliter la réhabilitation de certains équipements touristiques, le régime d'exonération de TVA qui s'applique habituellement aux locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation a été, à plusieurs reprises au cours des dernières années, aménagé. Il s'agissait de permettre à certaines structures d'être assujetties à la taxe pour pouvoir la récupérer sur les travaux qu'elles engageaient. Ainsi, le régime des villages de vacances, des résidences de tourisme, de certains meublés et des villages résidentiels de tourisme a-t-il, sous certaines conditions, été aligné sur celui des hôtels de tourisme classés.

Cependant, pour être assujetties à la TVA, les locations consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement doivent faire l'objet d'un bail commercial. Or, cette disposition exclut les locations consenties aux structures associatives, celles-ci ne pouvant conclure des baux commerciaux.

La loi de finances pour 2007 tend donc à corriger cette situation afin que les collectivités locales, propriétaires des sites puissent récupérer la TVA qu'elles acquittent sur les travaux de rénovation de ces installations de tourisme social et associatif. Elle vise, ainsi, à alléger pour ces collectivités, le coût de travaux rendus nécessaires par le vieillissement d'équipements construits, pour l'essentiel, dans les années soixante-dix et qui ne répondent plus aux normes sanitaires et de sécurité édictées dans les dernières années.

2. Lutte contre la fraude de type "carrousel" en matière de TVA

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 93

I. Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle."

II. L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

"3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison."

III. Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

"4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

"Le premier alinéa du présent 4 bis et le 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien."

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La fraude de type "carrousel" en matière de TVA, et qui porte sur des marchandises à forte valeur ajoutée tels que les téléphones portables ou les composants électroniques, est organisée entre plusieurs entreprises établies dans deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne en vue d'obtenir le remboursement de la taxe afférente à une livraison pour laquelle cette taxe n'a pas été reversée au Trésor par le fournisseur. Concrètement, une entreprise X située dans un état membre vend 100 000 euros HT des marchandises à une entreprise Y située en France (il s'agit d'une livraison intracommunautaire exonérée). Cette entreprise Y revend les marchandises à un client Z pour 119 600 euros TTC, situé également en France, sans déclarer ni acquitter la TVA à raison de cette opération, avant de disparaître. Le client Z déduit la TVA acquittée à cette occasion dans les conditions de droit commun et revend à son tour les marchandises, soit à X en exonération de TVA, ou à un autre client. Ce type de fraude suppose donc l'existence d'entreprises éphémères, "entreprise taxi", ayant pour seule fonction d'établir des factures fournisseurs afin de permettre aux entreprises clientes de récupérer la TVA, facturée mais non payée à l'Etat, soit par déduction directe, soit par remboursement.

Afin de lutter contre cette fraude trois dispositions sont introduites dans le CGI. Tout d'abord, il est inséré après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter (N° Lexbase : L5308HL8), qui exonère de TVA les livraisons intracommunautaires de biens, un second alinéa selon lequel "l'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle", ce qui vise la société "taxi".

En second lieu, l'article 272 du CGI (N° Lexbase : L5383HLX), qui traite de la déduction, est complété par un 3 ainsi rédigé "la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison".

Enfin, il est inséré un alinéa 4bis à l'article 283 du même code (N° Lexbase : L2534HN8), qui traite des redevables de la TVA, précisant "l'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe".

3. Aménagement du régime des TVA applicable dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 97

I. Le cinquième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : ", à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;".

II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 97 de la loi de finances rectificative favorise la création artistique en simplifiant les conditions administratives d'application du taux réduit de la TVA aux concerts donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative.

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[Panorama] Droit des garanties réelles : panorama de l'actualité 2006

Lecture: 8 min

N5605A9H

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Le 07 Octobre 2010

L'actualité du droit des garanties réelles (pour les garanties personnelles, lire N° Lexbase : N5604A9G) est très largement dominée par l'ordonnance du 23 mars 2006 (1) laquelle modifie substantiellement le droit applicable en la matière. L'objet de ce panorama n'est pas de présenter précisément la réforme mais simplement d'attirer l'attention sur quelques points marquant de celle-ci (2). Les évolutions législatives ne doivent cependant pas conduire à négliger le rôle toujours plus important de la jurisprudence. D'ailleurs, en dépit d'innovations majeures, l'ordonnance du 23 mars 2006 laisse intacte certaines controverses telle que la question récurrente de la nature du droit de rétention. Classiquement, on s'attachera à l'actualité des moyens de pression du créancier (A), des sûretés réelles mobilières (B) et enfin des sûretés réelles immobilières (C). A. Les moyens de pression du créancier : le droit de rétention
  • L'entrée du droit de rétention dans le nouveau livre IV du Code civil : le droit de rétention est-il une sûreté ?

L'actualité du droit de rétention résulte, avant tout, de l'introduction dans le Code civil d'un texte de portée générale reconnaissant le principe du droit de rétention. La place de ce texte dans le livre IV du Code civil intitulé "Des sûretés" suscite une controverse quant à la nature du droit de rétention. Il est pourtant douteux que le législateur ait entendu faire du droit de rétention une véritable sûreté. Cette qualification est, en effet, problématique faute de droit de préférence accordé au créancier rétenteur (3).

Le nouvel article 2286 du Code civil (N° Lexbase : L1312HIG) énonce trois cas dans lesquels le créancier peut se prévaloir d'un tel droit. Il faut, à cet égard, noter qu'à côté des situations traditionnelles de connexité juridique (art. 2286, al. 1, 2°) et matérielle (art. 2286, al. 1, 3°), le législateur consacre expressément l'hypothèse de la connexité dite conventionnelle (art. 2286, al. 1, 1°). Le législateur vise, ainsi, le gage avec dépossession, mais il consacre aussi le droit de rétention conventionnel (4).

  • Efficacité du droit de rétention : le droit de rétention est un droit réel opposable au propriétaire non tenu à la dette : Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.262, Société Garage Kablé c/ Société Beaunier, FS-P+B (N° Lexbase : A3485DPR) ; ainsi qu'à la procédure collective : Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-19.794, M. Philippe Martin c/ Société ABX Logistics France, F-D (N° Lexbase : A7982DNX)

La Cour de cassation réaffirme (5) que le droit de rétention est un droit réel (6). Dans l'espèce rapportée, une société donne en location un véhicule à une personne physique qui confie celui-ci en réparation à un garagiste. Impayé, le garagiste entend exercer un droit de rétention pour garantir sa créance de réparation et celle, consécutive de gardiennage. La Cour de cassation rappelle que "le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue". Elle souligne alors que la créance de frais de gardiennage du garagiste est effectivement née à l'occasion de la détention de la chose lui permettant ainsi d'exercer son droit de rétention et de demander au propriétaire le paiement de la créance. Ainsi, le droit rétention est opposable au propriétaire non tenu à la dette.

Par ailleurs, l'efficacité du droit de rétention ne saurait être remise en cause en cas de procédure collective, la Cour de cassation rappelant, en effet, que "si le droit de rétention n'est pas un privilège, il en a les effets en ce qu'il est opposable à la procédure collective et confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose jusqu'au complet paiement de sa créance ou d'être payé sur son prix en cas de vente par le liquidateur".

Notons sur ce point que le nouvel article 2287 du Code civil (N° Lexbase : L1115HI7), selon lequel "les dispositions du présent livre [le livre IV relatif aux sûretés] ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers", pourrait conduire à remettre en cause une telle solution. Une application stricte du texte conduirait à subordonner l'opposabilité du droit de rétention à la procédure collective à une disposition législative expresse... (7).

B. Les sûretés réelles mobilières

  • Droit du gage : bouleversement de la matière

En matière de sûretés réelles mobilières les évolutions les plus sensibles de la réforme ont assurément trait au droit du gage. L'ordonnance du 23 mars 2006 apporte, avant tout, une clarification d'ordre terminologique puisque, désormais, le terme de "gage" est réservé aux seules sûretés conventionnelles sur meubles corporels (C. civ., art. 2329, 2° N° Lexbase : L1153HIK). Le "nantissement" est alors défini comme "l'affectation en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de meubles incorporels présents ou futurs" ; le code y consacre un chapitre entier (8).

Pourtant, les évolutions ne sauraient être réduites à des questions purement sémantiques. Nous retiendrons, en autres grandes innovations (9), que la réforme bouleverse profondément le droit du gage qui n'est plus un contrat réel (10). La dépossession joue, désormais, le rôle d'une condition d'opposabilité (C. civ., art 2337, al. 2 N° Lexbase : L1164HIX) à moins que les parties ne préfèrent opter pour un gage sans dépossession dont l'opposabilité est subordonnée à une exigence de publicité (C. civ., art. 2337, al. 1er).

  • Nantissement de fonds de commerce : la protection du créancier nanti face à la résiliation du bail commercial : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-18.267, Société le Crédit Touristique (C2T), F-P+B (N° Lexbase : A4626DQE)

L'espèce rapportée retient l'attention en ce qu'elle démontre clairement que le créancier inscrit est en mesure de préserver la valeur de sa sûreté. Les faits sont relativement simples, un créancier inscrit invoque la violation de l'article L. 143-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5694AIQ). Ce texte impose la notification, aux créanciers antérieurement inscrits, de la demande de résiliation du bail commercial. Le créancier inscrit, dans l'impossibilité d'obtenir un paiement de son débiteur placé en liquidation judiciaire, peut-il obtenir réparation en cas de non-respect des ces exigences ? Les juges du fond rejettent une telle possibilité ; ils relèvent, en effet, qu'"il n'est pas patent que la société C2T [le créancier inscrit] aurait eu à cette époque un intérêt à régler la dette de loyers pour maintenir l'activité financière saisonnière de sa débitrice". La Cour de cassation se montre, au contraire, plutôt favorable à une telle analyse. Elle rappelle, en effet, que le "propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, que ceux-ci non tenus d'exploiter directement ont la possibilité de faire exécuter les obligations nées du bail". Ainsi, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les résultats positifs dégagés ultérieurement par l'exploitation du fonds ne démontraient pas que celui-ci avait conservé son existence et sa valeur, en dépit de son absence d'exploitation.

  • Privilège du transporteur : à la recherche de la notion d'implication au sens de l'article L. 133-7 du Code de commerce : Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-16.053, Société Lito-Plast, FS-P+B (N° Lexbase : A1168DQC)

Un transporteur se voit confier la livraison de marchandises par une société. Celui-ci, exerçant le privilège du voiturier, les retient en invoquant une créance antérieure au titre de factures impayées. Le commissionnaire de transport assigne le transporteur et invoque, notamment, le caractère abusif de la rétention. Les juges du fond rejettent sa demande et relèvent que "le propriétaire effectif de la marchandise, au moment où le transporteur a exercé son droit de rétention, était bien concerné par les transports impayés". La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 133-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L5648AIZ), relatif au privilège du transporteur. Elle rappelle, en effet, que le transporteur ne dispose d'un privilège pour les créances nées à l'occasion d'opérations antérieures "que dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles il l'exerce est impliqué dans lesdites opérations". Or, la Cour de cassation relève qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont apporté aucune précision sur l'implication du propriétaire des marchandises dans les opérations de transport antérieures. Un auteur avisé (11) regrette que la Cour de cassation n'ait pas saisi l'occasion pour mettre fin aux incertitudes qui entourent la notion "d'implication".

C. Les sûretés réelles immobilières

  • Hypothèque : naissance de l'hypothèque rechargeable

La réforme des sûretés introduit dans notre Code civil une nouvelle variété d'hypothèque : "l'hypothèque rechargeable" (12). Le nouvel article 1422 du Code civil (N° Lexbase : L1328HIZ) dispose, en effet, que "l'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoit expressément". L'objectif de la réforme est de réduire le coût de l'emprunt puisque l'affectation hypothécaire peut désormais garantir des crédits successifs. Pour reprendre la formule du Professeur M. Grimaldi, l'hypothèque rechargeable crée une "une enveloppe qu'il sera loisible au constituant d'utiliser à son gré" (13). L'hypothèque rechargeable est ouverte à tous y compris au consommateur. Le principe de son fonctionnement est simple : jusqu'à l'extinction de l'hypothèque, celle-ci peut être réutilisée pour garantir n'importe quelle créance, et ce, quand bien même la créance initialement garantie n'aurait pas été exécutée. A noter que l'hypothèque rechargeable doit être distinguée de l'hypothèque garantissant de créances futures (14), lesquelles sont mentionnées dans l'acte constitutif.

  • Hypothèque judiciaire conservatoire : l'inscription judiciaire définitive doit être accomplie dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision au fond passe en force de chose jugée : Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-10.511, Société en nom collectif (SNC) CA2B Dominguez, F-P+B (N° Lexbase : A7739DR3)

La Cour de cassation rappelle, à travers cet arrêt, qu'en matière d'hypothèque judiciaire conservatoire, l'inscription doit être accomplie dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision au fond passe en force de chose jugée, et cela en application de l'ancien article 54 du Code de procédure civile (repris à l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 N° Lexbase : L3678AHP). Ainsi, et contrairement à ce qu'a, vainement, soutenu un plaideur en l'espèce, l'inscription n'est pas subordonnée à la signification préalable de la décision rendue au fond. Le pourvoi soutenait, en effet, que l'inscription, intervenue plus de deux mois après la décision au fond n'en était pas moins valable pouvant être "utilement inscrite comme hypothèque définitive dans les deux mois de la notification et/ou de la signification de l'arrêt de condamnation". La Cour de cassation ne se laisse pas séduire par l'analyse ; elle rappelle que le délai de deux mois court à compter de la décision au fond et souligne alors que, sauf pourvoi en cassation, un arrêt d'appel a force de chose jugée dès son prononcé.

  • Antichrèse : simplification de la matière

L'antichrèse, qui semblait tombée en désuétude, connaît depuis quelques années un renouveau. Ceci explique sans doute que la réforme du 23 mars 2006 n'ait pas négligé cette sûreté en lui consacrant un chapitre entier (15). Force est d'admettre que les nouveaux textes ne bouleversent pas la matière mais rendent celle-ci plus lisible, concourant ainsi à une meilleure attractivité de cette forme de garantie. L'antichrèse est définie à l'article 2387 du Code civil (N° Lexbase : L1314HII) comme "l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue". Concernant la formation de l'antichrèse, les textes renvoient en partie aux dispositions applicables à l'hypothèque (C. civ., art 2388 N° Lexbase : L1332HI8). C'est concernant la dépossession que le législateur innove puisqu'il consacre une figure imaginée par la pratique : celle de l'antichrèse-bail (C. civ. art 2390 N° Lexbase : L1333HI9). Le texte prévoit expressément la possibilité pour le créancier de donner l'immeuble à bail au débiteur lui-même qui exercera la possession pour le compte de son bailleur. Enfin, concernant la réalisation de l'antichrèse, le créancier bénéficie des mêmes prérogatives que le créancier hypothécaire et peut, ainsi, prendre l'initiative de faire vendre le bien par le bais d'une procédure de saisie immobilière ou se faire attribuer celui-ci judiciairement, voire au moyen d'une clause d'attribution (C. civ. art 2388 N° Lexbase : L1332HI8).

Géraud Mégret
Moniteur-Allocataire à l'Université Paris I


(1) Ordonnance du 23 mars 2006, n° 2006-346, relative aux sûretés, (N° Lexbase : L8127HHH).
(2) Pour plus de détails, le lecteur pourra se rapporter à une nouvelle base consacrée au droit des sûretés réelles après la réforme du 23 mars 2006 (N° Lexbase : E8366EPK).
(3) En ce sens A. Aynès, La consécration légale du droit de rétention, in La réforme du droit des sûretés, D. 2006, n° 19, p. 1301 et s.
(4) En ce sens A. Aynès, op. cit., loc. cit..
(5) La solution n'est pas nouvelle, dans le même sens v., notamment : Cass. civ. 1, 7 janvier 1992, n° 90-14.545, M. Novo c/ M. Soulard et autre (N° Lexbase : A5266AHI), Bull. civ. I, n° 4 ; RTD civ., 1992, p. 586 obs. P.-Y. Gautier ; JCP éd. G, 1992, I.3583 n° 16, obs. Ph. Delebecque.
(6) Sur la controverse relative à la nature réelle du droit de rétention v., notamment : L. Aynès et P. Crocq, Les sûretés, La publicité foncière, Defrénois, 2ème éd., n° 453 p. 188.
(7) Il s'agit selon une doctrine avisée d'une simple "erreur de plume", L. Aynès et P. Crocq, op. cit. n° 449 p. 185 et s..
(8) Art. 2355 à 2366 (nouveaux) du Code civil.
(9) Sur lesquelles v. notamment Commentaire de l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JCP éd. G, 2006, supplément au n° 20 ; La réforme du droit des sûretés, D. 2006, n° 19, p. 1289 et s. Adde (N° Lexbase : E8555EPK).
(10) Article 2336 nouveau du Code civil : "Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature".
(11) Ph. Delebecque, obs. sous l'arrêt rapporté, JCP éd. G, 2006.I.195, n° 22 p. 2273.
(12) Pour une étude détaillé v. M. Dagot, L'hypothèque rechargeable, Litec, Coll. Carré Droit, 2006.
(13) M. Grimaldi, L'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire, in Commentaire de l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JCP éd. G, 2006, supplément au n° 20, n° 9 p. 33.
(14) C. civ., art. 2427 (N° Lexbase : L1327HIY).
(15) Articles 2387 à 2392 (nouveaux) du Code civil.

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