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par Aurélie Garat, SGR - Droit social
Le 07 Octobre 2010
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N3798ABB
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par Soliman Le Bigot, Avocat à la Cour, Cabinet LBM
Peggy Grivel, Avocat
Le 07 Octobre 2010
A - Interdiction de partage d'honoraires entre un médecin et une clinique
Les honoraires médicaux sont personnels. A cet égard, ils ne peuvent être partagés, ni avec un tiers (compérage), ni avec un confrère appelé en consultation (dichotomie).
Le compérage est, ainsi, strictement interdit par :
- l'article 23 du Code de déontologie médicale (devenu l'article R. 4127-23 du Code de la santé publique N° Lexbase : L8261GT7) aux termes duquel "tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit" ;
- l'article L. 4113-5, alinéa 1er, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3063DLZ) selon lequel "il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre".
B - Dérogation : la redevance
L'interdiction du partage des honoraires d'un médecin exerçant dans une clinique avec ladite clinique posait certains problèmes tant juridiques, qu'économiques.
En effet, une clinique n'a pas à assurer des services gratuits aux médecins y exerçant, puisque cela peut consister :
- en un enrichissement sans cause pour le médecin (voir en ce sens, Cass. civ. 1, 28 janvier 1992, n° 90-10.190, Clinique Saint-Thomas c/ Consorts Vidal N° Lexbase : A3123ACN, Bull. civ. I, 1992, n° 33 p. 2 ; D. 1992, IR, p. 97 ; RD sanit. soc. 1992, p. 609, G. Mémeteau) ;
- en une gestion anormale sur le plan fiscal, du fait d'une diminution de recettes devant être réintégrée dans les résultats soumis à l'impôt (voir sur ce principe, CE contentieux, 29 novembre 1982, n° 33181, Ministre du Budget c/ SA X N° Lexbase : A8672AKE ; D. 1983, IR, p. 253, Schmidt).
L'assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 28 mai 1976, n° 75-10.371, Lechat c/ Société clinique du Léman N° Lexbase : A9747AG4 ; Bull. Ass. plen,. n° 8 p. 110 ; D., 1976, IR, p. 230 ; JCP éd. G, 1977, II, n° 18535, J. Savatier ; Gaz Pal., 1977, doct. p. 229) a reconnu, le 28 mai 1976, la validité de la fixation d'une redevance proportionnelle aux honoraires du praticien.
Par conséquent, la perception par la clinique d'une redevance versée par le médecin y exerçant est, désormais, légitime.
II - Les méthodes de calcul
Il existe deux méthodes de calcul de la redevance (1) :
- la méthode proportionnelle, selon laquelle la clinique facture des prestations sur justification des frais réels exposés ;
- la méthode forfaitaire, par laquelle la clinique évalue la facture par pourcentage ou par montant fixe.
Quel que soit le mode de calcul, forfaitaire ou proportionnel, la redevance doit toujours être calculée sur la base de frais réels et justifiés. La jurisprudence impose de déterminer si le coût est proportionnel aux services rendus.
Il doit exister une adéquation entre le montant de la redevance et la valeur des services. C'est ainsi que les Professeurs Mémeteau et Loubry suggèrent l'abandon du paiement au pourcentage en faveur d'un calcul au coût réel, chaque poste de dépense étant apprécié au juste prix (2).
En conséquence, la redevance est licite :
- lorsqu'elle correspond, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien (Cass. civ. 1, 17 juin 1997, n° 95-14.162, précité ; Cass. civ. 1, 5 novembre 1996, n° 94-18.335, Bassetti et autres c/ Société Policlinique Le Languedoc N° Lexbase : A8604ABB, Bull. civ I, 1996, n° 376, p. 263). A contrario, la redevance est illicite lorsqu'elle ne constitue pas la contrepartie des frais professionnels engagés par la clinique ou du coût réel du service rendu (Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 01-14.888, F-D N° Lexbase : A8857DCZ) ;
- lorsque les parties ont convenu d'un prix inférieur à la valeur réelle des services rendus (Cass. civ. 1, 20 mai 2003, n° 00-21.069, FS-P N° Lexbase : A1472B9E ; Bull. civ. I, 2003, n° 123, p. 95 ; JCP éd. G, 2003, II, n° 10187, p. 2141). La Cour de Cassation considère, en l'espèce, qu'une redevance est légale dès lors que son montant équivaut aux dépenses engagées par la clinique, peu importe que les dépenses engagées soit sous évaluées ;
- sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus qu'à la condition qu'elle corresponde exclusivement à un service rendu au médecin (Cass. civ. 1, 27 juin 2000, n° 98-19.565, M. Douet et autres c/ Clinique du Ter N° Lexbase : A2251CKL ; Bull. civ. I, 2000, n° 199, p. 129).
Par ailleurs, il convient de rappeler que cette redevance est, d'une part, soumise à la TVA depuis une instruction fiscale du 5 mars 1999 (3) et en application de l'article 256 du Code général des impôts , et, d'autre part, elle peut être augmentée de toute marge bénéficiaire raisonnable par la clinique, qui n'est, absolument, pas tenue de faire payer à prix coûtant ses services.
Enfin, les recommandations relatives aux relations établissements-praticiens et aux remboursements des prestations en exercice libéral du CLAHP (Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée qui réunit la plupart des organisations syndicales médicales et la fédération de l'hospitalisation privée) modifiées le 17 décembre 2003 établissent les règles de bonne conduite à la charge des cliniques et celles à la charge des praticiens, avec des lignes directrices par types de services (4).
Selon ces recommandations, les cliniques sont tenues de mettre à la disposition des praticiens :
- un bloc opératoire équipé conformément aux normes réglementaires et conventionnelles, ainsi que le personnel de ce bloc et l'instrumentation nécessaires à la réalisation d'interventions chirurgicales courantes ;
- un environnement de sécurité pour réalisation d'actes d'endoscopie ;
- dans les établissements d'obstétrique, le personnel, l'installation et l'instrumentation nécessaires pour tenir compte des normes techniques en vigueur.
A contrario, il existe d'autres éléments qui sont mis à la charge du praticien et qui sont calculés par analogie avec ceux d'un cabinet médical hors établissement.
Le médecin se verra donc facturer :
- la réception et l'orientation des patients ;
- l'utilisation des locaux par analogie aux loyers ;
- les charges générales (électricité, eau, chauffage, et nettoyage) sur la base réelle d'utilisation ou par fixation d'un forfait ;
- le coût du brancardage lorsque l'activité sort du cadre du règlement intérieur ;
- l'utilisation d'équipements spécialisés d'investigation ou d'exploration fonctionnelle ;
- pour l'activité d'anesthésie, le personnel qualifié ou infirmier anesthésiste.
Les recommandations précitées du CLAHP permettent d'établir une évaluation de la redevance aussi proche que possible du coût réel. Elles contribuent, ainsi, à diminuer les sources de litiges dans les rapports quotidiens et peuvent constituer, pour les magistrats, un outil de référence reflétant les usages professionnels.
III- Le contentieux
A - Contestation de la redevance par le médecin
L'inexistence des prestations promises autorise le médecin à suspendre le paiement de la rétrocession ou à solliciter la résiliation du contrat aux torts de la clinique pour inexécution de ses obligations.
Il existe deux voies possibles en cas d'excès de la redevance :
- la nullité lorsque la clause de redevance contrevient à l'interdiction du compérage de l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ;
- la réduction de la redevance par le juge civil avec répétition des prélèvements indus, conformément aux articles 1235 (N° Lexbase : L1348ABK), 1376 et suivants (N° Lexbase : L1482ABI) du Code civil. La prescription de cette action est de 30 ans.
Dans un arrêt du 2 mai 2002, la cour d'appel de Papeete (5) a obligé la clinique à restituer une partie de la redevance car elle avait reçu une somme excédant la valeur des services rendus. Néanmoins, le juge ne peut pas fixer lui-même le montant de la redevance. En effet, la Cour de cassation a considéré que le juge constatant une redevance supérieure à la valeur réelle des prestations fournies par la clinique, doit laisser la clinique et le médecin négocier à nouveau le montant de la redevance en fonction de ce que l'expert aura indiqué (Cass. civ. 1, 20 mai 2003, n° 02-15.249, FS-D N° Lexbase : A1576B9A et n° 02-15.250, FS-D N° Lexbase : A1577B9B).
B - Actions de la clinique
En cas de contestation par le médecin de la redevance, la clinique se doit de saisir les juridictions compétentes. Elle peut saisir le juge des référés du tribunal de grande instance territorialement compétent, conformément aux articles 808 (N° Lexbase : L3103ADB) et 809 (N° Lexbase : L3104ADC) du Nouveau Code de procédure civile.
Mais, la clinique ne peut pas supprimer, unilatéralement, des services ou des prestations, sauf à démontrer que les patients et le médecin n'en souffrent pas (6).
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Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2004 devenu la loi de finances rectificative pour 2004, n°2004-1485, du 31 décembre 2005 (N° Lexbase : L5204GUB)
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N3839ABS
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par F. G. D. B.
Le 07 Octobre 2010
1. Les mesures favorisant la sécurité juridique et fiscale
(lire L'opacité de l'administration fiscale : le début de la fin ? Le rescrit à l'honneur !, Lexbase Hebdo n° 145 du 2 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3691ABC)
1.1. Extension du dispositif de rescrit fiscal aux demandes concernant l'existence d'établissements stables
L'article 17 du projet de loi assure un nouveau service au profit des opérateurs étrangers qui réalisent des activités dans notre pays, sans pour autant choisir une implantation sous forme de société. Ainsi, ces opérateurs pourraient interroger l'administration fiscale par une demande de rescrit, pour obtenir l'assurance qu'ils ne disposent pas d'établissement stable en France.
Cette procédure concernerait les contribuables résidant dans un Etat lié à la France par une convention fiscale.
L'institution de ce rescrit devrait améliorer la sécurité juridique des opérateurs étrangers et ainsi contribuer à renforcer l'attractivité de la France.
1.2. Renforcement des garanties accordées par la conclusion d'un accord préalable en matière de prix de transfert
L'article 18 du projet de loi sécurise l'imposition des entreprises qui réalisent des opérations dans un cadre international. L'administration ne pourra procéder à aucun rehaussement d'impositions sur les prix de transfert pratiqués lorsqu'elle aura formellement pris position à l'occasion d'un accord conclu avec les autorités compétentes désignées par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, ou avec le contribuable lui-même.
1.3. Extension du dispositif d'accord tacite aux demandes concernant le dispositif d'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises situées en zones franches urbaines
Afin de permettre aux entreprises de prendre des décisions dans de meilleures conditions de sécurité juridique, le législateur a instauré un dispositif d'accord tacite sur certaines demandes de prise de position formelle adressées à l'administration.
Ce dispositif a pour conséquence d'empêcher cette dernière de procéder à des rectifications lorsqu'elle n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable l'ayant consultée sur certains régimes spécifiques.
L'article 21 du projet de loi étend ce régime d'accord tacite aux demandes concernant le dispositif d'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines.
1.4. Instauration d'un contrôle fiscal à la demande et d'une procédure de régularisation en cours de contrôle
L'article 22 du projet de loi autorise les petites et moyennes entreprises, qui souhaitent respecter leurs obligations fiscales mais qui estiment que le dialogue par écrit ou dans les bureaux de l'administration ne les éclaire pas suffisamment, à demander à l'administration d'intervenir sur place pour les aider à bien appliquer les règles fiscales.
Les observations de l'administration seraient formalisées par écrit. En cas d'insuffisances ou d'erreurs constatées à l'occasion de l'intervention, l'entreprise se verrait proposer la possibilité de régulariser sa situation, en bénéficiant d'un taux d'intérêt de retard réduit de 50 %. A défaut de régularisation, l'administration procèderait au rappel par une procédure de rectification.
Par ailleurs, il est proposé d'étendre, à l'ensemble des entreprises, la procédure qui permet aux entreprises relevant du régime simplifié de régulariser leur situation pendant un contrôle fiscal sur place, sans attendre la proposition de rectification qui clôture les opérations. Au surplus, les rappels régularisés seraient assortis d'un intérêt de retard réduit de 50 %, alors que, dans l'actuelle procédure, l'intérêt est calculé au taux plein.
Cette possibilité de régularisation ne s'appliquerait pas aux irrégularités qui justifieraient l'application des pénalités de mauvaise foi.
2. Les mesures intéressant la fiscalité des entreprises
2.1. Exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôts directs locaux en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise individuelle en difficulté
L'article 44 septies du CGI prévoit, actuellement, une exonération d'impôt sur les sociétés de deux ans en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.
Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne, dans sa décision du 16 décembre 2003. Le régime condamné est, par conséquent, inapplicable, depuis lors, dans sa rédaction actuelle (lire N° Lexbase : N0795AB3, N° Lexbase : N2617ABK et N° Lexbase : N9867AAP).
L'article 32 du projet de loi aménage le dispositif en vue de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'Etat, et, notamment, de prévoir un plafonnement des montants d'aide accordés.
Les entreprises nouvellement créées exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu en application des articles 44 sexies et 44 septies du CGI peuvent également être exonérées, sur délibération des collectivités concernées, de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes consulaires.
Il est précisé que les principales dispositions du A du I ne pourront être appliquées sans l'accord de la Commission européenne statuant sur leur compatibilité avec le marché commun, conformément au 3 de l'article 88 du Traité CE . Celui-ci fera l'objet d'une large publication dès son intervention.
2.2. Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables et assouplissement des règles de transfert des déficits lors d'opérations de fusion
L'article 33 du projet de loi vise à tirer les conséquences fiscales de l'évolution des règles comptables, applicables à compter du 1er janvier 2005, relatives à la définition et l'évaluation des actifs, ainsi qu'à leur amortissement et leur dépréciation et dans un double objectif de connexité entre comptabilité et fiscalité, d'une part et de neutralité, d'autre part (lire L'impact fiscal du passage aux normes IFRS, Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N1732ABR).
Ainsi, en vue d'atténuer les conséquences du passage à ces nouvelles règles comptables sur le plan fiscal, et plus particulièrement de l'application de l'approche par composants, il est proposé d'étaler sur cinq ans la majoration ou la minoration éventuelle du bénéfice imposable résultant de cette première application.
Dans le même objectif, il est proposé d'adapter les règles fiscales en fonction de l'évolution des règles comptables relatives aux opérations de restructuration, mais également de faciliter ces opérations en supprimant tout plafonnement des transferts de déficits entre sociétés à l'occasion de ces opérations.
2.3. Légalisation de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture
(Lire Abandon de la théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture : la condition de bonne foi ou d'absence d'erreur comptable délibérée, Lexbase Hebdo n° 132 du 2 septembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N2665ABC)
L'article 34 du projet de loi précise la règle relative au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.
Toutefois, il est proposé d'instituer une limite à l'application dans le temps de ce principe, traduction juridique d'un véritable "droit à l'oubli" des erreurs ou omissions de bonne foi. La durée a été déterminée par rapport à l'obligation existante de conserver les documents comptables.
Conformément à l'esprit de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il est également proposé que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture ne s'applique pas non plus aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.
2.4. Crédit d'impôt au profit des petites et moyennes entreprises qui exposent des dépenses d'équipement dans les technologies de l'information
Il a été constaté que les petites et moyennes entreprises ont moins facilement accès aux nouvelles technologies que les grandes entreprises. L'article 36 du projet de loi a donc pour objectif de faciliter l'accès de ces entreprises aux nouvelles technologies en créant un dispositif fiscal incitatif.
2.5. Date d'effet des fusions et scissions de communes
Les opérations de fusion ou de scission de communes nécessitent des travaux préalables importants pour l'administration fiscale qui ne peuvent pas être assurés dans des conditions de sécurité et de qualité suffisantes lorsque ces opérations interviennent en fin d'année. Pour remédier à cette situation et pour que les fusions ou scissions de communes puissent produire leurs effets au plan fiscal dès l'année suivante, l'article 41 du projet de loi fixe la date limite de prise de l'arrêté au 1er octobre.
2.6.Transposition de la directive 2003/92/CE du 7 octobre 2003 concernant les règles relatives au lieu de taxation, en matière de TVA, des livraisons de gaz naturel et d'électricité (N° Lexbase : L5576DL4)
Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 7 octobre 2003, une directive modifiant les règles concernant le lieu d'imposition du gaz naturel et de l'électricité afin de faciliter le fonctionnement du marché unique de l'énergie.
L'article 42 du projet de loi en assurerait la transposition, en prévoyant que le lieu de taxation est celui de consommation, ou, à défaut, lorsque l'acquisition est effectuée par un acheteur-revendeur, celui de son établissement.
2.7. Réforme du financement des chambres de commerce et d'industrie
L'article 39 du projet de loi prévoit que les chambres de commerce et d'industrie locales versent des contributions aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et votent directement le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie.
Le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ne peut être supérieur à celui arrêté l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas souscrit à un schéma directeur régional.
Le mécanisme de rapprochement des taux en cas de fusion de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie est aligné sur le dispositif en vigueur pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.
Le prélèvement au profit de l'Etat lié à la normalisation du régime d'imposition de France Télécom est indexé selon l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
3. Fiscalité de l'épargne et régime fiscal des distributions
3.1. Report de la date de mise en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (lire N° Lexbase : N2526AB8)
La directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L6608BH9) a été transposée en droit interne par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6330DME).
La date de mise en application de cette directive ayant été reportée du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2005 par la décision du 19 juillet 2004 du Conseil de l'Union européenne, l'article 29 du projet de loi diffère d'autant l'entrée en vigueur de l'article 24 précité et, plus généralement, d'anticiper d'éventuels nouveaux reports décidés par le Conseil de l'Union, en faisant coïncider la date d'entrée en vigueur des dispositions de droit interne avec celle de la directive en cause (lire N° Lexbase : N2706ABT).
3.2. Mise en oeuvre de la réforme du régime fiscal des distributions
L'article 93 issu de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6348DM3) a procédé à une réforme du régime fiscal des distributions ainsi qu'à la suppression de l'avoir fiscal et du précompte (lire L'avoir fiscal et le précompte : une suppression controversée, Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N0119ABZ). Cette réforme a permis d'anticiper la condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes de l'avoir fiscal finlandais, intervenue le 7 septembre 2004 et dont le fonctionnement était semblable au dispositif français antérieur (CJCE, 7 septembre 2004, aff. C-319/02, Petri Manninen N° Lexbase : A2692DD3 ; lire Jean-Marc Priol, Avoir fiscal et libre circulation des capitaux, Lexbase Hebdo n° 137 du 6 octobre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3048ABI). Le nouveau régime d'imposition des revenus distribués s'applique aux revenus perçus par les personnes physiques à compter du 1er janvier 2005.
L'article 95 de la loi de finances pour 2004 a institué un prélèvement exceptionnel de 25 % des bénéfices distribués au cours de l'année 2005. Ce prélèvement exceptionnel, destiné à assurer le coût de transition de la réforme du régime fiscal des distributions (article 93 de la même loi qui supprime l'avoir fiscal, et corrélativement le précompte), constitue une créance sur l'Etat pour les entreprises qui en sont redevables. Cette créance est imputable ou restituable par tiers sur les acomptes ou le solde d'impôt sur les sociétés dus au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement.
L'article 30 du projet de loi a pour objet d'apporter des précisions techniques aux dispositifs votés l'an passé.
Il définit, notamment, les conditions de mise en oeuvre de la réforme et notamment le circuit d'information sur la nature des revenus distribués entre les différents acteurs (sociétés distributrices - établissements payeurs).
Par ailleurs, il apporte des précisions et des ajustements d'ordre technique et rédactionnel visant notamment à garantir l'objectif budgétaire, pour 2005, du prélèvement exceptionnel prévu par l'article 95 de la loi de finances pour 2004.
3.3. Extension de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés d'États membres de la Communauté européenne (lire N° Lexbase : N8653AAQ)
L'article 35 du projet de loi transpose la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 (N° Lexbase : L1808DNB) modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (N° Lexbase : L7669AUL).
Les principaux aménagements apportés aux dispositions de droit interne concernent l'extension du champ d'application de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés d'État membres de la Communauté européenne :
- pour bénéficier de l'exonération, le taux de participation dans les filiales serait progressivement réduit de 25 % à 10 % ;
- l'exonération s'appliquerait aux dividendes versés aux établissements stables des sociétés mères lorsque ces établissements stables sont situés dans un Etat membre.
3.4. Mise en conformité avec le droit communautaire du régime d'imposition des produits de certains placements à revenu fixe de source étrangère
L'article 31 du projet de loi met la législation française en conformité avec le droit communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes ayant jugé le 4 mars 2004 (CJCE, 4 mars 2004, aff. C-334/02, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A4317DBI) que le prélèvement forfaitaire libératoire, applicable aux seuls produits de source française, constituait une entrave à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation de services (lire Prélèvement libératoire sur les revenus financiers et opérations transfrontalières : les articles 125-0 A et 125 A du CGI déclarés contraires aux principes de libre prestation de services et de capitaux, Lexbase Hebdo n° 111 du 11 mars 2004 - édition Lettre Juridique N° Lexbase : N0838ABN).
Il est proposé d'étendre le mécanisme du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI aux produits de placements à revenu fixe de source européenne dans les conditions suivantes :
- lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France, le prélèvement serait opéré par ce dernier selon les mêmes règles que celles actuellement applicables pour les revenus de source française. Ces dispositions s'appliqueraient dès le 1er janvier 2005 ;
- lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un des Etats de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, hors Liechtenstein, le résident français pourrait opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire. L'option s'exercerait lors du dépôt de la déclaration et du paiement du prélèvement correspondant par l'établissement payeur étranger agissant sous couvert d'un mandat ou par le contribuable lui-même.
Ce dernier dispositif serait également ouvert aux produits des contrats d'assurance-vie souscrits en libre prestation de services.
Il s'appliquerait aux revenus et produits perçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, pour permettre aux contribuables et à leurs établissements financiers étrangers de s'adapter aux nouvelles mesures, l'option pour le prélèvement dû au cours du premier semestre 2005 serait reportée jusqu'au 15 juillet 2005.
4. Les mesures afférentes à la fiscalité immobilière
4.1. Simplification des règles de détermination des revenus fonciers
Le mode actuel de détermination des revenus fonciers des bailleurs soumis au régime réel d'imposition est particulièrement complexe. L'article 37 du projet de loi simplifie ces règles en prévoyant :
- de supprimer la possibilité de déduire les dépenses incombant normalement aux locataires et acquittées par le propriétaire et parallèlement de ne plus imposer les remboursements par le locataire de ces dépenses. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les bailleurs, ces derniers seraient autorisés à déduire, au titre de l'année de départ du locataire, les charges récupérables mais non récupérées ;
- d'harmoniser l'assiette de la déduction forfaitaire avec celle de la contribution sur les revenus locatifs ;
- d'exonérer de cette contribution les revenus tirés de la location des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de leur achèvement ;
- de tirer les conséquences des nouvelles modalités de comptabilisation des charges de copropriété issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite loi "SRU" N° Lexbase : L9087ARY) en prévoyant une déduction des provisions pour charges versées par le bailleur et leur régularisation l'année suivante.
Cette mesure simplifierait les obligations déclaratives de plus de 2,5 millions de bailleurs. Elle serait globalement neutre sur le plan budgétaire.
4.2. Aménagement du régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers
(lire Projet de loi de finances pour 2004 : les principales mesures fiscales relatives aux particuliers (1ère partie), Lexbase Hebdo n° 101 du 1er janvier 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N9967AAE)
Après une année d'application, certains aménagements doivent être apportés au nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers (article 38 du projet de loi).
Il s'agit pour l'essentiel :
- d'aligner les modalités d'imposition des associés non-résidents de sociétés de personnes dont le siège est en France sur les modalités d'imposition des non-résidents détenant en direct le bien cédé ;
- de mettre plus généralement en conformité les dispositions applicables aux non -résidents avec le droit communautaire ;
- de corriger les incidences en matière de détermination des plus-values immobilières du nouveau barème d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété prévu à l'article 669 du CGI (lire N° Lexbase : N3811ABR) ;
- de tenir compte des frais de voirie, de réseaux et de distribution des terrains à bâtir ;
- de corriger certaines imperfections rédactionnelles de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de préciser les conditions d'imposition des plus-values immobilières au regard des prélèvements sociaux.
4.3. Fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2005
L'article 40 du projet de loi détermine les coefficients de revalorisation applicables, en 2005, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.
5. Les mesures relatives au recouvrement de l'impôt
5.1. Maintien des conditions de paiement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs
L'article 24 du projet de loi a pour objet de garantir aux entreprises que le transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs sera sans incidence sur les dates limites de paiement de ces impôts, et donc sur les dates de majoration pour paiement tardif (lire N° Lexbase : N3431ABP).
5.2. Aménagement de l'obligation de télédéclarer et télérégler les impôts pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises
L'article 25 du projet de loi a pour objet d'aménager l'obligation de télédéclarer (déclarations de résultats et de TVA) et de télérégler (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur les salaires) pour les entreprises dont le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé à la direction des grandes entreprises (DGE), afin d'assurer une mise en cohérence de cette obligation avec les nouvelles dispositions des articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au CGI qui a pour objet d'élargir le périmètre de compétence de cette direction et de fixer à une date unique dans l'année, le 1er février, le rattachement effectif des entreprises qui remplissent pour la première fois les critères pour en relever.
Par ailleurs, il supprime toute référence aux dates d'entrée en vigueur du recours obligatoire aux téléprocédures. En effet, cette rédaction, qui présentait un intérêt lors de la mise en place du dispositif, est source d'ambiguïté compte tenu des modifications envisagées.
5.3. Extension de l'obligation de déclaration des revenus de valeurs mobilières sur support informatique
Les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers sont tenues de déclarer à l'administration fiscale, par nature de revenus, leur montant imposable et celui des avoirs fiscaux qui y sont rattachés, ainsi que l'identité des bénéficiaires de ces revenus.
Cette déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières est obligatoirement transmise selon un procédé informatique par les déclarants qui ont souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente.
L'article 26 du projet de loi abaisse à cent le nombre de déclarations impliquant la transmission informatique.
La mise en place de cette mesure a pour objet de simplifier les modalités de dépôt des déclarations des revenus de valeurs mobilières. Elle s'inscrit dans le cadre plus vaste de la dématérialisation des procédures.
5.4. Suppression de l'obligation de souscrire une déclaration provisoire de revenus l'année du transfert du domicile fiscal hors de France
L'article 27 du projet de loi supprime la déclaration provisoire que doivent souscrire préalablement au transfert de leur domicile à l'étranger, les personnes qui s'expatrient, et ainsi de mettre un terme aux dysfonctionnements du dispositif qui entraîne fréquemment une double imposition du fait de l'absence de rapprochement des impositions provisoire et définitive.
Les contribuables concernés seraient, par conséquent, soumis au dépôt de leur déclaration dans les conditions de droit commun.
5.5. Reconduction de la dispense de production des reçus fiscaux relatifs aux dons et aux cotisations syndicales avec la déclaration des revenus en cas de télédéclaration
L'article 28 du projet de loi reconduit pour une période de trois ans, jusqu'à l'imposition des revenus de 2006, le dispositif permettant aux internautes de ne pas produire les reçus relatifs au versement de dons aux oeuvres et ceux délivrés en cas de versement de cotisations aux organisations syndicales à l'appui de leur déclaration. Une étude sur l'impact de ce dispositif sur le volume des sommes déclarées au titre des dons et des cotisations syndicales sera par ailleurs engagée en 2005 afin de déterminer si la mesure peut, sans risque, être pérennisée à compter de l'imposition des revenus de 2007.
5.6 Suspension de la mise en recouvrement des impositions en cas d'ouverture d'une procédure amiable en vue d'éliminer une éventuelle double imposition
L'article 19 du projet de loi suspend la mise en recouvrement des impositions lorsqu'une procédure amiable visant à éliminer la double imposition a été conduite dans le cadre de la convention européenne du 23 juillet 1990 ou d'une convention fiscale bilatérale.
6. Contrôle fiscal : amélioration des relations entre les contribuables et l'administration
6.1. Extension du champ de compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et aménagement des modalités de saisine
La saisine des commissions apportant une garantie supplémentaire pour les contribuables, l'article 23 du projet de loi étend leur champ de compétence à des sujets nouveaux et de leur reconnaître la possibilité d'examiner les questions de fait, même lorsqu'elles concourent à la qualification juridique des opérations.
En outre, la mesure proposée vise à simplifier les modalités de saisine de la commission départementale en cas de dossiers connexes et à faciliter le règlement global du litige.
Enfin, il est prévu d'étendre à tous les contribuables la possibilité de demander la saisine de la commission d'un autre département, pour des motifs de confidentialité.
6.2. Transposition des directives concernant l'assistance mutuelle et l'extension du champ de l'échange d'informations entre Etats membres (lire N° Lexbase : N2428ABK)
Conformément aux directives 2003/93/CE du 7 octobre 2003 (N° Lexbase : L5577DL7) et 2004 /56/CE du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L1862DYM), l'article 20 du projet de loi prévoit en droit interne :
- la possibilité pour les administrations financières françaises de communiquer aux Etats membres des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des taxes sur les primes d'assurance ;
- la possibilité pour l'administration de convenir avec un ou plusieurs Etats membres de procéder à des contrôles simultanés en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxe sur les primes d'assurance en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus ;
- l'obligation pour l'administration française de procéder, à la demande d'un autre Etat membre, à la notification de tout acte ou décision concernant les impôts et taxes précités ainsi que la possibilité, pour cette même administration, de demander aux autres Etats membres de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions concernant ces impôts et taxes.
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Réf. : Projet de loi de simplification du droit adopté définitivement le 18 novembre 2004
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N3848AB7
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par Jean-Philippe Dom, Maître de conférences à l'Université de Caen
Le 07 Octobre 2010
Pour les sociétés qui ont pris le parti de recourir à l'émission de tels titres, la procédure de régularisation devient hasardeuse et les risques sont nombreux (nullité, responsabilité). Pour les sociétés qui attendent le nouveau texte, les semaines et, finalement, les mois passent et les projets deviennent difficiles à maintenir.
De son côté, le législateur s'est également saisi de la question au titre de la loi "de simplification du droit". Le projet de loi a été adopté le 18 novembre 2004. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 2 décembre 2004, dans laquelle il considère que le projet de loi n'est pas contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2004-506 DC, du 2 décembre 2004, sur la loi de simplification du droit N° Lexbase : A0966DEI).
L'article 78 de cette loi prévoit la ratification de différentes ordonnances adoptées par le Gouvernement au titre d'une délégation. La proposition de ratifier l'ordonnance n° 2004-604, du 24 juin 2004 a été faite par monsieur le Sénateur Marini (Avis n° 10 de Monsieur Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, déposé le 12 octobre 2004). Dans cet avis, il était également proposé que le principe de la délégation de compétence en matière d'augmentation de capital soit supprimé et de restaurer le régime antérieur des délégations.
Au final, l'ordonnance n° 2004-604 sera, prochainement, ratifiée par la publication au journal officiel de la loi de simplification du droit. S'il est très partiellement retouché, le principe des délégations de compétence en matière d'augmentation de capital demeure néanmoins. Les travaux parlementaires ont également été l'occasion d'opérer un toilettage - parfois malvenu (v. not. art. 78, XXVII, A, 7°) - des nouveaux textes. En effet la ratification est faite "sous réserve" des nouvelles dispositions qu'apporte le législateur.
La réglementation évolue de façon significative sur plusieurs points.
En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8385GQM) est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2".
Suivant ce dernier article, l'assemblée générale extraordinaire peut décider de déléguer sa compétence en matière d'augmentation de capital à l'organe de direction. En cas de délégation de compétence, l'organe de direction peut décider d'augmenter ou de ne pas augmenter. Un cadre a été aménagé pour cette délégation de compétence. Dans le temps, la durée de la délégation ne peut excéder 26 mois, et, dans son montant, le plafond global de l'augmentation doit être fixé. La doctrine considère que, suivant ses termes, la délégation de compétence donnée par l'assemblée générale extraordinaire peut laisser toute latitude à l'organe de direction pour fixer les modalités de l'augmentation de capital. Auparavant, les textes ne précisaient pas la façon dont il fallait envisager la mise en oeuvre de l'article L. 225-129-6, alinéa premier, du Code de commerce en cas de délégation de compétence.
Cet alinéa prévoit que "lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail".
Cette obligation n'était pas de la compétence réservée de l'assemblée générale extraordinaire.
Dans l'absolu, à moins d'une décision prise par l'assemblée statuant sur la délégation et purgeant ainsi le point, on devait considérer que la délégation de compétence emportait délégation de l'obligation de se prononcer sur un "projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail".
Dorénavant, l'assemblée générale extraordinaire devra obligatoirement se saisir de cette question. D'un point de vue pratique, il ne sera pas toujours aisé de prendre à l'avance une décision autre que de principe. On peut alors se demander si une telle décision, qui préciserait simplement que l'assemblée rejette tout projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail (N° Lexbase : L9630GQQ), respecterait bien ce dernier article...
En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 225-149-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8403GQB) est complété par les mots "ou à l'article L. 225-178".
En conséquence, dorénavant, en cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre, pendant un délai maximum fixé par décret en Conseil d'Etat, la possibilité d'obtenir l'attribution de titres de capital par l'exercice de droits résultant soit du dénouement de valeurs mobilières composées, soit de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions.
En troisième lieu, on mentionnera également l'article 78 XXVII, A, 4° qui modifie l'article L. 228-103 du Code de commerce pour changer le renvoi à l'article L. 225-98 (N° Lexbase : L5969AIW) vers l'article L. 225-96 (N° Lexbase : L5967AIT). Ce renvoi signifie que, dans les assemblées générales de titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, les votants statueront, notamment sur les modifications du contrat d'émission, dans les conditions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de sociétés anonymes (C. com., art. L. 225-96) et non plus dans les conditions de l'assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-98).
(1) V. M. Bandrac, P. Birotheau, C. Debin, J.-P. Dom, S. Gaillet, F. Le Roquais et M. Supiot, Le régime et l'émission de valeurs mobilières après les ordonnances de 2004 : Actes Pratiques n° 77, septembre-octobre 2004 ; Yann Paclot, Les actions de préférence : jusqu'où ne pas aller trop loin ? : Lexbase Hebdo n° 144 du 25 novembre 2004 - édition Affaires (N° Lexbase : N3589ABK) ; Yann Paclot, Jean-Philippe Dom, Les nouvelles règles applicables aux valeurs mobilières : Lexbase Hebdo n° 138 du 14 octobre 2004 - édition Affaires (N° Lexbase : N3136ABR) ; Yann Paclot, Jean-Philippe Dom, Ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières : le point sur les obligations de transparence et les augmentations de capital : Lexbase Hebdo n° 133 du 9 septembre 2004 - édition Affaires (N° Lexbase : N2685AB3).
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Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2004, n° 02-46.341, F-P+B (N° Lexbase : A1259DED)
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N3851ABA
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 19 Janvier 2024
Lorsque le contrat de travail a été valablement rompu, les parties peuvent décider de conclure une transaction pour solder définitivement leurs relations. La jurisprudence a souvent à connaître de litiges qui concernent des transactions conclues après un licenciement, plus rarement après une démission. Un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 1er décembre 2004, apporte des précisions utiles et montre toute l'attention que les juges portent à cet acte, potentiellement dangereux pour le salarié. Ainsi, la transaction ne peut être conclue que postérieurement à la remise, par le salarié, de sa lettre de démission (1), et doit comporter, mais on s'en doutait, des concessions réciproques, qui seront examinées minutieusement par le juge (2).
Décision Cass. soc., 1er décembre 2004, n° 02-46.341, F-P+B (N° Lexbase : A1259DED) Rejet (CA Orléans, chambre sociale, 5 septembre 2002) Textes visés : articles L. 122-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5555ACQ) ; article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE) Mots clef : démission ; transaction ; moment de la conclusion ; existence de concessions réciproques. Lien base : |
Faits 1. Une salariée, engagée le 1er septembre 1994 en qualité d'attachée commerciale par une société, a donné sa démission le 8 avril 1998, par lettre remise en main propre. Une transaction a été conclue le jour même prévoyant, d'une part, que la salariée était autorisée à ne pas effectuer le préavis et, qu'en contrepartie, elle renonçait au paiement de ses congés payés et, d'autre part, que la salariée était dispensée de l'exécution de la clause de non-concurrence. 2. Le 6 mars 2001, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler la transaction et obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a été déboutée de ses demandes. |
Problèmes juridiques A quel moment doit être conclue la transaction faite à la suite d'une démission ? Quelle sanction infliger à une transaction conclue en violation des règles contractuelles relatives à la démission ? Quelles doivent être les concessions réciproques consenties par les parties ? |
Solution 1. "Aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; [...] les dispositions du contrat de travail prévoyant une telle notification n'instituent qu'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de la transaction ; [...] c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que la transaction avait été conclue postérieurement à la remise de la lettre de démission". 2. "La cour d'appel, qui a relevé que la salariée, ayant trouvé un nouvel emploi, demandait à quitter l'entreprise dès le 9 avril 1998, a caractérisé le fait que les parties avaient consenti des concessions réciproques dès lors que l'employeur autorisait la salariée à quitter l'entreprise sans effectuer son préavis et la libérait de sa clause de non-concurrence et que celle-ci renonçait à percevoir le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à un mois de salaire en contrepartie de l'inexécution de son préavis". 3. Rejet |
Commentaire 1. La validité de la transaction conclue après une démission
Contrairement au licenciement qui est un acte formaliste, la démission n'est légalement entourée d'aucune formalité particulière. La démission peut, par conséquent, n'être que verbale ou adressée par mail (CA Paris, 18e, E, 16 novembre 2001, n° 00/39167 N° Lexbase : A7239AYR). La démission doit seulement traduire la volonté claire et non-équivoque du salarié, peu important la manière dont se manifeste cette volonté. La jurisprudence accepte, d'ailleurs, une démission sans volonté réelle lorsque le salarié quitte l'entreprise sans démissionner et prétend imputer la rupture du contrat à son employeur, mais ne parvient pas à prouver les prétendues fautes de son employeur (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, FP+P+B+R+I N° Lexbase : A8977C8Y ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, F-P P+B+R+I N° Lexbase : A8976C8X ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.578, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8978C8Z ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-41.150, FPP+B+R+I N° Lexbase : A8975C8W ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-40.235, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8974C8U, Autolicenciement : enfin le retour à la raison ! Lexbase Hebdo n° 78 du 3 juillet 2003 - édition sociale N° Lexbase : N9951AAS). C'est ce que vient rappeler cet arrêt : "aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception".
Il arrive, parfois, que les conventions collectives ou le contrat de travail imposent au salarié une formalité particulière lors de la démission. On pourrait, en premier lieu, s'interroger sur la validité de telles dispositions, hormis l'hypothèse dans laquelle le contrat détermine la durée du préavis, puisque cette hypothèse précise est prévue par l'article L. 122-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5555ACQ). En dehors de l'existence et de la durée du préavis, la loi ne comporte aucune obligation particulière ; dans ces conditions, toute obligation formaliste visant, notamment, à exiger une notification écrite à l'employeur serait moins favorable et donc nulle, puisqu'elle dérogerait in peius à une disposition d'ordre public. La jurisprudence semble pourtant les admettre, comme le confirme implicitement cet arrêt, mais ne les sanctionne que modérément, puisqu'elle n'en tire aucune conséquence quant à la validité des actes qui pourraient être conclus postérieurement à une démission irrégulière. C'est également ce que confirme cette décision qui refuse d'annuler la transaction conclue en violation des dispositions présentes dans le contrat de travail. Cette solution semble bienvenue et correspond, d'ailleurs, à la jurisprudence relative aux formalités conventionnelles ou contractuelles en matière de licenciement, puisque les tribunaux refusent de sanctionner leur violation par l'annulation du licenciement, se contentant d'attribuer au salarié des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi (ainsi, pour l'obligation de consulter une commission de discipline : Cass. soc., 23 mars 1999, n° 97-40.412 N° Lexbase : A3552AU4, Dr. soc. 1999, p. 634, obs. J. Savatier). Il était donc prévisible que la Cour de cassation refuse d'annuler la transaction, même conclue à l'issue d'une démission prononcée en violation des règles imposée par le contrat de travail : "les dispositions du contrat de travail prévoyant une telle notification n'instituent qu'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de la transaction". Seuls des dommages-intérêts pourraient donc être attribués.
La transaction ne rompt pas le contrat de travail mais permet aux parties de régler de manière extrajudiciaire les conséquences de la rupture. Le Code du travail n'a rien prévu concernant cette possibilité et la jurisprudence a dû dégager des principes protecteurs des intérêts en présence. L'un d'entre eux impose aux parties d'attendre la rupture effective du contrat de travail, censée libérer le salarié de l'emprise de son employeur, pour transiger. Lorsqu'elle ponctue une procédure de licenciement, la transaction ne peut ainsi être conclue qu'après la notification au salarié (Cass. soc., 29 mai 1996, n° 92-45.115, publié N° Lexbase : A3966AA7, Dr. soc. 1996, p. 684, note J. Savatier ; RJS 1996, chron. p. 407, par D. Corrignan-Carsin ; D. 1997, Jurispr., p. 49, note J.-P. Chazal). A notre connaissance, la Cour de cassation n'avait pas eu l'occasion de prendre position sur le moment où les parties peuvent conclure une transaction après une démission. Il faut dire que le contentieux est rare et qu'il porte, généralement, sur l'existence d'une volonté claire et non-équivoque de démissionner, rarement sur la question du moment où les parties transigent. Sans énoncer formellement de règle, la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît ici, implicitement, que les parties ne peuvent valablement transiger qu'une fois la lettre de démission délivrée par le salarié : "c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que la transaction avait été conclue postérieurement à la remise de la lettre de démission". La solution est logique et parfaitement symétrique de celle dégagée dans le cadre du licenciement, et pour des raisons identiques. Le salarié qui a remis sa lettre de démission est, en effet, censé s'être libéré de l'emprise de son employeur et se trouve placé sur un pied d'égalité pour négocier (pour la remise en cause de cette conception, notre chronique, L'ordre public social et la renonciation du salarié, Dr. soc. 2002, p. 931 s.). On peut donc penser que la transaction qui serait conclue avant l'expression par le salarié de sa volonté de démissionner serait nulle. 2. L'existence de concessions réciproques
Il est de l'essence même de la transaction de contenir des concessions réciproques. A défaut, le contrat conclu ne saurait être qualifié de transaction. C'est généralement sur cette question que porte traditionnellement le contentieux en matière de droit du travail. La Cour de cassation impose donc aux parties d'abandonner "chacune à l'égard de l'autre, de(s) griefs propres à entraîner condamnation, à son profit" (Cass. soc., 13 octobre 1988, n° 85-45.309, publié N° Lexbase : A8559AAA). L'employeur peut, ainsi, proposer un avantage positif au salarié ou renoncer à lui réclamer une créance, le salarié renonçant généralement à une partie de ses indemnités (notamment les indemnités de préavis : Cass. soc., 8 février 1989, n° 86-11.022, publié N° Lexbase : A8596AAM) ainsi qu'à toute action judiciaire contre l'employeur. Après avoir, un temps, abandonné l'appréciation des concessions réciproques au pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation a renforcé son contrôle (Cass. soc., 18 octobre 1989, n° 86-44145, publié N° Lexbase : A0466CI4).
Cet arrêt nous fournit une parfaite illustration de ce que doit être une transaction équilibrée. Dans cette affaire, la salariée souhaitait être dispensée de son préavis parce qu'elle avait trouvé un nouvel emploi. Le Code du travail permet à l'employeur de le lui accorder mais, bien entendu, il peut refuser. L'employeur avait, également, libéré la salariée de son obligation de non-concurrence, sans doute parce que le nouvel emploi ne contredisait pas directement la clause ou parce que celle-ci n'avait plus d'utilité. En échange, la salariée renonçait à son indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à un mois de salaire. L'accord était parfaitement équilibré, puisque l'employeur subissait un préjudice en renonçant au préavis, préjudice compensé par l'abandon de l'indemnité de congés payés. La salariée ne perdait donc pas au change et n'aurait pas pu obtenir mieux en justice, la transaction ayant procédé à une sorte de compensation entre les parties, éteignant leurs obligations respectives. L'employeur avait, également, intérêt à libérer la salariée de son obligation de non-concurrence, puisqu'il se trouvait, par la même, dispensé de lui verser l'indemnité compensatrice qui, même lorsqu'elle n'a pas été stipulée par les parties, doit impérativement être accordée (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1225AZE, La Cour de cassation prise en flagrant délit de violation du principe de la prohibition des arrêts de règlement, Lexbase Hebdo n° 33 du 25 juillet 2002 - édition sociale N° Lexbase : N3574AAM). Dans ces conditions, la transaction était parfaitement équilibrée et il était évident que l'accord n'était pas défavorable à la salariée. L'attention portée dans l'arrêt à l'examen des concessions réciproques suggère, d'ailleurs, que ce contrôle pourrait conduire les juges à vérifier que l'accord conclu est conforme au principe de faveur. Certes, les juges se contentent de vérifier l'existence de concessions réciproques sans les soupeser, mais nous pensons que la transaction, comme tout contrat conclu par le salarié, devrait être soumise au principe de faveur. Cette décision, sans l'avouer franchement, pourrait bien suggérer un rapprochement souhaitable entre l'examen des concessions réciproques et l'analyse du caractère plus ou moins favorable de l'accord au regard des droits auxquels le salarié aurait pu légalement prétendre. C'est, en tous cas, en ce sens que la jurisprudence devrait s'orienter. |
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N3865ABR
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Le 07 Octobre 2010
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Réf. : Cass. soc., 24 novembre 2004, n° 03-60.329, Société Amadeus France services c/ M. Gil Eckert, FS-P+B (N° Lexbase : A0424DEG)
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N3854ABD
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par Nicolas Mingant, Ater en droit privé à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le 07 Octobre 2010
Décision
Cass. soc., 24 novembre 2004, n° 03-60.329, Société Amadeus France services c/ M. Gil Eckert, FS-P+B (N° Lexbase : A0424DEG) Rejet (tribunal d'instance de Vanves, 24 juin 2003). Mots clef : unité économique et sociale ; reconnaissance judiciaire ; société sans salarié ; défense des intérêts de la communauté de travailleurs dans un périmètre donné. Textes visés : C. trav., art. L. 431-1 (N° Lexbase : L6389ACM) ; C. trav., art. L. 412-12 (N° Lexbase : L6332ACI) Lien base : |
Faits
Un syndicat a désigné un délégué central syndical au sein des sociétés Amadeus France services et Amadeus France SNC, ces deux entreprises étant juridiquement distinctes. Les deux sociétés intentent une action en justice afin de contester l'existence d'une unité économique et sociale et la désignation d'un délégué syndical qui en est résultée. Elle prétend qu'il est impossible de reconnaître une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical lorsqu'une des sociétés n'a pas de salarié. |
Problème juridique
Une société sans salarié peut-elle être incluse dans une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical ? |
Solution
1. Rejet 2. "Le tribunal d'instance, après avoir relevé que des salariés de la société Amadeus France services travaillaient de fait pour la société Amadeus France SNC, dont les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés avec la société Amadeus France services, a fait ressortir qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés dont la direction était commune ; que l'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts de la communauté de travailleurs dans un périmètre donné, le tribunal d'instance a pu décider que la circonstance que la société Amadeus France SNC n'ait pas de salariés ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical". |
Commentaire
1. L'unité économique et sociale et la société sans salarié Le législateur n'a explicitement reconnu l'unité économique et sociale que pour la mise en place d'un comité d'entreprise (C. trav., art. L. 431-1 N° Lexbase : L6389ACM). Cela n'a, cependant, pas empêché la jurisprudence d'avoir recours à cette notion en dehors des dispositions légales (voir, par exemple, pour les délégués syndicaux, Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 97-60.492, Société générale Asset Management et autre c/ M. Dusseaux et autres N° Lexbase : A4796AGQ). Utilisant la méthode du faisceau d'indices, la jurisprudence recherche s'il existe "entre personnes juridiques distinctes", une "unicité de direction", des "activités complémentaires ou connexes" et "une communauté de travailleurs" (Cass. soc., 17 décembre 2003, n° 02-60.445, F-P+B N° Lexbase : A5225DAR). En l'espèce, l'unité économique ne faisait guère de doute, car la plupart des indices traditionnellement retenus par la jurisprudence étaient réunis. Il n'y avait, en effet, aucune discussion sur l'existence d'une direction unique (voir, sur ce critère, Cass. soc., 7 mai 2003, n° 01-60.877, Société Bricorama c/ Fédération CGT secteur commerce distribution services, inédit N° Lexbase : A7964BSR) ou sur la similitude ou la complémentarité des activités exercées par les deux sociétés (Cass. soc., 25 septembre 2001, n° 00-60.224, Société Traction Michel Fréjaville c/ M. Dobrosav Milenkovic, inédit N° Lexbase : A1086AW7). Les sociétés Amadeus France SNC et Amadeus France partageaient, en outre, leurs moyens administratifs et commerciaux (Cass. soc., 7 mars 2001, n° 99-60.529, Mme Marie-José Vigili c/ Mme Catherine Arrondel, inédit N° Lexbase : A4874ARX). L'existence d'une unité sociale paraissait plus douteuse en raison du fait que l'une des sociétés ne comportait pas de personnel. En premier lieu, l'unité sociale suppose, normalement, une "communauté de travailleurs liés par des intérêts communs", ce qui suppose, en principe, "une permutabilité du personnel" (Cass. soc., 24 septembre 2003, n° 02-60.082, F-D N° Lexbase : A6362C9I). En toute rigueur, on ne peut permuter les salariés de deux sociétés si l'une n'en comporte pas ! La Cour, dans l'espèce commentée, admet l'existence d'une unité économique et sociale sans faire référence à la permutabilité du personnel, ce qui n'est d'ailleurs pas une solution nouvelle (voir déjà, Cass. soc., 11 juillet 2001, n° 00-60.048, FGMM-CFDT, inédit N° Lexbase : A1766AUX). L'existence d'une communauté de travailleurs résulte, en l'espèce, du constat que "des salariés" de l'une des sociétés "travaillaient de fait" pour l'autre. En deuxième lieu, on peut s'interroger sur le principe même de l'inclusion d'une société sans salarié dans une unité économique et sociale. On peut, en effet, soutenir qu'il est illogique de mettre en place une représentation du personnel dans une entreprise sans personnel ! S'il n'y a pas de personnel, ce dernier n'a pas besoin d'être représenté ! La jurisprudence a pourtant déjà affirmé que "la circonstance qu'une société n'a pas de personnel ne l'exclut pas de l'unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun" (Cass. soc., 21 janvier 1997, n° 95-60.833, Société Michelin de fabrication et autre c/ Fédération nationale des travailleurs de la chimie CGT et autres N° Lexbase : A2151ACN). En l'espèce, l'inclusion de l'entreprise sans salarié est admise, non pour la mise en place d'un comité d'entreprise, mais pour la désignation d'un délégué syndical. 2. L'autonomie de l'unité économique et sociale vis-à-vis des différentes institutions représentatives du personnel Dans l'arrêt commenté du 24 novembre 2004, la Cour de cassation affirme que "l'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts de la communauté de travailleurs dans un périmètre donné, le tribunal d'instance a pu décider que la circonstance que la société Amadeus France SNC n'ait pas de salariés ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical". Cet arrêt constitue, incontestablement, un élargissement du champ d'application de l'unité économique et sociale. La solution de l'arrêt du 21 janvier 1997, qui avait admis l'inclusion d'une entreprise sans salarié dans une unité économique et sociale, était cantonnée au seul comité d'entreprise. La finalité économique du comité d'entreprise légitimait, sans doute, que l'on n'apprécie pas de manière trop stricte le critère de la "communauté de travailleurs". Les salariés, compte tenu de l'unité économique entre leur entreprise et celle ne comportant pas de salarié, avaient un intérêt direct à être représentés pour les "décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise" (C. trav., art. L. 431-1 N° Lexbase : L6389ACM). L'utilité de la désignation d'un délégué syndical était, compte tenu de la finalité de cette institution, beaucoup moins évidente et c'est, sans doute, pour cette raison que l'arrêt du 21 janvier 1997 ne reconnaissait l'unité économique et sociale que "pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun". Dans cet arrêt, la nécessité de reconnaître une unité économique et sociale n'est pas appréciée au regard de la seule finalité du délégué syndical, mais au regard d'une finalité plus large, celle de "la défense des intérêts de la communauté de travailleurs dans un périmètre donné". On ne se pose donc pas la question de savoir si le délégué syndical lui-même est utile, mais si une représentation du personnel est utile. Cet arrêt s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'évolution jurisprudentielle qui a conduit à l'objectivation de l'unité économique et sociale. Dans un arrêt du 13 juillet 2004 (Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 03-60.412, Société Sermeto équipement industriel c/ Union départementale des syndicats CGT de l'Allier, publié N° Lexbase : A1167DDL, voir G. Auzero, L'unité économique et sociale n'est pas une notion relative, Lexbase Hebdo n° 131 du 29 juillet 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2509ABK), la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel l'existence d'une unité économique et sociale doit être déduite de "critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre" et "n'implique pas du juge une appréciation de l'opportunité de la demande présentée". En l'espèce, non seulement la Cour ne mentionne pas la finalité propre de l'institution représentative, mais encore elle fait référence à la finalité propre de l'unité économique et sociale elle-même, ce qui parachève certainement l'évolution observée. Déjà dotée de critères propres, l'unité économique et sociale est désormais dotée d'une finalité propre, ce qui en fait une notion réellement autonome. |
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