Le Quotidien du 9 mai 2016

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Vers un divorce par consentement mutuel sans juge -mais avec un avocat et un notaire- ?

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N2575BWB

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Le 11 Mai 2016

La Gouvernement a présenté, le 30 avril 2016, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la justice du XXIème siècle, un amendement instituant le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée des avocats. Cet amendement du Gouvernement prévoit que ce divorce puisse être prononcé dans certains cas sans recours à une homologation du juge. Aux termes de cet amendement (n° CL 186), l'article 229 du Code civil (N° Lexbase : L2788DZB) serait complété d'un alinéa ainsi rédigé "Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire". Des garde-fous sont toutefois prévus : - l'amendement propose d'offrir à chaque époux un temps de réflexion avant de pouvoir signer la convention. Les époux auront ainsi la possibilité, avant que leur convention acquière force exécutoire, de revenir sur leur engagement ; - par ailleurs, en présence d'enfant mineur, et lorsque le mineur demande à être entendu, les époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée. Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel sera prononcé par le juge aux affaires familiales. Il en sera de même lorsque l'un des époux se trouvera placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. L'amendement modifie également la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) afin de prendre en charge au titre de l'aide juridictionnelle cette nouvelle catégorie de divorce. L'enregistrement de l'acte par dépôt au rang des minutes du notaire sera notamment fixé à environ 50 euros. En réaction à cet amendement, le CNB a rappelé son attachement au rôle du juge et soutenait cette homologation de l'accord conclu par acte d'avocat sans comparution des parties, proposition qui figurait dans son Livre blanc pour la justice du XXIème siècle pour une justice moderne, efficace, indépendante et égale pour tous. Le CNB demande toutefois au Parlement de soutenir un amendement qu'il a fait déposer pour que l'acte d'avocat fasse pleine foi de sa date, de son contenu, et dispose d'une force exécutoire de plein droit dans un but de simplification.

newsid:452575

Collectivités territoriales

[Brèves] Campagne d'affichage décidée par une commune mettant violemment en cause un élu d'opposition : violation du principe de neutralité du service public

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2016, n° 1602761 (N° Lexbase : A6249RLZ)

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N2553BWH

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Le 11 Mai 2016

Une campagne d'affichage décidée par une commune mettant violemment en cause un élu d'opposition constitue une violation du principe de neutralité du service public. Ainsi statue le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans une ordonnance rendue le 30 mars 2016 (TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2016, n° 1602761 N° Lexbase : A6249RLZ). M. X demande la suppression sans délai de toutes les affiches posées sur des panneaux relevant du mobilier urbain de la ville de laquelle il est élu d'opposition ainsi libellées : "Le plan Valls 2014/2017, voté par A. [X], député PS de [...], c'est 20 millions d'euros de moins pour les [habitants de la ville]" et illustrées par une flèche descendante symbolisant l'état des finances de la ville. Les juges estiment qu'elles portent ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé, quelle que soit la véracité des éléments mentionnés sur les affiches, ce qui implique que la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette affichage persiste dans le temps. En outre, l'usage de moyens de communication disproportionnés à disposition de la commune, nécessaires à l'exercice d'une mission de service public d'information municipale, à fin de publicité politique dirigée nominativement contre un élu de l'opposition, porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de la neutralité du service public. Dès lors, il y a lieu, vue l'urgence, de faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ordonnant au maire de la commune de procéder à la dépose des affiches litigieuses, dans un délai de sept jours.

newsid:452553

Cotisations sociales

[Brèves] Non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la contribution sociale de solidarité des sociétés

Réf. : Deux arrêts, CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 7 avril 2016, n° 15/04722 (N° Lexbase : A3915RCY) et n° 15/04725 (N° Lexbase : A4111RCA)

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N2450BWN

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Le 11 Mai 2016

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, que les opérateurs taxés soient différents ou que les taxes n'aient pas le même objet. La question de la double imposition est rejetée dès lors que la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ne taxe pas deux fois sur la même opération et ce pour toutes les entreprises. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans deux arrêts rendus le 7 avril 2016 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 7 avril 2016, deux arrêts, n° 15/04722 N° Lexbase : A3915RCY et n° 15/04725 N° Lexbase : A4111RCA).
Dans cette affaire, la société S. a saisi le 6 mai 2013 le TASS de Paris d'une demande de remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle (ci-après C3S) de l'année 2010, pour un montant total de 20 899 688 euros, pour la première espèce, et de l'année 2009, pour un montant total de 1 540 599 euros, pour la seconde espèce. Le tribunal rejetant sa demande, la société a interjeté appel et a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Selon la société, les dispositions des articles L. 245-13 (N° Lexbase : L9726INK), L. 651-3 (N° Lexbase : L8662KUD) et L. 651-5 (N° Lexbase : L9683I3Z) du Code de la Sécurité sociale, relatives à l'assiette de la C3S, s'appliquent aux opérateurs de réseau, catégorie apparue postérieurement aux lois instaurant cette contribution, alors que, le chiffre d'affaires généré au titre de l'interconnexion est issu de relations contractuelles obligatoires et conduit à ce que ce chiffre d'affaires soit imposé successivement entre les mains de chacun des deux opérateurs, que le législateur a prévu en faveur d'autres opérateurs des règles particulières de détermination de l'assiette imposable, et que pour l'ensemble des taxes sectorielles spécifiques au secteur des communications électroniques, le législateur a exclu ces prestations de l'assiette des taxes pourtant assises sur le chiffre d'affaires réalisé. La société soutient qu'il y a une rupture d'égalité devant les charges publiques et constate une double imposition.
En vain. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel de Paris décide de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à la C3S.

newsid:452450

Politique fiscale

[Brèves] Incitations fiscales en vue de faciliter l'installation d'habitants sur le territoire d'une commune : suspension pour doute sérieux sur la légalité de la délibération d'un conseil municipal

Réf. : TA Poitiers, 27 avril 2016, n° 1600765 (N° Lexbase : A8603RL9)

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N2519BW9

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Le 11 Mai 2016

Un conseil municipal ne peut pas voter des mesures fiscales incitatives en vue de faciliter l'installation d'habitants sur le territoire de la commune. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Poitiers dans un jugement rendu le 27 avril 2016 (TA Poitiers, 27 avril 2016, n° 1600765 N° Lexbase : A8603RL9). En l'espèce, un conseil municipal a adopté, par une délibération du 2 décembre 2015, le principe, d'une part, du remboursement de la part communale de la taxe sur le foncier bâti aux propriétaires, pendant une durée trois ans, à l'issue de la période légale d'exonération de deux ans et, d'autre part, du remboursement de la part communale de la taxe d'habitation pendant une période de cinq ans. Toutefois, il a été décidé par le conseil municipal que ces remboursements ne concerneraient que les nouveaux habitants et propriétaires et en aucun cas les habitants actuels qui viendraient à déménager sur la commune ou qui y feraient construire, à l'exception de ceux qui, locataires, accéderaient à la propriété par une construction neuve ou une rénovation portant changement de destination. Pour le tribunal, qui a donné raison au préfet ayant demandé la suspension de l'exécution de la délibération du 2 décembre 2015, celle-ci méconnaît l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M) en ne respectant pas le principe d'égalité et l'article 11 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, de finances rectificative pour 1978 (N° Lexbase : L9427K7B), qui définit comme contraires au principe de l'égalité devant l'impôt, toutes délibérations des assemblées délibérantes des départements et des communes ayant pour effet la restitution, directement ou par l'intermédiaire de tout établissement public ou organisme privé, à certains redevables ou à tous les redevables mais avec des modalités discriminatoires, de tout ou partie de leurs cotisations à un ou à plusieurs impôts perçus pour le compte du département ou de la commune. En effet, pour les juges du fond, en l'état de l'instruction et au regard des textes visés, il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X8895AME).

newsid:452519

Informatique et libertés

[Brèves] Publication au JOUE du Règlement sur la protection des données personnelles

Réf. : Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (N° Lexbase : L0189K8I)

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N2577BWD

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Le 12 Mai 2016

Le Règlement sur la protection des données personnelles a été publié au JOUE du 4 mai 2016 (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I ; lire N° Lexbase : N2513BWY). Ce texte a vocation à remplacer la Directive sur la protection des données, qui date de 1995 (Directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ). Il permet, pour le citoyen, un renforcement des droits existants, notamment en lui permettant de disposer d'informations complémentaires sur le traitement de ses données mais également de les obtenir sous une forme claire, accessible et compréhensible. Le droit à l'oubli est conforté et un nouveau droit à la portabilité, est prévu, rendant ainsi plus effective la maîtrise de ses données par la personne. Les mineurs font également l'objet d'une protection particulière. Pour les entreprises, le Règlement prévoit une simplification des formalités, la possibilité d'un interlocuteur unique pour toutes les autorités de protection des données européennes et d'une mise à disposition d'une boite à outils de conformité dont certains seront nouveaux (ex. : code de conduite, certification). Ces outils pourront être modulés en fonction du risque sur les droits et libertés des personnes (ex. : tenue d'un registre, consultation des autorités de protection, notification des failles de sécurité). Pour les autorités de protection, le Règlement permet une affirmation de leurs compétences dès lors qu'il existe un établissement sur le territoire de l'Union ou que leurs citoyens sont affectés par le traitement, mais également un renforcement de leurs pouvoirs, notamment répressifs avec la possibilité de prononcer des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. En outre, les "CNIL" européennes pourront désormais prononcer des décisions conjointes, aussi bien pour constater la conformité d'un organisme que pour prononcer une sanction. Le Règlement prévoit également une nouvelle architecture de coopération entre les autorités de protection avec un nouvel organe européen : le Comité européen de la protection des données (CEPD) en charge d'arbitrer les différends entre les autorités et également d'élaborer une doctrine "européenne". Cette entité, qui prend la suite du G29, verra son indépendance renforcée et pourra rendre des avis contraignants, notamment dans le cadre de procédures de sanctions. Les dispositions du Règlement seront directement applicables dans tous les Etats à partir du 25 mai 2018. A également été publiée au JOUE du 4 mai 2016, une Directive qui couvre, pour sa part, le traitement des données par le secteur de la police et de la justice pénale (Directive 2016/680 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L9729K7H). Elle vise à assurer que les données des victimes, des témoins et des suspects de crimes soient dûment protégées dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une action d'application de la loi.

newsid:452577

Politique fiscale

[Brèves] Incitations fiscales en vue de faciliter l'installation d'habitants sur le territoire d'une commune : suspension pour doute sérieux sur la légalité de la délibération d'un conseil municipal

Réf. : TA Poitiers, 27 avril 2016, n° 1600765 (N° Lexbase : A8603RL9)

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Le 11 Mai 2016

Un conseil municipal ne peut pas voter des mesures fiscales incitatives en vue de faciliter l'installation d'habitants sur le territoire de la commune. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Poitiers dans un jugement rendu le 27 avril 2016 (TA Poitiers, 27 avril 2016, n° 1600765 N° Lexbase : A8603RL9). En l'espèce, un conseil municipal a adopté, par une délibération du 2 décembre 2015, le principe, d'une part, du remboursement de la part communale de la taxe sur le foncier bâti aux propriétaires, pendant une durée trois ans, à l'issue de la période légale d'exonération de deux ans et, d'autre part, du remboursement de la part communale de la taxe d'habitation pendant une période de cinq ans. Toutefois, il a été décidé par le conseil municipal que ces remboursements ne concerneraient que les nouveaux habitants et propriétaires et en aucun cas les habitants actuels qui viendraient à déménager sur la commune ou qui y feraient construire, à l'exception de ceux qui, locataires, accéderaient à la propriété par une construction neuve ou une rénovation portant changement de destination. Pour le tribunal, qui a donné raison au préfet ayant demandé la suspension de l'exécution de la délibération du 2 décembre 2015, celle-ci méconnaît l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M) en ne respectant pas le principe d'égalité et l'article 11 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, de finances rectificative pour 1978 (N° Lexbase : L9427K7B), qui définit comme contraires au principe de l'égalité devant l'impôt, toutes délibérations des assemblées délibérantes des départements et des communes ayant pour effet la restitution, directement ou par l'intermédiaire de tout établissement public ou organisme privé, à certains redevables ou à tous les redevables mais avec des modalités discriminatoires, de tout ou partie de leurs cotisations à un ou à plusieurs impôts perçus pour le compte du département ou de la commune. En effet, pour les juges du fond, en l'état de l'instruction et au regard des textes visés, il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X8895AME).

newsid:452519

Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance et mesures ordonnées par le juge

Réf. : CA Douai, 28 avril 2016, n° 15/05031 (N° Lexbase : A4172RL4)

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N2510BWU

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Le 11 Mai 2016

Il résulte de l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44) que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La diligence attendue s'entend de celle qui démontre la volonté d'une partie au procès de faire progresser la procédure vers son achèvement, de sorte que ne sauraient caractériser une telle démarche les mesures ordonnées par le juge de la mise en état par le biais d'une ordonnance de radiation ou d'une injonction de conclure. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 28 avril 2016 (CA Douai, 28 avril 2016, n° 15/05031 N° Lexbase : A4172RL4). En l'espèce, le 21 avril 2009, M. B. s'est porté acquéreur d'une voiture d'occasion pour la somme de 23 000 euros. Ce véhicule a été assuré auprès d'une compagnie d'assurance. S'opposant au refus de prise en charge des conséquences d'un vol déclaré de son véhicule le 15 octobre 2009, M. B. a fait assigner d'une part la compagnie d'assurances G., et d'autre part la CPAM de Lille devant le tribunal de grande instance de Lille pour, avant-dire droit, que soit désigné un expert médical et obtenir réparation de son préjudice matériel. La CPAM de Lille n'a pas constitué avocat. La radiation de l'affaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 31 janvier 2013. Par conclusions signifiées le 18 décembre 2014, M. B. a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. La compagnie d'assurances a, quant à elle, par conclusions d'incident signifiées le 23 février 2015, soulevé la péremption d'instance au titre de l'article 386 du Code de procédure civile précité. M. B. s'est opposé à cette demande. Par ordonnance en date du 28 mai 2015, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance engagée par M. B. à l'encontre de la société G. et de la CPAM de Lille et condamné M. B. aux dépens. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance le 14 août 2015. La cour d'appel, après avoir énoncé la règle susvisée, retient qu'il est acquis et non contesté par les parties que M. B. se trouvait dans l'obligation de répliquer, depuis le 15 octobre 2012, aux conclusions notifiées par la société G. s'il n'estimait pas l'affaire en l'état d'être alors retenue. Or, l'affaire a été renvoyée au 12 décembre 2012 à la demande de M. B.. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a énoncé que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 15 octobre 2012, date de la signification des dernières conclusions de la société G.. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:452510

Propriété intellectuelle

[Brèves] "LOL" : nullité de marques pour défaut de caractère distinctif

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 8 avril 2016, n° 14/18057 (N° Lexbase : A5888RIW)

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N2535BWS

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Le 11 Mai 2016

Les marques communautaire verbales "LOL" sont nulles, faute de caractère distinctif. Tel est le sens d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 8 avril 2016 (TGI Paris, 3ème ch., 8 avril 2016, n° 14/18057 N° Lexbase : A5888RIW). En l'espèce dans le cadre d'un litige en contrefaçon de marques, le prétendu contrefacteur arguer notamment de la nullité des marques communautaires "LOL". Les juges rappellent que, conformément à l'article 7 du Règlement n° 207/2009, sur la marque communautaire (N° Lexbase : L0531IDZ), "sont refusés à l'enregistrement : [...] les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif". Il se déduit de ces dispositions que ne sont pas considérées comme distinctives les marques qui ne permettent pas d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service et ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire le choix en fonction de cette origine. Le caractère distinctif doit, en outre, être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services visés dans l'enregistrement et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public auquel cette marque est destinée. En l'espèce, les produits visés par les trois marques verbales communautaires "LOL" sont, notamment, respectivement, les suivants : "éducation", "papeterie", "cuir et imitations du cuir". Le public pertinent est, en l'espèce, constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services. Or, pour le tribunal, le signe litigieux "LOL" est un acronyme signifiant "laughing out loud", utilisé dans le langage courant pour indiquer le rire en trois lettres qui véhicule le symbole de l'hilarité ou de la gaieté et dont le sens est facilement compréhensible par le consommateur français et anglophone. Les juges ajoutent que, doté d'un sens autonome fort pour le consommateur moyennement attentif, il est ainsi de nature, en raison de son caractère banal et universel, à focaliser son attention sur cette signification communément admise, privant le signe de la fonction qu'il est censé remplir, à savoir celle de garantir l'origine du produit, le consommateur ne lui associant pas une origine commerciale déterminée. Dès lors, les marques communautaires verbales "LOL" revendiquées par les demanderesses doivent être déclarées nulles pour défaut de caractère distinctif et les demanderesses déclarées irrecevables dans leurs demandes en contrefaçon du chef de ces marques.

newsid:452535

Santé publique

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret modifiant certaines dispositions relatives à l'Agence de la biomédecine

Réf. : Décret n° 2016-539 du 3 mai 2016, modifiant certaines dispositions relatives à l'Agence de la biomédecine (N° Lexbase : L9697K7B)

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N2551BWE

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Le 11 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 4 mai 2016, le décret n° 2016-539 du 3 mai 2016, modifiant certaines dispositions relatives à l'Agence de la biomédecine (N° Lexbase : L9697K7B). Il est entré en vigueur le 5 mai 2016. Il concerne l'Agence de la biomédecine, les établissements de santé et établissements de transfusion sanguine ayant une activité portant sur les cellules souches hématopoïétiques, les cellules mononuclées du sang périphériques et les unités de sang placentaire. Ce décret précise les missions de l'Agence de la biomédecine en ce qui concerne la gestion du registre des donneurs de cellules souches hématopoïétiques (CSH) et d'unités de sang placentaire. A ce titre, il explicite le contenu des différentes activités que recouvre la mission de gestion de ce registre. Il donne une base juridique aux décisions tarifaires prises par l'Agence de la biomédecine dans le cadre de la gestion de ce registre. Dans un objectif de simplification administrative, il supprime enfin les projets de mise en oeuvre de traitement de données à caractère personnel du champ des délibérations du conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine.

newsid:452551

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