Le Quotidien du 10 mai 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" pour les juristes d'entreprise : la condition de l'exercice de l'activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2016, n°14-25.800, FS-P+B (N° Lexbase : A3316RMR)

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N2584BWM

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Le 19 Mai 2016

La QPC portant sur l'article 11 de la loi n° 71-1130 (N° Lexbase : L6343AGZ) présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, partant elle est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 mai 2016, n°14-25.800, FS-P+B N° Lexbase : A3316RMR). En l'espèce, M. X, domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir, par arrêt du 26 juin 2014 (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/23414 N° Lexbase : A8681MRX),refusé son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a sollicité, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée : "L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : - en ce qu'il réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité ? - en ce qu'il subordonne le droit d'accès à la profession d'avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu'elle découle de la liberté d'entreprise résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) ?". Relevant le caractère sérieux de la question, la Cour la transmet au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8001ETI).

newsid:452584

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité professionnelle de l'avocat qui défend... un confrère

Réf. : TGI Paris, 1ère sect., 1ère ch., 6 avril 2016, n° 14/15929 (N° Lexbase : A7900RL8)

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N2571BW7

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Le 11 Mai 2016

D'une part, l'avocat qui défend les intérêts d'un confrère dans le cadre d'une procédure de taxation des honoraires en appel peut engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de diligence, et d'autre part, la circonstance que l'avocat n'aurait pas reçu d'honoraires, à la supposer démontrée, ne saurait être prise en compte, étant relevé qu'il avait accepté la mission et que s'il pouvait décider de ne pas la poursuivre, il lui appartenait alors de prévenir son client en temps utile, afin de permettre à celui-ci de le remplacer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Tel est l'enseignement d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 6 avril 2016 (TGI Paris, 1ère sect., 1ère ch., 6 avril 2016, n° 14/15929 N° Lexbase : A7900RL8). Dans cette affaire, un avocat avait missionné un confrère pour le défendre en appel, dans le cadre d'une procédure de taxation de ses honoraires, le Bâtonnier ayant ramené ses honoraires de 120 000 euros à 45 000 euros. Or, l'avocat de l'avocat ne s'est pas rendu à l'audience devant le premier président. Le client avocat intentait donc une action en responsabilité professionnelle contre son confrère, pour manquement à son devoir de diligence. La demande est accueillie, pour s'exonérer de sa responsabilité, l'avocat ne saurait se prévaloir valablement du fait qu'il n'aurait pas reçu de convocation pour l'audience, alors que la date en avait été annoncée à l'occasion d'une précédente audience, où il s'était fait substituer par un confrère, le renvoi étant prononcé contradictoirement. Toutefois, ce manquement est jugé sans conséquences préjudiciables pour le demandeur, par le tribunal. Contrairement à ce qui est prétendu par l'avocat demandeur, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que son conseil était absent et non substitué à l'audience, que la décision rendue par le juge d'appel lui aurait nécessairement été moins favorable, étant du reste observé, qu'il ne tire curieusement pas les mêmes conséquences de la non-comparution de son adversaire en première instance, quant à la pertinence et au bien-fondé de la décision prise alors (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4304E74 et N° Lexbase : E6578ETS).

newsid:452571

Bancaire

[Brèves] Le recours cambiaire spécifique au droit du chèque sans provision nécessite la constatation du défaut de provision

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.950, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0253RMC)

Lecture: 2 min

N2576BWC

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Le 12 Mai 2016

Lorsqu'un chèque est dépourvu de provision à l'encaissement, le porteur dispose d'un recours cambiaire, dégageant ce dernier de la charge de la preuve de la créance fondamentale, qui serait nécessaire en droit commun. Néanmoins, l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9378HDP) dispose que le recours cambiaire du porteur se prescrit par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation du chèque. Ce délai éteint, il reste toutefois un recours spécifique au porteur sur le droit du chèque lorsque ce dernier est sans provision, résultant des alinéas 1er et 3 de l'article susmentionné. Ce recours suppose cependant que le défaut de provision soit constaté avant l'expiration du délai de prescription d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation du chèque, selon l'alinéa 2 de ce même article. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.950, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0253RMC). En l'espèce, un particulier ayant reçu un chèque à son profit, l'a remis à l'encaissement. Le chèque n'étant pas provisionné, le particulier a assigné le tireur en paiement du montant du chèque trois années plus tard. La cour d'appel de Caen (CA Caen, 22 octobre 2013, n° 11/02269 N° Lexbase : A2225KNQ) a fait droit à la demande du porteur, réclamant le paiement du montant du chèque. Le tireur, estimant que le recours cambiaire du porteur se prescrit par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation du chèque et soutenant que le chèque était dépourvu de cause, a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, juge sur le fondement de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, que le recours cambiaire du porteur se prescrit par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation et que par conséquent, le recours cambiaire était éteint lors de l'action du porteur. Par ailleurs, la Cour de cassation juge également qu'il résulte des alinéas 1er et 3 de l'article précédemment cité un recours spécifique sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision. Ce recours spécifique suppose toutefois que le défaut de provision soit constaté avant l'expiration du délai de prescription d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation, prévu par le deuxième alinéa de ce même article. Sur ces motifs, et sur l'absence de réponse aux conclusions du tireur qui soutenait que le chèque était dépourvu de cause, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0869AGB).

newsid:452576

Cotisations sociales

[Brèves] Soumission à cotisations sociales de l'attribution de chèques "Lire" aux salariés en fonction de leur ancienneté

Réf. : CA Colmar, 21 avril 2016, n° 14/02715 (N° Lexbase : A9817RL8)

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N2563BWT

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Le 11 Mai 2016

L'exonération de cotisations des prestations en espèces ou en nature se rattachant directement aux activités sociales ou culturelles des comités d'entreprise, suppose que l'avantage attribué par le comité d'entreprise soit accordé sans discrimination entre les salariés de l'entreprise. La différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n'apparaît pas compatible avec des critères en lien avec l'activité professionnelle tels que l'ancienneté. Partant, l'attribution de chèques "Lire" aux salariés de l'entreprise en fonction de leur ancienneté ne peut être exonérée des cotisations sociales. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 21 avril 2016 (CA Colmar, 21 avril 2016, n° 14/02715 N° Lexbase : A9817RL8).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la société S. a fait l'objet d'un redressement avec notamment des observations faites pour l'avenir, de la soumission à cotisations des chèques "lire" d'un montant de cinquante euros attribués par le comité d'entreprise aux salariés remplissant une condition d'ancienneté dans l'entreprise. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin, sur contestation par la société, a infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté la contestation de la société, en retenant que l'attribution de l'avantage en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ne constitue nullement une discrimination interdite.
L'URSSAF a donc interjeté appel du jugement. Elle fait valoir que la date d'embauche dans l'entreprise constitue un critère discriminatoire entre les salariés pour le bénéfice d'un avantage attribué par le comité d'entreprise et l'interdiction corrélative à un comité d'entreprise de réserver des avantages à une catégorie de salariés, en dehors de tout critère objectif.
Enonçant la solution susvisée, les juges du fond accèdent à la demande de cette dernière. Elle précise que selon l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités ainsi que tout avantage en argent ou en nature, qu'elles soient servies par l'employeur ou par un tiers dont le comité d'entreprise sont soumises à cotisations. Toutefois, elle rappelle que ce principe a été assoupli par l'instruction ministérielle du 17 avril 1982 reprise dans la lettre circulaire de l'ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986 (N° Lexbase : L5128A8G), sous réserve d'interprétation des tribunaux, pour les prestations en espèces ou en nature se rattachant directement aux activités sociales ou culturelles des comités d'entreprise, notamment les chèques "Lire" (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3661AU7).

newsid:452563

Domaine public

[Brèves] Occupation d'un lycée sans droit ni titre : expulsion motivée par la continuité du service public de l'enseignement et des raisons de sécurité

Réf. : TA Paris, 29 avril 2016, n° 1606443 (N° Lexbase : A9530RLK)

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N2554BWI

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Le 11 Mai 2016

Le respect des principes de continuité du service public de l'enseignement et de sécurité des personnes et des biens justifie l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre d'un lycée. Ainsi statue le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 29 avril 2016 (TA Paris, 29 avril 2016, n° 1606443 N° Lexbase : A9530RLK). La région Ile-de-France a demandé au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre d'un lycée parisien. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, les locaux en cause, situés dans le 19ème arrondissement de Paris, font partie du domaine public régional et les occupants du lycée ne justifient d'aucun droit ni titre les habilitant à occuper ces locaux. La demande d'expulsion présentée par le conseil régional d'Ile-de-France ne se heurte donc par conséquent à aucune contestation sérieuse. En outre, la réalisation de travaux d'une durée envisagée de seize à dix-huit mois est prévue à partir de juillet 2016 afin de garantir la continuité du service public de l'éducation, ce qui nécessite que les locaux soient entièrement disponibles. Enfin, le préfet de police fait valoir que la présence d'un tableau général basse tension et un transformateur haute tension sans protection particulière, et l'usage par les occupants d'une chaudière à gaz n'ayant pas fait l'objet d'une vérification préalable, font courir des risques pour la sécurité des personnes. L'évacuation des occupants sans droit ni titre du lycée présente donc un caractère d'urgence et d'utilité et le juge des référés a enjoint aux personnes occupant ce site de libérer les locaux sans délai.

newsid:452554

Majeurs protégés

[Brèves] Mariage d'une personne en curatelle : l'autorisation du curateur ne peut être donnée a posteriori

Réf. : CA Rennes, 18 avril 2016, n° 15/00177 (N° Lexbase : A7421RIP)

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N2536BWT

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Le 11 Mai 2016

Le défaut d'autorisation préalable du curateur ou d'autorisation supplétive du juge des tutelles équivaut à un défaut de consentement au sens de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS), lequel doit être préalable à la célébration du mariage ; l'autorisation donnée a posteriori ne peut donc produire aucun effet (CA Rennes, 18 avril 2016, n° 15/00177 N° Lexbase : A7421RIP). En l'espèce, les premiers juges, pour ordonner la mainlevée de l'opposition à la transcription du mariage de M. X, de nationalité française et de Mme Y, ressortissante étrangère, avaient relevé que le mariage avait été célébré le 26 juillet 2012 sans autorisation du curateur ou du juge, alors que l'époux était placé sous un régime de curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles de Grenoble en date du 2 juin 2005, mais que le non-respect des formalités prévues à l'article 460 du Code civil (N° Lexbase : L8446HWQ), constitutif d'une cause de nullité relative de l'union, ne pouvait suffire par lui-même à établir un défaut d'intention matrimoniale au sens de l'article 146 du Code civil, constitutif d'une cause de nullité d'ordre public et que le curateur n'entendait pas remettre en cause la validité du mariage célébré. Le jugement est infirmé par la cour d'appel qui énonce que le défaut d'autorisation préalable du curateur ou d'autorisation supplétive du juge des tutelles équivaut à un défaut de consentement au sens de l'article 146 du Code civil, lequel doit être préalable à la célébration du mariage. Il ressort de l'audition des intéressés par les services consulaires et des pièces produites, que M. X bénéficiait d'une mesure de protection depuis le 2 juin 2005, et que le mandataire judiciaire en charge de la curatelle renforcée à la date de la célébration du mariage, n'avait pas donné son autorisation comme le prévoit l'article 460 du Code civil, ni le juge des tutelles ; selon la cour d'appel, il en résultait que le consentement au mariage du curatélaire donné par la curatrice, selon courrier du 5 septembre 2013 après la célébration du mariage qui avait eu lieu le 26 juillet 2012 en Algérie, ne pouvait donc produire aucun effet (cf. les Ouvrages "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E4273EXK et "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3522E49).

newsid:452536

Pénal

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret portant modifications de dispositions relatives à la prévention de la délinquance

Réf. : Décret n° 2016-553 du 6 mai 2016, portant modifications de dispositions relatives à la prévention de la délinquance (N° Lexbase : L0317K8A)

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N2588BWR

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Le 12 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 7 mai 2016, le décret n° 2016-553, du 6 mai 2016, portant modifications de dispositions relatives à la prévention de la délinquance (N° Lexbase : L0317K8A). Il concerne les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les acteurs de la politique de lutte contre la radicalisation et est entré en vigueur le 8 mai 2016. Ce décret a trois objets principaux : il modifie la composition du comité interministériel de prévention de la délinquance (article 3). Ensuite, ce comité est chargé d'une mission complémentaire, à savoir, la lutte contre la radicalisation. Enfin, il en va de même pour le service départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes de la lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département.

newsid:452588

Propriété intellectuelle

[Brèves] Procédure collective d'une maison d'édition : compétence juridictionnelle pour connaître de la résiliation de plein droit des contrats d'édition

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 15 avril 2016, n° 15/11653 (N° Lexbase : A8236RKA)

Lecture: 2 min

N2534BWR

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Le 11 Mai 2016

L'action des auteurs tendant à la résiliation de plein droit de leurs contrats d'édition en raison de l'absence de versement de la rémunération qui leur était due au titre de l'exploitation de leurs oeuvres relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, quand bien même l'entreprise d'édition à l'encontre de laquelle une telle action ou une telle demande est engagée ferait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Tel est le sens d'une ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris rendue le 15 avril 2016 (TGI Paris, 3ème ch., 15 avril 2016, n° 15/11653 N° Lexbase : A8236RKA). Il rappelle que, en application de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3425IQW), les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance. Il ressort donc de ce texte que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance pour connaître de toutes les actions ou demandes relatives à la propriété littéraire et artistique quand bien même l'entreprise d'édition à l'encontre de laquelle une telle action ou une telle demande est engagée ferait l'objet d'une procédure collective, dès lors que les actions ou demandes, hors le cas de la concurrence déloyale, se fondent sur des dispositions qui relèvent du pouvoir du TGI en application du Code de la propriété intellectuelle. A cet égard, ajoute le tribunal, en présence d'un litige lié à un contrat d'édition, l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8381I48) dispose notamment, en son alinéa 4, que, lorsque l'activité d'une entreprise d'édition a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat. Cette disposition offre ainsi à un auteur la possibilité de saisir le tribunal de grande instance d'une demande de résiliation de son contrat d'édition, indépendamment de la question de la résiliation de plein droit des contrats d'édition relevant des dispositions du livre VI du Code de commerce dont il appartiendra en l'espèce au tribunal, statuant au fond, le juge de la mise en état n'étant pas compétent sur ce point qui s'apparente à une fin de non recevoir, d'apprécier s'il entre dans son pouvoir juridictionnel de faire application des dispositions de l'article L. 622-13, III du Code de commerce (N° Lexbase : L7287IZW), relatif aux conditions dans lesquelles les contrats en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective peuvent être résiliés. Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de la procédure collective (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0121EUZ).

newsid:452534

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