Est confirmé le jugement du TGI de Paris (TGI Paris, référé, 28 novembre 2013, n° 11/60013
N° Lexbase : A4052KQ7 ; lire
N° Lexbase : N0033BUR) qui a ordonné, à la demande des syndicats de producteurs et de distributeurs de films sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3536IEP) aux principaux FAI de bloquer l'accès à des sites de téléchargement illicite et aux principaux moteurs de recherche d'empêcher l'apparition de résultats renvoyant vers des adresses de ces sites. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2016 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 mars 2016, n° 14/01359
N° Lexbase : A0584RBA). La cour confirme, tout d'abord, la recevabilité des syndicats professionnels qui ont le pouvoir d'ester en justice pour la défense des intérêts moraux de la profession qu'ils représentent et qu'ils estiment atteints en raison de l'existence des sites contrefaisants visés dans leurs actes. Elle estime, ensuite, que l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle qui vise "
toute personne susceptible de contribuer à [...]
remédier" à une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin s'applique notamment aux moteurs de recherche sur internet. Elle confirme, également, que l'article L. 336-2 instaure une action spécifique en cessation d'actes portant atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, indépendante de la mise en oeuvre de la responsabilité civile du contrefacteur, l'illicéité étant caractérisée par la seule violation du droit exclusif, conséquence de l'opposabilité de ce droit à l'égard de tous et que cette action peut être intentée à l'encontre de toute personne susceptible de remédier aux atteintes alléguées et n'est donc subordonnée, ni à la preuve d'une faute des défendeurs, ni à celle de leur qualité de contrefacteurs. Par ailleurs, la cour retient que les mesures de déréférencement des sites contrefaisants des moteurs de recherche, couplées aux mesures de blocage de ces sites par les FAI, ne portent pas atteinte à la liberté d'expression et de communication et sont conformes au principe de proportionnalité. Enfin, la cour d'appel infirme le jugement du TGI en ce qui concerne le coût des mesures qu'elle met à la charge des FAI et des moteurs de recherche, dès lors, d'une part, qu'une partie qui doit faire valoir ses droits en justice n'a pas à supporter les frais liés à son rétablissement dans ses droits et, d'autre part, qu'il est légitime de faire peser sur les intermédiaires la charge financière des mesures, puisque l'équilibre économique des syndicats professionnels, déjà menacé par ces atteintes, ne peut qu'être aggravé par l'engagement de dépenses supplémentaires, qu'ils ne peuvent maîtriser, tandis que les FAI et les fournisseurs de moteurs de recherche sont bien à l'origine de l'activité de mise à disposition de l'accès à ces sites.
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