Le Quotidien du 28 décembre 2015

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels

Réf. : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (N° Lexbase : L8185KUP)

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Le 07 Janvier 2016

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 18 décembre 2015 (ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 N° Lexbase : L8185KUP), simplifie certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels. Ainsi, notamment, sont supprimées, dans le Code forestier, deux procédures d'autorisation concernant respectivement l'autorisation dont doivent être titulaires les groupements forestiers pour pouvoir inclure, parmi les immeubles qu'ils possèdent, certains biens particuliers, qui est remplacée par une déclaration, et l'autorisation dont doivent être titulaires les établissements d'utilité publique pour faire apport de fonds à des groupements forestiers. L'article 8 allège la procédure d'engagement de travaux sur des ouvrages, systèmes et infrastructures de transports. Pour les travaux portant sur les transports ferroviaires, le rapport accompagnant la demande devra être établi par un organisme qualifié accrédité et non plus par un organisme disposant d'un agrément. Pour les travaux relatifs aux transports guidés, le rapport sera établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité alors que les deux garanties sont actuellement requises. Les conditions d'exercice de la profession de réparateur de cycles sont allégées : elle pourra être exercée sans qu'il soit nécessaire de justifier de diplômes, de titres homologués ou de la validation de l'expérience professionnelle. L'article 10 libère les entreprises et les professionnels du secteur funéraire de l'obligation de mentionner dans leur publicité et leurs imprimés leur forme juridique, leur habilitation et, le cas échéant, le montant de leur capital. Le régime des débits de boissons est également simplifié. Les licences de deuxième catégorie et de troisième catégorie sont fusionnées. Les débits de boissons peuvent être transférés au sein d'une même région. La population à prendre en compte pour déterminer le nombre de débits de boissons dans les communes touristiques sera déterminée par décret en Conseil d'Etat. Le délai de péremption des licences est allongé de trois à cinq ans. L'article 15 de l'ordonnance supprime l'obligation d'inscription des agents artistiques au registre national. L'article 18 simplifie la procédure de désignation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de commissaires aux comptes d'un organisme bancaire ou assurantiel soumis à contrôle. La procédure d'autorisation préalable pour la nomination ou le renouvellement d'un commissaire aux comptes n'est plus exigée. L'autorité conserve toutefois le pouvoir d'imposer un commissaire aux comptes supplémentaire si la situation d'un organisme le justifie. L'article 21 fixe l'entrée en vigueur des dispositions au 1er janvier 2016 et prévoit des mesures transitoires notamment pour les titulaires d'une licence de débit de boissons de deuxième catégorie.

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Concurrence

[Brèves] Affaire du "cartel des endives" : renvoi de deux questions préjudicielles

Réf. : Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.589, FS-P+B (N° Lexbase : A1852NZM)

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Le 29 Décembre 2015

Dans l'affaire du "cartel des endives" (cf. CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 15 mais 2014, n° 2012/06498 N° Lexbase : A2876ML4, réformant en toutes ses dispositions Aut. conc., décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012 N° Lexbase : X1791AKK), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2015 (Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.589, FS-P+B N° Lexbase : A1852NZM), pose deux questions préjudicielles à la CJUE, relevant que le litige pose une difficulté sérieuse quant à l'interprétation des Règlements portant organisation commune des marchés, dans ce secteur, et l'étendue des dérogations "spécifiques" aux règles de concurrence qu'ils sont susceptibles de contenir dans leurs dispositions relatives aux organisations professionnelles (OP) et aux d'associations d'organisations de producteurs (AOP), notamment au regard de l'objectif de régularisation des prix à la production assigné à ces organisations et la possibilité qu'ont ces organismes de mettre en place des prix de retrait. Ainsi, pour la Cour, se pose donc la question de savoir si des accords, décisions ou pratiques d'OP ou d'AOP, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), peuvent échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des Règlements n° 26 du 4 avril 1962 (N° Lexbase : L7201KUA) et n° 1184/2006 du 24 juillet 2006 (N° Lexbase : L5681HKM) et par l'article 176 du Règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 (N° Lexbase : L7885IG7). En cas de réponse affirmative à cette question, se pose celle de savoir si les articles 11, paragraphe 1, du Règlement n° 2200/96 (N° Lexbase : L5081AUQ), 3, paragraphe 1, du Règlement n° 1182/2007 (N° Lexbase : L7200KU9) et 122, alinéa 1er, du Règlement n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs.

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Pénal

[Brèves] Compétence territoriale, entraide internationale et infraction de blanchiment

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 15-83.204, FS-P+B (N° Lexbase : A1925NZC)

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N0488BWY

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Le 29 Décembre 2015

En statuant par des motifs, qui établissent que, d'une part, les actes d'investigation à l'étranger accomplis par le juge d'instruction n'ont pas excédé les limites de sa saisine, déterminée par le réquisitoire introductif et les pièces annexées, dès lors que, notamment, les circonstances précises de temps et de lieu dans lesquelles le produit de l'escroquerie avait fait l'objet d'opérations consécutives et successives de placement, dissimulation ou conversion, formant une action continue, devaient être déterminées par le juge d'instruction saisi du délit de blanchiment d'escroquerie, et d'autre part, il existait, au moment de l'ouverture de l'information, des présomptions de la commission d'un fait constitutif du délit de blanchiment sur le territoire de la République justifiant la compétence des juridictions pénales françaises, les fonds objet du blanchiment ayant été obtenus en France par des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. Par ailleurs, les dispositions de l'article 694-5, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0759DYR) ne sont applicables qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés dans les conditions prévues à l'article 706-71 du même code (N° Lexbase : L5446I34) ; la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et le deuxième protocole du 8 novembre 2001 (N° Lexbase : L4266IT8), applicables aux relations entre la France et Israël, prévoyant l'exécution des commissions rogatoires, sauf en cas de demande prescrivant une procédure qu'impose la législation de l'Etat requérant, dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis. Enfin, l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L1789AM9), instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015 (Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 15-83.204, FS-P+B N° Lexbase : A1925NZC). En l'espèce, M. A., mis en examen des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés, a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, qui a été rejetée par la cour d'appel. Après avoir énoncé les règles susmentionnées, la Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9934EWT).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exigibilité de la TVA sur les billets d'avion non utilisés et non remboursables

Réf. : CJUE, 23 décembre 2015, aff. C-250/14 (N° Lexbase : A9512NZC)

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N0595BWX

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Le 06 Janvier 2016

La TVA est exigible sur les billets d'avion non utilisés et non remboursables. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 23 décembre 2015 (CJUE, 23 décembre 2015, aff. C-250/14 N° Lexbase : A9512NZC). En l'espèce, la société requérante est une société française de transport aérien. A l'intérieur du territoire français, les vols assurés par celle-ci sont soumis à un taux réduit de TVA de 5,5 %. A compter de 1999, elle a décidé de ne plus verser à l'administration fiscale française la TVA perçue sur le prix des billets que les passagers n'avaient pas utilisés et ne pouvaient pas se faire rembourser. Considérant que la TVA était due sur ces billets, l'administration fiscale a notifié à la société des rappels de TVA d'un montant de 4 millions d'euros (hors intérêts de retard) sur une durée de trois ans. Par ailleurs, une filiale effectuait, à la même époque, des services de transport aérien de passagers dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la requérante. S'agissant des billets non utilisés par les passagers, la société versait à la filiale une compensation forfaitaire annuelle correspondant à 2 % du chiffre d'affaires annuel (TVA incluse) réalisé sur les lignes exploitées en franchise. La filiale n'ayant pas soumis cette somme forfaitaire à la TVA, l'administration fiscale lui a également notifié des rappels. Le Conseil d'Etat s'est alors demandé si les titres de transport non utilisés peuvent être soumis à la TVA (CE 3° et 8° s-s-r., 21 mai 2014, n° 365172 N° Lexbase : A5132MMZ et n° 365173 N° Lexbase : A5133MM3, inédits au recueil Lebon). Dans son arrêt de ce jour, la CJUE répond à cette question par l'affirmative. Elle rappelle, tout d'abord, que la TVA est due dès lors que, d'une part, la somme versée par le client à la compagnie aérienne est directement liée à un service (en l'espèce, le transport aérien) et que, d'autre part, ce service est effectué. Toutefois, la Cour précise que la contrepartie du prix du billet ne dépend pas de la présence physique du passager à l'embarquement, mais qu'elle est constituée par le droit qu'en tire le passager de bénéficier de l'exécution du service de transport, indépendamment du fait que le passager mette en oeuvre ce droit. Autrement dit, il suffit que la compagnie aérienne mette le passager en mesure de bénéficier du service de transport pour que la TVA soit due. A cet égard, la Cour énonce que la TVA devient exigible au moment de l'encaissement du prix du billet. Et dans l'hypothèse où un tiers (en l'espèce, la société française) commercialise les billets d'une compagnie aérienne (en l'espèce, la filiale) dans le cadre d'un contrat de franchise et lui verse une somme forfaitaire pour les billets émis et périmés, la TVA a également vocation à s'appliquer à cette somme forfaitaire .

newsid:450595

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime particulier de TVA pour un opérateur ne bénéficiant pas formellement de la qualité d'agence de voyage

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 371403, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0409NZ8)

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N0464BW4

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Le 29 Décembre 2015

Le régime particulier de TVA prévu pour les agences de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques (CGI, art. 266 N° Lexbase : L0913I7X) s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agent de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de services généralement attachées à la réalisation d'un voyage et qui, pour fournir ces prestations, recourent à des tiers assujettis. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 371403, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0409NZ8). En l'espèce, la société requérante est membre d'un "groupement TVA", au sens de l'article 11 de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), établi au Royaume-Uni. Elle exploite un site internet permettant à leurs clients de comparer les tarifs de différents loueurs de voitures, avec lesquelles elle est liée par contrat, de réserver leur véhicule et de bénéficier d'un service de conseil téléphonique. La société requérante a alors sollicité le remboursement d'un crédit de TVA correspondant à la TVA grevant les dépenses qu'elle a acquittées auprès de sociétés de location qui mettaient à disposition des clients britanniques de ce site internet, en France, les véhicules ainsi réservés. Cependant, ni l'administration fiscale, ni le Conseil d'Etat n'a accordé ce remboursement. En effet, les services fournis par la société requérante comportaient, outre la location de véhicules, pour laquelle elle avait recours aux prestations de sous-traitants assujettis à la TVA en France, des prestations d'information et de conseil portant sur un éventail de choix pour la réservation de ces véhicules. Ainsi, dans ces conditions, les opérations effectuées par cette société pour l'organisation de voyages effectués en France étaient constitutives d'une activité d'agences de voyage. De plus, l'administration a soutenu à juste titre qu'il ressortait d'un certificat délivré par l'administration fiscale britannique que le groupement TVA exerçait l'activité de "tour operator" et que la société n'a pas contesté cette qualification pour la période concernée, se bornant à soutenir que cette qualification n'avait pas d'incidence sur les opérations réalisées en France. Cette décision confirme notamment une solution dégagée par la CJUE en 2012 qui énonçait qu'une prestation propre de transport constituant l'un des éléments d'un service touristique est soumise au régime commun de la TVA, notamment en ce qui concerne le taux d'imposition, et non pas au régime particulier de la TVA applicable aux opérations des agences de voyages (CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-557/11 N° Lexbase : A8897IU3) .

newsid:450464

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