Le Quotidien du 29 décembre 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Violation du principe du contradictoire par l'absence d'enquête diligentée par la caisse à la suite de réserves émises par l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-28.312, F-P+B (N° Lexbase : A8740NZQ)

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N0582BWH

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Le 07 Janvier 2016

Constituent des réserves au sens de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), les contestations par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Tel est le cas de la lettre envoyée par l'employeur à la caisse, ainsi libellée : "Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : lors de la déclaration de notre intérimaire, M. J. nous a fait part de douleurs au dos antécédentes à ce soi-disant fait accidentel. Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, les lésions décrites par le salarié s'approchant davantage d'une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l'article R. 461-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7329ADS)". La caisse primaire d'assurance maladie ne peut donc prendre en charge l'accident d'emblée et viole ainsi le principe du contradictoire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-28.312, F-P+B N° Lexbase : A8740NZQ).
En l'espèce, M. J., salarié de la société A., a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son employeur conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard faute, pour la caisse, d'avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises et saisit alors la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Lyon, 7 octobre 2014, n° 14/00436 N° Lexbase : A9153MXB) accueillant son recours, la caisse forme donc un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3304EUW).

newsid:450582

Domaine public

[Brèves] Remboursement des frais exposés pour les besoins de la remise en état du domaine : inclusion des frais et honoraires de l'expertise judiciaire supportés par le gestionnaire du domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 362766, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0400NZT)

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N0537BWS

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Le 30 Décembre 2015

L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé, parmi lesquels les frais et honoraires d'une expertise judiciaire, si celle-ci a été utile pour la détermination du montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 362766, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0400NZT). Les frais et honoraires, d'un montant de 23 410 euros, de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce du Havre ont été supportés par le port autonome du Havre. Cette expertise, produite au dossier, a été utile à ce dernier tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. Dès lors, il y a lieu de condamner la société X à rembourser au grand port maritime du Havre les frais et honoraires afférents.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Imputation sur l'impôt français des prêts étrangers de titres ?

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 357189, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0396NZP)

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N0457BWT

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Le 30 Décembre 2015

L'article 122 du CGI (N° Lexbase : L8875IR7) ne fait pas obstacle, pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable au titre des retenues à la source acquittées sur les dividendes de source étrangère perçus par une société soumise à l'impôt en France, à la déduction de la rémunération que le bénéficiaire du crédit d'impôt verse, en vertu l'article 24 de la Convention franco-italienne (N° Lexbase : L6706BHT), au prêteur étranger de titres. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 357189, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0396NZP). En effet, les termes "bénéfices", "revenus" et "autres revenus positifs" mentionnés à l'article 24 de la Convention fiscale franco-italienne ne sont pas autrement définis par cette Convention en ce qui concerne les dividendes et doivent, dès lors, être interprétés selon le principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de cette Convention, aux termes duquel : "Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente". Ainsi, en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, les "bénéfices", "revenus" et "autres revenus positifs" auxquels fait référence l'article 24 de la Convention fiscale franco-italienne, notamment les crédits d'impôt imputables sur l'impôt français, sont ceux déterminés selon les règles fixées par le CGI. En l'espèce, une société française a réalisé pendant de courtes périodes des opérations d'emprunt de titres d'une société italienne auprès d'une banque située au Royaume-Uni. La société française a imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés des crédits d'impôts correspondant au montant des retenues à la source acquittées en Italie sur les dividendes encaissés pendant la période d'emprunt des titres, conformément à l'article 24 de la Convention franco-italienne. L'administration fiscale a alors remis en cause cette imputation, puis le Conseil d'Etat a donné raison à cette dernière en s'appuyant sur le CGI. Dès lors, pour les Hauts magistrats, la cour a commis une erreur de droit (CAA Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE03240 N° Lexbase : A2109NZ7) en énonçant que, lorsque des dividendes de source étrangère provenaient de titres empruntés, il ne convenait pas de prendre en compte la rémunération versée au prêteur pour déterminer le montant maximal du crédit d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt français. Cette décision met en lumière la règle dite "du butoir", étant traditionnelle, selon la doctrine, dans les conventions conclues par la France qui prévoient un partage du droit d'imposer (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2980EUW et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X7693ALI).

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Licenciement

[Brèves] Annulation de la décision prise par la DIRECCTE d'homologuer un PSE en cas de non respect des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 381307, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2052NZZ)

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N0557BWK

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Le 30 Décembre 2015

Est justifiée l'annulation de la décision prise par la DIRECCTE d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'une note d'information n'a pas été effectivement communiquée au comité d'entreprise, alors que la DIRECCTE en avait fait la demande, la cour administrative d'appel en ayant tenu compte dans son appréciation globale de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise. Il peut également être tenu compte du fait que le comité d'entreprise n'a pas disposé, en temps utile, des éléments d'information disponibles qui lui étaient nécessaires pour apprécier la situation économique et financière du groupe auquel appartenait la société et qu'il n'avait, dans ces conditions, pas été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause sur le respect, par les mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi, des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) à L. 1233-63 du Code du travail au regard des moyens du groupe. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 381307, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2052NZZ).
En l'espèce, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société X et désigné M. Y en qualité de mandataire liquidateur de la société. Par une décision du 19 juillet 2013, la DIRECCTE a homologué le document, élaboré de manière unilatérale par le liquidateur, qui fixait le contenu du PSE pour la société. Le tribunal administratif a, par une ordonnance du 27 novembre 2013 et un jugement du 6 décembre 2013, rejeté les demandes respectives de l'union locale CGT et de Mme Z, salariée de l'entreprise, tendant à l'annulation de cette décision. Sur appel des deux demandeurs, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 15 avril 2014, deux arrêts, n° 14MA00471 N° Lexbase : A7450MK7 et n° 14MA00387 N° Lexbase : A7449MK4) a, par deux arrêts distincts du 15 avril 2014, annulé cette même décision du 19 juillet 2013 du DIRECCTE. Le liquidateur ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Cependant en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette les pourvois du liquidateur et du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI, N° Lexbase : E0491E93 et N° Lexbase : E9337ESM).

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Propriété

[Brèves] Respect de la vie privée et familiale versus respect des règles d'urbanisme

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8776NZ3)

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N0594BWW

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Le 08 Janvier 2016

Le juge ne peut décider de faire droit à la demande d'une commune tendant à l'enlèvement d'ouvrages installés sur un terrain par son propriétaire et sa famille, en infraction aux dispositions du PLU, que pour autant que les occupants ont bénéficié d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R N° Lexbase : A8776NZ3). En l'espèce, Mme O. était propriétaire d'une parcelle ; se plaignant de l'installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par les consorts O. et se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tenant à l'installation de ces ouvrages, la commune les avait assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement. Pour accueillir la demande de la commune, la cour d'appel de Versailles avait retenu que la parcelle appartenant à Mme O. était située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdisait l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il était établi et non contesté que les consorts O., après avoir défriché et aménagé le terrain, y avaient installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'article R. 421-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5943IZ7), et que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR) et le droit au logement ne pouvaient faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite (CA Versailles, 11 septembre 2013, n° 12/0446 N° Lexbase : A9568KKL). La décision est censurée, au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts O., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:450594

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