Le Quotidien du 25 décembre 2015

Le Quotidien

Égalité de traitement

[Brèves] Atteinte au principe d'égalité de traitement par la différence de rémunération entre des fonctionnaires et des agents contractuels de droit privé de même niveau

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-24.948, FP-P+B (N° Lexbase : A1911NZS)

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N0511BWT

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Le 26 Décembre 2015

La Poste n'est pas fondée à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-24.948, FP-P+B N° Lexbase : A1911NZS).
En l'espèce, cinq agents contractuels de droit privé de La Poste, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement de l'égalité de traitement. Ce litige est issu du regroupement par la poste de l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995, pour les agents contractuels de droit privé. A la suite de ce regroupement, un accord salarial a été conclu en 2001 et prévoyait que fin 2003, les "complément poste" des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des "complément poste" des fonctionnaires de même niveau. Les salariés reprochent ainsi à la société de ne pas avoir respecté ses engagements. Le conseil des prud'hommes retenant une différence de traitement entre les agents contractuels et les agents fonctionnaires, qui n'était pas justifiée par aucune raison pertinente, et la méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal", La Poste forme un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière (sur la différence de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste, voir également Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-18.033, FP-P+B N° Lexbase : A1807NZX et n° 14-10.874, FP-P+B N° Lexbase : A1940NZU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS).

newsid:450511

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Renversement d'une présomption de transfert indirect de bénéfices

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 367897, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0402NZW)

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N0455BWR

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Le 26 Décembre 2015

Dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33), une présomption de transfert indirect de bénéfices est instituée et ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Ainsi, cette présomption est renversée lorsque des prestations présentaient un intérêt pour l'exploitation propre de la société française, et ne pouvaient être réalisées ni par son unique salariée, employée à temps partiel pour assurer essentiellement des fonctions de représentation, ni par les prestataires extérieurs auxquels étaient confiées des prestations distinctes de celles visées par une convention d'assistance. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 367897, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0402NZW). En l'espèce, une société holding immobilière de droit français a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à une société de droit néerlandais qui détient, indirectement, une part prépondérante de son capital, au motif que les prestations fournies par cette dernière en contrepartie de ces honoraires n'étaient pas utiles à la société française et que le paiement de ces honoraires correspondait, en conséquence, à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration fiscale au cas présent. En effet, la société requérante faisait valoir qu'une société britannique fournissait des prestations pour le choix des investissements, des travaux à effectuer et le moment où vendre les actifs immobiliers. Par suite, en estimant au seul motif que la société requérante ne produisait pas la convention conclue entre la société néerlandaise et la société britannique définissant les prestations réalisées par celle-ci, que cette dernière ne réalisait pas de prestations d'assistance au profit de la société française mais en contrôlait les décisions stratégiques, et en en déduisant qu'il n'était pas établi que ces prestations étaient réalisées dans l'intérêt de l'exploitation de la société française et que le paiement par cette dernière des honoraires en litige l'avait ainsi conduite à prendre en charge les frais du contrôle assuré sur sa propre gestion par sa société mère néerlandaise, la cour a entaché de dénaturation l'appréciation qu'elle a portée sur les faits de l'espèce (CAA Paris, 5 février 2013, n° 12PA00386 N° Lexbase : A9182I8L) .

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Urbanisme

[Brèves] Régime de déclaration préalable : conséquence de l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui ne peut être requise

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 390273, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0454NZT)

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N0484BWT

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Le 26 Décembre 2015

Si l'illégalité d'une demande de l'administration au pétitionnaire tendant à la production d'une pièce complémentaire qui ne peut être requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7642ICZ), elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 390273, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0454NZT, voir déjà dans le même sens, CE, 8 avril 2015, n° 365804 N° Lexbase : A2549NGI). Dès lors, le juge des référés, après avoir estimé que la pièce complémentaire demandée par la commune au cours de l'instruction de la déclaration préalable n'était pas au nombre des pièces requises en l'espèce par le Code de l'urbanisme, a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande n'avait pu proroger le délai d'instruction et en en déduisant que la société X devait être regardée comme titulaire d'une décision implicite de non-opposition (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4655E7K).

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