La Poste n'est pas fondée à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-24.948, FP-P+B
N° Lexbase : A1911NZS).
En l'espèce, cinq agents contractuels de droit privé de La Poste, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement de l'égalité de traitement. Ce litige est issu du regroupement par la poste de l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "
complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995, pour les agents contractuels de droit privé. A la suite de ce regroupement, un accord salarial a été conclu en 2001 et prévoyait que fin 2003, les "
complément poste" des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des "
complément poste" des fonctionnaires de même niveau. Les salariés reprochent ainsi à la société de ne pas avoir respecté ses engagements. Le conseil des prud'hommes retenant une différence de traitement entre les agents contractuels et les agents fonctionnaires, qui n'était pas justifiée par aucune raison pertinente, et la méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal", La Poste forme un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière (sur la différence de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste, voir également Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-18.033, FP-P+B
N° Lexbase : A1807NZX et n° 14-10.874, FP-P+B
N° Lexbase : A1940NZU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0719ETS).
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