Le Quotidien du 24 décembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Est une activité donnant lieu à consultation juridique la valorisation de la stratégie des actions de recherche et développement des entreprises au regard du CIR

Réf. : CA Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/03196 (N° Lexbase : A4053NYR)

Lecture: 2 min

N0416BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27860065-edition-du-24122015#article-450416
Copier

Le 25 Décembre 2015

Doit rembourser à sa cliente les honoraires perçus une société ayant pour activité le conseil sur la valorisation de la stratégie des actions de recherche et développement des entreprises, autour notamment, du crédit impôt recherche (CIR) et du statut de jeune entreprise innovante, qui, pour parvenir à la mission qui lui a été confiée, a effectivement procédé à une interprétation juridique personnalisée de la législation et de la réglementation applicables, et de la doctrine administrative, transposables à la situation de la cliente, et a donc incontestablement accompli des prestations à caractère juridique, et ce en infraction aux dispositions des articles 54 et 62 la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), le fait que la cliente ait été assistée d'un expert comptable et d'un avocat fiscaliste au cours de la période considérée étant indifférent. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 3 décembre 2015 (CA Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/03196 N° Lexbase : A4053NYR). En l'espèce, la société ne contestait pas ne pas avoir les qualifications requises, et ne pas disposer d'un quelconque agrément, faisant valoir que cet agrément lui serait inutile dans la mesure où elle n'exerce aucune activité juridique, même en complément de son activité principale non juridique. Elle contestait avoir délivré une consultation juridique ou une prestation à caractère juridique, l'objet du contrat, selon elle, consistant en une analyse technique et scientifique, et en aucun cas en une analyse juridique. Elle soutenait que pour effectuer le calcul du CIR, dont peut bénéficier l'entreprise cliente, elle ne procédait pas à des vérifications, analyses ou interprétations à caractère juridique, mais analysait à partir des informations techniques fournies par la cliente si les conditions d'éligibilité des opérations de recherche et développement réalisées par celle-ci étaient remplies, et dans l'affirmative, assurait le calcul et le suivi en fournissant, le cas échéant une information. Le moyen n'a pas prospéré. En effet, l'on sait que les conseils dispensés en matière fiscale relèvent du champ d'application de la loi de 31 décembre 1971 (Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 97-85.668 N° Lexbase : A2949CYU). Et, pourtant, les prestations visant à obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sont pour l'essentiel techniques et consistent en des relevés sur le terrain puis des calculs de surface dont les résultats permettent l'établissement de réclamations (CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2007, n° 04/21816 N° Lexbase : A4389GTQ). Mais, ici, en matière de CIR, la convention est annulée. Les honoraires doivent être remboursés, sans qu'aucuns dommages et intérêts ne doivent être versés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).

newsid:450416

Contrats administratifs

[Brèves] Causes juridiques en contentieux contractuel : moyens relatifs à l'exécution d'un même contrat se rattachant à la même cause

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2015, n° 373509, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6551NZN)

Lecture: 1 min

N0572BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27860065-edition-du-24122015#article-450572
Copier

Le 07 Janvier 2016

Le moyen tiré de ce que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (N° Lexbase : L8345IES), l'entreprise n'était recevable à réclamer au maître d'ouvrage ni l'indemnisation du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier, ni la révision du prix du marché, se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré du caractère forfaitaire du prix du marché, dès lors que ces deux moyens sont relatifs à l'exécution d'un même contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2015, n° 373509, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6551NZN, sur la question du rattachement à la même cause juridique, abandon de la jurisprudence CE, 29 septembre 2000, n° 186916 N° Lexbase : A9655AH3). La cour administrative d'appel de Lyon n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que la ville de Lyon était recevable à invoquer, à l'appui de son appel incident, le moyen tiré de ce que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du CCAG "travaux" précité, l'entreprise n'était recevable à réclamer au maître d'ouvrage ni l'indemnisation du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier, ni la révision du prix du marché.

newsid:450572

Procédure pénale

[Brèves] Assignation à résidence pendant l'état d'urgence : le Conseil constitutionnel valide !

Réf. : Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 (N° Lexbase : A9511NZB)

Lecture: 2 min

N0593BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27860065-edition-du-24122015#article-450593
Copier

Le 29 Janvier 2016

Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), qui fixent le régime juridique des mesures d'assignation à résidence pouvant être décidées par le ministre de l'Intérieur lorsqu'est déclaré l'état d'urgence, ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Toutefois, la plage horaire maximale de cette astreinte, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté. Aussi, la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir dans la mesure où, en premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré en raison d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ; ensuite, elle doit être justifiée et proportionnée et, enfin, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi, doit cesser au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 22 décembre 2015 (Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 N° Lexbase : A9511NZB ; cf. la décision de renvoi, CE, 11 décembre 2015, n° 395009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2118NZH). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d'habitation et de se présenter plusieurs fois par jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions de l'article 6 porteraient une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux libertés de réunion et de manifestation. Aussi, en ne définissant pas avec suffisamment de précision le régime de l'assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis. Enfin, dès lors que l'assignation à résidence n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution. Les Sages ne retiennent pas son argumentation et, après avoir énoncé les principes susvisés, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4466EUX).

newsid:450593

Procédure pénale

[Brèves] Assignation à résidence pendant l'état d'urgence : le Conseil constitutionnel valide !

Réf. : Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 (N° Lexbase : A9511NZB)

Lecture: 2 min

N0593BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27860065-edition-du-24122015#article-450593
Copier

Le 29 Janvier 2016

Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), qui fixent le régime juridique des mesures d'assignation à résidence pouvant être décidées par le ministre de l'Intérieur lorsqu'est déclaré l'état d'urgence, ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Toutefois, la plage horaire maximale de cette astreinte, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté. Aussi, la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir dans la mesure où, en premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré en raison d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ; ensuite, elle doit être justifiée et proportionnée et, enfin, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi, doit cesser au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 22 décembre 2015 (Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 N° Lexbase : A9511NZB ; cf. la décision de renvoi, CE, 11 décembre 2015, n° 395009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2118NZH). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d'habitation et de se présenter plusieurs fois par jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions de l'article 6 porteraient une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux libertés de réunion et de manifestation. Aussi, en ne définissant pas avec suffisamment de précision le régime de l'assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis. Enfin, dès lors que l'assignation à résidence n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution. Les Sages ne retiennent pas son argumentation et, après avoir énoncé les principes susvisés, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4466EUX).

newsid:450593

Responsabilité

[Brèves] Faute de l'entrepreneur qui ne prend pas en compte la nature du sol dans la conception de son ouvrage en l'absence de maître d'oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2015, n° 15-11.142, FS-P+B (N° Lexbase : A1930NZI)

Lecture: 1 min

N0500BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27860065-edition-du-24122015#article-450500
Copier

Le 25 Décembre 2015

L'absence de prise en compte de la nature du sol sur lequel a été construite une plate-forme, destinée au stationnement de véhicules poids-lourds, qui a subi un tassement généralisé entraînant la stagnation des eaux pluviales pendant plusieurs jours, constitue une faute de conception de l'ouvrage commise par l'entrepreneur intervenu en l'absence de maître d'oeuvre. Telle est la solution rapportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2015, n° 15-11.142, FS-P+B N° Lexbase : A1930NZI). En l'espèce, la société T., chargée par la société S. de la réalisation d'une plate-forme routière, l'a assignée en paiement du solde restant dû. La société S., invoquant une faute de conception et un manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur, a formé une demande reconventionnelle en indemnisation. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour rejeter la demande de la société S., les juges d'appel ont retenu que la société S., qui avait fait le choix de l'économie d'un maître d'oeuvre, n'a pas sollicité de travaux de sondage et ne pouvait donc reprocher à la société T. d'avoir omis de préconiser une étude géotechnique et d'avoir commis une erreur de conception ou manquer à son devoir de conseil. La Cour suprême, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) censure les juges du fond d'avoir rejeté la demande de la société S. et retenu que, par temps de pluie, l'eau formait un miroir sur la plate-forme et s'évacuait lentement, de telle sorte qu'il pouvait rester des flaques variant entre cinq et vingt-cinq millimètres, mais que, malgré ces désordres dus à un tassement du terrain, la plate-forme, dont la composition est conforme au devis qui ne mentionne ni le nombre de véhicules ni leur nature, a été utilisée sans interruption pour le stationnement des poids lourds (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E2795EY8).

newsid:450500

Sociétés

[Brèves] SEL de pharmaciens : possibilité de déroger aux dispositions non-impératives de la loi du 31 décembre 1990 et vocation aux bénéfices d'un associé retrayant

Réf. : Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.261, F-P+B (N° Lexbase : A1761NZA)

Lecture: 2 min

N0514BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27860065-edition-du-24122015#article-450514
Copier

Le 25 Décembre 2015

Les statuts d'une SEL de pharmaciens peuvent déroger aux dispositions légales non-impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé, mais que, si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance. Mais, il résulte de la combinaison des articles 5 de la loi du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), 1844-1 (N° Lexbase : L2021ABH) et 1869 (N° Lexbase : L2066AB7) du Code civil que la perte, en application d'une clause statutaire, de l'exercice des droits attachés aux parts détenues par un associé au sein d'une SEL de pharmaciens, dès la cessation de ses fonctions professionnelles au sein de la société, n'emporte pas, jusqu'au remboursement des droits sociaux, la perte de la rétribution des apports en capital. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2015 (Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.261, F-P+B N° Lexbase : A1761NZA). En l'espèce, deux pharmaciens ont constitué une SELARL dont le capital était réparti égalitairement entre eux, également cogérants. L'article 15 des statuts prévoyait que, si la cessation d'activité d'un associé avait pour effet de réduire la quotité de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure au minimum légal, il perdrait, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détenait, ces parts étant alors rachetées à la diligence de la gérance. L'un des deux associés a cessé toute activité au sein de l'officine à compter du 3 juin 2009. La société l'a convoqué à une AGO qui s'est tenue le 28 juin 2010, en précisant qu'il ne pourrait participer au vote des délibérations soumises à l'assemblée à la suite de la perte des droits attachés à ses parts. Il a alors assigné la société pour obtenir l'annulation de l'article 15 des statuts, des délibérations de l'AG du 28 juin 2010 et des délibérations ultérieures, ainsi que la nomination d'un administrateur ad hoc pour convoquer une AG en vue, notamment, de la distribution des bénéfices depuis l'exercice 2009. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu, d'une part, que l'article 15 des statuts est illicite, en tant qu'il entraîne la perte automatique des droits attachés à la qualité d'associé, cependant que ni la loi, ni les statuts type n'ont prévu une telle sanction, et, d'autre part, que l'associé qui cesse son activité n'a pas vocation à percevoir les bénéfices réalisés grâce à l'industrie de l'associé restant (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6586EQY).

newsid:450514

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus