Le Quotidien du 30 décembre 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Illicéité de la clause d'un contrat d'assurance constitutive de concurrence déloyale en ce qu'elle a pour effet de limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-14.512, F-P+B (N° Lexbase : A1778NZU)

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Le 31 Décembre 2015

Si l'article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT) prévoit la faculté de déroger à la périodicité de la résiliation, ce texte n'autorise pas à limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-14.512, F-P+B N° Lexbase : A1778NZU). En l'espèce, la société d'assurances G. commercialise un contrat destiné aux administrateurs de biens, garantissant en particulier les risques d'impayés de loyer ; la société M., qui commercialise un contrat de même nature, faisant valoir que l'article 69 du contrat proposé par la société G., qui réduit les garanties en cas de résiliation du contrat par l'assuré, est illicite comme contraire aux dispositions de l'article L. 113-12 du Code des assurances, et que, en dissuadant l'assuré de se dégager du contrat, il confère à la société G. un avantage concurrentiel qui lui cause préjudice, avait assigné en réparation cette société et son courtier. Ces dernières faisaient grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'article 69 du contrat litigieux constituait une pratique de concurrence déloyale s'agissant de la garantie loyers impayés en ce qu'elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concurrence, d'enjoindre, sous astreinte, à la société G. de préciser à l'article 69 des conditions générales du contrat que cette disposition ne s'appliquait pas à la garantie des loyers impayés, d'enjoindre, sous astreinte, aux G. et son courtier d'informer par lettre recommandée avec avis de réception les souscripteurs du contrat en cause du caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, d'ordonner la publication de l'arrêt dans deux mensuels spécialisés, aux frais de la société G. ; elles faisaient notamment valoir que, dans les contrats couvrant les risques autres que ceux des particuliers, l'article L. 112-13 du Code des assurances autorise expressément les parties à "déroger" à la règle suivant laquelle l'assuré dispose d'une faculté annuelle de résiliation et que cette faculté de résiliation est, dans ce type de contrat, supplétive de volonté et ne constitue pas un droit d'ordre public qui ne pourrait pas être aménagé ou écarté par les parties. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la règle précitée, approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que l'article 69 du contrat en cause réduisait l'indemnisation versée en cas de résiliation du contrat par l'assuré et que cette limitation, qui aboutissait à indemniser dans ce cas l'assuré dix fois moins que ce qu'il aurait perçu s'il avait conservé le contrat pendant un an, ne pouvait que le dissuader de résilier le contrat, en avaient exactement déduit que cette clause était illicite.

newsid:450534

Avocats/Déontologie

[Brèves] Du droit d'appel dont dispose le procureur général alors que la décision du conseil de discipline est non avenue

Réf. : CA Papeete, 26 novembre 2015, n° 15/00379 (N° Lexbase : A3170NY3)

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N0417BWD

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Le 31 Décembre 2015

Le droit d'appel dont dispose le procureur général ne lui permet pas pour autant de se substituer au Bâtonnier et de reprendre à son compte l'action disciplinaire engagé par ce dernier. Telle est la précision apportée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 26 novembre 2015 (CA Papeete, 26 novembre 2015, n° 15/00379 N° Lexbase : A3170NY3). Dans cette affaire, un avocat était convoqué pour la première fois devant le conseil de discipline à l'audience du 19 septembre 2014, l'affaire sera successivement renvoyée aux audiences des 31 octobre 2014, 16 janvier 2015 et 13 février 2015, sans pour autant, du reste, qu'une décision formelle de prorogation du délai de huit mois dans la limite de quatre mois soit prise. Il apparaissait donc qu'à la date du 13 février 2015, le délai total maximal de douze mois était déjà dépassé, avant même qu'à la suite de requêtes en récusation déposées par l'intéressé, l'affaire soit à nouveau renvoyée à des audiences ultérieures, pour enfin être mise en délibéré au 10 juillet 2015. Le Bâtonnier de l'Ordre, comme autorité ayant engagé l'action disciplinaire, ne saisissait pas pour autant la cour d'appel, comme l'y invitait l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), alors même que, du fait de l'écoulement du délai impératif de huit mois (prorogé de facto de quatre mois), la demande, en vertu de ces dispositions, était réputée rejetée. La décision du conseil de discipline intervenue, hors délai, le 10 juillet 2015, devait dès lors être considérée comme non avenue. Et, il ne peut, comme le soutient le ministère public, être fait grief à l'avocat d'avoir soulevé pour la première fois ce moyen devant la présente juridiction, sans s'en prévaloir devant le conseil de discipline, alors que ce moyen s'apparente à une fin de non recevoir et peut dès lors être proposée en tout état de cause, conformément à l'article 46 du Code de procédure civile de la Polynésie française. C'est, du reste, la prise de décision elle-même qui permet à l'avocat visé par les poursuites de faire constater le dépassement du délai prescrit à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, l'autorité ayant engagé l'action disciplinaire pouvant décider jusqu'au dernier moment de saisir directement la cour d'appel, après avoir constaté elle-même le dépassement dudit délai (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA).

newsid:450417

Droit financier

[Brèves] Systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et dépositaires centraux de titres : mise en conformité du droit français avec le Règlement n° 909/2014

Réf. : Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015, relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres (N° Lexbase : L8186KUQ

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N0579BWD

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Le 07 Janvier 2016

L'article 27 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L3994I73), a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance pour adapter le droit français au Règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014, concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (N° Lexbase : L1236I4K). Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 18 décembre 2015 (ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015, relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres N° Lexbase : L8186KUQ). Elle met donc en conformité le Code monétaire et financier avec le Règlement n° 909/2014, en particulier s'agissant des pouvoirs respectifs de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France sur les dépositaires centraux de titres. Elle étend, également, le Règlement lui-même aux collectivités du Pacifique et à la Nouvelle-Calédonie, qui ne font pas partie de l'Union européenne, ainsi que les dispositions de mise en conformité du Code monétaire et financier prévues par cette ordonnance, afin que les mêmes règles s'appliquent sur tout le territoire de la République. Enfin, l'ordonnance contient un certain nombre de mesures d'adaptation liées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qui sont apparues nécessaires pour tenir compte de l'évolution du contexte concurrentiel auquel sont soumis les gestionnaires de ces systèmes. Il s'agit principalement d'un élargissement du champ des entités autorisées à participer à de tels systèmes à certaines institutions financières publiques, tels que les banques centrales ou les organisations financières internationales.

newsid:450579

Droit des étrangers

[Brèves] Décision fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF : condition non nécessaire pour procéder à une rétention administrative

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 décembre 2015, n° 393591, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3641NZU)

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N0573BW7

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Le 06 Janvier 2016

La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention, indique le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 14 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 décembre 2015, n° 393591, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3641NZU). La rétention administrative ne peut être légalement décidée, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6644KDG), à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une OQTF prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, que si l'obligation de quitter le territoire français est elle-même légale. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. Toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 du même code (N° Lexbase : L5867G43), l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'OQTF, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT), lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences (sur les modalités d'application de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1, voir CE, Sect., 30 décembre 2013, n° 367533, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9410KSC) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR).

newsid:450573

Publicité foncière

[Brèves] Refus du dépôt ou rejet de la formalité : recours de la partie intéressée

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2015, n° 14-26.895, FS-P+B (N° Lexbase : A1855NZQ)

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N0516BWZ

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Le 31 Décembre 2015

Selon l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4), "lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles". Le juge est alors tenu d'examiner le bien-fondé de la décision déférée en l'état de la demande dont avait été saisi le service de la publicité foncière et non d'une demande formulée antérieurement à laquelle il n'avait pas été répondu. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2015, n° 14-26.895, FS-P+B N° Lexbase : A1855NZQ). En l'espèce, une banque a adressé, le 27 mars 2013, au service de la publicité foncière de Créteil deux bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive concernant des immeubles situés à Thiais et à Choisy-le-Roi sur lesquels elle avait fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires. Seule l'hypothèque concernant l'immeuble de Thiais ayant été inscrite, la banque a mis en demeure, le 30 juillet 2013, le service de la publicité foncière de régulariser l'inscription relative à l'immeuble de Choisy-le-Roi. Le 1er août 2013, le service de la publicité foncière ayant opposé un refus de dépôt en raison de la tardiveté de la demande, la banque a contesté ce refus devant le président du tribunal de grande instance. La cour d'appel de Paris accueille le recours et ordonne la publication du bordereau de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, retenant qu'il appartient au juge d'examiner si la requérante avait formé une première demande dans les délais requis alors même que l'absence de réponse du service de la publicité foncière à la demande initiale avait empêché toute régularisation de cette requête en temps utile et généré une nouvelle demande effectivement tardive. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7678D3R).

newsid:450516

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