Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-21.894, F-P+B (N° Lexbase : A6008NTP)
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N9594BUU
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : T. com. Paris, 28 septembre 2015, aff. n° 2014027464 (N° Lexbase : A6324NTE)
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N9596BUX
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Le 22 Octobre 2015
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-489 QPC, du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : A1932NTQ)
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N9508BUP
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Le 16 Octobre 2015
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Réf. : Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 (N° Lexbase : L0900KMB)
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N9624BUY
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Le 27 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, FS-P+B (N° Lexbase : A5907NTX)
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N9588BUN
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Le 24 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, F-P+B (N° Lexbase : A5825NTW)
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N9592BUS
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Le 03 Novembre 2015
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Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, F-P+B (N° Lexbase : A5825NTW)
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N9593BUT
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Le 04 Novembre 2015
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3717NTT)
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N9590BUQ
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Le 22 Octobre 2015
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Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1935NTT)
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N9517BUZ
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Le 22 Octobre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7904NR8)
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N9523BUA
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par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour
Le 22 Octobre 2015
Sur la présentation des faits, il convient simplement de rappeler que Monsieur Jean-Jacques Goldman a écrit et composé les paroles et la musique d'une oeuvre musicale intitulée "Aïcha", les arrangements ayant été réalisés en collaboration avec Monsieur Eric Benzi. Par la suite, une seconde version de cette chanson a été créée à partir des paroles en arabe ajoutées par le chanteur Cheb Khaled ("Aïcha 2"). Monsieur Jean-François Leo, estimant que 16 mesures des couplets des chansons "Aïcha 1" et "Aïcha 2" portaient atteinte à ses droits d'auteur sur la composition musicale "For ever", il les a assignés devant le tribunal de grande instance de Paris, aux côtés de leurs éditeurs. Selon jugement du 18 novembre 2011 (2), le tribunal a retenu l'existence de la contrefaçon et condamné les défendeurs au versement de la somme de 15 000 euros en réparation de l'atteinte au droit moral de Monsieur Leo. Toutefois, statuant avant-dire droit, il a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la médiation qu'il proposait, portant sur le montant du préjudice patrimonial.
Cette initiative du tribunal met en lumière la mission de conciliation qui est dévolue au juge par l'article 21 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1147H4A). Le récent décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L1333I8U), poursuit ainsi l'objectif de favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges (3).
En l'espèce, les défendeurs n'ayant pas fourni de pièces permettant d'apprécier le préjudice patrimonial de Monsieur Leo, le tribunal souhaitait par ce biais éviter une mesure d'expertise longue et sans doute coûteuse. Malheureusement, n'ayant pas trouvé d'écho favorable auprès des plaideurs, cette initiative a eu pour effet paradoxal de complexifier singulièrement la procédure : en effet, alors que l'instance a repris devant le tribunal s'agissant du quantum du préjudice patrimonial (4), un appel a été interjeté contre le jugement du 18 novembre 2011 (qui ne concernait donc que la question de l'atteinte aux droits moraux).
Or, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 septembre 2013 (5), après avoir rappelé le périmètre limité de sa saisine (qui ne porte donc ni sur l'évaluation, ni sur la réparation du préjudice patrimonial de Monsieur Leo), a infirmé la décision de première instance et écarté l'existence de toute contrefaçon. En définitive, le tribunal de grande instance de Paris se trouvait, dès lors, dans la situation singulière d'avoir à se prononcer sur le préjudice patrimonial induit par des actes de contrefaçon qui ont été écartés -certes au regard des droits moraux- par une juridiction du degré supérieur. La censure prononcée le 30 septembre 2015 par la Cour de cassation présente donc également un intérêt de ce point de vue en ce qu'elle pourrait mettre un terme définitif à un imbroglio procédural, l'action de Monsieur Leo encourant in fine la sanction de l'irrecevabilité dans chacune des deux procédures.
II - Condition de recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée contre une oeuvre de collaboration : indifférence de la nature des droits d'auteur invoqués
Le régime -dérogatoire- des oeuvres de collaboration tend à se préciser au gré des décisions rendues. L'oeuvre de collaboration étant "la propriété commune des coauteurs" (ainsi que le précise l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3337ADX), les droits des coauteurs ne peuvent être exercés que d'un commun accord. Ce principe d'unanimité dans la gestion de l'oeuvre de collaboration trouve à s'appliquer s'agissant de l'exploitation commerciale mais également de la défense de l'oeuvre. Le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux (6) est donc tenu, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs, dès lors que leurs contributions ne peuvent être séparées (7).
Cette exigence d'unanimité se justifie par la nature même de l'oeuvre de collaboration : financièrement intéressé à sa gestion, chacun des coauteurs jouit d'un droit de regard. Elle n'en représente pas moins une contrainte procédurale pour les coauteurs soucieux de défendre l'oeuvre commune ; contrainte dont le principal bénéficiaire n'est autre que le contrefacteur.
La même philosophie trouve à s'appliquer mutatis mutandis en défense, lorsque c'est désormais l'oeuvre de collaboration qui est arguée de contrefaçon. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonné à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée (8).
A noter, toutefois, que cette même formation a jugé que la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration n'est pas subordonnée à la mise en cause des coauteurs (9). Les intérêts de la victime des actes de contrefaçon se trouvent ainsi préservés grâce au choix qui lui est laissé d'agir contre chacun des coauteurs de l'oeuvre de collaboration litigieuse ou contre le seul exploitant de ladite oeuvre (10). Nul doute que cette dernière option devrait recueillir la préférence des plaideurs dans la majorité des cas, compte tenu de sa simplicité procédurale mais également, de façon plus prosaïque, pour des raisons de solvabilité.
Dans l'affaire qui nous intéresse, la cour d'appel de Paris avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un des coauteurs de l'oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon, au motif que l'action en justice était exclusivement fondée sur la violation du droit moral d'auteur (11). Son arrêt est censuré. Aux termes de son arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation rappelle en effet que l'irrecevabilité est encourue "quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action". Peu importe, donc, que le demandeur à l'action invoque des droits patrimoniaux ou moraux d'auteur ; il lui appartient, dans tous les cas, d'attraire à l'instance l'ensemble des coauteurs de l'oeuvre arguée de contrefaçon dès lors que leur contribution ne peut être séparée, ce qu'avait précisément retenu la cour d'appel, estimant en l'espèce que "paroles et musique forment un tout indivisible qui relève d'un même genre, celui de la chanson".
Une nouvelle fois, les conséquences directes que pourraient avoir une décision défavorable sur l'exploitation des droits des coauteurs permettent de justifier cette rigueur procédurale. Aucune raison objective ne semble d'ailleurs pouvoir justifier un régime juridique différent entre droits moraux et droits patrimoniaux. Quoi qu'il en soit, plus que jamais, les demandeurs se trouvent incités à privilégier une action directement dirigée à l'encontre de l'exploitant de l'oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon.
III - La présence d'éléments connus au sein d'une composition musicale ne permet pas d'exclure per se son caractère original
Parmi les oeuvres de l'esprit qu'il énumère, l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3334ADT) vise notamment les "compositions musicales avec ou sans paroles" (5°) aux côtés des oeuvres dramatico-musicales et des séquences animées d'images sonorisées. Les oeuvres musicales sont donc éligibles à la protection du droit d'auteur sous réserve qu'elles en remplissent la condition d'originalité et portent ainsi l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Pour autant, l'étude de la jurisprudence révèle que les compositions musicales tendent à occuper une place à part parmi les oeuvres de l'esprit. En effet, si l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3333ADS) pose un principe général d'indifférence du genre et de la forme d'expression des oeuvres en droit d'auteur, force est de constater que les oeuvres musicales bénéficient d'un traitement particulier par les juridictions.
La raison en est avant tout technique : bien qu'universelle, la musique est un langage qui n'est pas unanimement maîtrisé et dont la perception (ses détails notamment) dépend pour une grand part de l'oreille de son auditoire. Pour preuve, le recours généralisé par les juridictions aux services d'experts (12). Pour autant, celles-ci prennent alors systématiquement la précaution de souligner qu'elles se sont elles-mêmes livrées à l'écoute des oeuvres (13). Rappelons en effet que, aux termes d'un récent arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel de paris a écarté les rapports réalisés par un expert à la demande de l'une des parties après avoir relevé, au visa de l'article 238 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1734H4Y), que "l'appréciation de l'originalité des photographies revendiquées [...] au titre du droit d'auteur est une analyse d'ordre juridique réservée au juge et qu'ainsi l'expert -qui au demeurant n'est pas un juriste- n'est pas habilité à dire le droit à la place du juge et donc de qualifier l'originalité d'une création" (14). De même, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l'expert en musique n'étant pas un détective, il ne pouvait se substituer au juge pour vérifier l'antériorité d'une musique par rapport à une autre (15). En définitive, la position des juridictions est parfaitement synthétisée par la cour d'appel de Paris : "le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert mais peut également s'approprier l'avis d'un expert même s'il a exprimé une opinion d'ordre juridique excédant les limites de sa mission (16).
Afin d'apprécier le caractère protégeable d'une composition musicale, les juridictions s'attachent à en analyser la mélodie (c'est-à-dire la phrase musicale de premier plan, immédiatement perçue par le public (17)), l'harmonie (succession d'accords jouée simultanément à la mélodie, afin de la soutenir et de l'enrichir) et le rythme (par exemple le rythme ternaire de la valse) ainsi que, le cas échéant, l'orchestration (18). Bien souvent, l'originalité est principalement fonction de la mélodie plus que de l'harmonie et du rythme, lesquels empruntent régulièrement au fonds commun de la musique. Cela étant, les juridictions rappellent de façon classique que l'originalité de l'oeuvre musicale ne saurait être appréciée en considération d'éléments pris isolément mais en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement de ces différentes caractéristiques (19).
Dans l'affaire qui nous intéresse, afin d'écarter le caractère protégeable de la composition musicale du demandeur, la cour d'appel avait retenu que, si les oeuvres "Aïcha 1", "Aïcha 2", "For ever" de même que les antériorités dont elle avait pu prendre connaissance révélaient un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, "ce passage était couramment utilisé dans les oeuvres actuelles et n'était pas en tant que tel susceptible d'appropriation". Elle en avait déduit que l'oeuvre "For ever", qui "reprend des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie", ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle.
La première chambre civile censure ce raisonnement en ce que les motifs qu'il a retenus sont impropres à exclure l'originalité de l'oeuvre revendiquée "qui doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison". Ce faisant, la Haute juridiction rappelle implicitement que l'originalité ne doit pas être confondue avec la nouveauté et que la notion d'antériorité reste inopérante en droit d'auteur (20). Seuls comptent en définitive l'arrangement apporté à l'oeuvre musicale et la capacité qu'a pu avoir l'artiste d'y imprimer l'empreinte de sa personnalité, raison pour laquelle un emprunt au folklore n'exclut pas nécessairement toute originalité (21). En pratique toutefois, l'on constate que l'existence de morceaux se rapprochant de l'oeuvre dont la protection est revendiquée tend à exercer une influence réelle dans la décision des juridictions (22).
L'affaire objet du présent commentaire met ainsi en évidence une autre particularité des oeuvres musicales, à savoir le fait qu'elles se nourrissent entre elles et que l'inspiration de nouvelles oeuvres est fréquemment puisée au sein d'oeuvres préexistantes. Il n'est d'ailleurs pas anodin de constater que la théorie (exonératoire) des réminiscences et de la rencontre fortuite a connu un succès tout particulier pour ce type d'oeuvres (23). L'appréciation du caractère éventuellement contrefaisant d'une oeuvre par rapport à une autre pose dès lors les mêmes difficultés que pour caractériser l'originalité. Afin de s'extraire de la subjectivité inhérente aux oeuvres musicales, certaines juridictions privilégient un raisonnement tout scientifique : à titre d'exemple, pour retenir le caractère contrefaisant d'une chanson de Calogéro, le tribunal de grande instance de Paris a relevé que l'analyse mélodique laissait ressortir "que les refrains des deux oeuvres présentent d'importantes similitudes de l'ordre de 63 % de notes communes, les mélodies des mesures 0 à 4 et 12 à 16 étant quasiment identiques, commençant dans les 2 cas en levée" (24).
De manière plus générale, les juridictions recherchent si l'oeuvre litigieuse reprend, dans la même combinaison, les éléments au fondement de l'originalité de l'oeuvre revendiquée : "la contrefaçon d'une oeuvre musicale suppose l'existence de similitudes rythmique, mélodique et harmonique entre les deux compositions opposées permettant la reconnaissance de l'oeuvre première dans l'oeuvre seconde". Il s'agit alors de vérifier si l'on retrouve à suffisance des éléments de la forme originale de l'oeuvre revendiquée dans l'oeuvre arguée de contrefaçon. En revanche, il a été jugé qu'un "simple air de famille' mélodique ou le sentiment pour une oreille avertie d'avoir déjà entendu ailleurs un thème musical ne suffisent pas à constituer une contrefaçon" (25) ; de même, un arpège étant "un simple outil de composition qui appartient au fonds commun de la création musicale", sa seule reprise ne saurait être sanctionnée au titre de la contrefaçon (26).
(1) L'arrêt rapporté a également été publié sur le site internet de la Cour de cassation.
(2) TGI Paris, 3ème ch., 18 novembre 2011, n° 08/13451 (N° Lexbase : A2745H4G).
(3) C. proc. civ., art. 27 : "S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 (N° Lexbase : L1441I8U) et 58 (N° Lexbase : L1442I8W), des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation".
(4) Ayant donné lieu à un jugement du 2 novembre 2012 (TGI Paris, 3ème ch., 2 novembre 2012, n° 08/13451 [LXB= A9245I48]) ordonnant une expertise ; selon ordonnance du 28 février 2013 (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 28 février 2013, n° 12/21802 N° Lexbase : A7063I84), le premier Président de la cour d'appel de Paris a refusé d'autoriser l'appel de cette décision (ordonnant l'expertise) indépendamment du jugement sur le fond au motif que les demandeurs ne justifiaient pas de l'existence d'un motif légitime.
(5) CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 septembre 2013, n° 11/22947 (N° Lexbase : A4369KLE).
(6) Il semble, en revanche, que chaque coauteur soit recevable à agir seul contre des atteintes portées au droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de collaboration (par un raisonnement a contrario, Cass. civ. 1, 5 décembre 1995, n° 93-13.559 N° Lexbase : A7682AB7).
(7) Cass. civ. 1, 10 mai 1995, n° 93-10.945 (N° Lexbase : A8543CQH).
(8) Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 04-16.687, F-D (N° Lexbase : A3656DQH).
(9) Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 12-25.974, FS-P+B (N° Lexbase : A3457KRH).
(10) L'exploitant conservant quant à lui la possibilité d'agir en garantie à l'encontre de l'ensemble des coauteurs.
(11) Implicitement dans le même sens, TGI Paris, 3ème ch., 20 mars 2012, n° 10/07952 (N° Lexbase : A2686IIC).
(12) Avec pour conséquence pratique un allongement sensible de la durée de la procédure ; pour un jugement rendu prêt de 17 ans après l'acte d'assignation compte tenu des contestations élevées à l'encontre de la personne de l'expert et du recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance de désignation : TGI Paris, 3ème ch., 14 juin 2013, n° 12/09428 (N° Lexbase : A8419KHB).
(13) CA Paris, 25 septembre 2015, n° 14/01364 ; TGI Paris, 3ème ch., 16 mai 2014, n° 12/08810 (N° Lexbase : A1645MQY).
(14) CA Paris, Pôle 5,1ère ch., 10 mars 2015, n° 13/09634 (N° Lexbase : A1420NMK) ; TGI Paris, 3ème ch., 16 mai 2014, n° 12/08810 préc. : "si l'avis de l'expert ne saurait lier le Tribunal qui est seul compétent pour apprécier le caractère original d'une composition [...]".
(15) TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2015, n° 13/08932 (N° Lexbase : A3788NGE).
(16) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 19 octobre 2011, n° 09/22987 (N° Lexbase : A9235H78).
(17) En ce sens, TGI Paris, 3ème ch., 16 mai 2014, n° 12/08810, préc. : le point de vue mélodique "est celui qui va le plus attirer l'attention de l'auditeur, étant relevé que le refrain d'une chanson, par son caractère répétitif, est plus de nature à marquer l'auditeur que les couplets".
(18) CA Paris, 25 septembre 2015, n° 14/01364, préc. ; TGI Paris, 16 mai 2014, n° 12/08810, préc. ; CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 janvier 2012, n° 11/01924 (N° Lexbase : A1225IBY).
(19) CA Paris, 25 septembre 2015, préc..
(20) En ce sens déjà, Cass. civ. 1, 3 juin 1998, n° 96-14.352 (N° Lexbase : A8740AYD) ; CA Paris, 4ème ch., sect. A, 26 mars 2008, n° 06/11848 (N° Lexbase : A5844D8X) ; s'agissant d'un texte de chanson : "il convient [...] de rappeler que la banalité n'est en rien exclusive de cette originalité, laquelle n'a rien à voir, quand il s'agit de textes, avec la qualité littéraire et qui découle seulement des choix faits par l'auteur et de l'empreinte de sa personnalité qui se dégage de son oeuvre (TGI Paris, 3ème ch., 10 juillet 2015, n° 13/08938 N° Lexbase : A3144NP7).
(21) TGI Paris 13 septembre 2012, n° 10/17282 ; CA Paris, 19 octobre 2011, préc..
(22) TGI Paris, 16 mai 2014, préc. ; CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 6 avril 2012, n° 11/08586 (N° Lexbase : A0999IIT) ; le tribunal de grande instance de Paris a même jugé le 13 septembre 2012 (préc.) qu'une oeuvre musicale répond aux critères d'originalité "si aucune antériorité musicale n'est rapportée, la preuve d'une éventuelle antériorité incombant au défendeur à l'action en contrefaçon".
(23) TGI Paris, 16 mai 2014, préc. : "la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit résulte de la seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes entre les 2 oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune" ; Cass. civ. 1 2 octobre 2013, n° 12-25.941, F-P+B+I (N° Lexbase : A1768KMG). Cf. également, CA Paris, 25 septembre 2015 et CA Paris, 20 janvier 2012, préc. ; CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 juin 2011, n° 2010/09821 ((LXB=A8617HTC]).
(24) TGI Paris, 16 mai 2014, préc. ; pour des coïncidences à plus de 92 % sur l'intégralité des oeuvres, TGI Paris, 13 septembre 2012, préc..
(25) TGI Paris, 3ème ch., 27 janvier 2011, n° 09/15307 (N° Lexbase : A5364GR4) (définitif).
(26) TGI Paris, 3ème ch., 18 mars 2011, n° 09/10603 (N° Lexbase : A4827HPH) ; confirmé par CA Paris, 6 avril 2012, préc..
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Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.917, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2713NTN)
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N9597BUY
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Le 22 Octobre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.214, F-P+B (N° Lexbase : A5966NT7)
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N9595BUW
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-11.491, F-D (N° Lexbase : A5613NSP)
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N9524BUB
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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse 1 Capitole), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 22 Octobre 2015
Le litige tranché en l'espèce par la Cour de cassation porte essentiellement sur cette révocation, objet du troisième moyen, à propos de laquelle elle est en désaccord avec la cour d'appel de Basse-Terre statuant le 25 novembre 2013 ; d'où le renvoi devant la cour d'appel de Paris de la cause et des parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, à charge pour celle-ci de se prononcer sur les points litigieux.
I - Le défaut de caractérisation d'un juste motif de révocation
Si la destitution du mandat de gérant exige la présence d'un juste motif (A), encore convient-il d'appréhender cette notion (B).
A - L'exigence d'un juste motif
L'ancienne épouse révoquée reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts au motif d'une révocation injustifiée des fonctions de cogérantes des sociétés mises en cause. Cette juridiction avait fondé sa décision sur le constat que la séparation des époux avait bouleversé la gestion et l'évolution économique de ces sociétés, ce qui risquait d'entraîner le blocage de leur fonctionnement pour des motifs personnels.
De plus, en vue d'organiser leurs intérêts économiques, les intéressés se sont accordés en 2006 sur des arrangements financiers que l'ancienne épouse envisage de remettre en cause, malgré la transaction intervenue entre eux revêtue de la chose jugée, en vertu de laquelle elle s'est désistée de tous droits et actions relatives, entre autres, à la répartition des parts sociales.
A la suite de ces arrangements financiers, l'époux, devenu associé majoritaire des sociétés P. et C. avec l'accord de l'épouse, a, au cours des assemblées des 16 et 17 novembre 2006, mis au vote une résolution destinée à mettre fin à la cogérance en raison de la situation économique de ces sociétés et de la nécessité de renforcer leur trésorerie.
Saisie du litige relatif à la révocation de son mandat de cogérante, la cour d'appel de Basse-Terre rejette la demande de dommages et intérêt faite par l'ancienne épouse sur le fondement de l'absence d'un juste motif. Sa décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l'article L. 223-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L3180DYG), pour absence de base légale.
Effectivement, bien que soumise au principe de la libre révocation qui est d'ordre public, toute convention contraire étant réputée non écrite (2), une mesure de révocation n'est recevable que si elle est régulière en sa forme. Cela implique qu'elle ait été décidée par l'organe habilité à le faire. Il s'agit, en l'occurrence, de l'assemblée des associés se prononçant à la majorité de plus de la moitié des parts sociales (3), la voix de l'époux associé majoritaire ayant suffi pour emporter la décision de destitution (4).
En présence, comme en l'espèce, d'un gérant de SARL, son éviction doit s'appuyer sur un juste motif, à l'instar de celle des autres gérants de sociétés civiles, de SNC et de commandite simple, sans oublier le directeur général et les directeur généraux délégués de la société anonyme moniste, s'ils ne sont pas administrateurs, ainsi que les membres du directoire ou le directeur général unique de la société anonyme dualiste. En l'absence d'un tel motif, ces dirigeants peuvent prétendre à une indemnisation s'ils démontrent le préjudice subi par eux.
B - La notion de juste motif
Reste à savoir ce qu'il convient d'entendre par juste motif (5) et à apprécier les motifs allégués en l'espèce.
Sans revenir complètement sur cette notion bien connue, quoiqu'encore discutée en jurisprudence (6), il suffit de rappeler qu'elle se dédouble : d'une part, la faute de gestion commise par l'intéressé ; d'autre part, l'attitude du dirigeant de nature à porter atteinte à l'intérêt social ou au fonctionnement de la société (7), bien qu'il ne se soit pas rendu coupable d'une faute semblable (8), ou que le désaccord ne lui ait pas été imputable (9).
A cet égard, constitue un exemple traditionnel, la mésentente entre deux dirigeants d'une même société propre à compromettre l'intérêt social (10) ou une telle mésentente entre les associés et un gérant même en l'absence de faute démontrée (11). En revanche, si la perte de confiance constitue souvent un juste motif sans faute mettant en péril l'intérêt social (12), elle ne caractérise pas à elle seule pareil motif, lequel doit être fondé sur des éléments de nature objective (13).
Qu'en est-il dans l'affaire rapportée ?
Les juges d'appel fondent leur décision de rejeter la revendication des dommages et intérêts par la gérante pour révocation injustifiée, sur des bouleversements dans la gestion et dans l'évolution économique des sociétés concernées susceptibles d'altérer leur bon fonctionnement pour des motifs personnels, ainsi que sur leur situation économique et la nécessité de renforcer leur trésorerie.
Cette argumentation n'est pas accueillie par la Cour de cassation qui censure l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Basse-Terre au visa de l'article L. 223-25 du Code de commerce. La Cour régulatrice considère qu'il s'agit d'éléments impropres à caractériser l'existence d'un juste motif de révocation.
L'argument adopté par elle peut sembler insolite. En effet, comme cela a été décidé, il revient, en principe, au gérant demandeur à l'action en dommages et intérêts d'établir l'absence de justes motifs (14). Cela ne paraît pas évident en l'espèce, la Haute juridiction se contentant de faire grief à la juridiction du fond de n'avoir pas relevé pareils motifs.
II - L'abus du droit de révocation
L'abus du droit de révoquer revêt un double aspect relatif au principe de la contradiction (A) et aux circonstances vexatoires de la révocation (B), signalé par le présent arrêt.
A - Le non-respect du principe de la contradiction
Le non-respect des droits de la défense et du principe de la contradiction constitue l'aspect moderne de l'abus du droit de révoquer. Ce principe résulte d'une construction prétorienne (15) inspirée de la procédure civile.
En l'espèce, la cogérante se plaint que son éviction a été décidée sans se conformer au principe de la contradiction. Comme le précisent bien les juges de seconde instance, le droit du gérant, en sa qualité d'associé majoritaire de révoquer le cogérant, associé minoritaire, demeure incontestable, encore doit-il être mis en oeuvre non seulement en faisant état d'un juste motif, mais encore en respectant ledit principe, sous peine d'indemniser ce dernier.
L'inobservation de ce principe qualifiée d'abus du droit de révoquer par la jurisprudence consiste à ne pas mettre le dirigeant en situation de présenter ses observations ou sa défense avant la prise de décision, peu importe le mode de destitution du mandat social (16), d'entendre les reproches exprimés à son encontre (17), à ne pas l'informer des motifs de sa destitution, même s'il est révocable à tout moment (18), ou si l'éviction est motivée par une faute lourde (19). Cela justifie que la révocation ne puisse être votée après la résolution désignant un nouveau dirigeant, faute de quoi, il faut en déduire que la mesure a été décidée avant d'avoir été formellement prise (20).
Bien que l'observation de ce principe s'impose même pour les dirigeants révocables discrétionnairement, c'est-à-dire sans motif et sans préavis, ce qui a suscité des critiques relatives à l'application à ces derniers dudit principe (21), l'exigence posée par la jurisprudence que les raisons d'éviction d'un dirigeant lui soient notifiées suffisamment tôt afin de préparer ses observations, préalablement à la décision de révocation, revêt un caractère d'autant plus important que celle-ci est, comme dans la présente affaire, subordonnée à de justes motifs (22).
La révocation n'est cependant pas abusive lorsque le dirigeant a été averti en temps utile des reproches formulés au soutien de la proposition de la mesure, même si, étant en arrêt maladie lors de l'assemblée qui a pris la décision de l'évincer, il n'a pu se faire entendre (23). En revanche, un délai de quatre jours peut être considéré comme insuffisant dans un contexte de confiance accordée durant plus de vingt ans (24).
En l'espèce, pour évincer le caractère fautif de la révocation, l'arrêt d'appel relève que les assemblées qui ont prononcé celle-ci, se sont déroulées en présence d'un huissier de justice désigné par le tribunal à la requête de la cogérante et que les procès-verbaux de ces assemblées n'ont relevé aucune irrégularité. Cette argumentation est assurément insuffisante. Si la régularité ou plutôt l'absence d'irrégularité, traduit le bon déroulement d'une procédure et, par conséquent, sa recevabilité, elle ne préjuge pas du bien-fondé d'une demande et de l'absence d'abus du droit de révoquer.
C'est le cas dans l'affaire actuelle. Le juge du droit, statuant au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), estime que les juges du fond ont péché pour n'avoir pas recherché, alors qu'elle y était conviée par l'intéressée, si celle-ci a eu connaissance des motifs de son éviction du mandat social et a pu présenter ses observations préalablement au vote sur la mesure. Faute de cela, ils n'ont pas donné de base légale à leur décision.
B - Les circonstances vexatoires de la révocation
Les circonstances vexatoires et injurieuses nuisibles à l'honneur et à la dignité du dirigeant évincé illustrent l'aspect classique de l'abus du droit de révoquer. Il s'agit, notamment, de la publicité malveillante ayant entouré la révocation ou de circonstances laissant supposer que l'intéressé a commis des fautes graves. Il en a été ainsi d'un dirigeant qui, exerçant ses fonctions de gérant depuis dix ans, a dû à l'issue de l'assemblée des associés ayant prononcé sa révocation, remettre l'ensemble des clés en sa possession donnant accès à l'entreprise (25). Cela a également été le cas quand la suppression des outils de travail du dirigeant, dès la révocation de son seul mandat de président du conseil d'administration d'une des sociétés du groupe, l'ont privé de la possibilité d'exercer dans les mêmes locaux ses autres mandats sociaux dont il se trouvait encore investi (26).
Il ne suffit donc pas pour être fondée, que la révocation d'un gérant s'accompagne d'un juste motif ; il convient de surcroît qu'elle soit prononcée sans abus, que ce soit en respectant l'honneur et la dignité du dirigeant évincé ou en se conformant au principe de la contradiction. Effectivement, les notions de révocation sans juste motif et de révocation abusive sont indépendantes l'une de l'autre, de sorte que l'intéressé peut agir en dommages et intérêts sur ces deux terrains (27).
Sur ce point, l'arrêt d'appel est de nouveau fustigé par la Chambre commerciale au visa de l'article 1382 du Code civil. Là encore, celle-ci estime qu'en statuant de la sorte la juridiction du second degré n'a pas légalement fondé sa décision, faute pour elle alors qu'elle y était invitée, d'avoir vérifié si les circonstances ayant accompagné la destitution de la cogérante telles que mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée du 17 novembre 2006, n'ont pas été vexatoires.
(1) Honoré de Balzac.
(2) J. Attard, La révocation des dirigeants sociaux : de la licéité des clauses écartant l'exigence légale du juste motif ?, JCP éd. G, 2000, I, 217 ; v. aussi, D. Miellet, Liberté statutaire et contrôle de la révocation des mandataires sociaux protégés, JCP éd. E, 1999, n° 30-31, p. 1278.
(3) C. com., art. L. 223, 25, al. 1er (N° Lexbase : L3180DYG) renvoyant à C. com., art. L. 223-19 (N° Lexbase : L5844AIB).
(4) En ce sens, CA Paris, 5ème ch., sect. C, 26 novembre 1999, n° 1997/12109 (N° Lexbase : A7611A3B), RJDA, 3/2000, n° 290 ; Bull. Joly Sociétés, 2000, p. 340, note Ph. Dessertine.
(5) Nos obs., Le juste motif de révocation des dirigeants de sociétés, Journ. sociétés avril 2012, p. 58.6
(6) Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-11.840, F-D (N° Lexbase : A8904NCR), Dr. sociétés, mai 2015, n° 90, obs. D. Gallois-Cochet et Cass. com., 14 avril 2015, n° 14-15.869, F-D (N° Lexbase : A9298NGH) ; à propos de ces deux arrêts, nos obs., Juste motif de révocation et principe de la contradiction, Journ. sociétés novembre 2015 (à paraître).
(7) Cass. com., 24 avril 1990, n° 88-20.183 (N° Lexbase : A9573ATQ), BRDA, 13/1990, p. 9 ; Cass. com., 4 mai 1993, n° 91-14.693 (N° Lexbase : A5691ABE), RJDA 12/1993, n° 1048, Rev. sociétés, 1993, p. 800, note P. Didier, JCP éd. E, 1993, I, 288, n° 12, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19.503, publié (N° Lexbase : A6699AXE), Bull. civ. IV, n° 175, RJDA, 7/1999, n° 792, Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 914, note P. Le Cannu, D., 2000, p. 236, obs. J.-C. Hallouin.
(8) Cass. com., 4 février 2014, n° 13-10.778, FS-D (N° Lexbase : A9129MDH), RJDA, 6/2014, n° 538 ; Rev. sociétés, 2014, p. 761, note M. Rakotovahiny.
(9) Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-15.803, FS-P+B (N° Lexbase : A0943DT4), RJDA, 5/2007, n° 506 ; Bull. Joly Sociétés, 2007, p. 502, note P. Le Cannu ; Rev. sociétés, 2007, p. 331, note B. Saintourens.
(10) Cass. com., 4 mai 1999, préc. et les obs. préc. note 7 ; CA Paris, 5ème ch., sect. C, 5 novembre 1999, n° 1997/13918 (N° Lexbase : A7612A3C), RJDA 2/2000, n° 177.
(11) Cass. com., 4 février 2014, préc., note 8.
(12) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 24 octobre 2003, n° 2002/04024 (N° Lexbase : A6295DAE), RJDA 2/2004, n° 178.
(13) A. Albarian, La révocation des mandataires sociaux pour perte de confiance, RTDCom., 2012, p. 1.
(14) CA Caen, 19 mai 2005, Dr. sociétés, octobre 2005, n° 181, obs. J. Monnet.
(15) Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-10.765 (N° Lexbase : A2391AB8), RJDA, 4/1996, n° 514, JCP éd. G, 1996, II, 22 658, nos obs., Bull. Joly Sociétés, 1996, p. 388, note B. Saintourens ; Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-15.661 (N° Lexbase : A1437ABT), RJDA, 2/1997, n° 222, D., 1997, p. 493, nos obs., JCP éd. G, 1997, II, 22 771, note Ph. Reigné, Bull. Joly Sociétés, 1997, p. 141, note C. Prieto ; Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B (N° Lexbase : A4983KDW), BRDA 11/2013, n° 4, RJDA, 11/2013, n° 899, D., 2013, p. 1270, obs. A. Lienhard, nos obs., Abus de droit de révocation et libre révocabilité d'un administrateur de société anonyme, Lexbase Hebdo n° 341 du 6 juin 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N7335BTT), Bull. Joly Sociétés, 2013, p. 634, note A. Gaudemet, Rev. sociétés, 2013, p. 566, note B. Saintourens, JCP éd. E, 2013, n° 37, 1491, note M. Roussille ; CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 octobre 2013, n° 12/18860 (N° Lexbase : A2019KMQ), RJDA, 3/2014, n° 245 ; pour une étude, P. Le Cannu, Le principe de contradiction et la protection des dirigeants, Bull. Joly Sociétés 1996, p. 11 ; N. Binctin, La légalité procédurale en droit des sociétés, LPA, 12 septembre 2006, n° 182, p. 3 ; v. en général, L. Miniato, Le principe du contradictoire en droit processuel, Bibl. dr. pr. t. 483, 2008.
(16) Cass. com., 24 février 1998, n° 95-12.349 (N° Lexbase : A0023AUE), RJDA, 6/1998, n° 740, 1re esp.
(17) CA Paris, 25ème ch., sect. A, 17 janvier 2003, n° 2002/03317 (N° Lexbase : A9256A4L), RJDA, 6/2003, n° 606 ; Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-17.667, F-D (N° Lexbase : A4053HM3), RJDA, 6/2011, n° 538.
(18) Cass. com., 14 mai 2013, préc., note 15.
(19) Cass. com., 26 avril 1994, n° 92-15.884 (N° Lexbase : A7047ABM), RJDA 8-9/1994, n° 937 ; Bull. Joly Sociétés, 1994, p. 831, note P. Le Cannu, JCP éd. G, 1995, II, 22369, nos obs. ; v. aussi sur la distinction entre l'abus lié aux circonstances de la révocation et le juste motif de révocation, Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12.24-162, F-D (N° Lexbase : A4759KNL) Rev. sociétés, 2014, p. 105, note B. Saintourens.
(20) CA Rouen, 16 décembre 2004, Dr. sociétés 2005, n° 52, obs. J. Monnet, à propos du gérant d'une SARL.
(21) Notre ouvrage, Droit des sociétés, n° 582, Ellipses 2015, 5ème éd..
(22) A propos d'une SAS, Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-20.544, F-D (N° Lexbase : A9377HZC), Dr. sociétés, février 2012, n° 27, obs. crit. D. Gallois-Cochet, dénonçant un raisonnement identique à celui relatif au licenciement d'un salarié. V. aussi au sujet du directeur général d'une SA révocable pour juste motif, Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-17.667, F-D (N° Lexbase : A4053HM3), exigeant que ce dernier ait connaissance des motifs de la révocation envisagée, afin d'être en mesure de présenter ses observations sur les griefs faits à son encontre.
(23) Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-19.464, FS-P+B (N° Lexbase : A2456DWU), Bull. civ. IV, n° 133 ; RJDA, 11/2007, n° 1102 ; D., 2007, act. jur., p. 1511, obs. A. Lienhard ; Gaz. Pal., 8-9 août 2007, n° 221, p. 5, note F. Guerchoun ; LPA, 30 octobre 2007, n° 217, p. 16, nos obs. ; LPA, 2 juin 2008, n° 118, p. 13, note Ph. Emy ; Rev. sociétés, 2007, p. 780, note M.-L. Coquelet ; RTDCom., 2007, p. 773, obs. P. Le Cannu et B. Dondero.
(24) CA Paris, 3 octobre 2013, n° 12/18860 (N° Lexbase : A2019KMQ), RJDA 3/2014, n° 245.
(25) Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-71.284, F-D (N° Lexbase : A9074GG8), RJDA 2/2011, n° 160 ; Bull. Joly Sociétés 2011, p. 110, note B. Dondero ; v. aussi, CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 30 juin 2009, n° 08/13668 (N° Lexbase : A9821EIL), RJDA 1/2010, n° 34.
(26) Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-15.497, F-D (N° Lexbase : A6926IL4), RJDA 8-9/2012, n° 772.
(27) Cass. com., 1er février 1994, n° 92-11.171 (N° Lexbase : A6775ABK), Bull. Joly Sociétés, 1994, p. 413, note R. Baillod ; JCP éd. G, 1995, II, 22432, nos obs. ; Rev. sociétés, 1995, p. 281, note Y. Chartier, abus de droit tenant aux circonstances de la révocation.
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Réf. : CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 30 juin 2015, n° 10/05790 (N° Lexbase : A1221NM8)
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par Bernard Saintourens, Professeur à l'Université de Bordeaux, Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP
Le 22 Octobre 2015
Dès lors que le refus de voter une augmentation du capital qui s'avérait indispensable à la survie de la société constitue l'une des hypothèses les plus habituelles de l'abus de minorité (2), ce point ne retiendra pas l'attention. En revanche, suscite l'intérêt la discussion menée, à l'initiative des minoritaires concernés, sur leur droit de participation à l'assemblée générale extraordinaire, chargée de se prononcer sur l'augmentation de capital, et à laquelle le mandataire ad hoc doit exercer en leur nom le droit de vote attaché aux droits sociaux qu'ils détiennent dans la société.
Prenant appui sur le principe général posé à l'alinéa premier de l'article 1844 du Code civil (N° Lexbase : L2020ABG), aux termes duquel "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives", les minoritaires, pour contester la validité de la décision collective, relevaient qu'ils n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale devant se prononcer sur l'augmentation du capital et qu'ils n'avaient donc pas été en mesure de faire connaître leur point de vue à ce propos. En confirmant le jugement faisant l'objet de la voie de recours, les juges d'appel considèrent que les associés minoritaires ont bien été représentés à l'assemblée générale en cause. Ils précisent que la distinction, soulevée par les minoritaires, entre le droit de participer et le droit de voter ne se comprend que lorsqu'il y a démembrement de propriété des parts sociales. En dehors de ces cas, cette distinction serait "sans objet, voire artificielle", selon les termes employés dans l'arrêt, le droit de voter, reconnu au mandataire ad hoc, impliquant nécessairement celui de participer aux décisions collectives, en représentation des associés visés.
Le point de vue développé par les minoritaires ne nous semble toutefois pas manquer de pertinence. Si l'on entend faire de l'alinéa premier de l'article 1844 du Code civil un principe à forte intensité, justifiant que lorsqu'une personne est privée du droit de vote, tel le nu-propriétaire, le cas échéant, elle doit tout de même être en mesure de participer à l'assemblée (3), en ayant connaissance des documents utiles et en pouvant faire valoir son opinion sur le point examiné, on ne voit pas pourquoi cela ne concernerait pas l'hypothèse de l'abus de minorité. Même s'il n'exerce pas lui-même le droit de vote attaché aux titres sur lesquels il dispose de droits, l'avis de l'associé privé du droit de vote est susceptible d'influer sur l'opinion des autres associés et aboutir à orienter les votes dans un sens particulier. Il n'apparaît pas illégitime de se demander pourquoi il n'en irait pas de même en cas de nomination d'un mandataire ad hoc, faisant suite à la reconnaissance d'un abus de minorité. Les minoritaires sont privés de l'exercice du droit de vote attachés aux droits sociaux qu'ils détiennent, ce droit étant exercé par le mandataire, mais il ne serait pas inopportun qu'en participant à l'assemblée, ils précisent leur point de vue, expliquent leur vision de la décision collective soumise au vote, donnent une mesure concrète des conséquences pour eux de la décision qui pourrait être prise et, par là même, éclairent le mandataire sur les enjeux du vote. Même si le mandataire, comme cela est relevé par les juges bordelais, a reçu tous les documents utiles pour la prise de décision et est apte, par son expérience personnelle, à se faire une opinion, intervenant ponctuellement dans une société dont il ne connaît probablement pas les pratiques antérieures et la qualité des relations entre associés, il ne dispose peut-être pas de tous les paramètres affichés ou cachés de la décision à prendre.
En revenant à la formule originaire de la Cour de cassation, dans l'arrêt de 1993 précité, on remarque que le mandataire a effectivement pour mission de "représenter les associés minoritaires" à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social, "mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires". Certes, les minoritaires ne manqueront pas de faire connaître au mandataire leur opinion sur la décision collective en cause, mais ne serait-il pas plus clair et, en quelque sorte plus conforme au principe du contradictoire, qu'ils en fassent état lors de l'assemblée, au cours de la discussion avec les majoritaires, ce qui permettrait au mandataire de se forger un avis plus sûr et, ensuite, de voter en toute connaissance de cause ?
Même s'il procède par voie d'affirmation, l'arrêt examiné de la cour d'appel de Bordeaux mérite de retenir l'attention en ce qu'il suscite, nous semble-t-il, d'intéressantes interrogations.
(1) Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685, publié (N° Lexbase : A5690ABD) JCP éd. G, 1993, II, 448, note A. Viandier ; Rev. sociétés, 1993, p. 403, note Ph. Merle.
(2) V., toutefois, pour une appréciation au cas par cas, Ph. Merle, Sociétés commerciales, Précis Dalloz, éd. 2016, n° 665.
(3) Voir sur ce courant jurisprudentiel, P. Le Cannu et B. Dondéro, Drois des sociétés, LGDJ, 6ème éd., n° 151.
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Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 11-20.746, F-P+B (N° Lexbase : A5815NTK)
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Réf. : Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-22.395, F-P+B (N° Lexbase : A6006NTM)
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Le 30 Octobre 2015
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par Christophe Paulin, Professeur de droit, Directeur du Master de droit des transports, Université Toulouse I Capitole
Le 22 Octobre 2015
Sur des faits relativement banals, l'arrêt apporte d'intéressantes précisions sur la responsabilité du commissionnaire de transport. En l'espèce, un laboratoire pharmaceutique confie à un commissionnaire le transport de colis de médicaments, devant rester congelés à une température précise. Le commissionnaire remet l'envoi à un transporteur et désigne un destinataire pour réceptionner la marchandise à l'aéroport et effectuer le trajet final. Lors de la réception auprès de l'agent de handling du transporteur par le destinataire indiqué par le commissionnaire, le lendemain de l'arrivée du vol, il apparaît que les produits sont décongelés et entièrement perdus.
La question principale était celle d'une faute personnelle du commissionnaire, permettant à l'expéditeur d'éviter le régime de responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués, moins favorable. La cour d'appel (CA Versailles, 29 octobre 2013, n°12/03790 N° Lexbase : A5435KNM), que la Cour de cassation ne contredit pas, retient cette faute en raison de ce que le commissionnaire n'avait pris aucune mesure préservant les marchandises entre le moment où celles-ci étaient arrivées à l'aéroport et avaient été prises en charge par le destinataire désigné par le commissionnaire. Pourtant, le commissionnaire pouvait se croire dispensé d'intervenir. Jusqu'à la livraison, même tardive, le contrat de transport demeure en cours et la responsabilité est celle du transporteur. Ce devait donc être le mécanisme de la responsabilité du transporteur du fait du substitué qui aurait dû s'appliquer et non celui de la responsabilité pour faute personnelle. Retenir une telle faute est également sévère : le transporteur, qui n'a pas effectué la livraison, demeure responsable de la marchandise et doit prendre de sa propre initiative les mesures destinées à la préserver, voire solliciter des instructions. L'arrêt oblige alors le commissionnaire à surveiller constamment le transport.
La détermination des obligations pouvant être incluses dans un contrat de transport de marchandises présente un intérêt pratique considérable, en raison de la spécificité du régime de ce contrat. Il s'agit, d'abord, d'une question de qualification. Est qualifié de contrat de transport celui ayant pour obligation principale le déplacement de personnes ou de marchandises. Dans quelle mesure cette définition permet-elle d'inclure d'autres obligations tout en préservant la qualification de contrat de transport ? On se souvient notamment de la position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, refusant de qualifier le contrat de déménagement de contrat de transport au motif qu'il ne portait pas exclusivement sur le déplacement (Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-14.661, F-D N° Lexbase : A2272E4W). Parallèlement à la question de la qualification, se pose celle de la situation des autres obligations que le déplacement. Doivent-elles être considérées comme incluses dans le contrat de transport ou comme constituant l'objet d'un contrat distinct ?
La jurisprudence a surtout adopté des solutions empiriques, évitant, sauf en ce qui concerne le déménagement, les positions de principe.
Par exemple, dans la situation fréquente où sont cumulés des prestations de transport et d'entreposage, la jurisprudence retient la qualification unitaire de contrat de transport lorsque l'entreposage précède le transport (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-68.860, F-D N° Lexbase : A2618GNB), sauf lorsque la marchandise est destinée à être retournée au déposant (Cass. com., 9 février 2010, n° 08-10.574, F-D N° Lexbase : A7685ER3). D'autres arrêts vont plutôt opter pour une analyse quantitative (par ex., CA Paris, 8 octobre 1986 : "en raison de la brièveté du trajet par rapport à la durée et à l'importance du dépôt dans les entrepôts de [M.], ce dernier contrat ne peut être regardé comme accessoire du contrat de transport").
L'arrêt rendu le 30 juin 2015 présente alors un intérêt particulier, reflété par sa publication au Bulletin, non seulement pour la solution d'espèce qu'il apporte, mais également pour la généralisation qu'il est possible de lui donner (cf., sur cet arrêt les obs. de G. Piette, Nature juridique de la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, Lexbase Hebdo n° 435 du 10 septembre 2015 - édition affaires N° Lexbase : N8824BUD). En l'espèce, un conteneur avait été mis à la disposition du chargeur par le transporteur, dans le cadre d'une opération de transport maritime. La question était de savoir si le paiement de frais d'immobilisation du conteneur était soumis au régime du contrat de transport ou si la fourniture du conteneur constituait une convention distincte, de location.
La cour d'appel avait opté pour une solution dualiste, estimant que la période de mise à disposition du conteneur dépassant celle du transport proprement dit, chaque opération était l'objet d'une convention distincte (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 juillet 2013, n° 12/00612 N° Lexbase : A2694KKY).
L'arrêt est cassé sous le visa de textes maritimes mais pour un motif de portée générale : "à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l'acheminement de la marchandise, constitue une obligation accessoire de ce contrat".
La Cour de cassation confirme ainsi que le contrat de transport ne se limite pas à une obligation exclusive de déplacement, mais peut comprendre d'autres obligations, accessoires. Ce caractère permet d'éviter la disqualification et d'intégrer les diverses obligations dans une convention unique, sauf volontaire contraire des parties, clairement exprimée.
Le plus notable est sans doute le critère de l'accessoire : est qualifié de tel ce qui concourt à l'exécution du principal, en l'occurrence l'acheminement de la marchandise. La Chambre commerciale adopte une conception parfaitement académique, qui mettra peut-être un terme aux analyses quantitatives. Quelle que soit l'importance matérielle des diverses obligations, un contrat doit être qualifié en fonction de son objet, lui-même déterminé par sa cause, par le besoin du contractant utilisateur du contrat.
Lorsque le transport de voyageur est organisé par un tiers, contractant du transporteur, le passager et le transporteur sont-ils eux-mêmes parties à un contrat de transport ? Une réponse négative serait largement justifiée : si le contrat de transport existe, il unit le voyageur et son propre contractant, l'organisateur. La nécessité d'un accord de volonté, le principe de l'effet relatif des conventions se conjuguent pour que le passager ne soit pas contractuellement en rapport avec le transporteur. Du reste, celui-ci n'a pas nécessairement conclu de contrat de transport : entre le prestataire et l'organisateur, il peut parfaitement exister un contrat d'affrètement, portant sur la mise à disposition du véhicule et de l'équipage en vue d'un transport. En matière aérienne, où la situation est fréquente, les conventions internationales étendent la responsabilité du transporteur de fait à l'égard des passagers, extension qui ne se réalise pas par le droit commun.
Ce n'est pas semble-t-il la position qui vient d'être adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2015 dans le présent arrêt. En l'espèce, une association organisatrice d'un voyage scolaire confie le transport des passagers par bus à une entreprise. A la suite de la destruction des bagages dans un incendie au cours du transport, l'assureur de l'association indemnise les passagers et se retourne contre le transporteur en invoquant la subrogation dans les droits de ceux-ci. La question était alors posée de la nature de la responsabilité du transporteur envers les passagers. La première chambre civile approuve la cour d'appel (CA Bordeaux, 13 septembre 2012, n° 11/01444 N° Lexbase : A6603ISD) d'avoir retenu la responsabilité contractuelle du transporteur, uni par un contrat de transport avec les passagers et, à ce titre débiteur d'une obligation de sécurité. On soulignera, en attendant confirmation par une prochaine jurisprudence, que l'obligation de sécurité concerne désormais davantage le transport de bagages que celui de personnes (sur cette question, cf. nos obs. in Chronique de droit des transports - Juin 2015, Lexbase Hebdo n° 427 du 11 juin 2015 N° Lexbase : N7828BUH sous Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.440, FS-P+B N° Lexbase : A9221NGM) et que le passager pourrait être partie à un contrat de transport avec le transporteur du seul fait de son déplacement.
Née dans le contrat de transport, l'obligation de sécurité a, on le sait, innervé tout le droit des contrats. Le mouvement inverse qui impliquerait que des principes généraux des conventions s'appliquent alors tout au contrat de transport serait logique. Une obligation particulière permet d'expérimenter cette application, l'obligation d'information. La jurisprudence a largement dégagé, au-delà des textes, une telle obligation à la charge du professionnel et au bénéfice du profane. Fondée sur l'inégalité de compétences des parties, sur la nécessité d'assurer la bonne exécution du contrat, l'obligation d'information présente un caractère général et pourrait concerner le contrat de transport, notamment de voyageurs.
Le passager est très souvent un consommateur, conformément à la définition qui en est désormais donnée par le Code de la consommation. Dès lors, il est certainement créancier des obligations d'informations établies par ce code. Mais qu'en est-il de l'obligation générale d'information ?
Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation permet de mesurer la spécificité du contrat de transport qui demeure exempté des obligations de droit commun.
En l'espèce, une famille obtient des titres de transport auprès d'un transporteur aérien, mais se voit refuser l'embarquement, faute de satisfaire aux conditions d'entrée dans le pays de destination. Ils demandent réparation devant le juge de proximité, lequel fait droit à leur demande. Le jugement retient que le transporteur, en sa qualité de "vendeur de billets d'avion, était tenu, comme tout vendeur professionnel, d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et qu'il lui revenait, à ce titre, d'informer les époux [X] des formalités multiples d'entrée et de séjour de la ville de destination".
La première chambre civile de la Cour de cassation casse alors l'arrêt, notamment sous le visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et en précisant que "les billets d'avion litigieux avaient été délivrés aux époux [X] par un transporteur aérien, de sorte que n'était applicable à la société ni l'obligation d'information incombant au vendeur ni celle, incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, au sens des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L8771IZU) et suivants du Code du tourisme, relative aux conditions de franchissement des frontières".
L'exclusion de l'obligation précontractuelle d'information des opérateurs de voyage est bien justifiée : elle est spécifique à ces professionnels et l'article L. 211-7 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5617IER) exclut expressément les transporteurs aériens de son champ d'application, dès lors qu'ils se limitent à la prestation de transport.
Ceci ne signifie pas que le transporteur n'est pas tenu d'une obligation de droit commun d'information, à l'instar de celle incombant au vendeur et sur laquelle le juge de proximité s'était manifestement fondé. Sans doute, le contrat de transport n'est pas un contrat de vente et la première chambre civile a beau jeu de rappeler cette évidence. Elle n'en exclut pas moins une obligation générale d'information, qui se justifiait pourtant d'autant mieux qu'elle permettait la réalisation de l'obligation principale de déplacement, dont le transporteur est débiteur.
Le contrat de transport est certes soumis à une réglementation spécifique, mais ceci n'exclut nullement que, dans les matières non régies par celle-ci, le droit commun trouve à s'appliquer. La même juridiction avait expressément reconnu auparavant l'obligation d'information du transporteur aérien à l'égard des passagers (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 10-26.328, F-P+B+I N° Lexbase : A8843INT ; Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-11.617, F-D N° Lexbase : A0874EE4), qu'elle rejette désormais.
L'arrêt concerne la question récurrente de l'appréciation de la rupture brutale des relations commerciales dans la sous-traitance de transport.
En l'espèce, une société a confié, depuis 1986, des prestations de transport de marchandises à une autre société selon des contrats de sous-traitance successifs. Les sociétés ont conclu, le 22 avril 2008, un contrat-cadre. Par lettre recommandée du 6 mars 2009, l'entrepreneur principal a mis fin au contrat-cadre avec un préavis de trois mois. Estimant ce délai de préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, le transporteur l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce. La cour d'appel de Grenoble ayant débouté le transporteur de sa demande (CA Grenoble, 26 septembre 2013, n° 11/00278 N° Lexbase : A1564KSQ), il a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
En premier lieu, elle rappelle qu'un contrat type, institué sur le fondement de l'article 8 II de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (N° Lexbase : L6771AGU), dite "LOTI"), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie ;
En second lieu, elle énonce que l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ne s'applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture
La Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une solution constante à cette question de la rupture brutale des relations commerciales dans la sous-traitance de transport depuis 2011 (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.240, FS-P+B N° Lexbase : A5964HYK) : il est inutile d'invoquer la rupture brutale des relations commerciales prohibée par l'article L. 442-6 du Code de commerce, lorsque le contractant du transporteur a respecté le délai de préavis institué par le contrat-type relatif à la sous-traitance dans le transport routier de marchandises.
Cette position est destinée à s'étendre, alors que d'autres contrats-types adoptent, désormais, la même règle : contrat-type commission de transport, contrat-type location de véhicule avec conducteur.
Elle n'en est pas moins régulièrement contestée, chaque fois sans succès. Sans doute, la Chambre commerciale trouve-t-elle, à chaque fois, une nouvelle justification : tantôt l'article du Code de commerce n'est pas applicable aux relations de sous-traitance dans le transport, tantôt le contrat-type constitue un usage fixant la durée du préavis... L'interprète finit par se perdre à analyser autant de justifications distinctes d'un même résultat.
Sans doute peut-on chercher à analyser pareillement le présent arrêt. Après tout, la Chambre commerciale ne précise-t-elle pas que l'article du Code de commerce ne s'applique pas "lorsque le contrat-cadre se réfère expressément au contrat-type". Ne peut-on en déduire que la Chambre commerciale, cette fois dans sa formation plénière, infléchit sa rigueur ? Qu'elle considèrera à l'avenir que si les parties ne se réfèrent pas expressément au contrat-type, l'appréciation de la prohibition de la rupture brutale reviendra au juge, qui pourra ne pas tenir compte du délai institué par le texte ?
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Réf. : CE 6 s-s., 16 octobre 2015, n° 391859, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5618NTA)
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N9591BUR
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Le 31 Octobre 2015
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