Le Quotidien du 1 octobre 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Notion de personne intéressée en vue de la communication d'un document administratif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 369808, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8492NP9)

Lecture: 2 min

N9232BUH

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Le 02 Octobre 2015

La notion de "personne intéressée", au sens de l'article 3 de la de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3), peut inclure les auteurs de témoignages ou procès-verbaux d'audition repris dans un document administratif, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 21 septembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 369808, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8492NP9). M. X a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 18 janvier 2011 du secrétaire général de la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), à laquelle s'est substituée une décision du 12 décembre 2011 du responsable de la mission "déontologie de la sécurité" du Défenseur des droits, confirmant son refus de lui communiquer des documents administratifs, et en particulier des procès-verbaux d'audition et les documents de travail de cette commission, ainsi que la décision de refus initiale en date du 9 novembre 2010 et, d'autre part, d'enjoindre à la commission de lui communiquer ces documents. Par un jugement du 1er février 2013, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé la décision du 12 décembre 2011 en tant qu'elle a refusé de communiquer la note du rapporteur de la CNDS et a enjoint au Défenseur des droits de procéder à cette communication en occultant les passages relatant les faits exposés lors des procès-verbaux d'audition. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1978 que les dispositions de son article 3 ont pour objet de permettre à toute personne de connaître des informations contenues dans tout document administratif, lorsqu'une décision ayant pour fondement lesdites informations lui est opposée. En relevant, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'aucune décision visant M. X n'avait été prise ni n'était envisagée sur la base des éléments figurant dans les pièces de la procédure suivie devant la CNDS dont il sollicitait la communication, et en en déduisant que ces documents n'avaient pas le caractère de documents dont les conclusions sont opposées à l'intéressé au sens de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:449232

Autorité parentale

[Brèves] Du conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-23.724, F-P+B (N° Lexbase : A8224NPB)

Lecture: 1 min

N9223BU7

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Le 02 Octobre 2015

Le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants doit être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-23.724, F-P+B N° Lexbase : A8224NPB). En l'espèce, des relations de M. T. et de Mme M. étaient nés deux enfants, en 2005 et 2006 ; ces derniers avaient été placés à l'aide sociale à l'enfance le 5 janvier 2010, placement renouvelé le 14 novembre 2011. Le père, qui exerçait conjointement l'autorité parentale avec la mère, avait assigné cette dernière devant un juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire baptiser les enfants. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges de rejeter sa demande (CA Limoges, 10 septembre 2013, n° 12/00803 N° Lexbase : A8453KKB). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir exactement rappelé la règle précitée, avaient relevé, d'une part, que les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, d'autre part, qu'ils ne souhaitaient pas, en l'état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent ; ils en avaient souverainement déduit, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, qu'en l'état du refus de la mère, la demande de ce dernier, qui n'était pas guidée par l'intérêt supérieur des enfants, devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E4944E4U)

newsid:449223

Commercial

[Brèves] Rupture du contrat de transports publics routiers de marchandises se référant à la "LOTI" : pas d'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 22 septembre 2015, n° 13-27.726, FP-P+B (N° Lexbase : A8448NPL)

Lecture: 1 min

N9229BUD

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Le 02 Octobre 2015

L'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) ne s'applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la loi n° 86-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (N° Lexbase : L6771AGU, dite la "LOTI"), qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 13-27.726, FP-P+B N° Lexbase : A8448NPL). En l'espèce, une société a confié, depuis 1986, des prestations de transport de marchandises à une autre société selon des contrats de sous-traitance successifs. Les sociétés ont conclu, le 22 avril 2008, un contrat-cadre. Par lettre recommandée du 6 mars 2009, l'entrepreneur principal a mis fin au contrat-cadre avec un préavis de trois mois. Estimant ce délai de préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, le transporteur l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce. La cour d'appel de Grenoble ayant débouté le transporteur de sa demande (CA Grenoble, 26 septembre 2013, n° 11/00278 N° Lexbase : A1564KSQ), il a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction, énonçant le principe précité, rejette. Au préalable, la Cour prend le soin de rappeler qu'un contrat type, institué sur le fondement de l'article 8, II de la "LOTI", règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie.

newsid:449229

Fiscal général

[Brèves] L'essentiel du projet de loi de finances pour 2016

Réf. : Projet de loi de finances pour 2016

Lecture: 2 min

N9267BUR

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Le 02 Octobre 2015

Le projet de loi de finances pour 2016 a été présenté par le ministre du Budget le 30 septembre 2015. Les entreprises bénéficieront de baisses de prélèvements d'un montant total de 33 milliards d'euros en 2016, à travers le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), le Pacte de responsabilité et de solidarité et les mesures prises dans le cadre des plans de soutien à l'investissement et aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises (TPE/PME). Les impôts des ménages poursuivront également leur baisse : un nouvel allègement d'impôt sur le revenu, d'un montant de 2 milliards d'euros, bénéficiera, en 2016, à 8 millions de ménages, dont 3 millions n'avaient pas été concernés par les précédentes baisses d'impôt sur le revenu. Le gain sera de l'ordre de 200 à 300 euros pour un célibataire et de 300 à 500 euros pour un couple. En deux ans, 5 milliards d'euros de baisses d'impôt sur le revenu auront donc bénéficié à 12 millions de ménages, soit deux tiers des contribuables. Le projet de loi de finances pour 2016 constitue la première étape vers la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, au 1er janvier 2018. Le Gouvernement présentera au Parlement les modalités de mise en oeuvre de la réforme avant le 1er octobre 2016 et une première étape est amorcée : à partir de 2016, la déclaration en ligne des revenus devient progressivement la norme et la déclaration papier l'exception. Les contribuables qui ne sont pas en mesure de télédéclarer leurs revenus, en particulier de ceux qui n'ont pas d'accès à internet à leur domicile ou qui ne peuvent pas ou ne savent pas s'en servir, pourront continuer à déclarer leurs revenus, comme aujourd'hui, avec le formulaire papier. Du fait de ces baisses d'impôts, la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale devrait baisser pour la première fois depuis 2009, passant de 44,9 % en 2014 à 44,6 % en 2015 et 44,5 % en 2016. Pour 2016, le déficit de l'Etat devrait être de nouveau en baisse de 1 milliard d'euros par rapport à l'exécution 2015 et atteindrait 72 milliards d'euros, son niveau le plus bas depuis 2008.

newsid:449267

Pénal

[Brèves] De l'interprétation stricte de la loi pénale : caractérisation de la menace de mort

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-82.435, F-P+B (N° Lexbase : A8236NPQ)

Lecture: 1 min

N9184BUP

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Le 02 Octobre 2015

La loi pénale est d'interprétation stricte. Ainsi, la menace de mort implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-82.435, F-P+B N° Lexbase : A8236NPQ). En l'espèce, pour déclarer M. P. coupable de menaces de mort, la cour d'appel a retenu que constitue une image ou un objet matérialisant la menace le fait d'avoir pointé du doigt quatre salariées comme s'il tenait une arme en disant "pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées" et en mimant l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet. A tort. En se déterminant ainsi, alors que l'action décrite ne pouvait s'analyser qu'en un simple geste accompagnant une menace verbale, la cour d'appel a, rappellent les juges suprêmes, méconnu les articles 111-4 (N° Lexbase : L2255AMH) et 222-17 (N° Lexbase : L2153AMP) du Code pénal et les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5255EXW).

newsid:449184

Procédure civile

[Brèves] Caducité de la déclaration d'appel : une sanction non disproportionnée

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-28.017, F-P+B (N° Lexbase : A8173NPE)

Lecture: 1 min

N9168BU4

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Le 02 Octobre 2015

La caducité de la déclaration d'appel, résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-28.017, F-P+B N° Lexbase : A8173NPE). En l'espèce, ayant interjeté appel du jugement, rendu par un tribunal d'instance dans un litige les opposant à M. et Mme C., M. et Mme L. ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel. M. et Mme L. ont ensuite fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 24 septembre 2013, n° 13/11561 N° Lexbase : A5453KLK) de prononcer la caducité de la déclaration d'appel alors que, selon eux, la caducité a vocation à dissuader une partie succombante de diligenter des appels dilatoires et à la contraindre de conclure dans les délais qui lui sont imposés et que la sanction se révèle donc disproportionnée à son but en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui, énonçant la règle susvisée, retient que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, en a exactement déduit que les appelants n'avaient pas conclu dans le délai qui leur était imparti (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:449168

Procédure prud'homale

[Brèves] Procédure : hypothèse où il est impossible d'opposer à une partie le principe "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui" dans le cadre d'une instance prud'homale

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.947, FS-P+B (N° Lexbase : A8305NPB)

Lecture: 2 min

N9183BUN

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Le 02 Octobre 2015

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne saurait être opposé à une partie dans le cadre d'une instance prud'homale du fait de moyens de défense avancés lors d'une instance précédente devant le tribunal d'instance et qui s'était terminée par un jugement définitif. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.947, FS-P+B N° Lexbase : A8305NPB).
En l'espèce, à la suite de son licenciement intervenu le 15 novembre 2001, M. M. a signé une transaction le 20 novembre 2001 avec l'Unmrifen FP MRFP, son employeur. Estimant cette transaction entachée de nullité, il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2010, d'une demande en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un préjudice moral dirigée contre l'Union mutualiste retraite (UMR), venue aux droits de l'Unmrifen FP MRFP en décembre 2002 et qui en a repris le personnel.
Pour dire cette demande irrecevable, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 6 mars 2014, n° 12/03958 N° Lexbase : A2908MGS), après avoir, d'une part, constaté que l'intéressé a fait valoir devant elle que l'UMR a la qualité d'employeur et, d'autre part, relevé que dans le cadre d'un précédent litige porté par celle-ci en qualité de propriétaire devant le tribunal d'instance, il a soutenu que ne lui étant pas lié par un contrat de travail elle ne pouvait invoquer la fin de leur relation à ce titre pour obtenir son expulsion de l'appartement mis à sa disposition par l'Unmrifen FP MRFP, retient qu'il ne peut à la fois soutenir dans le cadre du litige soumis au juge d'instance qu'il n'a pas la qualité de salarié de l'UMR et revendiquer devant la juridiction prud'homale cette même qualité sans se contredire, alors même qu'il y a identité de parties et de cause et que cette contradiction dans les argumentations juridiques successives est constitutive d'une fin de non-recevoir. A la suite de cette décision, M. M s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel en précisant qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée devant la juridiction prud'homale était distincte de celle qui s'était terminée par un jugement définitif rendu par le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ainsi que l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47).

newsid:449183

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : l'article L. 54 A du LPF devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2015, n° 391315, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8500NPI)

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N9211BUP

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Le 02 Octobre 2015

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2015, a décidé de soumettre une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de l'article L. 54 A du LPF (N° Lexbase : L8549AED) (CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2015, n° 391315, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8500NPI). En effet, cet article précise que chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer et qu'ainsi, les déclarations, les réponses et les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux à l'occasion des procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer sont opposables de plein droit à l'autre. Toutefois, pour la Haute juridiction, les dispositions de cet article, en tant qu'elles ne prévoient aucune exception pour les couples séparés ou divorcés, peuvent porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit des personnes d'exercer un recours juridictionnel effectif devant une juridiction qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) .

newsid:449211

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