Le Quotidien du 30 septembre 2015

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Commerce équitable : critères du désavantage économique et modalités contractuelles

Réf. : Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015, relatif au commerce équitable (N° Lexbase : L7359KHZ)

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N9107BUT

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Le 01 Octobre 2015

Un décret, pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L7582HEK), tel que modifié par l'article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D) et publié au Journal officiel du 19 septembre 2015, précise les critères du désavantage économique dans lequel se trouvent les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable, ainsi que les modalités contractuelles qui lient ces bénéficiaires à leurs clients (décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015, relatif au commerce équitable N° Lexbase : L7359KHZ). Ainsi, sont considérés comme étant en situation de désavantage économique, les travailleurs se trouvant dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- ceux qui n'ont pas accès aux moyens économiques et financiers et à la formation nécessaires pour leur permettre d'investir dans leur outil de production et de commercialisation ;
- ceux qui sont en situation de vulnérabilité spécifique du fait de leur environnement physique, économique, social ou politique ;
- ceux dont les productions sont liées aux ressources et spécificités de leur territoire et qui n'ont accès habituellement qu'au marché local pour la distribution de leurs produits.
Quant au contrat entre les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable et leurs clients, il peut prévoir une période d'essai non reconductible d'une durée maximale d'un an. Le prix versé par l'acheteur et défini au contrat doit permettre :
- de couvrir les coûts de production ;
- de verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ;
- et de dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.

newsid:449107

Contrat de travail

[Brèves] Absence d'égalité de traitement entre salariés d'entreprises différentes appartenant au même groupe

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B (N° Lexbase : A3975NPW)

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N9079BUS

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Le 01 Octobre 2015

Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu importe qu'elles appartiennent au même groupe. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B N° Lexbase : A3975NPW).
Dans cette affaire, la société X, devenu société Y, a entrepris, en 1989, d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire que certaines de ses filiales avaient mis en oeuvre et, à cette fin, a crée l'institution de retraite Z, regroupant les sociétés disposant précédemment de ce dispositif et celles qui décidaient d'adhérer au régime. La première condition pour y adhérer était que le salarié devait faire partie de l'effectif de l'entreprise au 31 décembre 1989. M. A, embauché depuis 1977 au sein du groupe de sidérurgie et salarié de la société Y, s'est vu refuser le bénéfice de la retraite supplémentaire au motif qu'il était salarié de la société B au 31 décembre 1989. Il a donc saisi la juridiction prud'homale d'un recours. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 11/11441 N° Lexbase : A3744KNY) le déboutant de ses demandes, il décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. A. La cour d'appel a justement décidé que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein de l'entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe. Elle constate que la mise en place du régime de retraite Z avait pour objet d'harmoniser les régimes de retraite supplémentaire déjà existant au sein de certaines sociétés du groupe (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS)

newsid:449079

Durée du travail

[Brèves] Décret d'application de la loi "Macron" : précisions relatives aux modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques

Réf. : Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 (N° Lexbase : L2168KI7), portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques

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N9205BUH

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Le 01 Octobre 2015

Publié au Journal officiel du 24 septembre 2015, le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 (N° Lexbase : L2168KI7) est pris pour l'application des articles 242, 243 et 244 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC).
Il précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques (zones commerciales, zones touristiques et zones touristiques internationales), notamment les critères pris en compte pour la délimitation de ces zones.
Désormais, l'article R. 3132-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2717KIH) précise que les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ; le nombre d'hôtels ; le nombre de villages de vacances ; le nombre de chambres d'hôtes ; le nombre de terrains de camping ; le nombre de logements meublés destinés aux touristes ; le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ; le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents et la capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.
Par ailleurs, selon l'article R. 3132-20-1 (N° Lexbase : L2709KI8), pour être qualifié de zone commerciale, la zone doit constituer un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ; avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants et être dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
Enfin, s'agissant des zones touristiques internationales, d'après l'article R. 3132-21-1 (N° Lexbase : L2710KI9), ces dernières doivent avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ; être desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ; connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0320ETZ ; N° Lexbase : E5570E7G et N° Lexbase : E5574E7L).

newsid:449205

Fonction publique

[Brèves] Conséquences de l'annulation d'un refus d'admission anticipée à la retraite avec jouissance immédiate de pension

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376239, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4019NPK)

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N9118BUA

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Le 01 Octobre 2015

Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2015, le Conseil d'Etat indique qu'en cas d'annulation d'un refus d'admission anticipée à la retraite avec jouissance immédiate de pension et lorsque l'administration prononce l'admission à la retraite de l'agent à la date demandée et son maintien en fonction jusqu'au départ effectif, l'intéressé a droit à un supplément de liquidation de pension (CE 2° et 7° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4019NPK). Lorsque le juge annule le refus d'accorder à un fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service le bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate des droits à pension et que, pour exécuter cette décision de justice, l'administration prononce l'admission à la retraite du fonctionnaire à la date à compter de laquelle le bénéfice de la retraite anticipée lui était acquis et son maintien en fonctions pour la période allant de cette date à celle à laquelle il a effectivement quitté ses fonctions, l'intéressé a droit, au titre de cette période, au versement de son traitement avec retenues pour pension ainsi qu'à un supplément de liquidation pour la pension qui lui est versée à compter du jour de la cessation de ses fonctions, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de celle-ci.(cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9731EP4).

newsid:449118

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : possibilité, pour l'évaluation par comparaison, d'utiliser la valeur locative d'un local-type modifiée par l'application d'un coefficient forfaitaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 384046, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4021NPM)

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N9059BU3

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Le 01 Octobre 2015

Un tribunal administratif, en se fondant uniquement, pour juger qu'un local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières d'une commune ne pouvait être retenu comme terme de comparaison, sur la circonstance que sa valeur locative avait été déterminée en appliquant une majoration de 20 % à la valeur locative d'un autre local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières d'une autre commune, a commis une erreur de droit. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 384046, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4021NPM). En effet, il résulte des dispositions de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT) et des articles 324 Z (N° Lexbase : L3146HMH) et 324 AA (N° Lexbase : L3147HMI) de l'annexe III au même code que la valeur locative d'un immeuble retenu comme terme de référence dans un procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières d'une commune peut être déterminée par comparaison avec celle d'un local-type situé dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause en appliquant le coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI afin de tenir compte des différences entre l'immeuble concerné et le terme de comparaison. Par conséquent, en l'espèce, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 30 juin 2014, n° 1308666) qui avait rejeté la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties .

newsid:449059

Pénal

[Brèves] Immunité de la défense et caractérisation du délit d'outrage

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-84.380, F-P+B (N° Lexbase : A3722NPK)

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N9088BU7

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Le 01 Octobre 2015

Ne peuvent bénéficier de l'immunité de la défense, au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause, et excédant les limites des droits de la défense. Par ailleurs, en retenant le délit d'outrage à magistrat, sans rechercher en quoi les propos litigieux, s'ils ne leur avaient pas été directement adressés, seraient nécessairement rapportés aux deux magistrats concernés, alors que le délit prévu par l'article 434-24 du Code pénal (N° Lexbase : L1937AMP) n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2015 (Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-84.380, F-P+B N° Lexbase : A3722NPK). En l'espèce, M. H., convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre de plusieurs infractions au Code rural, a déposé au greffe de la juridiction des conclusions écrites, dans lesquelles il accusait l'ancien procureur de la République, et la présidente de la chambre correctionnelle de la cour d'appel "d'agissements mafieux", et "d'appartenance à une association de malfaiteurs pervers et corrompus". M. H. a été poursuivi, à raison de ces propos, du chef d'outrages à magistrats, au visa des articles 434-24 et 434-25 (N° Lexbase : L1849AMG) du Code pénal, et condamné à trois mois d'emprisonnement. Il a relevé appel de ce jugement, ainsi que le ministère public. Pour rejeter l'argument du prévenu soutenant l'immunité de la défense, les juges d'appel ont retenu que ces accusations d'une extrême gravité, en ce qu'elles font référence à l'appartenance de deux magistrats à une organisation criminelle, sont totalement étrangères à la cause soumise au tribunal, et sont inutiles à la défense du prévenu pour les faits reprochés, s'agissant uniquement d'exprimer une profonde rancoeur et un mépris à l'égard de personnes à l'origine de précédentes condamnations. Aussi, la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement, a jugé que les expressions litigieuses caractérisent sans conteste l'élément matériel du délit d'outrage à magistrat en ce qu'elles constituent des propos outranciers, irrespectueux et injurieux portant atteinte à la dignité et à l'honneur des deux magistrats visés, agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Confirmant l'exclusion de l'immunité de la défense, la Cour de cassation, casse, en revanche, l'arrêt sur la qualification retenue, après avoir énoncé les règles susvisées (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9999EWA).

newsid:449088

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de conclusions mentionnant un siège social fictif : pas d'exigence de grief !

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.169, F-P+B (N° Lexbase : A8208NPP)

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N9166BUZ

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Le 01 Octobre 2015

L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société, qui mentionnent un siège social fictif, n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.169, F-P+B N° Lexbase : A8208NPP ; en ce sens, Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 04-16.057, FS-P+B N° Lexbase : A1779DN9). En l'espèce, la société L. a relevé appel d'une décision du juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance qui avait fixé le loyer dû en vertu d'un bail consenti par Mme G.. Pour dire n'y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures de la société L., la cour d'appel a retenu que Mme G. ne prouve pas que l'irrégularité constituée par le défaut d'indication, dans le mémoire de la société L., de son siège réel, lui cause un grief. A tort. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, car, en statuant de la sorte, après avoir relevé que le mémoire de l'appelante indiquait que son siège social était situé à une adresse, et retenu qu'il était établi par l'affirmation de Mme G., non démentie par la société, que celle-ci avait quitté définitivement ce local le 12 juin 2012, ce dont il se déduisait que le siège social indiqué dans son mémoire n'était pas son siège réel, la cour d'appel a violé les articles 960 (N° Lexbase : L0359ITH) et 961 (N° Lexbase : L0350IT7) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5628EY4).

newsid:449166

Successions - Libéralités

[Brèves] De la renonciation tacite à une déclaration d'emploi

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B (N° Lexbase : A8387NPC)

Lecture: 2 min

N9194BU3

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Le 06 Février 2016

L'époux ayant soutenu, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le caractère commun d'un bien -ce dont le juge du divorce a tenu compte-, alors que le bien litigieux avait été acquis avec des fonds propres de cet époux, et en présence d'une déclaration d'emploi, doit être regardé comme ayant tacitement renoncé à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B N° Lexbase : A8387NPC). En l'espèce, au cours de son mariage avec Mme G., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, M. T. avait acquis, avec des fonds propres, vingt actions de la société P., donnant droit à l'attribution en jouissance, puis en pleine propriété, à un terrain. L'acte notarié comportait la déclaration d'emploi prévue à l'article 1434 du Code civil et mentionnait l'intervention de l'épouse pour le confirmer. Un arrêt du 11 février 2009 avait prononcé leur divorce et fixé la prestation compensatoire due par M. T. à Mme G.. Des difficultés étaient nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. M. T. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 11/20370 N° Lexbase : A3812KDK) de dire que, si l'immeuble constituait un bien lui appartenant en propre dans les rapports avec les tiers, il constituait un bien commun dans les rapports entre époux, d'ordonner sa vente aux enchères et de dire que le prix de vente serait versé entre les mains du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial. Il n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir rappelé que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer, la Cour de cassation relève que les juges d'appel avaient rappelé que, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, M. T. avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le juge du divorce avait tenu compte. Selon la Cour suprême, ces énonciations caractérisaient une renonciation non équivoque de M. T. à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

newsid:449194

Contrat de travail

[Brèves] Absence d'égalité de traitement entre salariés d'entreprises différentes appartenant au même groupe

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B (N° Lexbase : A3975NPW)

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N9079BUS

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Le 01 Octobre 2015

Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu importe qu'elles appartiennent au même groupe. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B N° Lexbase : A3975NPW).
Dans cette affaire, la société X, devenu société Y, a entrepris, en 1989, d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire que certaines de ses filiales avaient mis en oeuvre et, à cette fin, a crée l'institution de retraite Z, regroupant les sociétés disposant précédemment de ce dispositif et celles qui décidaient d'adhérer au régime. La première condition pour y adhérer était que le salarié devait faire partie de l'effectif de l'entreprise au 31 décembre 1989. M. A, embauché depuis 1977 au sein du groupe de sidérurgie et salarié de la société Y, s'est vu refuser le bénéfice de la retraite supplémentaire au motif qu'il était salarié de la société B au 31 décembre 1989. Il a donc saisi la juridiction prud'homale d'un recours. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 11/11441 N° Lexbase : A3744KNY) le déboutant de ses demandes, il décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. A. La cour d'appel a justement décidé que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein de l'entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe. Elle constate que la mise en place du régime de retraite Z avait pour objet d'harmoniser les régimes de retraite supplémentaire déjà existant au sein de certaines sociétés du groupe (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS)

newsid:449079

Successions - Libéralités

[Brèves] De la renonciation tacite à une déclaration d'emploi

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B (N° Lexbase : A8387NPC)

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N9194BU3

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Le 06 Février 2016

L'époux ayant soutenu, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le caractère commun d'un bien -ce dont le juge du divorce a tenu compte-, alors que le bien litigieux avait été acquis avec des fonds propres de cet époux, et en présence d'une déclaration d'emploi, doit être regardé comme ayant tacitement renoncé à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B N° Lexbase : A8387NPC). En l'espèce, au cours de son mariage avec Mme G., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, M. T. avait acquis, avec des fonds propres, vingt actions de la société P., donnant droit à l'attribution en jouissance, puis en pleine propriété, à un terrain. L'acte notarié comportait la déclaration d'emploi prévue à l'article 1434 du Code civil et mentionnait l'intervention de l'épouse pour le confirmer. Un arrêt du 11 février 2009 avait prononcé leur divorce et fixé la prestation compensatoire due par M. T. à Mme G.. Des difficultés étaient nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. M. T. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 11/20370 N° Lexbase : A3812KDK) de dire que, si l'immeuble constituait un bien lui appartenant en propre dans les rapports avec les tiers, il constituait un bien commun dans les rapports entre époux, d'ordonner sa vente aux enchères et de dire que le prix de vente serait versé entre les mains du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial. Il n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir rappelé que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer, la Cour de cassation relève que les juges d'appel avaient rappelé que, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, M. T. avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le juge du divorce avait tenu compte. Selon la Cour suprême, ces énonciations caractérisaient une renonciation non équivoque de M. T. à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

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