Le Quotidien du 2 octobre 2015

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Sociétés de libre partenariat : quelques précisions réglementaires

Réf. : Décret n° 2015-1204 du 29 septembre 2015, relatif à la société de libre partenariat (N° Lexbase : L1109KKB)

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N9269BUT

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Le 08 Octobre 2015

Les sociétés de libre partenariat (SLP) ont été introduites par l'article 145 de la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC). Elles ont vocation à participer à l'amélioration du financement en capital des entreprises françaises et européennes, notamment des entreprises innovantes, et sont construites pour renforcer l'attractivité des véhicules français pour les investisseurs internationaux. Un décret, publié au Journal officiel du 1er octobre 2015 (décret n° 2015-1204 du 29 septembre 2015, relatif à la société de libre partenariat N° Lexbase : L1109KKB), définit, tout d'abord, les mentions devant obligatoirement figurer dans l'extrait des statuts de la société de libre partenariat déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Ainsi, cet extrait, signé par les associés commandités, doit contenir :
- la désignation des associés commandités, différenciés selon qu'il s'agit de personnes physiques (leur nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) ou des personnes morales (dénomination sociale, adresse des sièges sociaux et objets) ;
- la dénomination sociale de la société de libre partenariat, son objet et l'adresse de son siège social ;
- la désignation des gérants ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
- la date de constitution et la durée de vie de la société ;
- les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ;
- les modalités de transfert de parts des associés commanditaires et commandités.
Ces informations doivent être mises à jour, notamment, en cas de cession de parts d'un associé commandité.
Le décret fixe, également, les délais dans lesquels les rapports annuels et semestriels de la société doivent être mis à disposition des associés. Il est ainsi prévu qu'ils sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent.

newsid:449269

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98-2° : appréciation des connaissances équivalentes à celles du titulaire d'un doctorat en droit délivré par une Université française

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/18D (N° Lexbase : A1642NPI)

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N9257BUE

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Le 03 Octobre 2015

N'est pas inscrit au tableau de l'Ordre le titulaire d'un doctorat en droit délivré par l'Université de Cambridge mais qui ne sanctionne pas des connaissances équivalentes à celles du titulaire d'un doctorat en droit délivré par une Université française, tel que l'entend manifestement l'article 98-2° du décret de 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Et, s'il est établi qu'il fut "chargé de cours" à l'ESSEC, en revanche, la simple énumération des matières enseignées, à savoir "négociation et gestion des conflits, médiation, négociations multilatérales, médiation et négociation interculturelle, gestion des blocages", ne permet pas de vérifier qu'il s'agit d'un "enseignement juridique". La condition d'enseignement dans une Unité de formation et de recherche n'est pas remplie. Par ailleurs, une UFR constitue, selon l'article L. 713-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L7885I3G), une des composantes des Universités françaises. Or l'ESSEC n'est pas une Université. Tels sont les enseignements tirés d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 17 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/18D N° Lexbase : A1642NPI) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7999ETG).

newsid:449257

Bancaire

[Brèves] Remise d'un chèque de garantie non daté : validité de l'apposition d'une date par le bénéficiaire

Réf. : Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.901, F-P+B (N° Lexbase : A8197NPB)

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N9227BUB

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Le 03 Octobre 2015

L'absence de datation du chèque lors de sa création résultant d'un accord non équivoque entre les parties, le bénéficiaire, en portant le chèque à l'encaissement après qu'il eut été complété par une date, n'a fait que lui conférer l'usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition formée par le tireur pour utilisation frauduleuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.901, F-P+B N° Lexbase : A8197NPB). En l'espèce, en garantie d'un prêt de 500 000 euros, un chèque non daté du même montant a été remis. Le tireur ayant fait opposition au paiement de ce chèque pour utilisation frauduleuse, le bénéficiaire l'a assigné, ainsi que la banque tirée, en mainlevée de l'opposition. La cour d'appel de Versailles ayant ordonné la mainlevée de l'opposition (CA Versailles, 26 mars 2014, n° 13/05283 N° Lexbase : A9769MHB), le tireur a formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction retient que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4856AEL).

newsid:449227

Contrat de travail

[Brèves] Impossibilité pour une cour d'appel de faire injonction à une commune de proposer un contrat de droit public à une salariée dont le contrat de travail a été cédé, ni de la réintégrer

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 13-26.032, FS-P+B (N° Lexbase : A8417NPG)

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N9185BUQ

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Le 03 Octobre 2015

Une cour d'appel ne peut faire injonction à une commune de proposer un contrat de droit public à une salariée dont le contrat de travail a été cédé, ni de la réintégrer. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 13-26.032, FS-P+B N° Lexbase : A8417NPG).
En l'espèce, une association assurait des activités de foyer rural et des activités d'accueil et de loisirs sans hébergement (ALSH). Elle recevait des subventions de la commune et elle avait conclu avec elle une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. L'association a engagé Mme Y en qualité de responsable administrative et, la commune ayant réduit la subvention liée à l'activité ALSH, l'association a décidé par la suite de cesser la poursuite de cette activité. La salariée a été licenciée pour motif économique et par décision du conseil municipal, la commune a repris l'activité du centre de loisirs. Après avoir retenu que le licenciement de la salariée était privé d'effet, la cour d'appel (CA Versailles, 12 septembre 2013, n° 12/02492 N° Lexbase : A0545KLR) a condamné sous astreinte la commune à la réintégrer et à lui proposer un contrat de droit public. La commune s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt sur ce point, au visa de l'article L. 1224-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6255IEE), ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

newsid:449185

Fonction publique

[Brèves] Irrecevabilité du recours dirigé contre une mesure de changement d'affectation ou des tâches d'un agent public

Réf. : CE, Sect., 25 septembre 2015, n° 372624, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8495NPC)

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N9246BUY

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Le 03 Octobre 2015

Une mesure de changement d'affectation ou des tâches d'un agent public constitue une simple mesure d'ordre intérieur et est donc insusceptible de recours, alors même que la mesure aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 septembre 2015 (CE, Sect., 25 septembre 2015, n° 372624, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8495NPC, il en est de même d'une mesure qui ne porte atteinte ni aux perspectives de carrière, ni à la rémunération d'un agent, CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 373893, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9522NGR). Mme B., contrôleur du travail en fonction dans une section d'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, a été affectée, par la décision contestée du 23 août 2013, à une autre section de cette direction. La mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre Mme B. et plusieurs de ses collègues. Pour le Conseil d'Etat, ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré, ni même soutenu, qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour l'intéressée ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération. En outre, il est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante. Dès lors et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La demande de Mme B. tendant à l'annulation de cette décision est donc irrecevable et doit être rejetée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4777EUH).

newsid:449246

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi contre une décision qui confirme le jugement du juge de l'exécution prorogeant les effets d'un commandement

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, deux arrêts, n° 14-16.622 (N° Lexbase : A8232NPL) et n° 14-22.168, F-P+B (N° Lexbase : A8214NPW)

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N9174BUC

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Le 03 Octobre 2015

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il en résulte qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation. Telle est la substance de deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, deux arrêts, n° 14-16.622 N° Lexbase : A8232NPL et n° 14-22.168, F-P+B N° Lexbase : A8214NPW). En l'espèce, dans la première affaire (n° 14-16.622), le 21 juin 2011, une banque a délivré à M. T. un commandement valant saisie immobilière puis l'a assigné à une audience d'orientation. Cette audience a été renvoyée en raison d'un recours formé contre une décision d'irrecevabilité prononcée à l'égard de M. T. par une commission de surendettement. La banque a alors assigné M. T. devant un juge de l'exécution pour obtenir la prorogation des effets du commandement délivré le 21 juin 2011. M. T. a, ensuite, fait grief à l'arrêt confirmatif (CA Paris, 6, mars 2014, n° 13/16207 N° Lexbase : A2365MGP) de proroger les effets du commandement délivré le 21 juin 2011. Dans la seconde affaire (n° 14-22.168), ayant fait délivrer, le 20 décembre 2010, un commandement valant saisie immobilière à M. C., la société S. a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de ce commandement, puis saisi ce juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets de ce commandement. La cour d'appel (CA Basse-Terre, 12 mai 2014, n° 13/191 N° Lexbase : A9839MKM) a confirmé la décision de première instance. La Cour de cassation retient, dans les deux affaires, sous le visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, après avoir énoncé les règles susvisées, qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9).

newsid:449174

Sécurité sociale

[Brèves] PLFSS 2016 : présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016

Lecture: 1 min

N9196BU7

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Le 03 Octobre 2015

Lors d'une conférence de presse donnée le 24 septembre 2015 par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé et du Secrétaire d'Etat au Budget, il a été présenté les premières et principales mesures pour le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016, mesures rassemblées dans un dossier de presse.
Avec ce projet de loi, la politique de réduction du déficit des différentes branches de la Sécurité sociale se poursuit ; il est prévu un déficit de moins de dix milliards d'euros pour la branche du régime général et le Fonds de solidarité vieillesse. Cette politique de redressement des comptes s'accompagne de grandes mesures structurelles destinées à soutenir l'activité économique, à poursuivre la transformation du système de santé et à renforcer les droits des assurés. Ainsi, il est prévu un renforcement de l'accès aux soins par : la réforme de la protection universelle maladie, la mise en place de contrat de mutuelle moins cher pour les personnes âgées de plus de 65 ans, une aide financière par les employeurs aux salariés ayant des contrats très courts pour la prise en charge de leur couverture santé, le renforcement de l'accès des mineures à la contraception.
Concernant la branche famille, le PLFSS poursuit la réforme des allocations familiales qui sont désormais versées en fonction des revenus du foyer et, il prévoit une généralisation de la garantie contre les impayés de pension alimentaire.
Autres mesures, il est prévu la poursuite du déploiement du Pacte de responsabilité et de solidarité avec l'extension de la baisse des cotisations d'allocations familiales pour tous les salaires inférieurs à 3,5 SMIC et la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés et contribution additionnelle (C3S).
Enfin, il est annoncé la révision de l'ensemble des mécanismes de revalorisation de toutes les prestations sociales, calculée en fonction de l'inflation constatée et non plus prévisionnelle.

newsid:449196

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Pas de taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France pour une salle de sport

Réf. : CAA Paris, 23 septembre 2015, n° 14PA00096, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0442NQG)

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N9213BUR

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Le 03 Octobre 2015

Sont exonérés de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (CGI, art. 231 ter N° Lexbase : L7785I8T) les locaux correspondant à une salle de sport et à ses annexes spécialement aménagés pour la pratique sportive peu importe que ces locaux ne relèvent pas d'une exploitation distincte des bureaux pris en compte, par ailleurs, dans l'assiette de la taxe et seraient une simple dépendance de ces bureaux. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (CAA Paris, 23 septembre 2015, n° 14PA00096, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0442NQG). Au cas présent, les juges de première instance (TA Paris, 7 novembre 2013, n° 1206676/7-2) ont suivi l'administration en décidant que la salle de sport et ses annexes ne pouvaient être regardées comme relevant des "locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère social" au sens du 2° du V de l'article 231 ter du CGI permettant l'exonération de la taxe litigieuse pour la SCI requérante, en constatant que ces locaux ne relevaient pas d'une exploitation distincte des autres locaux situés dans le même immeuble. Cependant, la cour administrative d'appel a donné raison à la société requérante en énonçant que les locaux en cause doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère social au sens du 2° du V de l'article 231 ter, nonobstant la circonstance décrite ci-dessus dans la solution de l'arrêt .

newsid:449213

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