Le tribunal de grande instance de Paris, dans une décision rendue le 19 mai 2015, a décidé de ne pas renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation s'agissant des dispositions de l'article L. 267 du LPF (
N° Lexbase : L0567IHH), relatives à la responsabilité solidaire d'un dirigeant d'une société au regard de l'imposition due par la personne morale (TGI Paris, 9ème ch., 19 mai 2015, n° 15/03450
N° Lexbase : A9404NLU). Au cas présent, le requérant estimait si l'article L. 267 du LPF n'était pas conforme aux dispositions combinées de l'article 16 de DDHC (
N° Lexbase : L1363A9D) garantissant le droit à un recours effectif et à celles de l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC) définissant le domaine de la loi en ce qu'il ne prévoit pas, non plus qu'aucune disposition légale, la faculté pour le dirigeant de contester le bien fondé ou la régularité de l'établissement des créances fiscales au paiement solidaire desquelles il peut être condamné. Pour les juges du fond, la question est dépourvue de caractère sérieux en ce que l'article 16 de la DDHC garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, que par suite, les dirigeants de fait ou de droit tenus solidairement, en vertu d'une décision de justice, au paiement de l'impôt et des pénalités dus par la société, doivent pouvoir en contester le bien fondé et qu'il ressort des dispositions du LPF telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes que ces voies de recours leur sont offertes de sorte que la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 susvisé. Ainsi, selon le tribunal, il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité. Par ailleurs, les magistrats parisiens ont ajouté, toujours s'agissant des dispositions de l'article L. 267, que ces dernières, qui ont pour but, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité solidairement d'un dirigeant à l'égard d'une société, au titre de manquements aux obligations fiscales leur incombant, répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude. Enfin, les juges ont précisé que la mise en oeuvre de ces dispositions s'exerce sur le patrimoine du dirigeant social de sorte qu'elles ne constituent aucunement "une garantie complémentaire de recouvrement" sur le patrimoine de la société dont bénéficierait l'administration fiscale par rapport aux autres créanciers de la procédure collective .
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