Doit être annulée pour abus de majorité, la délibération décidant une augmentation de capital dès lors qu'elle se trouve sans cause légitime et n'a pour seul objet que de diluer la participation et est ainsi contraire à l'intérêt social. Il en est de même des décisions systématiques de report de la totalité du bénéfice qui privent sur plusieurs exercices l'associé minoritaire de la perception de tout dividende et qui ne peuvent s'autoriser ni de l'objet social, ni des perspectives financières de la société civile, ces décisions ayant eu pour seul objet d'affecter la totalité de la trésorerie de la société à des avances au bénéfice des sociétés de l'associé majoritaire, au détriment de l'associé minoritaire. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-14.348, FS-P+B
N° Lexbase : A7710NMI ; lire également
N° Lexbase : N8606BUB). En l'espèce, une SCI a été constituée pour acquérir et exploiter un immeuble. Une société (le majoritaire) a acquis les deux tiers des parts sociales de la SCI, le fondateur (le minoritaire) en détenant un tiers. Une assemblée générale a voté, le 15 janvier 2009, une augmentation de capital social, destinée à financer le coût de travaux à entreprendre avant de remettre l'immeuble en location. Cette augmentation de capital, réalisée avec droit préférentiel de souscription et sans prime d'émission, a été souscrite en totalité par l'associé majoritaire. Une assemblée générale, réunie le 30 mars 2009, a modifié l'objet social pour que la gestion de "
tous immeubles et biens immobiliers", et que la "
cession" d'immeubles y soit explicitement prévues. Le 15 avril 2009 la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble et les assemblées générales des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012, ont affecté la totalité du résultat en réserves. L'associé minoritaire a alors demandé l'annulation de certaines décisions collectives et la liquidation de la société. La cour d'appel ayant notamment annulé l'augmentation de capital et les décisions de report des bénéfices (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 22 janvier 2013, n° 11/22141
N° Lexbase : A6368I3A), le majoritaire a formé un pourvoi en cassation. En vain. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les juges d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7943AGB et N° Lexbase : E7930AGS).
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