Dès lors que l'entier dossier a été transmis par télécopie, mode de transmission qui permet de s'assurer de l'authenticité du mandat d'arrêt, ce dernier est régulier. Aussi, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant des faits postérieurs au 1er novembre 1993 ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par les articles 695-22 (
N° Lexbase : L8827IT4) à 695-24 du Code de procédure pénale. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 15-83.428, F-P+B
N° Lexbase : A7797NMQ). En l'espèce, M. M., détenu dans un établissement pénitentiaire à Milan, a été extradé par la France, après avis favorable de la chambre de l'instruction de Paris du 16 février 2005. Le juge des investigations préliminaires du tribunal de Naples a émis à son encontre le 28 mars 2014, un mandat d'arrêt européen tendant à l'extension des effets de l'extradition. Le mandat d'arrêt vise des faits commis le 28 mars 1996 de complicité d'assassinats par instigation et tentatives du même crime, tendant à l'expansion de la Camorra, et port d'armes. Entendu par les autorités judiciaires italiennes, le 22 avril 2014 par procès-verbal, M. M. a indiqué refuser de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité et a contesté l'extension des effets de l'extradition. Pour rejeter l'argumentation du demandeur selon laquelle les conditions de recevabilité du mandat d'arrêt ne sont pas remplies, d'une part, faute d'envoi de l'original de cette pièce ou d'une copie certifiée conforme, d'autre part, en raison d'une erreur matérielle affectant sa date, la cour d'appel a relevé que la mention de la date du 28 mars 2013 au lieu du 28 mars 2014 ressort d'une simple erreur matérielle et que la transmission par télécopie du mandat d'arrêt ainsi que des pièces l'accompagnant, à savoir la notification et la lettre du procureur de Naples, permettent de s'assurer de son authenticité. Aussi, pour rejeter le moyen développé par M. M. qui faisait valoir que le principe de réciprocité commande d'appliquer la Convention européenne d'extradition et d'écarter le recours au mandat d'arrêt européen, la loi italienne, limitant l'usage de la procédure de mandat d'arrêt européen aux infractions commises postérieurement au 7 août 2002, alors que ladite procédure est applicable en France pour les faits postérieurs au 1er novembre 1993, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition légale n'exclut l'application de la procédure du mandat d'arrêt européen à une demande d'extension d'extradition et que l'article 695-24 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6728IXH) énumère les motifs de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen parmi lesquels ne figure pas le fait qu'un adhérent a émis des réserves en qualité d'Etat d'exécution. La Cour de cassation, énonçant les règles sus rappelées, confirme la décision de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable