Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 382902, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6826M9P)
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par Pierre Bourdon, Maître de conférences, Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Le 17 Mars 2015
La décision rapportée illustre une telle hypothèse.
A l'origine du litige, l'on trouve la destruction par une tempête (en 1996) et un incendie (en 1998) d'un bâtiment d'une entreprise situé sur le territoire de la commune d'Aigremont dans le département des Yvelines. En vue de reconstruire ce bâtiment à l'identique, l'entreprise a formulé une demande de permis de construire auprès du maire de la commune par un courrier du 11 février 2009.
Au soutien de sa demande, l'entreprise a invoqué les dispositions de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7227ACN). Ces dispositions sont issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains ([LXB=L9087ARY)]), également appelée loi "SRU" (1). A leur entrée en vigueur, ces dispositions prévoyaient que "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire [...]". L'article L. 111-3 contient ainsi un droit d'obtenir un permis de construire pour le propriétaire d'un bâtiment détruit par sinistre. Cependant, trois mois presque jour pour jour après la demande de permis de l'entreprise, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), a modifié les dispositions de l'article L. 111-3 en ajoutant un délai de prescription extinctive du droit à permis. Depuis leur entrée en vigueur, ces dispositions prévoient désormais que "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire [...]".
Le maire de la commune a rejeté la demande de permis de l'entreprise par une décision du 22 juillet 2009. Le maire a mis en avant le délai de prescription, le bâtiment de l'entreprise ayant été détruit depuis plus de dix ans. Un recours gracieux de l'entreprise a également été rejeté le 2 octobre 2009.
L'entreprise s'est alors tournée vers le tribunal administratif de Versailles qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir par un jugement du 16 janvier 2012. La cour administrative d'appel, devant laquelle l'entreprise a interjeté appel, n'a pas été plus favorable à son égard dans son arrêt du 29 avril 2014. L'entreprise s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat par un pourvoi enregistré le 21 juillet 2014 et complété par un mémoire enregistré le 22 octobre 2014.
Signalons au passage que le Conseil d'Etat a rendu sa décision exactement six mois après la date d'enregistrement du pourvoi. Cette rapidité s'explique notamment par le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité dont on sait qu'elle oblige le juge saisi à se prononcer dans un délai, relativement court, de trois mois (2). A défaut, la question est transmise au Conseil constitutionnel (3). Il semble que la question avait été déposée par l'entreprise dans son mémoire du 22 octobre 2014. La décision du Conseil d'Etat sur la question prioritaire de constitutionnalité était donc attendue pour le 22 janvier 2015. Comme la réponse du Conseil à cette question permettait de trancher en même temps l'ensemble du litige qui lui était soumis, celui-ci a statué par une seule décision sur la question de constitutionnalité et, plus généralement, sur l'ensemble du pourvoi.
Dans la présente affaire, outre la question de constitutionnalité d'une loi (en l'occurrence, la loi de 2009), une question de légalité d'un acte administratif (en l'occurrence, la décision de refus du permis de construire) était soulevée par l'entreprise. Ainsi, du point de vue du droit constitutionnel, le Conseil d'Etat devait répondre à la question suivante : un délai de prescription d'un droit créé par une loi peut-il être applicable à une situation née à une date antérieure à la date d'entrée vigueur de cette loi ? Par ailleurs, du point de vue du droit administratif, un tel délai de prescription peut-il être décompté dès une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi ?
Les première et sixième sous-sections réunies du Conseil d'Etat ont répondu positivement à la première question, mais négativement à la seconde.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé que le délai de prescription de la loi de 2009 était applicable à la demande de l'entreprise, quand bien même le bâtiment objet de la demande a été détruit à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Cependant, le Conseil a considéré que le délai de prescription devait être décompté à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi de 2009. En conséquence, le Conseil d'Etat a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité, mais a tout de même annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles à laquelle il a renvoyé l'affaire pour que la cour statue à nouveau sur cette dernière.
Ainsi, la décision du 21 janvier 2015, qui sera publiée au recueil Lebon, apporte des précisions utiles sur l'applicabilité (I) et la computation (II) du délai de prescription instauré par une loi nouvelle à l'égard d'un droit créé par une loi antérieure.
I - L'applicabilité du délai de prescription instauré par une loi nouvelle à l'égard d'un droit créé par une loi antérieure
Le délai de prescription instauré par une loi nouvelle est immédiatement applicable au droit créé par une loi antérieure (A). L'applicabilité de ce délai à une date ultérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle doit être prévue par cette dernière (B).
A - Le principe : l'applicabilité immédiate du délai de prescription
Dans son pourvoi, la société requérante critiquait la constitutionnalité de la loi de 2009, qui a créé le délai de prescription du droit à permis, en raison de l'interprétation donnée aux dispositions de cette loi par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. L'on sait, en effet, que l'interprétation d'une loi par un juge est susceptible d'être critiquée à l'appui d'une question de constitutionnalité de la loi concernée (4).
D'après l'entreprise requérante, les juges du fond avaient estimé que le délai de prescription s'applique "quelle que soit la date du sinistre" qui avait entraîné la destruction du bâtiment objet de la demande de permis. Au contraire, la requérante prétendait que le délai de prescription ne pouvait pas être appliqué aux sinistres antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi de 2009. Autrement, l'entreprise estimait qu'était méconnu "le principe de sécurité juridique" garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) et le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de ladite Déclaration (N° Lexbase : L1370A9M) (5).
En creux, l'entreprise critiquait la rétroactivité, à son préjudice, de l'applicabilité des dispositions de la loi de 2009. Cependant, l'on comprend que l'entreprise se soit gardée d'invoquer le principe de non rétroactivité de la loi. Ce principe ne peut être invoqué que si la loi concerne une peine ou une sanction. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P) dispose en effet que "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a confirmé à plusieurs reprises cette interprétation du champ d'application du principe de non rétroactivité de la loi. Dès sa décision "Validation d'actes administratifs" du 22 juillet 1980, le Conseil a clairement dit pour droit que, "sauf en matière pénale, la loi peut comporter des dispositions rétroactives". Cette jurisprudence est désormais bien établie (6). C'est la raison pour laquelle, dans la décision rendue en 1980, le Conseil constitutionnel a admis la technique des lois de validation (7). Ces lois ont pour objet de valider rétroactivement des actes administratifs antérieurs à la loi de validation en vue de régulariser l'illégalité dont ils sont affectés (8).
Dans la décision rapportée, le Conseil d'Etat n'a pas eu besoin de s'appuyer sur la jurisprudence constitutionnelle. En effet, le Conseil a énoncé clairement le principe d'après lequel "lorsqu'une loi nouvelle institue [...] un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable". Ainsi, le juge administratif n'a pas exclu l'applicabilité du délai de prescription d'un droit prévu par une loi nouvelle aux situations antérieures à cette loi. Cependant, le juge n'a pas ici estimé que cette applicabilité aurait par elle-même un effet rétroactif.
Finalement, le Conseil d'Etat a ici étendu une jurisprudence ancienne en matière de délai de prescription. Dans une décision "SCI L'Orée du Bois" rendue en 1979, le Conseil a jugé "que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant, le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable" (9). Cependant, dans la décision de 1979, le Conseil d'Etat statuait comme juge de la légalité d'un acte administratif. Dans la décision rapportée, le Conseil statuait sur une question de constitutionnalité de la loi. Le Conseil d'Etat a donc appliqué une jurisprudence sur une question de légalité administrative dans un litige concernant une question de constitutionnalité législative.
D'après le juge administratif, il n'appartient qu'au législateur de prévoir éventuellement l'applicabilité du délai de prescription créé par une loi aux seules situations ultérieures à cette loi.
B - L'exception prévue par la loi : l'applicabilité pour l'avenir du délai de prescription
Selon l'entreprise requérante, l'applicabilité du délai de prescription valait nécessairement pour l'avenir. Mais dans la décision rapportée, le Conseil d'Etat a précisé que la loi devait "comporter" une "disposition spécifique relative à son entrée en vigueur" pour que le délai de prescription ne soit applicable qu'aux situations ultérieures à cette loi.
Cette précision n'est pas nouvelle dans la jurisprudence en matière de délai de prescription. Dans une décision "Société Westco" rendue en 2001, le Conseil avait déjà eu l'occasion d'énoncer que le principe de l'applicabilité immédiate du délai de prescription pouvait être écarté par le législateur (10). Il faut donc ici encore remarquer que la décision rapportée étend une jurisprudence rendue sur une question de légalité administrative à une affaire concernant une question de constitutionnalité législative. Le Conseil vient donc confirmer, de façon assez solennelle, le pouvoir du législateur pour aménager les effets dans le temps du délai de prescription.
Il faut dire aussi que le Conseil d'Etat pouvait être mal à l'aise par rapport à une décision récemment rendue à propos de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme. Une affaire "Commune de Tomino", jugée en 2012, concernait ces dispositions dans leur version en vigueur avant la création du délai de prescription par la loi de 2009. Mais le Conseil avait jugé "que le législateur n'a pas entendu instituer un droit illimité dans le temps pour tout type de construction". Avec insistance même, le juge administratif avait conclu que "le droit reconnu n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable" (11).
Dans ces conditions, il était difficile pour le Conseil d'Etat de juger que le délai de prescription institué par la loi de 2009 était applicable pour l'avenir, sans qu'une disposition législative spécifique soit nécessaire. Dans la décision rapportée, le juge administratif a rappelé le précédent issu de la décision "Commune de Tomino". Le Conseil a ajouté que les dispositions de la loi de 2009 "ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d'instituer une prescription extinctive".
Ainsi, le délai de prescription créé par une loi est applicable aux situations antérieures à cette loi, sauf à ce que le législateur en ait décidé autrement. Il n'en va pas de même de la computation du délai de prescription qui ne commence à courir qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi. C'est de cette façon que sont garantis le respect de la sécurité juridique et l'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que l'on va maintenant l'observer.
II - La computation du délai de prescription instauré par une loi nouvelle à l'égard d'un droit créé par une loi antérieure
Le délai de prescription créé par une loi nouvelle est décompté dès la date d'entrée en vigueur de cette loi (A). D'ailleurs, il n'est pas certain que ce délai puisse être décompté à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi quand bien même cette dernière l'aurait prévu (B).
A - Le principe : la computation du délai de prescription à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
Si le délai de prescription est applicable dès le passé, il n'en va pas de même pour le décompte de ce délai. Comme dans ses décisions "SCI L'Orée du Bois" de 1979 et "Société Westco" de 2001, le Conseil d'Etat a énoncé que le délai "ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle".
L'on peut regretter que le juge administratif ait repris cette formule un peu malheureuse "à peine de rétroactivité" que l'on trouvait déjà dans les deux décisions de 1979 et 2001. En effet, la rétroactivité n'est pas vraiment une "peine". Elle est plus exactement un état de l'acte juridique qui trouve à s'appliquer dès le passé. En réalité, la conséquence d'un décompte par l'administration antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n'est pas une simple "peine de rétroactivité". Le décompte dès le passé donne à la loi un effet rétroactif qu'elle n'a pas en l'absence de disposition en ce sens. En conséquence, un tel décompte méconnaît le champ d'application de la loi et constitue une illégalité de l'acte administratif pris dans ces conditions.
En l'espèce, le principe de computation pour l'avenir du délai de prescription a été déterminant dans la solution rendue par le Conseil d'Etat. Ce principe lui a permis d'écarter la question de constitutionnalité présentée par l'entreprise requérante. Car, dès lors que le délai de prescription démarre à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi qui l'instaure, la sécurité juridique et l'égalité devant la loi sont préservées. Dans la présente affaire, la loi étant entrée en vigueur en 2009, la prescription n'interviendra pas avant 2019 (cf. point 5 de la décision). En conséquence, ce principe a aussi conduit le Conseil d'Etat à annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Car, en considérant que le droit à permis de construire de l'entreprise requérante était prescrit en 2009, le maire de la commune, le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, ont commis une erreur de droit (cf. point 7 de la décision).
D'après la décision rapportée, il n'appartient a priori qu'au législateur de prévoir éventuellement la computation du délai de prescription dès le passé. Toutefois, le juge administratif ne s'est pas clairement prononcé sur ce point.
B - L'exception prévue par la loi : la computation du délai de prescription avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
A partir du moment où les règles du délai de prescription sont fixées par le législateur, l'on peut estimer que ce dernier peut faire démarrer la computation du délai dès le passé à titre exceptionnel. La décision rapportée ne prévoit toutefois pas explicitement cette exception. Le silence du Conseil d'Etat sur ce point est suspicieux.
D'autant plus suspicieux que dans la jurisprudence sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen invoqué dans la présente affaire, le Conseil constitutionnel est beaucoup plus explicite sur les possibilités de rétroactivité de la loi. Ainsi, les décisions du Conseil constitutionnel les plus récentes disent pour droit que "le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé [...] à la condition" :
- de poursuivre un but d'intérêt général suffisant ;
- de respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée ;
- de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle et, notamment, le principe de non rétroactivité des peines et des sanctions ;
- et, enfin, que la portée de la modification ou de la validation soit strictement définie (12).
Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat s'en est tenu à écarter le grief d'inconstitutionnalité en estimant "que les dispositions de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme issues [de la loi de 2009] n'ont pas d'effet rétroactif". Est-ce à dire qu'à l'inverse, si la computation du délai de prescription démarre dès le passé, de telles dispositions méconnaissent le principe de sécurité juridique et, peut-être aussi, le principe d'égalité devant la loi ? La décision rapportée ne permet pas d'affirmer ce point avec certitude. Elle n'exclut, toutefois, pas une telle hypothèse.
Comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat semble ne pas oser reconnaître que le principe de non rétroactivité de la loi a un champ d'application en réalité plus étendu que les seules peines et sanctions. Pourtant, le juge administratif n'a pas eu de difficulté à admettre un champ d'application large au principe de non rétroactivité de l'acte administratif. La reconnaissance de ce principe date d'une décision "Société du Journal L'Aurore" rendue par le Conseil d'Etat en 1948. Dans cette affaire, le Conseil a consacré "le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir" (13). Ce principe est désormais bien établi. Il vaut pour les actes administratifs réglementaires, mais aussi pour les actes administratifs individuels (14). Or, la loi et le règlement ont une caractéristique en commun : leur portée est générale et impersonnelle. N'existerait-il pas un principe en vertu duquel les lois ne disposent que pour l'avenir en matière répressive, mais aussi dans d'autres matières ?
Finalement, la décision rapportée donne un éclaircissement que la loi du 12 mai 2009, pourtant relative à la "simplification" et à la "clarification du droit", avait manqué. Cependant, la décision appelle également un autre éclairage du juge sur la constitutionnalité de la rétroactivité du décompte du délai de prescription. Peut-être la décision invite-t-elle aussi, plus généralement, à éclaircir le champ d'application exact du principe de non rétroactivité de la loi ?
(1) JORF, 14 décembre 2000, p. 19777.
(2) Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), art. 23-5, JORF, 9 novembre 1958, p. 10129.
(3) Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 préc., art. 23-7.
(4) Cons. const., décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 (N° Lexbase : A9923GAR), Rec. CC, p. 264 ; Cons. const., décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010 (N° Lexbase : A7696GBN), Rec. CC, p. 283.
(5) Si le Conseil d'Etat a consacré le principe de sécurité juridique dans sa jurisprudence en matière de contrôle de légalité des actes administratifs (cf. CE Ass., 24 mars 2006, n° 288460, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7837DNL, p. 154), ce principe n'a pas pour le moment connu pareille fortune dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité des lois.
(6) Cf. not. Cons. const., décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996 (N° Lexbase : A8342ACX), Rec. CC, p. 60 ; Cons. const., décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997 (N° Lexbase : A8442ACN), Rec. CC, p. 232.
(7) La technique est toutefois soumise à plusieurs conditions (cf. infra, note 12).
(8) Cons. const., décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 (N° Lexbase : A8015ACT), Rec. CC, p. 46.
(9) CE 9° et 7° s-s-r., 7 novembre 1979, n° 12844, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1038AKN), p. 401.
(10) CE 9° et 10° s-s-r., 9 février 2001, n° 214564 (N° Lexbase : A8903AQS), Rec., p. 53.
(11) CE 1° et 6° s-s-r., 9 mai 2012, n° 341259, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1829ILC), p. 1016.
(12) Cf. not. Cons. const., décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 (N° Lexbase : A7113GME), Rec. CC, p. 387, GDCC, p. 626.
(13) CE, Ass., 25 juin 1948, n° 94511, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7255B89), p. 289, GAJA, p. 387.
(14) CE 1° et 4° s-s-r., 19 juin 1985, n° 49062, 49063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3643AMU), Rec., p. 191.
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Réf. : TA Grenoble, 29 janvier 2015, n° 1200005 (N° Lexbase : A2504NBD)
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N6104BUM
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : TA Poitiers, 12 février 2015, n° 1300821 (N° Lexbase : A3018NBE)
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N6103BUL
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 366036, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4173NB8)
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N6105BUN
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Le 26 Avril 2018
Conformément aux principes applicables au domaine public, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; ce principe s'applique que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 366036, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4173NB8). Le bateau de Mme X occupait à Meudon, le long de la rive gauche de la Seine, un emplacement sur lequel tout stationnement était interdit. VNF pouvait donc assujettir cette occupante irrégulière du domaine public fluvial au paiement d'une indemnité pour stationnement irrégulier. La circonstance que l'emplacement en cause fît l'objet d'une interdiction de tout stationnement pour des raisons de sécurité n'empêchait pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupante irrégulière par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire. Dès lors, en jugeant qu'il résulte nécessairement de l'économie générale et des termes des articles L. 28 du Code du domaine de l'Etat, alors en vigueur (N° Lexbase : L2097AAW), et L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4545IQE), que des indemnités d'occupation du domaine public ne peuvent être mises à la charge de l'occupant sans droit ni titre lorsque ce dernier occupe un emplacement sur lequel tout stationnement est interdit pour des raisons impérieuses de sécurité, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 8 novembre 2012, n° 11VE03360 N° Lexbase : A6409IZE) a commis une erreur de droit.
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 367342, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4180NBG)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 375373, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9903M9N)
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N6000BUR
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par Hocine Zeghbib, Maître de conférences, Université Paul Valéry - Montpellier III, codirecteur scientifique de l'Encyclopédie "Droit des étrangers"
Le 17 Mars 2015
I - Le droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une OQTF consécutive à un refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une procédure spécifique distincte de celle sanctionnée par un tel refus
Dans l'arrêt rapporté, le Conseil d'Etat avait à se prononcer sur un pourvoi en cassation introduit contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux (3). Cet arrêt confirmait en appel un jugement défavorable rendu par le tribunal administratif de Toulouse (4). A l'origine de cette affaire, un arrêté du 11 mai 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant la délivrance à Mme X, ressortissante ivoirienne, du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5053IQ9) (considérations humanitaires ou motifs exceptionnels), d'une part, et lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, d'autre part. A l'appui de son pourvoi en cassation, la requérante soutenait principalement que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait qu'elle n'avait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire.
Voici donc de nouveau, dans un cas d'espèce dont les faits diffèrent certes de ceux de l'arrêt "Halifa" précité, mais dont la problématique juridique reste identique, le Conseil d'Etat appelé à préciser sa position à la fois sur le droit d'être entendu dans la procédure de délivrance de certains titres de séjour, et sur le droit d'être entendu dans la procédure d'éloignement concomitamment à un refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur le premier aspect, on sait que l'étranger qui introduit une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5714G4E), dont le traitement de la demande nécessite la saisine de la commission du titre de séjour, doit pouvoir être entendu par cette commission (5). On rappellera seulement que le préfet n'est pas tenu par l'avis de la commission qu'il est cependant obligé de saisir dans un certain nombre de cas. Ne pas agir ainsi expose l'éventuel refus de séjour à être annulé par le juge pour vice de forme. En l'espèce, le Conseil d'Etat relève "que la requérante avait été entendue par la commission du titre de séjour [...]" et que son droit d'être entendue s'en trouve satisfait. Le Conseil d'Etat réaffirme en effet, dans le considérant n° 8 de son arrêt, que de manière générale, "le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne". Ce principe rappelé, le Conseil d'Etat réaffirme l'exception qu'il avait établie dans son arrêt "Halifa".
Et c'est le second aspect intéressant de l'arrêt rapporté. On sait que le juge administratif avait très tôt fermé la porte, dans le droit interne, au respect du contradictoire dans les procédures liées à l'éloignement des étrangers au motif que par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration (N° Lexbase : L4788AGG), "[...] le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite [...]" et que, par suite, il n'y a pas lieu de soumettre "l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite" aux règles de droit commun (6). Comme on le sait aussi, l'adoption de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite loi "DCRA" (7), n'y changea rien (8). L'introduction de l'OQTF par la loi de 2006 (9) amènera le Conseil d'Etat à réitérer sa position dans un avis rendu l'année suivante (10) : "les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, ne sont pas applicables lorsque le préfet prend un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1403I3D)". Porte hermétiquement fermée donc, dans le droit interne, au contradictoire en matière d'éloignement du territoire.
Mais grâce au droit de l'UE, allait s'ouvrir une fenêtre qui, espérait-on, donnerait de l'air à la protection des droits fondamentaux au niveau national en réintroduisant le droit d'être entendu dans la procédure administrative non contentieuse. La Charte des droits fondamentaux de l'UE (N° Lexbase : L8117ANX), d'une part, la transposition de la Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS), d'autre part, poussaient à cette opportunité.
Ainsi, les conséquences de la transposition par la loi du 16 juin 2011 (11) de la Directive "retour" (12) placent-elles l'OQTF de l'article L. 511-1-3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-là même qui est au coeur de l'arrêt "Halifa" comme de l'arrêt rapporté, sous l'emprise du droit de l'Union, tandis que jaillit la question de l'applicabilité, en droit interne, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette disposition, plus particulièrement son paragraphe 2-a, consacre en effet "le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre". Devenait alors soutenable le jugement selon lequel "le droit d'être entendu implique, sous peine de priver l'étranger d'une garantie, que celui-ci soit informé en temps utile qu'il est susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue d'un refus de séjour et qu'il soit mis en mesure, dans un délai suffisant, de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution" (13). De même, devenait crédible le doute sur le bien fondé du rejet de certains recours, invoquant le respect de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux, dirigés contre des décisions d'éloignement prises dans la foulée d'un refus de titre de séjour sans que l'étranger n'ait été entendu préalablement à l'édiction de semblable mesure. Crédibilité si forte que le recours préjudiciel à la Cour de justice européenne s'était imposé à certaines juridictions comme ce fut le cas, notamment, du tribunal administratif de Melun (14). La question principale qui faisait alors débat devant différentes juridictions était celle de l'applicabilité du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure spécifique de l'OQTF : existerait-il, dans le droit interne, une sorte de niche qui échapperait à l'emprise du droit communautaire au motif que la garantie accordée par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ne s'appliquerait que dans les rapports des institutions de l'UE ?
Sans attendre la réponse de la CJUE qui viendra plus tard (15), le Rapporteur public, dans l'arrêt "Halifa", avait conclu que le "'droit à être entendu' est à la fois un principe général du droit de l'Union européenne et un droit posé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit à être entendu' dans toute procédure fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit de l'Union". Le droit d'être entendu ne saurait donc être écarté au motif qu'il trouverait sa source seulement dans l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux. La suite du raisonnement du Rapporteur public se fait en deux temps : d'abord, affirmation du principe de l'applicabilité du droit d'être entendu dans la procédure administrative non contentieuse de l'éloignement au motif que la transposition de la Directive "retour" place de plein droit ladite procédure sous l'emprise du droit de l'Union européenne. Par conséquent, le Rapporteur public, conclut que "[...] le droit d'être entendu implique que l'administration, avant de prendre une OQTF à l'encontre d'un étranger, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales". Puis, dans un second temps, le raisonnement du Rapporteur public préconise de limiter la portée du principe ainsi affirmé "dans le cas où cette mesure portant OQTF découle du refus de délivrance d'un titre de séjour demandé par l'étranger".
Le Conseil d'Etat suivra à la lettre ce raisonnement dans son arrêt "Halifa" qu'il confirmera de nouveau dans l'espèce rapportée. En effet, les considérants n°s 8 et 9 de l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 sont la reprise, au mot près, des considérants n°s 7 et 8 de l'arrêt "Halifa" du 4 juin 2014. Applicabilité limitée, donc, du droit d'être entendu tiré du droit de l'Union européenne réaffirmée de manière on ne peut plus claire par le Conseil d'Etat dans l'arrêt rapporté. L'effet utile attaché au droit d'être entendu qui devrait, versant garantie des droits fondamentaux, renforcer la protection de l'étranger confronté aux procédures d'éloignement du territoire, cède au contraire le pas au soutien de l'action de l'administration dès lors qu'il s'agit de tirer les conséquences d'un refus de titre de séjour par une mesure d'OQTF. L'affirmation d'une telle conception converge avec celle construite par la CJUE qui réduit, elle aussi, la portée du droit d'être entendu en matière de procédure d'éloignement des étrangers.
II - Une convergence jurisprudentielle défavorable au plein effet du droit d'être entendu en matière de procédure administrative non contentieuse liée à l'éloignement des étrangers
Pourtant, la CJUE avait commencé par donner des signaux contraires. En effet, dans son arrêt "M. M" (16), intervenant sur recours préjudiciel dans une affaire relative au droit d'asile, elle avait donné le sentiment d'opter pour une interprétation extensive du droit d'être entendu jugeant que "[...] la circonstance que l'intéressé a déjà été valablement auditionné lors de l'instruction de sa demande d'octroi du statut de réfugié n'implique pas qu'il puisse être fait abstraction de cette formalité dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection subsidiaire". On a pu en déduire que le non-respect du droit d'être entendu dans une procédure d'OQTF pouvait conduire le juge à prononcer son annulation pour illégalité. C'est d'ailleurs sur le fondement de cette interprétation que nombre d'affaires étaient soumises en appel, certaines donnant même lieu à recours préjudiciel devant la CJUE.
Cependant, seulement une année après son arrêt "M. M", la CJUE dans son arrêt "M.G, N.R" (17), avait commencé à rétropédaler et à énoncer, dans une affaire de prolongation de la période de rétention, plusieurs éléments tendant à préciser l'application du droit d'être entendu. Tout d'abord, la Cour rappelle que les Etats membres disposent d'une autonomie procédurale qui leur laisse toute latitude pour organiser le droit d'être entendu ; ensuite, la Cour estime que le non-respect par l'administration du droit d'être entendu ne justifie pas mécaniquement que soit annulée la procédure entachée de pareille irrégularité ; enfin, la Cour conditionne une éventuelle annulation à un examen au cas par cas et à la condition que les éléments que l'étranger aurait pu communiquer à l'administration s'il avait été mis à même de le faire auraient été suffisants pour que la mesure prise soit différente. C'est d'ailleurs sur ce même arrêt que s'est appuyé le Conseil d'Etat dans son arrêt "Halifa" bien que, dans le premier cité, il s'agissait d'une affaire de rétention alors que dans le second, il s'agissait d'une affaire d'OQTF. Ce glissement était assumé par le Rapporteur public dans ses conclusions alors-même qu'était saisie par ailleurs la CJUE sur deux affaires d'OQTF par les tribunaux administratifs de Melun (18) et Pau (19) et qu'elle ne s'était pas encore prononcée.
Dans la réponse apportée au recours préjudiciel du tribunal administratif de Melun (20), la CJUE relaie, sans y faire expressément référence, la position du Conseil d'Etat dans l'arrêt "Halifa". Cependant, elle nuance le propos et considère que le respect du droit d'être entendu puise sa source dans le principe général du droit de l'UE des droits de la défense et sa garantie, en droit interne, n'est pas tirée de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce principe des droits de la défense différant du principe du contradictoire se trouve satisfait, en matière d'éloignement, par le droit d'être entendu. Or, ce droit n'étant pas prévu dans la Directive "retour", la lacune ne peut être comblée que par les principes généraux du droit de l'UE. Jusque-là, rien qui soit défavorable à la protection des droits fondamentaux et on peut même considérer que c'est une meilleure solution dans la mesure où il paraît plus simple de recourir aux principes généraux du droit, qui s'appliquent même sans texte, qu'aux droits attachés à la Charte des droits fondamentaux. En revanche, les choses sont plus délicates s'agissant de l'appréciation de la portée du droit d'être entendu. En effet, à la question de savoir si la requérante avait été entendue spécifiquement entre deux OQTF prononcées à trente mois d'intervalle et sur la base de données factuelles différentes et alors que sa situation personnelle avait évolué, la Cour considère comme non-contraire au droit d'être entendu le fait qu'une "autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour" car, juge-t-elle, "l'obligation de l'entendre spécifiquement au sujet de la décision de retour avant d'adopter ladite décision prolongerait la procédure administrative inutilement, sans accroître la protection juridique de l'intéressée". En clair, la Cour considère que le droit d'être entendu est respecté, même si l'administration ne procède pas à l'audition de l'intéressé directement sur la décision de retour qui va lui être opposée et qu'organiser un tel droit reviendrait à gêner l'action de l'administration en matière d'éloignement du territoire. Ainsi, les objectifs d'éloignement poursuivis par la Directive de 2008 semblent prendre le pas sur la protection du droit d'être entendu en matière d'OQTF aussi bien devant la CJUE que devant le Conseil d'Etat.
Cette tendance se confirme également, bien que dans une espèce mettant en oeuvre une hypothèse différente de séjour irrégulier, dans l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 sur recours préjudiciel du tribunal administratif de Pau (21). Dans son arrêt, la Cour de justice devait se prononcer sur la substance du droit d'être entendu dans une procédure d'OQTF à la suite de l'expiration d'un titre de séjour dont le renouvellement n'avait pas été demandé. Le cas qui lui était déféré concernait un ressortissant algérien ayant bénéficié d'un titre de séjour pour études, titre expiré dont il n'a pas demandé le renouvellement et qui s'était donc maintenu sans titre sur le territoire. A la suite du dépôt d'une demande de statut d'auto-entrepreneur, l'intéressé est contrôlé par les services de police qui l'auditionnent le lendemain sur convocation à laquelle il a déféré volontairement. Constatant l'irrégularité de son séjour, le préfet émet une OQTF à son encontre. Le requérant soulève la méconnaissance, lors de son audition par les services de police, de son droit d'être entendu. Dans son recours à la CJUE, le tribunal administratif de Pau demande si le droit d'être entendu peut ou non être limité ou modulé et le cas échéant, quels sont les critères à appliquer. Dans son arrêt, la Cour répond en substance que le droit d'être entendu n'impose pas à l'administration d'informer l'intéressé sur les motifs de la décision à intervenir signifiant par là que l'intéressé ne peut pas ignorer les raisons de son audition, c'est-à-dire l'irrégularité du séjour et les conséquences qui s'ensuivront nécessairement. Enfin, La Cour précise "[...] que le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision de retour doit permettre à l'administration nationale compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée [...]". Autrement dit, la Cour semble davantage se préoccuper de l'effet utile du droit d'être entendu pour les autorités administratives que pour l'étranger frappé d'une mesure d'éloignement. Dans cette perspective, l'objectif "retour" de la Directive de 2008 risque de prendre le dessus sur l'objectif "protection des droits fondamentaux" qu'est destiné à assurer le droit d'être entendu. Sur ce rétrécissement de la protection devant les procédures d'éloignement, Conseil d'Etat et CJUE se retrouvent.
L'arrêt rapporté, tout comme l'avait fait avant lui l'arrêt "Halifa", marque la cristallisation de la jurisprudence administrative en matière de droit d'être entendu : réaffirmation du principe selon lequel "avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire", celui-ci doit être entendu ; réaffirmation de l'exception selon laquelle lorsqu'il s'agit d'une "obligation de quitter le territoire français [...] prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour", l'administration n'est pas tenue "de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour". La CJUE converge, dans l'interprétation qu'elle en développe, avec cette jurisprudence semblant du même coup cautionner la rupture, souvent recherchée par les autorités publiques, du fragile équilibre entre éloignement et protection des droits fondamentaux.
(1) CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 370515, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0202MQK) et lire nos obs., La portée du droit d'être entendu préalablement à une OQTF (N° Lexbase : N3038BU3), Lexbase Hebdo n° 339 du 10 juillet 2014 - édition publique.
(2) X. Domino, Droit d'être entendu et OQTF : un exemple de dialogue entre les jurisprudences, AJDA, 2014, 1501.
(3) CAA Toulouse, 2ème ch., 19 novembre 2013, n° 13BX00946 (N° Lexbase : A2077MPM).
(4) TA Toulouse, 21 mars 2013, n° 1203068.
(5) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (N° Lexbase : L7424ACX) ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 (N° Lexbase : L9537I3M) et L. 314-12 (N° Lexbase : L5741G4E), ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 331-3 ([LXB=]).
(6) CE, Sect., 19 avril 1991, n° 120435, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9896AQL), AJDA, 1991. 641, concl. contr. A.-M. Leroy.
(7) Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE).
(8) CE 3° s-s., 9 juillet 2003, n° 253776, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4349C9X).
(9) Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL) et son décret d'application n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L9572HTP).
(10) CE, Avis, 28 novembre 2007, n° 306901 (N° Lexbase : A9703DZE).
(11) Loi n° 2011- 672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), JORF n° 0139 du 17 juin 2011, p. 10290.
(12) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS).
(13) TA Lyon, 28 février 2013, n° 1208057 (considérant n° 10).
(14) TA Melun, 8 mars 2013, n° 1301686/12, AJDA, 2013. 663.
(15) CJUE, 5 novembre 2014, aff. C 166/13 (N° Lexbase : A6445MZQ).
(16) CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-277/11 (N° Lexbase : A2684IXP).
(17) CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13 PPU (N° Lexbase : A5672KKB).
(18) TA Melun, 8 mars 2013, n° 1301686/12, op. cit.
(19) TA Pau, 30 avril 2013, n° 1300264 (N° Lexbase : A6685M7Q).
(20) CJUE, 5 novembre 2014, aff. C 166/13, op. cit.
(21) CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-249/13 (N° Lexbase : A2151M7S).
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Réf. : T. confl., 9 février 2015, n° 3986 (N° Lexbase : A2979NBX)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE, Sect., 4 février 2015, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 382969 (N° Lexbase : A1787NBS) et n° 383019 (N° Lexbase : A1788NBT)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cons. const., décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015 (N° Lexbase : A3006NBX)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 février 2015, n° 367724, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1429NBK)
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 17 Mars 2015
Antoine Louche : C'est la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), dite loi "Le Pors", qui fixe les bases communes aux trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales et fonction publique hospitalière). Elle comprend notamment des dispositions relatives à la discipline dans ses articles, 19, 29 et 30. Ainsi, l'article 19 de la loi donne compétence à l'autorité de nomination pour prendre des sanctions disciplinaires. Il s'agit généralement de l'exécutif à la tête de l'administration (maire, président du conseil général ou régional, président ou directeur d'un établissement public ou président de l'établissement public de coopération intercommunale).
Si nous nous intéressons plus à la fonction publique concernée par l'arrêt rapporté, les différentes sanctions pouvant être prononcées sont réparties en 4 groupes. C'est l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), qui fixe le régime des sanctions applicables aux agents de cette fonction publique. Pour les agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière, c'est le décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L1061G8S), qui fixe le régime applicable.
Concernant les sanctions dans la fonction publique hospitalière, les sanctions du premier groupe, qui sont les moins sévères, comprennent l'avertissement et le blâme. Elles peuvent être prononcées par l'autorité compétente sans saisine préalable du conseil de discipline, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi "Le Pors". Et, parmi ces sanctions, seul le blâme est inscrit dans le dossier administratif de l'agent. Ce dernier en est automatiquement effacé si aucune nouvelle faute n'a été commise par l'agent dans un délai de trois ans.
Les sanctions du deuxième groupe comprennent la radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. Celles du troisième groupe comprennent la rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans. On remarque qu'immédiatement les sanctions des deuxième et troisième groupe peuvent, à la différence de celles du premier groupe, avoir un réel impact sur la carrière de l'agent et ou sa rémunération.
Enfin, les sanctions les plus graves et sévères, celles du quatrième groupe, qui comprennent la mise à la retraite d'office et la révocation. Autrement dit, lorsque de telles sanctions sont prononcées c'est le lien entre l'agent et son employeur qui est remis en cause.
Au sujet des similitudes et discordances entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire, il faut rappeler, tout d'abord, que l'article 29 de la loi "Le Pors" fixe le principe général applicable en matière disciplinaire et du principe d'indépendance des procédures à l'égard de la législation pénale (1). Ce dernier dispose que "toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale".
Ce principe d'indépendance des législations et des procédures a de multiples incidences. Ainsi, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire et d'aucun principe que l'autorité compétente en matière disciplinaire sursoit à statuer dans l'attente d'une décision pénale lorsque les faits ayant donné lieu à la procédure disciplinaire ont également donné lieu à des poursuites pénales (2).
Comme cela fut le cas en l'espèce dans l'arrêt rapporté, l'employeur public peut, notamment dans le cadre d'une procédure de titularisation, solliciter la communication du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Cette transmission a pour objet de savoir si l'agent en cause a fait l'objet de condamnation pénale, et en pareille hypothèse, si cette ou ces condamnations, sont compatibles avec l'exercice des fonctions (3).
La décision du 4 février 2015 apporté un nouvel éclairage et de nouvelles précisions sur ce point. En effet, la Conseil d'Etat a considéré qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à un candidat à un emploi public ou un agent public d'informer son employeur des éventuelles condamnations pénales dont il aurait pu faire l'objet. Pourtant, l'administration peut néanmoins s'opposer à l'intégration d'un agent en fondant son refus sur des faits dont elle a connaissance, quand bien même ces faits n'auraient pas donné lieu à une condamnation pénale (4). Un autre élément oppose significativement ces deux procédures.
L'action publique doit être engagée et menée dans des délais de prescription (un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes, or cas spécifiques). L'action disciplinaire n'est pas soumise à une telle contrainte. En effet, de longue date la jurisprudence a estimé qu'aucun texte n'imposait qu'une action disciplinaire soit engagée dans un délai déterminé, à peine de nullité (5). La jurisprudence fait uniquement référence à la notion de délai raisonnable, qui donne une grande marge d'appréciation et de flexibilité aux employeurs publics (6).
Ces deux procédures présentent néanmoins des similitudes et sont gouvernées par des principes communs. Ainsi, le principe du contradictoire guide tant la tenue de la procédure pénale que disciplinaire. En effet, sur le plan pénal, les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3263DGX) imposent un certain nombre d'obligation au juge. Ce dernier ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (7).
Sur le plan administratif, le respect du principe du contradictoire est également un des piliers de la procédure disciplinaire. L'obligation faite à l'administration d'informer l'agent qu'il peut consulter ou obtenir une copie de son dossier administratif constitue un premier corollaire du respect du contradictoire. Cette information et transmission constitue un principe général du droit (8) et une formalité substantielle (9). Sa méconnaissance entache d'illégalité la procédure disciplinaire en cause. Nous pouvons également mentionner la possibilité qui est offerte, et qui doit être rappelée, à l'agent de se faire assister par toute personne de son choix, et notamment un avocat.
Enfin, l'agent poursuivi ou son conseil doivent pouvoir avoir la parole en dernier pour former d'ultimes observations à l'occasion de la séance du conseil de discipline. Il convient également de rappeler, que le respect du principe du contradictoire est également garanti et protégé au niveau européen. Le droit au procès équitable, contenu dans l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), implique qu'une procédure juridictionnelle soit contradictoirement tenue (10). Pour la Cour européenne des droits de l'Homme, le principe de la contradiction implique le droit pour une partie de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter.
Toujours sur le plan des similitudes dans le cadre de ces deux procédures, une mesure conservatoire peut être prononcée à l'encontre de l'intéressé. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, il s'agit de la suspension à titre conservatoire. C'est l'article 30 de la loi "Le Pors" qui permet une telle suspension. Cette dernière mesure, qui ne constitue pas une sanction (11), ne peut être prononcée qu'en cas de faute grave de l'agent ou fonctionnaire. Afin de limiter les conséquences d'une telle suspension, l'agent continue à percevoir son traitement et le conseil de disciplinaire est saisi sans délai. Sur le plan pénal, il s'agit de la détention provisoire. Cette dernière peut être prononcée par le juge des libertés et de la détention à la demande du juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2985IZL).
Toute proportion gardée, ces deux sanctions ont le même objet. Elles tendent à sauvegarder le bon fonctionnement du service ou la protection du public.
Lexbase : De quelle manière le juge administratif s'en est-il saisi ?
Antoine Louche : Si comme nous l'avons indiqué, les poursuites pénales et disciplinaires sont en principe indépendantes, des interactions existent toutefois. En effet, tant le conseil de discipline, l'autorité compétente pour prononcer la sanction que le juge administratif sont liés par la qualification retenue par le juge pénal. L'autorité de la chose jugée attachée à un jugement pénal définitif ne peut être remise en cause par ces derniers s'agissant de la constatation et la matérialité des faits reprochés (12). Ainsi, en pareille hypothèse, le conseil de discipline l'autorité compétente, et le cas échéant, le juge n'auront qu'à se prononcer sur le respect de la procédure discipline et au fond sur la proportionnalité de la sanction retenue.
On imagine mal que des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive ne donnent pas également lieu à une sanction disciplinaire, même légère. Le prononcé d'une relaxe ou d'un acquittement est plus complexe sur le plan disciplinaire. En effet, les autorités compétentes, et in fine, le juge administratif, devront s'assurer que la qualification retenue par le juge pénal a remis en cause la matérialité des faits (13). La qualification pénale d'une infraction doit en effet être distinguée de la matérialité des faits en cause.
C'est la raison pour laquelle une sanction disciplinaire peut être prononcée alors même qu'aucune sanction pénale ne l'a été. Rappelons, à cet égard, que le prononcé d'une sanction disciplinaire pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction pénale définitive ne constitue pas une méconnaissance du principe non bis in idem (14). Enfin, l'employeur public qui souhaiterait attendre la fin de la procédure pénale engagée contre un agent sera confronté à deux nouvelles exigences.
D'une part, il devra apprécier si la durée de la procédure pénale, qui peut courir sur plusieurs mois ou années, ne risque pas de nuire à la bonne tenue du service. Ce sursis à statuer est à écarter si l'agent a été suspendu à titre conservatoire. En effet, comme cela a pu être rappelé, cette suspension, qui ne peut être que temporaire, implique, lorsqu'elle est prononcée, que le conseil de discipline soit saisi sans délai. D'autre part, l'administration devra également tenir compte du comportement de l'agent durant toute la procédure. Il pourra s'agir tant de la confirmation du comportement fautif de l'agent qu'a contrario, d'une amélioration de ce dernier (15).
En effet, le conseil de discipline et l'autorité disciplinaire ne sont pas insensibles à l'évolution du comportement de l'agent et prennent en compte l'éventuel repenti de ce dernier, en faisant dans la plupart des cas preuve de clémence. Un subtil équilibre existe donc entre la procédure pénale et la procédure discipline. Seule une analyse au cas par cas permet de déterminer la conduite qu'il convient d'adopter à l'égard de l'agent poursuivi.
Lexbase : La relative mansuétude du Conseil d'Etat en l'espèce vous semble-t-elle justifiée ?
Antoine Louche : Dans cette espèce, le Conseil d'Etat a fait usage des principes dégagés dans sa jurisprudence "Cavallo" (16). En application de cette dernière, dès lors que l'administration considère que le contrat qui la lie à un agent est entaché d'irrégularité, il lui appartient de proposer un autre emploi à cet agent. Cette proposition a pour objectif de régulariser la situation de ce dernier. Il doit s'agir d'un emploi équivalent ou, à défaut, de tout autre emploi, si l'agent le demande. En effet, sauf à ce que l'administration procède au licenciement de l'agent, cette dernière est tenue de lui proposer un poste.
Rappelons, à cet égard, que sauf deux hypothèses, l'autorité compétente dispose d'un pourvoir d'appréciation pour déterminer si les faits reprocher à un agent rendent impossible le maintien de ce dernier dans ses fonctions ou constituent un obstacle à son recrutement. En effet, les agents publics et fonctionnaires sont astreints à un certain nombre de devoirs et obligations, au nombre desquels figure notamment la probité. Une méconnaissance de ce principe pourra entrainer une sanction disciplinaire. Ces deux hypothèses sont liées au prononcé d'une condamnation pénale définitive. Si l'agent ou le candidat s'est vu retiré ses droits civiques en application de l'article 131-26 du Code pénal (N° Lexbase : L2174AMH) ou interdire d'exercer une fonction publique au sens de l'article 131-27 du même code (N° Lexbase : L9467IYB), l'autorité de nomination n'aura d'autre choix que de procéder à la radiation des cadres de l'agent, à son licenciement, ou d'écarter sa candidature à un emploi public (17).
Dans l'arrêt rapporté, l'agent en cause avait été condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis pour trafic de stupéfiants. Néanmoins, comme l'a relevé le Conseil d'Etat, l'agent a ensuite dénoncé ces agissements et a collaboré avec les services de police. Cette décision constitue donc une nouvelle illustration de la prise en considération de l'ensemble des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale de l'agent et l'appréciation de ce comportement par le juge administratif et, notamment, la prise en compte du repentir de l'agent.
En l'espèce, la condamnation prononcée n'avait pas fait l'objet d'une publicité particulière, ainsi, cette dernière n'avait pas nui à l'image du service public en cause. Les fonctions de l'intéressée, agent d'entretien, ne permettaient en outre pas à cette dernière de soustraire des produits pharmaceutiques du centre hospitalier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision commentée est parfaitement justifiée et cohérente.
(1) Sur le principe d'indépendance des procédures voir, notamment, CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2014, n° 372015, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1033MGD) ou CE, 5 mars 2008, n° 12719 (N° Lexbase : A3083AKE).
(2) Voir notamment, en ce sens, CE 4° et 5° s-s-r., 25 octobre 2006, n° 286360, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4843DS8).
(3) Voir notamment, en ce sens, CE 3° et 5° s-s-r., 3 décembre 1993, n° 104876, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7741AMN), p. 833.
(4) CE 3° et 5° s-s-r., 21 juin 1993, n° 135088, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9965AMZ).
(5) CE, Ass., 27 mai 1955, Deleuze, publié au recueil Lebon, p. 296.
(6) CAA Marseille, 8ème ch., 13 décembre 2011, n° 09MA03062 (N° Lexbase : A1252ICD), Rép. Min. n° 05004, JO Sénat, 30 mai 2013.
(7) Voir notamment, en ce sens, Cass. crim, 20 novembre 1984, n° 84-91.332 (N° Lexbase : A3379AAE).
(8) CE 4° et 6° s-s-r., 5 juillet 2000, n° 200622, 203356, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9429AGC).
(9) CE 4° et 5° s-s-r., 25 juillet 2013, n° 360899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3006KKK).
(10) Voir, notamment, en cette matière, CEDH, 20 février 1996, Req. 21/1994/468/549 (N° Lexbase : A8394AWS).
(11) CE 3° et 5° s-s-r., 29 janvier 1988, n° 58152, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7936APM).
(12) CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 356775, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2418KTQ) ; CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2007, n° 296698, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5816DZG).
(13) Voir, notamment, en ce sens, CE 10° s-s., 24 octobre 1986, n° 59929, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6850AMN).
(14) Voir notamment en ce sens pour un exemple récent CE 4° et 5° s-s-r., 21 juin 2013, n° 345500, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2085KHP).
(15) Sur une amélioration du comportement voir, notamment, CE 1° et 6° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 313588, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1332EKK).
(16) CE, Sect., 31 décembre 2008, n° 283256, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6573ECG).
(17) Voir, notamment, un exemple récent : CAA Lyon, 3ème ch., 23 décembre 2014, n° 14LY01806 (N° Lexbase : A6993M9U).
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Réf. : Décret n° 2015-161 du 11 février 2015 (N° Lexbase : L9198I7S)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 371257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4193NBW)
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N6110BUT
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 372359, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4196NBZ)
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N6012BU9
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 385634, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9926M9I)
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N6001BUS
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 17 Mars 2015
L'argumentaire de l'entreprise soutenant qu'un même magistrat ne peut pas statuer au stade du référé précontractuel, puis du référé-suspension, sans méconnaître le principe d'impartialité, s'appuyait sur le principe dégagé par le Conseil d'Etat "Communauté des communes de l'Arc mosellan" dans un arrêt rendu le 3 février 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2010, n° 330237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5927ERX). Dans cette décision dont les faits correspondaient classiquement à ceux de l'arrêt rapporté, une communauté de communes avait lancé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché relatif à l'exploitation du centre de stockage de déchets non dangereux. Saisi par deux sociétés candidates à l'attribution du marché, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Strasbourg, par une première ordonnance du 29 mai 2009, a enjoint à la communauté de communes de différer la signature du marché pendant un délai de vingt jours, comme le lui permettait l'article L. 551-1 du Code de justice administratif. Le problème est venu de ce que ce même juge n'a pas statué dans ce délai de vingt jours, ce qui a permis à l'établissement public de coopération intercommunale de procéder à la signature du marché le 19 juin 2009.
Se prononçant au fond et n'ayant pas eu connaissance de l'intervention de la signature, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure de passation par une ordonnance du 22 juin 2009. Il convient de rappeler d'une part, qu'en référé précontractuel, la seule existence matérielle de la signature intervenue avant la saisine contentieuse empêche le juge de statuer puisqu'il n'est pas juge de sa validité et ce, même dans les cas d'inexistence juridique de cette signature ou de son inexactitude matérielle (CE 7° s-s., 17 octobre 2007, n° 300419, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7970DYT). D'autre part et pour le contentieux de fond, la méconnaissance du délai prévu à l'article 80-I du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0165IRK) n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du marché dès lors que le vice n'a trait ni à l'objet même du marché, ni au choix du cocontractant mais aux modalités de publicité des décisions rejetant les offres des candidats (CE 2° et 7° s-s-r., 19 décembre 2007, n° 291487, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1509D3B ; TA Versailles, 12 février 2009, n° 0804414).
Les sociétés candidates à l'attribution du marché ont alors poursuivi leur combat contentieux en exerçant une action en contestation de validité du contrat (recours "Tropic", voir CE Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW), et l'ont assortie d'un référé suspension (CJA, art. L. 521-1). Le juge du référé suspension a alors fait droit à leur demande dans une ordonnance du 10 juillet 2009. Saisi d'un recours en cassation dirigé contre cette ordonnance, le Conseil d'Etat l'avait annulée, les juges du Palais-Royal estimant "qu'eu égard aux pouvoirs du juge du référé précontractuel qui s'était prononcé sur la question de la précision de l'objet du marché, le juge des référés, en se prononçant à nouveau, au titre de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative sur cette question, a statué dans des conditions qui méconnaissant les exigences qui découlent du principe d'impartialité". L'on doit donc constater que le revirement est ici complet.
II - Du point de vue de la succession d'un référé précontractuel et d'un référé suspension au regard du principe d'impartialité, le Conseil d'Etat censurait ce qu'il considérait alors comme une violation grossière du principe d'impartialité : le juge ayant prononcé la suspension du contrat sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative était celui-là même qui avait annulé, quelques semaines plus tôt, la procédure de passation du marché sur le fondement de l'article L. 551-1. Les juges du Palais-Royal faisaient ici une application classique du principe d'impartialité dans sa version objective en la justifiant, néanmoins, par le fait que le même juge a conclu la première fois à l'annulation (référé précontractuel) et la seconde fois à la suspension (référé suspension), en se fondant sur le même motif tiré de ce que l'objet du marché litigieux n'était pas suffisamment défini. Le Conseil d'Etat ne condamnait donc pas le principe même de la succession, mais se réservait le droit de la sanctionner si la première décision du juge impliquait, en réalité, un "pré-jugement" de l'affaire. Il y a là une solution qui rappelle celle par laquelle le juge administratif avait déjà admis en 2004, dans l'avis "Commune de Rogerville" (CE, Sect., 12 mai 2004, n° 265184, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2214DCY), que le juge du référé suspension pouvait statuer ultérieurement sur le fond, à condition de respecter les limites de son office. L'année suivante, était jugé qu'eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur une nouvelle demande de suspension de la même décision est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'ordonnance statuant sur cette requête, sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige (CE 9° et 10° s-s-r., 2 novembre 2005, n° 279660, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2809DLM).
Cette tendance jurisprudentielle s'était poursuivie avec l'arrêt "M. Sene" (CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2006, n° 294218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8931DSL), dans lequel la Haute juridiction estimait qu'un juge des référés qui a rejeté une requête tendant au versement d'une provision sur des sommes dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public, au motif que cette convention avait pris fin et ne pouvait dès lors donner lieu au versement d'une redevance domaniale par l'occupant sans titre, ne pouvait, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, ordonner ensuite l'expulsion de cet occupant en relevant que, depuis l'expiration de la convention dont il a bénéficié, il occupe sans titre le domaine public, dès lors que ce faisant, il tranche la question de l'existence d'un titre d'occupation, à laquelle il a déjà donné une réponse dans sa précédente ordonnance. En 2008, dans un arrêt "Caisse des dépôts et consignations" (CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2008, n° 307866, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9554D7Y), elle jugeait que le fait quel le magistrat ait statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ne faisait pas obstacle à ce qu'il se prononce, en cette même qualité, sur une deuxième demande du même requérant tendant à la suspension d'une décision ultérieure prise sur la même demande.
Il est à noter, dans l'arrêt rapporté, que le Conseil d'Etat, à l'inverse de sa position développée dans l'arrêt du 3 février 2010 "Communauté des communes de l'Arc mosellan" reprenant un arrêt "Biomérieux" de 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 6 mars 2009, n° 324064, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5824ED3) énonçant que la condition d'urgence est, "en principe", remplie lorsque l'administration a signé un contrat en méconnaissance d'une décision du juge du référé précontractuel lui enjoignant de suspendre cette signature, pose ici une position relativement restrictive quant à la condition d'urgence afférente au référé suspension : "la société X soutenait que le marché litigieux représentait jusqu'à 36,7 % de son chiffre d'affaires et que l'intérêt pour elle de conclure un tel marché constituait en soi une situation d'urgence ; que, toutefois, en jugeant que la perte de chance d'obtenir ce marché, dont cette société n'était pas l'ancien titulaire, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'urgence, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation [...]". La société requérante perd donc sur les deux tableaux, à savoir sur la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance attaquée.
Le contentieux des contrats administratifs connaît une période de mutation importante dans laquelle les arrêts se succèdent de manière contradictoire, ce qui amène les praticiens de la commande publique à naviguer à vue dans un maquis de solutions instables. La présente décision illustre une nouvelle fois combien la profusion des recours contentieux susceptibles d'être enclenchés en matière contractuelle est source de complexité et d'insécurité.
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Réf. : Décret n° 2015-169 du 14 février 2015 (N° Lexbase : L9144I7S)
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N6111BUU
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 373673, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4202NBA)
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N6112BUW
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : TA Lyon, 18 novembre 2014, n° 1101017 (N° Lexbase : A4780NBN)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 377470, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4209NBI)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 11 février 2015, n° 367414, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4181NBH)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 366296, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4174NB9)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 370458, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4189NBR)
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 366809, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4177NBC)
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Le 17 Mars 2015
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