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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
Le 17 Mars 2015
Le conte, maintes fois éculé, du Petit Chaperon rouge, justement, est fort à propos en ces temps troublés, pour peu qu'on lui accorde les vertus pédagogiques de la Psychanalyse des contes de fées chère à Bruno Bettelheim. Le sous-titre du chapitre que lui consacre l'auteur de La forteresse vide est des plus annonciateurs de sa théorie : surmonter les ambivalences.
Alors, imaginez donc que l'on introduise les technologies de la géolocalisation dans ce conte basé sur l'angoisse et la renaissance : une de ces technologies permettant de déterminer la localisation d'un objet ou d'une personne avec une certaine précision, parce qu'elle s'appuie, généralement, sur le système GPS ou sur les interfaces de communication d'un téléphone mobile.
A n'en pas douter, aujourd'hui, le Petit Chaperon rouge, coiffé d'une cape semblable à celle de la Liberté guidant le Peuple de Delacroix, aurait, toute juvénile qu'elle fût, un portable en poche, pour, dira-t-on par pudeur d'esprit, prévenir sa mère en cas de pépin. Et, naturellement, le loup prédateur ne manquerait pas d'être accroché à son smartphone, pour mieux organiser son forfait. La galette, le lait et le petit pot de beurre en poche, sortie de sa maison, l'héroïne trouverait un chemin bien tracé dont sa mère lui aurait dit de ne pas s'écarter. Attirée par le principe de plaisir, celui pour un monde où, dixit le loup "toutes ces jolies fleurs dans les sous-bois, comment se fait-il [qu'elle] ne les regarde même pas", le Petit Chaperon rouge entrerait, alors, en conflit avec le principe de réalité instruit par sa mère ("Sois bien sage en chemin [...] Et puis, dis bien bonjour en entrant et ne regarde pas dans tous les coins !".
Notre héroïne, musant en chemin, encouragée ainsi par un loup sans loi, qui, lui, courrait ventre à terre vers la maison de la mère-grand, on suppute, dès lors, que sa mère traçant le chemin de sa fille, grâce à une application quelconque de son téléphone mobile, aurait pu, fissa, remettre la jeune fille, toute liberté en tête, sur le chemin de la réalité. Mais, au lieu de cela, on connaît la suite, le loup entra par ruse dans le home sweet home de l'archétype de la vieille dame fière de sa sécurité, mais pourtant contrainte à l'alitement du fait, on ne souvient plus trop, de son âge ou d'une quelconque cécité. L'animal, par duperie, dévora la grand-mère, pour mieux prendre sa place et ménager ses effets, en attendant que le Petit Chaperon rouge, naïve, innocente, libre comme l'air, n'atteignit, elle aussi, la maison tant convoitée. Elle entra, après que la bobinette eut chu, pour s'étonner, n'ayant pas reconnu le loup, que sa vieille mère nourricière ait désormais de grands yeux, de grandes oreilles, de grandes mains, un grand nez et une grande bouche ! Bref, les cinq sens ayant tous été dévoyés par le prédateur, la jeune fille, bien que confiante de prime abord, n'en fut pas moins surprise de ne pas reconnaître son aïeule. Mais, à force de faire un pas vers le loup, la voici dévorée, à son tour.
Il est alors heureux, chez Perrault, que l'homme certes dangereux séducteur, meurtrier de la grand-mère et de la petite fille, sous l'apparence du loup, fusse également la figure paternelle, forte, responsable qui sauva l'enfant, sous les traits du chasseur. Ce dernier, éventrant le loup, fait ainsi renaître la jeune fille et la mère-grand pour qu'elles accèdent à un plan supérieur d'existence. L'enfant saisit intuitivement que ce qui "meurt" vraiment chez l'héroïne, c'est la petite fille qui s'est laissée tenter par le loup, sa candeur, et non elle-même, précise Bettelheim. Lorsqu'elle bondit hors du ventre de l'animal, c'est une personne tout à fait différente qui revient à la vie. Le Petit Chaperon rouge a perdu son innocence enfantine en rencontrant les dangers qui existent en elle et dans le monde, et elle l'a échangée contre une sagesse que seul peut posséder celui qui "est né deux fois".
Si tout est bien qui finit bien, chez Perrault comme chez les frères Grimm d'ailleurs, c'est parce que le chasseur passait par là... Le hasard semble y être pour beaucoup dans l'arrangement des choses... Mais ici, le loup tentateur, bien que déguisé pour mieux se fondre, n'est pas protéiforme : l'animal et sa duperie sont tout de même reconnaissables entre cent. Reste que, si le chasseur avait eu à sa disposition un système de géolocalisation, car il savait que le loup rodait dans les parages, averti par les bûcherons incognito de la forêt, il aurait vite repéré le prédateur pour le stopper à temps dans son entreprise destructrice. Mais alors, sans accomplir une renaissance intérieure, comment le Petit Chaperon rouge aurait-il troqué sa cape rouge, qui symbolise les émotions violentes, contre un pardessus bleu, symbole de l'Union et de la Concorde ? Voilà donc toute l'ambivalence de cette histoire comme de l'usage des nouvelles technologies intrusives de la vie privée. Mais peut-on compter éternellement sur la Providence, pour que le chasseur sauve, à chaque fois, la jeune fille légitimement tentée par la Liberté ?
On sait la loi du 28 mars 2014, relative à la géolocalisation, conforme aux droits et garanties protégés par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'Homme. On la sait désormais, par trois arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 6 janvier 2015, conforme aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi lorsqu'elle est effectuée sous le contrôle d'un juge. Ainsi, la mesure de géolocalisation en temps réel, décidée par le procureur de la République dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, limitée dans le temps et nécessitée par l'enquête, notamment afin de mettre un terme au trafic et d'en interpeller les auteurs, répond aux exigences légales. Le principe de proportionnalité de l'ingérence dans la vie privée commande que l'importance du but poursuivi justifie l'atteinte à la vie privée sur une période de temps très limitée de quelques jours, que constitue la géolocalisation sous le contrôle du procureur de la République, sans autorisation par le juge des libertés et de la détention. Enfin, dès lors que la géolocalisation a été exécutée sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale, lequel répond aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi imposées par la Cour européenne des droits de l'Homme et qu'elle a été effectuée sous le contrôle du juge et pour un temps limité, les juges, ajoutant par ailleurs que cette ingérence dans la vie privée des personnes était nécessaire pour faire cesser les faits reprochés et proportionnée, s'agissant d'une association de malfaiteurs en vue de commettre de multiples vols par effraction, parfois avec violences, aucune violation des dispositions liées à la géolocalisation ne saurait être retenue. Tout ceci fut ainsi dit... le jour d'avant...
"Le Petit Chaperon rouge est universellement aimé parce que, tout en étant vertueuse, elle est exposée à la tentation ; et parce que son sort nous apprend qu'en faisant confiance aux bonnes intentions du premier venu, chose qui est fort agréable, on risque en réalité de tomber tout droit dans un piège. Si nous n'avions pas en nous mêmes quelque chose qui aime le grand méchant loup, il aurait moins de pouvoir sur nous. Il est donc important d'apprendre ce qui nous le rend si séduisant. Si séduisante soit la naïveté, il est dangereux de rester naïf toute sa vie", conclut Bettelheim. Et, pour jouir encore d'un peu de cette naïveté, s'exposer à la tentation de l'autre, sans tomber dans le piège, les nouvelles technologies, certes intrusives de la vie privée, mais sous contrôle du juge des libertés et de la détention sont un compromis acceptable, propose la Haute juridiction.
Comme on le sait, le bon conte de fées a plusieurs niveaux de signification. Seul l'enfant peut découvrir la signification qui peut lui apporter quelque chose sur le moment... Question de maturité et d'adhésion au principe de réalité.
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Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-81.313, F-P+B (N° Lexbase : A5888M79)
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N5544BUU
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par Thierry Vallat, Avocat au barreau de Paris
Le 17 Mars 2015
D'un côté, un juriste irascible, doublé d'un incorrigible procédurier, et de l'autre une avocate clermontoise déterminée et manifestement efficace puisqu'elle s'oppose avec succès au serial plaideur qui en veut à l'ensemble de son voisinage et multiplie les procès...perdus ; jusqu'à ce que ce voisin belliqueux, candidat malheureux à l'école du barreau, estime que l'avocate est responsable de tous ses maux et croit déceler son empreinte derrière chacun de ses déboires.
Alors que plus aucun conseil local ne veut s'occuper de son affaire, il va multiplier les courriers à l'adresse d'avocats du barreau lyonnais qu'il espère pouvoir séduire avec une bien curieuse missive.
Aux termes de ce courrier, envoyé en août 2012 à plus d'une vingtaine d'avocats, il se prétend incompris et surtout persécuté de ne plus pouvoir trouver de défenseur à Clermont-Ferrand, à cause des agissements de celle qu'il affuble du délicat sobriquet d'"avocate pourrie". Mais malheureusement, ce courrier contient, bien plus que d'inqualifiables insultes, de véritables menaces de mort. En effet, la lettre commence par les mots : "vous avez le pouvoir d'éviter un drame et de faire triompher la justice. Cela ne dépend que de votre bonne volonté". Et de se poursuivre par les ravages de l'auto-justice dans les rues jusqu'à la phrase qui sera retenue par la prévention, à savoir qu'en l'absence de courage et de bonne volonté d'un avocat, l'intime conviction qui grandissait alors dans son esprit était que "la seule façon d'obtenir justice contre cette avocate pourrie sera de me procurer une arme et de lui ôter la vie".
Même s'il était conscient du caractère excessif de ses propos, il ne savait "quoi faire d'autre" et que c'est "pourquoi afin d'éviter un tel drame, nous vous adressons le présent courrier" ! La menace était plus qu'explicite. C'est ce qui a donc conduit un des destinataires de la lettre à avertir aussitôt son Bâtonnier et, de là, l'avocate menacée qui s'est naturellement plainte. C'est donc dans ces conditions que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand devait condamner le 21 mars 2013 le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve.
A noter également que le prévenu avait, vainement, tenté préalablement de faire dessaisir le tribunal clermontois, en évoquant, dans une requête en suspicion légitime, qu'il aurait été "poussé au crime par les gens de justice de Clermont-Ferrand", réitérant ainsi la menace potentielle !
La cour d'appel de Riom ayant confirmé le jugement dans un arrêt du 5 février 2014, un pourvoi est donc formé contre cette décision. La motivation du prévenu était d'une double nature, faisant reproche dans son recours de :
- l'absence d'élément matériel, puisque la lettre incriminée n'aurait contenu en réalité aucune menace de mort, n'ayant finalement fait qu'exprimer "en termes virulent, une simple opinion dénuée de toute indication pratique qui laisserait supposer que son auteur pourrait envisager la mise à exécution de son projet" ;
- l'absence d'élément intentionnel qui n'aurait pas été caractérisé, une telle intention nécessitant "notamment le constat que l'agent savait que ses propos tenus par écrit mais adressés à des tiers allaient être rapportés à la victime par ledit tiers" et alors que la correspondance litigieuse était couverte par le secret professionnel.
La Chambre criminelle dans son arrêt du 10 décembre 2014 estime cependant que la cour d'appel a parfaitement justifié sa décision "dès lors que le délit de menace de commettre un crime contre une personne est établi, lorsque son auteur ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la ou des personnes visées".
Le pourvoi est donc rejeté.
Quelle analyse ?
Rappelons à titre liminaire que l'article 222-17 du Code pénal (N° Lexbase : L2153AMP) incrimine la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende, s'il s'agit d'une menace de mort, comme en l'occurrence.
Mais s'agissant de menaces ou d'actes d'intimidation commis envers des personnes exerçant une fonction publique, un article spécifique du Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens, proférée à l'encontre... d'un avocat..., dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, la peine étant portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, lorsqu'il s'agit d'une menace de mort.
Ces articles 222-17 et 433-3 (N° Lexbase : L2153AMP) du Code pénal fondaient donc la prévention de l'indélicat auteur des menaces très directes formulées à l'encontre de l'avocate, dont la qualité lui était bien connue, et qui avaient été matérialisés par un écrit, en l'espèce la véritable lettre ouverte adressée aux 24 avocats lyonnais les enjoignant à tout faire pour éviter le "drame" qui allait s'en suivre à défaut.
Les décisions rendues par les juges du fond analysent classiquement l'élément matériel. Si elles évoquent le caractère reconnu, par le prévenu lui-même, excessif de ses propos et le fait que les menaces n'aient pas été envoyées directement à l'avocate menacée, il y avait bel et bien non seulement une lettre, mais aussi une réelle crainte que le prévenu, qui apparaissait pour le moins perturbé, ne passe à l'action.
Ceci était corroboré par les termes de la requête en suspicion légitime qui évoquait l'intime conviction qu'avait le prévenu et selon laquelle "le but ultime des gens de justice de Clermont-Ferrand est, en multipliant à son encontre les mensonges et les injustices de le pousser à la révolte, à l'auto-justice et au crime" ! L'imminence de la menace était de surcroit caractérisée par le véritable chantage que faisait peser l'auteur des menaces sur les avocats auxquels il s'adressait pour leur demander leur concours : pas de défense, pas d'autre solution que de s'armer et de faire justice lui-même.
Cela constituait donc une menace de mort explicite, et non une simple opinion dénuée de toute indication pratique.
Reste l'élément moral et l'intentionnalité des menaces. La cour d'appel avait rappelé qu'il n'était pas nécessaire que la menace de mort soit directement adressée à son destinataire lorsqu'elle est annoncée à un tiers. La menace est punissable si son auteur pouvait penser qu'elle serait transmise par cet intermédiaire à son destinataire final. Et le prévenu de souligner qu'au grand jamais il n'aurait pu supposer que les termes de son courrier ne parviennent aux oreilles de l'avocate clermontoise ! Bien évidemment selon lui, puisque sa lettre adressée à des avocats était, selon lui, irrémédiablement soumise au secret professionnel.
C'est là aussi tout l'intérêt de l'arrêt du 10 décembre 2014, mais aussi ses limites : se plaçant sur le terrain de la confidentialité attachée aux correspondances entre un client et son avocat, le prévenu tentait par là même de justifier qu'en aucune manière il n'avait pu envisager que ses menaces parviendraient à la personne visée.
Tel n'est pourtant pas le raisonnement de la Chambre criminelle qui approuve la cour d'appel de Riom d'avoir considéré qu'il ne pouvait être ignoré par son auteur que la menace formulée parviendrait à la connaissance de l'avocate. Sur quel fondement ? Manifestement sur les circonstances propres au litige, à savoir la personnalité particulière de l'auteur des menaces, de sa connaissance avérée du droit, ainsi que de la pluralité de destinataires du courrier qui augmentait fort sensiblement la probabilité qu'un des avocats en question n'en divulgue le contenu. Et ce d'autant plus que notre juriste mécontent avait fâcheusement oublié les dispositions cumulées des articles 226-14 (N° Lexbase : L8743HWQ) et 434-1 (N° Lexbase : L1744AMK) du Code pénal permettant de délier les avocats de leur obligation au secret professionnel.
En effet, au visa de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA) si l'avocat ne doit commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, ce n'est que notamment sous réserve des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, et donc de l'article 434-1 du Code pénal qui dispose que le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Il ne s'agit certes que d'une faculté pour l'avocat de divulguer ou non une telle information de menace, mais en ayant largement communiqué une véritable lettre-type à de nombreux destinataires, le caractère confidentiel de cette dernière s'en trouvait dénaturé. L'auteur ne pouvait ignorer en conséquence que ses menaces se trouveraient inéluctablement dévoilées.
N'aurait-il envoyé qu'un unique courrier que la solution aurait peut-être été toute autre, on peut raisonnablement le penser.
En tout état de cause, on ne saurait trop conseiller que d'éviter ces débordements épistolaires, à l'égard des avocats bien entendu, mais aussi de quiconque, tant la rigueur de la loi trouvera à s'appliquer même pour ce type de menaces.
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CJUE, 15 janvier 2015, aff. C-537/13 (N° Lexbase : A1934M9I)
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N5618BUM
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-23.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1881M9K)
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N5527BUA
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L5611I7X)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2014, n° 13-28.030, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1882M9L)
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N5520BUY
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Le 17 Mars 2015
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N5530BUD
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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises, membre du CERD (EA 1201)
Le 17 Mars 2015
Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 (loi n° 67-563 N° Lexbase : L7803GT8), les textes ne se préoccupaient pas d'enfermer dans une durée la procédure de liquidation des biens. La solution n'était pas différente sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L4126BMR). La France a été condamnée par la CEDH analysant le dessaisissement lié au placement du débiteur en liquidation comme une ingérence entraînant une réglementation de l'usage des biens, de sorte qu'une durée excessive du dessaisissement entraîne une limitation du droit du requérant au respect de ses biens qui n'est pas justifiée. Il en est ainsi lorsque la liquidation judiciaire a une durée de vingt ans, que les circonstances de l'espèce ne pouvaient justifier. La durée de cette procédure a entraîné "la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général du paiement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. L'ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi" (1).
En l'espèce, le plaideur se plaignait d'une durée encore plus longue de la liquidation des biens, puisqu'il était sous procédure collective depuis 33 ans. Il avait alors imaginé sortir de cette procédure en sollicitant la clôture de sa liquidation des biens -nous étions sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 !-, ce qui lui permettait de conserver des actifs immobiliers. Autrement dit, la clôture aurait été justifiée non par le fait que tous ses actifs avaient été vendus, mais par la seule considération de la durée de sa procédure collective et, par voie de conséquence, de la réduction de pouvoirs qui l'accompagnait, c'est-à-dire le dessaisissement.
Les juges du fond avaient admis le raisonnement (2). Ils sont censurés par la Cour de cassation qui considère au contraire, dans cet arrêt de principe, appelé à la plus large diffusion (P+B+R+I), que "lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie des créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), qu'il peut exercer au titre de ses droits propres" (3).
Tout est dit dans cette formule superbement ramassée de la Cour de cassation, dont tous les mots ont été sagement pesés.
L'arrêt vise l'article L. 643-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7337IZR), c'est-à-dire le texte qui prévoit les cas de clôture de la liquidation judiciaire. Le visa est erroné car la procédure a été ouverte sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967. Il aurait donc fallu viser l'article 91, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, texte qui envisageait la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif. Mais cela importe peu car les règles étaient sensiblement identiques. Il fallait que viennent à manquer les actifs pour que puissent se poursuivre les opérations de liquidation. Autrement dit, tant qu'il y avait des actifs, dès lors que tout le passif n'était pas payé, il fallait poursuivre les opérations de réalisation des actifs.
Ainsi, l'arrêt reproduit une solution bien connue selon laquelle tant que la totalité des actifs n'est pas réalisée, il faut poursuivre les opérations, la clôture pour insuffisance d'actif étant impossible. Dès lors, s'il n'est pas question de laisser sans sanction une durée de procédure collective de 33 ans, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif n'est absolument pas la réponse adaptée, même si une juridiction du fond avait déjà pu considérer qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) il y avait lieu de clôturer une liquidation judiciaire qui emportait un dessaisissement trop long de la personne physique (4) et même si la Cour de cassation, elle-même, avait pu tirer argument de la longueur de la procédure collective -23 ans- pour estimer que l'absence de diligence du syndic avait pu valoir renonciation tacite à vendre l'immeuble du débiteur (5).
Les cas de clôture sont restrictivement réglementés et leurs causes le sont tout autant. Une juridiction ne peut donc inventer, comme cela a été le cas en l'espèce, une cause de clôture de la liquidation tenant à la durée de la procédure collective.
Alors, quelle est la sanction adaptée ? La Cour de cassation l'énonce clairement : l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire. Selon ce texte, "l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice". L'alinéa 2 précise que "sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice".
Cette action est de nature indemnitaire. Autrement dit, elle est clairement de nature patrimoniale. Au regard des règles du dessaisissement, il faudrait en tirer la conséquence qu'elle est soumise aux règles du dessaisissement. Seul le liquidateur pourrait donc agir, en représentation du débiteur. On sait en effet que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Cette solution de la loi du 13 juillet 1967 a conservé toute son actualité.
Ainsi, a-t-il été jugé que, du fait de son dessaisissement, le débiteur est irrecevable à exercer, pendant la procédure, des actions en responsabilité. Il en est ainsi, notamment, des actions en responsabilité contre des tiers (6). Le débiteur dessaisi ne peut, par exemple, agir en responsabilité contre l'Etat, pour faute lourde (7).
A s'en tenir à ce principe, il faudrait donc considérer que seul le liquidateur pourrait agir en indemnisation. Mais, si ce liquidateur a participé au préjudice du débiteur, du fait des lenteurs de la procédure qu'il n'a pas fait progresser en temps utile, il n'est pas certain qu'il soit enclin à agir.
Il importe à ce stade d'indiquer que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme qui a considéré qu'une telle mesure -impossibilité pour le débiteur en liquidation judiciaire d'engager la responsabilité de l'Etat pour durée excessive de la procédure- entraînait la violation des articles 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et 6 § 1, combinés, de la Convention (8). La CEDH considère que la durée excessive d'une liquidation judiciaire -plus de 20 ans- prive le requérant d'un recours effectif, celui consistant à engager la responsabilité de l'Etat, du fait de la longueur de sa procédure collective. Il en résulte une violation de l'article 13 de la Convention (9).
Cette position de la CEDH justifie le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation, qui considère, dans l'espèce commentée, que l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du COJ peut être exercée par le débiteur au titre de ses droits propres. L'action échappe donc au dessaisissement.
Il a été affirmé qu'"un droit propre à agir est reconnu au débiteur, chaque fois qu'à défaut de l'affirmer, ses intérêts ne pourraient être pris en compte dans la procédure" (10). On retiendra ainsi que les droits propres visent les hypothèses où le livre VI du Code de commerce ouvre une action, un recours ou même seulement une prétention, comme celle d'être entendu, au débiteur. On ajoutera que la jurisprudence peut elle-même reconnaître au débiteur un droit propre en dehors de tout texte, dès lors que l'action ou le recours en question est en rapport direct avec le déroulement de la procédure. Ce fut notamment le cas de la possibilité reconnue au débiteur de demander la clôture de la liquidation judiciaire (11). Au final, les droits propres sont donc ceux qui permettent au débiteur de faire valoir son point de vue sur le déroulement de la procédure collective, dont il est le sujet, et non simplement l'objet.
Au regard de cette définition, il faut approuver la Cour de cassation d'avoir reconnu au débiteur le droit propre de se plaindre de la durée de sa procédure collective. La France évitera ainsi une nouvelle condamnation par la CEDH.
La solution posée dans le présent arrêt concerne une procédure de liquidation des biens soumise à la loi du 13 juillet 1967. Mais elle est parfaitement applicable à une procédure de liquidation judiciaire soumise à la loi du 25 janvier 1985 ou à celle du 26 juillet 2005, dite de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT). Indiquons seulement que depuis la loi de sauvegarde des entreprises, le législateur français s'est préoccupé de la durée des liquidations judiciaires et de la durée du dessaisissement qu'elles induisent, par diverses dispositions, dont les plus emblématiques sont évidement celles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
Terminons en indiquant que l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH) assouplit les conditions de la clôture pour insuffisance d'actif, en prévoyant notamment sa possibilité lorsque l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. En l'espèce, il restait à réaliser un immeuble et il n'était pas indiqué qu'il était d'une réalisation complexe. Il est donc probable que cet assouplissement n'aurait pas suffi à rendre possible la clôture de la liquidation des biens.
Il est de mauvaises pratiques qui ont la vie tellement dure qu'elles finissent par être source d'inspiration pour le législateur !
En l'espèce, après avoir obtenu une conciliation au niveau d'un groupe de sociétés, une procédure unique de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de plusieurs sociétés ayant déclaré le même jour leur état de cessation des paiements.
Appel de cette décision ouvrant une procédure unique pour les trois sociétés a été interjeté par l'une d'elles, qui va être rejeté par la cour d'appel, qui relève un certain nombre d'éléments, notamment le fait qu'il n'existait aucune possibilité de cession partielle et que les sociétés ne démontraient pas l'intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts. Autrement dit, pour la cour d'appel, s'il n'y a pas de bonne raison que la procédure unique au bénéfice de trois sociétés ne soit pas poursuivie, cette unicité de procédure s'impose indépendamment du fait de savoir si les conditions de cette procédure unique étaient réunies.
La cassation était inévitable. Dès lors que les conditions de la confusion des patrimoines ou de la fictivité ne sont pas réunies, il n'y a pas place à une procédure unique.
Il est assez courant que les praticiens des procédures collectives décident de placer devant un même tribunal les procédures collectives de plusieurs sociétés et obtiennent de ce dernier qu'une procédure unique soit suivie si l'intérêt du groupe justifie la solution. C'est là gravement méconnaître les textes qui sont pourtant clairs sur la question.
Le principe est celui de l'autonomie des personnes morales. Cela justifie que si une procédure collective est ouverte, elle ne peut l'être qu'au bénéfice de la personne concernée, et non au bénéfice d'une ou plusieurs autres.
A ce principe de l'autonomie des personnes morales, justifiant des procédures collectives distinctes, une seule exception est posée par les textes. Elle tient à la possibilité pour le tribunal d'étendre une procédure ouverte contre une personne à une ou plusieurs autres, soit en cas de fictivité, soit en cas de confusion des patrimoines. Aucun élément de fictivité n'était ici invoqué. Ne restait donc que la confusion des patrimoines. Cette dernière repose soit sur l'imbrication des comptes, qui n'était pas ici invoquée, soit sur les relations financières anormales, critère implicitement retenu dans l'affaire commentée. L'observation synthétique de la jurisprudence (10) semble permettre de décider qu'"il y a place à extension sur le fondement des relations financières anormales en présence de deux conditions cumulatives. Il faut d'abord un mélange patrimonial, qui suppose soit un transfert d'éléments d'actifs d'un patrimoine à l'autre, soit un transfert de passif d'un patrimoine à l'autre. Il faut ensuite un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie. Il faut enfin une condition subjective, à savoir un caractère anormal des relations financières, qui tiennent soit au fait que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri" (11).
Dès lors, dans un groupe de sociétés, il ne suffit pas de constater une convention de trésorerie : il y en a presque toujours et c'est normal. Il ne suffit pas de constater des activités communes, c'est fréquent, et ici encore normal. Pas davantage, le fait qu'il y ait des contributions financières des filiales au profit de la société mère ne peut constituer un indice de confusion des patrimoines, le fonctionnement en groupe de sociétés justifiant ce type de contribution. Enfin, et cela était plus insolite, le fait de demander l'ouverture d'une conciliation au niveau d'un groupe de sociétés ne peut constituer un élément de confusion des patrimoines.
Or, dès lors qu'il n'y avait ni fictivité, ni confusion des patrimoines, il n'y avait pas place à extension de procédure et il faut en tirer la conséquence qu'une procédure unique ne peut concerner plusieurs sociétés, l'unicité de procédure étant précisément l'un des effets de la confusion des patrimoines. Autrement dit, sans extension, il n'y a pas place à unicité de procédure.
Il existe également dans les textes une possibilité de déroger à la compétence territoriale afin de concentrer devant un même tribunal la connaissance de toutes les procédures collectives ouvertes lorsque les intérêts en présence le justifient (C. com., art. L. 662-2 N° Lexbase : L7349IZ9)). Il en est ainsi dans l'hypothèse d'un groupe de sociétés. Mais, si la dérogation aux règles de compétence est possible, en revanche, cela n'autorise pas le tribunal à ouvrir une procédure collective unique.
L'unicité de procédure, qui ne se rencontre qu'en cas d'extension de procédures collectives, présente de graves dangers. En effet, l'unicité de procédure entraîne unicité de solution (12). Et l'unicité de solution conduit à décider qu'en cas de résolution d'un plan arrêté au bénéfice de toutes les sociétés à patrimoines confondus, il y a place à une résolution indivise de ce plan (13). Le danger est extrême lorsque le plan résolu est un plan de redressement et que la cause de résolution est la cessation des paiements. En ce cas, en effet, il y a lieu de placer la totalité des sociétés en liquidation judiciaire.
On le voit, le confort obtenu pour traiter les difficultés et pour faire adopter le plan est alors payé au prix fort au jour de sa résolution. C'est pourquoi les praticiens seront biens avisés de respecter scrupuleusement les textes et de demander une dérogation aux règles de compétence territoriale si les intérêts en présence de justice le justifient, lorsqu'il n'y a pas matière à extension sur le fondement d'accomplir le patrimoine, évitant ainsi la dangereuse unicité de procédure.
Le rappel de la Cour de cassation est ici salutaire pour affirmer haut et fort que s'il n'y a pas matière à extension, il n'y a pas davantage matière à unicité de procédure.
Cette façon qu'a la Cour de cassation de voir les choses n'est toutefois pas unanimement partagée et il est dommage que l'on ait vu le législateur autoriser l'extension de procédures sur le fondement de la confusion des patrimoines à la demande du débiteur. C'est là inciter le débiteur, qui aura reçu un mauvais conseil, à solliciter une extension totalement injustifiée sur le fondement de la confusion des patrimoines. Si le tribunal l'accepte, qui s'y opposera ? Seul un hypothétique savant créancier sachant manier la hasardeuse tierce-opposition dans le délai de 10 jours de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du jugement d'extension pourrait tenter de remettre en cause une telle décision. Autant dire que la porte est ouverte à toutes les approximations et à toutes les imprudences, qui pourront coûter cher le moment venu à ces débiteurs mal avisés !
(1) CEDH, 22 septembre 2011, Req. 60983/09 (N° Lexbase : A9479HXD), Gaz. Pal., 21 janvier 2012, éd. sp. Dr. entr. en diff., n° 20, p. 6, note J.-F. Renucci ; Rev. proc. coll., janvier 2012, études 3, p. 16, note B. Saintourens et Ph. Duprat ; Act. proc. coll., 2011/19, comm. 286, note N. Fricéro ; LPA, 3 janvier 2012, n° 2, p. 11, note L.-C. Henry. Adde, Ch. Delattre, Le rôle des organes de contrôle face à la durée d'une procédure de liquidation judiciaire, Bull. Joly. Entr. en diff., mars 2012, comm. 52, p. 129.
(2) CA Nancy, 17 avril 2013, n° 11/02817 (N° Lexbase : A2376KCY).
(3) D., 2015, actu 6, note A. Lienhard.
(4) CA Caen, 1ère ch., sect. civ. et com., 4 novembre 2010, n° 09/01735 (N° Lexbase : A1718GED).
(5) Cass. com., 4 juin 2013, n° 11-23.647, F-D (N° Lexbase : A3172KGL).
(6) Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-10.258, F-D (N° Lexbase : A6949DUW) ; Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-23114, F-D (N° Lexbase : A0499M7M).
(7) Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-12.634, FS-P+B (N° Lexbase : A1138DDI), Bull. civ. IV, n° 191 ; Dr. et patr., 2005/4, p. 112, obs. M.-H. Monsèrié-Bon, Rev. proc. coll. 2006/1, p. 56, n° 17, obs. Ch. Lebel, confirmant CA Paris, 1re ch. A, 6 mai 2002, D., 2002, AJ 2605 ; CA Paris, 1ère ch., sect. A, 11 décembre 2007, n° 2006/14785 (N° Lexbase : A8194D3U), Act. proc. coll., 2008/6, n° 96.
(8) CEDH, 22 septembre 2011, Req. 60983/09, préc...
(9) CEDH, 22 septembre 2011, Req. 60983/09, préc. et les obs. préc..
(10) C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 7ème éd., "Domat", Montchrestien, 2011, n° 1103.
(11) Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-22.646, FS-P (N° Lexbase : A1930AY7), Bull. civ. IV, n° 47, D., 2002. AJ 1422 ; JCP éd. E, 2002, n° 39, p. 1523, obs. M. Cabrillac ; Procédures, 2002, n° 122, note Ch. Laporte ; RD banc. fin., 2002, n° 104, obs. F.-X. Lucas ; RTDCom., 2002. 378, obs. J.-L Vallens ; Dr. et patr., octobre 2002, 112, obs. M.-H. Monsèrié-Bon.
(10) Fl. Reille, La notion de confusion des patrimoines, cause d'extension des procédures collectives, Bibl. dr. entr., t. 74, Litec, 2006.
(11) Nos obs., Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 8ème éd., 2015/2016, n° 213.23.
(12) Cass. com., 12 octobre 1993, n° 89-17.509, publié (N° Lexbase : A5405ABS), Bull. civ. IV, n° 334, Rev. sociétés, 1994, 326, note B. Saintourens ; Cass. com., 22 octobre 1996, n° 95-13.024, publié (N° Lexbase : A2574ABX), Bull. civ. IV, n° 256, Bull. Joly Sociétés, 1997, 166, note P. Le Cannu, Dr. sociétés, 1997, n° 6, note Y. Chaput ; Cass. com., 17 février 1998, n° 97-13.098, publié (N° Lexbase : A2965ACS), Bull. civ. IV, n° 75, LPA, 12 juin 1998, n° 79, p. 22, RTDCom., 1998, 925, obs. C. Saint-Alary-Houin.
(13) Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-19.997, inédit (N° Lexbase : A8209AHI), RJDA, 1998/11, p. 938, n° 1247, RTDCom., 1998, 924, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-17.657, F-D (N° Lexbase : A4818KLZ), Gaz. Pal., 12 janvier 2014, p. 17, note Fl. Reille, Bull. Joly. Entrep. en diff., janvier 2014, p. 16, note Th. Favario, Rev. proc. coll., janvier 2014, comm. 23, note J.-J. Fraimout, Rev. proc. coll., mars 2014, comm. 52, note B. Saintourens.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2014-438 QPC, du 16 janvier 2015 (N° Lexbase : A3901M9D)
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N5532BUG
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cons. const., 15 janvier 2015, décision n° 2014-436 QPC (N° Lexbase : A1942M9S)
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N5557BUD
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Réf. : CEDH, 15 janvier 2015, Req. 36918/11 (N° Lexbase : A1938M9N)
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Réf. : Décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger (N° Lexbase : L5416I7Q)
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N5517BUU
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 365321, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0832M9P)
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N5635BUA
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N5244BUR
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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 17 Mars 2015
A l'époque où ces textes ont été publiés, la règle était que le silence gardé par l'administration sur une demande valait décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de cette demande. Ce délai avait ensuite été raccourci à deux mois à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE) (2).
La règle en vertu de laquelle le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet était donc fermement ancrée dans la tradition juridique française, a tel point d'ailleurs qu'elle a été qualifiée à deux reprises de principe général du droit par le Conseil constitutionnel (3).
En renversant ce principe, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a donc réalisé ce qui pourrait s'apparenter à une véritable révolution copernicienne. En effet, dans sa nouvelle rédaction, applicable à partir du 1er novembre 2014, l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 prévoit, désormais, que "le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation". Le même article précise que "la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre" (4).
L'évolution constitue indéniablement, dans son principe, un progrès pour les droits des administrés. La loi du 17 juillet 1900 avait créé un véritable droit au juge, en définissant une règle permettant de susciter une décision attaquable devant lui. La loi du 12 novembre 2013 va plus loin en permettant à l'administré d'obtenir la décision qu'il sollicite, à défaut de prise de position contraire expresse de l'administration.
Cette évolution est toutefois beaucoup moins significative qu'il n'y paraît de prime abord. En effet, on est passé d'un principe, assorti de nombreuses exceptions, selon lequel le silence de l'administration vaut rejet de la demande, à un principe inverse, mais également assorti de multiples dérogations. En somme l'équilibre entre les décisions implicites d'acceptation et les décisions implicites de rejet a peu évolué. La révolution annoncée n'a donc pas eu lieu (I). Mais surtout, elle aboutit à un ensemble de règles peu lisibles, comme l'attestent les quarante-deux décrets intervenus le 23 octobre 2014, qui viennent compléter la loi du 12 novembre 2013 en énumérant de nombreuses exceptions au principe de l'acceptation tacite (II).
I - Une fausse révolution
Dans sa rédaction originelle, la loi du 12 avril 2000, selon laquelle le principe était que le silence vaut rejet de la demande, était assortie de nombreuses exceptions. D'une part, l'article 21 de la loi précisait que, "lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent". Le pouvoir réglementaire ne s'est d'ailleurs pas privé de faire usage de cette possibilité en portant le délai de deux mois à quatre mois, dans de nombreuses hypothèses et dans des domaines extrêmement divers caractérisés par leur "complexité" au sens de cet article (5). Plus rarement, pour des cas correspondant à "l'urgence" visée par le même article, le délai a pu être réduit (6). D'autre part, l'article 22 de la même loi précisait que "le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat". Là encore, ces exceptions étaient très nombreuses, l'étude d'impact accompagnant le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dénombrant plus de quatre cents régimes d'autorisation relevant de l'accord tacite dans des domaines également très divers (7).
La loi du 12 novembre 2013, en vertu de laquelle le silence vaut désormais acceptation de la demande, précise, quant à elle, que des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie". Surtout, elle prévoit de nombreuses exceptions, pour lesquelles le silence de l'administration vaut toujours décision implicite de rejet.
Plus précisément, dans sa nouvelle rédaction, l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 vise quatre hypothèses :
"- lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
- lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
- si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
- dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents".
Il n'est pas exclu de considérer que le champ couvert par ces exceptions est plus large que celui couvert par le nouveau principe issu de la loi du 12 novembre 2013. Une lecture a contrario de ces dispositions permet, ainsi, de considérer que le silence vaut l'accord de l'administration si la demande :
- concerne une décision individuelle ;
- s'inscrit dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ;
- ne présente pas un caractère financier, sauf si elle relève de la Sécurité sociale et que le cas est prévu par décret ;
- si elle ne présente pas un caractère financier, sauf si elle relève de la Sécurité sociale et que le cas est prévu par décret.
En dehors des exceptions délimitées par la loi du 12 novembre 2013, deux autres dispositions ouvrent un vaste champ de dérogations possibles.
D'une part, cela concerne les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, "où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public".
D'autre part, et surtout, des décrets en Conseil d'Etat et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, renverser le principe selon lequel le silence vaut acceptation "eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration". En outre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui de deux mois pour l'intervention d'une décision implicite d'acceptation "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie". C'est en application de ces dispositions que le Gouvernement a adopté en Conseil des ministres le 23 octobre 2014 plus de quarante décrets qui dérogent au principe selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande pendant un délai de deux mois vaut décision expresse de rejet. Les multiples exceptions visées par ces textes contribuent à rendre difficilement lisible l'état du droit.
II - Un ensemble de règles peu lisibles
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la volonté affichée par la loi du 12 novembre 2013 de simplifier le droit n'est qu'une façade et que la réalité est celle d'un maquis de textes, dont la rédaction est parfois défaillante, et dont la lecture est particulièrement difficile.
Relevons, tout d'abord, que dans un contexte de crise, marqué par une diminution du nombre de fonctionnaires, il était difficile de donner au principe du silence vaut acceptation une portée significativement plus large que celle de l'exception qu'il constituait dans le régime issu de la loi du 12 avril 2000. Si la loi vise à améliorer les droits des administrés, elle n'a non plus pour objet de rendre impossible un examen serein par l'administration des demandes qui lui sont faites.
C'est pour cette raison que la loi écarte le principe de l'acceptation implicite pour des hypothèses où il risquerait d'entraîner un afflux de demandes plus ou moins fondées. C'est pour cela que seules les demandes concernant des décisions individuelles sont concernées, et que ces demandes doivent s'inscrire dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire. Cette restriction doit, par exemple, empêcher tout un chacun de saisir l'administration de demandes d'abrogation de textes réglementaires divers et variés pour des motifs plus ou moins fantaisistes. Imaginons, par exemple, qu'un administré se mette en tête de demander l'abrogation du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée, relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil (N° Lexbase : L3790GUW). Il ne peut pas raisonnablement être admis que l'absence de réponse sur une telle demande vaille acceptation, ce qui porterait, par ailleurs, une grave atteinte à la stabilité du droit et à la sécurité juridique des administrés.
Il faut noter, ensuite, que la portée de certaines exceptions visées par la loi du 12 novembre 2013 n'est pas aisée à déterminer. Tel est le cas, particulièrement, des décisions à "caractère financier" : doit-on lire ces dispositions comme concernant les demandes portant sur l'obtention d'une somme d'argent ou plus généralement comme visant toute décision ayant un impact financier ?
Sur un plan plus général, la rédaction même du nouvel article 21-I de la loi du 12 avril 2000, n'est pas des plus claires en cela qu'elle utilise alternativement des formules positives ou négatives. On songe ici à la référence, pour le moins énigmatique pour le profane, à une demande qui "ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle" et qui continue, de ce fait, de relever du régime de la décision implicite de rejet.
Cette complexité, en contrariété totale avec l'ambition du Gouvernement d'opérer un "choc de simplification", est encore renforcée par les 42 décrets intervenus le 23 octobre 2014 énumérant de très nombreuses exceptions au nouveau principe défini par la loi pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision implicite de rejet de la demande à l'expiration d'un délai de deux mois.
Il faut ici rappeler que sont en cause des décisions qui répondent aux conditions d'application du nouveau principe créé par la loi du 12 novembre 2013, mais pour lesquelles ce principe est écarté, conformément aux dispositions extrêmement vagues du nouvel article 21 II de la loi du 12 avril 2000 "eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration". Dans certains cas, plus rares, l'exception est fondée au regard du 4° du I de l'article 21 de la loi qui vise les cas "où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public".
Il s'est écoulé un délai de pratiquement un an entre la publication de la loi et celle de ces décrets d'application. La mise en oeuvre de cette réforme a, en effet, nécessité que soient précisément répertoriées les procédures d'autorisation prévues par les textes législatifs ou réglementaires applicables aux différents ministères. Il s'agissait d'évaluer, au cas par cas, en liaison avec ces ministères, l'opportunité de faire basculer ou non ces différentes procédures dans le régime de l'autorisation tacite. Au terme de ce travail aussi fastidieux qu'exhaustif -en tout cas peut-on l'espérer- environ 3 600 procédures d'autorisation ont été recensées et le Gouvernement a considéré qu'environ 1 900 de ces procédures d'autorisation étaient éligibles au nouveau régime selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation à l'expiration d'un délai de deux mois. Finalement, en dehors des exceptions fondées sur la Constitution et les engagements internationaux, près des deux tiers des régimes d'autorisation sont désormais soumis à la règle du "silence vaut accord", soit près de 1 200 procédures. Mais, a contrario, ceci implique qu'environ un tiers des procédures recensées -1 300 exactement au terme d'un comptage et d'un recomptage fastidieux- relèvent de l'exception selon laquelle le silence vaut rejet de la demande.
Si la méthode utilisée par le Gouvernement est beaucoup moins contestable que le fond de la réforme, on peut toutefois regretter le choix qui a été fait de disséminer ces exceptions dans plus de quarante décrets -contenant entre une (8) et 235 (9) exceptions- alors qu'un texte unique aurait permis une meilleure lisibilité des règles. Au moins, au regard de la règle du parallélisme des formes, cette méthode devrait-elle permettre, à l'avenir, de modifier avec une relative facilité les règles en vigueur.
De la même façon, on peut regretter que la rédaction des textes ne soit pas toujours empreinte d'une grande clarté. Ainsi, faut-il être particulièrement vigilant pour distinguer les décrets qui dérogent au principe du silence vaut accord avec ceux qui relèvent bien de ce principe, mais qui dérogent au délai de deux mois visé par la loi. La confusion est renforcée par le fait que toutes les annexes aux décrets énumérant les exceptions mentionnent invariablement "le délai à l'expiration duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois", sans rappeler s'il s'agit de décisions d'acceptation ou de décisions de rejet.
Un autre problème de méthode est lié au fait qu'il arrive que des exceptions figurent non pas seulement dans les annexes des décrets, mais dans le corps même de ces décrets. Ce n'est pas surprenant concernant les décrets qui ne mentionnent qu'une seule exception, comme, notamment, le décret n° 2014-1303 (N° Lexbase : L6791I4B), qui soustrait au principe de l'acceptation tacite les demandes émanant des ayants-droits ou ayants-causes d'un agent et celle s'inscrivant dans une procédure d'accès à un emploi relevant de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs. En revanche, c'est beaucoup plus critiquable pour le décret n° 2014-1304 (N° Lexbase : L6795I4G) qui vise les demandes d'accès aux documents administratifs dans son article 1, et qui énumère six autres exceptions dans son annexe.
S'agissant maintenant du contenu des décrets du 23 octobre 2014, on aurait pu penser que la grande majorité des exceptions visées auraient eu pour effet de faire renaître, pour les cas visés, l'ancien principe en vertu duquel le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois.
Or, certains de ces décrets ne prévoient pas de dérogations au principe du silence valant acceptation, mais des dérogations au délai de deux mois pour l'acception implicite. Sont visées par les décrets du 23 octobre 2014 pas moins de 386 hypothèses, ce qui porte le nombre d'exceptions à la règle à 1 686.
Sont concernés treize des décrets intervenus le 23 octobre 2014 (10), qui énumèrent des hypothèses très dissemblables pour lesquelles la demande formulée est réputée acceptée à l'expiration d'un délai qui est généralement de quatre ou de six mois. Mais dans certains cas, ce délai est différent, et il peut être fixé à cinq, dix, douze, quatorze, ou même à dix-huit mois.
Si cette diversité des délais nuit à l'intelligibilité du droit, la rédaction même de certaines de ces exceptions peut laisser songeur. Par exemple, pour une demande "d'exercice de la mission de tiers de confiance", en application de l'article 95 ZH de l'annexe II du Code général des impôts (N° Lexbase : L2017HLB), le délai au terme duquel la décision est réputée acceptée est de "trois mois en cas de difficultés" (11). De même, en cas de demande de "modification de la répartition du capital d'une entreprise d'assurance" visée par les articles R. 322-11-2 (N° Lexbase : L7124I4M) et A. 322-1 (N° Lexbase : L8894IXP) du Code des assurances, le délai est de "soixante jours ouvrables", ce qui ne constitue donc pas une différence significative avec le délai de droit commun de deux mois.
Plus rarement, le délai est écourté. Ainsi, par exemple, une demande d'encadrement des tarifs des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des communications électroniques est réputée acceptée à l'expiration d'un délai de trois semaines (12). Le délai est de quinze jours pour une demande d'autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié, en application de l'article L. 3121-34 du Code du travail (N° Lexbase : L0328H9Z) (13). Ce délai est seulement de huit jours dans l'hypothèse d'une demande dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail, en application de l'article L. 212-6 du même code. En revanche, il est de trente jours pour les demandes de dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail au titre des articles L. 3121-36 (N° Lexbase : L0330H94) et R. 3121-27 (N° Lexbase : L9697H9Z) (14).
S'agissant des exceptions au principe selon lequel le silence vaut acceptation, les délais prévus sont également extrêmement variables. Toutefois, dans la grande majorité des cas visés par les décrets du 23 octobre 2014, c'est un délai de deux mois qui est retenu.
Il existe également d'autres délais que celui de deux mois qui peuvent être, notamment, de trois, quatre, cinq, six, huit, neuf, douze mois... et même 345 jours pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, conformément aux articles L. 533-5 (N° Lexbase : L7122IR9) et R. 533-25 (N° Lexbase : L0998H3D) à R. 533-51 du Code de l'environnement (15). Le délai le plus long est de deux ans pour les demandes d'autorisation "de travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes en l'absence de consentement du propriétaire du sol" visées par l'article L. 541-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3287HCQ) (16).
Comme pour les décisions implicites d'acceptation, les décisions implicites de rejet interviennent parfois dans des délais plus brefs que le délai de deux mois. C'est le cas, par exemple, pour les demandes de "déclaration attestant la conformité au type autorisé par l'EPSF (17)" mentionnées par l'article 53 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006, relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire (N° Lexbase : L9700HS3) (18). Dans cette hypothèse, la décision implicite de rejet intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours.
Au final de cette étude il apparaît que l'effet utile de la réforme opérée par la loi du 12 novembre 2013 doit être relativisé. Si, ponctuellement, le principe selon lequel silence vaut acceptation bénéficie à l'administré, dans de très nombreuses hypothèses le silence de l'administration continue de valoir rejet de la demande formulée. Les décrets du 23 octobre 1994 n'ont fait que confirmer ce que certains redoutaient (19). Sous couvert de simplification, la réforme mise en oeuvre n'a fait que compliquer les règles applicables. Elle recèle de nombreuses ambigüités et il y a fort à parier que son application donnera lieu à un contentieux particulièrement fourni.
(1) JORF, 13 novembre 2013.
(2) JORF, 13 avril 2000.
(3) Cons. const., décision n° 69-55 L du 26 juin 1969 (N° Lexbase : A7867ACD), Rec. Cons. const., 1969, p. 27 ; Cons. const., décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 (N° Lexbase : A8320AC7), Rec. Cons. const., 1995, p. 170.
(4) Cette liste de 113 pages est téléchargeable sur le site Légifrance.
(5) Tel est le cas, par exemple, en matière de demande de titre de séjour (C. entr. séj. étrang. et asile, art. R. 311-12 N° Lexbase : L1585HWM), de demandes gracieuses tendant à la remise totale ou partielle d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité (décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001, art. 2 N° Lexbase : L0385AW8), pour les demandes d'autorisation individuelle d'exercice de la profession d'aide-soignant par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (C. santé publ., art. R. 4391-2 N° Lexbase : L8272IGH).
(6) A défaut de réponse explicite sur une contestation mettant en cause la régularité de la liste électorale prud'homale, le silence du maire vaut rejet de la contestation à l'expiration d'un délai de dix jours (C. trav., art. R. 1441-50 N° Lexbase : L1368IAW).
(7) C'est le cas par exemple en matière de permis de construire et permis de démolir tacites (C. urb., art. R. 421-12 N° Lexbase : L5946IZA et R. 430-7-1 abrogé), d'autorisation de défrichement (C. for., art. R. 311-6 abrogé) ou encore d'agrément des assistantes maternelles (C. fam., art.123-1-1 abrogé).
(8) Décret n° 2014-1268 du 23 octobre 2014 (N° Lexbase : L6796I4H).
(9) Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 (N° Lexbase : L5868I7H).
(10) Décrets du 23 octobre 2014, n° 2014-1263 (N° Lexbase : L6787I47), n° 2014-1272 (N° Lexbase : L6776I4Q), n° 2014-1275 (N° Lexbase : L6757I4Z), n° 2014-1278 (N° Lexbase : L6769I4H), n° 2014-1281 (N° Lexbase : L6790I4A), n° 2014-1284 (N° Lexbase : L6770I4I), n° 2014-1287 (N° Lexbase : L6798I4K), n° 2014-1290 (N° Lexbase : L6760I47), n° 2014-1293 (N° Lexbase : L6777I4R), n° 2014-1297 (N° Lexbase : L6785I43), n° 2014-1300 (N° Lexbase : L6799I4L), n° 2014-1305 (N° Lexbase : L6772I4L) et n° 2014-1307 (N° Lexbase : L6759I44).
(11) Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 (N° Lexbase : L6790I4A).
(12) Ibid.
(13) Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 (N° Lexbase : L6760I47).
(14) Ibid.
(15) Décret n° 2014-1273 du 23 octobre 2014, préc..
(16) Ibid.
(17) Etablissement public de sécurité ferroviaire.
(18) Décret n° 2014-1273 du 23 octobre 2014, préc..
(19) V. notamment B. Seiller, Quand les exceptions infirment (heureusement) la règle : le sens du silence de l'administration, RFD adm., 2014, p. 35.
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Réf. : Ass. plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967, P+B+R+I (N° Lexbase : A0767M9B)
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N5537BUM
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par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 17 Mars 2015
Résumé
Il résulte des articles L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) et L. 7322-1 (N° Lexbase : L3471H9G) du Code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. |
Observations
I - Les aléas de la recodification
Le temps de la clarté. Salarié ou travailleur indépendant. Tel est, dans notre système juridique, l'unique option offerte à l'intermédiaire de commerce, faute pour le législateur de rester sourd aux récurrentes sollicitations en faveur de la création d'un régime juridique propre à ce qu'il est convenu de nommer la "para-subordination".
On ne saurait, pour autant, dire que ce même législateur est resté indifférent à l'égard de ces travailleurs situés à mi-chemin du salariat et de l'indépendance. Bien au contraire, il a eu très tôt conscience du fait que ces derniers, sans être liés par un lien de subordination juridique à l'égard de leur cocontractant, étaient néanmoins dans une situation de dépendance économique qui exigeait que leur soit appliqué un statut protecteur. Mais alors que celui-ci aurait pu être bâti de toutes pièces, c'est en quelque sorte le choix de la facilité qui a été fait.
Se refusant à forcer la qualification que les parties ont donnée à leur relation contractuelle (1), le législateur a néanmoins choisi d'appliquer à ces intermédiaires de commerce en situation de dépendance économique à l'égard d'autrui les règles du Code du travail, dès lors que sont réunies certaines conditions relatives à la nature ou au déroulement de leur activité. On admettra que le procédé est pour le moins original, "puisqu'il consiste à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels qui n'ont pas cette qualité [quand ils ne sont pas commerçants] et qui ne l'acquièrent pas pour autant" (2).
Parmi ces intermédiaires de commerce "para-subordonnés" figure le "gérant non-salarié des succursales de maisons d'alimentation de détail" (3), auquel le législateur a étendu l'application du droit du travail dès la loi n° 329 du 3 juillet 1944. Ces dispositions ont ensuite été codifiées, en 1973. Ouvrant un chapitre II du titre VIII du Livre VII du Code du travail, l'article L. 782-1 (N° Lexbase : L6862AC7) disposait ainsi, en son alinéa 2, que "les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions du présent chapitre". Ce chapitre Ier, relatif aux "catégories particulières de travailleurs" comportait un article L. 781-1 (N° Lexbase : L6860AC3) qui précisait, dans son alinéa 1er, que "les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après".
La lecture combinée de ces textes conduisait donc à appliquer l'ensemble Code du travail aux gérants non-salariés (4), en tenant seulement compte des quelques réserves figurant dans le chapitre les concernant. Ces dernières concernaient principalement l'applicabilité aux gérants non-salariés de la règlementation des conditions de travail, les accords collectifs et la compétence juridictionnelle pour les litiges entre les gérants non-salariés et les propriétaires de succursales.
Ainsi, et pour ne retenir que cet exemple qui nous intéresse particulièrement ici, la Cour de cassation avait décidé, dans un arrêt rendu le 8 décembre 2009, "qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7 (N° Lexbase : L6868ACD, recodifié en L. 7322-1 du Code du travail N° Lexbase : L3471H9G), que le gérant non-salarié, investi d'un mandat représentatif [...] doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail". La Cour de cassation avait, en conséquence, décidé que la rupture du contrat d'un gérant non-salarié devait être déclarée nulle, dès lors qu'elle n'avait pas été autorisée par l'inspecteur du travail (5).
Il est important de souligner que cette décision, rendue postérieurement à la recodification, avait néanmoins trait à des faits qui s'étaient déroulés sous l'empire des textes antérieurs à cette dernière.
L'obscurité née de la recodification. On se souvient que par une loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (N° Lexbase : L4734GUU), le Parlement avait habilité le Gouvernement à recodifier le Code du travail par voie d'ordonnance. Les délais prévus par ce texte s'étant avérés insuffisants, une seconde habilitation était intervenue avec la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9268HTG). Aux termes de l'article 57 de ce texte, "dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du Code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification".
Consécutivement au profond travail de recodification entreprise dans les limites ainsi fixées, les textes relatifs aux gérants de succursales ont été largement modifiés. A s'en tenir aux seules dispositions qui nous intéressent ici, le chapitre II (Gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire) du Titre II (Gérants de succursales) du livre III de la partie VII du Code du travail s'ouvre sur un article L. 7322-1 (N° Lexbase : L3471H9G) qui dispose, dans son alinéa 1er, que " les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non-salariés définis à l'article L. 7322-2 (N° Lexbase : L3473H9I), sous réserve des dispositions du présent chapitre". Ouvrant, quant à lui, le chapitre Ier, l'article L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) dispose que "les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre". C'est précisément de ce texte qu'est venue la difficulté à laquelle l'arrêt d'Assemblée plénière sous examen met définitivement un terme.
II - La ferme position de la Cour de cassation
La résistance des juges du fond. Etait en cause, en l'espèce, la société Distribution Casino France, qui comporte une branche "proximité" regroupant 2 250 magasins "petits Casino", répartis dans cinq directions régionales constituant autant d'établissements. Ces magasins sont exploités par des gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, dont le statut était défini par les articles L. 781-1, L. 782-1 à L. 782-7 du Code du travail, devenus les articles L. 7321-1 et L. 7322-1 et suivants du même Code et, par un accord collectif national du 18 juillet 1963. En octobre 2004, la société Distribution Casino France a entrepris un redécoupage géographique des directions régionales du réseau, entraînant le transfert d'une région à l'autre de certains élus aux comités d'établissement, dénommés "comités de gérants", et la perte consécutive du mandat de certains délégués.
Le 9 novembre 2004, la société Distribution Casino France a rompu, sans autorisation administrative, le contrat de gérance de M. X, gérant non-salarié d'un "petit Casino" à Toulon, qui avait été désigné par la fédération des services CFDT, le 25 juin 2002, en qualité de délégué syndical de l'établissement "petit Casino" de la direction régionale sud-est.
A la suite de ces faits, le procureur de la République a fait citer, devant le tribunal correctionnel, M. Z, directeur des relations sociales de la société, des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de rupture sans autorisation du contrat d'un délégué syndical. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu du premier chef de prévention, l'ont condamné du second et ont prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public et les parties ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 2 juillet 2010, la cour d'appel de Lyon a relaxé le prévenu des deux infractions poursuivies et rejeté les demandes des parties civiles.
Sur pourvoir des parties civiles, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée (6).
Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts des parties civiles, fondées sur le préjudice qui leur aurait été causé du fait de la rupture du contrat de M. X, gérant non-salarié de succursale de commerce alimentaire, sans autorisation administrative, la cour d'appel retient que s'il se déduisait clairement des dispositions de l'article L. 781-1 de l'ancien Code du travail, applicable à la date des faits, que les dispositions pénales du Code du travail concernant l'exercice du droit syndical étaient applicables aux relations entre les propriétaires de succursales de commerce alimentaire et les gérants non-salariés de celles-ci, l'article L. 2431-1, alinéa 1er, du Code du travail, qui a remplacé l'article L. 481-2 ancien et sanctionne la rupture sans autorisation administrative du contrat d'un délégué syndical, ne trouve plus à s'appliquer aux gérants susvisés du fait de la rédaction des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du Code du travail qui ne renvoient pas aux dispositions pénales sus-énoncées.
La décision des juges d'appel est censurée par l'Assemblée plénière au visa des articles L. 2431-1 (N° Lexbase : L0229H9D), L. 2411-1 (N° Lexbase : L3666IUC), L. 2411-2 (N° Lexbase : L0147H9C), L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) et L. 7322-1 (N° Lexbase : L3471H9G) du Code du travail, ensemble les articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9886IQ9). Ainsi que l'affirme la Cour de cassation, "il résulte des textes susvisés du Code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant". En conséquence, "en statuant ainsi, alors que les faits, objet de la poursuite entraient dans les prévisions de l'article L. 481-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6551ACM devenu l'article L. 2431-1, alinéa 1er, du même code N° Lexbase : L0229H9D), et étaient susceptibles de constituer une faute civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Une solution pleinement justifiée. Avant d'analyser la solution retenue par la Cour de cassation, il importe de revenir sur la décision des juges du fond qui méritent d'être explicitée. On peut s'étonner que ces derniers aient fait application des textes issus de la recodification alors que les faits de l'espèce étaient antérieurs à celle-ci. L'explication réside dans le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Plus précisément, et ainsi que l'indique M. Maron dans son rapport (7), "même s'il n'est pas explicitement revendiqué par le mémoire en défense, ce principe est au coeur du raisonnement suivi par l'arrêt attaqué, et c'est bien de lui qu'il conviendrait de faire application si nous suivions le défendeur en ses prétentions puisque, pour rejeter le pourvoi, il faut non seulement considérer que la nouvelle codification a dépénalisé les comportements reprochés au défendeur au pourvoi, mais aussi que les nouveaux textes doivent rétroactivement recevoir application".
S'agissant de la motivation de l'arrêt d'appel, on la comprend mieux en lisant le moyen annexé à l'arrêt. Les juges du fond avaient relevé que l'article L. 7322-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 disposait que "les dispositions du présent code sont applicables aux gérants non-salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre". La loi 2008-67 du 21 janvier 2008 (N° Lexbase : L7792H3Y), dite de ratification, a modifié l'article L. 7322-1 en ce que, dans le premier alinéa, les mots "présent code" ont été remplacés par la référence "chapitre 1er". Or, l'article L. 7321-1 indique que "les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre". Par suite, selon les juges d'appel, "il apparaît que le législateur, par la mention dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre', notion qui sur le plan sémantique n'est pas extensible aux dispositions du Code du travail autres que celles du titre deuxième, et, par l'ensemble des modifications ci-dessus, n'a pas maintenu l'application des dispositions pénales réprimant l'entrave et la rupture sans autorisation à la situation des délégués syndicaux des gérants non-salariés ; qu'il se déduit de ces éléments, et des principes généraux d'interprétation de la loi pénale et d'applicabilité dans le temps de celle-ci, que l'élément légal des deux infractions poursuivies fait défaut, et qu'en conséquence, aucune faute ne peut être retenue sur le plan civil, dans les termes desdites qualifications pénales, contre M. Z".
Cette lecture est donc écartée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Le message délivrée par celle-ci est on ne peut plus clair : avant, comme après la recodification, les gérants non-salariés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel et, plus généralement, de l'ensemble du Code du travail, sous réserve, comme antérieurement, des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant.
La solution est explicitement, et exclusivement, fondée sur le fait que les textes nouveaux sont issus d'une codification à droit constant. Ce faisant, la décision peut être rangée dans la série, déjà longue, des arrêts de la Cour de cassation qui s'en sont tenus à la règle selon laquelle "la recodification du Code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant" (8). Elle ne constitue dès lors pas, loin s'en faut, une surprise (9). A dire vrai, c'est la lecture des textes opérés par les juges du fond qui surprend. Sans doute celle-ci pouvait s'autoriser du principe de la légalité pénale. Mais, de proche en proche, elle revenait à mettre en question l'application d'une part importante du Code du travail aux gérants non-salariés de succursales.
(1) Sans pour autant interdire au juge de requalifier cette relation contractuelle en contrat de travail, dès lors qu'est établie l'existence d'un lien de subordination juridique.
(2) J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, E. Dockès, Les grands arrêts du droit du travail, D., 4ème éd., 2008, p. 26.
(3) Avec la recodification, il faut désormais le nommer "gérant non-salarié des succursales de commerce de détail alimentaire". Nous nous en tiendrons, par la suite, à la nomination de "gérant non-salarié.
(4) Ce que la Chambre sociale de la Cour de cassation n'avait pas manqué de faire.
(5) Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.089, FP-P+B+R (N° Lexbase : A4528EPE), Bull. civ. V, n° 277 ; nos obs., Les gérants non-salariés de succursales traités comme des salariés !, Lexbase Hebdo n° 377 du 7 janvier 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N9365BMS).
(6) On aura deviné qu'il s'agit-là du volet pénal de l'affaire finalement tranchée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 8 décembre 2009 (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.089, FP-P+B+R, préc.).
(7) Disponible sur le site internet de la Cour de cassation.
(8) V., par ex., Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60.484, F-P+B (N° Lexbase : A6583EGW), Bull. civ. V, n° 115 ; Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-44.376, FS+P+B (N° Lexbase : A7680EQI), Bull. civ. V, n° 22 ; Cass. soc., 13 mars 2012, n° 10-21.785, FS-P+B (N° Lexbase : A8858IES), Bull. civ. V, n° 99.
(9) D'autant plus que, comme le relève M. Maron dans son rapport, elle avait été en quelque sorte énoncée, sous forme d'obiter dictum, par la Chambre sociale, dans sa décision précitée du 8 décembre 2009 (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.089, FP-P+B+R, préc.).
Décision
Ass. plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967, P+B+R+I (N° Lexbase : A0767M9B). Cassation partielle (CA Lyon, 21 novembre 2012). Textes visés : C. trav., art. L. 2431-1 (N° Lexbase : L0229H9D), L. 2411-1 (N° Lexbase : L3666IUC), L. 2411-2 (N° Lexbase : L0147H9C), L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) et L. 7322-1 (N° Lexbase : L3471H9G) ; C. civ., art. 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) ; C. proc. pén., art. 3 (N° Lexbase : L9886IQ9). Mots-clefs : gérants non-salariés de succursales ; recodification, application de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel. Lien base : (N° Lexbase : E8371EST). |
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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 17 Mars 2015
Cadre juridique. Le respect de la dignité du patient constitue l'une des obligations déontologiques pesant sur les médecins, comme le rappelle l'article L.1110-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4555DLB), et comme l'illustre cette affaire.
L'affaire. Une patiente avait été contrainte de supporter la présence d'un technicien lors d'une coloscopie, et ce alors qu'elle avait clairement indiqué au médecin qu'elle ne le souhaitait pas. Ce médecin avait faussement justifié cette présence par une prétendue contrainte technique, qui s'était révélée inexistante en l'espèce. Pour avoir menti à la patiente et l'avoir contrainte à supporter cette présence, le médecin a été logiquement sanctionné par l'Ordre, ce que confirme le Conseil d'Etat.
1.1.2. Information du patient
Cadre juridique. L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5232IEI) dispose que : "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé" et que : "cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus".
Lorsque l'information requise n'a pas été délivrée, à tout le moins lorsque le médecin ou l'établissement ne parviennent pas à prouver qu'elle l'a été, trois scénarios peuvent être envisagés : soit il apparaît avec certitude que le patient aurait refusé l'acte s'il avait été informé (2), et la réparation du préjudice qui résulte de la réalisation du risque en question sera alors intégrale ; soit il apparaît que même informé il aurait accepté l'acte, et dans ce cas, il ne pourra obtenir réparation que d'un éventuel préjudice d'impréparation (3) ; soit, en l'absence de certitude, il est acquis qu'il n'a pas été mis en mesure de décider en toute connaissance de cause s'il devait accepter au refuser l'acte, et il faudra faire application de la théorie de la perte de chance, ce que confirme cette nouvelle décision.
Les faits. Une patiente avait présenté une paraplégie à la suite d'une opération de la colonne vertébrale subie en 2002, et avait recherché la responsabilité de l'hôpital. Celui-ci avait été condamné pour lui avoir fait perdre 90 % de chances de ne pas subir la paralysie dont elle est atteinte.
L'arrêt est confirmé, la cour d'appel ayant valablement relevé "qu'avant l'intervention, si l'intéressée souffrait, elle était cependant autonome, qu'elle pouvait se déplacer, marcher et vaquer à ses occupations, l'évolution vers l'usage d'un fauteuil roulant constituant un simple risque dont l'échéance était incertaine", ce qui permettait de considérer "que le manquement du médecin à son obligation d'information quant aux risques encourus lors de l'intervention avait fait perdre [...] une chance de la refuser, fût-ce momentanément", et dans des proportions appréciées souverainement.
1.1.3. Traitement
1.1.3.1. Faute
Intérêt. Cette décision fournit une nouvelle illustration de la mise en cause de la responsabilité civile d'un gynécologue-obstétricien en raison de fautes commises lors de l'accouchement, une mauvaise appréciation des circonstances l'ayant conduit à ne pas procéder à une épisiotomie, ni d'ailleurs à aucune des manoeuvres qui se seraient avérées nécessaires, occasionnant à l'enfant une paralysie du plexus brachial (4).
1.1.3.2. Réparation
1.1.3.2.1. Identification de la personne responsable
Cadre applicable. La pluralité d'intervenants lors d'opérations rend l'identification des responsables singulièrement complexes.
Il est admis depuis longtemps, et la solution n'a pas été remise en cause par la loi "Kouchner" du 4 mars 2002, que le personnel soignant salarié engage, en cette qualité, la responsabilité de l'établissement qui l'emploie, ce dernier ayant conclu avec le patient le contrat de soins ou, pour se situer dans le contexte de la réforme du droit de la responsabilité médicale, étant désormais désigné par la loi comme responsable en cas de dommage causé à la victime dans le cadre de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH). Lorsqu'interviennent un ou plusieurs professionnels exerçant au sein de l'établissement à titre libéral, chaque praticien répondra des conséquences dommageables de sa propre activité. Mais qu'en est-il lorsque ce dommage résulte non pas d'un geste réalisé personnellement par ce praticien, mais d'un fait, positif comme négatif, du personnel soignant qui l'assiste ?
Avant 2002, la jurisprudence avait admis que l'autorité sur le personnel pouvait se diviser, et donc que leur employeur, l'établissement, pouvait ne pas toujours répondre des fautes lorsqu'au moment où elles ont été commises, il était placé sous l'autorité effective du chirurgien, ou de l'anesthésiste (5). Il a même été admis qu'une clinique puisse être reconnue responsable indirectement de dommages causés par des professionnels libéraux exerçant en son sein, dès lors que cette faute a été rendue possible par une mauvaise organisation des services (6).
C'est à une hypothèse de transfert de responsabilité que se trouvait ici confrontée la Cour de cassation, qui, tout en considérant l'établissement employeur comme responsable des fautes commises par son personnel, n'en admet pas moins, au moins sur le principe, la possibilité d'un transfert d'autorité.
L'affaire. Une enfant âgée de 3 ans a été victime en 2002, au décours d'une intervention d'adénoïdectomie, d'un laryngospasme postopératoire ayant provoqué un arrêt cardio-respiratoire, à l'origine d'importantes séquelles cérébrales.
La discussion portait notamment sur la détermination de la personne (anesthésiste libéral, ou clinique) responsable du comportement fautif de l'infirmière qui avait commis une faute dans la surveillance de la victime dans la phase de réveil.
Pour la cour d'appel, suivie en cela par la Cour de cassation, les dispositions réglementaires applicables (7) attribuent cette surveillance aux agents paramédicaux, à charge pour eux de prévenir, en cas de besoin, l'anesthésiste. Dans ces conditions, le personnel en cause était bien placé sous l'autorité de leur employeur, la clinique, et non de l'anesthésiste qui n'avait pas été ici prévenu.
1.1.3.2.2. Perte de chance
Commentaire. Lorsqu'un dommage survient et qu'une mauvaise surveillance, un mauvais diagnostic ou une réponse tardive viennent l'aggraver, il n'est pas possible d'imputer au fautif l'entière responsabilité du dommage final qui résulte pour partie de l'accident initial, et pour partie de la faute qui l'a aggravé. C'est donc logiquement l'application de la théorie de la perte de chance qui permettra de répartir la charge indemnitaire entre l'ONIAM, si les conditions fixées par l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), sont réunies, et le fautif qui a aggravé, par sa faute, la situation (8).
L'intérêt de la décision. Une patiente avait été opérée d'une hernie discale et avait malheureusement été victime du "syndrome de la queue de cheval", ce qui avait nécessité une nouvelle intervention dont elle avait conservé d'importantes séquelles, ce qui l'avait conduite à rechercher la responsabilité civile du chirurgien. Il s'agissait ici de contester le retard pris dans le diagnostic de ce syndrome, et donc dans l'opération pour tenter de le réduire.
Le syndrome de la queue de cheval constitue malheureusement un risque prévisible associé à ce type d'intervention et dont le patient doit être complètement informé avant l'acte (9). Il n'est donc pas possible de considérer que son apparition constituerait un aléa thérapeutique dont l'ONIAM devrait réparation. Il est en revanche possible de considérer que, le caractère tardif du diagnostic constitue une faute (10), imputable au médecin, qui a aggravé les séquelles, ce qui conduit nécessairement à faire application de la technique de la perte de chance (11).
Pour avoir condamné in solidum l'établissement et le praticien à réparer l'intégralité du préjudice résultant de ce syndrome, la cour d'appel est logiquement censurée.
1.2. Infections nosocomiales
Cadre applicable. Pour les infections nosocomiales contractées lors d'actes médicaux réalisés en cliniques avant le 5 septembre 2001, date d'entrée d'effet des articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique, il convient de faire application de la double obligation de sécurité de résultat qui pèse sur les professionnels libéraux et les établissements, depuis 1999 (12).
L'un et l'autre sont tenus in solidum, et celui des deux qui aura indemnisé la victime disposera d'un recours contre l'autre, dans les conditions du droit commun. En l'absence de faute prouvée, le partage se réalisera par parts égales (13) ; si l'un de deux a seul commis une faute, il supportera alors l'intégralité de la charge indemnitaire ; si les deux ont commis des fautes la répartition se fera à proportion de la gravité des fautes respectives.
L'affaire. La cour d'appel avait ici retenu la responsabilité in solidum mais refusé à l'établissement le droit de recourir contre le médecin, sous prétexte que la preuve d'une faute commise par ce dernier n'était pas rapportée. La cassation s'imposait, car dans cette hypothèse un recours pour moitié doit être admis, comme l'avait déjà affirmé la Haute juridiction en 2013 (14).
1.3. Produits de santé
1.3.1. Défaut
Cadre juridique. Une obligation d'information pèse sur les fabricants de médicaments qui doivent indiquer, via les notices, aux consommateurs les risques associés à la prise des produits (15). Cette obligation, dont le non-respect peut conduire à qualifier le produit de défectueux (16), n'est pas différente de celle qui pèse sur le médecin, ce qui permet d'ailleurs d'exporter, par analogie, les solutions admises classiquement pour les seconds, aux premiers.
On sait ainsi que la faute d'information doit, comme les autres fautes médicales, s'apprécier au regard des données acquises de la science (17), et ce depuis l'arrêt Mercier (18). Pour déterminer si un praticien a commis un manquement fautif à son obligation d'information, le juge devra donc devra donc, à l'aide de l'expertise mais également de la littérature médicale pertinente, reconstruire l'état de ces connaissances au moment litigieux et déterminer s'il a été ou non coupablement négligent en s'abstenant d'informer son patient sur l'existence d'un risque, au regard de ce qu'il était normal de connaître à l'époque, et compte du degré de spécialisation du praticien. Les mêmes principes ont logiquement été retenus pour l'information que doit le producteur concernant les risques inhérents à ses produits (19), ce que confirme cette nouvelle décision.
L'affaire. Il s'agissait ici d'une patiente soignée pour une forme sévère d'acné à qui son dermatologue avait prescrit en 2003 un médicament dénommé Procuta Gé. Quinze mois plus tard, elle avait présenté les signes d'une hépatite et des troubles intestinaux, puis une rectocolite hémorragique (RCH), nécessitant une colo-proctectomie totale. L'intéressée a alors recherché la responsabilité du laboratoire et mis en cause également l'ONIAM.
Le manquement à l'obligation d'information était invoqué au titre de la preuve du caractère défectueux du produit. La cour d'appel a considéré, avec l'aval de la Cour de cassation, qu'aucun défaut ne pouvait être retenu dans la mesure où "la RCH n'était pas considérée à l'époque, par la communauté médicale, comme un risque inhérent à la prise de Procuta Gé".
1.3.2. Recours entre producteurs
Contexte. L'article 1386-8 du Code civil (N° Lexbase : L1501AB9) dispose que "en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables", mais ne dit rien de la répartition entre eux de la charge indemnitaire dans le cadre des recours. La réponse se trouve toutefois dans la Directive du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT), singulièrement dans son article 5, aux termes duquel "si, en application de la présente Directive, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours".
Dans ces conditions, le recours échappe au régime spécial et s'exerce dans les conditions du droit commun, ce que confirme logiquement la Cour de cassation dans cette décision.
L'affaire. Une patiente avait subi l'implantation d'une prothèse de hanche réalisée par la société Wright Medical France, dont la tête en céramique, fabriquée par la société Ceramtec, s'était brisée ; elle a alors assigné les deux sociétés en responsabilité en raison du défaut du produit.
La cour d'appel avait fait droit aux demandes de la victimes et condamné le fabricant de la tête en céramique défectueuse à garantir intégralement le fabriquant de la prothèse, et écarté au stade du recours les dispositions de l'article 1386-11 du Code civil (N° Lexbase : L1504ABC) relatives à l'exonération du producteur. Sur ce point, le pourvoi est rejeté.
Elle avait, en revanche, admis le recours pour le tout en se fondant uniquement sur le fait que "la cause exclusive du dommage est la rupture inexpliquée de la tête fémorale en céramique de la prothèse". Or, selon la première chambre civile de la Cour de cassation, "la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés".
Une cassation discutable. La solution retenue nous semble critiquable, même si elle est conforme à la jurisprudence habituelle. Le principe selon lequel la dette se répartit par parts égales entre coobligés tenus sans faute s'explique, en effet, par l'impossibilité dans laquelle on se trouve d'imputer particulièrement à l'un d'entre eux le dommage, ce qui correspond à une hypothèse de coaction. Mais, lorsque l'obligation in solidum répond non pas à une exigence logique (l'indivisibilité de la cause) mais pratique (favoriser l'indemnisation de la victime), alors il semblerait logique de considérer qu'au stade du recours c'est d'abord celui à qui le dommage peut-être imputé qui doit supporter le poids de la réparation.
La situation dans cette affaire peut d'ailleurs être rapprochée de celle d'un patient victime d'une infection nosocomiale à l'occasion de l'une des nombreuses opérations subis dans un laps de temps déterminé, au sein de plusieurs établissements. Dans cette hypothèse où il semble particulièrement difficile de déterminer au sein duquel il a été effectivement contaminé, la Cour de cassation a reconnu la responsabilité in solidum de tous les établissements (20), celui qui a dû indemniser la victime pouvant ensuite recourir contre les autres et déterminer, à ce stade, lors de quelle opération le patient a été effectivement contaminé. S'il y parvient, alors il nous semble que c'est à ce seul établissement qu'il appartient de supporter la charge indemnitaire, sans qu'il y ait lieu d'appliquer ici le partage par parts égales. Le même raisonnement nous semble devoir prévaloir dans la mise en cause des deux laboratoires ayant commercialisé le "Distilbène" et solidairement responsables à l'égard des victimes (21).
Certes, le producteur du tout était également responsable de ce défaut, mais du fait d'autrui en raison de l'incorporation de ce composant dans le sien. Forcer l'application du recours par parts égales dans ce cas nous semble donc éminemment discutable, alors qu'il semblerait plus juste de lui permettre de recourir pour le tout contre le fabricant de la partie intégrée défectueuse.
(1) D., 2014, p. 2053, note E. Martinez et F. Vialla.
(2) La certitude provient soit de la preuve que la patient avait indiqué qu'il refuserait l'acte s'il était exposé à ce type de risque, soit dans des circonstances comparables qu'il avait déjà refusé ce type d'acte.
(3) Dernièrement, Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-27.961, F-D (N° Lexbase : A4622KQA), nos obs. Panorama de responsabilité civile médicale (novembre 2013 - février 2014), Lexbase Hebdo n° 564 du 27 mars 2014 - édition privée (N° Lexbase : N1409BUQ).
(4) Pour d'autres exemples dans les mêmes circonstances, voir Cass. civ. 1, 18 janvier 1989, n° 87-11.875, F-P+B (N° Lexbase : A8879AA4), et dernièrement, Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 13-14.298, F-D (N° Lexbase : A5690MLC), et nos obs. Panorama de responsabilité civile médicale (mars 2014 - août 2014) (première partie), Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - édition privée (N° Lexbase : N3658BUZ).
(5) Ainsi, Cass. civ. 1, 13 mars 2001, n° 99-16.093, FS-P (N° Lexbase : A3948ARN), Gaz. Pal., 2002, n° 111, p. 11, obs. D. Gency-Tandonnet : "s'il est exact qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l'établissement de santé où il exerce".
(6) Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-16.266, F-D (N° Lexbase : A5810MRM).
(7) C. santé. pub., art. D. 712-49 (N° Lexbase : L8030DKM), devenu art. D. 6124-101 (N° Lexbase : L6001HBU).
(8) Dernièrement, dans des conditions comparables : CE, 5° s-s-r, 21 octobre 2013, n° 339144, inédit (N° Lexbase : A4414KNS), et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (juillet à novembre 2013), Lexbase Hebdo n° 549 du 28 novembre 2013 - édition privée (N° Lexbase : N9560BTA).
(9) Pour une discussion sur la preuve de cette information : Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.928, F-P+B+I (N° Lexbase : A8815INS), et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale : la faute médicale (juin à septembre 2012), Lexbase Hebdo n° 503 du 25 octobre 2012 - édition privée (N° Lexbase : N4127BTZ) ; Resp. civ. et assur., 2012, comm. 246, note S. Hocquet-Berg ; Contr. Conc. Cons., 2012, n° 10, p. 11, note L. Leveneur ; RGDM, 2012, p. 539, note J. Saison -Demars et M. Girer ; RLDC, 2012 n° 96, p. 20, note J.-P. Bugnicourt.
(10) Cass. civ. 1, 20 octobre 1992, n° 91-11.912, inédit au bulletin, Rejet (N° Lexbase : A7475CX7). Un diagnostic précoce interdit de retenir une faute médicale : Cass. civ. 1, 8 juillet 1994, n° 92-12.587, F-D (N° Lexbase : A7955CPC).
(11) Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-17.631, F-D (N° Lexbase : A0777KCR) : application de la théorie de la perte de chance d'avoir pu éviter les séquelles.
(12) Cass. civ. 1, 29 juin 1999, n° 97-21.903, F-P+B (N° Lexbase : A7452AHH).
(13) Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n ° 12-14.219, F-P+B+I (N° Lexbase : A9959KBH), et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (mars à juillet 2013) (première partie), Lexbase Hebdo n° 536 du 18 juillet 2013 - édition privée (N° Lexbase : N8110BTK). Dernièrement, Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-25 .709, F-D (N° Lexbase : A2992M39) (ont été condamnés le gardien d'une plaque d'égout, à l'origine de l'accident, et la clinique en raison de l'infection nosocomiale contractée lors de l'opération qui s'en est suivie).
(14) Cass. civ. 1, 10 avril 2013, préc..
(15) S'agissant de la notice de l'Isoméride : Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 02-16.648, FS-P+B (N° Lexbase : A6042DMQ), Resp. civ. et assur., 2006, comm. 90, et les obs., de A.-L. Blouet Patin, De la notice d'un vaccin anti-hépatite B, Lexbase Hebdo n° 201 du 9 février 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N4240AKA), Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-11.073, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7250EID), et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (avril à juillet 2009) (première partie), Lexbase Hebdo n° 359 - édition privée, chron. Ch. Radé (N° Lexbase : N0028BLM) ; Gaz. Pal., 13 août 2009 n° 225, p. 9, avis A. Legoux ; Contr. Conc. et Cons., n° 11, novembre 2009, comm. 262, L. Leveneur. De la notice du Dermalive : Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08 12.632, n° 08 14.197 et n° 08 20.706, FS-D (N° Lexbase : A4171EIC), et nos obs., Panorama de responsabilité médicale (avril à juillet 2009) (troisième partie), Lexbase Hebdo n° 363 du 17 septembre 2009 - édition privée (N° Lexbase : N9249BL7). Nos obs., De la notice de l'antibiotique Bactrim forte : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.709, F-D (N° Lexbase : A6138HYY), Lexbase Hebdo n° 463 du 24 novembre 2011 - édition privée (N° Lexbase : N8879BSN).
(16) On parlera alors de défaut extrinsèque, par opposition au défaut intrinsèque qui résulte non pas de conditions particulières d'utilisation du produit, ou de particularités du patient, mais qui constitue un caractère propre au produit dans des conditions normales d'utilisation.
(17) S'agissant de la faute dans le diagnostic ; dernièrement : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-14.288, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6878MKX), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (mars 2014 - août 2014) (première partie), Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - édition privée. S'agissant de la faute dans la prescription : Cass. civ. 1, 23 janvier 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9856KZ3), et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (novembre 2013 - février 2014), Lexbase Hebdo n° 564 du 27 mars 2014 - édition privée (N° Lexbase : N1409BUQ) ; RCA, 2014, comm. 115, note S. Hocquet-Berg.
(18) Dernièrement, Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-22.384, F-D (N° Lexbase : A6084ITI), et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale : la faute médicale (juin à septembre 2012), et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (15 juin - 30 octobre 2010), Lexbase Hebdo n°503 du 25 octobre 2012 - édition privée (N° Lexbase : N4127BTZ).
(19) Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-10.143, F-D (N° Lexbase : A0849EE8), La lettre juridique n° 346 du 16 avril 2009 ([LXB=N0185BK3)].
(20) Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1110E3I), et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (15 juin - 30 octobre 2010), Lexbase Hebdo n° 415 du 4 novembre 2010 - édition privée, (N° Lexbase : N4537BQ4) ; Médecine et droit 2012, n° 113, p. 29, note C. Corgas-Bernard ; JCP éd. G., 2010, p. 870, note O. Gout.
(21) Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n ° 08-18.837, F-P+B (N° Lexbase : A7626EQI), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (septembre à décembre 2009) (seconde partie), Lexbase Hebdo n° 382 du 11 février 2010 - édition privée (N° Lexbase : N1649BNE). On sait toutefois que la probabilité que l'un d'entre eux puisse déterminer quel médicament la patiente avait consommé, est nulle, puisque par hypothèse cette preuve fait défaut.
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Réf. : CA Grenoble, 8 janvier 2015, n° 13/02031 (N° Lexbase : A9793M89)
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G) et loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H)
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par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne
Le 17 Mars 2015
La fraude en matière de TVA est devenue une préoccupation à hauteur des montants fraudés présumés (3). La loi de finances rectificative pour 2014 comporte deux dispositions qui doivent permettre de lutter plus efficacement contre cette fraude. La première est relative au régime de la taxation sur la marge dont bénéficient les biens d'occasion, plus particulièrement les véhicules terrestres à moteur ; la seconde concerne les sociétés éphémères dans le secteur du bâtiment.
De nouvelles conditions pour obtenir le certificat nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule d'occasion étranger en France sont mises en oeuvre. Les biens d'occasion bénéficient du régime de taxation à la marge (4). L'assiette de la taxe est constituée par la différence, ramenée HT, entre le prix de vente TTC, et son prix d'achat sans TVA ou avec TVA si le bien a été initialement acquis sous le régime de taxation de la marge. Le but de ce régime est d'éviter que le bien d'occasion, qui a déjà fait l'objet d'une taxation définitive à la TVA, soit encore taxé lors de sa réintroduction dans le circuit économique. Le régime de la taxation sur la marge n'est applicable que pour les ventes effectuées par un revendeur assujetti de biens d'occasion qui ont été livrés par une personne non assujettie ou non redevable à la TVA (5).
Ce régime est particulièrement prisé par les opérateurs fraudeurs dans le secteur des véhicules d'occasion. La fraude consiste par l'imposition en France de la revente d'un véhicule d'occasion (6) qui a ouvert un droit à déduction à l'étranger seulement sur la marge bénéficiaire. Au final, il est possible de revendre à un particulier un véhicule à un prix moindre car la cession ne supporte peu ou pas de TVA. Cette fraude constitue non seulement une perte pour le Trésor public mais provoque aussi une distorsion de concurrence entre opérateurs économiques (7).
Jusqu'à fin juin 2015, existe un contrôle de l'administration qui doit délivrer un certificat fiscal (8) pour que le véhicule d'occasion étranger puisse être immatriculé en France. Ce certificat fiscal atteste que le véhicule était dans une situation conforme aux règles en matière de TVA. Les modalités et conditions pour obtenir ce certificat paraissent tout à fait formelles (9).
A compter du 1er juillet 2015, pour obtenir ce certificat fiscal, il sera nécessaire de justifier du régime de TVA appliqué par le vendeur étranger titulaire du certificat d'immatriculation. Les conditions de cette justification seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce certificat devra être produit par les assujettis qui procèdent à la revente de véhicule d'occasion et qui, remplissant les conditions, souhaitent bénéficier du régime de taxation à la marge. Il en va de même pour les mandataires qui devront demander le certificat pour le compte de leur mandant ou client.
C'est une mesure qui impose une obligation supplémentaire mais qui ne devrait pas poser de difficulté aux revendeurs qui sont en possession de la facture d'origine ; en particulier, elle devrait être accueillie favorablement au regard de la distorsion de concurrence entre opérateurs indélicats et opérateurs respectant la législation en matière de TVA.
Le secteur du bâtiment est considéré comme particulièrement propice à la fraude en matière de TVA. Ainsi, la loi de finances pour 2014 (10) a institué un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA par le donneur d'ordre afin d'éviter les situations de facturation de TVA sans reversement au Trésor dans le domaine de la sous-traitance (11). De même, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI-TVA) ont été l'objet de dispositions particulières en vue de lutter contre la fraude. On peut mentionner la procédure spéciale de contrôle en matière de TVA, pour les entreprises soumises au RSI, inscrite à l'article L. 16 D du LPF (N° Lexbase : L7613HEP). Ces différentes mesures permettent de sanctionner des comportements délictueux mais leur aspect préventif est peu efficace.
Actuellement, les entreprises exclues du régime de franchise prévu à l'article 293 B du CGI (N° Lexbase : L8226DNY), et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur aux limites indiquées par l'article 302 septies A du CGI (N° Lexbase : L1620IZZ), sont soumises au régime simplifié d'imposition à la TVA. Dans le cadre de ce régime, les entreprises sont seulement tenues de déposer une déclaration annuelle. Par la disposition commentée, le législateur a décidé de renforcer la lutte contre la fraude dans une perspective préventive en excluant de manière temporaire de ce régime certaines entreprises du secteur du bâtiment. Ce sont les entreprises nouvelles ou qui reprennent une activité après une cessation temporaire ou encore qui bénéficient de la franchise mais optent pour le paiement de la TVA.
Les activités comprises dans ce secteur concernent la construction, transformation, démolition, réparation, nettoyage, entretien concernant un bien immobilier. On peut remarquer que ce champ d'application est identique à celui du mécanisme d'auto-liquidation instauré à compter du 1er janvier 2014.
Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de cette disposition sont soumises au régime réel normal. Dès lors, elles doivent déposer leur déclaration de TVA sur une périodicité mensuelle ou tous les trimestres si la TVA exigible annuelle est inférieure à 4 000 euros. Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
En matière de RSI, l'exclusion peut être remise en cause si, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle l'activité a commencé ou repris ou a été exercé l'option pour le paiement la TVA et sous réserve d'en remplir les conditions, les redevables peuvent demander à bénéficier du régime simplifié.
Cette mesure a pour objectif de limiter la création de sociétés éphémères constituées dans un seul but frauduleux. L'avantage principal du régime simplifié pour ces opérateurs frauduleux est son caractère annuel qui leur permet de développer une activité non soumise à la TVA durant au moins une année. Le fait de devoir déclarer la TVA mensuellement limite fortement la période sur laquelle pouvait se dérouler les opérations frauduleuses. Cette mesure est inspirée par les législations allemande et belge qui ont déjà adopté des dispositions similaires.
B - Mesures relatives au secteur du logement
La crise actuelle du logement a des répercussions y compris en matière de TVA. La loi de finances rectificative pour 2014, comme la loi de finances pour 2015 contiennent des mesures qui ont pour objectif d'encourager fiscalement ce secteur. La première intéresse le secteur du logement intermédiaire, la seconde s'adresse aux bailleurs sociaux, enfin la troisième concerne l'accession sociale à la propriété.
Aux termes de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2014, et par modification de l'article 279-0 bis A du CGI (N° Lexbase : L4025I3H), est étendu le champ d'application du taux de 10 % aux logements intermédiaires réalisés dans le cadre d'opérations de constructions mixtes. Les logements intermédiaires ou logements à loyers maîtrisés sont des logements locatifs destinés aux ménages dont les revenus dépassent les plafonds fixés pour les logements du parc social mais qui, cependant, ne trouvent pas à se loger sur le marché privé. Ces logements intermédiaires bénéficient déjà de mesures favorables à l'accession, on peut citer notamment : prêt locatif intermédiaire (12), prêt locatif social (13), prêt à taux zéro (14), certaines mesures de la loi "SRU " (15) ou encore de la loi dite "Girardin" (16).
Selon cette nouvelle disposition, la livraison à des investisseurs institutionnels de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d'opérations de constructions mixtes comprenant la construction d'au moins 25 % de logements sociaux est soumise aux taux de 10 %. Antérieurement au 1er janvier 2014, le taux intermédiaire (7 % à cette époque et 10 % à l'heure actuelle) ne s'appliquait qu'aux livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif (17). Les autres logements étaient soumis au taux de droit commun.
Cependant l'application d'un taux réduit n'est possible que conformément aux dispositions de la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ). Notamment, il est nécessaire que la catégorie de biens et/ou de services soumise à ce taux dérogatoire par application de l'article 98 de la Directive-TVA fasse partie de la liste de l'annexe III de la même Directive (18). Pour être compris dans la liste de l'annexe III et être considérés comme des "logements fournis dans le cadre de la politique sociale", ces biens doivent remplir des conditions de même nature que celles applicables dans le cadre des mécanismes de soutien du logement social (ressources des locataires, plafonds de loyers, zonage).
Le taux de 10 % est applicable aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est prévue après le 31 décembre 2014, date qui correspond au lendemain de la publication au Journal officiel. Pour bénéficier de ce taux, les biens en question doivent remplir les conditions générales énoncées à l'article 279-0 bis du CGI (N° Lexbase : L4026I3I) :
- ils doivent être situées dans une "zone tendue" dans laquelle l'offre de logements est durablement inférieur à la demande (19) ;
- ils doivent être la propriété d'un investisseur institutionnel (organismes HLM, SEM de construction et gestion de logements sociaux, SA de coordination entre organismes HLM, établissements publics administratifs par exemple) ;
- les logements doivent être loués à des personnes pour lesquelles il s'agit de leur résidence principale et dont les revenus ne dépassent pas un certain montant, le loyer doit être plafonné (20) ;
- la construction doit être réalisée dans le cadre d'une convention préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et l'Etat par l'intermédiaire du préfet ;
- les logements doivent faire partie d'un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements sociaux (21). Cette dernière condition a été modifiée par la loi de finances rectificative pour 2014. La liste des logements permettant de déterminer le seuil de 25 % exclut dorénavant les logements à usage locatif destinés à l'Association Foncière Logement (22).
S'agissant de l'extension de l'application du taux de 10 %, il doit s'agir spécifiquement de logements issus de la transformation de bureaux qui peuvent être considérés comme neufs aux termes de l'article 257, I, 2, 2° du CGI (N° Lexbase : L0912I7W). Sont considérés comme neufs les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de 5 ans, ils peuvent résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants consistant en une surélévation ou ayant remis en état neuf soit : la majorité des fondations, la majorité d'éléments hors fondation déterminant la rigidité et résistance de la construction, la majorité des façades (hors ravalement), l'ensemble des éléments de second oeuvre (23) dans une proportion fixée à deux tiers pour chaque élément.
L'article 19 de la loi de finances pour 2015 étend l'application du taux réduit de 5,5 % à certains travaux réalisés sur des logements sociaux. Depuis la loi de finances, rectificative pour 2010 (24), portant réforme de la TVA immobilière qui a eu pour effet principal de distinguer entre les opérations immobilières réalisées dans le cadre d'une activité économique ou en dehors de l'activité économique, l'article 278 sexies du CGI qui soumet au taux de TVA réduit (25) certaines opérations n'a cessé de s'étendre à des opérations portant sur des logements sociaux. En imposant au taux réduit de 5,5 % la réalisation de logements sociaux, les bailleurs sociaux peuvent ainsi prétendre au droit à déduction ou au droit à remboursement de la TVA qui leur a été facturée à raison de travaux immobiliers.
L'extension du champ d'application de la TVA au taux de 5,5 % a pour objectif d'encourager ces bailleurs à rénover le parc social actuel. A compter du 1er janvier 2015, les opérations dont le fait générateur est situé après cette date (26) bénéficient du taux réduit. Ces opérations sont les livraisons à soi-même d'extension et de remise à neuf équivalent au plan fiscal à une livraison d'immeuble neuf et les livraisons à soi-même de travaux de rénovation suite à une opération d'acquisition. Ces opérations doivent être réalisées sur des logements sociaux.
Ces livraisons à soi-même doivent porter sur des travaux de rénovation, amélioration, transformation ou aménagement de logements sociaux ou d'immeubles en vue de logement social. Ces travaux doivent être effectués dans le cadre d'une convention avec l'Etat (27) et financé par un prêt aidé ou une subvention de l'ANRU.
Dans le cas où un bailleur social ne respecterait pas les conditions susmentionnées et appliquerait le taux réduit, il devrait procéder au paiement d'un complément de TVA. Ce paiement est dû lorsque les conditions cessent d'être remplies dans les trois ans suivant le fait générateur (28) ou dans le délai de 15 ans (29).
L'article 17 de la loi de finances pour 2015 étend l'application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette mesure a été prise dans le cadrer du plan de relance du logement. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2015. Les quartiers prioritaires concernés sont au nombre de 1 300. Cette disposition doit venir se substituer au dispositif au terme duquel le taux réduit de 5,5 %, s'appliquant à l'égard des quartiers qui faisaient l'objet d'une convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre du programme national de rénovation urbaine ; ces conventions doivent arriver à échéance en 2018.
Cette mesure doit permettre "la production d'une offre de logements diversifiée pour les ménages modestes et contribuera à y développer la mixité sociale. A ce double titre, elle participe pleinement de la politique sociale du Gouvernement en faveur du logement" (30).
C - L'auto-liquidation de la TVA dans le cadre de la procédure de dédouanement avec domiciliation unique
Depuis le 1er janvier 2015 est ouverte l'option pour un régime d'auto-liquidation pour les entreprises titulaires d'un agrément à la procédure de dédouanement avec domiciliation unique (PDU). Cette procédure a été mise en oeuvre sur le fondement de l'article 76 du Code des douanes communautaire (31). Elle s'inscrit aussi dans la perspective du dédouanement centralisé du Code des douanes de l'Union européenne dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er mai 2016 (32).
Antérieurement à cette modification, le régime applicable aux opérateurs réalisant des importations avaient fait l'objet de nombreuses critiques (33) de par la complexité et le coût de ce régime. En effet, aux termes de l'article 291 du CGI (N° Lexbase : L1682IPY), les opérateurs économiques effectuant des importations devaient acquitter la TVA due auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Ensuite, ils pouvaient demander le droit à déduction ou remboursement auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). De ce fait, ces opérateurs supportaient le coût du portage de la TVA entre le moment où ils la réglaient et celui où ils pouvaient la récupérer.
Eu égard à la lourdeur de ce mécanisme, plusieurs modifications sont venus le simplifier. Les opérateurs peuvent opter pour le report du paiement de la TVA due à l'importation au 25 du mois suivant l'importation. Plus récemment, les conditions d'octroi de la dispense de caution ont été supprimées (34). La mesure commentée s'inscrit dans cette perspective de simplification, elle fait partie des mesures prises dans le cadre de la modernisation de l'action publique (35). Elle permet aux importateurs titulaires d'un agrément à la PDU d'auto-liquider la TVA due sur les opérations d'importation (36). Dès lors, il reviendra à la DGFIP (37), et non plus à la DGDDI, de recouvrer le montant dû au titre de la TVA.
Pour rappel, le mécanisme de l'auto-liquidation consiste pour une entreprise à déclarer le montant de l'importation et la TVA afférente ; l'importation est une acquisition pour l'entreprise, la TVA ainsi liquidée devient immédiatement déductible.
Les opérateurs économiques qui peuvent bénéficier de ce nouveau système sont les personnes assujetties à la TVA établies sur le territoire de l'Union européenne titulaires d'un agrément à la PDU et celles qui sont établies sur un territoire hors UE dont le représentant des douanes est titulaire d'un agrément à la PDU (38).
Pour obtenir l'agrément à la PDU, l'assujetti doit remplir trois conditions :
- "absence durant les trois dernières années écoulées d'infractions graves et répétées à la législation douanière de la part de la société, des cadres dirigeants et/ou des principaux actionnaires de l'entreprise ou des personnes responsables des questions douanières ;
- existence d'un système efficace de gestion des écritures commerciales (traçabilité des flux dans les écritures, contrôle interne, modalités satisfaisantes d'archivage et de protection des données...) ;
- solvabilité financière assurée au cours des trois dernières années" (39).
L'agrément sera accordé suite au dépôt d'une demande sur formulaire annexe 67 auprès du bureau de douane de domiciliation ; l'examen de la recevabilité de cette demande est effectué dans un délai maximum d'un mois ; enfin après l'audit douanier et si les conditions sont remplies, l'agrément sera délivré dans un délai maximum quatre mois après le dépôt de la demande (40).
Selon l'article 1695, II, alinéa 3, du CGI, l'option pour ce régime prend effet le 1er jour du mois suivant celui de la demande et est valable jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois années. Elle peut être dénoncée valablement dans le délai de deux mois avant l'expiration de chaque période. L'option doit être expressément indiquée.
Pour l'administration française, le régime d'auto-liquidation lié à l'agrément à la PDU doit permettre de concilier trois impératifs
- "développer l'attractivité des installations portuaires et aéroportuaires françaises,
- sécuriser le recouvrement des recettes fiscales concernées par la mesure,
- engager les travaux d'adaptation des entreprises au nouveau Code des douanes de l'Union" (41).
Bien que cette mesure constitue un progrès, pour autant, le fait de n'offrir la possibilité d'opter pour l'auto-liquidation qu'aux seules entreprises titulaires d'une PDU en limite nécessairement l'effet. La PDU n'est pas une procédure aisée à mettre en oeuvre, elle ne s'adresse qu'aux entreprises qui effectuent très régulièrement des opérations d'importation, selon le Conseil de la simplification pour les entreprises, elle devrait concerner 2 000 PME (42).
D - Extension de l'application de la TVA aux réunions sportives
L'article 21 de la loi de finances pour 2015 étend l'application de la TVA au taux de 5,5 % aux réunions sportives. Dans le même temps a été supprimé l'impôt sur les spectacles sur ces manifestations. Antérieurement, les réunions sportives étaient donc exonérées de TVA. Cette exonération n'était pas conforme au droit de l'UE mais elle existait déjà au 1er janvier 1978 et l'article 371 de la Directive 2006/112 /CE autorise son maintien. La Cour de justice a jugé que le maintien de ce type de dérogation n'était pas contraire au principe d'égalité de traitement (43).
Le produit de l'impôt sur les spectacles était versé aux communes sur le territoire de laquelle avait lieu la réunion sportive (CGI, art. 1566 N° Lexbase : L0493HM9). Cependant, la commune peut décider d'exonérer toute ou partie des réunions sportives qui ont lieu sur son territoire. Dans cette hypothèse, les réunions sportives étaient ainsi à la fois exonérées de TVA et de l'imposition spécifique sur les spectacles. Le 19 juillet 2014, la Commission européenne a demandé à la France de soumettre à la TVA les billets d'entrée aux matches et réunions sportives exonérés d'impôt sur les spectacles. Cette demande a été adressée sous forme d'un avis motivé. Si la France ne répondait pas de manière satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pouvait choisir de porter l'affaire devant la CJUE (44). On peut noter que l'administration fiscale française avait anticipé la mesure législative car dès le 10 octobre 2014, il était indiqué qu'à "compter du 1er janvier 2015, les réunions sportives qui sont exonérées d'impôt sur les spectacles sont soumises à la TVA" (45). Ainsi, cette disposition permet d'éviter un contentieux avec la Commission européenne. Il faut noter que la suppression de cette exonération est définitive. Dès lors qu'un Etat membre assujettit à la TVA une catégorie de biens ou de prestations de services précédemment exonérée en application d'une dérogation énoncée aux articles 370 et suivants de la Directive 2006/112/CE, par la suite il ne pourra pas rétablir cette exonération (46).
Le champ d'application de cette disposition comprend les droits d'entrée perçus lors de réunion sportives. L'assiette est constituée par toutes les sommes reçues en contrepartie des prestations. Certaines manifestations sont exonérées. Aux termes de l'article 261, 7, 1°, c du CGI (N° Lexbase : L4768IXU), sont exonérées de la TVA les recettes de manifestations de soutien ou de bienfaisance organisées dans l'année à leur profit exclusif par des organismes sans but lucratif.
L'assujettissement à la TVA pour les organisateurs de réunions sportives, qui n'étaient pas exonérés de l'impôt sur les spectacles, est avantageux sur deux points. Au plan du taux d'imposition, celui qui est applicable en matière de TVA (5,5 %) est moindre que celui de l'impôt sur les spectacles qui était de 8 %. L'assujettissement permet aussi de bénéficier du droit à déduction.
(1) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G).
(2) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H).
(3) En France, pour 2011, la perte fiscale due à la fraude à la TVA se serait élevée à 193 milliards : Cour des comptes, La gestion et le contrôle de la TVA, Communication à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, février 2012, 144 pages, p. 62 et suivantes.
(4) CGI, art. 297 A (N° Lexbase : L5697HLL) à 297 F.
(5) Publication par l'administration des schémas de fraude fiscale : DF, 2014, n° 30, Etude 457, p. 16-18.
(6) Véhicule mis sur le marché depuis plus de six mois et ayant parcouru plus de 6 000 km (CGI, art. 298 sexies, III, b N° Lexbase : L5754HLP).
(7) D. Kaczynski, Le régime de taxation sur marge des véhicules d'occasion : la dialectique subtile de l'objectif et du subjectif, note sous CE 9° et 10° s-s-r., 29 octobre 2008, n° 292894 (N° Lexbase : A6872EDU) et n° 292895 (N° Lexbase : A0985EB4), inédits au recueil Lebon ; concl. P. Collin, DF, 2008, n° 50, comm. 615.
(8) Ce certificat fiscal (CGI, art. 298 sexies, V bis) est aussi dénommé "quitus".
(9) BOI-TVA-SECT-70-30-10-20120912 (N° Lexbase : X6794AL9).
(10) Loi n° 2013-1278, de finances pour 2014, 29 décembre 2013 (N° Lexbase : L7405IYW) : JO 30 décembre 2013, p. 21829.
(11) L. Vapaille, Chronique TVA (Spéciale loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013), Lexbase Hebdo, Edition fiscale n° 556, 30 janvier 2013 (N° Lexbase : N0471BUY).
(12) CCH, art. R. 391-1 (N° Lexbase : L8994ASW).
(13) CCH, art. R. 331-17 (N° Lexbase : L7809I4Y) et suivants, et art. R. 372-1 (N° Lexbase : L1225IZE) et suivants.
(14) Décret n° 2014-889, du 1er août 2014, relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (N° Lexbase : L9473I3A), JO, 6 août 2014, p. 13026.
(15) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (N° Lexbase : L9087ARY).
(16) Loi n° 2003-660, du 21 juillet 2003, de programme pour l'outre-mer (N° Lexbase : L0092BIA).
(17) CGI, art. 278 sexies (N° Lexbase : L4027I3K).
(18) "10) la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans que le cadre de la politique sociale".
(19) CGI, art. 199 novovicies, IV, 1er alinéa (N° Lexbase : L1403IZY).
(20) CGI, Art. 199 novovicies, IV, 1er alinéa ; CGI, annexe III, art. 2 terdecies D (N° Lexbase : L4088I3S).
(21) CGI, art. 278 sexies, I, 2 à 8.
(22) CGI, art. 278 sexies, 7° et 7° bis. Cette exclusion comprend aussi les SCI contrôlées par cette association ainsi que les organismes qui reprendraient les engagements de cette association dans le cadre d'une convention de rénovation urbaine.
(23) Liste énoncée à l'article 245, annexe II, du CGI (N° Lexbase : L0356INI).
(24) Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 (N° Lexbase : L6232IGW) : JO, 10 mars 2010, p. 4746.
(25) Antérieurement au taux de 7 % et depuis 2014 au taux de 5,5 %.
(26) Achèvement de la prestation de service.
(27) Code de la construction et de l'habitation, art. L. 353-1 (N° Lexbase : L7098ABI) à L. 353-21.
(28) CGI, art. 284, II (N° Lexbase : L1380IZ7).
(29) CGI, art. 284, III.
(30) Projet de loi de finances pour 2015, art. 7.
(31) Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 (N° Lexbase : L6102AUK) : JOCE, L. 302 du 19 octobre 1992.
(32) Règlement n° 952/2013, 9 octobre 2013 (N° Lexbase : L4115I3S).
(33) O. Courjon, M. Wolf, La TVA d'importation : vers l'ouverture d'une voie fiscale ? : DF, 2013, n° 20, Etude 277.
(34) Loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, 29 décembre 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ) : JO 30 décembre 2012, p. 20920 ; DF 2013, n° 5, comm. 109. Dans le cadre d'importations de biens, une caution était exigée pour l'enlèvement des marchandises avant paiement de la TVA (Code des douanes, art. 114 N° Lexbase : L5745IR9) ou si les marchandises étaient placées sous régime douanier suspensif ou encore transportées sous douane (Code des douanes, art. 120 N° Lexbase : L0358IW8).
(35) Conseil de la simplification pour les entreprises du 14 avril 2014, mesure n° 35.
(36) CGI, art. 1695, II (N° Lexbase : L7023IG9).
(37) Code des douanes, art. 285, 1 (N° Lexbase : L0914AN8).
(38) CGI, art. 1695, II.
(39) Procédure de domiciliation unique.
(40) Procédure de domiciliation unique.
(41) Circulaire du 7 janvier 2015, Modalités de mise en oeuvre de l'article 1695 II du CGI relatif à l'auto-liquidation de la TVA due à l'importation, NOR : FCPD1500409C.
(42) Mesures de simplification pour les entreprises, p. 8.
(43) CJCE, 13 juillet 2000, aff. C-36/99 (N° Lexbase : A0252AWA) : RJF, 11/2000, n° 1382 ; DF, 2001, n° 3, comm. 22.
(44) Mémo publié par la Commission européenne le 10 juillet 2014.
(45) BOFIP TVA- BOI-TVA-CHAMP-30-10-10-20141010, § 90 (N° Lexbase : X7214ALR).
(46) CJCE, plén., 17 octobre 1991, aff. C-35/90 (N° Lexbase : A9310AUD) : RJF, 2/1992, n° 278.
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