Le Quotidien du 19 septembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Le barreau de Paris obtient du Gouvernement la protection du statut des stages des élèves-avocats EFB et CRFPA

Réf. : Communiqué de presse du 17 septembre 2014

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N3726BUK

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Le 20 Septembre 2014

Depuis janvier 2014, la direction des Affaires publiques du barreau de Paris a suivi au jour le jour la trajectoire de la proposition de loi sur l'encadrement des stages qui aurait pu remettre en cause la formation des élèves-avocats de l'EFB ainsi que tous les types de stages en cabinet d'avocats (loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires N° Lexbase : L7013I37). En effet, cette loi prévoit d'instaurer des quotas de stagiaires dans toutes les entreprises, y compris les cabinets d'avocats, le nombre de stagiaires seraient alors limité à 10 % de l'effectif (décret d'application en cours). La direction des Affaires publiques a dû frapper à plusieurs portes avant d'être entendue. Après avoir pris contact avec la Chancellerie, Matignon, le ministère de l'Economie et le secrétariat d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, la direction des Affaires publiques a rencontré, le 22 juillet 2014, le cabinet de François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, afin de le sensibiliser aux conséquences de l'application de la loi sur les stages aux élèves-avocats. Le cabinet s'est montré rassurant, précisant que la loi ne devrait pas concerner les élèves-avocats. A la suite de ce rendez-vous, le ministre du Travail a confirmé par courrier au Bâtonnier de Paris que les élèves-avocats seraient bien exclus du champ d'application de cette loi (source : communiqué de presse du barreau de Paris, 17 septembre 2014).

newsid:443726

Contrat de travail

[Brèves] Publication d'un décret, portant majoration de l'aide accordée au titre du contrat de génération

Réf. : Décret n° 2014-1046 du 12 septembre 2014 portant majoration de l'aide accordée au titre du contrat de génération (N° Lexbase : L1993I4L)

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N3692BUB

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Le 20 Septembre 2014

Un décret, portant majoration de l'aide accordée au titre du contrat de génération, a été publié au Journal officiel le 14 septembre 2014 (décret n° 2014-1046 du 12 septembre 2014 N° Lexbase : L1993I4L). Ce texte concerne les entreprises bénéficiaires de l'aide accordée au titre du contrat de génération. Il crée une majoration de l'aide financière attribuée aux entreprises dans le cadre du contrat de génération, pour celles d'entre elles qui recrutent simultanément un jeune et un salarié âgé. Actuellement, une aide de 4 000 euros est accordée pour les entreprises qui, d'une part, recrutent en contrat à durée indéterminée un jeune de moins de 26 ans ou un jeune de moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé et qui, d'autre part, maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée un salarié âgé d'au moins 57 ans, un salarié d'au moins 55 ans au moment de son embauche ou un salarié d'au moins 55 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le présent décret porte cette aide à 8 000 euros pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en CDI et embauchent, simultanément ou au plus tôt six mois avant ce recrutement, un salarié âgé d'au moins 55 ans (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7816EXR).

newsid:443692

Électoral

[Brèves] Déchéance de plein droit d'un sénateur se trouvant dans un cas d'inéligibilité à la suite d'une condamnation pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-22 D, 16 septembre 2014 (N° Lexbase : A4676MW4)

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N3718BUA

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Le 20 Septembre 2014

Le Conseil constitutionnel constate la déchéance encourue de plein droit par un élu de son mandat de sénateur du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitive prononcée à son encontre, dans une décision rendue le 16 septembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-22 D, 16 septembre 2014 N° Lexbase : A4676MW4). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 septembre 2014 par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les conditions prévues à l'article L.O. 136 du Code électoral (N° Lexbase : L7623AI8), d'une requête tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. X de sa qualité de membre du Sénat. Par arrêt du 7 février 2013, la cour d'appel de Papeete a condamné celui-ci à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis et à 15 millions de francs CFP d'amende et prononcé, à titre de peine complémentaire, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois années. A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juillet 2014 (Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 13-82.193, FS-P+B+I N° Lexbase : A6145MU7 et lire N° Lexbase : N3420BU9), rejetant le pourvoi en cassation formé par l'intéressé contre cet arrêt, la condamnation est devenue définitive. Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 131-26 du Code pénal (N° Lexbase : L2174AMH) et des articles L.O. 296 (N° Lexbase : L0639IQQ), L.O. 127 (N° Lexbase : L3720IQT) et L. 2 (N° Lexbase : L2503AAX) du Code électoral, que les personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques sont inéligibles au Sénat et qu'est déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat toute personne se trouvant dans un cas d'inéligibilité. En conséquence, le Conseil constitutionnel a constaté la déchéance encourue de plein droit par M. X de son mandat de sénateur du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitive prononcée à son encontre (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0336CTM).

newsid:443718

[Brèves] Cautionnement manifestement disproportionné au moment de l'engagement : il appartient au créancier de prouver le "retour à meilleure fortune" de la caution

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977, F-P+B (N° Lexbase : A4223MWC)

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N3702BUN

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Le 20 Septembre 2014

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) et L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C) qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977, F-P+B N° Lexbase : A4223MWC), qui reprend les termes de la solution dégagée quelques mois plus tôt par la Chambre commerciale (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A6236MIS ; lire N° Lexbase : N1957BUZ). En l'espèce, par acte du 30 novembre 2004, un cautionnement solidaire d'un prêt d'un montant de 27 000 euros a été consenti à une banque ? Après défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné la caution en remboursement dudit prêt. Cette dernière a alors soutenu, sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné à ses biens et revenus. La cour d'appel de Basse-Terre ayant accueilli la demande du garant (CA Basse-Terre, 30 janvier 2012, n° 09/01262 N° Lexbase : A8178IBI), la banque a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi. Elle précise que, ayant relevé, après avoir constaté la disproportion de l'engagement souscrit, qu'il ne ressortait pas des éléments communiqués qu'au moment où la caution avait été appelée, elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la caution n'était pas en mesure de faire face à son obligation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:443702

Marchés publics

[Brèves] Contrôle restreint de l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et les capacités techniques ainsi que sur les références professionnelles du candidat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 17 septembre 2014, n° 378722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6127MWT)

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N3740BU3

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Le 25 Septembre 2014

Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application du I de l'article 52 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7064IED), sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 septembre 2014, n° 378722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6127MWT). Il ressort de l'ordonnance attaquée que, pour accueillir le moyen tiré de ce que le groupement attributaire ne justifiait pas détenir les capacités professionnelles et techniques exigées et ne pas avoir besoin de recourir à des moyens externes, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'éléments suffisants, à défaut, notamment, de la production par le département ou le groupement attributaire, au cours de l'instruction, du dossier de candidature du groupement, pour qu'il soit procédé au contrôle de l'appréciation que le département était tenu de porter sur la candidature du groupement. La société requérante ne peut, ainsi, utilement soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne se bornant pas à vérifier si l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités du groupement était entachée d'une erreur manifeste. C'est donc par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés a estimé insuffisante la seule production, au cours de l'instruction, de références professionnelles pour la justification des capacités techniques et professionnelles du groupement (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5129ESR).

newsid:443740

Pénal

[Brèves] Inscription au fichier STIC et respect de la vie privée

Réf. : CEDH, 18 septembre 2014, Req. 21010/10, B. c/ France (N° Lexbase : A6129MWW)

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N3742BU7

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Le 25 Septembre 2014

L'Etat a outrepassé sa marge d'appréciation dès lors que le régime de conservation des fiches dans le STIC, tel qu'il a été appliqué au requérant, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Par conséquent, la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la CEDH, le 18 septembre 2014 (CEDH, 18 septembre 2014, Req. 21010/10, B. c/ France N° Lexbase : A6129MWW). En l'espèce, le 10 octobre 2008, le requérant et sa compagne eurent une altercation violente à leur domicile. Le lendemain, cette dernière déposa plainte auprès du procureur de la République. Le requérant fut placé en garde à vue. Il porta lui aussi plainte contre sa concubine pour violences. Le requérant et sa compagne furent convoqués pour médiation pénale le 24 novembre 2008. Entre-temps, la concubine retira sa plainte et l'affaire fut classée sans suite. Quant à la plainte du requérant, elle ne donna pas lieu à poursuites. Du fait de sa mise en cause dans cette affaire, le requérant fut inscrit dans le système de traitement des infractions constatées (STIC). Ce fichier de police répertorie les informations provenant des comptes rendus d'enquêtes effectuées après l'ouverture d'une procédure pénale. Par un courrier du 11 avril 2009, le requérant demanda au procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry son effacement du fichier, estimant que son enregistrement sur cette base de données était infondé du fait que sa concubine avait retiré sa plainte. Par une décision du 1er décembre 2009, le procureur de la République adjoint rejeta la demande du requérant visant à l'effacement du fichier au motif que "ladite procédure a fait l'objet d'une décision de classement sans suite fondée sur une autre cause que : absence d'infraction ou infraction insuffisamment caractérisée". Le requérant fut informé que cette décision n'était pas susceptible de recours. Il saisit donc la CEDH, invoquant en substance l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4797AQQ) et se plaignant, d'une part, des conséquences futures de son inscription dans le fichier STIC sur sa vie familiale et la garde de son enfant qui, selon lui, pourra difficilement lui être autorisée et, d'autre part, du caractère outrageant et diffamatoire de ladite inscription. La CEDH lui donne raison et retient la violation de l'article 8 de la Convention précitée.

newsid:443742

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : la condamnation des parents ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-16.897, F-P+B (N° Lexbase : A4237MWT)

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N3685BUZ

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Le 20 Septembre 2014

La condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) ; telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-16.897, F-P+B N° Lexbase : A4237MWT ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7769EQS). En l'espèce, par jugement du 18 février 1993, un tribunal pour enfants avait déclaré M. B., un mineur de quinze ans, coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, commises sur la personne de M. A.. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal avait condamné M. B. et ses parents in solidum à verser aux représentants légaux de la victime, une indemnité provisionnelle de 3 000 francs (457,35 euros) et ordonné une expertise médicale de ce dernier. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), après avoir indemnisé la victime, avait exercé son recours subrogatoire à l'encontre de M. B. et de ses père et mère. M. B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 16 janvier 2013, n° 12/01412 N° Lexbase : A3867I3M) de le condamner in solidum avec ses parents, ces deux derniers étant condamnés solidairement, à verser au FGTI la somme de 56 380,41 euros et de les condamner solidairement à verser à ce dernier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), soutenant que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime l'enfant mineur dont les parents sont solidairement responsables. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême énonce, en effet, que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Dès lors, selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait retenu à bon droit que la minorité de M. B. ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle avait subi à la suite de sa faute et qu'il doit l'être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, étaient tenus solidairement.

newsid:443685

Social général

[Brèves] Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles : publication du décret relatif au fonctionnement de cette instance

Réf. : Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014, relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (N° Lexbase : L2335I4A)

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N3743BU8

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Le 26 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel du 18 septembre 2014 le décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif, aux missions, à la composition et au fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (N° Lexbase : L2335I4A). La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (loi n° 2014-288 N° Lexbase : L6066IZP), a créé les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP). Ces nouvelles instances permettent de rationaliser le nombre des lieux de concertation (par la fusion du conseil régional de l'emploi et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle), d'étendre leur champ de compétences aux problématiques connexes de l'orientation et de mettre ainsi en place les conditions d'une véritable gouvernance quadripartite, qui conditionne l'efficacité des politiques conduites dans les territoires, en réponse aux attentes de la société civile et des usagers des services publics de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Le décret du 16 septembre a pour objet de préciser la composition, les missions et les conditions de fonctionnement de cette instance, en prévoyant des adaptations spécifiques en outre-mer (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4038ETQ).

newsid:443743

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