Le Quotidien du 22 septembre 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Notion de "sinistre" faisant courir le délai de prescription biennale, en matière d'assurance collective de prévoyance

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-19.439, F-P+B (N° Lexbase : A4361MWG)

Lecture: 2 min

N3686BU3

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Le 23 Septembre 2014

En matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-19.439, F-P+B N° Lexbase : A4361MWG). En l'espèce, une société avait souscrit, en faveur de ses mandataires, dont M. N., un contrat collectif de prévoyance couvrant notamment les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; M. N., ayant dû arrêter toute activité professionnelle à la suite, notamment, d'accidents vasculaires cérébraux survenus les 26 février et 11 avril 2001, avait demandé à sa société d'intervenir auprès de l'assureur en vue de la mise en oeuvre des garanties. A la suite d'un courrier du 29 avril 2004 émanant de cette société qu'il avait sommée à l'effet de lui fournir tous renseignements concernant la police d'assurance groupe souscrite au profit de ses collaborateurs, et qui l'invitait à transmettre une déclaration de sinistre à l'assureur, M. N. avait adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2004 à l'assureur qui avait refusé sa garantie. Assisté de son curateur, il avait assigné, le 15 septembre 2006, l'assureur en exécution des prestations prévues au contrat de prévoyance. La cour d'appel avait déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée le 15 septembre 2006 par M. N. à l'encontre de l'assureur. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du Code des assurances, en cas de sinistre, le délai de prescription biennale court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, la cour d'appel (CA Paris, 7 février 2012, n° 09/07836 N° Lexbase : A0002IC3) avait énoncé que le point de départ de ce délai ne pouvait être fixé au jour de la consolidation de la victime qu'en cas d'assurance contre les accidents corporels et qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de prévoyance, le délai de prescription avait commencé à courir à compter du premier sinistre à l'origine de l'état d'invalidité de M. N.. Aussi, selon la cour, depuis la lettre adressée au PDG de la société le 4 août 2003, l'assuré demandait le paiement du capital invalidité qui serait dû en raison des deux accidents vasculaires cérébraux survenus en février et avril 2001 ; la cause de son invalidité était donc bien, aux dires mêmes de l'assuré, l'accident vasculaire cérébral subi le 26 février 2001 ; dès lors, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date et la prescription biennale s'était trouvée acquise le 27 février 2003. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:443686

Avocats/Procédure

[Brèves] Appel d'une ordonnance de non-lieu : irrecevabilité de l'appel interjeté par un avocat substituant le correspondant local désigné par les parties, sans information de la juridiction d'instruction

Réf. : Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-82.758, F-B+P+I (N° Lexbase : A5592MWZ)

Lecture: 1 min

N3750BUG

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Le 02 Octobre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 septembre 2014, la Cour de cassation rappelle que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction (Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-82.758, F-B+P+I N° Lexbase : A5592MWZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4431EUN ; déjà en ce sens, Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-85.130, F-P+B N° Lexbase : A7008IZL). En l'espèce les sociétés P. et S. ont porté plainte et se sont constituées parties civiles, contre personnes non dénommées, du chef d'abus de biens sociaux et, à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont, chacune, interjeté appel par le biais de Me Z, avocat, déclarant substituer Me A. qui avait été désigné correspondant de Me X et Y, avocats des parties. Pour déclarer irrecevables ces appels, la cour d'appel retient qu'ils ont été formés par un avocat non désigné par les parties civiles. Un pourvoi a été formé soutenant, entre autres, d'une part, que la déclaration du choix de l'avocat par une partie résulte suffisamment de l'ordonnance de non-lieu qui mentionne celui ci et de la transmission par le juge d'instruction des réquisitions du ministère public à cet avocat en cette qualité, et, d'autre part, que la pratique de la substitution d'un avocat par un autre ne peut être assimilée à la désignation d'un nouveau conseil. En vain. En effet, en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 115 (N° Lexbase : L0931DY7) et 502 (N° Lexbase : L2819IP4) du Code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires à l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:443750

Bancaire

[Brèves] Contenu de la convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant à des fins professionnelles

Réf. : Arrêté du 1er septembre 2014, relatif à la convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels (N° Lexbase : L1963I4H

Lecture: 1 min

N3707BUT

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Le 23 Septembre 2014

L'article L. 312-1-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5102IXA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3), vise à améliorer les relations entre les établissements de crédit et leurs clients. Il impose l'existence d'une convention de compte, régie par écrit, entre une banque et un professionnel personne physique. Un arrêté, publié au Journal officiel du 13 septembre 2014 (arrêté du 1er septembre 2014, relatif à la convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels N° Lexbase : L1963I4H), énumère les principales stipulations que cette convention doit comporter et retient cinq catégories d'informations :
- les informations relatives au prestataire de services de paiement ;
- les informations relatives au compte de paiement ;
- les informations relatives à la communication entre le prestataire et son client ;
- les conditions tarifaires ;
- et les dispositions générales relatives à la convention de compte (durée, voies de recours et dispositifs de médiation le cas échéant).
Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur le 1er avril 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8972EQD).

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Droit rural

[Brèves] Conditions d'engagement de la responsabilité du titulaire du droit de chasse en cas de dommages causés par le gibier

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-18.136, F-P+B (N° Lexbase : A4234MWQ)

Lecture: 1 min

N3717BU9

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Le 23 Septembre 2014

Le titulaire du droit de chasse n'est responsable des dommages causés par le gibier provenant des parcelles sur lesquelles il dispose de ce droit que si ce gibier est en nombre excessif et s'il a, par sa faute ou par sa négligence, favorisé sa multiplication ou omis de prendre les mesures propres à en assurer la destruction, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-18.136, F-P+B N° Lexbase : A4234MWQ). Se plaignant de dégâts causés à ses récoltes et cultures, une société civile d'exploitation agricole qui exploite un domaine agricole en limite d'un massif boisé, a cité devant un tribunal d instance une association, titulaire d'un droit de chasse dans ce massif, en indemnisation de ces dégâts. L'arrêt attaqué a accueilli cette demande et condamné l'association à indemniser la société. La Cour suprême relève, toutefois, que la cour d'appel n'a pas relevé de faute de nature à engager la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Dès lors, en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 426-1 (N° Lexbase : L3490IS3) et L. 426-4 (N° Lexbase : L9369G8I) du Code de l'environnement et 1382 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0465EXI).

newsid:443717

Maritime

[Brèves] Juridiction compétente en cas d'abordage hors des eaux intérieures : exclusion du critère fondé sur le lieu de l'abordage

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-13.880, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6212MWY)

Lecture: 2 min

N3749BUE

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Le 23 Septembre 2014

Dès lors que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans une collision battaient pavillon de deux Etats parties à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 (la Convention), pour déterminer la juridiction compétente, cette Convention devait seule être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l'article 71 § 1er du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), qui en réserve l'exécution entre Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte interprétation de l'article 3 § 3 de la Convention en énonçant que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser un tribunal saisi en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 1er de la Convention à retenir sa compétence au regard des critères de la loi du for. En outre, aux termes de l'article 1er § 1, b) de la Convention, dont les conditions d'application sont cumulatives, la compétence du tribunal du lieu où la saisie du navire défendeur aurait pu être pratiquée, à défaut d'y avoir été autorisée, n'est fondée que si, en ce lieu, le défendeur a donné une caution ou une autre garantie. Ainsi, dès lors qu'aucune saisie n'a été pratiquée, ni aucune caution ou autre garantie donnée, les juges n'ont pas à rechercher si la saisie du navire aurait pu avoir lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque. Enfin, il résulte de l'article 1er § 1 c) de la Convention que le lieu de l'abordage n'est un critère attributif de compétence que lorsqu'il est situé dans les ports, rades ou eaux intérieures. Par ailleurs, l'article 8 § 1er de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 distingue les eaux intérieures d'un Etat de sa mer territoriale adjacente séparées par la ligne de base de celle-ci. Ainsi, dès lors que la position du point de collision ne situait pas l'événement de mer dans les eaux intérieures, mais, suivant les conclusions des assureurs "tout au plus" dans les "eaux territoriales" françaises, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le chef de compétence fondé sur le lieu de l'abordage. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-13.880, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6212MWY). Dans cette affaire, au large de Dunkerque, un voilier battant pavillon du Luxembourg et appartenant à un ressortissant de cet Etat a heurté un voilier battant pavillon français. Ayant indemnisé le propriétaire de celui-ci des dommages causés par l'abordage, l'apéritrice et ses coassureurs, ont demandé, par voie de subrogation, au propriétaire du voilier ayant causé les dommages et à son assureur établi en Allemagne, le paiement des sommes versées et ont saisi à cette fin le tribunal de grande instance de Dunkerque ; les défendeurs ont décliné la compétence de cette juridiction.

newsid:443749

Pénal

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la conservation en mémoire informatisée des données à caractère personnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-412 QPC, du 19 septembre 2014 (N° Lexbase : A6203MWN)

Lecture: 1 min

N3748BUD

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Le 26 Septembre 2014

En adoptant l'article 226-19 du Code pénal (N° Lexbase : L8815ITN), le législateur a défini de manière claire et précise le délit d'enregistrement ou de conservation en mémoire informatisée des données à caractère personnel. Aussi, en prévoyant des exceptions dans les "cas prévus par la loi" à l'incrimination qu'elles définissent, les dispositions de cet article ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1223-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1578ITM), qui se bornent à imposer aux établissements de transfusion sanguine de "se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après l'avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la Santé et du ministre de la Défense", ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 septembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-412 QPC, du 19 septembre 2014 N° Lexbase : A6203MWN ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6018EX8). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en faisant exception à l'obligation de recueillir le consentement exprès d'une personne désireuse de donner son sang pour mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à la santé et l'orientation sexuelle de cette dernière, les dispositions combinées des articles 226-19 du Code pénal et L. 1223-3 du Code de la santé publique méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, ainsi que la "prévisibilité de la loi". En outre, en renvoyant à des dispositions législatives indéfinies et indéterminées, et notamment à celles de l'article L. 1223-3 du Code de la santé publique, les exceptions à l'exigence de consentement prévue par l'article 226-19 du Code pénal, le législateur aurait méconnu "le principe constitutionnel de consentement à la captation et à la conservation des données personnelles". Les Sages, après avoir rappelé les règles ci-dessus mentionnées, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution.

newsid:443748

Sécurité sociale

[Brèves] Refus de transmission d'une QPC mettant en cause le principe général d'égalité pour l'obtention du bénéfice du cumul de la durée du travail

Réf. : Cass. QPC, 11 septembre 2014 n° 14-40.032, F-D (N° Lexbase : A4283MWK)

Lecture: 2 min

N3712BUZ

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Le 23 Septembre 2014

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause le principe général d'égalité, relatif à la condition d'avoir exercé une activité dans un établissement répertorié par les arrêtés ministériels sur les listes des établissements relevant du régime général, pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (Cass. QPC, 11 septembre 2014, n° 14-40.032, F-D N° Lexbase : A4283MWK). La QPC transmise à la Haute juridiction était ainsi rédigée : "L'article 100 de la loi n° 2001-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ), modifiant l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9), en ce qu'il laisse perdurer la condition d'avoir exercé une activité dans un établissement répertorié par les arrêtés ministériels sur les listes des établissements relevant du régime général éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour pouvoir bénéficier du cumul de la durée du travail mentionné aux troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 (N° Lexbase : L5411AS9) et de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3435HW7), viole-t-il le principe général d'égalité ?" En effet les juges ont estimé que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle, et que le principe d'égalité ne s'opposant ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit, la disposition critiquée qui ne tend d'ailleurs qu'à préciser, pour ceux d'entre eux qui ont également été exposés au risque dans des activités relevant d'un régime spécial, les conditions d'ouverture des droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant du régime général, n'en méconnaît pas sérieusement les exigences, les différences qui peuvent exister dans les conditions d'ouverture et le mode de calcul des prestations de même nature accessibles aux travailleurs ayant relevé de régimes spéciaux, trouvant leur justification dans la distinction des régimes de Sécurité sociale. Il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4404EXE).

newsid:443712

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pas de déduction complète de TVA pour une commune propriétaire d'un bien qu'elle utilise pour des activités en tant qu'autorité publique et en tant qu'assujettie

Réf. : CJUE, 10 septembre 2014, aff. C-92/13 (N° Lexbase : A1646MWU)

Lecture: 2 min

N3671BUI

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Le 23 Septembre 2014

Lorsqu'une commune occupe pour la première fois un immeuble qu'elle a fait construire sur son propre terrain et qu'elle va utiliser pour les activités de son entreprise, pour une grande partie en tant qu'autorité publique, et pour une autre en tant qu'assujettie, dont une partie pour des prestations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction, cette situation doit être considérée comme n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA (CJUE, 10 septembre 2014, aff. C-92/13 N° Lexbase : A1646MWU). En l'espèce, une commune a commandé la construction, sur un terrain lui appartenant, d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux. Elle va utiliser ce bien à concurrence de 94 % de sa superficie pour ses activités en tant qu'autorité publique, et de 6 % de cette superficie pour ses activités en tant qu'assujettie, dont 1 % pour des prestations exonérées n'ouvrant pas le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. La commune a réclamé le remboursement du montant total de la TVA inscrit sur les factures relatives à la construction du bâtiment, ce qu'elle n'a pas obtenu au niveau national. La Cour de justice a rappelé qu'en principe, les communes ne sont pas considérées comme assujetties à la TVA pour les activités ou les opérations qu'elles accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, elle s'est basé sur l'article 5, § 7, a), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) pour répondre défavorablement aux attentes initiales de la commune. Cet article indique en effet que les Etats membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux, soumise à la TVA, l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise, d'un bien produit construit dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA. En l'espèce, cette disposition couvre l'immeuble construit par un tiers sur le terrain appartenant à la commune car il était utilisé également à des fins autres que des opérations imposables. Il n'aurait pas été possible de déduire intégralement la TVA en amont s'il avait été acquis entièrement auprès d'un autre assujetti. Par conséquent, dans la mesure où les biens concernés sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, soit à concurrence de 5 % de la superficie du bâtiment en l'espèce, l'assujetti est, en principe, autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la TVA acquittée. Dans la proportion dans laquelle lesdits biens sont utilisés pour les opérations exonérées ou ne relevant pas du champ d'application de la TVA, la déduction de la TVA ne sera donc pas admise .

newsid:443671

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