Le Quotidien du 18 septembre 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Encadrement du financement participatif : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, relatif au financement participatif (N° Lexbase : L2261I4I)

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N3734BUT

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Le 19 Septembre 2014

Le décret d'application de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, relative au financement participatif (N° Lexbase : L3580I3Y), a été publié au Journal officiel du 17 septembre 2014 (décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, relatif au financement participatif N° Lexbase : L2261I4I). S'agissant du financement participatif sous forme de prêts, le décret fixe les plafonds applicables aux prêts et aux emprunts. Il fixe les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle requises pour l'exercice de l'activité, les règles de bonne conduite applicables aux intermédiaires en financement participatif ainsi que les mentions qui doivent figurer sur les contrats type mis à disposition des prêteurs et des emprunteurs. Il prévoit, en outre, des obligations allégées pour les intermédiaires en financement participatif qui présentent des appels aux dons. Le décret fixe également les conditions d'immatriculation des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif sur le registre unique géré par l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS). Il précise les règles applicables aux établissements de paiement qui bénéficient d'un régime prudentiel allégé, en matière de capital et de montant d'opérations de paiement qu'ils peuvent effectuer. Enfin, le décret comporte les dispositions applicables aux outre-mer. Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014.

newsid:443734

Droit des étrangers

[Brèves] Obligation d'admission par les Etats membres des ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner plus de trois mois à des fins d'études

Réf. : CJUE, 10 septembre 2014, aff. C-491/13 (N° Lexbase : A1642MWQ)

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N3715BU7

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Le 19 Septembre 2014

Les Etats membres sont tenus d'admettre sur leur territoire des ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner plus de trois mois à des fins d'études, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions d'admission prévues de manière exhaustive par le droit de l'Union ; ceux-ci ont donc l'interdiction d'introduire des conditions d'admission supplémentaires, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 10 septembre 2014 (CJUE, 10 septembre 2014, aff. C-491/13 N° Lexbase : A1642MWQ). La Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004, relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (N° Lexbase : L5089GUZ), prévoit que les ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis à des fins d'études pendant plus de trois mois doivent remplir plusieurs conditions générales et particulières, dont celle de ne pas constituer une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. La Directive vise à favoriser la mobilité des étudiants de pays tiers à destination de l'Union afin de promouvoir l'Europe en tant que centre mondial d'excellence pour les études et la formation professionnelle. Permettre à un Etat membre d'introduire des conditions d'admission supplémentaires irait, selon les juges luxembourgeois, à l'encontre de cet objectif. Si la Directive reconnaît aux Etats membres une marge d'appréciation lors de l'examen des demandes d'admission, la Cour souligne que cette marge de manoeuvre se rapporte uniquement aux conditions prévues par la Directive, ainsi que, dans ce cadre, à l'évaluation des faits pertinents (notamment en ce qui concerne l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2976EYU).

newsid:443715

Droit des personnes

[Brèves] Utilisation du nom d'une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-12.464, F-P+B (N° Lexbase : A4275MWA)

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N3684BUY

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Le 19 Septembre 2014

Le choix du nom d'une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n'est pas fautif lorsqu'il n'est associé à aucune autre donnée personnelle, et ne le devient, le cas échéant, que lorsqu'est répréhensible le contenu de la page à laquelle ce mot-clé est associé. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-12.464, F-P+B N° Lexbase : A4275MWA). En l'espèce, M. A., en conflit avec M. P., Mme S. et M. R. sur un projet de publication, avait mis en ligne sur son blog des informations critiques les concernant, ainsi qu'une citation directe en injures et diffamation qu'ils lui avaient fait délivrer, puis avait introduit leurs noms et prénoms comme "méta-balises" dans le code source du site, orientant ainsi les internautes dans les recherches à leur égard ; les trois intéressés, soutenant que ce dernier se livrait à une utilisation non autorisée de leurs données personnelles, constitutive d'une atteinte à leur vie privée, avaient demandé sa cessation. M. P., Mme S. et M. R. faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande visant à voir juger qu'en utilisant leurs nom et prénoms comme méta-balises (méta-tags) dans le code source de ses pages web, M. A. avait porté atteinte à leurs prénoms, nom, vie privée et données personnelles. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant énoncé la règle précitée, ce, selon la Haute juridiction, sans violer les articles 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), 9 (N° Lexbase : L4799AQS) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil.

newsid:443684

Fiscal général

[Brèves] Le bilan des organismes de gestion agréés par la Cour des comptes

Réf. : Rapport de la Cour des comptes du 11 septembre 2014

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N3670BUH

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Le 19 Septembre 2014

La Cour des comptes a rendu public, le 11 septembre 2014, un rapport sur les organismes de gestion agréés (OGA) demandé par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale en application de l'article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances (loi organique, 1er août 2011, n°2001-692 N° Lexbase : L1295AXA). Créés en 1974, les OGA sont des structures associatives "loi 1901" qui visent à faciliter l'accomplissement par les très petites entreprises de leurs obligations. Les adhérents à ces organismes bénéficient de plusieurs avantages fiscaux. Cependant, au fur et à mesure des années, le coût du dispositif s'est alourdi, sans pour autant que l'avantage principal attendu en termes de garantie de la régularité des déclarations fiscales des entreprises individuelles soit démontré. La Cour dresse alors un bilan mitigé de ce dispositif et formule dans ce rapport 15 recommandations visant à le réorienter afin qu'il contribue plus efficacement à la régularité des déclarations fiscales de leurs adhérents. Elle souhaite notamment recentrer l'activité des organismes agréés sur leurs missions fiscales. L'objectif étant d'améliorer leur contribution à la sincérité fiscale des déclarations de leurs adhérents. Elle préconise également de supprimer les avantages fiscaux accessoires. Dans la mesure où de nombreux avantages concourent au même objectif (l'adhésion aux organismes agréés), il convient de simplifier le système autour de la principale mesure incitative qu'est la non-majoration de 25 % des revenus professionnels. Il faudrait enfin, selon ce rapport, rationaliser le fonctionnement du système. Afin d'améliorer l'efficience du système, tant pour la collectivité que pour les entreprises adhérentes, il convient d'harmoniser les conditions d'exercice des vérifications fiscales entre organismes agréés et professionnels de l'expertise comptable disposant du visa fiscal, de renforcer l'indépendance des organismes agréés, et de réduire leur coût de gestion. Au final, la réduction des missions annexes des organismes agréés, la résorption des montants de trésorerie élevés là où cela est justifié et l'informatisation des processus devraient être de nature à dégager des marges de manoeuvre suffisantes pour leur permettre de se recentrer sur leurs missions fiscales à plus forte valeur ajoutée.

newsid:443670

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation pour délais d'enquête excessifs concernant un décès et des mauvais traitements

Réf. : CEDH, 17 septembre 2014, Req. 10865/09 (N° Lexbase : A5578MWI)

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N3739BUZ

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Le 25 Septembre 2014

L'enquête, visant à permettre l'identification et la sanction des responsables d'un décès et du mauvais traitement envers des personnes, doit être menée dans un délai raisonnable. Ainsi, la durée d'une enquête, pendante depuis vingt ans, est considérée comme déraisonnable et viole l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable. Telle est la solution retenue par la CEDH, dans un arrêt du 13 septembre 2014 (CEDH, 17 septembre 2014, Req. 10865/09 N° Lexbase : A5578MWI ; cf. pour une affaire où la France a été condamnée pour durée excessive du procès, CEDH, 11 février 2010, Req. 24997/07, M. c/ France N° Lexbase : A7446ER9). En l'espèce, dans le cadre d'importantes manifestations qui eurent lieu dans les rues de Bucarest en juin 1990, le Gouvernement de Bucarest entreprit de mettre fin à l'occupation depuis plusieurs semaines de la place de l'Université par des manifestants en protestation contre le régime alors en place. Le 13 juin 1990, les forces de police et de gendarmerie intervinrent et procédèrent à l'arrestation de nombreux manifestants, dont M. M. qui fut arrêté, menacé et brutalisé avant d'être relâché. Alors que l'armée était envoyée dans les zones sensibles, des coups de feu émanèrent du ministère de l'Intérieur, alors encerclé par les manifestants, et touchèrent à la tête M. V., l'époux de la requérante, causant son décès. Parallèlement, M. S. qui se rendait à son bureau à pied le matin du 13 juin 1990 fut arrêté à proximité des locaux de la télévision publique, emmené puis ligoté et battu. Il en perdit connaissance au cours de la nuit. L'enquête pénale relative à cette répression débuta en 1990, dans le cadre d'un très grand nombre de dossiers individuels, qui furent par la suite joints, puis confiés au parquet militaire en 1997. L'enquête ainsi diligentée fut ralentie et interrompue par plusieurs rebondissements procéduraux de telle sorte qu'en juillet 2011 la procédure relative au décès de M. V. n'avait toujours pas abouti. Les requérants ont dès lors saisi la CEDH pour se plaindre notamment de l'absence d'enquête effective, impartiale et diligente susceptible de mener à l'identification et à la sanction des personnes responsables de la répression violente des manifestations et demander la réparation des préjudices causés par le saccage de son siège et l'agression de ses membres. La Cour, constatant que les procédures pénales relatives au décès de M. V. étaient toujours pendantes en juillet 2011, soit plus de vingt ans après leur ouverture, après deux renvois ordonnés pour des lacunes ou des vices de procédure, a conclu à une violation de l'article 2 sous son angle procédural (défaut d'enquête effective). La Cour estime que cette durée d'enquête est déraisonnable et que l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) a été enfreint (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0650EUM).

newsid:443739

Propriété intellectuelle

[Brèves] Exception de parodie au droit d'un artiste-interprète : réunion des conditions de finalité humoristique et d'absence de risque de confusion

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-14.629, FS-P+B (N° Lexbase : A4328MW9)

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N3703BUP

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Le 19 Septembre 2014

Dans un arrêt du 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-14.629, FS-P+B N° Lexbase : A4328MW9), la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la parodie se révèle substantiellement différente de l'interprétation parodiée, et confirme un arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 septembre 2012, n° 11/12027 N° Lexbase : A2642ITZ) ayant jugé que les deux conditions de finalité humoristique et d'absence de risque de confusion, telles qu'elles résultent de l'article L. 211-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4191IRN), sont remplies. En l'espèce, la veuve et les filles de l'acteur Bruno Crémer ont repris l'instance par laquelle celui-ci avait assigné une société à laquelle il reprochait d'avoir publié, en 2008 et 2009, deux albums de bandes dessinées qui, intitulés "Crémèr et le maillon faible de Sumatra", puis "Crémèr et l'enquête intérieure", renvoyaient l'un et l'autre au rôle du commissaire Maigret, tiré des romans de Georges Simenon, et joué par le comédien dans cinquante-quatre téléfilms. La cour d'appel a accueilli et sanctionné par des dommages-intérêts leurs demandes relatives aux droits de Bruno Crémer sur ses nom, image, vie privée, et à l'utilisation abusive et mercantile de sa notoriété, mais les a déboutées de celles qui concernaient tant l'atteinte à ses droits d'artiste-interprète que la condamnation à cesser toute diffusion et publicité de deux publications. Les héritiers ont donc formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. Elle relève, en effet, que la cour d'appel a retenu que, si les bandes dessinées litigieuses utilisent, clairement et sans nécessité, sans son autorisation et à ses dépens, le nom, la corpulence et les traits de Bruno Crémer, comédien devenu l'incarnation du commissaire Maigret aux yeux du public par son interprétation dans les nombreux épisodes de la série télévisée, et donnent du "commissaire Crémèr" une image particulièrement ridicule et dévalorisante, notamment du fait des situations dans lesquelles il se retrouve, de sa nudité affichée, de son manque de compétence ou encore des idées qui lui sont attribuées, leur lecture montre que l'intention des auteurs n'a pas été d'offrir une version dégradée de l'interprétation qu'assumait avec application et sérieux Bruno Crémer et d'avilir le jeu de l'acteur, mais de tirer parti du décalage entre les enquêtes fictives du "commissaire Crémèr" et l'interprétation que le public avait coutume de voir lors de la diffusion de la série télévisée, la parodie se révélant substantiellement différente de l'interprétation parodiée, de sorte que sont remplies les deux conditions de finalité humoristique et d'absence de risque de confusion, telles qu'elles résultent de l'article L. 211-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:443703

Responsabilité

[Brèves] Modalités d'application de la loi du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Réf. : Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (N° Lexbase : L2263I4L)

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N3738BUY

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Le 25 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel du 17 septembre 2014, le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (N° Lexbase : L2263I4L). Ce texte abroge et remplace le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 (N° Lexbase : L5380IM9), pris en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (N° Lexbase : L2038IGL), afin de tenir compte des modifications apportées à cette loi par l'article 53 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (N° Lexbase : L2087IZC). Il prend notamment en compte le changement de statut du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), qui était auparavant un organisme consultatif faisant des recommandations au ministre de la Défense et qui est désormais une autorité administrative indépendante ayant compétence pour décider d'attribuer ou non des indemnisations au titre de la loi du 5 janvier 2010.

newsid:443738

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret, relatif aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie et de fixation du prix des allergènes préparés spécialement pour un seul individu

Réf. : Décret n° 2014-1022 du 8 septembre 2014, relatif aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie et de fixation du prix des allergènes préparés spécialement pour un seul individu (N° Lexbase : L1778I4M)

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N3691BUA

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Le 19 Septembre 2014

Un décret n° 2014-1022 du 8 septembre 2014, relatif aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie et de fixation du prix des allergènes préparés spécialement pour un seul individu, a été publié au Journal officiel du 10 septembre 2014 (décret n° 2014-1022 du 8 septembre 2014 N° Lexbase : L1778I4M). Le présent décret définit la procédure applicable pour la fixation du prix, par le comité économique des produits de santé, des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Il précise ainsi le contenu du dossier de demande de prix adressé par l'entreprise et le délai (90 jours) dans lequel doit intervenir la fixation de ce prix ; ce délai peut être exceptionnellement suspendu dans l'attente d'éléments complémentaires. Le décret indique également les modalités selon lesquelles le prix initialement fixé peut être modifié à l'initiative de l'entreprise ou de l'administration. Par ailleurs, le texte mentionne les critères selon lesquels des allergènes préparés spécialement pour un seul individu peuvent être exclus de la prise en charge par l'assurance maladie. Enfin, le décret prévoit, à titre transitoire, des modalités d'application particulières pour la première mise en oeuvre de ce nouveau dispositif de tarification, notamment un allongement du délai de fixation du prix (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8311ABG).

newsid:443691

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