Le Quotidien du 16 juillet 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Pénalité du doublement des intérêts au taux légal due par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière dans les délais impartis : précisions sur l'assiette et le redevable

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-20.931, F-P+B (N° Lexbase : A2815MTG)

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N3120BU4

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Le 17 Juillet 2014

Il ressort de l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE) que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dans un arrêt du 3 juillet 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser d'une part, que, dès lors que l'assureur a présenté une offre, l'assiette des intérêts majorés doit porter sur les sommes offertes par l'assureur dès lors qu'elle en a arrêté le cours à la date de son offre, et non sur les sommes allouées par le jugement ; d'autre part, que le paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal sur les indemnités qu'il alloue ne peut incomber qu'au seul assureur, et non à l'assuré (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-20.931, F-P+B N° Lexbase : A2815MTG). En l'espèce, M. S. avait été victime le 14 février 2001 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. V., assuré par la société A.. M. S., assisté de son curateur, avait fait assigner en réparation de son préjudice corporel M. V. et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. L'assureur et M. V. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de les condamner solidairement à payer à la victime la somme de 443 767,56 euros, outre les intérêts ayant couru du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1 090 045,13 euros, correspondant au montant de l'indemnité allouée par le premier jugement à la victime avant imputation de la créance de la CPAM (CA Poitiers, 3 avril 2013, n° 13/03148 N° Lexbase : A4461KQB). L'arrêt est censuré à double titre, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, par la Cour suprême qui retient, en premier lieu, que l'assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l'assureur le 3 juin 2009 dès lors qu'elle en avait arrêté le cours à cette date, et, en second lieu, que l'offre d'indemnisation incombait à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Réforme de la commission de contrôle des CARPA

Réf. : Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014, relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats (N° Lexbase : L7103I3H)

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N3178BUA

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Le 17 Juillet 2014

A été publié au Journal officiel du 13 juillet 2014 le décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014, relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats (N° Lexbase : L7103I3H ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7111ETK). Ce texte prévoit la création d'une "commission de régulation" des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ayant le pouvoir d'émettre des avis et recommandations aux CARPA relativement aux maniements de fonds. A cet égard, l'article 241-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), dispose que, "afin de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, sont instituées, d'une part, une commission de régulation chargée d'observer, d'orienter et de contrôler les caisses des règlements pécuniaires des avocats et de définir le programme annuel de contrôle de ces caisses et, d'autre part, une commission de contrôle chargée de la mise en oeuvre des contrôles et, le cas échéant, des sanctions applicables aux caisses défaillantes". La commission de régulation est composée du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des Bâtonniers et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente. La commission de régulation peut, à tout moment, au vu notamment du rapport annuel établi par la commission de contrôle, émettre des avis et recommandations applicables aux CARPA dont elle assure l'évaluation. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) prépare les avis et recommandations émis par la commission de régulation lorsque celle-ci sollicite son concours. Les dispositions issues de ce décret entreront en vigueur le 1er octobre 2014.

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Copropriété

[Brèves] Droit de vote des copropriétaires : constitutionnalité du quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du CCH, relatif à l'exception de réduction des voix du copropriétaire majoritaire pour l'organisme d'HLM vendeur

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014 (N° Lexbase : A2406MUN)

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N3177BU9

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Le 24 Juillet 2014

Par décision rendue le 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9056IZG), relatif à l'exception de réduction des voix du copropriétaire majoritaire pour l'organisme d'HLM vendeur (Cons. const., décision n° 2014-409 QPC, du 11 juillet 2014 N° Lexbase : A2406MUN ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6712ETR). La loi du 10 juillet 1965 comprend, en effet, des dispositions limitant le nombre de voix dont dispose un copropriétaire majoritaire en assemblée générale (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 22 N° Lexbase : L4822AH3). L'article L. 443-15 du CCH, applicable aux copropriétés issues de la vente de certains appartements par un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM), écarte ces dispositions de la loi de 1965 pour un organisme HLM vendeur. Les requérants soutenaient qu'en écartant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions contestées permettent à un tel copropriétaire d'imposer ses décisions à l'ensemble des autres copropriétaires et portent une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété de ces derniers. Mais le Conseil constitutionnel juge ce quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du CCH conforme à la Constitution, estimant notamment que, s'il appartient aux juridictions compétentes de faire obstacle aux abus de majorité commis par un ou plusieurs copropriétaires, ni le droit de propriété, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdisent qu'un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire puisse disposer, en assemblée générale, d'un nombre de voix proportionnel à l'importance de ses droits dans l'immeuble.

newsid:443177

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'ISF pour souscription au capital de PME : la PME doit exercer une activité effective pendant 5 ans

Réf. : CA Rennes, 17 juin 2014, n° 13/03657 (N° Lexbase : A7426MRH)

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N3104BUI

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Le 17 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 juin 2014, la cour d'appel de Rennes retient que l'obligation de conservation des titres d'une PME, pour l'application des dispositions fiscales en faveur de la réduction d'ISF de 75 % exige que la PME dont les titres sont conservés exerce effectivement une activité pendant 5 ans (CA Rennes, 17 juin 2014, n° 13/03657 N° Lexbase : A7426MRH). En l'espèce, un contribuable a, sur le fondement des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI (N° Lexbase : L0205IWI), déduit de la base de son imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des sommes représentant 75 % du montant des versements effectués alors au titre de la souscription directe ou indirecte au capital d'une PME. Or, deux ans après sa mise en activité de bar-glacier, la société a cessé son activité. L'administration fiscale a remis en cause les déductions opérées à l'ISF au motif du non respect de la condition d'activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription. Le contribuable se défend en expliquant que, si la doctrine administrative prévoit que la société doit être en activité depuis 5 ans, elle ajoute à la loi, qui ne prévoit qu'une détention des titres de PME pendant ce délai, sans faire mention de l'exercice obligatoire d'une activité (instruction du 11 avril 2008, BOI 7 S-3-08 N° Lexbase : X2705AEW ; attention, il ne nous semble pas que le BoFip - Impôts BOI-PAT-ISF-40-30-30-10-20140605, § 90 et suivants N° Lexbase : X5051ALN ait repris cette position administrative). Sans surprise, le juge, qui se réfère aux travaux préparatoires succédant à la loi "TEPA" (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2417HY8), à l'origine de l'article 885-0 V bis, réfute cet argument, car le rapport d'information relatif à ce texte estime que la doctrine administrative est conforme à l'esprit de la loi, élément réitéré lors des questions au Gouvernement. Dès lors, la condition de conservation des titres doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire .

newsid:443104

Procédure administrative

[Brèves] Introduction tardive d'un pourvoi sur la base d'indications erronées sur la date de notification de l'arrêt attaqué : absence de faute de l'avocat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 25 juin 2014, n° 359629, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2851MTR)

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N3102BUG

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Le 17 Juillet 2014

Pour apprécier si l'avocat a commis une faute, il y a lieu de déterminer s'il a normalement accompli avec les diligences suffisantes les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Il appartient, notamment, à l'avocat de recueillir auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts. Pour l'appréciation de la responsabilité de l'avocat, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, du comportement du client et de ses autres conseils, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r.., 25 juin 2014, n° 359629, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2851MTR). Dans le cas de pourvois en cassation introduits tardivement par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur la base des indications erronées contenue dans la lettre que le conseil des requérants lui avait adressée, les juges du Palais-Royal en concluent à l'absence de faute de l'avocat aux Conseils. En effet, cette lettre, rédigée en termes catégoriques par un professionnel du droit et indiquant que les arrêts avaient été notifiés au client, selon les informations communiquées par ce dernier, à une date qui s'est avérée inexacte, n'appelait pas, dans le court délai qui lui était imparti, de vérifications supplémentaires de la part de l'avocat aux Conseils (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

newsid:443102

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