Le Quotidien du 17 juillet 2014

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Invalidité de la condition de réalisation du CA sur le marché local pour échapper à l'imposition à l'IS en France des résultats de filiales situées dans des paradis fiscaux : seule la réalité de l'activité compte !

Réf. : CE Sect., 4 juillet 2014, n° 357264, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3105MUK)

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N3182BUE

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Le 19 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 4 juillet 2014, le Conseil d'Etat invalide en partie l'article 209 B du CGI (N° Lexbase : L9422IT7), en ce qu'il impose, pour éviter l'imposition à l'IS en France des résultats dégagés par une filiale d'une société française située dans un pays à fiscalité privilégiée, que l'activité de la filiale se réalise principalement sur le marché local (CE Sect., 4 juillet 2014, n° 357264, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3105MUK). En l'espèce, l'administration a taxé à l'IS en France les résultats dégagés par trois filiales d'une société française, dont les deux premières sont sises au Luxembourg, et la troisième à Guernesey. La société française considère que l'article 209 B du CGI, qui rend imposable en France les bénéfices tirés par des filiales détenues à 25 % (avant le 1er janvier 2003) ou à 10 % (après cette date) par une société française et qui se trouvent dans un Etat à la fiscalité privilégiée, est contraire à la liberté d'établissement. Le juge rappelle que, par un arrêt rendu le 12 septembre 2006 (CJCE, aff. C-196/04 N° Lexbase : A9641DQ7), la CJCE a invalidé une loi incluant dans l'assiette imposable d'une société établie dans un premier Etat membre les bénéfices réalisés par une société établie dans un second Etat membre et dans laquelle la première société détient une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la seconde société, lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier Etat membre, à moins qu'une telle inclusion ne concerne que les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, destinés à éluder l'impôt normalement dû dans le premier Etat membre. Or, si l'article 209 B prévoit l'imposition en France des résultats de filiale situées dans un Etat à fiscalité privilégiée, il peut y être dérogé en démontrant que la création ou l'acquisition de participations dans la filiale n'a pas, pour la société mère française, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. Notamment, cette condition est réputée remplie lorsque la filiale exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective et que les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local. Ainsi, l'application de ces dispositions peut avoir pour effet d'inclure dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés les résultats bénéficiaires de filiales, alors qu'ils ont une implantation réelle et exercent, quoiqu'à titre non principal, une activité économique effective. En ce sens, l'article 209 B est contraire à la liberté d'établissement. En effet, la condition tenant à ce que l'activité soit réalisée à titre principal sur le marché local va au-delà de ce que la CJUE a prévu .

newsid:443182

Hygiène et sécurité

[Brèves] Obligation pour l'employeur d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470 FS-P+B sur les 1er, 6ème et 7ème moyens (N° Lexbase : A4155MUG)

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N3272BUQ

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Le 19 Juillet 2014

L'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, faute de quoi il s'expose à une action en réparation exercée par les salariés de l'entreprise. Telle est l'une des solutions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470 FS-P+B sur les 1er, 6ème et 7ème moyens N° Lexbase : A4155MUG ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N3267BUK et N° Lexbase : N3268BUL). Dans cette affaire la société C., qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois. Le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société S., filiale créée par la société G., son actionnaire unique. Le 4 mai 2009, la société C. a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Le 20 juillet 2009, les administrateurs judiciaires, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ont notifié leur licenciement pour motif économique à 166 salariés. Le 19 avril 2010, la société C. a été placée en liquidation judiciaire. Un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel retient que ce dernier n'était pas tenu d'une telle obligation en l'absence d'indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise C.. Le moyen sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 4121-3 (N° Lexbase : L5824ISI) et R. 4121-1 (N° Lexbase : L9062IPC) du Code du travail, l'employeur étant tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3561ET3).

newsid:443272

Procédure pénale

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel des QPC concernant les articles relatifs à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et à l'entretien avec son avocat dans le cadre de la garde à vue

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2014, 2 arrêts, n° 14-90.021 (N° Lexbase : A4401MUK) et n° 14-90.022 (N° Lexbase : A4402MUL)

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N3295BUL

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Le 24 Juillet 2014

La question de la constitutionnalité de l'article 706-73 8° bis du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7884IYN) est sérieuse car ledit article, qui autorise, dans les conditions de l'article 706-88, alinéas 1 à 5, du même code (N° Lexbase : L3160I3G), dans sa version applicable au moment des faits, le placement en garde à vue au-delà du délai de droit commun et dans la limite de quatre-vingt seize heures, de personnes mises en cause pour des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée, est susceptible de porter à la liberté individuelle proclamée par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense garantis par le même texte, une atteinte disproportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur. Il en est de même pour la question de savoir si l'article 706-88 du Code de procédure pénale, alinéas 1 à 5, qui, prévoyant, pour les nécessités de l'enquête relative au délit d'escroquerie commis en bande organisée, lequel ne porte pas, en lui-même, atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, la possibilité d'un placement en garde à vue d'un mis en cause au-delà du délai de droit commun et dans la limite de quatre-vingt seize heures, est susceptible de porter à la liberté individuelle proclamée par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense garantis par le même texte, une atteinte disproportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur. Telles sont les réponses données par la Chambre criminelle de la Cour de cassation aux questions relatives à la constitutionnalité des articles 706-73 8° bis et 706-88 du Code de procédure pénale (Cass. QPC, 16 juillet 2014, 2 arrêts, n° 14-90.021 N° Lexbase : A4401MUK et n° 14-90.022 N° Lexbase : A4402MUL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4315EUD et N° Lexbase : E4377EUN). Les juges suprêmes décident dès lors de renvoyer lesdites QPC au Conseil constitutionnel.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Détermination de l'ordre de juridictions compétent pour connaître d'actions en responsabilité intentées par une personne se prévalant de la méconnaissance, par une personne publique, de ses droits de propriété littéraire et artistique

Réf. : T. confl., 7 juillet 2014, deux décisions, n° 3954 (N° Lexbase : A4394MUB) et 3955 (N° Lexbase : A4395MUC)

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N3228BU4

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Le 19 Juillet 2014

Dans deux arrêts du 7 juillet 2014 le Tribunal des conflits a déterminé l'ordre de juridictions compétent pour connaître d'actions en responsabilité intentées par une personne se prévalant de la méconnaissance, par une personne publique, de ses droits de propriété littéraire et artistique (T. confl., 7 juillet 2014, deux décisions, n° 3954 N° Lexbase : A4394MUB et 3955 N° Lexbase : A4395MUC). Le requérant, photographe, avait signé avec le département de Meurthe-et-Moselle un contrat portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion de photographies. Estimant que le département et la maison départementale des personnes handicapées, qui est également une personne publique, avaient utilisé des clichés en méconnaissant ses droits d'auteur, le photographe a engagé plusieurs actions à leur encontre devant la juridiction administrative. Le Tribunal a réglé la question en faisant application des dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3425IQW) issues de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9), qui étaient en vigueur lorsque les jugements au fond ont été rendus, même si les litiges étaient nés antérieurement. Ce faisant, il a confirmé la jurisprudence selon laquelle les lois de compétence sont d'application immédiate, sauf lorsqu'une décision a été rendue sur le fond avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Il a, à cette occasion, indiqué qu'une décision rendue en matière de référé-provision n'est pas une décision sur le fond. Quant à l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel les actions relatives à la propriété littéraire et artistique "sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire", sa rédaction est similaire à celle de l'article L. 521-3-1 (N° Lexbase : L3424IQU), relative aux dessins et modèles. Ayant jugé, par sa décision du 2 mai 2011 (T. confl., 2 mai 2011, n° 3770 N° Lexbase : A2855HQS), que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, ce texte faisait relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d'une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée, le Tribunal des conflits a transposé cette solution à l'interprétation de l'article L. 331-1, consacrant ainsi un bloc de compétence en faveur du juge judiciaire. En outre, la décision n° 3955, dans laquelle le litige avait pour origine l'exécution d'un marché passé avec le département, précise que, pour les actions mettant en cause la propriété littéraire et artistique, l'article L. 331-1 déroge à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (N° Lexbase : L0256AWE) qui, en qualifiant les marchés publics de contrats administratifs, attribue compétence aux juridictions administratives pour les litiges nés de leur exécution.

newsid:443228

Santé

[Brèves] Vente illégale de médicaments douteux : ne sont pas des médicaments les mélanges de plantes aromatiques contenant des cannabinoïdes de synthèse et consommés comme substituts de la marijuana

Réf. : CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-358/13 (N° Lexbase : A1875MUY)

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N3290BUE

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Le 24 Juillet 2014

L'article 1er, point 2, sous b), de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001 (N° Lexbase : L4483BHI), instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (N° Lexbase : L1899DYY), doit être interprété en ce sens qu'il exclut les substances qui produisent des effets se limitant à une simple modification des fonctions physiologiques, sans qu'elles soient aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine, qui sont consommées uniquement afin de provoquer un état d'ébriété et sont, en cela, nocives pour la santé humaine ; en l'occurrence, ne peuvent être considérés comme des médicaments les mélanges de plantes aromatiques contenant des cannabinoïdes de synthèse et consommés comme substituts de la marijuana. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la CJUE le 10 juillet 2014 (CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-358/13 N° Lexbase : A1875MUY). La Cour répond ainsi aux questions de la Cour fédérale d'Allemagne qui, dans le cadre de deux procédures pénales, doit décider si la vente de mélanges contenant des cannabinoïdes de synthèse utilisés comme substituts de la marijuana peut donner lieu à des poursuites pénales au titre de la vente illégale de médicaments douteux. Selon la CJUE, compte tenu, d'une part, de l'objectif du droit de l'Union qui consiste à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et, d'autre part, du contexte dans lequel la notion de "médicament" s'inscrit, la Cour conclut que cette notion n'inclut pas les substances qui ont pour effet une simple modification des fonctions physiologiques sans être aptes à entraîner d'effets bénéfiques, immédiats ou médiats sur la santé humaine. La Cour relève que, selon la Cour fédérale d'Allemagne, les mélanges en cause sont consommés à des fins non pas thérapeutiques mais purement récréatives, et qu'elles sont en cela nocives pour la santé humaine. Etant donné l'objectif d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, l'exigence d'une interprétation cohérente de la notion de médicament ainsi que celle d'une mise en relation de l'éventuelle nocivité et de l'effet thérapeutique d'un produit, de telles substances ne peuvent pas être qualifiées de médicaments. La CJUE indique que le fait que cette conclusion pourrait avoir pour conséquence de faire échapper la commercialisation des substances en cause à toute répression pénale n'est pas de nature à remettre en cause son appréciation.

newsid:443290

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