Hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du Code civil (
N° Lexbase : L2834DZY), le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-19.130, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0581MU3). En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce de M. Y et Mme X pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné le premier à verser à la seconde une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes. Mme X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 11 mars 2013, n° 11/01482
N° Lexbase : A2674KST) d'écarter sa demande tendant à ce que M. Y soit condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation, faisant valoir que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l'autre une somme d'argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s'acquitter pour la période antérieure au divorce et qu'en l'espèce, elle démontrait que, lors de son mariage, l'intégralité de ses revenus, lorsqu'ils n'avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l'acquisition d'un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l'époux ne consacrait aux frais du ménage qu'une très faible proportion de ses revenus ; elle en déduisait à juste titre que M. Y avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; selon la requérante, en décidant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu'elle prononçait le divorce, la cour d'appel, qui avait perdu de vue que c'était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, avait violé les articles 214 (
N° Lexbase : L2382ABT) et 258 (
N° Lexbase : L2823DZL) du Code civil. Les arguments n'auront pas convaincu la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, estime que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, avait retenu qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme X.
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