Le Quotidien du 19 mars 2025

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Dépêches] Différend entre avocats : huis clos ou non ?

Réf. : CA Paris, pôle 4, chambre 13, 12 mars 2025, n° 24/10683 N° Lexbase : A196367T

Lecture: 2 min

N1887B3B

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2025

Dès lors qu’un différend entre avocats n'a fait l'objet d'aucune couverture médiatique particulière, la demande de huis clos n’est pas justifiée.

À la suite d’un différend entre avocats (demande de paiement d’honoraires contre allégation de concurrence déloyale), le Bâtonnier saisi a condamné l’une des deux parties au titre, notamment, de la rétrocession d'honoraires due. Celle-ci a attaqué cette décision et demande à la cour d’ordonner que les débats soient évoqués en huis clos, hors débats publics.

Celle-ci rappelle que, selon l'article 150 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : Z80346I8 et l'article P 71.5. 2 du RIBP, « Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier ou son délégué peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ».

Elle ajoute que les débats ayant trait au règlement de différends entre avocats sont publics. Outre que le litige opposant les deux parties portant sur la rupture du contrat de collaboration libérale n'a fait l'objet d'aucune couverture médiatique particulière, il n'est justifié d'aucun risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée du demandeur en abordant oralement les éléments de cette procédure qui revêtent un caractère strictement professionnel.

Les pièces du dossier alléguées sont en partie produites par celui-ci et ne sont pas exposées à l'occasion des débats, étant analysées dans le secret du délibéré de la cour.

Cette demande a donc été à juste titre rejetée et il n'y a pas davantage lieu d'y faire droit devant la cour.

newsid:491887

Construction

[Observations] De l'étendue des travaux réparatoires pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage : nécessité fait loi ?

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-18.093, F-D N° Lexbase : A135164S

Lecture: 3 min

N1884B38

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Mars 2025

L’assureur dommages-ouvrage doit les travaux de réparation efficace.
Cela inclut les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuels, mais pas forcément des frais de gardiennage.

L’assureur dommages-ouvrage doit, pour reprendre l’expression consacrée, la réparation efficace des désordres de nature décennale. La question se pose donc, parfois, de déterminer l’étendue de ces travaux préfinancés, pour atteindre cet objectif d’efficacité. L’arrêt rapporté est l’occasion de montrer que les juges ont une vision plutôt englobante.

En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié à un maître d’œuvre la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension d’un bâtiment à usage d’hypermarché. L’exécution des travaux est confiée à une entreprise, qui a sous-traité une partie des travaux. Un contrat d’assurances dommages-ouvrage a été souscrit. À la suite d’infiltrations, le maître d’ouvrage a assigné les constructeurs et les assureurs en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt rendu le 2 mai 2023 (CA Riom, 2 mai 2023, n° 20/01945, N° Lexbase : A88139TL), condamne les assureurs , dont l’assureur dommages-ouvrage à prendre en charge les travaux réparatoires, dont les travaux de démolition. L’assureur dommages-ouvrage forme un pourvoi aux termes duquel il articule que l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne correspond qu’aux travaux de réparation de l’ouvrage de nature à mettre fin efficacement aux seuls dommages matériels garantis et ne peut donc inclure le coût des prestations annexes, tels que les frais de gardiennage.

La Haute juridiction censure au noble visa de l’article L. 242-1 N° Lexbase : L1892IBP et de l’annexe II de l’article A. 243-1 N° Lexbase : L9756IE3 du Code des assurances. Pour celle-ci, il résulte de ces textes que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à payer une certaine somme comprenant des prestations supplémentaires d’agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise, l’arrêt retient que ces frais, nécessaires, sont indissociables des travaux de reprises. En statuant ainsi, alors que ces frais ne font pas partie de ceux garantis de manière obligatoire par le contrat d’assurance, la solution est censurée.

La solution est importante et vient rappeler :

  • que l’assureur dommages-ouvrage doit faire attention à ce qu’il préfinance d’autant qu’il ne peut pas répéter une partie de l’indemnité réglée par erreur hors du champ d’application des garanties du contrat (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-22.618 N° Lexbase : A33427N4) ;
  • qu’il doit tout de même couvrir la totalité des travaux réparatoires nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, en ce compris la démolition et la reconstruction de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-10.441 N° Lexbase : A52985NK) ;
  • mais dans la limite de la police.

newsid:491884

Contrôle fiscal

[Questions à...] Quelles conséquences induites par l’extension du délai de reprise en cas de contestation de la résidence fiscale à l’étranger ? Questions à Thomas Dubanchet, avocat fiscaliste, associé-fondateur cabinet Bespoke Avocat

Réf. : Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, de finances pour 2025 N° Lexbase : L4133MSU

Lecture: 6 min

N1858B39

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Le 17 Mars 2025

Mots clés : délai de reprise • fraude fiscale • expatriation • actifs numériques • non-rétroactivité

Alors que jusqu’ici l'administration fiscale disposait d'un délai de trois ans (plus l'année en cours) pour rectifier l'impôt sur le revenu d'un contribuable qui se déclare non-résident fiscal français, un délai de reprise de dix ans (plus l’année en cours) s’appliquera désormais à toutes les situations où l’administration remet en cause la domiciliation fiscale d’un contribuable. Pour en savoir plus sur cette disposition de la loi de finances pour 2025 qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour les contribuables ayant quitté la France, Lexbase a interrogé Thomas Dubanchet, avocat fiscaliste*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous préciser les délais de reprise de l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu (IR) et d'impôt sur les sociétés (IS) ?

Thomas Dubanchet : En matière fiscale, le droit de reprise de l’administration constitue la période pendant laquelle celle-ci peut légalement procéder à des rectifications d’imposition si elle constate une insuffisance, une omission ou une inexactitude dans les déclarations souscrites par les contribuables.

Conformément aux dispositions de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L6073M8G, le délai de reprise est, en principe, de trois ans. Cela signifie concrètement que l’administration dispose jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû pour engager une procédure de rectification.

Prenons un exemple : pour des revenus perçus en année N, et qui auraient dû être déclarés au titre de cette même année, l’administration fiscale peut exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre de l’année N+3. Cela offre donc une fenêtre temporelle relativement courte, qui permet de sécuriser la situation fiscale du contribuable passé ce délai, sous réserve de ne pas être dans l’un des cas exceptionnels détaillés ci-après.

Lexbase : Par dérogation à ces principes, dans quels cas l'administration fiscale pouvait-elle bénéficier d'un délai de reprise étendu à 10 ans avant l'adoption de la LF pour 2025 ?

Thomas Dubanchet : En dérogation au principe triennal, certains comportements jugés particulièrement graves par le législateur justifient une extension significative du délai de reprise. Avant l’adoption de la loi de finances pour 2025, trois situations principales ouvraient droit à un délai de reprise porté à dix ans :

  • Activité occulte : ce cas concerne les contribuables qui exercent une activité économique sans s’être régulièrement identifiés auprès des autorités compétentes, c’est-à-dire sans s’être enregistrés auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) ou sans immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce. L’administration est alors fondée à considérer que ces revenus sont dissimulés, ce qui justifie une extension du délai de contrôle à dix ans.
  • Flagrance fiscale : il s’agit d’une situation dans laquelle une infraction fiscale manifeste est constatée en flagrant délit par les services fiscaux. Par exemple, une absence totale de dépôt de déclaration fiscale alors que l’activité imposable est évidente. Cette situation fait l’objet d’un procès-verbal de flagrance fiscale, déclenchant également l’application du délai spécial.
  • Manquements à certaines obligations déclaratives : ce cas recouvre notamment le non-respect des obligations déclaratives relatives à des revenus ou actifs situés hors de France. Sont concernés :
    • Les revenus perçus via des structures établies dans des États à fiscalité privilégiée,
    • Les comptes bancaires ouverts à l’étranger et non déclarés,
    • Les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de compagnies étrangères non déclarés.

Dans ces cas, la difficulté d’accès à l’information pour l’administration justifie une extension du délai de reprise à 10 ans, afin de permettre une action efficace en matière de lutte contre l’évasion fiscale internationale.

Lexbase : Quels nouveaux cas entrent dans ce champ de délai étendu depuis l'adoption de la loi de finances pour 2025 ?

Thomas Dubanchet : La loi de finances pour 2025 a élargi le champ d’application du délai de reprise décennal en introduisant deux nouveaux cas spécifiques, dans le prolongement des dispositifs existants destinés à renforcer les outils de lutte contre la fraude fiscale à dimension internationale.

  • Fausse domiciliation fiscale à l’étranger (LPF, art. L. 169, al. 3)

Ce premier cas vise spécifiquement les situations dans lesquelles une personne physique revendique à tort une domiciliation fiscale hors de France, dans le but d’éluder l’imposition de ses revenus au titre de l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet désormais à l’administration d’engager des rectifications sur une période de dix années, à condition que les revenus concernés aient été totalement omis des déclarations fiscales souscrites dans les délais légaux. Il ne s’applique donc pas aux situations où le revenu a été déclaré, mais simplement dans une catégorie erronée.

Cette mesure se distingue d’un autre dispositif déjà existant : l’administration pouvait auparavant exercer un droit de reprise de dix ans sur les revenus placés sur des comptes non déclarés à l’étranger. L’innovation de la LF 2025 réside dans la possibilité désormais ouverte de rectifier également les revenus dissimulés mais placés sur des comptes bancaires situés en France, dès lors que la domiciliation fiscale alléguée est reconnue comme frauduleuse.

  • Détention de portefeuilles d’actifs numériques à l’étranger (LPF, art. L. 169, al. 5)

Le second cas introduit par la loi étend le champ du délai spécial aux actifs numériques détenus à l’étranger (cryptomonnaies, jetons, etc.), lesquels échappaient jusqu’ici à un contrôle approfondi lorsque non déclarés.

Il s’agit d’une évolution logique des règles existantes, qui permettaient déjà à l’administration de bénéficier d’un délai de dix ans pour contrôler :

  • les comptes bancaires étrangers,
  • les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger,
  • les revenus issus de structures établies dans des États à fiscalité privilégiée.

Désormais, les actifs numériques localisés hors de France et non déclarés dans les formes et délais requis entrent également dans le périmètre du délai de reprise décennal, ce qui vient renforcer l’arsenal de lutte contre l’opacité financière des contribuables utilisant des instruments numériques.

  1. Extension à la retenue à la source sur les revenus mobiliers (article L. 169 A dernier alinéa du LPF)

Toujours dans une logique de contrôle renforcé des flux transfrontaliers, l’article L. 169 A est modifié par l’article 61 de la LF 2025 qui vient étendre également le délai spécial de dix ans à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du CGI N° Lexbase : L5816M8W.

Ce mécanisme concerne notamment les revenus de capitaux mobiliers versés par des entités françaises à des bénéficiaires domiciliés hors de France. L’extension du délai vise à mieux encadrer ces opérations dans le cadre de situations de fausse domiciliation ou de non-déclaration des revenus mobiliers.

Lexbase : Ces nouvelles mesures sont-elles rétroactives ?

Thomas Dubanchet : Il est essentiel de souligner que ces mesures, bien que renforçant notablement les pouvoirs de l’administration fiscale, ne sont pas rétroactives.

En l’absence de disposition particulière concernant leur entrée en vigueur, il convient de se référer à l’article 1er de la loi de finances pour 2025, qui conduit à une application à compter des délais de reprise venant à expiration postérieurement au 16 février 2025.

Autrement dit, les prescriptions déjà acquises avant cette date ne sont pas remises en cause, et les contribuables ne pourront pas se voir appliquer rétroactivement ces nouvelles règles pour des exercices déjà prescrits selon les anciennes dispositions.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public et Marie-Claire Sgarra, Rédactrice en chef de Lexbase Fiscal.

newsid:491858

Droit financier

[Dépêches] Réforme du droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC)

Réf. : Ordonnance n° 2025-230, du 12 mars 2025, relative aux organismes de placement collectif N° Lexbase : L8969M8P

Lecture: 2 min

N1882B34

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

Le 18 Mars 2025

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 13 mars dernier, vient réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d'harmoniser, moderniser, simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissements et à réformer leur fin de vie.

En effet, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés, issu du Code de commerce, et le droit spécial des fonds d'investissement prenant la forme de sociétés commerciales, issu du Code monétaire et financier. Certaines de ces interactions créent parfois des difficultés d'interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

C’est pour répondre à ce constat que l'article 22 de la loi « Attractivité » (loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 N° Lexbase : L6590MSU) a habilité le Gouvernement à réformer le droit applicable OPC.

Le titre Ier rassemble les dispositions de mise en cohérence des règles liées à la vie sociale, à la gouvernance et aux opérations des OPC, avec un chapitre Ier (art. 2 à 7 de l'ordonnance) couvrant l'organisation de la vie sociale des sociétés d'investissement et un chapitre II (art. 8 et 9) traitant de leur gouvernance afin de moderniser la composition des organes de gouvernance et leurs réunions. Le chapitre III (art. 10) couvre les opérations des fonds d'investissement et vise à permettre des opérations au niveau du compartiment avec l'intégration de la notion « d'assemblée de compartiment ». Enfin, le chapitre IV (articles 11 et 12) contient les mesures de corrections de renvoi entre les deux codes.

Ensuite, le titre II traite du régime de liquidation des fonds d'investissements en situations spéciales : le chapitre Ier (art. 13 et 14) couvre la procédure de liquidation amiable ; le chapitre II (art. 15 et 16), la procédure de liquidation administrative et le chapitre III, le régime de préliquidation (art. 17).

Enfin, le titre III « Dispositions finales » (art. 18 à 21) procède aux adaptations nécessaires pour les outre-mer.

newsid:491882

Marchés publics

[Jurisprudence] Résiliation pour faute aux torts exclusifs et rémunération du cocontractant

Réf. : CE, 7° ch., 25 février 2025, n° 490616, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A41716ZI

Lecture: 9 min

N1881B33

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par Laurent Bidault, avocat au barreau de Paris, Novlaw Avocats et Nicolas Machet, élève avocat

Le 18 Mars 2025

Mots clés : marchés publics • résiliation du contrat • paiement des prestations • inexécution fautive • réparation du préjudice

La résiliation du contrat ne fait pas perdre à son titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu’il a exécutées avant cette résiliation, et cela même si cette résiliation a été prononcée à ses torts exclusifs.


 

I. Sur le contexte de l’affaire

À l’origine, la commune de La Croix-Valmer avait attribué le 20 mars 2018 à un groupement d’entreprises solidaire, dont la société Entreprise Rénovation et Génie civil (ERGC) était mandataire, un marché portant sur la conception-réalisation d’un parc de stationnement aérien.

Un an plus tard, le 21 mars 2019, le maire de la commune a décidé de résilier ce marché pour faute aux torts exclusifs du groupement.

La société ERGC, qui devait établir pendant la phase d’avant-projet un calendrier prévisionnel avec pour horizon l’achèvement des travaux en septembre 2019, a tardé à établir ce calendrier pour finalement proposer au pouvoir adjudicateur une version de ce calendrier dépourvue de dates correspondantes aux différentes étapes des travaux en vue de leur livraison pour septembre 2019, en méconnaissance des stipulations contractuelles.

Après mise en demeure, la société ERGC conditionnait le point de départ du calendrier à la validation par la commune d’une nouvelle décomposition du prix global et forfaitaire du marché.

Il est ainsi apparu que la société ERGC entendait exercer une pression sur la commune pour obtenir la validation d’un nouveau prix global et forfaitaire du marché, réhaussé de 64,1 %, afin de tenir compte de problématiques non anticipables.

À la suite de la notification de la décision de résilier du maire, la société ERGC a saisi le tribunal administratif de Toulon afin qu’il condamne la commune de La Croix-Valmer à lui payer la somme de 82 494 euros, correspondant au solde du décompte de résiliation et correspondant aux prestations réalisées avant la résiliation du contrat.

Après avoir validé le bien-fondé de la décision de résiliation au regard de la gravité de la faute commise, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, tout en rejetant les demandes reconventionnelles présentées par la commune de La Croix-Valmer qui mettait en cause la responsabilité contractuelle de la société ERGC et qui invoquait des préjudices nés des retards et manquements de cette dernière.

Reconnaissant à son tour le bien-fondé de la décision de résiliation, la cour administrative de Marseille a néanmoins annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon.

D’une part, elle a estimé que, lorsque les prestations exécutées par le titulaire du marché sont privées d’utilité en raison de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du titulaire, ce dernier ne dispose pas du droit d’être rémunéré des prestations en cause, qui ont été rendues inutiles par sa seule faute.

Elle en a déduit que c’est à tort que le tribunal administratif avait fait droit à la demande la société ERGC, dont les prestations avaient été rendues inutiles par la résiliation à ses torts exclusifs.

D’autre part, elle a reconnu la responsabilité contractuelle de la société ERGC au regard des manquements commis et a condamné cette dernière à indemniser la commune de La Croix-Valmer des préjudices subis en raison de sa faute.

II. Sur l’apport de la décision du Conseil d’État

Saisi en cassation, le Conseil d’État n’a admis le 5 juin 2024 le pourvoi seulement en tant que la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’article du jugement du tribunal administratif de Toulon mettant à la charge de la commune de La Croix-Valmer la somme de 82 494 euros à verser à la société ERGC et a rejeté les conclusions présentées à ce titre par cette société.

Dit autrement, seul restait à trancher la question du droit à rémunération de la société ERGC pour les prestations accomplies avant la résiliation, cette dernière n’étant donc plus en débat.

A. L’utilité des prestations : un débat erroné

C’est en réalité le critère d’utilité des prestations réalisées par le titulaire résilié à ses torts exclusifs qui demeurait lui en débat.

Pour la cour, la rémunération du titulaire résilié à ses torts exclusifs était subordonnée à ce critère d’utilité.

Partant, privées d’utilité en raison de la faute du titulaire, les prestations qu’il a réalisées avant la mesure de résiliation ne pouvaient être payées par le pouvoir adjudicateur.

Or, le Conseil d’État relève que « en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat ne faisait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu'il avait exécutées avant cette résiliation, fût-elle prononcée à ses torts exclusifs, le maître d'ouvrage ayant la faculté de rechercher par ailleurs, le cas échéant, la responsabilité contractuelle du titulaire s'il estime que ces prestations se sont révélées inutiles par sa faute, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ».

La Haute Juridiction refuse que soit exclue toute rémunération du titulaire résilié à ses torts exclusifs lorsque les prestations qu’il a réalisées se sont trouvées privées d’utilité par sa faute.

Ce critère mis en œuvre par la cour n’a en réalité pas de fondement juridique.

Le CCAG travaux de 2009 [1], applicable au marché de travaux en litige, ne prévoit en son article 47.2 aucun critère d’utilité quant au paiement des prestations exécutées par le cocontractant.

Ainsi, en vertu de cet article, figure notamment au crédit du titulaire dans le décompte de liquidation du marché « la valeur contractuelle des travaux exécutés », sans qu’un critère d’utilité des travaux exécutés ne soit précisé.

Aucune exception n’est à ce titre identifiée dans ces dispositions lorsque la résiliation du contrat est prononcée aux torts exclusifs du titulaire du marché.

Instaurer un critère d’utilité impliquerait pour l’administration de devoir trier au sein des prestations réalisées lesquelles méritent d’être payées ou non.

Or, cela aurait pour effet de dénaturer la force obligatoire du contrat.

À partir du moment où l’une des parties à un contrat a accompli une partie de ses obligations, elle doit pouvoir obtenir de son cocontractant l’exécution de ses obligations réciproques, et ce quand bien même ces prestations deviendraient inutiles en raison de l’intervention d’une décision de résilier le contrat.

B. Pas de principe d’exception d’inexécution au bénéfice de l’administration en cas d’inexécution fautive du titulaire

Par conséquent, le Conseil d’État relève à juste titre que la résiliation du contrat ne fait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu’il avait exécutées avant cette résiliation, l’exécution de ces prestations n’ayant pas fait, au demeurant, l’objet de débats.

Autrement dit, le Conseil d’État refuse de consacrer une forme d’exception d’inexécution au bénéfice de la personne publique lorsque la faute de son cocontractant a privé d’utilité les prestations qu’il avait jusqu’ici exécutées.

En effet, ce n’est pas tant la faute du cocontractant qui a fait perdre son caractère d’utilité aux prestations réalisées mais plutôt la sanction qu’a entendu lui appliquer le pouvoir adjudicateur, à savoir la décision de résilier, laquelle met un terme à l’exécution du contrat.

Envisager que le titulaire résilié à ses torts exclusifs soit privé de rémunération si ses prestations se sont révélées inutiles reviendrait à créer une nouvelle sanction alors que celui-ci a déjà fait l’objet d’une résiliation, le cas échéant à ses frais et risques, et qu’il est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée.

Ainsi, non seulement le pouvoir adjudicateur peut décider de résilier aux frais et risques du titulaire le contrat en raison de sa faute [2] (ce que permet notamment l’article 48 du CCAG travaux de 2009), ce qui lui permettra de porter au décompte à son débit le supplément des dépenses résultant de la passation d’un nouveau marché (article 47.2 du CCAG travaux de 2009).

Tel n’a pas été le cas de la résiliation prononcée à l’encontre de la société ERCG, laquelle consistait dans une résiliation simple pour faute.

C. La faculté pour le maître d’ouvrage d’obtenir réparation de son préjudice

Mais, surtout et indépendamment de la possibilité d’infliger des pénalités, le pouvoir adjudicateur a la faculté d’obtenir réparation, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, des éventuels préjudices que lui a causé la faute de son cocontractant, de sorte qu’il n’y a pas de sens à le priver de la rémunération à laquelle il a droit pour les prestations exécutées avant la résiliation, alors même qu’elles se seraient finalement révélées inutiles.

C’est ainsi que, dans l’affaire ici commentée, la commune de La Croix-Valmer a pu obtenir de la cour administrative d’appel de Marseille la condamnation de la société ERCG à lui restituer la part des acomptes correspondant à des prestations non exécutées ainsi qu’à rembourser la valeur des dépenses supplémentaires directement imputables à sa faute et exposées en pure perte par la commune.

Outre ces postes de préjudice, aurait également pu être sollicitée l’indemnisation du préjudice né du retard dans l’accomplissement des prestations, dans l’hypothèse où le parking n’aurait, en raison de la faute du titulaire, pas pu être livré à la date contractuellement prévue, exposant ainsi la commune à des pertes d’exploitation.

Dès lors, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en subordonnant à un critère d’utilité la rémunération des prestations exécutées par le titulaire du marché avant sa résiliation.

Dans cette mesure, il annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et lui renvoie l’affaire.

Par conséquent, priver le titulaire résilié à ses torts exclusifs de la rémunération à laquelle il a droit pour les prestations exécutées avant la résiliation ne figure pas parmi les possibilités offertes pour le sanctionner.

 

[1] Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux adopté par arrêté du 8 septembre 2009 N° Lexbase : L8345IES. À noter que s’applique désormais, pour les nouveaux marchés de travaux, le CCAG adopté par arrêté du 30 mars 2021.

[2] Voir CE, 9 novembre 2016, n° 388806 N° Lexbase : A0614SGT ; CE, 5 avril 2023, n° 463554 N° Lexbase : A10519NA.

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