Le Quotidien du 20 mars 2025

Le Quotidien

Construction

[Observations] L'effet suspensif de la prescription ne profite pas au défendeur à la mesure d'expertise

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-16.269, FS-D N° Lexbase : A134164G

Lecture: 2 min

N1899B3Q

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 19 Mars 2025

Chacun interrompt son propre délai de prescription.

L’interruption se fait par voie d’assignation ou de demande de condamnation.

L’effet interruptif et suspensif de prescription qui s’attache à l’expertise sollicitée par la victime ne profite pas aux personnes assignées.  L’arrêt rapporté est l’occasion de le rappeler.

En l’espèce, une association maître d’ouvrage a entrepris la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’un établissement d’hébergement pour personnes dépendantes qu’elle exploite. Se plaignant de l’apparition de fissures, le maître d’ouvrage a assigné les intervenants à l’opération de construction en référé expertise puis au fond. Le constructeur forme une demande reconventionnelle en paiement d’une facture que la cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 28 mars 2023 (CA Poitiers, 28 mars 2023, n° 21/03052 N° Lexbase : A34179NU), déclare irrecevable pour être prescrite. L’entreprise forme un pourvoi en cassation aux termes duquel elle articule que :

  • la suspension bénéficie uniquement à la partie qui a sollicité la mesure d’instruction sauf à ce que la mesure ordonnée porte sur les prétentions réciproques des deux parties ;
  • l’action fondée sur un contrat a pour effet de suspendre toute demande reconventionnelle fondée sur les prestations réciproques des mêmes parties ;
  • la reconnaissance d’une créance interrompt la prescription.

Le moyen est rejeté. La Haute juridiction rappelle que la prescription ne peut bénéficier qu’à la partie ayant sollicité la mesure d’expertise en référé.

Le fait d’inclure dans la mission de l’expert l’apurement des comptes entre les parties est sans effet interruptif de prescription.

Par conséquent, l’entreprise ne justifie pas d’un acte de prescription.

L’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 dispose que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance mais seulement à l’égard du demandeur aux opérations d’expertise. Autrement dit, chaque partie doit interrompre son propre délai. Autrement dit encore, l’interruption puis la suspension de la prescription de l’action résultant d’un référé expertise ne profite qu’à celui qui a sollicité cette mesure. La solution n’est pas nouvelle (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n°19-13.459 N° Lexbase : A48603K9).

La suspension comme l’interruption ne bénéficie donc pas à l’adversaire du demandeur (Voir déjà Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10.011 N° Lexbase : A9747YUK). Autrement dit, cette adversaire aura le plus grand intérêt à agir au fond pour interrompre son propre délai avant même de connaître le résultat de la mesure d’expertise et l’imputabilité des désordres.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant.

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Entreprises en difficulté

[Commentaire] Le périmètre des revendications comprend les biens remis au débiteur au titre d’une détention précaire… même s’ils ne sont pas dans les locaux du débiteur !

Réf. : Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029, F-D N° Lexbase : A81276T8

Lecture: 11 min

N1824B3X

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par Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l’Université Côte d’Azur, Membre du CERDP, Directrice du Master 2 Droit des entreprises en difficulté de la faculté de droit de Nice

Le 19 Mars 2025

Mots-clés : revendications • périmètre • détention précaire du débiteur • bien non présents dans les locaux du débiteur • exigence d’une revendication (oui)

Seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication, de sorte que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur, en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur.


 

Le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié doit, en application de l’article L. 624-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3492ICC, agir en revendication afin de rendre opposable son droit de propriété à la procédure collective. À défaut, en cas de liquidation judiciaire du débiteur, le bien sera affecté au gage commun des créanciers, permettant ainsi sa réalisation au profit de leur collectivité [1]. La sanction est sévère pour le propriétaire, ce qui rend d’autant plus importante la détermination du périmètre des biens concernés par l’exigence d’une revendication. Incontestablement, tous les biens qui se trouvent physiquement entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective sont concernés. Le bien qui ne se trouve pas dans les locaux du débiteur mais dans ceux d’un tiers au jour de l’ouverture de la procédure collective peut – et doit – il faire l’objet d’une revendication dès lors que le bien a été remis au débiteur au titre d’une détention précaire ? C’est à cette question que répond un arrêt de la Chambre commerciale du 5 février 2025, arrêt non publié alors pourtant qu’il offre un éclairage particulièrement intéressant.

En l’espèce, deux grues avaient été données en location au titre d’un contrat non publié à la société AS Pro Bat Mendès (ASPBM) et affectées à des chantiers sur lesquels cette société intervenait en qualité de locateur d’ouvrage. La société ASPBM a été placée en liquidation judiciaire. Fort de ce que le propriétaire n’avait pas présenté de demande en revendication des deux grues, le liquidateur judiciaire a obtenu l’autorisation au juge-commissaire de vendre ces biens aux enchères. La cour d’appel de Douai [2]a confirmé l’ordonnance autorisant la vente.

Le propriétaire des grues s’est alors pourvu en cassation en soulevant essentiellement deux arguments.

Le premier était celui classique selon lequel les dispositions des articles L 624-9 et L 641-14 du Code de commerce N° Lexbase : L9199L7T seraient contraires à l’article 1er  du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L1625A29, en ce qu’elles font peser sur le propriétaire d’un bien meuble, que le débiteur en liquidation judiciaire détient à titre précaire en vertu d’un contrat non publié, l’obligation de présenter une demande en revendication et que la sanction d’une inopposabilité du droit de propriété à la procédure de liquidation judiciaire, lorsqu’elle se traduit par la cession du bien dans le cadre des opérations de liquidation, conduit à faire subir au propriétaire, qui n’a pas revendiqué son bien dans le délai requis, une privation de propriété sans indemnisation ce qui méconnaît la protection du droit de propriété résultant de l’article 1er susvisé. Sans surprise, la Chambre commerciale balaie l’argument par une formule à maintes reprises répétée [3] selon laquelle « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du Code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation profit de leur collectivité. S’il en résulte une restriction aux conditions d’exercice du droit de propriété de celui qui s’est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d’intérêt général, dès lors que l’encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous. En conséquence, ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l’obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de liquidation judiciaire, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu’elle lui assure quant à la possibilité d’agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ».

Le second argument soutenu par le propriétaire est beaucoup plus original et mérite que l’on s’y attarde. En l’espèce, les propriétaires soutenaient que les biens meubles en question ne faisaient pas partie du patrimoine apparent du débiteur car les grues litigieuses étaient affectées à des chantiers déterminés sur lesquels la société débitrice intervenait en qualité de locateur d’ouvrage. Cet argument particulièrement intéressant est ici encore balayé par la Chambre commerciale qui répond péremptoirement en indiquant que « le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication […] peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur ». Ce faisant, une précision intéressante est apportée concernant le périmètre des revendications. Elle permet de cerner la notion « d’actif apparent » du débiteur dont le propriétaire doit soustraire le bien qui lui appartient en procédant à sa revendication.

À la lecture du livre VI du Code de commerce, on ne trouve nulle trace de cette expression d’« actif apparent », mais c’est clairement à lui que se réfère la doctrine lorsqu’elle évoque l’assiette de la saisie collective provoquée par l’ouverture de la procédure collective. La question pouvait légitimement se poser de savoir si sous ce vocable d’« actif apparent » ou de « patrimoine apparent » du débiteur utilisé par la « langue de la pratique » [4] se trouvaient uniquement des biens physiquement entre les mains du débiteur.

Il ne fait aucun doute que les biens détenus par un tiers pour le compte du débiteur doivent être revendiqués dès lors qu’ils ont été acquis par le débiteur (par hypothèse, sous clause de réserve de propriété). En effet, l’article L. 624-16, alinéa 3 in fine N° Lexbase : L3509ICX [5] rend susceptibles de revendication des biens fongibles, se trouvant non seulement entre les mains du débiteur mais aussi entre celles de personnes les détenant pour son compte. Cette exigence de revendication, dans la procédure collective du débiteur, d’un bien détenu par un tiers pour son compte a, à plusieurs reprises, été étendue en jurisprudence [6] en présence de biens non fongibles dans des espèces où le bien avait été acquis par le débiteur sous clause de réserve de propriété. Il nous avait semblé que l’obligation de revendiquer dans la procédure collective du débiteur un bien qui n’est pourtant pas physiquement entre ses mains devait être réservée à cette seule hypothèse d’un bien vendu sous clause de réserve de propriété car l’acquéreur pouvait être considéré comme un possesseur et non pas seulement comme un détenteur précaire [7]. Il ne faisait donc aucune difficulté pour considérer que cette possession avait fait entrer le bien dans le patrimoine apparent du débiteur de sorte que, même si ultérieurement le bien était détenu par un tiers pour le compte du débiteur, le bien figurait dans l’actif apparent de ce dernier.

On pouvait être plus circonspect lorsque le débiteur tient son droit d’une détention précaire.

La possession doit être distinguée de la détention précaire. Le détenteur s'oppose au possesseur en ce qu'il exerce « une mainmise sur un bien corporel tout en reconnaissant qu'il n'en est pas le propriétaire légitime et qu'il sera par conséquent tenu à terme de cesser cette mainmise afin que ce dernier la retrouve » [8]. Même si le détenteur précaire a une maîtrise matérielle sur la chose en vertu d'une convention (en l’espèce une location), « il ne possède pas comme s'il était propriétaire, car il sait qu'il ne l'est pas et n'agit pas en tant que tel, sachant qu'il doit rendre la chose à l'issue de la convention » [9].

On pouvait penser que, lorsque le débiteur détenteur précaire plaçait le bien entre les mains d’un tiers, la revendication ne s’imposait pas dans le cadre de la procédure collective du débiteur, à défaut de présence « matérielle » du bien entre ses mains. Nous estimions qu’une présence physique s’imposait, ce que laissaient sous-entendre les notions couramment employées jusqu’alors « d’actif apparent », de « bien entre les mains du débiteur » et de « solvabilité apparente ». Telle n’est cependant pas la position de la Chambre commerciale puisqu’elle considère, dans l’arrêt commenté, que doit être revendiqué le bien remis au titre d’une détention précaire au débiteur même s’il ne figure pas dans les locaux de ce dernier. Il est vrai que la détention précaire est, avant tout, un pouvoir sur la chose. Dès lors que ce pouvoir existe au profit du débiteur sous procédure collective, il n’est pas surprenant que le propriétaire du bien doive revendiquer, même si le bien est physiquement entre les mains d’un tiers et non entre celles du débiteur détenteur précaire. En ce sens, on remarquera que l’article L. 624-16 du Code de commerce, selon lequel « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur […] », ne distingue pas selon que le bien est ou non physiquement entre les mains du débiteur.

Force est de constater qu’en matière de détention précaire, le périmètre des revendications est moins matériel que juridique !

Est-ce que la solution doit être étendue à l’hypothèse où le débiteur qui a remis un bien à un tiers n’en est pas le détenteur précaire mais simple détenteur sans droit ni titre ? La généralité de la formule employée par la Cour de cassation lorsqu’elle considère que le propriétaire doit revendiquer « quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication » [10] pourrait conduire à répondre à cette question par l’affirmative.

Quid si la procédure collective atteint le tiers dans les locaux duquel se trouve un bien qui y a été remis par son détenteur précaire ? À notre sens, puisque le bien est physiquement entre ses mains, il doit être revendiqué par son propriétaire. Si ce dernier est dans l’ignorance de ce que le bien est entre les mains de ce tiers, il devrait logiquement bénéficier de la règle « contra non valentem » reprise à l’article 2234 du Code civil N° Lexbase : L7219IAM [11] : le délai de revendication ne devrait courir à son égard qu’à compter du jour où il est informé de la situation –c’est-à-dire du fait que le bien qu’il croyait entre les mains du détenteur précaire (son cocontractant) est en réalité entre les mains d’un tiers –. Cela donnerait un sens pratique à la formule désormais classique, reprise une fois encore par l’arrêt commenté, aux termes de laquelle « ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l’obligation de revendiquer dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ».

On remarquera enfin une conséquence inattendue à la solution adoptée par la Chambre commerciale : le propriétaire serait exposé à faire deux revendications si des procédures collectives étaient ouvertes à la fois à l’égard du détenteur précaire (en l’espèce, le locataire des grues) et du détenteur sans droit ni titre (en l’espèce, le maître de l’ouvrage), afin de rendre son droit de propriété opposable aux deux procédures.

Emmanuelle Le Corre-Broly

 

[1] Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247,FS-P+B+R N° Lexbase : A3144Y8X, Act. proc. coll., 2019/8, comm. 114, note L. Fin-Langer ; LEDEN, 2019/5, n° 112m0, note F.-X. Lucas ; Gaz. Pal., 9 juillet 2019, n° 25, p. 39 s., 355x7, note E. Le Corre-Broly. V. not sur la question : Dalloz Action, Droit et pratique des procédures collectives, 13ème éd. 2025/2026, dir. P.-M. Le Corre, n° 813-84.

[2] CA Douai, 25-05-2023, n° 21/06078 N° Lexbase : A83469XE.

[3] V. not. Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247,  FS-P+B+R N° Lexbase : A3144Y8X, D., 2019. pan. comm. 1903 et s., note F.-X. Lucas ; Gaz. Pal., 2019, n° 25, p. 39, note E. Le Corre-Broly ; Act. proc. coll.,2019/8, comm. 114, note L. Fin-Langer ; LEDEN, 2019/5, no 112m0, note F.-X. Lucas ; BJE, juillet/août 2019, 117a3, p. 33, note M. Laroche ; JCP E, 2019, Chron. 1375, n° 17, obs. Ph. Pétel – Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-13.706, F-D N° Lexbase : A071979I, Lexbase Affaires, juillet 2022, n° 915 N° Lexbase : N2315BZR.

[4] Terme emprunté à A. Lienhard, D., 2012, p. 1326, note sous Cass. com., 10 mai 2012.

[5] « La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ».

[6] Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 : Cass. com., 3 décembre 1996, n° 94-21 227 N° Lexbase : A2559ABE . Sous l’empire de la loi de sauvegarde : Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.626, F-P+B N° Lexbase : A1364IL4 .

[7] E. Le Corre-Broly, Les biens susceptibles de revendication, Rev. proc. coll. novembre-décembre 2017, n° 6, p. 78 et s., in actes du colloque « Propriété et procédures collectives, » CDA, Université de Toulouse 1, octobre 2017.

[8] W. Dross, JurisClasseur Notarial, Répertoire V° Prescription - Fasc. 40 : Prescription acquisitive. – Possession, § 5.

[9] Fasc. 1760 : Possession - Prescription – Dispositions juridiques, JurisClasseur Roulois, § 9.

[10] Cass. com., 15 octobre 1991, n° 90-13.147, publié N° Lexbase : A7895AGI.

[11] « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

newsid:491824

Expropriation

[Jurisprudence] Méthode d’identification d’un terrain en situation privilégiée en cas d’expropriation partielle

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-22.427, FS-B N° Lexbase : A4423639

Lecture: 4 min

N1861B3C

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par Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes

Le 12 Mars 2025

Mots clés : expropriation • situation privilégiée • expropriation partielle • terrain à bâtir • indemnités

La notion de terrain en situation privilégiée désigné le terrain situé à proximité d’infrastructures, de zones urbanisées ou d’une situation exceptionnelle, lui conférant un potentiel de valorisation supérieur à celui d’un terrain inconstructible, sans pour autant être assimilable à un terrain à bâtir (I). Si la Cour de cassation a précisé les modalités d’évaluation d’un terrain à bâtir en cas d’expropriation partielle il y a plusieurs années, la transposition du principe dégagé aux terrains en situation privilégiée était attendue pour trancher la question. Il est désormais acté qu’en cas d’expropriation partielle d’un terrain en situation privilégiée, l’évaluation doit prendre en compte l’ensemble de la parcelle d’origine et non uniquement la partie expropriée. En particulier, l’expropriant ne peut arguer que la partie expropriée est dans une situation moins privilégiée que l’ensemble pour prétendre à verser une indemnisation moindre (II).


 

I. Identification d’un terrain en situation privilégiée

Le terrain en situation privilégiée est une notion prétorienne, dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation : « situé à proximité immédiate, d'une part, d'un établissement industriel, d'autre part, d'une voie de circulation comportant tous les éléments de viabilité même s'il n'est pas contesté qu'ils étaient de capacité insuffisante pour la superficie des parcelles expropriées, le terrain se trouvait en situation privilégiée » [1].

La situation privilégiée ne peut être reconnue que si la parcelle expropriée présente des caractéristiques différentes de celles des parcelles objet des cessions amiables voisines et faisant partie de la même opération [2].

Cette qualification a pu être admise en raison :

  • de « la proximité d'une zone fortement urbanisée et la situation en bordure d'une voie de circulation asphaltée » [3] ;
  • de la situation « en surplomb dominant la mer, desservie par une route bitumée pour l'un et par un accès aisé mais non bitumé pour l'autre, à proximité immédiate d'un lotissement situé en zone urbanisée constructible, des réseaux desservant ce lotissement et de nombreux services » [4].

Un terrain placé dans une telle situation ne peut être évalué comme un terrain inconstructible en raison de son potentiel, quand bien même le législateur interdit la prise en compte « des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble » [5].

Il ne peut pas pour autant être évalué comme un terrain à bâtir, puisque la définition de terrain à bâtir est strictement définie par la loi [6].

Le juge doit rechercher si les parcelles expropriées, auxquelles la qualification de terrain à bâtir était refusée, peuvent bénéficier d'une plus-value compte tenu de leur situation privilégiée [7]. Cette situation privilégiée doit être caractérisée à la date de référence [8].

II. Application en cas d’expropriation partielle

L’expropriation partielle concerne la situation dans laquelle seule une fraction de la parcelle fait l’objet de l’expropriation.

La Cour de cassation complète cette jurisprudence pour préciser les modalités de prise en compte de la situation privilégiée d’un terrain en cas d’expropriation partielle.

La Cour réitère que la situation privilégiée doit être caractérisée à la date de référence [9].

Elle ajoute que « en cas d'expropriation partielle, la qualification, à la date de référence, des terrains expropriés et leur éventuelle situation privilégiée s'apprécient, à cette même date, au regard de l'entière parcelle dont l'emprise a été détachée, et non en fonction de la seule emprise, qui résulte de l'expropriation » et que « la configuration à prendre en compte était celle de la parcelle dans son ensemble et non celle de l'emprise » [10].

En l’espèce, la cour d’appel a correctement tenu compte de cette exigence en constatant que la parcelle partiellement expropriée était vouée à l'habitat en raison de son classement en zone AU1, et non à un seul usage de parking et de voirie, et a souverainement retenu les termes de comparaison qui lui apparaissaient les mieux appropriés, et calculé, en conséquence, l'indemnité devant revenir à l’exproprié en fonction de la superficie de la seule emprise [11].

Cette solution ne paraît pas surprenante, puisque la Cour de cassation avait déjà jugé en 2016 qu’en cas d'expropriation partielle d'un terrain, la qualification de terrain à bâtir doit être examinée en tenant compte de la situation de l'unité foncière d'origine et non de la situation de l’emprise expropriée.

Elle avait ainsi écarté l’argumentaire de l’expropriant repris par la cour d’appel, laquelle avait jugé que située en fond de terrain, la fraction expropriée était éloignée du chemin et des réseaux entraînant une moindre valeur [12].

Cette solution protectrice des expropriés doit conduire les expropriants à revoir leurs approches d’évaluation des indemnités à verser en cas d’expropriation partielle d’un terrain en situation privilégiée.

 

[1] Cass. civ. 3, 1er décembre 1993, n° 92-70.457 N° Lexbase : A8493CKR.

[2] Cass. civ. 3, 20 janvier 2015, n° 13-15.543 N° Lexbase : A2654NAK.

[3] Cass. civ. 3, 10 octobre 1995, n° 94-70.252 N° Lexbase : A0494CRQ.

[4] Cass. civ. 3, 25 juin 2020, n° 19-15.679 N° Lexbase : A0494CRQ.

[5] C. expr., article L. 322-2 N° Lexbase : L9923LMH ; Cass. civ. 3, 1er décembre 1993, n° 92-70.457, préc.

[6] C. expr., article L. 322-3 N° Lexbase : L7995I4U.

[7] Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, 19-20.431 N° Lexbase : A06713WR.

[8] Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, 17-31.797 N° Lexbase : A9892YUW.

[9] Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-22.427 N° Lexbase : A4423639 ; Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, 17-31.797, préc.

[10] Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-22.427, préc.

[11] CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, n° 22/00035.

[12] Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969 N° Lexbase : A3876N3X ; voir également pour une application : CA Paris, 15 février 2024, n° 23/05971 N° Lexbase : A12252P3.

newsid:491861

Fiscalité des entreprises

[Podcast] Loi de finances 2025, un tournant décisif pour la fiscalité des management packages

Réf. : Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, de finances pour 2025 N° Lexbase : L4133MSU

Lecture: 1 min

N1901B3S

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Le 20 Mars 2025

La loi de finances 2025 pourrait bien marquer un tournant majeur dans la fiscalité des management packages. Entre durcissement des contrôles fiscaux, nouvelles mesures et impacts pour les dirigeants et investisseurs, quelles seront les conséquences concrètes ? David Smadja, avocat associé chez Milestone Avocats, analyse les évolutions législatives prévues, le traitement fiscal des management packages avant/après 2025 et les enjeux pour les entreprises et les cadres dirigeants.

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newsid:491901

Mineurs

[Observations] L’impossible récusation du juge des enfants pour inimitié notoire ?

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-18.078, F-B N° Lexbase : A60576TI

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N1812B3I

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par Marion Damy, Docteure en droit, CERFAPS, Université de Bordeaux

Le 19 Mars 2025

Dans une décision du 6 février 2025, la Cour de cassation confirme l’appréciation de la juridiction d’appel qui refuse la récusation d’un juge des enfants dont l’impartialité était contestée en raison de l’inimitié que soulevait le requérant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.

Récusation pour cause de partialité du juge des enfants. Remettant en question la légitimité de la justice, la récusation d’un juge est strictement encadrée, ce que la décision du 6 février 2025 confirme une nouvelle fois, dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.

En l’espèce, une procédure d’assistance éducative avait été prononcée le 25 septembre 2020. Lors de l’audience du 3 novembre 2021, la juge des enfants ordonne le placement de l’enfant. Le 13 mai 2022, le père sollicite la demande de récusation de la juge ce que refuse le premier président de la cour d’appel saisi de cette requête. Le père forme donc un pourvoi en cassation, estimant que le juge saisi de la demande de récusation n’a pas recherché si les différentes circonstances justifiant la demande et prises dans leur ensemble ne remettaient en cause l’impartialité de la juge des enfants. Autrement dit, il estimait que l’ordonnance n’avait pas considéré ces circonstances comme un tout constituant une cause suffisante pour remettre en question l’impartialité du juge. Procédant à une vérification minutieuse de l’argumentaire de l’ordonnance, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Confirmation de l’objectivité de la procédure. Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation rappelle les règles des articles 341 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6752LES et L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L2516LBS, bien qu’elle ne vise pas explicitement ces deux articles. Elle expose cependant leur contenu, rappelant que la récusation doit être justifiée par la démonstration d’une inimitié notoire manifestée par le juge. Elle reprend ensuite les différentes justifications contenues dans l’ordonnance refusant la récusation. Il ressort de cet examen la densité de l’argumentaire contenu dans l’ordonnance, le premier président de la cour d’appel se fondant tant sur des éléments de fait que des éléments de droit, mais appréciant visiblement la situation dans son ensemble puisqu’il relève notamment que la juge n’est pas à l’initiative de l’ensemble des évènements procéduraux. Substantiellement, chaque élément évoqué par le père est objectivement justifié : par exemple, la mention erronée sur la convocation crée un risque de vice de procédure difficilement conciliable avec un comportement personnel de la juge, de même que l’absence de convocation de l’avocat du père ; la présence de la police lors de l’audience du 3 novembre est justifiée par des motifs de sécurité des personnes ; et surtout, la tenue de l’audience a permis au père de faire valoir ses observations malgré des décisions prises par la juge de report d’audience et d’absence de débat contradictoire. À ce titre, la Cour de cassation rappelle le contenu de l’article 1184 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8890IW8 autorisant le juge des enfants à modifier, si l’urgence de commande, la mesure d’assistance éducative en dispensant les parties de comparaître.

Elle relève également que l’urgence est justifiée par le dépôt de demandes par le père dans des délais trop brefs, étant précisé que l’audience devait avoir lieu depuis février et avait été reportée pour des raisons objectives de procédure.

Enfin, les mesures visant plus directement le père, à savoir une mesure judiciaire d’investigation éducative et une expertise psychiatrique, avaient été préconisées par les rapports sociaux pour la première et par le ministère public pour la seconde.

Légitimité de la justice. On le voit, les arguments étaient nombreux et précis pour justifier le caractère objectif des différents choix opérés lors de la procédure d’assistance éducative et ainsi rejeter l’accusation de partialité adressée à la juge des enfants. Il est en effet de jurisprudence constante que la preuve de l’inimitié notoire d’un juge relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et est difficile à apporter tant le risque d’atteinte à la probité de la justice est grand (V. par ex. pour la même solution également en matière d’assistance éducative Cass. civ. 2, 7 juillet 2005, n° 04-17.663, F-P+B N° Lexbase : A9021DIX). Ce risque est particulièrement vrai dans le cas d’une procédure d’assistance éducative en raison des enjeux d’une telle procédure.

Portant atteinte à l’effectivité des relations parents-enfant, la procédure d’assistance éducative peut facilement être perçue par les parents comme des choix arbitraires des juges, les punissant davantage qu’ils ne protègent leur enfant. Les conditions d’une demande de récusation se doivent dès lors d’être exigeantes, au risque d’encourager de telles procédures, densifiant un contentieux déjà complexe et procéduralement lourd.

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