Lecture: 4 min
N1815B3M
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Vantighem
Le 10 Mars 2025
Son équipe de campagne était déjà prête. Elle va devoir se trouver un nouveau poulain. Patrick Balkany ne pourra pas se présenter aux élections municipales de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) comme il en avait l’envie. Le tribunal judiciaire de Paris a, en effet, rejeté, mercredi 12 février, sa demande visant à obtenir la levée de sa peine complémentaire d’inéligibilité dont il a écopé pour « fraude fiscale » d’une part et « blanchiment » de cette même fraude fiscale, d’autre part.
Et il y avait quasiment quelque chose d’anachronique dans les couloirs du tribunal de Paris, ce mercredi 12 février. En début d’après-midi, au deuxième étage, tout sourire, Patrick Balkany déambulait tranquillement à la recherche de sa salle d’audience où il était appelé à plaider sa demande. À quelques mètres seulement de la fameuse 32e chambre où son « ami » et mentor, Nicolas Sarkozy, est lui-même jugé dans l’affaire dite des « soupçons de financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007 ». Les deux hommes ne se sont pas croisés. Que ne se seraient-ils dit ? Auraient-ils devisé de « l’acharnement de la justice » ? Des contraintes liées au port d’un bracelet électronique ? Ou seulement de politique ? Personne ne le saura jamais.
Mais alors que l’ancien chef de l’État bataille pour ne pas ajouter à son casier judiciaire une nouvelle condamnation pour « corruption », Patrick Balkany, lui, est déjà focalisé sur l’étape suivante. Condamné définitivement pour avoir dissimulé au fisc, pendant des années, un patrimoine évalué à plus de 13 millions d’euros, notamment dans deux magnifiques demeures au Maroc et dans les Caraïbes, il voulait désormais tirer un trait sur son passé et regarder le futur… de Levallois-Perret. La justice ne l’a pas suivi du regard…
À Levallois-Perret, les administrés l’attendent, assure-t-il.
Condamné à quatre ans et demi de prison ferme et à dix d’inéligibilité, Patrick Balkany avait dû abandonner « sa » mairie de Levallois-Perret en 2020 après des décennies de suprématie politique. Mais il n’a jamais perdu espoir de reprendre son fief. « C’était il y a déjà cinq ans. Je suis allé en prison quasiment un an et j’ai porté un bracelet électronique. Et avec Isabelle [son épouse et coprévenue également condamnée], on rembourse chaque mois 1 300 euros au fisc. Donc oui, j’ai demandé que ma peine d’inéligibilité s’arrête pour pouvoir me représenter », avait-il avoué quelques semaines avant l’audience.
La procédure existe et le permet. Encore faut-il convaincre. En l’espèce, le parquet national financier a d’abord analysé son dossier et rendu des réquisitions. Puis, en chambre du conseil, à huis-clos donc, l’ancien baron de droite des Hauts-de-Seine est venu lui-même plaider sa cause. En mettant en avant, l’attente de ses anciens administrés.
« Pour moi, la retraite, c’est l’antichambre de la mort. On regarde la télé. Mais chaque heure nous approche un peu plus du terme. Et je ne veux pas mourir dans mon salon mais dans mon bureau de maire », avait-il lâché aux médias quelques semaines plus tôt, paraphrasant presque Dalida qui voulait « mourir sur scène ». Surtout, selon lui, il est toujours attendu à Levallois-Perret. « J’y vais tous les deux jours en moyenne et je ne peux pas faire dix mètres dans la rue sans que les gens m’arrêtent : ‘Vous nous manquez monsieur le maire ! Quand est-ce que vous revenez ?’. Les habitants mais aussi les agents municipaux... »
Son avocat annonce qu’il fait appel de la décision.
Si sa demande avait été déposée bien avant les réquisitions d’inéligibilité avec exécution provisoire à l’encontre de Marine Le Pen dans l’affaire dite « des assistants des eurodéputés du Front national », Patrick Balkany rejoint l’analyse de la cheffe de file du Rassemblement national qui attend, elle, d’être fixée sur son sort judiciaire le 31 mars.
« Ma demande date d’avant cette histoire, justifiait-il aussi. Mais je note une chose : les magistrats jugent toujours ‘au nom du peuple français’. Et bien je crois qu’ils devraient arrêter. Ce sont aux électeurs de se prononcer sur les noms de leurs représentants. Et à eux seuls ! »
Les magistrats qui ont tranché son affaire en une journée, en délibérant immédiatement, ne sont pas exprimés au nom du peuple français mais en vertu du Code pénal. Et uniquement du Code pénal, douchant ses espoirs mais pas sa volonté de se battre. Sitôt la décision rendue, son avocat Robin Binsard a annoncé son intention de faire appel afin que son client puisse garder espoir d’un nouveau « come-back » en politique. « M. Balkany n’a jamais détourné d’argent public, et les infractions qu’il a commises n’ont aucun lien avec les fonctions d’élu qu’il a exercées par le passé. Nous poursuivrons l’exercice de nos recours contre cette peine d’inéligibilité, en vigueur depuis cinq ans, et que nous considérons disproportionnée et confiscatoire de la démocratie ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491815
Réf. : Directive (UE) n° 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la Directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 N° Lexbase : L0909MNY
Lecture: 6 min
N1811B3H
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 24 Mars 2025
Mots clés : entreprises • vigilance • droits humains • environnement • compétitivité
De Directives en « contredirectives », l’Union européenne hésite entre exemplarité environnementale et reconquête de sa compétitivité économique. Une Directive entrée en application l’année dernière semble déjà hors de propos et dénoncée comme « inefficace et disproportionnée » par les banques françaises. Alice Gaillard, Counsel, Depardieu Brocas Maffei nous apporte son éclairage sur ce thème d’importance et d’actualité*.
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les objectifs initiaux de la Directive CS3D ?
Alice Gaillard : La Directive (UE) n° 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises N° Lexbase : L0909MNY, dite Directive « CS3D », a pour objectif d’améliorer la gouvernance des entreprises. Il s'agit de les pousser à intégrer dans leurs stratégies les processus de gestion et d’atténuation des risques et incidences en matière de droits de l’Homme et de l’environnement que leurs activités génèrent.
L’idée est de faire prendre conscience aux organes de gouvernance de l’impact qu’a l’activité de leur groupe sur ces sujets et de les rendre responsables des préjudices qu’ils peuvent causer, y compris ceux commis par leurs filiales et leurs fournisseurs et sous-traitants, leur « chaîne de valeur », afin de faire évoluer leurs pratiques.
Jusqu’ici, les entreprises avaient peu d’obligations prospectives sur ce terrain. Aujourd’hui, on leur demande d’identifier les risques qu’elles font subir au monde et de mettre en place des politiques efficaces pour les prévenir ou les réduire. Pour ce faire, elles doivent être plus intrusives, donner plus d’informations au public et prendre des engagements.
Lexbase : Comment s'articule-t-elle avec la loi française de 2017, relative au devoir de vigilance ?
Alice Gaillard : Cette Directive « CS3D » s’inspire du devoir de vigilance créé en France en 2017 (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre N° Lexbase : L6250MSB), mais la Directive adoptée en 2024 est beaucoup plus précise, a un objet plus large et contraignant que ce qui est prévu par la loi française. Par exemple, la loi française ne contraint les entreprises qu’à identifier les atteintes graves qui sont survenues, alors que la Directive « CS3D » impose d’identifier les incidences négatives, y compris potentielles.
Elle prévoit également un régime de responsabilité civile spécifique avec des sanctions fortes, et la création d’un régulateur national dans chacun des États pour vérifier l’établissement des plans de vigilance et la mise en application des engagements des entreprises.
Par ailleurs, la loi française s’applique aux seuls sous-traitants et fournisseurs entretenant une relation commerciale établie et directe avec l’entreprise soumise au devoir de vigilance ou avec les sociétés qu’elle contrôle. La Directive, elle, s’applique également aux fournisseurs indirects.
Il est donc anticipé que le devoir de vigilance auquel seront tenues les entreprises en application de la Directive « CS3D » est beaucoup plus étendu et difficile à mettre en œuvre que le devoir de vigilance français.
Lexbase : Les choses vont-elles changer avec les propositions de Directive « Omnibus » publiées par la Commission européenne le 26 février dernier ?
Alice Gaillard : De nombreuses entreprises ont dénoncé le fait que la Directive « CS3D » et la Directive « CSRD » (Directive (UE) n° 2022/2464, du 14 décembre 2022, modifiant le Règlement n° 537/2014 et les Directives n° 2004/109, 2006/43 et 2013/34 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises N° Lexbase : L1830MGU), qui sont très liées, allaient trop loin en termes de diligences et de reporting, ce qui pouvait créer un risque pour la compétitivité pour les entreprises européennes. Les critiques relèvent aussi que le risque de responsabilité prévu par la Directive « CS3D » est trop fort et que la mise en œuvre de ces obligations est trop coûteuse en termes de ressources et de lourdeur administrative.
Opérant un revirement à 180 degrés lié aussi en grande partie au contexte géopolitique, la Commission européenne a publié le 26 février dernier deux propositions de Directives « Omnibus » qui ont pour objectif de reporter la mise en œuvre des obligations liées à ces directives (pour « CS3D » notamment de reporter le délai de transposition laissé aux États membres), afin de pouvoir modifier en profondeur le périmètre des sociétés qui sont concernées et le contenu des obligations d’information qu’elles engendrent.
Les principales propositions de modifications de la Directive « CS3D » visent à réduire la chaîne de valeur sur laquelle les entreprises devront faire leurs diligences aux fournisseurs directs, rapprochant ainsi le périmètre du devoir de vigilance européen sur celui du droit français. Il est également proposé de n’imposer aux entreprises d’évaluer ces fournisseurs que tous les cinq ans (et non plus tous les ans), sauf si de potentielles informations suggèrent un risque, et de ne plus imposer la résiliation de la relation contractuelle en cas de non-conformité avérée du fournisseur.
Il est également proposé de supprimer le régime de responsabilité civile spécifique qui était prévu, et de renvoyer au droit national. En revanche la création du régulateur national semble maintenue.
Lexbase : Qu'en est-il de l'accusation de greenwashing ?
Alice Gaillard : L’objectif de cette réglementation était de limiter le risque de greenwashing des entreprises en les contraignant à mettre en œuvre un exercice d’introspection très large et de transparence à l’égard du public.
Cet objectif semble remis en cause, au moins partiellement, par les nouvelles propositions de Directives « Omnibus ». Dès lors que les entreprises ne seront plus contraintes de s’interroger sur l’incidence de leurs activités jusqu’au bout de leur chaîne de valeur, on peut s’attendre à ce que les plans de vigilance et les actions mises en œuvre pour réduire les risques identifiés ne soient pas exhaustifs sur la réelle incidence de leurs activités sur l’environnement et le respect des droits de l’Homme.
C’est la raison pour laquelle ceux qui saluaient l’adoption de la Directive « CS3D » – même s’ils en soulignaient parfois l’imperfection – s’inquiètent aujourd’hui du risque de greenwashing que ces futurs plans de vigilance pourraient générer.
Lexbase : Que pensez-vous de la position récente des banques françaises sur le sujet ?
Alice Gaillard : Les entreprises financières, et en particulier les banques, se sont très vite opposées à la Directive « CS3D ». Déjà, lors de l’adoption de la Directive, elles ont fait valoir le fait que cet exercice d’introspection sur toute leur chaîne de valeur n’était pas compatible avec leurs activités, car il est particulièrement complexe pour elles de gérer le devoir de non-immixtion, inhérent à leurs activités, avec l’objectif du devoir de vigilance.
En effet, il est difficile de demander aux établissements bancaires de superviser ce que font leurs clients avec les fonds qui leur sont confiés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle dans le texte de la Directive « CS3D » qui a été adopté en juillet 2024, les entreprises du secteur financier n’étaient soumises à ces obligations que pour l’amont de leur chaîne de valeur, et pas l’aval - c’est-à-dire pour leurs activités courantes (fournisseurs de bureaux, de matériel informatique, etc.) mais pas pour vérifier la bonne utilisation des comptes des clients.
La proposition de Directive « Omnibus » prévoit de supprimer la clause de revoyure qui est aujourd’hui prévue dans la Directive « CS3D » sur ce sujet, ce qui limiterait considérablement le domaine du devoir de vigilance des entreprises financières.
Néanmoins, en attendant de savoir ce que donneront ces propositions de Directives « Omnibus », force est de constater que le devoir de vigilance de droit français continue de s’appliquer, y compris aux entreprises du secteur financier.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491811
Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 7 février 2025, n° 494967, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A75436TK
Lecture: 1 min
N1816B3N
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 10 Mars 2025
Le juge judiciaire est compétent lorsque le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l'assainissement.
Rappelons qu’eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4135 N° Lexbase : A2715YGN ; T. confl., 11 avril 2022, n° 4240 N° Lexbase : A98227TX).
Il en résulte que, dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l'assainissement, l'ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service.
Hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l'usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier.
Rappelons aussi que doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble (T. confl., 4 décembre 2023, n° 4289 N° Lexbase : A6994178).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491816
Réf. : Cass. avis, 12 février 2025, n° 24-70.010, FS-B N° Lexbase : A55956UR
Lecture: 8 min
N1797B3X
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laurène Joly, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bordeaux, COMPTRASEC - UMR CNRS 5114
Le 10 Mars 2025
► Les clarifications apportées par la Cour de cassation pour permettre aux élus d’exercer au mieux leurs prérogatives, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sont toujours appréciables. À cet égard, la Chambre sociale apporte, dans un avis du 12 février 2025, d’importantes précisions sur les modalités de saisine et l’office du juge judiciaire statuant en référé dans le cadre de la procédure d’alerte pour danger grave et imminent. Elle estime, d’une part, que cette saisine n’est recevable, en application de l’article L. 4132-4 du Code du travail, que si elle est effectuée par l’inspecteur du travail et d’autre part, que si cette condition de validité est respectée, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent.
Dans l’affaire à l’origine de l’avis précité, une procédure d’alerte pour danger grave et imminent a été initiée le 16 mars 2024 par des membres du CHSCT de deux établissements, dans le cadre de la réorganisation de deux sites de la société La Poste, impliquant notamment une délocalisation des agents sur un troisième site distinct. Les enquêtes diligentées ayant abouti à un désaccord, les CHSCT se sont réunis en urgence le 19 mars 2024 et ont décidé d’engager une procédure judiciaire. Le même jour, les déménagements sur le troisième site ont eu lieu. Par acte du 12 juillet 2024, les deux CHSCT et un syndicat ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de diverses demandes. Celui-ci sursoit à statuer et sollicite l’avis de la Cour de cassation sur l’interprétation de l’article L. 4132-4 du Code du travail N° Lexbase : L8727LGC.
Cette disposition correspond à l’ultime séquence de la procédure d’alerte déclenchée par un membre du CSE (précédemment du CHSCT), organisée chronologiquement en plusieurs temps par le Code du travail. L’article L. 4132-4 dispose qu’à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE (précédemment du CHSCT) sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’employeur saisit immédiatement l’inspecteur du travail, lequel met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1 N° Lexbase : L7460K98, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 N° Lexbase : L5707K7I et L. 4732-2 N° Lexbase : L5706K7H.
Précisément, la Haute juridiction est invitée à se prononcer sur la question de la compétence du juge des référés judiciaire pour apprécier la réalité d’un danger grave et imminent lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 4132-4 du Code du travail.
Dans son ordonnance du 12 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris estime que cette disposition pourrait être interprétée en ce sens qu’une telle appréciation relève de la compétence de l’inspecteur du travail, sous le contrôle du juge administratif, et échappe, ainsi, à la compétence judiciaire, notamment parce que ce qui est exigé des articles L. 4732-1 et L. 4732-2, auxquels renvoie l’article L. 4132-4 pour que l’inspecteur du travail puisse saisir le juge des référés, c’est qu’il constate un risque sérieux à l’intégrité physique d’un travailleur qui résulte de l’inobservation de dispositions relatives à la santé et à la sécurité [1]. Or, l’incompétence du juge judiciaire le conduirait, vraisemblablement, à déclarer les demandes dont il a été saisi irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Toutefois, en l’espèce, le juge des référés judiciaire avait été saisi, non pas par l’inspecteur du travail, mais par les CHSCT pour faire ordonner à l’employeur des mesures susceptibles de remédier à la situation de danger grave et imminent. À cet égard, l’analyse de l’objet des demandes formulées par les CHSCT apparaît ainsi déterminante dans le raisonnement tenu par la Haute juridiction pour lui permettre de répondre à la demande d’avis [2]. Soulignons que même si l’affaire concerne une alerte du CHSCT, l’interprétation délivrée par la Cour de cassation peut indéniablement être transposée au CSE.
Le président du tribunal judiciaire avait été saisi par les CHSCT, sur le fondement des articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et suivants, L. 4131-1 N° Lexbase : L1463H93 et suivants, L. 4132-4 du Code du travail et des articles 834 N° Lexbase : L8604LYC et 835 N° Lexbase : L8607LYG du Code de procédure civile, afin d’une part, de commettre un bureau d’étude spécialisé en structure de bâtiments, avec pour mission d’apprécier la capacité portante des dalles des planchers de locaux au regard du projet de délocalisation de sites, et d’autre part, d’ordonner à La Poste de suspendre la délocalisation des agents dans l’attente des conclusions du bureau d’étude commis et du respect des éventuelles mesures qui découleraient de ses conclusions.
En premier lieu, la Cour de cassation estime que le CHSCT n’est pas recevable à solliciter du juge judiciaire statuant en référé une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article L. 4132-4 du Code du travail. Autrement dit, si l’on transpose la position adoptée au CSE, celui-ci n’a pas de droit à expertise au titre d’un désaccord avec l’employeur dans le cadre d’une alerte pour danger grave et imminent. Son seul levier d’action consiste à recourir à une expertise pour risque grave, en vertu de l’article L. 2315-94, 1°du Code du travail N° Lexbase : L6764L7N.
Concernant la demande de suspension de la délocalisation des agents, la Cour de cassation estime que celle-ci s’analyse en une demande tendant à suspendre la mise en œuvre d’un projet de réorganisation. À ce titre, la Haute juridiction considère que l’objet de la demande entre dans le champ des mesures susceptibles d’être ordonnées par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. En effet, les articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du Code du travail, auxquels renvoie l’article L. 4132-4, prévoient bien des mesures qui peuvent être décidées par le juge judiciaire statuant en référé et notamment l’arrêt temporaire d’une activité [3]. Or, la lecture combinée des articles précités conduit toutefois la Cour de cassation à en déduire que la procédure de référé, prévue par l’article L. 4132-4 du Code du travail, est exclusivement réservée à l’inspecteur du travail. Elle précise alors que si c’est l’inspecteur du travail qui saisit le président du tribunal judiciaire statuant en référé, ce dernier peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent.
La Cour de cassation rappelle néanmoins que le CHSCT (désormais le CSE) n’est pas totalement démuni de moyens d’action. Il peut agir en justice dans le cadre d’une procédure de référé de droit commun, en application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, au titre de l’obligation de sécurité instaurée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Ainsi, si les conditions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile sont réunies, la Haute juridiction considère que « le juge des référés peut ordonner notamment la suspension d’une mesure constituant un risque de danger grave et imminent ».
Renforçant la polyphonie des terminologies en matière de risque professionnel, l’évocation d’un « risque de danger grave et imminent » peut déconcerter, pour au moins deux raisons. La première tient à la distinction fondamentale entre risque et danger, souvent étrangère aux juristes qui les emploient, à tort, comme synonymes [4]. La seconde est fondée sur l’opinion exprimée par l’Avocate générale Mme Canas, qui considère que « pour apprécier la nécessité d’ordonner [des mesures pour faire cesser le danger], le juge des référés doit déterminer si les conditions posées par [les articles 834 et 835 du Code de procédure civile] - telles que l’urgence, le risque d’un dommage imminent ou encore l’existence d’un trouble manifestement illicite - sont réunies. Mais, valablement saisi sur ce seul fondement, il n’a pas alors à statuer sur l’existence d’un "danger grave et imminent", au sens de l’article L. 4131-2 du Code du travail ».
La Cour de cassation manifeste la volonté de jalonner strictement la procédure de saisine du juge des référés dans le cadre d’une alerte pour danger grave et imminent. Certes, le choix d’un recours au juge exclusivement circonscrit à l’initiative de l’inspecteur du travail qui ne peut, lui-même, n’être saisi que par l’employeur s’effectue au détriment des représentants du personnel ayant déclenché l’alerte. Leurs moyens d’action semblent, de prime abord, assez limités en cas de désaccord persistant, mais l’orthodoxie juridique doit l’emporter sur l’opportunité pratique. En effet, le CSE n’est pas privé de recours puisqu’il conserve la possibilité de décider d’une expertise pour risque grave et de saisir le juge des référés sur le fondement du droit commun.
[1] Pour davantage de précisions sur les difficultés d’interprétations et les divergences de jurisprudence, v. l’avis de l’Avocate générale Mme Canas, p. 5 et 6 [en ligne].
[2] § 8 de l’avis : « il convient de se reporter à l’objet des demandes dont est saisi le juge des référés du tribunal judiciaire dès lors que le danger grave et imminent, sur l’existence duquel il est invité par les parties à se prononcer, ne constitue que le fondement juridique des différents chefs de demandes ».
[3] Selon l’article L. 4732-1 du Code du travail N° Lexbase : L5707K7I, l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur. Les mesures énumérées ne sont pas exhaustives et le juge peut apprécier librement la mesure qui lui semble la plus adéquate pour faire cesser le danger. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier.
[4] Le danger est la qualité intrinsèque d’un objet ou d’une situation susceptible de causer un dommage. Le risque représente l’exposition à un danger.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491797
Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 22-22.618, F-B+R N° Lexbase : A60546TE ; Rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 7 juillet 2022, n° 21/00552 N° Lexbase : A04748B8
Lecture: 10 min
N1817B3P
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Casey, Avocat associé au Barreau de Paris, Ancien Maître de conférences des Universités
Le 10 Mars 2025
Mots-clés : successions • option successorale • délai d'option • sommation • acceptation pure et simple
Il résulte des articles 771 et 772 du Code civil que l'héritier qui, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s'étant abstenu de le faire à l'expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus ni y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Selon l'article 771 du code civil N° Lexbase : L9844HNW, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
L'article 772 du même code N° Lexbase : L9845HNX dispose :
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Il en résulte qu'à l'expiration de ce délai, s'il n'a pas pris parti et n'a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Après avoir relevé que par actes d'huissier de justice des 17, 18 et 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires avait, en application de l'article 771 du code civil, sommé M. [U] [L], Mme [Z] [L] et M. [G] [L] d'exercer leur option successorale, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de deux mois imparti avait valablement couru à compter de ces sommations et qu'à défaut d'avoir pris parti dans ce délai, ceux-ci avaient perdu le droit de renoncer à la succession respectivement à compter des 18, 19 et 20 septembre 2019, de sorte que les actes de renonciation établis par eux postérieurement à ces dates étaient inopérants et que la copropriété, créancière de leur père, était recevable à agir à leur encontre en paiement de la dette du défunt, en leur qualité d'héritiers.
Observations. Un défunt meurt en laissant une ardoise au syndicat des copropriétaires de son immeuble. Le syndic somme les enfants du défunt d’avoir à opter sur le fondement de l’article 771 du Code civil N° Lexbase : L9844HNW. À l’issue du délai de deux mois prévu par ce texte, la situation est inchangée puisqu’ aucun héritier n’a exprimé sa position quant à l’option successorale. Le syndic, les considérant comme acceptants purs et simples, assigne donc les héritiers en paiement de la dette du défunt. Une cour d’appel accueille cette demande et condamne les héritiers solidairement au paiement de la dette. Ces derniers forment un pourvoi, estimant que la sanction de l’article 771 du Code civil (être réputé acceptant à défaut de réponse dans les deux mois de la sommation) n’empêche pas l’héritier sommé « de renoncer efficacement à la succession, même après l'expiration de ces délais, tant qu'une décision judiciaire le déclarant acceptant pur et simple n'est pas encore passée en force de chose jugée ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491817