Le Quotidien du 6 mars 2025

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[Veille] Actualités du droit du travail et de la protection sociale (février 2025)

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N1787B3L

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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

Le 14 Mars 2025

La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité pendant le mois écoulé, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.


I. Actualités jurisprudentielles

1) Droit du travail

 Burn-out - Certificats de complaisance

CE, 4° ch., 23 janvier 2025, n° 494065 N° Lexbase : A67316RQ : dans un arrêt du 28 mai 2024 (CE, 1°-4° ch. réunies, 28 mai 22024, n° 469089 N° Lexbase : A85215DX), le Conseil d'Etat avait jugé qu'un médecin pouvait délivrer un avis de prolongation d’arrêt de travail en raison d’un burn-out, en se fondant sur les seules déclarations du salarié, sans solliciter le médecin du travail.

Plus récemment, il vient de considérer que l’établissement de certificats médicaux portant la mention « burn-out en lien exclusif avec les conditions de travail », sur la seule base des déclarations du patient, caractérise la délivrance de certificats tendancieux ou de complaisance.

Décision pour le moins surprenante dans la mesure où le burn-out est, par principe, lié à l'activité professionnelle et donc le plus souvent aux conditions de travail...

♦ Déplacement occasionnel - Refus - Cadre habituel de l’activité

Cass. soc., 29 janvier 2025, n° 23-19.263, F-D N° Lexbase : A01186TK : un déplacement occasionnel peut être imposé à un salarié lorsqu'il s'inscrit dans le cadre habituel de son activité, qu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise et que le salarié a été prévenu dans un délai raisonnable et informé de la durée prévisible de la mission.

♦ Représentant de section syndical - Information - Désignation

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-16.172, F-D N° Lexbase : A01716S7 : l'employeur doit être informé de la désignation d'un salarié en tant que représentant de la section syndicale par lettre recommandée avec accusé de réception.

La jurisprudence considère toutefois que ces modalités de notification de la désignation ne sont prévues que pour en faciliter la preuve et non comme condition de sa validité.

Dès l’instant où l’employeur a une connaissance certaine de la qualité de représentant de la section syndicale d’un salarié, il doit donc respecter le statut protecteur qui en découle. Dans ce cas, il faut tenir compte aussi des augmentations individuelles résultant d'une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle.

♦ Modification du contrat de travail pour motif économique - Non-respect de la procédure

Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-11.533, F-D N° Lexbase : A80856TM : l'employeur qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique, doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur qui n'a pas respecté cette formalité ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.

Le salarié peut alors demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Licenciement pour faute grave - Propos dégradants à caractère sexuel

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-18.124, F-D N° Lexbase : A01636ST : des propos dégradants à caractère sexuel, tenus par un salarié à l'encontre d'une collègue sur laquelle il exerçait une autorité hiérarchique, justifient la rupture du contrat de travail.

Mais les juges considèrent que le caractère unique de l'incident, les qualités professionnelles et les 22 ans d'ancienneté du salarié peuvent atténuer la gravité des faits, qui en l'espèce ne rendaient pas pour autant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis.

♦ Congés payés - Refus de l’employeur

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-16.282, F-D N° Lexbase : A01646SU : le salarié, qui n'a pas été mis dans la possibilité de prendre ses congés payés et de bénéficier de son droit au repos rémunéré par l'employeur, ne peut pas se voir reprocher la prise d'un congé sans solde.

Le licenciement pour faute grave fondé dans ce cas sur l’absence du salarié doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.

 PSE - Clause

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-11.033, F-D N° Lexbase : A00686SC : une clause par laquelle le bénéfice, pour les salariés, d'un droit résultant de la rupture du contrat de travail est subordonné à la renonciation de ces derniers, à contester le bien-fondé de cette rupture, est nulle comme portant atteinte au droit d'agir en justice.

Dès lors, un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas subordonner le versement des indemnités qu'il prévoit à l'absence de contentieux collectif des représentants du personnel sur la régularité de la procédure de licenciement économique ainsi que sur les mesures de reclassement proposées.

♦ CSE - Avis - Délai de contestation

Cass. soc., 5 février 2025, n° 22-21.892, F-B N° Lexbase : A60726T3 : l'employeur peut contester la délibération du CSE sur le recours à une expertise dans un délai de 10 jours, s’il entend contester sa nécessité.

Ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération. Il expire le dernier jour à 24 heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Pour aller plus loin : F.-G. Laprévote, Délai de contestation d’une expertise votée par un CSE s’achevant un samedi, un dimanche ou un jour férié : prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1658B3S.

♦ Conciliation prud’homale - Action ultérieure

Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-15.205, FS-B N° Lexbase : A60656TS : un procès-verbal de conciliation prud'homale ne vaut pas renonciation irrévocable à toute action relative à la rupture du contrat de travail, sauf si une telle renonciation est explicitement stipulée au procès-verbal.

Pour aller plus loin : Ch. Moronval, Précisions sur la portée du procès-verbal de conciliation, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1706B3L.

♦ Inaptitude - Arrêt de travail - Maintien du salaire

Cass. soc., 29 janvier 2025, n° 23-18.585, F-D N° Lexbase : A01216TN : la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié, après qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail, ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude.

Dans un tel cas, le salarié est sous le régime de l'inaptitude et il faut considérer que la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire a pris fin.

♦ Sanction - Faute grave

Cass. soc., 5 février 2025, n° 22-15.172, F-D N° Lexbase : A80576TL : la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.

Dès lors, si un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, en revanche, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.

♦ Rupture du contrat de travail - Restitution du matériel

Cass. soc., 5 février 2025, n° 22-23.730, F-D N° Lexbase : A80396TW : après la rupture de son contrat de travail, le salarié est tenu de restituer l'ensemble des documents et matériels appartenant à l'entreprise.

La Cour de cassation a eu à juger récemment d'une affaire dans laquelle un salarié, après son licenciement, avait conservé le numéro de téléphone correspondant à une ligne téléphonique de son employeur en faisant frauduleusement transférer cette ligne à son nom.

Dès lors que le caractère professionnel de cette ligne avait été constaté, les juges du fond ont pu, à bon droit, en ordonner la restitution.

 Licenciement - Motif - Insuffisance professionnelle

Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-11.574, F-D N° Lexbase : A80966TZ : une directrice d'une boutique de joaillerie de luxe, qui avait connaissance de la procédure de remise des bijoux confiés aux clients et de la nécessité de les appliquer à l'égard du client, contrevient à cette procédure.

De tels faits caractérisent des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail, selon la Cour de cassation, et justifient un licenciement pour faute et non pour insuffisance professionnelle.

♦ Inaptitude - Avis - Rédaction

Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.612, FS-B N° Lexbase : A55946UQ : en cas d'inaptitude, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste de reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La Cour de cassation considère que la mention du médecin du travail selon laquelle « l'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste » est équivalente à la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L'employeur était donc bien dispensé de rechercher un reclassement.

Pour aller plus loin : E. Dutoit, Dispense de recherche de reclassement : quand une formule « équivalente » sur l’avis d’inaptitude suffit, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1778B3A.

 Répétition d’une indemnité de départ volontaire à la retraite - Prescription

Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-15.667, FS-B N° Lexbase : A55786U7 : l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale.

Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution.

Pour aller plus loin : M.-N. Rouspide-Katchadourian, Répétition de l’indu, requalification en CDI et prescription : nouvelles précisions de la Cour de cassation, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1783B3G.

 Prescription - Préavis

Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-18.876, FS-B N° Lexbase : A55896UK : la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée :

  • l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale ;
  • l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale.

Pour aller plus loin : M.-N. Rouspide-Katchadourian, Répétition de l’indu, requalification en CDI et prescription : nouvelles précisions de la Cour de cassation, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1783B3G.

 Prescription - CDD - Requalification

Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-18.876, FS-B N° Lexbase : A55896UK : l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale.

Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

Pour aller plus loin : M.-N. Rouspide-Katchadourian, Répétition de l’indu, requalification en CDI et prescription : nouvelles précisions de la Cour de cassation, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1783B3G.

 Inaptitude - Avis

Cass. soc., 29 janvier 2025, n° 23-17.474, F-D N° Lexbase : A01596T3 : est un avis d’inaptitude, l’avis mentionnant que le salarié est inapte au poste de travail mais apte à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, peu important que l’avis porte en en-tête « avis d’aptitude ».

 Rupture de la période d’essai - Abus

Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-21.165, F-D N° Lexbase : A10616W9 : l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

2) Droit de la protection sociale

 Indemnité transactionnelle - Cotisations sociales

Cass. civ. 2, 30 janvier 2025, n° 22-18.333, FS-B N° Lexbase : A67976PG : les sommes versées dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel, qui ont pour objet l’indemnisation d’un préjudice, sont totalement exonérées de cotisations de Sécurité sociale.

Pour aller plus loin : K. Meiffret-Delsanto, Exonération totale de cotisations pour les indemnités transactionnelles réparant un préjudice : « si cela allait sans le dire, cela ira mieux en le disant » clairement !, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1779B3B.

 Expatriation - Faute inexcusable

Cass. civ. 2, 30 janvier 2025, n° 22-19.660, F-B+R N° Lexbase : A54386S9 : le salarié expatrié à l'étranger a droit aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle en exécution de l'assurance volontaire contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles à laquelle il est adhérent à la date de la première constatation médicale de la maladie.

N'étant pas soumis à cette date à la législation française de sécurité sociale, il ne peut bénéficier de ses dispositions relatives au régime d'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.

♦ Consultation du CSE - Suspension du déploiement d'outils IA

TJ Nanterre, référé, 14 février 2025, n° 24/01457 N° Lexbase : A98246WR : Le CSE peut obtenir, en référé, la suspension de l'introduction dans leur entreprise d'un projet de déploiement de nouvelles applications informatiques mettant en œuvre des procédés d’IA.

II. Actualités normatives

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

 Loi de finances pour 2025 - Mesures sociales - RH

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, de finances pour 2025 N° Lexbase : L4133MSU :  à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2025 (Cons. const., décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025 N° Lexbase : A69026U8), la loi de finances pour 2025 a été publiée au Journal officiel du 15 février 2025. Elle comporte des mesures sociales, notamment la prolongation du régime de la monétisation des jours de repos, l’exonération des pourboires ou encore l’obligation pour l’employeur de participer à la prise en charge des coûts de formation des contrats d’apprentissage.

Pour aller plus loin : pour un tour d’horizon des nouvelles mesures, lire B. Renard Marsili, LF et LFSS 2025 : les principales mesures RH, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1780B3C.

 Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 - Mesures sociales - RH

Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, de financement de la Sécurité sociale pour 2025 N° Lexbase : Z694816C : à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2025 (Cons. const., décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025, N° Lexbase : A50836ZB), la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a été publiée au Journal officiel du 28 février 2025 et comporte des mesures sociales (baisse des allègements de cotisations patronales, exonérations sur les rémunérations des apprentis…).

Pour aller plus loin : pour un tour d’horizon des nouvelles mesures, lire B. Renard Marsili, LF et LFSS 2025 : les principales mesures RH, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1780B3C.

b. Décrets et projets de décrets

 Aides à l’embauche d’apprentis

Décret n° 2025-174 du 22 février 2025, relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis N° Lexbase : L6638M8D : pour les contrats conclus depuis le 24 février 2025, le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti versée dans les entreprises de moins de 250 salariés est de 5 000 €. Il est maintenu à 6 000 € pour les contrats conclus avec un apprenti reconnu travailleur handicapé.

Pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2025, une aide exceptionnelle est versée aux employeurs d'apprentis n'entrant pas dans le champ d'application de l'aide unique, pour la 1ère année du contrat d’apprentissage et quel que soit le niveau de diplôme préparé, d’un montant de :

  • 5 000 € dans les entreprises de moins de 250 salariés (6 000 € en cas d’embauche d’un apprenti reconnu travailleur handicapé) ;
  • 2 000 € dans les entreprises de 250 salariés et plus, l’aide étant subordonnée à un quota d’alternants fixé selon l’effectif de l’entreprise.

L’entreprise qui a déjà perçue une aide unique ou exceptionnelle pour un apprenti ne peut plus demander une nouvelle aide en cas de conclusion d’un nouveau contrat avec ce même apprenti.

Pour bénéficier de l’une des aides, l’employeur devra transmettre le contrat à l'opérateur de compétences dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa signature.

Pour les contrats conclus avant le 31 décembre 2024, le bénéfice des aides est subordonné à la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard le 30 juin 2025.

 Baisse des IJSS maladie

Décret n° 2025-160 du 20 février 2025, relatif au plafond du revenu d'activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie N° Lexbase : L6614M8H : les règles d’indemnisation des arrêts maladie sont modifiées pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er avril 2025.

La limite du salaire plafond pris en compte pour le calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale de maladie est diminuée de 1,8 à 1,4 SMIC.

Les arrêts de travail ayant débutés avant le 1er avril 2025 restent indemnisés dans les conditions antérieures.

  • Conséquence pour les entreprises : la baisse du montant de l’IJSS maladie va entraîner une augmentation de la part d’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur tenu à une obligation de maintien de salaire.
  • Conséquence pour les salariés : perte sèche pour ceux ne bénéficiant pas du maintien de salaire.

 Dons de jours de repos au bénéfice d’associations ou de fondations

Décret n° 2025-161 du 20 février 2025, relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l'article 200 du Code général des impôts N° Lexbase : L6615M8I : la loi sur l'engagement bénévole et la vie associative du 15 avril 2024 N° Lexbase : L1326MM3 a créé un dispositif permettant à tout salarié, avec l’accord de l’employeur et sans contrepartie, de renoncer à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, de fondations universitaires, partenariales ou d'entreprise, ainsi que d'œuvres et d'organismes d'intérêt général.

Le dispositif est opérationnel depuis le 22 février 2025.

Les jours de repos donnés sont convertis en unités monétaires et l’employeur se charge de verser le montant correspondant à l’organisme bénéficiaire, choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer ne peut pas excéder trois jours ouvrables par an.

La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accepte sa demande d'y renoncer.

 Garantie financière des ETT à Mayotte en 2025

Décret n° 2025-110 du 5 février 2025, fixant le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire à Mayotte N° Lexbase : L3207MSL : le montant minimum de la garantie financière des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte, prévu à l'article L. 1524-11 du Code du travail N° Lexbase : L1627LHQ, est fixé pour l'année 2025 à 112 231 euros.

 Saisie sur salaires

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations N° Lexbase : L3888MSS : la loi du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 N° Lexbase : L2962MKW a transféré la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice.

Un décret du 12 février 2025 est donc venu mettre en place la nouvelle procédure de saisie des rémunérations qui sera applicable à partir du 1er juillet 2025.

 CPF

Projet de décret relatif aux modalités d’alimentation supplémentaire du compte personnel de formation : le Code du travail prévoit que le compte personnel formation d'un salarié peut faire l'objet d'abondements volontaires de l'employeur.

Actuellement, l'employeur qui souhaite abonder le CPF dans ce cadre doit adresser à la Caisse des dépôts et consignations, via la plateforme dédiée, les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué.

Un projet de décret visant à encourager cet abondement volontaire prévoit que l’employeur pourrait également déterminer les conditions fixées pour l’utilisation de ces droits, dont l’action de formation conditionnant l’alimentation supplémentaire ainsi que la durée de sa mise à disposition.

En cas de non-utilisation ou d’utilisation partielle de la dotation par le salarié, un remboursement à l’employeur pourrait être prévu.

c. Arrêtés

 Transport routier

Arrêté du 12 février 2025, transposant la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des Règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la Directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier N° Lexbase : L3942MSS : un arrêté du 12 février 2025 a transposé en droit national la Directive européenne 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024, modifiant la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la Directive 2002/15/CE, en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier N° Lexbase : L5280MMI.

Il précise le champ, l'objet et l'organisation du système de contrôle mis en œuvre par les autorités nationales dans le secteur des transports routiers.

Arrêté du 12 février 2025, transposant la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des Règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la Directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier N° Lexbase : L3942MSS : En application du droit européen, les autorités nationales sont désormais tenues de mettre en œuvre des contrôles dans le secteur des transports routiers en matière de législation sociale. Ce système comporte des contrôles sur route et des contrôles dans les locaux des entreprises. Il concerne toutes les catégories de transport routier.

A l'occasion de ces contrôles, seront notamment vérifiés les dépassements de durées de conduite journalière et hebdomadaire, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, la prise en charge par l'employeur des frais d'hébergement à l'extérieur du véhicule, l'organisation du travail du conducteur, l'utilisation du tachygraphe et la carte du conducteur.

 Avantages en nature « véhicules »

Arrêté du 25 février 2025, relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole N° Lexbase : L6988M8C : ce texte, relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole, abroge l’arrêté du 10 décembre 2002.

Il apporte, notamment, des modifications pour le calcul des avantages en nature des véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025.

d. Mises à jour du BOSS

 PPV

BOSS, Epargne salariale, paragraphe 330 : depuis le 1er juillet 2024, les salariés peuvent placer tout ou partie de la prime de partage de la valeur sur un plan d'épargne entreprise ou retraite.

Le règlement d’un plan d’épargne devant mentionner les différentes sources d’alimentation du plan, les entreprises sont tenues de modifier le règlement du plan d’épargne pour prévoir la possibilité d’y affecter, à la demande du salarié, les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur.

Toutefois, pour des modalités pratiques, il est admis que les sommes versées jusqu’au 30 juin 2025 au titre de la prime de partage de la valeur puissent être affectées aux différents plans avant même leur modification.

e. Circulaires

[…]

f. Communiqués

 CSE : Guide URSSAF 2025

URSSAF, Comité social et économique, Guide pratique 2025, 4 février 2025 : l'URSSAF a mis à jour son guide pratique du comité social et économique pour l'année 2025.

Il intègre notamment les dernières évolutions en matière de cotisations de sécurité sociale pour les principales prestations fournies par le CSE. Ces principes sont également applicables aux prestations versées par l’employeur en l’absence de CSE gérant les activités sociales et culturelles (employeur de moins de 50 salariés ou employeur pour lequel un procès-verbal de carence du CSE a été établi).

Le guide rappelle que les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement des prestations et se mettre en conformité en supprimant l'éventuelle condition d’ancienneté existante pour le bénéfice des prestations du CSE.

 IA et RGPD

CNIL, communiqué, 7 février 2025 : le RGPD permet le développement d’IA innovantes et responsables en Europe. Les deux nouvelles recommandations de la CNIL l’illustrent par des solutions concrètes pour informer les personnes dont les données sont utilisées et faciliter l’exercice de leurs droits.

La CNIL précise que lorsque des données personnelles servent à l’entraînement d’un modèle d’IA et sont potentiellement mémorisées par celui-ci, les personnes concernées doivent être informées.

Elle demande aux acteurs de faire tous leurs efforts pour prendre en compte la protection de la vie privée dès le stade la conception du modèle d'IA en s’efforçant de rendre les modèles anonymes, lorsque cela n’est pas contraire à l’objectif poursuivi et en développant des solutions innovantes pour empêcher la divulgation de données personnelles confidentielles par le modèle.

 DOETH

AGEFIPH, communiqué, 5 février 2025 : la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) devra être faite entre le 5 et 15 mai 2025.

Pour accompagner les entreprises dans cette démarche, l'Agefiph met à disposition des informations et outils :

  • un module en autoformation sur la plateforme d'Appui à la professionnalisation : Modul'pro de l'inclusion
  • un simulateur de calcul de votre contribution financière : Simulateur DOETH
  • un webinaire gratuit sur la DOETH : le 14 mars 2025 à 9h00 : Inscription

 OETH

Min. Travail, Arnaques et fraudes à l’obligation d’emploi des personnes handicapées, actualité, 13 février 2025 : le ministère du Travail lance une alerte aux employeurs soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés : recrudescence de tentatives d’abus et d’arnaques consistant en des démarchages frauduleux.

Il recommande d’être vigilants aux adresses des sites internet vers lesquels vous êtes redirigés. De façon générale, les administrations ne vous demanderont pas de suivre des liens internet.

En cas de démarchage vous proposant l’achat de produits ou services d’entreprise se disant agréée pour vous faire obtenir une déduction de la contribution OETH, le Ministère vous invite à prendre attache auprès de vos correspondants locaux dans les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités.

 Passeport de prévention

Min. Travail, Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement, actualité, 17 février 2025 : la loi « Santé au travail » du 2 août 2021 N° Lexbase : L4000L7B a créé un passeport prévention qui doit recenser tous les éléments certifiant les qualifications obtenues par un salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Depuis le 30 mai 2023, les premières fonctionnalités du Passeport de prévention sont disponibles avec l’ouverture du Portail d’information du Passeport de prévention aux salariés pour consultation.

Un simulateur des formations éligibles à la déclaration sera prochainement mis à disposition des employeurs et des organismes de formation afin de les aider à mieux comprendre le périmètre de déclaration des formations en santé et sécurité au travail.

L'ouverture des services du Passeport de prévention se fera de manière progressive en 2025 et 2026 avec plusieurs étapes clés pour les différents publics cibles :

  • 28 avril 2025 : ouverture de service pour les organismes de formation ;
  • premier trimestre 2026 : ouverture de service pour les employeurs ;
  • quatrième trimestre 2026 : ouverture de service pour les travailleurs.

Des fonctionnalités complémentaires seront également disponibles en 2027, comme la possibilité d’importer des fichiers pour faciliter les déclarations de données en masse ou la mise à disposition d'un tableau de bord pour accompagner l’employeur dans la gestion de ses formations.

En 2025 et 2026, des actions ciblées seront menées pour accompagner les organismes de formation dans la déclaration de leurs formations en SST et adapter leurs processus et organisation. Les employeurs seront également accompagnés dans leur prise en main de l’outil, afin de les aider à l’utiliser efficacement pour gérer et améliorer la prévention des risques.

Pour rappel ! À défaut de renseigner le passeport de prévention, l’employeur s’exposera aux sanctions pénales, prévues à l’article L. 4741-1 du Code du travail N° Lexbase : L3364IQN, soit une amende de 10 000 euros autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. En cas de récidive, il risquera un an d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros.

g. Autres

 Enquête interne

Défenseur des droits, décision n° 2025-019 du 5 février 2025 N° Lexbase : X7741CR7 : la Défenseure des droits a publié une décision-cadre sur le recueil des signalements et l’enquête interne en cas de discrimination et de harcèlement sexuel. Elle recommande aux employeurs une méthodologie pour mener des enquêtes internes respectueuses des principes de confidentialité, d’impartialité, d’objectivité et de rigueur.

Principales recommandations :

  • Mettre en place un dispositif d’écoute et de recueil des signalements
  • Communiquer régulièrement sur les dispositifs d'écoute et de signalement
  • Communiquer sur les garanties apportées en termes de confidentialité et d’impartialité dans le cadre du dispositif et les protections qui peuvent être mises en place pour les victimes et témoins
  • Assurer une forme de transparence sur le fonctionnement et les résultats du dispositif par exemple en communiquant sur le bilan annuel
  • Informer, sensibiliser et former sur les enjeux de discrimination et de harcèlement
  • Intégrer les politiques de traitement des signalements à des plans de lutte contre les discriminations

La Défenseure des droits rappelle également les étapes majeures du traitement d’un signalement de discrimination :

  • Recueillir le signalement
  • Éloigner la personne mise en cause pour préserver la santé et la sécurité de la victime présumée et/ou l’intérêt du service
  • Rappeler aux victimes et aux témoins qu’ils sont protégés contre les représailles
  • Enquêter en toute confidentialité et impartialité
  • Auditionner et recueillir des éléments de présomption
  • Rédiger des procès-verbaux d’audition
  • Etablir un rapport d'enquête
  • Qualifier les faits et sanctionner l’auteur des faits et/ou l’inertie de la hiérarchie
Pour aller plus loin : Ch. Moronval, Enquête interne en cas de discrimination ou de harcèlement sexuel : recommandations de la Défenseure des droits, Lexbase Social, mars 2025, n° 1010 N° Lexbase : N1672B3C.

newsid:491787

Avocats/Honoraires

[Jurisprudence] Avocats : soyez diligents dans le recouvrement de vos honoraires, fuyez la prescription !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 décembre 2024, n° 23-11.754, F-B N° Lexbase : A43056NR

Lecture: 7 min

N1739B3S

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par Natalie Fricero, Professeur des Universités, membre du Conseil national de la médiation

Le 05 Mars 2025

Mots clés : honoraires • avocats • décision du bâtonnier • apposition de la formule exécutoire • délai de prescription

La demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier statuant sur les honoraires doit être présentée sur le fondement de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans le délai de prescription de la créance.


 

Aux termes de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID : « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie ». La question posée par le pourvoi est de savoir si l’avocat bénéficiaire d’une telle décision du bâtonnier est soumis à un délai de prescription pour saisir le président du tribunal judiciaire afin de faire apposer la formule exécutoire qui lui permet d’effectuer des mesures d’exécution.

En effet, en l’espèce, le Bâtonnier avait rendu une ordonnance de taxe (pour 500 000 euros) le 1er août 2002, le premier président de la cour d’appel avait déclaré le recours formé contre ladite décision irrecevable le 3 décembre 2003. À la suite du décès de X en 2012, l’avocat poursuit les ayants droits du défunt en faisant une opposition au partage devant le notaire chargé de la succession et en inscrivant une hypothèque judiciaire sur divers immeubles de la succession. Le 21 mai 2015, les ayants droits assignent l’avocat devant le tribunal judiciaire pour obtenir la mainlevée des inscriptions d’hypothèque et l’annulation de l’opposition à partage : l’avocat saisit alors le président du tribunal judiciaire, qui rejette la requête en apposition de la formule exécutoire le 19 décembre 2017 ; sur appel, la cour d’appel infirme l’ordonnance et rend exécutoire la décision du bâtonnier du 1er août 2002 par un arrêt non contradictoire du 5 avril 2022. Les ayants-droits demandent la rétractation de cet arrêt, et leur requête est rejetée. Ils forment donc un pourvoi contre cette décision de rejet.

La décision du bâtonnier n’est pas un titre exécutoire : seule l’apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal judiciaire lui confère cet attribut. Le bâtonnier statuant sur une contestation d’honoraires dispose donc de la « juridictio », du pouvoir de rendre des décisions pour résoudre des conflits relatifs aux honoraires, mais pas de l’« imperium », pouvoir de donner des ordres, de disposer de la force publique, d'ordonner des saisies et des astreintes, dont seul le juge est investi. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises, distinguant l’autorité de la chose jugée de la force exécutoire : « Il résulte des articles L. 111-2 N° Lexbase : L5790IRU et L. 111-3, 1° et 6° N° Lexbase : L3909LKY du Code des procédures civiles d'exécution, 502 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6619H7B  et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet » [1]. Ce n’est pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement [2]. En conséquence, il n’est pas possible d’appliquer à la demande d’exequatur de la décision la prescription de l’exécution forcée prévue pour les titres exécutoires !

Pour déterminer la durée de la prescription, il faut trancher la question de la nature de la demande en vue de l’apposition de la formule exécutoire par le tribunal judiciaire. Il ne s’agit pas d’un acte d’exécution, puisque le titre n’est pas encore exécutoire. Il s’agit d’une action en justice permettant à son titulaire d’ajouter à la constatation de sa créance la force exécutoire. Le président du tribunal judiciaire doit s’assurer de la recevabilité de la demande et il peut refuser de l’apposer (par exemple si le titre est manifestement irrégulier). On peut considérer qu’il s’agit d’une action en justice tendant au recouvrement de la créance constatée dans la décision du Bâtonnier et, dès lors, lui appliquer la prescription de l’obligation. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’action en paiement d’une obligation est soumise au délai de prescription de l’obligation elle-même.

Après apposition de la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier, la prescription concerne le droit de mettre à exécution forcée le titre exécutoire. Le Code des procédures civiles d’exécution organise cette prescription à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5792IRX en distinguant selon le titre concerné. Ainsi, s’agissant des titres judiciaires énoncés aux 1e  à 3e, de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire et administratif ayant force exécutoire, les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties et les actes, jugements étrangers et sentences arbitrales revêtus de l'exequatur, l’exécution peut être poursuivie pendant 10 ans, ou par une durée plus longue si la créance qu'ils constatent se prescrit par un délai plus long [3]. Ce délai de 10 ans court du jour où le jugement constitue un titre exécutoire, c’est-à-dire au sens de l’article 501 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6618H7A, lorsqu’il a été notifié au débiteur en application de l’article 503 du CPC N° Lexbase : L6620H7C et qu’il a été revêtu de la formule exécutoire [4].

Si le titre exécutoire n’appartient pas à ces catégories, le délai de prescription de son exécution forcée n’est pas prévu. L’imprescriptibilité n’étant admise que dans la mesure où elle est prévue par la loi, au nom du principe de sécurité juridique, toutes les actions, tous les droits sont prescriptibles : faute de précision légale, la prescription de l’exécution forcée est celle de la créance constatée dans le titre ! L’ordonnance du Bâtonnier ne faisant pas partie des titres expressément visés à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, il faudra appliquer la prescription de la créance d’honoraires. La jurisprudence conduit à cet égard à distinguer deux situations :  la demande est soumise au délai biennal prévu par l'article L. 218-2 (ancien art. L. 137-2) du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T lorsqu’elle est dirigée contre une personne physique ayant eu recours aux services de l’avocat à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale [5] ; dans les autres cas, la prescription est celle du délai de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC [6].


[1] Cass. civ. 2, 27 mai 2021, n° 17-11.220, F-P N° Lexbase : A09134TY.

[2] Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n°12-29.246, F-P+B N° Lexbase : A4417MDX, Bull. Civ. II, 2014, n° 30.

[3] Par exemple, 20 ans en cas de dommages corporels causés par des actes de torture, de barbarie ou des agressions sexuelles contre mineurs, C. civ., art. 2226 N° Lexbase : L7212IAD.

[4] Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 20-23.523, F-B N° Lexbase : A17071KG.

[5] Cass. civ. 2,  26 mars 2015, n° 14-11.599, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4643NEP.

[6] Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B N° Lexbase : A6101YWU.

newsid:491739

Contrats et obligations

[Observations] Nouvelle précision sur le régime juridique du crédit-bail

Réf. : Cass. com., 5 février 2025, n° 23-16.749, F-B N° Lexbase : A60566TH

Lecture: 5 min

N1749B38

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par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences HDR, Université de Strasbourg

Le 05 Mars 2025

Mots-clés : crédit-bail • contrat de maintenance • contrats interdépendants • résiliation • caducité  

Il résulte de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier. 


L'opération de crédit-bail, dite aussi « leasing », est assimilée par l’article L. 313-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9234DYN à une opération de crédit. Il s’agit d’une technique de financement d’origine anglo-saxonne introduite en France dans les années soixante. Plus concrètement, c’est l'opération par laquelle un établissement de crédit ou une société de financement, le crédit-bailleur, acquiert auprès d'un fournisseur, à la demande d'un client, le crédit-preneur, la propriété d'un bien qui est donné à bail à ce client pendant une certaine période à l'issue de laquelle il disposera d'une option lui conférant la faculté, soit de restituer le bien au crédit-bailleur, soit de l'acheter moyennant le paiement d'un prix résiduel, soit de reprendre la location durant une certaine période.

Le régime juridique du crédit-bail, qui figure aux articles L. 313-7 N° Lexbase : L7976HBZ et suivants du Code monétaire et financier, donne parfois lieu à des précisons de la part de la Cour de cassation.

On se souvient notamment que, par un arrêt remarqué rendu en Chambre mixte le 13 avril 2018 (Cass., ch. mixte, 13 avril 2018, n° 16-21.345, P+B+R+I N° Lexbase : A8036XKT, D. Houtcieff, Lexbase Droit privé, 2018 N° Lexbase : N4221BXM) elle est venue indiquer que la résolution du contrat de vente doit entraîner la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail. Ce revirement de jurisprudence a alors eu des conséquences pratiques. En effet, depuis lors, dans un tel cas de figure, le crédit-bailleur se voit tenu de restituer au crédit-preneur les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail. De même, ce crédit-bailleur ne peut plus se prévaloir des clauses prévues en cas de résiliation du contrat.

Une nouvelle précision nous est donnée par la décision sélectionnée.

En l’espèce, le 26 juin 2014, la société E., avait conclu avec la société L. un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économies d’énergie, fournis et installés par la société H. Le même jour, la société E. avait conclu avec la société H. un contrat intitulé « contrat d'éclairage économique. Garanties maintenance et service » d’une durée de dix ans.

Cependant, la société H. avait été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 avril et 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire avait constaté la résiliation du contrat conclu avec la société E. à la date du 21 novembre 2017.

Le 14 juin 2019, soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, la société E. avait assigné la société L. et le liquidateur de la société H. pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers.

La cour d’appel de Lyon ayant, par une décision du 9 mars 2023 (CA Lyon, 9 mars 2023, n° 20/06317 N° Lexbase : A58509H7), rejeté sa demande, la société E. avait formé un pourvoi en cassation.

Cette dernière se prononce en se fondant sur l’article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier.

Or, pour rejeter les demandes de la société E., l’arrêt de la cour d’appel avait retenu qu’à supposer même que la société H. s’était engagée à assurer la maintenance du matériel loué, la société E. n’apportait aucun élément de nature à caractériser le défaut de fonctionnement des équipements loués et ne prétendait pas avoir été privée de leur usage ni avoir dû les faire remplacer par une entreprise tierce, et en avait déduit que l'interdépendance contractuelle ne concernait que le bon de commande du matériel et le contrat de crédit-bail.

Dès lors, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat de crédit-bail, destiné à financer du matériel « d’économiseur d'énergie » n’avait pas été souscrit en considération de la conclusion du contrat de maintenance et service, en exécution duquel la société H. devait notamment entretenir et garantir du matériel permettant de réaliser des économies d’énergies qu’elle garantissait à hauteur de 27 731 euros par an, et si, dès lors, la résiliation du second ne devait pas entraîner, à sa date, la caducité du premier, le crédit-preneur cessant, dans ce cas, d'être tenu au paiement des loyers et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat se trouvant inapplicables, la cour d'appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. La cassation de l’arrêt du 9 mars 2023 est alors prononcée.

Cette solution est convaincante, en présence de contrats interdépendants, la disparition de l’un doit avoir une incidence sur l’autre. Il est donc nécessaire, pour les juges, de rechercher sur les conventions présentent cette caractéristique.

On notera que dans cette hypothèse, comme dans celle ayant donné lieu à l’arrêt de Chambre mixte du 13 avril 2028 (v. supra), l’incidence sur le contrat de crédit-bail se traduit par la caducité de celui-ci. Dès lors, dans ce cas, les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail, postérieurs à la résiliation du contrat de maintenance, devront être rendus au crédit-preneur.

newsid:491749

Marchés publics

[Jurisprudence] Commande publique : exclusion de deux candidats pour suspicion d'entente

Réf. : TA La Réunion, 27 janvier 2025, n° 2401736 N° Lexbase : A33546SZ et n° 2401769 N° Lexbase : A36426SP

Lecture: 8 min

N1776B38

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par Johan Sanguinette, Avocat à la Cour

Le 12 Mars 2025

Mots clés : commande publique • exclusion • entente • concurrence • fraude

Le tribunal administratif de la Réunion a rendu le 27 janvier 2025 deux ordonnances de référé précontractuel, confirmant l'exclusion de deux candidats d’une procédure de passation d'un marché public en raison d'une suspicion d’entente, sur le fondement de l'article L. 2141-9 du Code de la commande publique.


 

Au cas d'espèce, le syndicat intercommunal d'électricité du département de la réunion (SIDELEC), a engagé une procédure de mise en concurrence pour la passation d'un marché public de travaux d'électrification rurale.

Au stade de l'analyse des candidatures, le SIDELEC a relevé l'existence de liens organiques entre deux candidats. Pour cette raison, il leur a adressé un courrier les informant qu'il envisageait de mettre en œuvre les cas d'exclusion facultatifs prévus aux articles L. 2141-8 N° Lexbase : L4491LRR et L. 2141-9 N° Lexbase : L4492LRS du Code de la commande publique. Après avoir pris connaissance des éléments d'explication de l'un des deux candidats, l'autre n'ayant pas pris la peine de répondre, le SIDELEC a pris la décision de les exclure.

Chaque candidat ayant formé un référé précontractuel, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a été amené à se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l'acheteur.

Par deux ordonnances du 27 janvier 2025, la juridiction confirme l’exclusion des deux candidats (I.), laquelle est intervenue après la mise en œuvre de la procédure contradictoire exigée par l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique N° Lexbase : L1518MHP (II.).

I. L’entente, un motif d'exclusion facultatif

Les ordonnances commentées font application du cas d'exclusion facultatif de la commande publique prévu à l'article L. 2141-9 du code, lequel est rédigé comme suit :

« L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes à l'égard desquelles il dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence. »

Si, au cas d'espèce, l'acheteur avait également fondé sa décision sur l'article L. 2141-8 du Code de la commande publique (cas d’exclusion applicable lorsque le candidat a « fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution »), le juge des référés relève qu'il n'est même pas nécessaire d'apprécier le bien-fondé de cet autre motif d'exclusion, dès lors que l'article L. 2141-9 a été appliqué de façon justifiée.

Dans cette affaire, plusieurs indices ont été retenus par l'acheteur et confirmés par le juge pour justifier la qualification de suspicion légitime d'entente entre les deux candidats.

L’acheteur avait relevé « les liens étroits entre les sociétés Testoni et VRD TP, ainsi qu’entre M. B et M. A C, présents en tant que dirigeants dans les deux sociétés et les autres sociétés du groupe, sur des identités d’adresse, sur une présence commune dans le cadre de précédentes procédures à travers des relations entre titulaire et sous-traitant, par des similitudes de moyens matériels et humains constatés à l’occasion de la procédure actuelle et par le rôle actif joué par M. A dans la confection des documents intégrés aux offres des candidats Testoni et VRD TP ».

L'entente ainsi caractérisée ne semblait pas se traduire tant par un comportement actif tendant à léser l'acheteur que par l’existence de liens suffisamment importants entre les deux entités, de telle sorte qu'aucune n'était dotée d'une autonomie juridique suffisante.

Cette situation n'est pas sans rappeler la décision du Conseil d'État de 2020, dans laquelle il avait été considéré que deux sociétés filiales d'un même groupe pouvaient être considérées comme ne disposant pas d'une autonomie commerciale suffisante, et donc être considérées comme un seul et même opérateur [1]. Dans cette affaire, les offres et candidatures avaient été rejetées non pas sur le fondement de l'article L. 2141-9 du Code de la commande publique, mais pour méconnaissance du règlement de consultation de la procédure, lequel limitait le nombre d’offres pouvant être présentées par un même soumissionnaire.

A contrario, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a également eu à connaître d'un recours prenant appui sur l'absence d'autonomie commerciale de deux candidats appartenant à un même groupe, cette fois fondé sur l'article L. 2141-9 du Code de la commande publique [2]. Dans cette affaire, néanmoins, le juge des référés précontractuels avait conclu que les circonstances ne permettaient pas de suspecter l’existence d’une entente entre les candidats et à ce que leur candidature était donc parfaitement valable.

Les ordonnances de référé rendues par le tribunal administratif de la Réunion illustrent donc deux choses :

  • d'une part, la participation de deux sociétés d’un même groupe à une procédure de mise en concurrence posera nécessairement la question de l'indépendance de ces deux entités et donc du respect de l'égalité de traitement entre les candidats ;
  • d'autre part, l'application de l'article L. 2141-9 du Code de la commande publique est nécessairement concrète et spécifique à chaque cas d'espèce. Ce qui impliquera donc que l'acheteur, tout comme le juge administratif lorsqu'il en est saisi, doivent apprécier in concreto les éléments sur lesquels l'application de ce motif d'exclusion facultatif est justifiée.

À cet égard, peut également être citée une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 7 août 2024 [3] dans laquelle deux candidats présentaient des liens organiques, caractérisés par l’identité de leurs dirigeants respectifs ([LXB=]). Pour autant, il a été considéré que ces liens de gouvernance n'étaient pas suffisants pour caractériser une entente au titre de l'article L. 2141- 9 du Code de la commande publique et ne justifiaient donc pas l'exclusion des candidats.

II. L'obligation de respecter une procédure contradictoire préalable

Les deux décisions commentées illustrent également le fait qu’un motif d'exclusion facultatif de la commande publique ne peut être mis en œuvre qu'à la suite d'une procédure contradictoire entre l'acheteur et le candidat.

En effet, l'article L. 2141-11 du Code de la commande publique dispose que :

« L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché. »

Au cas d'espèce, l'acheteur avait bien respecté ces exigences. L'un des deux candidats lui a répondu en exposant des arguments justifiant l'absence d'entente. Ces arguments ont été considérés comme insuffisants, le juge administratif relevant qu’il « n’a apporté aucune explication sur la consistance des liens entre les deux sociétés et les modalités qui permettraient, nonobstant la présence simultanée des dirigeants Testoni et A au sein des deux entreprises candidates, de garantir le respect par l’acheteur de l’égalité de traitement entre l’ensemble des candidats. »

L'autre candidat n'avait même pas pris la peine de répondre, ce qui laissait alors peu de choix à l'acheteur quant à la décision finale.

Le mécanisme ainsi prévu par le Code de la commande publique n'est pas sans rappeler celui applicable en matière d'offre anormalement basse.

En effet, lorsqu'un acheteur suspecte une offre d'être anormalement basse, il doit obligatoirement en informer le candidat concerné et inviter ce dernier à fournir des précisions et justifications sur le montant de son offre [4]. Ce n'est qu'à la lumière des éléments d'explication fournis, s'il estime qu'ils sont insuffisants, que l'acheteur peut alors prendre la décision d'exclure l'offre comme anormalement basse.

Pour en revenir aux exclusions de la commande publique, on relèvera qu'un tel mécanisme n'est applicable qu’aux cas d'exclusion facultatifs.

Pour ce qui concerne les cas d’exclusion obligatoires, le candidat concerné a toujours la possibilité d’exposer à l'acheteur les mesures d'auto-apurement qu'il a prises afin de rétablir sa fiabilité et de garantir la bonne exécution du marché [5].

Ceci revient, en substance, à permettre tout de même un échange entre l'acheteur et le candidat et, ainsi, éviter ainsi que l'exclusion ne tombe comme un couperet.

Un tel mécanisme est bienvenu compte tenu de la multiplication des cas d'exclusion de la commande publique. En effet, alors que ceux-ci sont déjà nombreux, d'autres sont encore susceptibles de voir le jour dans les prochains mois, compte tenu des projets [6] et propositions de loi [7] en cours de discussion au parlement.

 

[1] CE, 8 décembre 2020, n° 436532 N° Lexbase : A225439D : « si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot ».

[2] TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, n° 2407363 N° Lexbase : A05915IQ.

[3] TJ Paris, Service des référés, 7 août 2024, n° 24/53671.

[4] CCP, art. L. 2152-6 N° Lexbase : L4446LR4.

[5] CCP, art. L. 2141-6-1 N° Lexbase : L1517MHN.

[6] Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé le mercredi 24 avril 2024.

[7] Proposition de loi visant à encourager le verdissement des flottes automobiles des entreprises et des collectivités, n° 965, déposée le jeudi 13 février 2025.

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Social général

[Podcast] Certificat médical et burn out : quid des certificats de complaisance ?

Réf. : CE, 4° ch., 23 janvier 2025, n° 494065 N° Lexbase : A67316RQ

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N1805B3A

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Le 11 Mars 2025

► Fabien Duffit-Dalloz, avocat en droit social, souligne que tout certificat médical doit avant tout refléter la réalité de l’état de santé du patient. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 23 janvier 2025, précise que le médecin ne peut pas faire de lien direct entre un burn out et les conditions de travail.

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