Le Quotidien du 28 février 2025

Le Quotidien

Éditorial

[A la une] Intelligences (collectives et économies) artificielles

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N1736B3P

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par Dr Nicolas Catelan, Associate Professor, Sorbonne University Abu Dhabi - SAFIR

Le 27 Février 2025

Être dans l’air du temps, on le sait, est l’ambition de la feuille morte. Difficile toutefois d’échapper à la tornade de l’intelligence artificielle. Rarement mot aura été sur autant de lèvres. L’IA bouleverse d’ores-et-déjà la médecine (et notamment la détection des cancers), la guerre, le renseignement, la conduite automobile ou encore le travail fourni par les salariés et… nos étudiants. Et le sommet sur l’IA en France, débouchant sur un partenariat de plusieurs dizaines de milliards d’euros avec les Émirats arabes unis, achève de s’en convaincre. Si le présent est d’ores et déjà tourné vers l’IA, tout porte à croire que l’avenir sera IA… ou ne sera pas. L’humanité semble en effet prête à confier son destin à des équations que personne ou presque ne comprend. Cela ne la changera pas outre mesure puisque peu saisissent les lois physiques qui rendent possible leur vie sur Terre. Consciente du miracle à réaliser pour se sauver elle-même d’errements accélérant la finitude des ressources essentielles à sa survie, l’humanité en vient logiquement à penser qu’une machine réellement intelligente saura nous prémunir de la bêtise naturelle qui affuble les hommes et les conduit inexorablement à leur perte.

Sommés de trouver des axes de développement, les ministères eurent la lourde tâche en ce début d’année de produire des documents afin de mettre en exergue les 1001 vertus que l’IA pourrait présenter une fois déployée dans leur champ d’action. En période de dérapages, tout sauf contrôlés, des dépenses publiques et alors que le budget national a fait l’objet d’âpres négociations, mieux vaut effectivement y réfléchir à deux fois avant de solliciter quelques deniers (publics) pour acquérir ou développer une IA au sein des chiches administrations françaises. Cela va sans dire. 

Que nous apprend alors la production du Ministère de la justice en ce temps où IA est synonyme de miracle et d’oracle ?

« l’IA pourrait apporter une réelle valeur ajoutée :

  • retranscription d’entretiens : l’IA pourrait automatiser et accélérer la mise en texte de réunions dans un premier temps puis de tous les entretiens utiles aux différents métiers de la justice ;
  • aide à la recherche : des outils d’IA pourraient faciliter l’accès aux jurisprudences et aux textes juridiques pour les professionnels du droit ;
  • interprétariat et traduction : l’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue ;
  • résumé de dossiers : des solutions pourraient aider à synthétiser des volumes importants de documents juridiques pour un traitement plus rapide et efficace des affaires ».

Rien de très audacieux à dire vrai. Les perspectives sont modestes au sein d’un Ministère où l’objectif essentiel consiste à faire des économies. Puisque ni inspecteurs spécialisés, ni experts, ni greffiers ni traducteurs ne peuvent être payés, l’IA devient la panacée des DRH de la justice sommés de liquider les nouvelles obsolescences humaines. Le Ministère prend tout de même le soin de rappeler le souci de protéger les données personnelles (bien vu) et la nécessité de développer de la soft law pour accompagner les praticiens (audacieux).

Le ministère entretient une relation délicate avec les nouvelles technologies. On se souvient il y a peu de l’impossibilité de développer data just, d’une ordonnance n° 2021-443 N° Lexbase : L1730L4T passéiste à propos des véhicules autonomes ou encore des minibons stockés au sein d’une blockchain, créés en 2016 et déjà supprimés... 

Il y a loin de la coupe aux lèvres. Vouloir être le chantre de l’IA est une noble ambition si tant est que les annonces politiques ne soient pas décorrélées de la science, et qu’on ne coupe pas les juristes de la quête (frénétique) du juste. L’auteur de ces quelques lignes est intimement convaincu que l’IA peut contribuer à l’amélioration du sort des justiciables, même dans le champ pénal. Que le Ministère de la justice français soit en mesure, seul, d’amorcer un tel progrès laisse en revanche sceptique. Si le modèle capitalistique français laisse pareillement à désirer lorsqu’il s’agit d’investir sur des entreprises innovantes… qu’on se rassure… la science française, elle, regorge d’idées. Le Sorbonne Centre for Artificial Intelligence (SCAI) en est la preuve, tout comme la plateforme Saclay-IA, Pr(AI)rie ou encore les 1120 chercheurs CNRS dédiés à cette thématique… et tant d’autres. Reste aux enseignants-chercheurs en droit à amorcer des partenariats stratégiques avec leurs homologues des sciences dures et molles car, à dire vrai, préparer les citoyens à la société qui advient ne paraît pas inopportun. 

Chacun peut rêver d’une IA au service du droit et de la justice (même dans le champ pénal). Évitons en revanche que Bercy, via la place Vendôme, impose des économies de bouts de chandelle en dictant le contenu et le calendrier des réformes. L’intelligence collective des chercheurs sera toujours plus rassurante que le new public management. Comme l’action collective définit mieux l’État que la très indolente startup nation.

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Actualité

[Veille d'actualité] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (janvier 2025)

Lecture: 25 min

N1729B3G

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par June Perot & Pauline Le Guen

Le 28 Février 2025

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de janvier 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I.). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II.), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


 

 I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

(Néant)

2) Droit pénal spécial

♦ Diffamation publique

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 24-80.383, F-D N° Lexbase : A83786RQ : La cour d’appel a justifié sa décision rejetant l'existence d'une faute civile du prévenu et déboutant la société partie civile de ses demandes, ayant exactement retenu que les propos poursuivis, par leur sens et leur portée, n'imputaient à la société aucun fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération, se limitant à un jugement de valeur d'ordre général sur la gouvernance de l'entreprise ayant choisi de privilégier les intérêts de ses actionnaires plutôt que d'investir suffisamment dans son réseau mobile au profit de ses clients, opinion exclusive de tout débat sur la preuve.

♦ Droit pénal routier 

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 24-81.360, F-D N° Lexbase : A94736PK : la cour d’appel a justifié sa décision de culpabilité pour excès de vitesse supérieur à 50km/h, dès lors que les explications du prévenu quant au prêt du véhicule le jour de l'infraction traduisent sa mauvaise foi.

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535, FS-B+R N° Lexbase : A67016PU et Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-80.226, FS-B+R N° Lexbase : A66976PQ : le contrôle de proportionnalité dans l’atteinte portée à la liberté d’expression doit prendre en compte notamment la nature et le contexte des comportements en cause, la gravité des faits, les risques et préjudices causés, ou encore les modalités de poursuite.

Pour aller plus loin : P.-F. Laslier, Neutralisation de la répression par la liberté d’expression : de nouvelles indications méthodologiques pour les juges du fond, Lexbase Pénal, janvier 2025 N° Lexbase : N1565B3D.

♦ Droit pénal du travail

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130, FS-B N° Lexbase : A26926QR : chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux d’un chantier soumis à un plan général de coordination doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, en vertu des articles L. 4532-9 et R. 4532-64 du Code du travail. Cette obligation concerne l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction et n’est pas limitée à celles participant directement à la construction. Par ailleurs, les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans le plan les risques particuliers que les travaux comportent pour la sécurité des autres intervenants.

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-85.053, F-B N° Lexbase : A19756RL et Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-81.543, F-B N° Lexbase : A19706RE : la responsabilité civile vise à replacer la victime dans la situation où elle aurait dû être sans la commission de l’infraction, par une réparation sans perte ni profit. Dès lors, l’URSAFF ne pouvait pas inclure dans le calcul de son préjudice des majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé et les annulations d’exonérations de charges. 

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145, FS-B+R N° Lexbase : A19746RK : les dirigeants d’une société peuvent être sanctionnés pénalement pour « harcèlement moral institutionnel » après avoir mis en œuvre une politique d’entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés. 

♦ Fiscal 

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 22-85.638, F-B N° Lexbase : A47836Q9 : l’omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. Le respect des prescriptions des articles L. 47 A du LPF et L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration n'entre pas dans le champ de contrôle restreint exercé par le juge pénal.

par Marie-Claire Sgarra

♦ Injure publique 

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-86.340, F-D N° Lexbase : A83676RC : dès lors que les propos poursuivis, dans le contexte où ils ont été tenus, étaient en réalité méprisants à l’égard de la partie civile, la renvoyant à la couleur de sa peau et à ses origines paternelles par un terme outrageant pour la réduire à un statut d’être inférieur lui interdisant d’être considérée, à l’égale des autres, comme un membre de la communauté juive à laquelle elle appartient, de sorte qu’ils constituaient une injure, c’est à tort que la cour d’appel a relaxé le prévenu d’injure publique à raison de l’origine. 

♦ Presse 

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.615, F-B N° Lexbase : A59326PE : la personne dont la mise en examen est envisagée selon la procédure prévue à l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette obligation lui faisant nécessairement grief dès lors qu’elle formule des observations écrites ou répond aux questions posées. 

Pour aller plus loin : Th. Besse, Notification du droit de se taire préalablement à une mise en examen pour diffamation, Lexbase Pénal, janvier 2025 N° Lexbase : N1441B3R

♦ Transports

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.930, F-B N° Lexbase : A59316PD : les articles L. 3313-3 et R. 3315-11 du Code des transports disposent qu’est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire normal, défini par le règlement du Parlement européen et du Conseil. Cette infraction peut être relevée par les agents assermentés de la DREAL, soit par constatations visuelles opérées au moment de la période de prise de repos, soit postérieurement à celle-ci, par l’analyse du chronotachygraphe du véhicule sur une période allant jusqu’à 28 jours précédant le contrôle. Restreindre la possibilité de constater l’infraction aux situations de flagrance en s’appuyant sur une lettre de clarification, non datée, émanant de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne adressée à l’International Road Union, laquelle est dépourvue de toute portée normative, reviendrait à limiter la portée des dispositions légales applicables, en imposant des conditions qui n’ont été prévues ni par le droit européen, ni par le législateur national. 

♦ Viol

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-85.960, F-D N° Lexbase : A42276QM : la chambre de l'instruction n'a pas justifié son renvoi de l'accusé devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol aggravé, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'existait aucune relation de concubinage entre le demandeur et la victime au moment des faits, et sans caractériser l'existence, dans le passé, d'une relation de concubinage, ni indiquer les éléments d'où il résultait que les faits avaient pu avoir été commis en raison des relations ayant existé entre eux.

3) Procédure pénale

♦ Action civile

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.365, F-B N° Lexbase : A25886QW : la cour qui statue sur la demande formée par un employeur du prévenu, déclaré coupable d’une infraction commise dans le cadre du travail, de réparation du préjudice, n’a pas à caractériser ni faute lourde ni intention de nuire du salarié à l’égard de la partie civile. 

Pour aller plus loin : A. Salon, Responsabilité pécuniaire du salarié : l’employeur peut obtenir la réparation du préjudice directement causé par une infraction commise dans le cadre professionnel, Le Quotidien, février 2025 

♦ Contrôle de l’impartialité

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.483, FS-B N° Lexbase : A66966PP : lorsque la cour n’est pas mémorative des propos susceptibles de mettre en cause l’impartialité du président de la cour d’assises, il lui appartient, avant de statuer sur l’incident, de diligenter une enquête, en écoutant si besoin l’enregistrement sonore des débats. 

♦ Détention 

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-82.191, F-B N° Lexbase : A67066P3 : l’article 515 du Code de procédure pénale, selon lequel la cour d’appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, n’est pas applicable au contentieux des conditions de détention indignes, régi par l’article 803-8. 

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 24-85.977, F-B N° Lexbase : A51896QA : le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens ou la portée de sa décision. Il ne peut donc rectifier son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention selon laquelle la mise en liberté n’interviendrait qu’à l’issue du mandat de dépôt. 

♦ Environnement

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490, F-B N° Lexbase : A26346QM : toute action relevant de la procédure de référé environnemental ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, c’est-à-dire celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile. L’appel formé par une association agréée de protection de l’environnement contre la décision du juge ayant déclaré irrecevable sa requête en liquidation d’astreinte assortissant les mesures d’urgence est irrecevable.

Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.410, F-B N° Lexbase : A19056SD : l’article L. 216-13 du Code de l’environnement ne permet pas au juge des libertés et de la détention, saisi d’un référé environnemental, d’entendre une personne concernée par les mesures qu'il est susceptible d’ordonner sans qu’elle soit informée de son droit de se taire, lorsqu’il apparaît qu’elle est suspectée pénalement pour ces mêmes faits, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

♦ Géolocalisation

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 24-81.941, F-D N° Lexbase : A94756PM : L'article 706-102-1 du Code de procédure pénale, qui ne distingue pas selon leur nature, autorise le recueil de toutes les données informatiques captées résultant de l'analyse des flux entre les terminaux, dont les données de géolocalisation des matériels informatiques utilisés. En toute hypothèse, au regard des conditions exigées par les articles 706-95-11 à 706-95-19 du même code pour autoriser la mise en œuvre de cette technique spéciale d'enquête, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence d'autorisation spécifique et distincte de géolocalisation de ces matériels.

Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 23-85.709, F-B N° Lexbase : A39446RI : l’introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l’entrepôt notamment de véhicule, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un tel lieu, afin de mettre en place ou retirer un moyen technique de géolocalisation, est soumise à autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Néanmoins, la méconnaissance de cette autorisation ne constitue pas une nullité d’ordre public, mais d’ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée.

♦ Interceptions des correspondances

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-84.110, F-B N° Lexbase : A19716RG : en l’absence de toute captation de données stockées sur des serveurs, l’interception de flux échangés par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication ne relève pas des dispositions de l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale, imposant une ordonnance motivée. Il ne s’agit pas d’une technique spéciale, mais une mesure d’interception de correspondance, relevant des articles 100 et suivants du même code. 

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 24-83.370, F-B N° Lexbase : A19696RD : Le renouvellement de la prescription d’une mesure d’interception ou de géolocalisation doit intervenir avant l’expiration de la mesure précédente. Par ailleurs, la mesure initiale expire à l’issue de la durée fixée, calculée selon les mentions de la décision la prescrivant ou l’autorisant ; dans le silence de cette décision, il convient de fixer le point de départ à la date de la pose des dispositifs techniques.  

♦ Mémoire additionnel

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 24-86.895, F-B, QPC N° Lexbase : A51876Q8 : le mémoire additionnel du demandeur non condamné pénalement est recevable si son mémoire personnel initial l’est aussi, y compris s’il présente une QPC, même parvenu au-delà du délai de 10 jours prévu par l’article 584 du Code de procédure pénale, dès lors qu’il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu’il est antérieur au dépôt du rapport du conseilleur rapporteur. 

♦ Opposition

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 24-83.938, F-D N° Lexbase : A83796RR : le délai de trente jours, qui a commencé à courir à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de l’ordonnance, le 2 janvier 2023, a expiré le 1er février suivant à minuit. Il s’ensuit que l’opposition formalisée le 21 avril 2023, jour de l’envoi de la lettre d’opposition, a été tardive. Le tribunal ne pouvait dès lors pas déclarer recevable cette opposition.

♦ Saisies

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-85.073, FS-B N° Lexbase : A47936QL : le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur un bien saisi pénalement lorsque le maintien de la saisie en la forme n’est pas nécessaire. Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, le juge peut néanmoins refuser cette autorisation en raison de la mauvaise foi du créancier ou de l’atteinte disproportionnée que porterait la vente forcée à l’efficacité de la peine de confiscation si elle est prononcée.

par Matthieu Hy, Avocat

Pour aller plus loin : M. Hy, Conditions d’engagement ou de reprise d’une procédure civile d’exécution sur un bien objet d’une saisie pénale, Lexbase Pénal, janvier 2025 N° Lexbase : N1504B34.

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 24-80.694, FS-B N° Lexbase : A51826QY : le juge qui ordonne la saisie d’un bien immobilier dont la nue-propriété est détenue par des mineurs et l’usufruit par leur représentant légal, doit établir que les tiers titulaires de droits ne sont pas de bonne foi et doit apprécier d’office la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de ces personnes, étant précisé que la bonne foi des mineurs s’apprécie du chef du représentant légal. Il appartient également au juge d’établir que l’usufruitier est propriétaire économique réel. 

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-86.662, F-B N° Lexbase : A47946QM : le curateur d’un majeur protégé ayant interjeté appel d’une ordonnance de saisie pénale immobilière en sa qualité de nu-propriétaire du bien doit être avisé de l’audience devant la chambre de l’instruction.

par Matthieu Hy, Avocat

Pour aller plus loin : M. Hy, Nécessité d’aviser le curateur de l’audience d’appel de l’ordonnance de saisie d’un bien immobilier dont le nu-propriétaire est un majeur protégé, Lexbase Pénal, janvier 2025 N° Lexbase : N1519B3N.

♦ Stratagème 

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753, F-B N° Lexbase : A59336PG : la convocation d’une ressortissante étrangère, suspectée d’avoir commis une infraction, à la suite de sa convocation à la préfecture afin d’évoquer sa situation administrative ne constitue pas un stratagème déloyal dès lors qu’il est constaté qu’il pouvait être craint qu’elle ne réponde pas à la convocation d’un officier de police judiciaire et qu’il n’est ni démontré, ni allégué, une atteinte à l’un de ses droits essentiels ou à l’une de ses garanties fondamentales. 

4) Peines

♦ Exécution

Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153, F-B N° Lexbase : A19046SC : les peines prononcées à l’encontre des personnes morales en application de l’article 131-39 du Code pénal ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire. 

♦ Interdiction de gérer

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-85.053, F-B N° Lexbase : A19756RL : n’étant pas prévue par la loi, une interdiction de gérer non limitée aux entreprises ou sociétés commerciales ou industrielles ne peut être prononcée. 

♦ Motivation

Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 24-81.201, F-B N° Lexbase : A39366R9 : en matière correctionnelle, il est exigé que toute peine soit motivée. Néanmoins, cette exigence s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d'épreuve prévu à l'article 132-42 du Code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier. 

♦ Situation du condamné

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.076, F-B N° Lexbase : A26236Q9 : lorsqu’un prévenu, comparant, n’a pas d’initiative exposé sa situation, ni produit de justificatif de celle-ci, il appartient à la juridiction de l’interroger sur celle-ci, notamment sur ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision des interrogations et des réponses apportées. 

♦ Suspension de peine

Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 23-86.433, F-B N° Lexbase : A39426RG : il appartient au juge saisi d’une demande de suspension de peine de rechercher si le maintien en détention de l’intéressé n’est pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant en raison de son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé, indépendamment du recours qu’il pourrait exercer pour conditions de détention indignes. 

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

(Néant)

b. Décrets

Décret n° 2025-7 du 3 janvier 2025 relatif à la santé et à la sécurité dans les activités de travail et à l'inspection du travail en détention N° Lexbase : L0693MSH : le décret prévoit un droit d'entrée des agents de contrôle de l'inspection du travail dans les établissements pénitentiaires et précise les modalités de correspondance des personnes détenues avec ces agents. Il précise également les règles applicables en matière de santé et de sécurité dans les activités de travail ainsi que les modalités d'intervention en détention des agents de contrôle de l'inspection du travail sur sollicitation du chef de l'établissement pénitentiaire.

Décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025 portant application des dispositions relatives à l'assurance chômage de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues N° Lexbase : L0694MSI : le présent décret indique les modalités d’établissement et de transmission de l’attestation permettant le bénéfice du droit à l’allocation d’assurance chômage au titre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. Il détermine dans un premier temps les modalités de transmission par l’administration pénitentiaire de l’attestation d’assurance chômage aux personnes détenues ayant exercé une activité de travail dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire ainsi qu’à France Travail. Par ailleurs, il détermine l’applicabilité dans le temps des dispositions relatives à l’assurance chômage, indiquant que les dispositions s’appliquent aux personnes détenues ayant un contrat d’emploi pénitentiaire en cours. 
Décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025, relatif aux règles de la circulation en inter-files pour certains véhicules à deux ou trois roues motorisées N° Lexbase : L0968MSN : le décret autorise la circulation en inter-files de certains véhicules à deux ou trois roues motorisées d’une largeur d’un mètre maximum. Cette circulation est autorisée lorsque la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h. Elle ne peut être exécutée que sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, dont la vitesse maximale autorisée est soit supérieure ou égale à 70 km/h, soit abaissée localement par décision de l’autorité de police locale de la circulation. Le fait pour un conducteur de contrevenir à ces dispositions est puni d’une amende. 

Décret n° 2025-47, du 15 janvier 2025, relatif à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance provisoire de protection immédiate N° Lexbase : L1337MSC : le décret vient préciser au sein du Code de procédure civile les modalités de saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il précise les modalités de communication de la requête aux fins d’ordonnance de protection au ministère public, ainsi que les modalités de notification de l’ordonnance provisoire de protection immédiate et plus généralement son articulation avec le régime procédural de l’ordonnance de protection.

Décret n° 2025-59, du 22 janvier 2025, autorisant d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement de l’entraide pénale internationale » N° Lexbase : L1970MSR : le décret créé un traitement de données à caractère personnel, relatif à l’entraide pénale internationale. Celui-ci a pour finalité la gestion, la mise en œuvre et le suivi des demandes d’entraide pénale internationale aux fins d’enquête, d’extradition, de transfèrement de personnes condamnées ou de mise en œuvre des mandats d’arrêt européens régies par les conventions internationales applicables et le Code de procédure pénale qui transitent par le bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces, en tant qu’autorité centrale pour la France, dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. 

Décret n° 2025-68, du 25 janvier 2025, relatif à la sûreté dans les transports publics N° Lexbase : L2264MSN : ce décret a pour objet de renforcer de la sûreté dans les transports collectifs terrestres en simplifiant d’une part l’exercice des missions des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport, d’autre part en consolidant le dispositif pénal en matière de police des transports. Par ce décret, deux nouvelles contraventions sont créées : le fait de contrevenir à l’interdiction de porter ou transporter des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage sont dangereux pour les voyageurs, et le fait de contrevenir à l’interdiction de port, de manière visible dans les transports publics, de tout objet présentant une ressemblance avec une arme de catégorie A à D, de nature à créer un trouble à l’ordre public.

Décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 relatif à l’armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels de la police nationale et modifiant le Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L2403MSS : le présent décret vient étendre la liste des armes dont peuvent être dotés les policiers adjoints et les policiers réservistes de la police nationale dans le cadre de leurs missions. Par ailleurs, la dénomination « adjoints de sécurité » est remplacée par celle de « policiers adjoints ». 

Décret n° 2025-78, du 28 janvier 2025, modifiant le Code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles N° Lexbase : L2493MS7 : adapte la compétence territoriale de plusieurs unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Le décret vise à insérer au Code de procédure pénale le commandement pour l’environnement et la santé, l’unité nationale cyber, les pelotons de sûreté et d’intervention de la gendarmerie de l’air, le commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace en remplacement du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, l’unité nationale de police judiciaire en remplacement de la section de recherches de Paris, les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l’armement en remplacement des brigades de la gendarmerie de l’armement, les régions de gendarmerie, les groupements de gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer, les compagnies de gendarmerie départementale et les groupes d’investigations cynophiles. Le texte prend aussi en compte la suppression de certaines unités.

Décret n° 2025-79, du 28 janvier 2025, forces aériennes de la gendarmerie nationale en cohérence avec l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1395 du 30 décembre 2023, relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur les aéronefs pour des missions de police judiciaire N° Lexbase : L2494MS8 : il autorise les personnels qualifiés affectés au commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace, à l’unité nationale cyber, aux unités nationales de police judicaire et d’investigation de la gendarmerie nationale, ainsi que ceux affectés au sein des sections des formations aériennes de la gendarmerie à procéder à des opérations d’installation et de mise en œuvre des dispositifs de techniques spéciales d’enquête des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-95-20, 706-96, et 706-102-1 du Code de procédure pénale. 

c. Arrêtés

Arrêté du 28 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie N° Lexbase : L2571MSZ : l'arrêté modifie plus précisément l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2009, de sorte que l'unité de la gendarmerie dans le cyberespace est désormais nommée "unité nationale cyber de la gendarmerie nationale".

Arrêté du 28 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif à l'habilitation au sein de services spécialisés d'officiers ou agents de police judiciaire pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme N° Lexbase : L2513MSU : l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale, l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale et l'unité nationale cyber, sont désormais également autorisés à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale. 

d. Circulaires

Circ. DSJ/DACS, n° 01/2025, du 16 janvier 2025, de présentation du décret relatif à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate N° Lexbase : L3015MSH : la circulaire présente de façon générale la procédure applicable à l’ordonnance provisoire de protection immédiate, notamment les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, présente la décision sur la requête en ordonnance provisoire de protection immédiate et le recours contre la décision faisant droit à une telle ordonnance. Elle présente par ailleurs les modalités de notification des décisions statuant sur la demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate. 

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

Circ. DACG, n° 2025-02, du 27-01-2025, de politique pénale générale N° Lexbase : L3014MSG : la circulaire de politique générale annonce les diverses mesures que le garde des Sceaux souhaite mettre en place, notamment pour lutter contre les violences observées ces dernières semaines. Il souhaite en effet mettre en oeuvre une politique pénale ferme, avec pour première priorité la lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic. Par ailleurs, il souhaite de nouvelles actions pour lutter contre les violences faites aux personnes (violences faites aux femmes, au préjudice des enfants, actes antisémites, antichrétiens ou antimusulmans, commises à raison de l’orientation sexuelle, ou encore celles commises contre les personnes dépositaires de l’autorité publique). 

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Affaires

[Podcast] Une société peut-elle, en dehors de l’AG d’approbation des comptes, distribuer le report à nouveau ?

Réf. : Cass. com.,12 février 2025, n° 23-11.410, FS-B N° Lexbase : A55826UB

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Le 27 Février 2025

► Une société peut-elle distribuer son report à nouveau en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes ? Cet arrêt fait suite à une décision de la cour d’appel de Paris sur la distribution des réserves hors AG d’approbation des comptes. Ce dernier avait déjà soulevé de nombreuses questions. Cet arrêt de la Cour de cassation risque donc de raviver les débats...

► Retrouvez l'éclairage de Bruno Dondero, Agrégé des Facultés de droit - Professeur à l’École de droit de la Sorbonne sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Youtube.

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Affaires

[Doctrine] La loyauté de la preuve en droit de la concurrence

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N1754B3D

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par Irène Luc, Première avocate générale à la Chambre commerciale de la Cour de cassation

Le 27 Février 2025

Mots-clés : Autorité de la concurrence • loyauté de la preuve • juridictions • accès aux preuves • preuve illicite • principe de proportionnalité 

L’application du principe de loyauté dans la procédure de l’Autorité de la concurrence emprunte beaucoup de caractéristiques au droit pénal, dans le respect de certaines différences tenant à sa nature spécifique. Devant les juridictions, qui appliquent également le droit de la concurrence dans une voie parallèle, l’appréciation de la loyauté des preuves tend à s’aligner sur les règles d’accès aux preuves, dans la droite ligne de la Cour européenne des droits de l’Homme. À défaut d’irrecevabilité automatique, le caractère illicite ou déloyal d’une preuve s’apprécie au regard des intérêts en présence et du principe de proportionnalité. C’est une évolution qui n’en est qu’à ses débuts.


 

La preuve conditionne l’exercice des droits. Sans preuve, pas de droit, comme l’énonce l’adage « idem est non esse et non probari ». Les conditions dans lesquelles le justiciable, désireux de préserver ses droits devant le juge ou l’autorité publique, peut recueillir des preuves et la nature des preuves admissibles sont déterminantes, car il lui appartient d’apporter les éléments de nature à les étayer. Ainsi, le droit à la preuve constitue-t-il un droit fondamental [1]. Il comporte le droit de produire des preuves et le droit d’en obtenir grâce aux mesures d’instruction et de production forcée de pièces ordonnées par le juge [2].  De même, les autorités publiques chargées de la défense de l’ordre public, sur lesquelles repose la charge de la preuve d’infractions administratives ou pénales, doivent pouvoir rechercher et recueillir les preuves nécessaires aux poursuites.

Mais ce principe d’accès à la preuve n’est pas illimité et absolu. Il doit se concilier notamment avec la loyauté de la preuve, érigée en principe du droit civil et du droit commercial par plusieurs arrêts de la Cour de cassation [3]. La déloyauté dans le recueil de la preuve peut recouvrir des cas dans lesquels la preuve est obtenue par surprise [4]. Le caractère ambigu de cette notion a été souligné par le professeur Loïc Cadiet, qui la décrit comme « du domaine des fausses évidences » [5] . Tendant à moraliser le droit et à relativiser l’objectif de recherche de la vérité, son « usage n’est pas sans risque » [6].

Irriguant le droit de la preuve [7], le principe de loyauté innerve particulièrement les droits à finalité répressive, tel le droit pénal, mais aussi le droit de la concurrence.           

En effet, le droit de la concurrence est appliqué par l’Autorité de la concurrence, investie, pour la défense de l’ordre public économique, de pouvoirs de sanction et d’enquête. Il est également, en parallèle, appliqué par les juridictions administratives et judiciaires aux litiges interpersonnels de concurrence, pour lesquels elles disposent de pouvoirs d’injonction, d’annulation et de réparation. La façon dont le principe de loyauté saisit ces deux voies parallèles d’application du droit de la concurrence est nécessairement riche d’enseignements.

Assez logiquement, la procédure de l’Autorité de la concurrence a été calquée sur la procédure pénale (I). L’application du principe de loyauté au recueil des preuves effectué par les enquêteurs de l’Autorité fait l’objet d’une pratique décisionnelle et d’une jurisprudence abondante (II). Son application au recueil des preuves par les victimes de pratiques anticoncurrentielles fera l’objet de développements séparés (III).

I. Un système de preuves inspiré de la procédure pénale

La parenté de l’action de l’Autorité avec celle des juridictions pénales a conduit à un alignement de plus en plus prégnant de son régime de preuves sur celui du droit pénal (A), bien que la prudence soit de rigueur compte tenu de la spécificité du droit de la concurrence (B).

A. Un alignement sur la procédure pénale

Le droit de la concurrence présente de nombreux traits communs avec la « matière pénale », tels le caractère coercitif de la recherche des preuves, la rédaction d’actes d’accusation et le prononcé de sanctions d’un montant particulièrement élevé. Ces ressemblances se retrouvent dans le régime des preuves. En droit de la concurrence, comme dans le domaine répressif, l’appréciation de la valeur probatoire des preuves dépend de l’intime conviction du collège de l’Autorité de la concurrence [8]. La preuve par faisceaux d’indices, graves, précis et concordants, formule utilisée aussi en droit pénal, est la preuve la plus courante. 

Le caractère spécifique de la procédure de l’Autorité, prévue par des textes spéciaux souvent lacunaires, a rendu parfois difficile la reconnaissance de cette parenté. C’est ainsi que, amenée à statuer sur la recevabilité de preuves recueillies par des procédés déloyaux par une victime de pratiques anticoncurrentielles et produites devant l’Autorité, la Cour de cassation avait estimé, dans l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 janvier 2011 que « sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence ».

Cette difficulté a été tranchée, s’agissant spécifiquement du régime des preuves de l’Autorité, par l’ordonnance du 26 mai 2021 (ordonnance n° 2021-649 N° Lexbase : L6122L4I) [9]. En effet, le deuxième alinéa de l’article L. 463-1 modifié N° Lexbase : L6285L4K [10] prévoit désormais que « Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve ». Cette phrase, qui constitue la reproduction de l’article 427 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3263DGX [11], reconnaît donc clairement à l’Autorité la liberté de la preuve dont bénéficient les juridictions pénales.

B. Un alignement prudent

Si la parenté du droit de la concurrence avec le droit pénal semble évidente, il n’en demeure pas moins qu’il présente des spécificités qui justifient une certaine adaptation des règles de procédure pénale.

Le législateur a lui-même volontairement allégé les contraintes procédurales des autorités administratives indépendantes comme l’Autorité de la concurrence, par rapport à celles des juridictions, dans un souci d’efficacité. Historiquement, la création d’autorités administratives indépendantes (AAI) pour régir des secteurs économiques et juridiques à la place de l’administration ou des juridictions a répondu, en France, à un triple objectif de spécialisation, d’expertise et d’efficacité, ainsi que l’a souligné le Conseil d’ État, dans son rapport public de 2001 [12] : « […] les règles de fonctionnement simplifiées d’autorités administratives indépendantes permettent de trancher les litiges et de procéder aux éventuelles sanctions plus rapidement que les juridictions pénales de droit commun, surchargées de dossiers et soumises aux multiples contraintes de la procédure propre à cette matière. Cette capacité de réaction rapide des autorités administratives indépendantes, dans des matières très évolutives qui imposent l’immédiateté, explique les raisons pour lesquelles des pouvoirs de plus en plus étendus, notamment de sanction, leur ont été confiés dans le cadre défini par le Conseil constitutionnel : de nombreux secteurs avaient besoin de cette régulation souple, s’inscrivant dans des délais brefs, et s’exprimant de façon polymorphe ».

Mais cet objectif de rapidité d’action, qui fonde la légitimité des AAI, a progressivement été oublié. Le régime procédural de celles-ci s’est progressivement alourdi. Le Conseil d’ État  avertissait déjà dans son rapport sur les dangers de la reconstitution des lourdeurs de la procédure pénale et appelait à « un consensus des juridictions et plus généralement des milieux concernés par la régulation sur l’idée que l’état de droit n’est pas menacé du seul fait que le régime juridique des sanctions administratives, en particulier lorsqu’elles sont prononcées par une autorité administrative « indépendante », n’est pas strictement identique au régime des sanctions pénales » [13]. Il signalait déjà à cette époque un risque de fragilisation de systèmes éprouvés [14].

Toute nouvelle extension des garanties pénales doit donc être pesée à l’aune des objectifs poursuivis.

Cette prudence s’impose d’autant plus que le droit de la concurrence est avant tout un droit européen. Les pratiques anticoncurrentielles sont sanctionnées en droit national, mais aussi en droit européen de la concurrence, qui prévaut. Or, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le régime des preuves en droit national ne saurait aboutir à rendre plus difficile l’établissement des infractions en droit de la concurrence de l’Union, ou l’exercice, par les justiciables, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, sauf à méconnaître le principe d’effectivité de ce droit [15]. Les règles de preuve nationales, adoptées en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, doivent donc contribuer à l’effet utile du droit de l’Union [16].

Les spécificités de l’objet et des objectifs du droit de la concurrence militent également pour une adaptation mesurée et réfléchie des règles pénales au droit de la concurrence. L’Autorité sanctionne exclusivement des personnes morales et ne peut prononcer que des sanctions pécuniaires. Par ailleurs, contrairement au droit pénal qui oppose le plus souvent l’État à des individus, le droit de la concurrence cherche principalement à protéger la collectivité de l’action de grands groupes, aux moyens souvent considérables. L’application des mêmes garanties n’est donc pas toujours justifiable [17].

II. La loyauté dans le recueil des preuves par les enquêteurs 

L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne, est dotée de pouvoirs de sanction et de pouvoirs d’enquête. Sous l’influence conjuguée de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’Homme, la procédure de l’ancien Conseil de la concurrence s’est distinguée de celle de la Commission et de celle des autres autorités nationales de concurrence européennes : les services d’instruction, dotés de pouvoirs d’enquête, sont séparés du collège doté du pouvoir de décision et de sanction. La loyauté de l’enquête est garantie et les procédés déloyaux d’enquête sont prohibés.

A. La loyauté de l’enquête

L’enquête devant l’Autorité de la concurrence comporte deux phases : une phase d’enquête proprement dite, non contradictoire au cours de laquelle les preuves sont recherchées et réunies, puis une phase d’instruction à compter de la rédaction de l’acte d’accusation, appelé « notification de griefs », pleinement contradictoire, au cours de laquelle les entreprises mises en cause peuvent produire des observations en réponse. La phase d’enquête qui comporte l’usage de pouvoirs non coercitifs de recueil de documents sur place, d’audition, de demandes de renseignements, ou de pouvoirs coercitifs de visite et saisie sur autorisation judiciaire préalable, n’est pas soumise aux mêmes garanties que la phase d’instruction, les parties n’ayant, notamment, pas accès au dossier de l’Autorité. Il s’agit à ce stade, dans un souci d’effectivité, de ne pas entraver la recherche de la vérité. Toutefois, comme d’autres principes, tels le principe de durée raisonnable de la procédure ou la protection du secret des correspondances avocats-clients, le principe de loyauté s’applique à ces deux phases, d’enquête et d’instruction : il s’agit d’éviter que la phase d’enquête ne se prête à des procédés déloyaux et ne porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, qui ne serait plus rattrapable ultérieurement.

Signalons que la façon dont les rapporteurs instruisent leur dossier est souvent critiquée sur le fondement de la déloyauté. Il est ainsi souvent allégué devant le collège de l’Autorité que les entreprises ont volontairement communiqué des informations ou des pièces incriminantes [18], en se méprenant sur leur portée, que les rapporteurs n’ont retenu que les pièces à charge, que les délais impartis aux entreprises pour formuler leurs observations étaient trop courts, que l’ensemble des éléments à décharge ne sont pas repris ou encore que l’absence d’audition des chefs d’entreprises, constituent des procédés déloyaux.

Le collège de l’Autorité, lorsqu’il statue sur les mérites des griefs notifiés par les rapporteurs, puis les juridictions de contrôle, amenées à contrôler la décision du collège, doivent examiner ces allégations, la cour d’appel de Paris rappelant que « seule la déloyauté dans l'interprétation ou la présentation des pièces, ou encore dans la façon d'interroger les personnes en cause ou les tiers, peut conduire à constater une atteinte aux droits de la défense des parties », ce qu’il revient aux parties d’étayer par des éléments de preuve » [19]

L’indication, par les enquêteurs, de l’objet de l’enquête doit garantir aux personnes entendues qu’elles ont répondu aux questions en connaissance de cause. Cette indication leur permet de ne pas s’auto-incriminer.

  • L'indication de l'objet de l'enquête et la non auto-incrimination

Les personnes entendues durant l’enquête ou auxquelles sont demandés des informations ou documents, qui sont tenues à une obligation de coopération loyale à l’enquête, sous peine d’encourir des sanctions pénales ou administratives pour non-coopération à l’enquête, doivent être préalablement informées de son objet, afin qu’elles ne soient pas conduites à s’auto-incriminer.

Afin de permettre de vérifier que cette obligation a bien été respectée, chaque acte d’enquête est consigné et authentifié dans un procès-verbal qui contient l’objet de l’enquête [20]. La jurisprudence se satisfait d’une mention préimprimée.

Si l’entreprise est amenée à s’auto-incriminer en répondant aux questions orales ou aux demandes de renseignement écrites, elle peut faire valoir son droit au silence et s’abstenir de répondre sans encourir de sanctions pour non-coopération à l’enquête [21]. Le contenu des questions posées ressort en général des procès-verbaux d’audition, même si la jurisprudence n’exige pas, à peine de nullité, que la mention des questions y figure.

Il y a lieu de signaler que la jurisprudence Orkem [22], qui définit le droit au silence dans le cadre du droit européen, concerne un cas dans lequel la Commission européenne avait enjoint la fourniture de renseignements ou de documents par voie de décision assortie d’astreinte [23]. Cette jurisprudence incite les rapporteurs ou les enquêteurs à ne pas interroger les entreprises sur leur stratégie. En revanche, les questions de fait demeurent possibles. Ainsi, s’agissant de pratiques de fixation de prix, lors de réunions, la Cour énonce que : « Si ces questions ne sont pas sujettes à critiques en tant que la Commission vise à obtenir des précisions factuelles sur l'objet et les modalités de ces initiatives, il en va différemment de celles qui portent sur la finalité de l'action entreprise et l'objectif poursuivi par ces initiatives » [24]. L’arrêt du 2 février 2021 de la Cour de justice [25] vient préciser, s’agissant d’une personne physique poursuivie pour délit d’initié par la commission de bourse italienne, qu’elle ne peut être sanctionnée, pour non-coopération à l’enquête, pour avoir refusé de s’auto-incriminer ou de répondre à des questions de fait. Cet arrêt n’est pas contradictoire avec l’arrêt Orkem, mais précise la portée du principe de non auto-incrimination pour les personnes physiques, celui-ci s’étendant aux questions de fait.  

Ce principe de non auto-incrimination conduit, en droit pénal, à signaler, avant tout interrogatoire, le droit au silence. Depuis 2021, le Conseil constitutionnel exige en effet que le législateur étende ce signalement aux actes de procédure pénale à chaque fois que le prévenu peut être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. De fait, cette formalité s’est largement répandue en procédure pénale.

Or, en droit de la concurrence, ce droit est d’ores et déjà prévu dans les cas d’enquêtes lourdes, par le renvoi, dans l’article L. 450-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6272L43, à l'article 61-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7280LZN. Cet article prévoit, en effet, depuis 2008 [26], que « les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête » , mais que, « conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Cet article 61-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7280LZN, prévoit qu’une telle personne « ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée […]  4° du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

De fait, même concernant des personnes sur lesquelles ne pèse aucun soupçon, l’Autorité préfère ne pas recueillir, durant les opérations de visites et saisies, des déclarations recueillies sous « forme de questions/réponses ciblées sur les agissements frauduleux supposés », qui pourraient révéler une atteinte aux droits de la défense de l'entreprise. En revanche, des déclarations spontanées ou des réponses à des demandes de renseignements nécessaires au contrôle peuvent être recueillies [27], telles par exemple des questions aux gestionnaires des ordinateurs saisis, sur leur fonctionnement, les mots de passe et les serveurs éventuels.

Au-delà, la volonté d’élargir ce principe de notification du droit au silence en droit de la concurrence aux personnes dont les déclarations sont recueillies durant des enquêtes simples semble inutile, à ce stade de la procédure et en l’absence de situation de contrainte.

  • La prohibition d’actes déloyaux d’enquête

Les enquêteurs ne peuvent utiliser des procédés ou manœuvres déloyaux pour rechercher les preuves, sauf dispositions express de la loi.

Le Conseil de la concurrence a ainsi pu, dès 1997, écarter les preuves recueillies par des enquêteurs, qui, s’étant fait passer pour des clients ordinaires, avaient vérifié les tarifs pratiqués par les taxis d’Agen, sans décliner leur qualité d’enquêteurs [28].

Mais le moyen de déloyauté dans le recueil des preuves, fréquemment soulevé par les entreprises mises en cause, n’est pas toujours accueilli avec faveur par les juridictions de contrôle. C’est ainsi, par exemple, que le recueil de déclarations anonymes n’a pas été jugé déloyal en soi, dès lors que celles-ci sont corroborées par d’autres indices et ne fondent pas la preuve à elles seules [29]. De même, l’utilisation, dans une procédure de concurrence, de pièces provenant d’autres procédures, n’est pas jugée déloyale, dès lors qu’elles sont soumises au contradictoire. Ainsi, le versement au dossier de l’Autorité de pièces de dossiers d’instruction communiquées sur le fondement de l’article L. 463-5 du Code de commerce N° Lexbase : L8248IB4 n’a pas été jugé contraire au principe de loyauté [30]. De même, en vertu du principe de liberté de la preuve en droit de la concurrence de l’Union, la Cour de justice admet la recevabilité de pièces pénales ou tirées de procédure administratives, dès lors qu’elles ont été contradictoirement débattues [31].

Enfin, il y a lieu de signaler que la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 N° Lexbase : L0526LDT permet aux enquêteurs de retarder la déclinaison de leur identité, dans des conditions très restrictives prévues à l’article L. 450-3-2 du Code de commerce N° Lexbase : L0997LDB [32]. Par ailleurs, s’agissant des investigations sur Internet, une identité d’emprunt leur est autorisée [33] .

III. La loyauté des preuves recueillies par les victimes de pratiques anticoncurrentielles

Si le régime des preuves devant l’Autorité est désormais clairement régi par la liberté de la preuve, de par la volonté du législateur, et autorise dès lors la recevabilité des preuves déloyales recueillies par les victimes de pratiques anticoncurrentielles et utilisées devant elle (A), celles utilisées devant les instances judiciaires ou commerciales relèvent des règles de recevabilité prévues en matière civile, qui ont récemment évolué (B).

A. La recevabilité de principe des preuves déloyales produites par les victimes de pratiques anticoncurrentielles devant l’Autorité de la concurrence

Partant du constat d’une liberté probatoire, le Conseil de la concurrence, puis l’Autorité, a toujours estimé, au regard de la finalité de la preuve en droit de la concurrence, que la convergence de la procédure pénale et du contentieux de la répression des pratiques anticoncurrentielles devait conduire à une convergence dans le régime de l'admissibilité des preuves.

Ainsi, dans une affaire ayant donné lieu à la décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 [34], le Conseil de la concurrence avait été saisi par l’exploitant d’une enseigne, de pratiques d’ententes sur les prix dont il était victime, dans le secteur des produits d’électronique grand public. Il avait fourni comme preuves des enregistrements effectués à l’insu de leurs auteurs, les responsables des entreprises en cause. Le Conseil avait retenu ces enregistrements comme preuves, en considérant qu’ils n’émanaient ni des enquêteurs, ni des rapporteurs, qu’ils étaient produits par la partie plaignante à l’appui de sa saisine, qu’ils avaient été soumis à un large débat contradictoire et notamment à l'égard de ceux dont les propos avaient été enregistrés, de façon à ce qu'ils aient pu en contester l'exactitude et, enfin, que ces éléments de preuve étaient corroborés par d'autres éléments pour constituer, ensemble, un faisceau d'indices convergents.

Ce raisonnement a été invalidé par la Cour de cassation, dans son arrêt de 2011 précité, la Haute juridiction ayant appliqué les règles de procédure civile, qui n’admettaient pas, alors, la recevabilité de telles preuves.

Comme vu supra, le nouvel article L. 463-1 du Code de commerce autorise l’Autorité, sous réserve de l’interprétation souveraine des juges, à s’inspirer, s’agissant des preuves déloyales recueillies par les victimes et utilisées devant elle, de la jurisprudence de la Chambre criminelle. En effet, la Chambre criminelle déduit de la liberté de la preuve prévue par l'article 427 du Code de procédure pénale la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale par les parties. La solution est ancienne et sans cesse réitérée [35]. Elle est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ou de la Cour de justice. En effet, ces juridictions ne font pas de la déloyauté une cause d'irrecevabilité des pièces, mais les apprécient au regard des règles du procès équitable. Ainsi, la CEDH vérifie que, globalement, la procédure est équitable, ce qui suppose que le requérant a bénéficié de la possibilité de contester la recevabilité de la preuve et de discuter le bien-fondé de celle-ci [36]. Si la Cour se refuse à apprécier la légalité du mode de preuve retenu, elle vérifie in concreto si la procédure a été équitable dans son ensemble [37] : « il faut rechercher notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve et de s’opposer à son utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité de l’élément de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude » [38]

Se fondant sur un arrêt Goldfish rendu en matière de droit de la concurrence par le Tribunal de l’Union européenne [39], l’Autorité avait anticipé cette évolution, dès sa décision 16-D-21 [40].

B. La recevabilité de principe des preuves déloyales produites par les victimes de pratiques anticoncurrentielles devant les juridictions

Si les victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent se prévaloir devant l’Autorité de l’article L. 463-1 du Code de commerce, elles ne le peuvent devant les juridictions civiles ou commerciales, qui ne sont pas concernées par cet article et devant lesquelles s’applique le Code de procédure civile.  

Or, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en la matière. Alors que sous l’empire de l’arrêt de 2011, les preuves déloyales ou illégales devaient être, en principe, déclarées irrecevables, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2023 [41], a admis désormais leur recevabilité : « Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Ainsi doivent-elles réunir deux conditions cumulatives pour être recevables : elles doivent être indispensables pour l’exercice des droits du justiciable, car lui refuser la preuve le priverait de son droit à la preuve ; l’atteinte aux droits causée par la déloyauté de la preuve doit être proportionnée au but poursuivi.

Le régime des preuves déloyales en droit civil et commercial se rapproche donc du régime général de l’accès à la preuve, prévalant en droit civil et commercial, le contrôle du juge sur les demandes d’accès à une preuve portant sur son caractère nécessaire et proportionné, et, en cas de risques d’atteinte à d’autres droits, à la mise en balance des différents intérêts en présence.

Au total, on est donc passé d’un régime de loyauté de la preuve à la loyauté procédurale [42] en droit de la concurrence, dans la procédure devant l’Autorité et devant les juridictions.

Conclusion

Le régime des preuves déloyales de l’Autorité s’alignera-t-il complètement sur le régime pénal, ce qui impliquerait, en partie, de relâcher encore les contraintes qui pèsent sur elle, ou au contraire, de resserrer certaines ? On a vu que les recueils de déclarations dans les enquêtes simples de l’Autorité sont concernés par des réflexions portant sur l’éventuelle notification du droit au silence. En sens inverse, la jurisprudence de la Chambre criminelle sera-t-elle entièrement transposable dans la procédure de l’Autorité ? On sait, par exemple, que si, en procédure pénale, la provocation à la commission d’une infraction de la part d’agents de l’autorité publique constitue une violation du principe de loyauté, la Chambre criminelle [43] ne considère pas que les stratagèmes employés par un agent de l'autorité publique pour la constatation d'une infraction ou l'identification de ses auteurs constituent en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve, « seul [étant] proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ».

Devant les juridictions civiles ou commerciales, la pratique des clients mystères [44], contestée pour l’heure en droit commercial, qui pourrait par exemple être utilisée par une tête de réseau pour constater la violation de son réseau de distribution, sera-t-elle considérée comme recevable ?

Gageons que la jurisprudence sera riche en nouveauté. 


[1] Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-14.177, F-P+B+I N° Lexbase : A1166IIZ – Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-17.476, FS-P+B+I N° Lexbase : A3196IWB – Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-20.206, FS-D N° Lexbase : A9221MDU.

[2] N. Hoffschir, Périsse le principe de loyauté plutôt que le droit à la preuve, Dalloz Actualité, 9 janvier 2024.

[3] Voir notamment Cass. ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667, P+B+R+I N° Lexbase : A7431GNK.

[4]  L. Aynès, L’obligation de loyautéArch. phil. Droit 44 (2000), p. 204.

[5] L. Cadiet, Le principe de loyauté devant le juge civil et le juge commercial,  Procédures n° 12, décembre 2015, dossier 10.

[6] Ibidem

[7]J.-D. Bretzner, Le principe de loyauté irrigue le droit de la preuve et forme son « ADN », obs. ss Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738, FP-P+B N° Lexbase : A6342I7Z, D., 2013, 2802.

[8] La seule exception étant les procès-verbaux d’enquête dont la valeur probatoire est déterminée par la loi : en vertu de l’article L. 450-2 du Code de commerce N° Lexbase : L7897IZI, les procès-verbaux dressés par les enquêteurs et les rapporteurs font foi jusqu’à preuve contraire, rapportée par des écrits ou par des témoignages.

[9] Cette ordonnance du 26 mai 2021, prise sur habilitation de l’article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dite « DADUE » N° Lexbase : L8685LYC, transpose en droit français les dispositions de nature législative de la Directive (UE) n° 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite « ECN+ » N° Lexbase : L9459LNN.

[11] En vertu de ce texte, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction »

[12] Rapport public du Conseil d’État 2001, p. 277 [en ligne].

[13] Rapport public du Conseil d’État 2001, préc., p. 363.

[14] Ibid. « […] on risque de fragiliser rapidement un dispositif de sanctions administratives qui a fait ses preuves, en le rendant nécessairement plus lourd et plus lent ».

[15] CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-439/08, Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW N° Lexbase : A4956GMI.

[16] CJUE, 6 juin 2013, aff. C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c/ Donau Chemie AG N° Lexbase : A3854KGT ; voir aussi les conclusions du 7 février 2013 de l’avocat général Jääskinen dans cette affaire (§ 50) [en ligne].

[17] V. à cet égard, les conclusions de l’avocat général Damaso Ruiz-Jarabo Colomer du 17 octobre 2002 dans CJCE, 18 septembre 2003, Volkswagen AG, C-338/00 P, § 66 : « de manière générale, […], le domaine du droit de la concurrence ne fait pas l’objet d’une transposition en bloc de l’ensemble des garanties développées dans le cadre du droit pénal, lequel met en présence l’Etat sanctionnateur, d’une part, et l’individu présumé auteur de l’infraction, de l’autre. Les dites garanties visent précisément à compenser ce déséquilibre entre les pouvoirs. En matière de libre concurrence, ces paramètres se trouvent modifiés, dans la mesure où l’on cherche à protéger la communauté d’individus que constitue la société, composée de groupes de consommateurs, face à de puissants groupes qui disposent de moyens considérables. Reconnaître à ces auteurs d’infractions les mêmes garanties procédurales qu’au particulier plus nécessiteux témoignerait non seulement d’une singulière ironie mais impliquerait, quant au fond, une diminution de la protection, en l’occurrence économique, de l’individu, principale victime des agissements contre la concurrence. J’estime dès lors important que les règles de procédure s’adaptent au domaine spécifique de la concurrence. Les conditions de la preuve par indices, par exemple, doivent être considérées comme moins contraignantes puisque, dans de nombreux cas, seule cette méthode permet de révéler l’intention de commettre une infraction ».

[18] Aut. conc., décision n° 04-D-07, du 11 mars 2004, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la Marne, § 87 à 92 N° Lexbase : X6160AC7.

[19] CA Paris, 17 mai 2018, n° 2016/16621, § 86 N° Lexbase : A2312XNX.

[20] Cass. com., 20 novembre 2001, n° 99-16.776 et n° 99-18.253 N° Lexbase : A2172AXQ.

[21] CJCE, 18 octobre 1989, aff. C-374/87, Orkem, pt 35 N° Lexbase : A8544AUY – Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-17.147 et n° 07-17.196, FS-P+B N° Lexbase : A9362D8A.

[22] CJCE, Orkem, préc. pt 34.

[23] Pour un rappel du principe, CJCE, 25 janvier 2007, aff. C-407/04 P, Dalmine, pt 34 N° Lexbase : A6351DTE.

[24] CJCE Orkem,  préc. pt 38.

[25] CJUE, 2 février 2021, aff. C-481/19, DB N° Lexbase : A23374EB.

[26] La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR leur a permis cette faculté, car il leur était auparavant interdit d'y procéder pendant les opérations, sauf à consigner des déclarations spontanées des personnes présentes (Cass. com., 29 novembre 1994, n° 93-15.711, publié au Bulletin N° Lexbase : A4980ACG).

[27] CA Paris, 5-1, 28 juin 2017, n° 15/21311 N° Lexbase : A4383WLW.

[28] Cons. conc., décision n° 97-D-40, 4 juin 1997 N° Lexbase : X7781AC8 – Cons. conc., décision n° 03-D-15, 17 mars 2003 N° Lexbase : X4805ACX.

[29] CJCE, 25 janvier 2007, aff. C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH c/ Commission N° Lexbase : A6352DTG ; voir aussi, s’agissant de déclarations anonymes par téléphone, CA Paris, 13 décembre 2001, 1ère ch., sect. H, n° 2001/03672 N° Lexbase : A6149DH9 ; v. de même CA Paris, 1er février 2017, n° 16/05677 – CA Rouen, 27 mars 2019, n° 18/03984.

[30] Cass. com., 18 février 2014, n° 12-27.643, FS-P+B N° Lexbase : A7597ME4.

[31] Preuves tirées de la procédure pénale : CJCE, 25 janvier 2007, Dalmine, préc. ; preuves tirées de la procédure fiscale : CJCU, 27 avril 2017, aff. C-469/15 P, FSL Holdings NV N° Lexbase : A8170WAT

[32] Le I de cet article prévoit que :  « Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement ».

[33] En vertu du II du même article, « Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l'article L. 420-2-1, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'une identité d'emprunt » 

[34] Cons. conc., décision n° 05-D-66, 5 décembre 2005 N° Lexbase : X4745AD4.

[35] Se fondant sur ce texte, la Chambre criminelle a décidé, dans un arrêt du 15 juin 1993, que: « les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante ; méconnaît les dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale la cour d’appel qui déclare irrecevable en preuve, un document produit par la partie civile poursuivante parce qu’elle n’avait pu l’obtenir que de façon illicite » (Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-82.509 N° Lexbase : A4067ACM) ; voir aussi Cass. crim., 11 juin 2002, 01-85.559, F-P+F N° Lexbase : A8856AYN (testing organisée par SOS Racisme devant les boîtes de nuit ) et Cass. crim., 13 octobre 2004, n° 03-81.763, FS-P+F N° Lexbase : A6196DDT (enregistrement d'une cassette à l'insu de l'auteur des propos enregistrés).

[36]  « Si la convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui dès lors relève du droit interne. La cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto, l’admissibilité d’une preuve recueillie de manière illégale […] Il lui incombe seulement de rechercher si le procès de M. Schenk a présenté dans l’ensemble un caractère équitable. » (CEDH, 12 juillet 1988, Req. 8/1987/131/182, Schenk N° Lexbase : A6480AWW, point 46)

[37] M. Mekki, Le principe de loyauté probatoire a-t-il encore un avenir dans le contentieux de la concurrence ?, Recueil Dalloz, 2016 p. 2355.

[38] CEDH, 10 mars 2009, Req. 4378/02, Bykov c/ Russie N° Lexbase : A4528EMN , § 90.

[39] Trib. UE, 8 septembre 2016, aff. T-54/14, Goldfish N° Lexbase : A5233RZT : le Tribunal s'inspirant de la jurisprudence de la CEDH a admis la recevabilité d'enregistrements privés effectués par un des membres de l'entente auprès d'un concurrent, à son insu, saisis par les enquêteurs au cours d'une inspection communautaire.

[40] Aut. conc., décision n° 16-D-21, 6 octobre 2016, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des titres-restaurant N° Lexbase : X9303APA.

[41] Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, B+R N° Lexbase : A27172AU.

[42]  R. Amaro, L’avenir incertain du principe de loyauté dans l’administration de la preuve dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, Concurrences, n° 1-2017, p 73-80.

[43] Cass. ass. plén., 9 décembre 2019, n° 18-86.767, P+B+R+I N° Lexbase : A3135Z7A.

[44] Cass com, 10 novembre 2021, deux arrêts, n° 20-14.669, F-B N° Lexbase : A45277BB et n° 20-14.670, F-B N° Lexbase : A45287BC.

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