Le Quotidien du 27 février 2025

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Jurisprudence] La reconnaissance par la Cour de cassation du harcèlement moral institutionnel, quelles conséquences pour les dirigeants ?

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145, FS-B+R N° Lexbase : A19746RK

Lecture: 22 min

N1737B3Q

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/116119831-edition-du-27022025#article-491737
Copier

par Béatrice Lapérou-Scheneider, Professeure de droit privé et sciences criminelles, Université Marie et Louis Pasteur, CRJFC (UR 3225), F-25000 Besançon, France

Le 28 Février 2025

Mots-clés : harcèlement moral institutionnel • article 222-33-2 du Code pénal • interprétation stricte de la loi pénale • prévisibilité de l’incrimination pénale • France Télécom

Dans son arrêt rendu le 21 janvier 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation consacre pour la première fois le délit de harcèlement moral institutionnel défini comme une politique d’entreprise délibérée visant à dégrader les conditions de travail des salariés pour atteindre des objectifs économiques.


 

Dans son arrêt rendu le 21 janvier 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur la désormais célèbre affaire France Telecom dont l’enjeu principal était de décider si l’incrimination prévue à l’article 222-33-2 du Code pénal N° Lexbase : L9324I3Q englobait, outre le harcèlement moral interpersonnel, le harcèlement moral de type institutionnel. 

En 2009, une plainte était déposée par une fédération syndicale qui dénonçait au sein de l’entreprise France Telecom SA, devenue Orange, la mise en place d’une nouvelle politique de gestion des ressources humaines par l’adoption de deux plans de restructuration pour aboutir sur trois ans au départ de près de 20 % de l’effectif, soit 22 000 agents publics et salariés sur 110 000. Les méthodes alors mises en œuvre avaient déstabilisé l’ensemble du personnel et créé un climat anxiogène au point d’entraîner les suicides et tentatives de suicide de près de 30 salariés ainsi que de nombreux arrêts de travail. Dans un jugement rendu en 2019, le tribunal correctionnel de Paris déclarait la société coupable de harcèlement moral institutionnel ainsi que trois anciens dirigeants, pour avoir mis en place une politique d’entreprise délibérément destinée à dégrader les conditions de travail des salariés dans le but de réduire les effectifs, et des cadres du chef de complicité de ces délits [1]. Sur appel des condamnés, à l’exception de la société, la Cour d’appel de Paris confirmait en 2022 les déclarations de culpabilité à l’exception de deux prévenus tout en infirmant les peines [2]. Des pourvois étaient alors formés.

Dans un arrêt de trente-cinq pages, la Cour de cassation se prononce sur l’ensemble des moyens dont le principal portait sur le périmètre de l’article 222-33-2 du Code pénal et sa possible application au harcèlement moral de type institutionnel décrit par les juges du fond comme « des agissements définissant et mettant en œuvre une politique d’entreprise ayant pour but de structurer le travail de tout ou partie d’une collectivité d’agents, agissements porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d’une dégradation, potentielle ou effective, des conditions de travail de cette collectivité et qui outrepassent les limites du pouvoir de direction ».

Il arrive que certaines incriminations présentent quelques ambiguïtés ou lacunes sans pour autant qu’elles soient jugées contraires au principe de légalité des délits et des peines, à valeurs constitutionnelle et conventionnelle, dont il découle pour le législateur l’obligation d’édicter des textes clairs et précis. Tel est le cas du harcèlement moral dont les contours ont été discutés dans l’affaire France Telecom. On rappellera qu’à l’époque de sa rédaction, le législateur avait fait le choix de suivre l’avis du Conseil économique et social en s’abstenant de donner une liste exhaustive des comportements devant être considérés comme constituant un cas de harcèlement moral. La définition finalement adoptée par le Parlement [3] dans la loi de modernisation sociale [4] fut soumise au Conseil constitutionnel [5] avant promulgation, puis, sur le même grief d’un manque de clarté et de prévisibilité du texte, fit l’objet de quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dont deux dans le cadre de la présente affaire [6], aucune n’étant transmise, ainsi que d’un recours en inconventionnalité qui n’a pas rencontré plus de succès [7]

L'analyse de la jurisprudence montre qu'une harmonisation de l'incrimination a été progressivement opérée par les juridictions du fond sous contrôle de la Cour de cassation.

Toutefois, l’application de l’incrimination à l’hypothèse du harcèlement moral institutionnel n’avait jamais jusque-là été soulevée. 

Notre commentaire se concentrera sur les éléments avancés par la Chambre criminelle pour rejeter les deux principaux griefs adressés à la décision des juges du fond qui retenaient la qualification de harcèlement moral institutionnel. Le premier invoquait la méconnaissance de l’interprétation stricte de l’article 222-33-2 du Code pénal (I.), le second l’atteinte aux principes de nécessaire prévisibilité de la loi pénale et de sécurité juridique (II.). 

I. Question relative à l’interprétation stricte de l’article 222-33-2 du Code pénal

Plusieurs moyens reprochaient à l’arrêt d’avoir procédé à une interprétation extensive de l’article 222-33-2. Il était avancé que les juges du fond avaient considéré comme constituant des agissements répréhensibles au sens de cette disposition la poursuite d’objectifs fixés par l’équipe dirigeante de France Telecom sans pour autant caractériser d’agissements individuels directement imputables à quiconque, ni identifier les victimes de tels agissements. 

Dans une réponse détaillée, les hauts magistrats rappellent d’abord les contours du principe d’interprétation stricte de la loi pénale de l’article 111-4 du Code pénal N° Lexbase : L2255AMH. Ils précisent que s’il se déduit de ce principe que le juge ne peut, par voie d’analogie ou par induction, appliquer la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas, il est cependant possible, en cas d’incertitude, de rechercher la portée du texte (§ 28s). Puis, afin de contrôler l’interprétation faite de l’article 222-33-2 du Code pénal par les juges du fond, la Chambre criminelle s’emploie à en rechercher la portée d’abord au regard des raisons ayant présidé à son adoption (A.), ensuite en procédant à une analyse plus technique des termes du texte (B.).

A. Les raisons ayant présidé à la délimitation du délit de harcèlement moral

Le débat relatif à la nécessité de lutter contre le harcèlement, à l’époque qualifié de psychologique, a été initié dans les années 90 non par des juristes mais par des sociologues et psychologues. Dès le début, ce phénomène a été présenté sous deux visages. C’est d’abord une approche personnelle, fondée sur les rapports entre personnes, qui a été présentée par Marie-France Hirigoyen [8]. C’est ensuite une approche organisationnelle qu’a proposée Christophe Dejours [9] dans laquelle la peur était décrite comme un outil de gestion de l’entreprise et constituait un facteur déclenchant du harcèlement moral.

Cette double approche fut reprise lors des travaux parlementaires ainsi que dans les diverses consultations rendues dans ce cadre. La Chambre criminelle renvoie dans l’arrêt ici commenté à deux avis qui mettaient en évidence la diversité des comportements susceptibles de constituer le délit de harcèlement moral (§ 34 s). D’abord, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme avait distingué, dans son avis rendu le 29 juin 2000, trois formes de harcèlement : le harcèlement individuel, le harcèlement organisationnel ou professionnel - exercé à l’encontre d’un ou plusieurs salariés précisément désignés afin de contourner les règles de licenciement - et enfin, le harcèlement institutionnel - qui participe d’une stratégie de gestion de l’ensemble du personnel. Puis, l’avis adopté le 11 avril 2001 par le Comité économique et social (CES) confirmait cette approche. Il identifiait notamment le « harcèlement moral institutionnel » qu’il définissait comme « une stratégie de gestion de l’ensemble du personnel (pouvant) prendre deux formes de persécutions institutionnelles, l’une relevant d’une gestion d’ensemble et l’autre visant à obtenir le départ de certains salariés qui deviennent des cibles en fonction des besoins de l’entreprise (…) ».

Le législateur, qui avait avancé parmi ses principaux objectifs sa volonté d’améliorer les conditions de travail des salariés et d’assurer une « protection des plus fragiles dans la relation de travail » [10], avait quant à lui très tôt affirmé sa volonté de n’exclure aucun niveau de harcèlement. 

À l’appui de ces éléments, la Cour de cassation répond aux deux principaux griefs adressés à la décision des juges du fond (§ 18 s). Le premier contestait la possible application de l’article 222-33-2 au harcèlement de nature institutionnelle au motif qu’« il n’existait aucun lien professionnel direct entre les prévenus personnes physiques et les plaignants, qu’ils ne se connaissaient pas et n’avaient jamais travaillé ensemble ». Le second reprochait l’absence d’identification des victimes par les juges. Les deux approches sont liées.

B. Les termes autorisant d’incriminer le harcèlement moral institutionnel

La Chambre criminelle relève d’abord que l’article 222-33-2 distingue les agissements selon qu’ils ont eu pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail. Elle rappelle ici le double visage du harcèlement moral, infraction tantôt matérielle (ayant pour effet), tantôt formelle (ayant pour objet). Si cette distinction est traditionnellement admise par la doctrine [11] et appliquée par la jurisprudence, les juges du quai de l’Horloge tirent ici toutes ses conséquences du caractère formel du délit. Ils déduisent du texte, sans en déformer à notre sens la portée, que, lorsque les agissements reprochés ont pour seul mobile la dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l’infraction n’exige pas qu’ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec lui ni que les salariés victimes soient individuellement désignés (§ 31).

La Haute juridiction poursuit en affirmant que « constituent des agissements entrant dans les prévisions de l’article 222-33-2 dans sa version de 2002 et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif qu’il soit managérial, économique ou financier » (§ 41). Deux enseignements permettent ici de délimiter les contours du harcèlement moral institutionnel.

Concernant d’abord les « agissements » ayant en l’espèce permis de caractériser le harcèlement moral institutionnel, ils sont de deux types.

Le premier consiste dans le fait d’arrêter une « politique d’entreprise ». Cette notion retenue par les juges du fond, reprise par la Chambre criminelle, est définie comme « (…) la politique principale des ressources humaines, composante de la politique générale de la société, déterminée par la ou les personnes qui ont le pouvoir et la capacité de faire appliquer leurs décisions aux agents et de modifier les comportements de ceux-ci » (§ 26). Ici, l’objectif de cette politique était la déflation des effectifs. Elle était « formulée en termes si généraux que c’est l’ensemble des agents et des contractuels qui a été victimes de ce harcèlement moral institutionnel » [12]. Pour être prise en considération au titre du harcèlement moral, une telle politique devait être matérialisée par l’existence d’agissements, que les juges ont identifiés dans l’adoption de deux plans arrêtés par la direction.

Le second type d’agissements réside dans la mise en œuvre de la politique. Dans le silence du texte, cette mise en œuvre peut être protéiforme [13] et s’inscrire tant dans une relation individuelle, par le biais d’agissements de harcèlement direct s’exerçant contre des victimes précises [14], que dans une relation qui peut indifféremment être individuelle ou collective, au travers d’agissements de harcèlement indirect passant par la tâche fournie ou l’organisation du travail [15]). Cette mise en œuvre correspond, comme l’envisageait le député Georges Hage lors des travaux préparatoires, à un « détournement du contrat de travail, dans le but unique de nuire aux salariés » [16], en l’espèce, de dégrader les conditions de travail pour les inciter à quitter l’entreprise.

À la différence du harcèlement managérial, qui consiste en un exercice abusif individuel du pouvoir de direction [17] et doit donc être caractérisé à l’égard de chaque plaignant [18], le harcèlement institutionnel s’opère donc par le biais d’une politique générale et impersonnelle [19]. C’est précisément par son ampleur que ce harcèlement se caractérise. Il s’opère au-delà de l’encadrant, indépendamment de tout lien interpersonnel. C’est la raison pour laquelle il peut être imputé tant à la personne morale qu’à l’ensemble de ses dirigeants et par effet de ruissellement - à certains cadres. C’est donc la finalité générale des agissements qui justifie qu’il ne soit pas nécessaire d’identifier chaque victime.

Cette position de la Cour de cassation, qui reconnait donc l’existence du harcèlement de l’article 222-33-2 dans le cadre d’un lien de travail distendu, s’inscrit dans la continuité de la position qu’elle a progressivement forgée selon laquelle il n’est pas nécessaire que la victime soit en relation de travail directe avec le prévenu [20]. C’est cette position qu’elle a d’ailleurs récemment défendue en retenant la notion de relation de travail institutionnelle [21] dans un contentieux qui opposait un commandant d’une compagnie de gendarmerie à l’épouse d’un gendarme de la même compagnie. La Chambre criminelle avait ici considéré « qu’en raison des relations institutionnelles existant entre, d’une part, l’association dont la prévenue était présidente, d’autre part, les personnels de la compagnie de gendarmerie et les supérieurs hiérarchiques de la partie civile, ces derniers étaient nécessairement réceptifs à tous les messages et à toutes les demandes adressés (par la requérante) du fait de sa légitimité, de sorte que les faits de harcèlement moral s’inscrivaient dans une relation de travail » [22]. Cette analyse fut confirmée par la Cour européenne des droits de l’Homme [23].

De cette approche « non-individualisée », « impersonnelle », du harcèlement moral institutionnel découle la réponse au grief fondé sur l’absence d’identification des salariés victimes (§ 22). La Chambre criminelle aborde le délit de harcèlement moral institutionnel comme une incrimination objective et non subjective. Il appartient ici au juge d'imaginer les conséquences qu'aurait pu entraîner la dégradation des conditions de travail si elle avait existé ou perduré. Une telle analyse s’opère in abstracto. Ainsi, comme l’a souligné le professeur Patrice Adam, si « sur le terrain civil ne peuvent agir et demander réparation que les victimes nommément identifiées des agissements punissables, il n’en va pas de même sur le terrain de l’incrimination pénale où semblable identification apparaît effectivement superfétatoire » [24]. Cette affirmation emporte l’adhésion.

L’absence d’obligation d’identifier des victimes est en outre confirmée par le choix du législateur de les désigner par le terme « autrui » qui, selon la Cour de cassation, « peut désigner, en l’absence de toute autre précision, un collectif de salariés non individuellement identifiés » (§ 32). Cette position est conforme à celle du CES qui précisait que dans le cadre du harcèlement moral « sont en scène, non pas des individus, mais des cadres, des salariés ou des agents, non pas des personnes mais un collectif » [25].

II. Questions relatives à la prévisibilité du champ d’application de l’article 222-33-2 du Code pénal

Si les critiques portant sur l’imprévisibilité d’une intégration du harcèlement moral institutionnel à l’article 222-33-2 ont fait l’objet d’une réponse qu’il était difficile d’envisager avec certitude (A.), la Cour de cassation a pris soin de délimiter les contours de cette nouvelle acception du harcèlement moral, offrant ainsi une prévisibilité renforcée du texte (B.).

A. Avant l’affaire France Telecom 

Plusieurs pourvois soutenaient qu’il n’était possible, ni à partir du libellé de l’article 222–33-2 du Code pénal, ni à l’aide de l’interprétation qui en avait été faite par les tribunaux, ni en recourant à des conseils éclairés, de prévoir que les agissements reprochés étaient susceptibles d’être source de responsabilité pénale. Il était ici reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une interprétation extensive du texte, voire à un revirement de jurisprudence plus sévère (§ 45). 

Afin de rejeter la critique, la Chambre criminelle s’emploie dans un premier temps à rappeler la portée du principe de prévisibilité du droit. Elle renvoie pour ce faire à la notion de « clarification graduelle des règles » (§ 52) dégagée par la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle « On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » [26]. Cette précision entraîne que le droit - concept englobant tant la loi que la jurisprudence [27] - n’est pas fixe et constitue au contraire une matière vivante amenée à être précisée par les tribunaux au fur et à mesure de l’apparition de situations nouvelles et des évolutions de la société. Toutefois, pour être acceptable, une telle évolution doit être cohérente avec la substance du texte et prévisible. 

La Haute juridiction ne revient pas sur la cohérence du résultat de l’interprétation avec la substance de l’infraction, se contentant de renvoyer à ses développements consacrés aux travaux préparatoires et à l’interprétation des termes de l’incrimination, mais concentre sa réponse sur la prévisibilité de l’application de l’article 222-33-2 du Code pénal au harcèlement moral institutionnel. Elle s’emploie ici pour l’essentiel à expliquer en quoi la disposition litigieuse, rédigée en des termes jugés clairs mais généraux, permettait raisonnablement d’envisager qu’elle revêtait au-delà d’une dimension interpersonnelle classique, une dimension institutionnelle.

Tout en rappelant que la prévisibilité de l’interprétation jurisprudentielle doit s’apprécier au moment des faits [28], la Haute juridiction procède à une analyse a contrario de sa jurisprudence. Elle précise d’abord qu’elle n’a « jamais interprété l’infraction comme exigeant, dans toutes les situations », un rapport de travail direct et individualisé, ni que les agissements soient identifiés salarié par salarié. Elle affirme ensuite qu’elle n’a pas davantage exclu que le harcèlement moral puisse revêtir une dimension collective et que la notion de harcèlement moral institutionnel, qu’elle qualifie de « situation factuelle nouvelle », ne constitue que l’ « une des modalités de harcèlement moral » de l’article 222-33-2 qui englobe « toutes les formes de harcèlement » (§ 55 s). Elle déduit de ce qui précède que la solution retenue par les juges du fond n’était donc pas imprévisible (§ 59), allant jusqu’à affirmer que la critique fondée sur l’imprévisibilité de la solution était d’autant moins pertinente « pour des professionnels comme les dirigeants du groupe France Telecom, ayant la possibilité de s’entourer des conseils éclairés de juristes » (§ 59 in fine). Cette adjonction étonne en ce qu’elle semble lier la prévisibilité de l’interprétation du délit de harcèlement moral au travail à la capacité des dirigeants de se faire conseiller. Une telle affirmation, si elle est pragmatique, est critiquable en ce qu’elle méconnait le caractère objectif du principe de prévisibilité. En effet, tout texte d’incrimination doit être clairement interprétable pour tous, sans considération des compétences de chacun. Dès lors, par une telle précision, la Chambre criminelle n’a-t-elle pas eu l’intention de signaler qu’elle limitera la portée de la nouvelle interprétation de l’article 222-33-2? La question est d’autant plus pertinente que la présente décision a été rendue dans le cadre d’une affaire hors-norme.

B. Après l’arrêt France Telecom : une prévisibilité renforcée

L’une des particularités de l’affaire France Telecom tient au fait qu’elle s’inscrivait dans le contexte spécifique de l’ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence. Il s’agissait pour cet établissement public de procéder à une transformation économique et sociale nécessaire et d’opérer une privatisation partielle avec des salariés qui ne pouvaient pas faire l’objet de licenciements car bénéficiant du statut de fonctionnaires.

La Chambre criminelle a d’abord pris soin de préciser que l’opportunité même de la politique d’entreprise échappait à l’appréciation des juges. L’office de ce dernier se limitait donc à l’examen de « la méthode utilisée pour la mettre en œuvre afin de déterminer si elle excède le pouvoir normal de direction et de contrôle du chef d’entreprise » (§ 70). La précision est d’importance. Tandis que les choix stratégiques relèvent de la seule prérogative des instances dirigeantes auxquelles le juge ne peut se substituer pour en apprécier le bien-fondé, ce dernier doit vérifier si leurs modalités d’application respectent le cadre légal et ne portent pas une atteinte excessive aux droits des salariés. 

Si, après cette décision, de nouvelles accusations de harcèlement moral institutionnel étaient soumises à l’appréciation du juge pénal, toute la difficulté résidera dans la détermination du moment auquel se situe le point de bascule entre la mise en œuvre jugée nécessaire et acceptable d’une nouvelle politique de fonctionnement, économiquement justifiée, conditionnant potentiellement la survie d’une entreprise et qui peut impliquer la nécessité de diminuer la masse salariale ou de procéder à une organisation ou une réorganisation du travail pouvant être source de pénibilité et de stress pour le personnel ; et la mise en œuvre susceptible d’être qualifiée de harcelante d'une telle politique à l’échelle institutionnelle.

En l’espèce, la Chambre criminelle a pris soin de délimiter les contours du harcèlement moral institutionnel.

Concernant l’élément matériel d’abord, elle exige que la mise en œuvre de la politique d’entreprise se concrétise par des « actes positifs » (§ 87 et 88) répétés « dépass(ant) les limites admissibles des pouvoirs de direction et de contrôle » des prévenus (§ 90). Ici, les juges du fond avaient bien caractérisé de tels actes (§ 72) qu’ils jugeaient être à l’origine d’un climat anxiogène. Le harcèlement moral institutionnel ne devrait donc pas pouvoir être retenu à partir d’actes négatifs ou d’inactions. [29]

La Chambre criminelle insiste ensuite sur l’importance de l’élément moral. Elle souligne l’existence « d’une stratégie délibérée de harcèlement conçue au plus haut niveau de l’entreprise » dont l’un des prévenus avait assuré la mise en œuvre « au prix d’une dégradation assumée des conditions de travail de l’ensemble des agents » et que l’autre avait maintenu tout en ayant connaissance de ses effets négatifs sur la santé des agents du groupe et leurs conditions de travail (§ 89). Ce faisant, elle valide la position des juges d’appel qui relevaient l’absence d’adaptation de la politique et des méthodes utilisées en dépit des alertes lancées par les syndicats (§ 77) et en déduisaient la conscience qu’avaient les prévenus de contrevenir à la loi. La cour d’appel jugeait par ailleurs que « la faute la plus importante » avait résidé dans le passage « d’un objectif indicatif à un objectif impératif devant être atteint « coûte que coûte » ». Les juges du quai de l’Horloge confirment cette analyse. Ils soulignent l’importance du maintien de l’objectif consistant en « une dégradation des conditions de travail afin de contraindre les salariés à la mobilité ou au départ » (§ 71). Ce mobile, poursuivi et « assumé » par les dirigeants, (§ 87) apparaît ainsi comme un élément déterminant dans la caractérisation du harcèlement moral institutionnel.

Pour conclure, il est évident qu’au regard de la gravité des faits de l’affaire France Telecom, la Haute juridiction ne pouvait faire autrement que de retenir la culpabilité de la société et de ses dirigeants. Elle a toutefois pris la mesure du risque que pourrait engendrer une délimitation trop large du harcèlement moral institutionnel notamment sur la liberté d’entreprendre et l’a enserré dans des conditions, à notre sens, suffisamment précises pour le cantonner aux cas les plus extrêmes comme celui tranché en l’espèce. Quoiqu’il en soit, cette affaire aura eu pour mérite d’attirer l’attention du monde du travail sur les précautions à prendre lors de la mise en place de politiques susceptibles d’engendrer un climat anxiogène et de déstabiliser une collectivité d’agents. La précision n’est peut-être pas inutile à l’heure où certains préconisent le recours à la méthode du BBZ [30].

 
 

[1] T. correct. Paris, 31ème ch., 20 décembre 2019, Dalloz actualité, 20 décembre 2019, obs. Mucchielli J.

[2] CA Paris, ch. 2-13, 30 septembre 2022, n° 20/05 346, SSL, n° 2034, p. 6, ,obs. P. Adam, Rev. trav. 2022, p. 713, note M. Miné, Gaz. Pal., 2022, n° 36, p. 16, Dalloz actualité, 6 octobre 2022, obs. A. Bloch.

[3] Définition qui visait les « agissements » ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.

[4] Loi n° 2002-73, du 17 janvier 2002, de modernisation sociale N° Lexbase : L1304AW9

[5] Cons. const., décision n° 2001-455 DC, du 12 janvier 2002 N° Lexbase : A7588AXC, RSC 2002, p. 673, obs. V. Buck, RJS 3/02 no 255 ; AJDA 2002, p. 1163, étude F. Reneaud, D. 2003, p. 1129, obs. L. Gay, D. 2002, p. 1439, chron. B. Mathieu.

[6] Cass. crim., 7 juin 2011, n° 11-90.041, F-D N° Lexbase : A8464HTN et Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 11-88.114, F-P+B QPC N° Lexbase : A8805IQ8, D. 2012, p. 1967, AJ pénal 2012, p. 655, obs. J. Lasserre Capdeville, Dr. pén. 2012, chron. 9, obs. M. Segonds, Dr. soc. 2013, p. 142, obs. R. Salomon et A. Martinel, Constitutions 2012, p. 446, note C. Collet et E. Daoud ; Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-87.145, F-D QPC N° Lexbase : A85891G9, Dr. soc., 2024, p. 90, obs. R. Salomon et Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 22-87.145, F-D QPC N° Lexbase : A89131Q8. Dans l’arrêt ici commenté, une autre QPC a été soulevée qui a connu le même sort (§17).

[7] Cass. crim., 15 mars 2011, n° 09-88.627, F-D N° Lexbase : A1639HD3.

[8] M.-F. Hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Syros, 1998.

[9] C. Dejours, La banalisation de l'injustice sociale, in Souffrance en France, Le Seuil, 1998

[10] Assemblée nationale, 1ère lecture, 2ème séance du 9 janvier 2001, propos de la ministre de l’emploi et de la solidarité.

[11] V. Malabat, À la recherche du sens du droit pénal du harcèlement, Dr. soc., 2003, p. 491 ; Pour plus de développement sur cette analyse et son application par la jurisprudence : B. Lapérou-Scheneider, Le harcèlement moral au travailin Lamy Droit pénal des affaires, Wolters Kluver 2025, n° 5301.

[12] J.-P. Tessonnière, France Telecom ou le procès du harcèlement moral institutionnel, Semaine sociale Lamy, 2019 n° 1859-1860.

[13] E. Monteiro, Le concept de harcèlement moral dans le code pénal est dans le code du travail, RSC, 2023, p. 277.

[14] Incitations répétées au départ, manœuvres d’intimidationdiminution de rémunérations, exercice de pressions en termes de résultats, etc.

[15] Réorganisations multiples et désordonnées, mobilités géographiques ou fonctionnelles forcées, surcharge de travail ou à l’inverse création de situations de bore out (absence de mission confiée au salarié).

[16] G. Hage, AN, 3ème séance, 1ère lecture, 11 janvier 2001, p. 330s.

[17] En ce sens : Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 20-87.164, F-D N° Lexbase : A998949T.

[18] Cass. crim., 4 octobre 2016, n° 16-81.200, F-D N° Lexbase : A4363R7Q ; Cass. crim., 12 avril 2023, n° 22-83.661, F-D N° Lexbase : A01922PS, JCP S 2023, 1199, note L. Saenko, Gaz. Pal., 5 septembre 2023, n° GPL452w4, p. 42, obs. S. Détraz, Dr. soc. 2024, p. 90, chron. R. Salomon.

[19] Pour une étude comparative des harcèlements managérial et institutionnel : A. Carillon, Le harcèlement moral managérial et le harcèlement moral institutionnel, JCP, 2022, 1208.

[20] Dans son arrêt du 5 juin 2018, n° 17-87.524, F-D N° Lexbase : A7365XQT, rendu dans le cadre de cette même affaire France Telecom, la Chambre criminelle a considéré qu’il était sans importance que certains salariés n’eussent pas relevé de la direction dont les prévenus avaient la charge.

[21] B. Lapérou-Scheneider, Premiers enseignements sur les contours de la relation de travail comme fondement du délit de harcèlement moral au travail, Lamy Droit des affaires, supplément, octobre 2024, p. 46.

[22] Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-83.510, F-D N° Lexbase : A0876ZB3.

[23] CEDH, 13 avril 2023, Req. n° 54956/19, aff. M. Noël c/ France.

[24] P. Adam, Le harcèlement moral a désormais son grand procès pénal, Semaine sociale, Lamy, 2020, n° 1895.

[25] Avis CES, 11 avril 2001, p. 8.

[26] CEDH, 22 novembre 1995, req. n° 20 166/92, SW c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A8378AW9 ; CEDH, 12 juillet 2007, req. n° 74613/01, Jorgic c/ Allemagne [en ligne], § 101. 

[27] Précision apportée par la Chambre criminelle dans l’arrêt ici commenté (§ 54).

[28] Désavouant ainsi les juges d’appel qui, pour rejeter la critique, s’appuyait sur deux décisions de 2016 et 2018 rendues dans le cadre de l’affaire en question.

[29] V. en ce sens : Cass. crim., 12 avril 2023, n° 22-83.661, F-D, préc.

[30] Le « budget à base zéro » récemment préconisée par E. Musk est une méthode de gestion budgétaire où chaque dépense, y compris les salaires, doit être justifiée à partir de zéro à chaque nouveau cycle budgétaire.

 

newsid:491737

Actualité

[Veille] Contrats Responsabilité Immobilier - Actualité mensuelle (15 janvier 2025 - 15 février 2025)

Lecture: 1 min

N1762B3N

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/116119831-edition-du-27022025#article-491762
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef

Le 26 Février 2025

La revue Lexbase Contrats – Responsabilité – Immobilier (CRI) vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des droit des contrats, droit de la responsabilité et droit immobilier, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

I. Assurances

II. Baux d’habitation

III. Construction

IV. Contrats et obligations

V. Copropriété

VI. Droit rural

VII. Droit des biens

VIII. Responsabilité

IX. Vente d’immeubles


I. Assurances

♦ Subrogation conventionnelle – Quittance subrogative

Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-15.912, F-D N° Lexbase : A25526WG : la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré ne peut résulter que de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; la quittance subrogative ne fait pas, par elle-même, preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement.

♦ Clause limitative de garantie – Plafond de garantie – Connaissance de l’assuré

Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-17.739, F-D N° Lexbase : A26236W3 : Une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

Doit être censuré l’arrêt qui retient qu'à supposer que le plafond de garantie n'ait pas été porté à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat, la teneur du jugement de 1999 prouvait que l'existence de ce plafond avait bien été évoquée par voie de conclusions échangées entre parties comparantes et que l'assuré en avait eu connaissance à cette occasion, et ajoutait que, depuis la procédure de 1999, les assurés ne pouvaient plus faire valoir que la limitation contractuelle n'avait pas été portée à leur connaissance et que l'assureur était fondé à opposer ce plafond de garantie tant au souscripteur qu'à toutes les personnes ayant la qualité d'assurés selon le contrat ; en effet, selon la Haute juridiction, ces motifs sont impropres à établir que l'assureur rapportait la preuve, lui incombant, que l’assuré avait eu connaissance, avant l'accident dont il a été victime, du montant du plafond dont cet assureur se prévalait.

♦ Clause d’exclusion de garantie – Connaissance de l’assuré

Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-16.750, F-D  N° Lexbase : A27056W4 : une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

Cette connaissance est établie par la mention, dans les conditions particulières signées par l'assuré, que celui-ci reconnaît avoir reçu les conditions générales. Est ainsi censuré l’arrêt qui retient que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur étaient inopposables à l'assuré, au motif que rien ne démontrait que l’assuré y avait acquiescé, alors que la cour constatait que l'assuré avait reconnu, par une mention expresse des conditions particulières revêtues de sa signature, que les conditions générales et les conventions spéciales, comportant les clauses d'exclusion litigieuses, lui avaient été remises lors de la signature du contrat.

♦ Nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration – Inopposabilité aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit – Tiers payeur

Cass. civ. 2, 23 janvier 2025, n° 23-15.983, FS-B+R N° Lexbase : A39496RP : La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d'assurance, à l'origine de la fausse déclaration, sauf en cas d'abus de droit, tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne. L'assureur ne peut pas opposer à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes, la nullité du contrat d'assurance qu'il ne peut pas opposer à ces dernières.

♦ Clause d’exclusion de garantie – Exclusion formelle et limitée

Cass. civ. 2, 23 janvier 2025, n° 23-14.482, F-D N° Lexbase : A28456S8 : Il résulte de l’article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Pour dire la clause d'exclusion litigieuse conforme aux exigences du texte précité, alors que la clause d'exclusion précitée, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

♦ Assurance de groupe – Notice d’information – Bulletin d’adhésion

Cass. civ. 2, 23 janvier 2025, n° 23-16.292, F-D N° Lexbase : A29066SG : Il résulte de l’article L. 141-4 du Code des assurances N° Lexbase : L2646HWW que le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Il en découle que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent une clause du contrat d'assurance qui n'a pas été portée à sa connaissance. L'assureur ne peut opposer à l'adhérent ou au bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe des clauses conditionnant, excluant ou limitant la garantie ne figurant pas dans les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion, à moins qu'il n'établisse les avoir portées à ce moment-là à sa connaissance.

Globalisation des sinistres – Responsabilité du professionnel pour manquement à ses obligations d’information et de conseil

Cass. civ. 2, 23 janvier 2025, n° 22-24.421, F-D N° Lexbase : A27816SS : Les dispositions de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances N° Lexbase : L6252DIE consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique. En constatant l’épuisement de la garantie prévue au contrat d’assurance, alors qu'elle retenait que la société avait manqué à son obligation d'information, ce dont il résultait que la responsabilité de l'assurée était engagée au titre de ses manquements dans l'exécution d'obligations dont elle était spécifiquement débitrice à l'égard de l’investisseur, la cour d'appel a violé l’article L. 124-1-1 du Code des assurances.

II. Baux d’habitation

État des lieux – Preuve – Photographies

Cass. civ. 3, 6 février 2025, n° 23-21.193, F-D N° Lexbase : A27636UU : Le juge des contentieux de la protection a relevé que les parties étaient convenues, d'un commun accord, compte tenu des difficultés rencontrées pour décrire de façon littérale l'état du logement lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, de consigner cet état sur le même document que celui dressé lors de l'entrée dans les lieux par la prise de photographies, cet accord étant mentionné dans la rubrique « autres observations » de l'état des lieux de sortie suivie de leur signature. Ayant ainsi fait ressortir que, nonobstant la décision prise par les parties de se référer à des photographies pour décrire l'état du logement dans l'état des lieux de sortie, ce document avait été établi contradictoirement et amiablement, en sorte que le recours à un commissaire de justice n'était pas obligatoire, il a pu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en déduire que ces photographies permettaient la comparaison de l'état du logement constaté à l'entrée et à la sortie des lieux et qu'elles prouvaient l'existence de dégradations imputables au locataire lors de la restitution des lieux.

Congé pour vendre – Propriétaires indivis

Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-21.610, F-D N° Lexbase : A28886SR : le consentement de tous les indivisaires est requis pour la délivrance d'un congé pour vendre ; en déclarant valable le congé pour vendre délivré au locataire, sans constater le consentement de chaque indivisaire à la délivrance d'un congé pour vente au locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

III. Construction

Cass. civ. 3, 30 janvier 2025, n° 23-13.369, FS-B N° Lexbase : A54396SA : Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui prononce une réception sans l'assortir de réserves, au motif que le maître de l'ouvrage n'avait formulé aucune remarque ou observation à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ni à la date à laquelle il avait payé les travaux.

Pour aller plus loin : v. J. Mel, La réception judiciaire peut être assortie de réserves, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1599B3M.

IV. Contrats et obligations

♦ Ensemble contractuels – Contrats interdépendants – Caducité

Cass. civ. 1, 12 février 2025, n° 23-12.705 N° Lexbase : A10956WH, et n° 23-12.706 N° Lexbase : A10836WZ, F-D : Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, si l'autre partie en avait connaissance.

♦ Contrats interdépendants – Contrat de crédit-bail – Contrat de maintenance – Résiliation – Caducité

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-16.749, F-B N° Lexbase : A60566TH : Il résulte de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Nouvelle précision sur le régime juridique du crédit-bail, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1749B38.

♦ Contrats interdépendants – Caducité – Résolution

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-23.358, FS-B N° Lexbase : A60496T9 : la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.

♦ Contrats interdépendants – Contrat de location financière – Résiliation unilatérale –Caducité

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-14.318, FS-B N° Lexbase : A60516TB : le locataire d'un logiciel ayant résilié unilatéralement le contrat en invoquant un manquement grave du fournisseur à ses obligations, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de constater la mise en cause de ce dernier, que cette résiliation unilatérale avait entraîné par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière.

Protocole transactionnel – Avantage manifestement excessif – Successions

Cass. civ. 1, 29 janvier 2025, n° 23-21.150, F-B N° Lexbase : A39006SA : dans un contrat synallagmatique, l'obtention d'un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du code civil doit s'apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l'autre partie.

Après avoir relevé que l’intéressé (qui demandait l’annulation de l’accord transactionnel conclu entre les différents héritiers aux fins de règlement de la succession), qui avait été nommé président de la société E du vivant du défunt et était présent lors de la signature du pacte d'associés, n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucune autre option que la signature du protocole qu'il avait lui-même négocié pendant plusieurs semaines au cours de plusieurs échanges et réunions, notamment pour parvenir au calcul de l'indemnité transactionnelle, et en étant assisté d'un notaire et d'un avocat, la cour d'appel, prenant en considération les concessions réciproques prévues à l'article premier de l'accord, a retenu que les droits de l’intéressé vertu de la dévolution légale s'élevaient à la somme de 18 623 388 euros contre 9 311 694 euros pour chacune de ses cousines tandis que, en application du testament de 2014, chacun des trois cousins aurait perçu la somme de 10 155 590 euros et que l'application de la transaction litigieuse était plus avantageuse pour l’intéressé que le testament de 2014 puisqu'il avait droit à la somme de 13 913 564 euros après versement à chacune de ses cousines de la somme de 2 354 912,82 euros, tandis qu'il aurait eu droit à la somme de 10 155 590 euros si le testament de 2017 avait été annulé. Par ces seuls motifs, faisant ressortir que l'avantage obtenu par les cousines n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au visa des articles 1141 N° Lexbase : L0850KZI et 1143 N° Lexbase : L1977LKG du Code civil.

Action paulienne – Fraude – Appauvrissement du débiteur

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836, F-B N° Lexbase : A38986S8 : Il résulte de l'article 1341-2 du Code civil N° Lexbase : L0672KZW que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Un créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, ce qui caractérise le préjudice du créancier, qui n'a pas à rapporter la preuve, en outre, de l'appauvrissement du débiteur.

Pour aller plus loin : v. H. Nasom-Tissandier, Action paulienne : le créancier doit-il prouver l’insolvabilité apparente ?, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1740B3T.

Mandat – Contrat de vente d'espace publicitaire – Preuve

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.341, F-B N° Lexbase : A38956S3 : Le vendeur d'espaces publicitaires qui a conclu un contrat de vente avec le mandataire d'un annonceur, bénéficie d'une action directe en paiement contre ce dernier s'il justifie du principe de sa créance et du pouvoir du mandataire lors de la conclusion du contrat de vente d'espaces publicitaires, sans être tenu de rapporter la preuve que le mandat a été conclu par écrit.

Pour aller plus loin : v. A. Dardenne, L’absence de mandat écrit ne remet pas en cause l’action directe en paiement du vendeur d’espaces publicitaires à l’égard de l’annonceur, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1746B33.

Sous-traitance – Contrat-cadre – Résiliation

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 22-13.974, F-D N° Lexbase : A02266TK : L'annonce, à l’un de ses sous-traitants référencé dans le contrat-cadre, de l'absence de conclusion de futurs contrats d'application par suite de la fin du contrat principal, ne saurait être analysée comme l’intention de résilier à ses torts le contrat-cadre de référencement de sous-traitance.

Résolution unilatérale – Résolution injustifiée – Résolution brutale – Indemnisation

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.795, F-D N° Lexbase : A02046TQ : En jugeant que la résolution du contrat par la société était justifiée, retenant ainsi la responsabilité de cette dernière qu'à raison du caractère brutal de cette résolution et, en conséquence, en limitant à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts auxquels elle était condamnée, alors qu'elle avait retenu qu'aucune inexécution grave ni aucun comportement gravement déloyal ne pouvait être reproché à la société cocontractante, ce dont il résultait que la résolution était injustifiée et pas seulement brutale, la cour d'appel a violé les  articles 1224 N° Lexbase : L0939KZS et 1226 N° Lexbase : L0937KZQ du Code civil.

Obligations - Répétition de l'indu - Frais professionnels indûment remboursés au salarié licencié

Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-19.595, F-D N° Lexbase : A97236Q8 : Tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'absence de faute lourde du salarié ayant été licencié (le débiteur) ne fait pas obstacle à une demande en répétition de l'indu par l’employeur (le créancier) au titre des frais professionnels (indûment remboursés).

V. Copropriété

Parties communes générales/spéciales – Autorisation de travaux – Assemblée générale

Cass. civ. 3, 6 février 2025, n° 23-18.586, FS-B N° Lexbase : A60406TU : Lorsqu'une décision d'autorisation de travaux est afférente à la fois aux parties communes générales et aux parties communes spéciales, cette décision doit être adoptée par l'assemblée générale réunissant les copropriétaires des parties communes générales.

Pour aller plus loin : v. M. Dagneaux, Quels sont les copropriétaires qui peuvent autoriser des travaux affectant les parties communes générales et les parties communes spéciales ?, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1742B3W.

VI. Droit rural

Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, trois arrêts, n° 23-18.984 N° Lexbase : A27796SQ et n° 23-18.985 N° Lexbase : A28226SC et n° 23-18.986 N° Lexbase : A29316SD, F-D : le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4458I4U, soit, si elle est de nature à lui porter préjudice, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37. Lorsque l'un des copreneurs cesse de participer à l'exploitation du bien loué mis à la disposition d'une société dont il est associé, le bailleur est tenu de démontrer que ce manquement est de nature à lui porter préjudice. Le non-usage de la faculté prévue au troisième alinéa de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ne constitue pas une infraction de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du même code N° Lexbase : L8924IWG.

Pour aller plus loin : v. A.-L. Lonné-Clément, [Dépêches] Cessation d'activité d'un copreneur : sanction de l’absence de régularisation de la situation du copreneur resté en place ?, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1759B3K.

VII. Droit des biens

Servitude par destination du père de famille – Date d’appréciation des conditions

Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-12.385, FS-B N° Lexbase : A39396RC : les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent s'apprécier au jour de la division des fonds concernés, y compris lorsque les deux fonds, après avoir été réunis, font l'objet d'une nouvelle division.

Pour aller plus loin : v. A.-L. Lonné-Clément, [Dépêches] Servitude par destination du père de famille : problématique d’une division/réunion/et re-division des fonds, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1755B3E.

Servitude de passage – Fonds loué - Trouble manifestement illicite – action en référé du locataire

Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-19.970, FS-B N° Lexbase : A39546RU : Si le locataire n'a pas qualité pour agir en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds qu'il loue, il peut, en cas d'atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage.

Pour aller plus loin : v. A.-L. Lonné-Clément, [Dépêches] Servitude de passage : qualité à agir en référé d’un locataire pour réclamer le rétablissement de l’accès à son habitation ?, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1757B3H.

Démolition de constructions empiétant sur une propriété – Trouble manifestement illicite – Procès-verbal de bornage

Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-18.821, F-D N° Lexbase : A28026SL : une cour d'appel ne peut retenir l'existence d’empiétements sur une propriété, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et ordonner qu'il y soit mis un terme par la suppression de tous les ouvrages empiétant lorsque le droit de propriété prétendument violé n'est fondé que sur un procès-verbal de bornage ; un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, ne permet pas à lui seul d'attribuer la propriété d'une portion de terrain et d'ordonner la démolition des ouvrages qui y ont été construits (Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-17.241, FS-P+B N° Lexbase : A3673DER ; Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-20.951, FS-P+B N° Lexbase : A1850ENT ; Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-19.416, FS-P+B N° Lexbase : A8834KIZ).

♦ Servitude conventionnelle – Volonté claire et non équivoque – Syndicat de copropriétaires –  Délibération d'assemblée générale

Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-11.653, F-D N° Lexbase : A29166SS : si un acte constitutif de servitude peut résulter d'une délibération d'assemblée générale de copropriété, c'est à la condition que cette dernière témoigne de la volonté claire et non équivoque du syndicat de créer une servitude d'usage grevant son fonds au profit de celui du syndicat de la résidence voisine. En estimant qu’était caractérisée une « démarche active » du syndicat des copropriétaires d'accorder au syndicat de la résidence voisine une servitude d'utilisation de son local de chaufferie, pour retenir l'existence d'une servitude d'origine conventionnelle, sur la base de délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires se bornant à faire état d'un système de chauffage commun aux deux résidences et de sa gestion, alors que les deux procès-verbaux se bornaient à préciser l'emplacement de la chaudière et à prévoir une répartition des charges d'entretien et de consommation de gaz entre les deux résidences, ainsi que la souscription commune d'un contrat d'entretien, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une volonté claire et non équivoque du syndicat de créer une servitude d'usage grevant son fonds au profit de celui du syndicat de la résidence voisine, a violé les articles 690 N° Lexbase : L3289ABG, 691 N° Lexbase : L3290ABH, alinéa 1er, et 1134, devenu 1103 N° Lexbase : L0822KZH, du Code civil.

VIII. Responsabilité

♦ Vente d’animal – Défaut de conformité

Cass. civ. 1, 12 février 2025, n° 23-20.269, F-D N° Lexbase : A10606W8 : Il résulte de l’article L. 213-1 du Code rural N° Lexbase : L2214L8I que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Et aux termes de l’article L. 217-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L2120L8Z, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Pour rejeter les demandes d’indemnisation de l’acheteur, l'arrêt retient qu'un vice rédhibitoire ne constitue pas de facto un défaut de conformité et que, quand bien même l'animal était affecté d'une dysplasie génétique dès sa naissance, il n’était pas démontré qu'il présentait une différence avec sa description lors de sa vente ni avec ce à quoi les acquéreurs pouvaient s'attendre en acquérant un animal domestique de compagnie. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'animal, déclaré comme étant en bonne santé au moment de la délivrance, présentait en réalité une maladie génétique, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime et L. 217-4 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.

♦ Dommages corporels – Perte de revenus de gains professionnels (PGPF)

CE 5 ch., 14 février 2025, n° 493128 N° Lexbase : A06656WK : la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en tenant compte de la circonstance que l'intéressé avait investi en qualité d'auto-entrepreneur dans une laverie automatique dont les revenus lui avaient permis de ne pas subir de pertes de revenus après la date de consolidation de son état, pour en déduire qu'il ne justifiait pas de pertes de revenus professionnels indemnisables alors que les revenus de cet investissement, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été financé par des indemnités perçues par l'intéressé en réparation des préjudices dont il recherche l'indemnisation, ne constituaient pas des revenus de remplacement versés au titre de l'accident en litige et lui étaient acquis en toute hypothèse.

♦ Dommage corporel – Responsabilité médicale - ONIAM – ATP – PCH

Cass. civ. 1, 29 janvier 2025, n° 23-21.419, F-B N° Lexbase : A38966S4 : le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap.

Pour aller plus loin : v. Ch. Quézel-Ambrunaz, Assistance par tierce personne et APA : pas de déduction d’une prestation non encore accordée, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1741B3U.

♦ Garantie des vices cachés – Vendeur professionnel – Présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue – Acquéreur intermédiaire

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.954, F-D N° Lexbase : A02216TD : Il résulte de l'article 1645 du Code civil N° Lexbase : L1748ABD une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. L'acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l'issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquence de la faute qu'il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause.

En jugeant que le vendeur n'était tenu, outre la restitution du prix de vente, d'aucun dommages-intérêts envers l’acquéreur intermédiaire au motif que ce dernier connaissait « l'inadaptation des collecteurs monobloc à l'utilisation des engins qu'elle fabriquait », par des motifs constatant non pas la connaissance par l’acquéreur intermédiaire, du vice affectant le moteur à la date de la vente de l’engin à un sous-acquéreur, mais sa connaissance du vice à la date de la survenance du sinistre, impropres à exclure tous dommages et intérêts dûs par le vendeur professionnel originaire, la cour d’appel a violé l’article 1645 du Code civil.

♦ Garantie des vices cachés - Délai de prescription

Cass. civ. 1, 29 janvier 2025, quatre arrêts, n° 23-19.987, F-D N° Lexbase : A01706TH, n° 23-20.385, F-D N° Lexbase : A01946TD, n° 23-20.738, F-D N° Lexbase : A24196TR, n° 23-19.302, F-D N° Lexbase : A24186TQ : la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les solutions désormais bien établies, posées par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans ses arrêts du 21 juillet 2023.

Il résulte des articles 1648, alinéa 1er N° Lexbase : L9212IDK, et 2239 N° Lexbase : L7224IAS du Code civil, d'une part, que le délai de deux ans prévu pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription, d'autre part, que, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ce délai est suspendu et recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (Cass. civ. 1, 29 janvier 2025, n° 23-19.987 et n° 23-20.385 ; solution posée par Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809 N° Lexbase : A85501BB).

Par ailleurs, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cass. civ. 1, 29 janvier 2025, n° 23-20.738 ; solution posée par Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789, publié N° Lexbase : A85491BA).

Ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Cass. civ. 1, 29 janvier 2025, n° 23-19.302, F-D ; v. Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763 N° Lexbase : A85511BC, n° 21-19.936 N° Lexbase : A85481B9 et n° 21-17.789 N° Lexbase : A85491BA).

Responsabilité du professionnel chargé de monter une opération d'optimisation fiscale – Rectification fiscale – Dispositif dit « Girardin industriel »

Cass. civ. 2, 23 janvier 2025, n° 22-24.421, F-D N° Lexbase : A27816SS : Il résulte des articles 1147 N° Lexbase : L0866KZ4 et 1149 N° Lexbase : L0864KZZ du Code civil que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités.

Indemnisation - Préjudice économique - Évaluation forfaitaire

Cass. civ. 2, 23 janvier 2025, n° 23-16.837, F-D N° Lexbase : A29326SE : Pour évaluer le préjudice économique subi par le fils de la victime en retenant une solution forfaitaire, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

IX. Vente d’immeubles

♦ VEFA – Non-conformité apparente – Responsabilité contractuelle

Cass. civ. 3, 13 février 2025, n° 23-15.846, FS-B N° Lexbase : A68666UT : La garantie prévue à l'article 1642-1 du Code civil étant exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'acquéreur en état futur d'achèvement, qui invoque un préjudice résultant d'une non-conformité apparente, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation d'information et de conseil.

Pour aller plus loin : v. J. Mel, Prescription : devoir de conseil & d’information du vendeur en EFA, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1748B37.

Servitude occulte – Garantie des servitudes non apparentes non déclarées – Clause d’exclusion de la garantie

Cass. civ. 3, 13 février 2025, n° 23-17.636, FS-B N° Lexbase : A68626UP : Il résulte des articles 1627 N° Lexbase : L1729ABN et 1638 N° Lexbase : L1740AB3 du Code civil qu'à défaut de clause expresse contraire, le vendeur est tenu de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente. N'exclut pas expressément la garantie des servitudes non apparentes non déclarées la clause stipulant, au titre de l'état du bien, que l'acquéreur prendra celui-ci dans l'état où il se trouve au jour de la vente et n'aura aucun recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés.

Pour aller plus loin : v. A.-L. Lonné-Clément, Servitude occulte : caractérisation d’une clause exclusive de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), février 2025 N° Lexbase : N1763B3P.

newsid:491762

Construction

[Observations] Le dommage futur réparé par le juge administratif est différend de celui réparé par le juge judiciaire

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 11 février 2025, n° 483654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A58786UA

Lecture: 4 min

N1769B3W

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/116119831-edition-du-27022025#article-491769
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 27 Février 2025

La garantie décennale des constructeurs s’appliquent aux dommages de nature décennale survenus dans le délai décennal.
Même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.

La solution n’est pas nouvelle mais elle n’est pas strictement identique avec celle retenue par le juge judiciaire. Pour le Conseil d’État avait déjà pu admettre que le désordre prévisible, dès lors qu’il présente une gravité suffisante, peut entraîner la responsabilité des constructeurs même si cette gravité n’apparaît pas dans le délai décennal (CE 31 mai 2010, n° 317006 N° Lexbase : A2042EYB). Deux conditions doivent être remplies :

  • d’une part, les dommages à venir doivent être de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
  • d’autre part, ils doivent intervenir dans un délai prévisible.

La solution avait pu être confirmée par la suite (pour exemple, CE, 11 décembre 2013, n° 364311 N° Lexbase : A3726KRG) rompant ainsi avec la jurisprudence, plus restrictive, du juge judiciaire, imposant que la preuve de la réalisation du critère de gravité décennale dans le délai d’épreuve et d’action décennal.

Par deux arrêts rendus les 28 février 2018 (Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-12.460, FS-P+B N° Lexbase : A0412XGD) et 21 septembre 2022 (Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-15.455, F-D N° Lexbase : A89128KB), la Cour de cassation a encore rappelé sa position concernant l’indemnisation du désordre futur par l’assureur « responsabilité civile décennale », en ce sens qu’il n’est pas seulement exigé la démonstration du caractère certain de la survenance du désordre, mais également sa survenue avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie légale.

La position de la Cour de cassation n’a pas toujours été aussi restrictive, lorsqu’elle considérait que l’assureur « responsabilité civile décennale » pouvait être recherché, dès lors que la réparation des désordres avait été demandée au cours de la période de garantie (Cass. civ. 3, 6 mai 1998, n° 96-18.298 N° Lexbase : A5401CND).

En cohérence avec l’esprit de la loi, la Cour de cassation n’a pas tardé à réviser sa jurisprudence, afin d’exiger que la preuve soit également rapportée du caractère certain de l’apparition du dommage de nature décennale avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie légale.

C’est ainsi que, dans un arrêt en date du 12 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-16.943 N° Lexbase : A7533ISS), la Cour de cassation devait indiquer que : « L’entrepreneur qui, lors de la construction de la maison, procède à l’excavation des terres sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site et dont les travaux ont aggravé la pente préexistante du talus situé à l’arrière de la propriété et créé un risque certain d’éboulement dans le délai de la garantie décennale, mettant en péril la solidité du bâtiment et la sécurité des occupants et rendant impossible l’utilisation de l’arrière de la maison, doit supporter la charge des travaux permettant de remédier à la situation et indemniser les maîtres de l’ouvrage du préjudice résultant de la restriction de jouissance de l’habitation. ».

Après avoir confirmé sa position dans un arrêt du 16 avril 2013 (Cass. civ. 3, 16 avril 2013, n° 12-17.449 N° Lexbase : A4113KCC) et par deux arrêts rendus en 2014 (Cass. civ. 3, 12 novembre 2014, n° 13-11.886 N° Lexbase : A2944M3G et Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-20.912 N° Lexbase : A3400MX9), puis en cassant un arrêt de la cour d’appel d’Angers, dans une décision en date du 18 mai 2017 (Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-16.006 N° Lexbase : A4861WDE), réitérant ainsi que la perte de l’ouvrage doit nécessairement intervenir avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale, la Cour de cassation confirme dans ses arrêts du 28 février 2018 et 15 mars 2018 une analyse plus rigoureuse et conforme à l’esprit de la loi.

Il est donc à regretter que cette position ne soit encore partagée par la jurisprudence administrative, dès lors que le Conseil d’État persiste à indemniser sur le fondement du désordre futur des dommages survenus dans toute leur ampleur postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale, dès lors que l’action en réparation a été engagée avant le délai de forclusion, comme le souligne l’arrêt rapporté.

newsid:491769

Procédure d'appel

[Observations] Pas d’obligation de renouveler les conclusions d’appelant, après l’infirmation de l’ordonnance qui déclare l’appel irrecevable !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-17.606, F-B N° Lexbase : A68636UQ

Lecture: 4 min

N1768B3U

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/116119831-edition-du-27022025#article-491768
Copier

par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

Le 26 Mars 2025

La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence au sujet de l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare irrecevable un appel (v. Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631 N° Lexbase : A6637ZYH). Elle considère que lorsque l’appelant a conclu antérieurement à cette décision, il n’est pas tenu de conclure à nouveau après le prononcé de l’arrêt qui, à l’issue d’une procédure de déféré, infirme la décision.

Faits et procédure. La SCI Latour, assurée par la société Prudence créole, a loué des locaux commerciaux à la société Dindar Autos. Un incident a détruit les locaux dans la nuit du 11 au 12 octobre 2007. Après avoir indemnisé son assurée, la société Prudence créole a assigné la société Dindar autos devant un tribunal de grande instance afin, notamment, d’obtenir le remboursement de l’indemnité versée. Par la suite, la décision du tribunal de grande instance fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Un arrêt est rendu le 15 septembre 2021, suite aux déférés à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 février 2021 par le conseiller de la mise en état. La société Dindar autos décide alors d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer bien fondés les déférés formés par l’assureur et la société Prudence créole, d’infirmer l’ordonnance sur incident, rendue le 2 février 2021, par le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduques les déclarations d’appel des assureurs, et de rejeter les exceptions de caducité qu’ils soulevaient. Tout d’abord la société Dindar Autos rappelle que l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle met immédiatement fin à l’instance. Ensuite, le demandeur au pourvoi considère que l’appelant qui a conclu au fond avant que le conseiller de la mise en état ne prononce l’irrecevabilité de son appel doit, à peine de caducité, lorsque la cour d’appel, statuant sur déféré, déclare son recours recevable, conclure à nouveau dans le délai de trois mois. Dans le cas d’espèce, l’appelant a conclu au fond, puis l’appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état. Ensuite, la cour d’appel, statuant sur déféré, a infirmé cette décision et a déclaré l’appel recevable. Or, après cette décision, l’appelant n’a pas conclu au fond. De leur côté, les juges du fond considèrent que la décision rendue sur déféré, et qui déclare l’appel recevable, fait courir un nouveau délai de trois mois pour que l’appelant puisse conclure. Pour autant, une telle règle ne saurait porter préjudice à la partie qui a pris le soin de conclure dans le délai trois mois de son acte d’appel. Selon la cour d’appel, une telle disposition ne peut contraindre un appelant, sous peine de caducité de son appel, à renouveler ses conclusions. En statuant ainsi, la société Dindar Autos considère que les juges d’appel ont violé les articles 914 N° Lexbase : L2415MLZ et 916 N° Lexbase : L2426MLG du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation de la société Dindar Autos, sur le fondement des articles 908 N° Lexbase : L2401MLI, 914 et 916 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL. Lorsque l’appelant n’a pas encore conclu au jour où le conseiller de la mise en état prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, la Cour rappelle qu’elle a déjà considérée (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631, précité) que cette ordonnance du conseiller de la mise en état qui prononce l’irrecevabilité du recours met immédiatement fin à l’instance d’appel. De sorte que l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel, à l’issue d’une procédure de déféré, fait à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du Code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée. Ensuite, la Haute juridiction précise sa jurisprudence, en considérant que si l’appelant a déjà conclu avant la décision du conseiller de la mise en état qui prononce l’irrecevabilité de son appel, il n’est pas tenu de conclure de nouveau après le prononcé de l’arrêt qui, à l’issue d’une procédure de déféré, infirme la décision.

newsid:491768

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus