Le Quotidien du 22 janvier 2025

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Observations] Dispositif technologique renforcé pour la lutte contre la fraude fiscale

Réf. : Décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, modifiant le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 N° Lexbase : L0103MSM

Lecture: 5 min

N1526B3W

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/114996741-edition-du-22012025#article-491526
Copier

par Merav Griguer, Avocat Associée, cabinet Franklin

Le 22 Janvier 2025

Mots clés : fraude fiscale • données personnelles • réseaux sociaux • systèmes automatisés • investigation

Les agents du fisc sont désormais autorisés et fondés à utiliser les données personnelles rendues publiques sur internet, notamment sur les réseaux sociaux.


 

La collecte et le traitement de données à caractère personnel sur les plateformes en ligne à des fins de lutte contre la fraude fiscale ont désormais une base légale irréfutable : la loi.

C’est plus exactement le décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, modifiant le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 N° Lexbase : L0103MSM, qui fixe les modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques ainsi que par la direction générale des douanes et droits indirects, de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne .

Cadre juridique :

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, les agents de l'administration fiscale et des douanes sont autorisés à collecter et exploiter les données rendues publiques sur les plateformes en ligne, notamment les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok ou LinkedIn.

Sont en conséquence susceptibles d’être exploités des contenus tels que des photos, des vidéos, des commentaires, ainsi que des données techniques et de connexion telles que les métadonnées associées, les dates, heures et données de géolocalisation.

Le recours à de tels dispositifs de contrôle et investigations sur les plateformes en ligne permettrait de détecter la minoration ou dissimulation de recettes (dont les activités occultes ou fausses domiciliations à l'étranger).

Ce nouveau texte modifie et élargit un autre décret datant de février 2021 autorisant déjà les agents de l’administration fiscale et de la douane à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet « dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe ni inscription sur le site en cause ».

Sont concernées par ce dispositif renforcé d’enquête et de contrôle fiscal les personnes physiques comme les personnes morales. En effet, les entreprises sont également concernées par le texte qui vise expressément « les minorations ou les dissimulations de recettes par les entreprises ».

Les agents peuvent donc surveiller les publications en ligne des entreprises pour détecter des incohérences entre les déclarations fiscales et les activités réelles.

Les limites de ces nouveaux pouvoirs d’investigation et de contrôle

Seules les informations librement accessibles et rendues publiques par les utilisateurs peuvent être exploitées par les agents. Seraient ainsi exclus les messages privés, les publications étiquetées par d’autres personnes (les photos « taguées » par exemple) ou les informations provenant de plateformes sensibles (applications de rencontre ou de santé).

En principe, les agents n’ont pas le droit de créer de faux profils ni interagir directement avec les utilisateurs des réseaux sociaux. Ils doivent nécessairement s’identifier, c’est-à-dire utiliser des comptes identifiables comme appartenant à l’administration fiscale ou aux douanes afin de demander à s’abonner au compte privé d’un utilisateur.

Il en résulte que les contenus nécessitant une inscription ou un mot de passe pour y accéder sont désormais inclus dans le champ de surveillance, à condition que les agents utilisent des comptes clairement identifiés comme appartenant à l'administration fiscale ou aux douanes.

De plus, les agents de l’État recourant à ce type de dispositifs doivent justifier que les informations ainsi collectées et traitées sont pertinentes et en lien direct avec les infractions recherchées.

Les informations pertinentes ainsi collectées ne peuvent être conservées au-delà d’un an, sauf en cas de procédure où les données peuvent être conservées jusqu'à la clôture de celle-ci.

Les données sensibles, telles que les opinions politiques ou religieuses, doivent être supprimées dans un délai de cinq jours.

Les données non utilisées doivent être supprimées dans un délai de cinq jours.

L’étendue du dispositif, risques et abus

Le texte prévoit que ces données ainsi collectées peuvent faire l’objet de traitements par des systèmes automatisés, ce qui implique la faculté pour l’administration fiscale d’utiliser à cet effet des solutions technologiques sophistiquées qui procéderait à l’aspiration et l’analyse de données pertinentes sur les réseaux sociaux permettant de détecter, de manière extrêmement rapide mais aussi massive, les potentiels « fraudeurs ».

L’utilisation de solutions d’intelligence artificielle par les autorités pour révéler des indices de fraude constitue donc désormais l’avenir de la lutte contre la fraude fiscale. 

Les risques et abus sont inhérents à ce type d’usages et de pratiques. Outre le caractère particulièrement intrusif et manifestement disproportionné du dispositif, la question même de l’efficacité du dispositif se pose dans la mesure où il s’agit d’un univers virtuel dominé par la création d’identités numériques fictives visant à s’autopromouvoir par des contenus exacerbés, biaisés voire erronés. L’exigence légale d’exploiter des données pertinentes et exactes ne peut être raisonnablement et valablement remplie.   

Si la CNIL a donné son feu vert, elle regrette que le bilan des trois premières années du dispositif, qui lui a été adressé par le ministère de l’Économie, ne permette pas de constater une atteinte proportionnée aux droits des individus.  

Elle note dans son avis purement consultatif que le document transmis « ne comporte pas d’éléments d’analyse qui auraient permis d’apprécier (…) la proportionnalité entre l’objectif poursuivi (le renforcement de l’efficacité dans la lutte contre la fraude) et l’atteinte aux libertés individuelles ».

Il demeure que si les autorités administratives ne font pas un usage légitime, justifié et raisonnable de ces outils, les justiciables disposeraient d’arguments juridiques sérieux pour invalider les procédures dont ils feraient l’objet.

newsid:491526

Données personnelles

[Dépêches] RGPD : l’identité de genre n’est pas une donnée nécessaire pour l’achat d’un titre de transport

Réf. : CJUE, 9 janvier 2025, aff. C-394/23, Mousse N° Lexbase : A67846PX

Lecture: 1 min

N1503B33

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/114996741-edition-du-22012025#article-491503
Copier

par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2025

► Une personnalisation de la communication commerciale fondée sur une identité de genre présumée en fonction de la civilité du client ne paraît pas objectivement indispensable afin de permettre l’exécution correcte d’un contrat de transport ferroviaire.

Le RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite. C’est, notamment, le cas lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers.

Ici, une association conteste la pratique de la SNCF qui oblige systématiquement ses clients à indiquer leur civilité lors de l’achat de titres de transport en ligne. Le Conseil d’État a alors interrogé la CJUE.

La Cour de Luxembourg condamne donc la pratique de la SNCF. En effet, cette dernière pourrait opter pour une communication reposant sur des formules de politesse génériques, inclusives et sans corrélation avec l’identité de genre présumée des clients, ce qui constituerait une solution praticable et moins intrusive.

newsid:491503

Droit pénal du travail

[Dépêches] Affaire France Télécom : la Chambre criminelle consacre la notion de « harcèlement moral institutionnel »

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145, FS-B+R N° Lexbase : A19746RK

Lecture: 2 min

N1529B3Z

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/114996741-edition-du-22012025#article-491529
Copier

par Pauline Le Guen

Le 29 Janvier 2025

Les dirigeants d’une société peuvent être sanctionnés pénalement pour « harcèlement moral institutionnel » après avoir mis en œuvre une politique d’entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés.  

La présente décision vient rendre définitive les condamnations dans l’affaire emblématique des suicides au sein du groupe France Télécom. Pour rappel, les dirigeants du groupe avaient mis en place une politique d’entreprise dans le cadre d’un plan de restauration, prévoyant notamment le départ de 22 000 salariés et la mobilité de 10 000 agents. Cela avait conduit le syndicat à porter plainte, dénonçant les conséquences humaines très lourdes de cette politique, notamment après le suicide de plusieurs employés. La société et les dirigeants avaient alors été condamnés par la cour d’appel pour harcèlement moral au travail.

La Chambre criminelle vient aujourd’hui confirmer que le « harcèlement moral institutionnel », c’est-à-dire celui résultant d’une politique d’entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail de tout ou partie des salariés, entre bien dans le champ du harcèlement moral au travail, prévu par l’article 222-33-2 du Code pénal N° Lexbase : L9324I3Q. Elle indique en effet que le législateur a souhaité réprimer largement de tels agissements, de sorte que la loi n’impose pas que les agissements s’exercent à l’égard d’une victime déterminée, ni dans le cadre d’une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime : le fait qu’ils appartiennent à la même communauté de travail suffit.  

Pour aller plus loin :

  • ÉTUDE : La responsabilité pénale de l’employeur, Les infractions relatives au harcèlementin Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E052703W
  • ÉTUDE : Le harcèlement moral, Les éléments constitutifs du harcèlement moral, in Droit pénal spécial (Dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E5283EXX

 

newsid:491529

Fiscalité des entreprises

[Observations] L’assujettissement des communes à l’impôt sur les sociétés

Réf. : CAA Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY01000 N° Lexbase : A62606GX

Lecture: 6 min

N1508B3A

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/114996741-edition-du-22012025#article-491508
Copier

par Ludovic Lombard, Docteur en droit, Consultant en gestion de services publics, cabinet COGITE

Le 21 Janvier 2025

Le régime fiscal des collectivités conjugue leur inclusion dans le champ d’application des impôts et des dispositifs d’exonération favorables en raison de leur domaine d’intervention spécifique. L’exemple de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés est révélateur de cette construction juridique.

Dans une décision du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon s’inscrit dans le régime bien établi de l’assujettissement des collectivités à l’impôt sur les sociétés. Pourtant, alors qu’elle semble aborder un sujet classique désormais, le contexte de l’affaire jugée la conduit à aborder un thème peu traité précédemment.

La commune de Tignes a confié à une société d’économie mixte, par une convention de délégation de service public, la gestion sous la forme d’une régie intéressée d’un parc de stationnement composé de plusieurs parkings. La commune n’ayant pas déposé de déclaration de résultat, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et a été taxée d’office sur le fondement du 2° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1447MDX.

Une collectivité est redevable de l’impôt sur les sociétés si, d’une part elle se livre à une exploitation de caractère lucratif, pour des opérations pouvant être effectuées par des entreprises, en application des articles 206 N° Lexbase : L5210MMW et 1654 N° Lexbase : L6544LUW du Code général des impôts. La collectivité reste redevable de cet impôt si, d’autre part, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 207 du même Code N° Lexbase : L8063LQP pour les communes et leurs régies de service public. Dès 1968, le Conseil d’État a jugé que la lucrativité est caractérisée lorsqu’un organisme public « se livre à des opérations de nature à engendrer des profits » [1]. La décision du Conseil d’État du 20 juin 2012, « Commune de La Ciotat » fixe le principe selon lequel le caractère lucratif s’apprécie au regard « à l’objet et conditions particulières dans lesquelles [un service] est géré » [2]. Ce raisonnement est suivi par la cour administrative d’appel de Lyon qui constate d’une part que le service exploité peut l’être par une société privée, et d’autre part que les conditions d’exploitation ne sont pas « particulières ». De telles conditions auraient pu résulter par exemple de tarifs préférentiels en fonction des ressources du bénéficiaire du service [3].

La commune entrant dans le champ d’application de l’impôt en raison du caractère lucratif de son activité, elle peut bénéficier d’une exonération à condition que son activité entre dans la catégorie des régies de service public telles qu’identifiées par l’article 207 du CGI. Dans une décision du 16 janvier 1956, le Conseil d’État avait déjà jugé que « peuvent seules bénéficier de l’exemption ainsi instituée les régies locales s’appliquant à des services publics que les départements ou les communes "ont le devoir d’assurer", c’est-à-dire celles qui ont pour objet l’exploitation ou l’exécution d’un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants du département ou de la commune » [4]. Le Conseil d’État a reformulé cette solution dans une décision du 7 mars 2012, en précisant que « l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées du 6° du 1 de l'article 207 du Code général des impôts […] s'applique à un service public que la collectivité territoriale a le devoir d'assurer, c'est-à-dire lorsque le service qu'elle exploite est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale » [5]. Là encore, la cour administrative d’appel de Lyon procède à cette analyse classique et relève que le service en question n’est pas « indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants ».

Dès lors que la commune entre dans le champ d’application de l’impôt et qu’elle ne peut pas bénéficier de l’exonération, son assujettissement à l’impôt sur les sociétés paraît incontestable.

Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon passe rapidement sur les modalités d’exploitation de l’ensemble de parkings. Il ressort de la décision que la commune de Tignes a confié l’exploitation de ces parkings à un opérateur privé, en l’occurrence à une société d’économie mixte, par une délégation de service public sous la forme d’une régie intéressée. Le juge ne précise pas en quoi la régie intéressée doit être assimilée à la régie telle qu’elle entraîne l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés d’une commune.

Certes, d’un point de vue fiscal, le bulletin officiel des finances publiques précise que dans l’hypothèse des régies intéressées, « la collectivité reste l'exploitante du service », mais cette assimilation est abordée dans le cadre de l’assujettissement des organismes publics à la TVA et non à l’impôt sur les sociétés [6]. S’agissant du régime fiscal applicable à l’impôt sur les sociétés, la régie intéressée est seulement abordée dans le cadre de l’exonération dont bénéficient les régies de service public. Le BOFiP précise ainsi que « L'exonération s'applique non seulement aux régies directes mais encore aux régies intéressées, dans la mesure où les bénéfices de l'exploitation reviennent aux collectivités territoriales » [7].

Or, d’un point de vue juridique, la régie intéressée, dès lors qu’elle est qualifiée de délégation de service public, opère un transfert du risque d’exploitation vers le délégataire, en l’occurrence le régisseur. Si le régisseur peut bénéficier de l’exonération prévue au titre de l’article 207 du CGI, il n’est pas certain que la commune doive être considérée comme l’exploitante du service lorsqu’elle confie le service à une régie intéressée, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.  


[1] CE Contentieux, 8 mars 1968, n° 58649 N° Lexbase : A5493B7L.

[2] CE 3° et 8° ssr., 20 juin 2012, n° 341410, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5166IPZ.

[3] CE 9° et 10° ch.-r., 20 juin 2016, n° 382975, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6217RTG.

[4] CE, 16 janvier 1956, n° 13019 « Régie municipale des eaux minérales de Royat ».

[5] CE 3° et 8° ssr., 7 mars 2012, n° 331970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3339IEE.

[6] BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10, §93 N° Lexbase : X4532ALG.

[7] BOI- IS-CHAMP-30-60, §170 N° Lexbase : X6725ALN.

newsid:491508

Responsabilité des constructeurs

[Observations] Réparation des dommages : le maître d'ouvrage a le choix

Réf. : Cass. civ.3, 16 janvier 2025, n° 23-17.265, FS-B N° Lexbase : A51776QS

Lecture: 3 min

N1527B3X

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/114996741-edition-du-22012025#article-491527
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 28 Janvier 2025

L’entrepreneur, responsable des désordres de construction, ne peut imposer à la victime la forme de la réparation.

Même si l’entrepreneur propose une réparation en nature, le maître d’ouvrage peut préférer une réparation par équivalent.

Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, conformément au droit commun. Pour autant, il y a plusieurs façons de réparer ce préjudice : en nature ou par équivalent. Le maître d’ouvrage a le choix, c’est lui la victime. Il ne peut lui être imposé une réparation en nature, même si le lecteur, naïf, pourrait croire que la victime cherche toujours une remise en état des dommages causés à son ouvrage ou son élément d’équipement. L’arrêt rapporté, publié au bulletin, en est une parfaite illustration.

En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à un entrepreneur. Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage assigne l’entreprise et son assureur de responsabilité civile décennale en réparation.

Dans un arrêt rendu le 28 février 2023 (CA Reims, 28 février 2023, n° 22/00566 N° Lexbase : A85419GG), la cour d’appel de Reims considère, d’une part, que le désordre n’est pas de nature décennale – mais ce n’est pas sur ce point que l’arrêt mérite une attention particulière – et, d’autre part, condamne l’entreprise à faire poser le kit de réparation de panneaux photovoltaïques dans un délai de 3 mois afin de mettre fin aux infiltrations en toiture.

La Haute juridiction censure au motif que le maître d’ouvrage ne souhaitait pas d’une réparation en nature.

Au visa de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ, la Haute juridiction rappelle que l’entrepreneur, responsable des désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-14.586 N° Lexbase : A5925DKN).

Même si le droit n’entretient pas forcément de lien avec la morale, il aurait été tentant de penser que lorsque le constructeur propose une remise en état, le maître d’ouvrage y voit une solution idéale : son dommage est réparé, de la façon la plus rapide possible et, parfois, une autre garantie décennale court sur les travaux de réparation.

Il peut donc paraître surprenant que des maîtres d’ouvrage favorisent une solution par équivalent, d’autant que, au contraire des obligations de faire les travaux de reprise pesant sur eux en cas de versement d’une indemnité par l’assureur dommages-ouvrage, ils sont libres de ne pas faire les travaux de reprise, en cas d’indemnisation par le constructeur et/ou son assureur de responsabilité civile décennale.

Le principe de la réparation intégrale devrait, en effet, conduire à replacer la victime dans l’état exact où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu.

Il en ressort assez logiquement que le bien endommagé doit être remis en état, sans que la victime ait à supporter une part du coût des travaux de réparation (Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-13.307 N° Lexbase : A8431WYW).

newsid:491527

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus