Le Quotidien du 21 janvier 2025

Le Quotidien

Bancaire

[Observations] Confirmation de l’application exclusive des dispositions issues des « DSP »

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579, FS-B N° Lexbase : A51856Q4

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N1509B3B

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par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences HDR, Université de Strasbourg

Le 22 Janvier 2025

►Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133‐18 à L. 133‐24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la Directive n° 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

L’état du droit régissant les opérations de paiement a fortement évolué à la suite de la transposition en droit interne des dispositions de la Directive (CE) n° 2007/64 du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L5478H3B, dite « DSP 1 », par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 N° Lexbase : L4658IEA. Depuis lors, un seul corps de règles commun est prévu à l’égard des opérations de paiement passées à l’aide de la carte bancaire, du virement et du prélèvement. Cet encadrement juridique a depuis encore évolué par suite de la transposition en droit français des dispositions de la Directive (UE) n° 2015/2366 du 25 novembre 2015 N° Lexbase : L1744LDX, dite « DSP 2 » par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 N° Lexbase : L4211LG3.

L’application de ce régime juridique était au cœur de la décision sélectionnée. Les faits étaient les suivants.

Faits et procédure. La société AG et la société AS (les sociétés A.), chacune titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque X., avaient souscrit un contrat de service « Transbred.com » permettant la transmission, par internet, d’ordres d’opérations de paiement authentifiés par un certificat numérique.

Le 23 juin 2015, six ordres de virement d’un montant cumulé de 498 266,50 euros avaient été exécutés à partir des comptes des sociétés A. par la banque. Cependant, contestant avoir autorisé ces paiements, les sociétés A. avaient assigné la banque en remboursement des fonds virés et non récupérés.

Or, par un arrêt du 18 janvier 2023, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-6, 18 janvier 2023, n° 21/05247 N° Lexbase : A475489X) avait condamné la banque à payer à la société AG la somme de 1 421,70 euros et à la société AS la somme de 123 783,25 euros, soit 50 % des sommes frauduleusement virées et non récupérées pour manquement à son obligation de vigilance et de surveillance de ses systèmes. L’établissement de crédit X. avait alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Celui-ci se révèle utile puisque la Cour de cassation casse la décision des juges du fond.

La Haute juridiction commence par rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun, résultant de l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ (anc. art. 1147 N° Lexbase : L1248ABT) n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.

Elle reprend alors le droit de la CJUE. Elle indique ainsi que dans son arrêt du16 mars 2023 (CJUE, 16 mars 2023, aff. C‐351/21, Beobank N° Lexbase : A82479HW), la Cour de justice a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la Directive n° 2007/64/CE :
« 37 [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C‐337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46).
38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C‐337/20, CRCAM, [...] point 45) ».

La Cour de cassation en déduit alors que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133‐18 N° Lexbase : L7451MDC à L. 133‐24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la Directive n° 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Or, pour condamner la banque à rembourser aux sociétés A. 50 % des pertes subies à la suite de l’exécution des ordres de paiement non autorisés, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que si les sociétés payeuses avaient commis une négligence grave, la banque avait commis une faute en ne prenant pas en compte la situation manifestement anormale résultant des alertes diffusées par le Centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques le 10 juin 2015 sur une campagne massive de spam et de la centaine de tentatives infructueuses de connexion au système Transbred à partir des postes informatiques des sociétés A. caractérisant un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance de ses systèmes.

Dès lors, en statuant ainsi, alors qu’elle avait écarté la responsabilité de la banque, recherchée du fait de paiements non autorisés sur le fondement de l'article L. 133‐18 du Code monétaire et financier, en retenant que les sociétés titulaires des comptes avaient commis une négligence grave, de sorte que les sociétés A. devaient seules supporter les pertes subies du fait des opérations non autorisées et que la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée au titre de ses obligations de vigilance et de surveillance de ses systèmes, la cour d’appel avait violé les textes précités.

La Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris. L’affaire et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Elle figure donc dans la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20 N° Lexbase : A232343G ; CJUE, 16 mars 2023, aff. C‐351/21, préc.), mais aussi dans d’autres décisions de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, FS-B N° Lexbase : A17902XL, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2024, n° 791 N° Lexbase : N8930BZR) ; Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.074, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2024, n° 795 N° Lexbase : N9271BZE).

On rappellera, néanmoins, que quelques exceptions existent en la matière. D’une part, les obligations générales, tel le devoir de vigilance, peuvent s’appliquer si l’auteur de l’action n’est pas visé par le régime spécial, telle une caution (Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441, FS-B N° Lexbase : A68187MH J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, février 2022, n° 706 N° Lexbase : N0430BZX). D’autre part, une décision récente a eu l’occasion de préciser que si les paiements litigieux ont été réalisés en dollars américains, il n’est pas non plus possible d’appliquer le régime spécial envisagé par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-11.654 N° Lexbase : A19212M4, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, février 2024, n° 786 N° Lexbase : N8538BZA).

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, ÉTUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements), L’encadrement de la contestation, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E8910B4R.

 

 

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Collectivités territoriales

[Jurisprudence] De quoi le drapeau ukrainien est-il le nom lorsqu’il pavoise sur la façade d’une mairie française ?

Réf. : TA Versailles, 20 décembre 2024, n° 220847 N° Lexbase : A59306PC

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N1502B3Z

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par Edwin Matutano, Avocat à la cour, docteur en droit, enseignant à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Le 23 Janvier 2025

Mots clés : drapeau • pavoisement • mairie • neutralité • édifices publics

Le jugement ici commenté considère que la présence d’un drapeau d’une puissance étrangère à la France sur la façade d’une mairie ne contrevient pas au principe de neutralité des services publics et en particulier, de neutralité des édifices publics. Le tribunal administratif de Versailles, auteur de ce jugement, juge également que, à cet effet, une délibération du conseil municipal est préalablement requise, règle de compétence qui, en l’espèce, n’avait pas été respectée. Pour ce motif, il annule la décision que le maire avait prise.


 

I. Faits et normes de référence

A. Les faits

Le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye avait pris la décision d’apposer le drapeau ukrainien sur la façade principale de l’hôtel de ville, aux côtés des drapeaux français et de l’Union européenne.

Un de ses concitoyens saisit le tribunal administratif de Versailles d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de cette décision, assorti d’une demande d’injonction au maire de procéder sans délai au retrait du drapeau sous astreinte.

En défense, la commune de Saint-Germain-en-Laye avait soutenu que la requête était irrecevable, d’une part, en ce que son auteur ne disposait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et d’autre part, du fait de la prétendue inexistence de la décision contestée.

Sur le fond, le requérant invoquait la méconnaissance, tant du principe de la neutralité des édifices publics, que du champ de compétence matérielle de la commune, la décision querellée relevant, selon lui, de l’action diplomatique du seul ressort de l’État.

En outre, il contestait le fondement juridique que la commune aurait donné à la décision du maire, à savoir une réponse du ministre de l’Intérieur figurant sur une foire aux questions.

Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles fit droit à la demande d’annulation, motif pris de ce que la décision à lui soumise aurait dû émaner du conseil municipal et non pas du maire.

B. Les normes de référence

Il doit être précisé qu’aucun texte ne régit le pavoisement des façades des hôtels de ville et bâtiments municipaux. C’est donc au regard du respect du principe général de neutralité des services publics que le juge se prononça.

Étaient en cause, en outre, sur le plan de la compétence des organes municipaux, les articles L. 2121-29 N° Lexbase : L8543AAN et L. 2122-21 N° Lexbase : L7945K97 du Code général des collectivités territoriales.

***

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le tribunal administratif de Versailles jugea recevable la requête.

En effet, d’une part, il retint que le requérant, en sa qualité d’habitant de la ville de Saint-Germain-en-Laye disposait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, confirmant ainsi une jurisprudence solidement établie [1] et d’autre part, il considéra que la décision du maire était révélée par le pavoisement de la façade de l’hôtel de ville aux couleurs de l’Ukraine, ce qui rendait irrecevable le moyen soulevé tendant à y voir une décision inexistante, le moyen relatif à l’inexistence d’un acte administratif étant d’ordre public [2].

II. La non-méconnaissance du principe de neutralité des services publics, plus particulièrement des édifices publics

Le tribunal administratif rappela (cf. § 4 du jugement commenté) la portée du principe de neutralité des services publics appliqué aux édifices publics.

Ce principe s’oppose à ce que sur ces édifices, soient apposés symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

En la matière - le pavoisement d’un hôtel de ville par l’apposition d’un drapeau - ce sont des usages constitutifs de traditions qui s’imposent, contrairement au droit applicable au pavoisement par le drapeau français et le drapeau de l’Union européenne des façades des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat, puisque, à leur égard, l’article L. 111-1-1 du Code de l’éducation N° Lexbase : L7616L79 impose un tel pavoisement. Aussi est-il difficile de dégager des solutions générales et universelles.

C’est ainsi qu’aucune règle écrite ne prescrit l’apposition du drapeau national à la façade d’une mairie [3]. C’est l’usage, répété et généralisé, qui fonde cette pratique [4]. Et lors de la fête nationale ou des jours de commémoration ou de célébration officielles, le Gouvernement donne des directives aux communes.

Dans ce même ordre d’idées, il n’existe aucune règle relative à l’apposition du drapeau de l’Union européenne aux frontispices des hôtels de ville. L’usage veut que si la commune décide qu’il en soit ainsi, le drapeau français doit également être érigé. Le choix de la commune est donc entier en la matière [5].

Évidemment, le pavoisement aux couleurs d’un État étranger présente un caractère différent. En toute hypothèse, l’usage veut qu’il s’agisse alors d’un hommage particulier à cet État et il est fortement recommandé que ce drapeau soit apposé en présence du drapeau national et non en lieu et place de celui-ci.

Si le conseil municipal est respectueux des bons usages, il se doit d’apposer le drapeau disposant de la place d’honneur à droite (c’est-à-dire à gauche, vu de l’observateur).

En toute hypothèse, lors de visites d’État ou de chefs d’État étrangers, le gouvernement français élabore des directives qu’il diffuse.

En l’occurrence, le tribunal administratif de Versailles a retenu que la commune de Saint-Germain-en-Laye avait pris cette décision afin d’exprimer symboliquement sa solidarité envers une nation victime d’une agression militaire. Et il souligna que cette pratique n’était pas isolée sur le territoire national, ayant été de surcroît encouragée par le ministre en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

De la sorte, il estima que le requérant ne pouvait y déceler la revendication de ses opinions politiques par le maire. Au surplus, il jugea que la commune de Saint-Germain-en-Laye ne s’était pas livrée, ce faisant, à un acte d’ingérence caractérisée et illégitime dans une affaire relevant de la politique internationale de la France, de la compétence exclusive de l’État, puisque sa mesure contestée s’inscrivait dans l’ordre du symbolique et dans le contexte de soutien diplomatique, humanitaire et matériel offert à l’Ukraine par la France.

Cette solution libérale tranche avec la décision par laquelle le Conseil d’État avait considéré que l’apposition du drapeau martiniquais sur le fronton d’un hôtel de ville méconnaissait le principe de neutralité des services publics qui s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques [6].

Dans l’espèce jugée par le Conseil d’État, n’était pourtant pas en cause l’apposition d’un drapeau d’un État étranger et l’emblème en question s’inscrivait dans le contexte local. Aussi, est-il difficile de voir dans le jugement commenté l’amorce d’une inflexion jurisprudentielle, le Conseil d’État n’ayant pas été amené, depuis 2005, à opérer un revirement.

En tout état de cause, la décision du maire de Saint-Germain-en-Laye fut annulée au regard de l’incompétence de son auteur.

III. La décision de pavoisement de la façade d’un hôtel de ville par un drapeau autre que le drapeau national doit résulter d’une délibération du conseil municipal

Le tribunal administratif de Versailles a relevé que le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye avait négligé de saisir le conseil municipal d’un projet de délibération à cette fin.

Prenant appui sur les dispositions combinées des articles L.2121-29 et L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, dont il ressort que l’exercice des compétences qui ne sont pas dévolues expressément à une autre autorité revient de plein droit au conseil municipal, compétent de plein droit pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, le tribunal administratif annula la décision du maire comme prise par une autorité incompétente à cet effet.

Ce faisant, le jugement commenté rejoint les positions précédemment prises par d’autres tribunaux administratifs s’agissant, respectivement, du pavoisement de l’hôtel de ville de Nantes par le drapeau breton [7] et du choix du drapeau et de l’hymne de la Martinique [8].

 

***

Avec l’apposition des portraits des chefs d’État français dans les mairies, le pavoisement des frontons des hôtels de ville fait partie des décisions qui obéissent à des usages, sous le contrôle du juge administratif. Et il y a lieu de souligner que l’absence de textes normatifs en ces domaines n’empêche pas les juridictions d’exercer leur contrôle de la légalité des actes des autorités municipales qui s’écartent de la tradition républicaine [9].


[1] CE, 14 janvier 1994, n° 135936, n° 136193 N° Lexbase : A9235ARH, Lebon, p. 16.

[2] CE, 5 mai 1969, Préfet de Paris et ministre de l’intérieur c/Syndicat chrétien de la préfecture de la Seine, de l’Assistance publique, du Crédit municipal et autres, Lebon, p. 329.

[3] Sous la précédente législature (16 ème), une proposition de loi des députés du groupe Renaissance avait été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale afin de rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européen sur le fronton des mairies : proposition de loi n° 1011 déposée le 23 mars 2023 et adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 10 mai 2023, T.A. n° 114.

[4] Rép. min. n° 102234 : JOAN 9 janvier 2009, p.339.

[5] QE n° 99899 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre, JOANQ, 11 juillet 2006 p. 7166, réponse publ. 22 août 2006 p. 8762, 12ème législature N° Lexbase : N1502B3Z.

[6] CE, 27 juillet 2005, n° 259806 N° Lexbase : A1320DK4.

[7] TA Nantes, 16 octobre 2024, n° 2104026 et n° 16102024 N° Lexbase : A82876A8.

[8] TA Martinique, 15 novembre 2021, n° 1900632, 1900633, 1900634 et 1900635 N° Lexbase : A62657DE : compétence de l’Assemblée de Martinique et non du président du conseil exécutif.

[9] S’agissant des portraits des chefs d’État : TA Caen, 26 octobre 2010, n° 1000282 N° Lexbase : A8007GCK, et  QE n° 68779 de Mme Bousquet Danielle, JOANQ 19 janvier 2010 p. 485, réponse publ. 14 février 2012 p. 1377, 13ème législature N° Lexbase : L1777MSM.

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Cotisations sociales

[Observations] Contrôle URSSAF : les parties ne peuvent aménager librement leurs rapports

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2025, n° 22-13.480, F-B N° Lexbase : A67976PG

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N1517B3L

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par François Taquet, Professeur de Droit social (IESEG, Skema BS), Avocat, spécialiste en Droit du travail et protection sociale, Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA

Le 12 Février 2025

► Les dispositions relatives au contrôle des cotisations et des contributions de Sécurité sociale étant d'application stricte, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations.

Faits. À la suite d’un contrôle d’assiette de cotisations et de contributions sociales portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Rhône-Alpes avait notifié à une société une lettre d'observations du 23 octobre 2013, suivie d'une mise en demeure du 17 décembre 2013, pour un montant principal de 1 469 871 euros, outre 186 207 euros de majorations de retard, soit un total de 1 656 078 euros.

Or, en l’espèce, pendant la phase de vérification, l'URSSAF et la cotisante avaient conclu une convention de répartition des bases de régularisation, prévoyant qu’« à l'exception des chiffrages pour lesquels une exacte répartition pourra être effectuée, les bases de régularisation globales seront réparties entre les différentes assiettes et les taux moyens de versement de transport et accident du travail calculés selon la méthode convenue ». Et, effectivement, la lettre d'observations, s’agissant du chef de redressement n° 11 (« participation : caractère collectif », redressement pour un montant de 1 207 147 euros), indiquait : « pour le calcul des bases Alsace-Moselle, des bases plafonnées, des bases CSG-CRDS et Assedic, de même que pour les taux accidents du travail et versement transport à retenir, il est fait application de la convention établie le 17 octobre 2013 d'un commun accord avec l'employeur ».

Procédure. La cour d'appel de Lyon avait censuré une telle initiative, en des termes particulièrement clairs : « les organismes de recouvrement des cotisations sociales disposent dans l'exercice de leurs missions de prérogatives exorbitantes du droit commun établies par les dispositions légales et réglementaires dont il résulte que le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement doit être exact, sauf pour l'URSSAF à recourir aux méthodes de taxation forfaitaire, comme l'y autorise l'article R. 242-5 du Code de la Sécurité sociale, alors applicable, devenu R. 243-59-4 N° Lexbase : L2790K99, ou à celle de l'évaluation par échantillonnage par extrapolation, prévue par l'article R. 243-59-2 N° Lexbase : L4375MHI du même code » (CA Lyon, 18 janvier 2022, n° 20/03748 N° Lexbase : A72717I7).

Solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation réitère cette position de manière insistante : « il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Dès lors que l'URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents ».

Rappels. Rappelons, s’il en était besoin, que l’on distingue traditionnellement le contrôle sur place (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L4373MHG), le contrôle sur pièces (CSS, art. R. 243-59-3 N° Lexbase : L9077LSY : concernant les entreprises occupant moins de 11 salariés au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle) et le contrôle par échantillonnage et extrapolation, pratiquement réservé aux entreprises importantes, sachant toutefois que la jurisprudence, faute de précisions, considère que ce type de contrôle peut être mise en œuvre, quel que soit la taille de l’entreprise (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.971, F-D N° Lexbase : A1974TC4 ; CSS, art. R. 243-59-2 N° Lexbase : L4375MHI).

En pratique. Or, il n'est pas rare que les URSSAF, afin de gagner du temps et d'éviter soit une période fastidieuse de vérification de l'ensemble de la comptabilité, soit la mise en œuvre du processus compliqué de contrôle par échantillonnage et extrapolation, extrapolent un montant de redressement à partir d'une fraction de la comptabilité vérifiée, sur l'ensemble de la population salariée. Cette pratique est-elle légale ? Non, répond ici clairement la Cour de cassation, indiquant dans le même temps que les dispositions des articles R. 243-59-2 (dispositions relatives au contrôle par échantillonnage et extrapolation) et R. 243-59-4 (mise en œuvre de la taxation forfaitaire) du Code de la Sécurité sociale sont « d'application stricte ». En résumé, si l'URSSAF a à sa disposition les éléments comptables permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut avoir recours à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant (V. pour une position identique : CA Lyon, 14 février 2023, n° 19/07097 N° Lexbase : A40609DQ)

La cause est entendue, les URSSAF ne sauraient chercher à économiser du temps en aménageant, même en accord avec les cotisants, les conditions de mise en œuvre du contrôle, puisque les articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, sont « d'application stricte ».

En allant plus loin dans notre raisonnement, on constate que la deuxième chambre civile étend ici ce principe « d’application stricte », qu’elle mentionne régulièrement concernant les modalités du contrôle URSSAF, prévues par l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4373MHG (Cass. soc., 27 février 2003, n° 01-21.149, FS-P+B N° Lexbase : A2913A7Z ; Cass. civ. 2, 15 juin 2004, n° 03-30.202, F-D N° Lexbase : A7475DCT ; Cass. civ. 2, 11 octobre 2005, n° 04-30.389, FS-D N° Lexbase : A8445DKY ; Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-24.359, F-P+B N° Lexbase : A6466X7M ; Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I N° Lexbase : A8475ZN9 ; Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-22.921, F-D N° Lexbase : A89264B9 ; Cass. civ. 2, 28 janvier 2021, n° 19-26.263, F-D N° Lexbase : A16574E4 ; Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-18.471, F-B N° Lexbase : A05148AB), aux articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale. On ne peut que se féliciter de cette orientation dans le cadre d’une procédure où les droits et garanties des cotisants sont nettement insuffisants. Mais, dans le même temps, on peut une fois de plus s’interroger sur les pratiques de maintes unions de recouvrement qui, dans le cadre de la procédure de contrôle, n’hésitent pas à se simplifier la vie, en formalisant des conventions avec les cotisants (la situation la plus connue étant l’accord du cotisant pour que le contrôle sur place se déroule dans les locaux de l’expert-comptable ou de la société prestataire de paie). De telles pratiques sont elles compatibles avec le caractère strict des dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale ? La question mérite réflexion à la lumière de cet arrêt du 9 janvier 2025….

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale, L'application de la taxation forfaitaire en cas de comptabilité défectueuse, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E4381AUS.

 

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Procédure pénale

[Observations] Nécessité d’aviser le curateur de l’audience d’appel de l’ordonnance de saisie d’un bien immobilier dont le nu-propriétaire est un majeur protégé

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-86.662, F-B N° Lexbase : A47946QM

Lecture: 4 min

N1519B3N

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par Matthieu Hy, Avocat

Le 29 Janvier 2025

► Le curateur d’un majeur protégé ayant interjeté appel d’une ordonnance de saisie pénale immobilière en sa qualité de nu-propriétaire du bien doit être avisé de l’audience devant la chambre de l’instruction.

Dans le cadre d’une procédure suivie des chefs d’escroquerie et abus de biens sociaux, un juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de locaux commerciaux. Le nu-propriétaire, majeur sous curatelle renforcée, a interjeté appel de l’ordonnance. La chambre de l’instruction ayant confirmé l’ordonnance, il s’est pourvu en cassation. Le demandeur au pourvoi reproche à la chambre de l’instruction de s’être prononcé ainsi alors que son curateur n’avait pas été avisé de l’audience au cours de laquelle elle a examiné le recours contre une ordonnance dont il n’avait pas non plus été informé. Au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui consacre le droit à un procès équitable, la Chambre criminelle a annulé l’arrêt après avoir constaté que le curateur n’avait pas été avisé de la date d’audience. Elle précise que seule l’annulation de l’arrêt est encourue dès lors qu’il n’était pas établi que les juges avaient eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le nu-propriétaire des biens saisis.  

Les articles 706-112 et suivants du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9285HWS prévoient les conditions dans lesquelles un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique peut faire l’objet d’une procédure pénale. Ces dispositions, qui prévoient essentiellement des obligations d’information du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial, se sont révélées particulièrement incomplètes. D’une part, la Chambre criminelle a déduit des dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale la nécessité N° Lexbase : L1616MA4 d’aviser le tuteur ou le curateur de toute audience concernant le majeur protégé, en ce compris l’interrogatoire de première comparution du majeur protégé [1] ou le débat contradictoire en vue de la prolongation d’une détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention [2]. D’autre part, la même disposition a été déclarée inconstitutionnelle à plusieurs reprises pour des raisons comparables en matière de perquisition au domicile du majeur protégé [3] ou de déferrement et de retenue de celui-ci dans les locaux du tribunal [4].

Le mouvement jurisprudentiel a fini par gagner le droit des saisies pénales. Le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 706-113 du Code de procédure pénale était contraire aux droits de la défense dans la mesure où il ne prévoyait pas que le curateur ou le tuteur soit avisé d’une ordonnance de saisie pénale immobilière prise en application de l’article 706-150 du même code N° Lexbase : L7454LPR et, en cas de recours, de la date d’audience devant la chambre de l’instruction [5]. Tout en reportant les effets de l’abrogation, au plus tard au 1er juillet 2025, les Sages ont exigé que ces avis soient immédiatement réalisés si des éléments de la procédure font apparaître que le propriétaire de l’immeuble saisi fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

En l’espèce, la Haute juridiction a donc procédé à l’annulation de l’arrêt de la chambre de l’instruction en se fondant sur le droit européen des droits de l’Homme pour affirmer que le curateur d’une personne protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci. La chambre de l’instruction de renvoi devra donc aviser le curateur du nu-propriétaire afin qu’il puisse, le cas échéant, l’aider à exercer ses droits.

 

[1] Cass. crim., 19 septembre 2017, n° 17-81.919, FS-P+B N° Lexbase : A7535WSU.

[2] Cass. crim., 6 juin 2023, n° 23-81.726, F-B N° Lexbase : A68979Y4

[3] Cons. const., décision n° 2020-873 QPC, du 15 janvier 2021 N° Lexbase : A47584C9.

[4] Cons. const., décision n° 2023-1076 QPC, du 18 janvier 2024 N° Lexbase : A45692EX.

[5] Cons. const., décision n° 2024-1100 QPC, du 10 juillet 2024 N° Lexbase : A23055P3.

 

newsid:491519

Successions - Libéralités

[Brèves] Acceptation à concurrence de l’actif net & passif solidaire : gare au recours contributif

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2024, n° 22-17.867, F-B N° Lexbase : A15246ME

Lecture: 8 min

N1461B3I

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par Jérôme Casey, Avocat au barreau de Paris

Le 20 Janvier 2025

Lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, l'obligation de déclaration de créance prévue à l'article 792 du Code civil, qui en fixe les conditions, s'impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d'une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d'un recours en contribution à l'égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale.

 Selon l'article 792 du code civil N° Lexbase : L9865HNP, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.
Cette obligation de déclaration s'impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d'une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d'un recours en contribution à l'égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale.
C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu, d'une part que, si la totalité de la dette fiscale de [L] [S] n'était pas exigible à la date du décès, le fait générateur de l'impôt était antérieur à cette date, de sorte qu'il s'agissait d'une dette de la succession se trouvant, en application de l'article 870 du code civil, divisée entre ses héritiers, et, d'autre part, que Mme [Z], codébitrice solidaire de l'impôt à l'égard de l'administration fiscale ayant payé plus que sa part, s'était trouvée créancière de la succession et non directement créancière des autres héritiers, ces derniers venant seulement aux droits et obligations de leur auteur du chef duquel était née la dette fiscale.Après avoir relevé que les déclarations d'acceptation de la succession de [L] [S] à concurrence de l'actif net effectuées le 9 mars 2016 par Mmes [S] avaient été régulièrement publiées dans un avis paru dans un journal d'annonces légales le 16 avril 2016 et que tous les paiements de Mme [Z] à l'administration fiscale, à l'exception de celui réalisé dans le courant du mois d'août 2019, étaient intervenus dans l'année du décès de [L] [S], sans que celle-ci ne déclare sa créance au domicile élu par Mmes [S] dans les quinze mois de la parution de cet avis, la cour d'appel, qui n'avait pas à distinguer selon que les paiements effectués étaient antérieurs ou postérieurs à la date d'expiration de ce délai, la déclaration de créance pouvant, le cas échéant, être faite à titre provisionnel, en a exactement déduit que la créance de Mme [Z] au titre de la contribution aux dettes du défunt se trouvait éteinte.

 Il n’est pas inutile de rappeler les faits de cet arrêt. Louis est décédé le 17 décembre 2015, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Zoé, leur fils mineur, Yvor et deux filles issues d'une précédente union, Stella et Saskia. Tous les héritiers ont accepté la succession de leur père à concurrence de l'actif net. Le 22 septembre 2017, Zoé, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son Yvor, a assigné Stella et Saskia en partage de l'indivision successorale et paiement d'une provision au titre de leur contribution à la dette d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 de Louis (le défunt), qu'elle a réglée à l'administration fiscale en sa qualité de codébitrice solidaire, en plusieurs versements réalisés après le décès de son époux. Une cour d’appel rejette la demande de Zoé en paiement d'une provision de 395 000 euros au titre de la dette fiscale et sa demande de condamnation de Saskia et Stella à lui payer chacune la somme de 159 805 euros au titre de leur dette de contribution. Zoé forme alors un pourvoi, qui soutenait (à titre principal) que lorsque c’est un héritier qui est créancier des autres héritiers, l’obligation de déclarer la créance dans les quinze mois prévus par l’alinéa 2 de l’article 792 ne s’applique pas. Subsidiairement, Zoé soutenait que seules les créances successorales non déclarées dans le délai de quinze mois sont éteintes. Mais le pourvoi est rejeté.

 Au fond, la question que posait Zoé était de savoir si la créance du recours contributif d’un coobligé solidaire ayant payé le créancier est une créance à lui personnelle contre les héritiers du coobligé, ou si cette créance de recours contributif est une créance de nature successorale. La Cour de cassation répond clairement en retenant la nature successorale de la dette, dès lors que celle-ci est née antérieurement au décès, ce que l’arrêt souligne nettement : « le fait générateur de l'impôt était antérieur à cette date, de sorte qu'il s'agissait d'une dette de la succession se trouvant, en application de l'article 870 du Code civil N° Lexbase : L0010HP3, divisée entre ses héritiers ». La solution est logique. C’est bien parce que le défunt était tenu ante mortem qu’un problème de contribution se pose, une fois le créancier désintéressé. Cela est vrai quel que soit le recours contributif exercé par le coobligé solidaire solvens, celui fondé sur la subrogation, ou son recours personnel.

 C’est évident pour le recours subrogatoire, qui est exercé à la place du créancier désintéressé. Sous cet angle, le conjoint survivant qui est subrogé dans les droits du Trésor doit être traité comme le Trésor lui-même, et donc soumis au délai de quinze mois. Le recours subrogatoire n’existe qu’en raison de l’obligation à la dette pesant sur le défunt. C’est d’ailleurs pour cela que la Cour affirme qu’il importe peu que le paiement du solvens intervienne avant ou après le décès. En effet, selon cette logique, la date du paiement (au stade de l’obligation à la dette) est contingente. Ce qui compte, c’est que le défunt était tenu de payer, et que cette obligation a été transmise à ses héritiers, en se divisant, d’où la référence à l’article 870.

 Pour le recours personnel du coobligé solidaire solvens, la solution de l’arrêt n’en est pas moins logique. En effet, ce recours ne peut effacer l’origine successorale de la dette pesant sur les héritiers du conjoint coobligé solidaire prédécédé. Les héritiers ne sont tenus qu’en raison de la dette de leur auteur (que la dette se divise entre eux est une autre question). Donc, ici aussi, la nature successorale de la dette ne peut être niée. Le conjoint survivant solvens devient bien un « créancier de la succession » pour reprendre les termes de l’alinéa 2 de l’article 792.

 Par conséquent, la qualité de cohéritier ne change rien à la question sous examen. Le coobligé solidaire du défunt qui veut agir en contribution contre les héritiers de son coobligé prédécédé doit déclarer sa créance dans les quinze mois du décès. Cela sera d’ailleurs d’autant plus facile pour lui qu’il aura le plus souvent connaissance de la forme d’option retenue par les descendants du défunt (acceptation concurrentielle), ce qui lui permettra d’agir en remboursement en toute connaissance de cause, et sans se laisser surprendre.

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