Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2024, n° 22-17.579, F-B N° Lexbase : A15956LN
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N1196B3P
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par Laïla Bedja
Le 16 Décembre 2024
► L'obligation, pour un médecin exerçant à titre libéral, d'affiliation et de paiement des cotisations au régime de protection sociale correspondant à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée ; la circonstance que le cotisant ne soit inscrit à aucun tableau de l’Ordre des médecins du fait d’une interdiction d’exercer n’est pas une condition de non-affiliation.
Faits et procédure. Un cotisant s’est vu notifier par la Caisse autonome de retraite des médecins de France une mise en demeure, suivie d’une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Cour d’appel. Pour annuler la contrainte, la cour d’appel relève que le cotisant n'est inscrit à aucun tableau de l'Ordre des médecins depuis le 5 novembre 2012, date à partir de laquelle il lui était interdit d'exercer la profession de médecin. Elle en déduisait alors que le cotisant ne peut être considéré comme ayant exercé en 2013 l'activité libérale de médecin, au sens des dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales, et qu'en conséquence, il ne devait, ni ne pouvait, être affilié à la CARMF.
La caisse a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, si les textes du Code de la Sécurité sociale exigent l'exercice de la profession de médecin à titre libéral, ils ne requièrent pas que le médecin soit en règle, à l'égard de l'Ordre des médecins, s'agissant de son inscription à celui-ci.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions fixant les modalités d'affiliation et de cotisations à la CARMF une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé les articles L. 622-5, devenu L. 640-1 N° Lexbase : L9007MKS, L. 642-1 N° Lexbase : L8758LKL et R. 643-2 N° Lexbase : L7875ADZ du Code de la Sécurité sociale.
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2024, n° 22-24.650, F-D N° Lexbase : A87706KZ
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N1250B3P
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté
Le 16 Décembre 2024
► Lorsque les causes de l'incendie sont demeurées inconnues et que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une faute du preneur ou de son sous-locataire à l'origine de ce sinistre, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le locataire n'était pas tenu de répondre des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie, en droit local l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 ayant écarté les articles 1733 et 1734 du Code civil.
En l’espèce, un hangar a été entièrement détruit par un incendie le 31 octobre 2010, lequel avait été donné à bail à un exploitant agricole, gérant d’un GAEC. Les nus-propriétaires et l’usufruitière ont assigné le GAEC et ses associés devant le tribunal aux fins de les voir condamnés à l'indemniser de leurs préjudices matériel et moral.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire a considéré que l’agriculteur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il bénéficiait d'un bail rural, de sorte que seul s'appliquait le droit commun, et que les dispositions de droit local d’Alsace-Moselle excluant toute présomption de responsabilité à la charge du preneur, il appartenait au bailleur de rapporter la preuve d'une faute du sous-locataire susceptible d'engager sa responsabilité en application de l'article 1735 N° Lexbase : L1857ABE du Code civil. Le tribunal ajoute qu’il ressortait du procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie que les causes du sinistre étaient demeurées inconnues, le seul fait que du foin soit entreposé dans le hangar ne suffisant pas à démontrer qu'il n'était pas stocké dans des conditions de sécurité suffisantes, les demandeurs ne produisant notamment pas le rapport d'expertise de leur assureur. Le tribunal a considéré que le fait que le GAEC soit le gardien du foin et du hangar ne suffisait pas à engager sa responsabilité du fait des choses puisque, s'agissant de choses inertes, leur rôle actif dans la survenance du dommage et donc leur position anormale ou leur mauvais état devaient être démontrés, ce qui n'était pas le cas. Le tribunal a ajouté qu’en l’absence de preuve rapportée d’une faute délictuelle, les prétendus défauts de surveillance et l'entreposage de matières inflammables étant de simples allégations non démontrées, le fait générateur ne pouvant être induit de la seule survenance de l'incendie. Il a pour les mêmes motifs rejeté l'action dirigée contre les associés du GAEC, puisqu'elle suppose établie la responsabilité du GAEC.
Les propriétaires ont interjeté appel.
Par un arrêt du 13 octobre 2022 la cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 13 octobre 2022, n° 20/03365 N° Lexbase : A95258PH) précise que le preneur qui prétend être titulaire d'un bail rural verbal doit rapporter la preuve que toutes les conditions prévues par l'article L. 411-1 N° Lexbase : L3967AEN du Code rural et de la pêche maritime sont remplies, et donc de démontrer que le hangar faisait l'objet, à son profit, d'une mise à disposition à titre onéreux en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, ce qu'il ne fait pas, la qualification de bail rural étant contestée. Elle ajoute que l'article 1735 du Code civil, sur le fondement duquel est recherchée la responsabilité du preneur, s'applique également au bail rural, l'article L. 415-3 N° Lexbase : L2950IEY du Code rural et de la pêche maritime n'y dérogeant pas. En outre, si l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 N° Lexbase : C41274IP n'a pas exclu l'application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de l'article 1735 du Code civil, la présomption de faute édictée par ce texte doit cependant être écartée en raison de la non-introduction en droit local du régime de la responsabilité pour incendie organisé par les articles 1733 N° Lexbase : L1855ABC et 1734 N° Lexbase : L1856ABD du même code, ce qui implique que le preneur ne doit répondre de l'incendie causé par un sous-locataire, en application de ce texte, que lorsque le bailleur rapporte la preuve d'une faute de ce tiers. Or, en l’espèce, en l’absence de faute prouvée comme indiqué par le tribunal, l’existence d'un défaut de surveillance ou d'un défaut de précautions suffisantes ne peut pas être déduite de la seule survenance de l'incendie, ni du fait que du foin était stocké dans le hangar. Le jugement est confirmé.
Les propriétaires ont formé un pourvoi en cassation.
Question. Le preneur doit-il répondre des dégradations et des pertes survenues pendant la jouissance des biens donnés à bail ?
Enjeu. Est-il nécessaire que les dégradations et les pertes résultent d’une faute pour que le preneur soit responsable de celles-ci ?
Réponse de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 28 novembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la « cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que le régime de la responsabilité pour incendie organisé par les articles 1733 et 1734 du Code civil avait été écarté en droit local par l'article 72 de la loi du 1er juin 1924, et que la responsabilité du preneur ne pouvait donc être recherchée qu'en cas de faute prouvée de sa part ou de la part de son sous-locataire à l'origine de l'incendie. La Haute juridiction ajoute que la cour d’appel a apprécié souverainement les faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que les causes de l'incendie étaient demeurées inconnues et que le bailleur ne rapportait pas la preuve d'une faute du preneur ou de son sous-locataire à l'origine de ce sinistre, et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le locataire n'était pas tenu de répondre des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie.
L’arrêt du 28 novembre 2024 n’est pas un arrêt publié. Pour autant, il présente un intérêt pratique en mettant en évidence les particularismes du droit local en matière de responsabilité du preneur pour cause d’incendie survenu dans un bâtiment. Il est bien connu des acteurs de terrain que le risque d'incendie est particulièrement fort dans les hangars de stockage de foin, au cours de la période estivale chaude.
Ainsi, le droit local d’Alsace-Moselle comporte des dispositions dérogatoires à celle de droit civil. Ainsi, en l’absence de faute délictuelle prouvée, les propriétaires ne peuvent rechercher la responsabilité du preneur, comme en l’espèce, d’où l’importance d’envisager une couverture assurantielle adaptée.
Pour aller plus loin : Sur l’obligation de restitution en fin de bail, v. ÉTUDE : Autres droits et obligations des parties au contrat de bail rural, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9326E9B. |
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Réf. : Décret n° 2024-1126, du 4 décembre 2024, pris pour l'application de l'article 33, de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024, relatif à l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux N° Lexbase : L7400MRI
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N1236B38
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par Marie-Claire Sgarra
Le 16 Décembre 2024
► Le décret n° 2024-1126, publié au Journal officiel du 5 décembre 2024, vient préciser les obligations déclaratives de ces groupes, le contenu de l'échange d'informations entre États ou territoires, ainsi que les règles de dissémination.
Les articles 223 WW N° Lexbase : L1075MLE et 223 WW bis N° Lexbase : L1076MLG du Code général des impôts créés par l'article 33 de la loi de finances pour 2024 N° Lexbase : Z69583WB, fixent les obligations déclaratives des entités constitutives entrant dans le champ d'application de l'imposition minimale.
Les articles 1679 decies N° Lexbase : L1182MLD et 1679 undecies N° Lexbase : L1183MLE du Code général des impôts, également créés par l'article 33 précité, prévoient par ailleurs le dépôt d'un relevé de liquidation pour le paiement de l'impôt complémentaire qui en résulte.
Le décret apporte des précisions sur les obligations déclaratives se rapportant notamment à la déclaration d'informations et au relevé de liquidation.
Le texte est entré en vigueur le 6 décembre 2024.
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Réf. : CNIL, délibération SAN-2024-019 du 14 novembre 2024
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N1260B33
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par Vincent Téchené
Le 16 Décembre 2024
► Le 14 novembre 2024, la CNIL a sanctionné la société Orange d’une amende de 50 millions d’euros, notamment pour avoir affiché des publicités entre les courriels des utilisateurs de son service de messagerie électronique, sans leur consentement.
À la suite de plusieurs contrôles, la CNIL a constaté que la société affichait, entre les courriels présents au sein des boîtes de réception des utilisateurs de la messagerie électronique de la société Orénage (« Mail Orange ») des annonces publicitaires prenant la forme de courriels.
Les contrôles réalisés par la CNIL ont permis de constater que les utilisateurs des comptes de messagerie électronique Orange voyaient s’afficher au sein de leur boîte de réception, entre les courriels reçus et sans qu’ils n’y aient consenti, des messages publicitaires prenant la forme de courriers électroniques.
La CNIL, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 novembre 2021 (CJUE, 25 novembre 2021, aff. C-102/20 N° Lexbase : A92727CE), a considéré que ces messages faisant la promotion de services ou de biens et qui ne sont pas envoyés par un utilisateur à un autre utilisateur, mais affichés dans un espace normalement réservé aux courriels privés en prenant l’apparence de véritables courriels, constituent de la prospection directe par courrier électronique. En conséquence, il est nécessaire de recueillir le consentement des personnes concernées en application de l’article L. 34-5 du CPCE.
Pour retenir la responsabilité du fournisseur de messagerie, la CNIL a relevé que c’était lui qui avait la maîtrise des publicités en cause, en procédant à leur affichage et en commercialisant auprès des annonceurs ces espaces dédiés. Elle a ainsi distingué ces publicités des courriels adressés par un annonceur à un prospect en utilisant son adresse de courrier électronique, sur lesquels le fournisseur de messagerie n’a aucun contrôle et qu’il se contente d’acheminer.
La CNIL a néanmoins tenu compte du fait que la société avait cessé de procéder à ce type d’affichage depuis le mois de novembre 2023 et que le nouveau format de publicité mis en œuvre permet désormais de distinguer clairement les annonces des véritables courriels.
La CNIL a constaté que lorsqu’un utilisateur du site web orange.fr acceptait le dépôt et la lecture de cookies sur son terminal, puis retirait son consentement, les cookies précédemment déposés continuaient à être lus par la société Orange et par ses partenaires.
La CNIL a rappelé qu’une telle opération de lecture, qui consiste à accéder aux informations stockées dans le terminal de l’utilisateur, était explicitement interdite par l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés », même si ces informations ne sont pas exploitées par la suite.
Elle a également précisé que, pour garantir le retrait effectif du consentement, la société devait mettre en œuvre des solutions techniques empêchant la lecture des cookies dont elle a la maîtrise. Pour les cookies déposés par ses partenaires, elle devait s’assurer auprès de ces derniers de la mise en place de solutions similaires.
Pour ces deux manquements, la formation restreinte a prononcé à l’encontre de la société Orange :
Le montant de cette amende tient notamment compte du nombre très élevé de personnes concernées (plus de 7,8 millions de personnes ayant vu s’afficher les publicités en cause dans leur boîte de réception) ainsi que de la position de la société sur le marché, qui est le premier opérateur de télécommunications en France. La formation restreinte a également tenu compte de l’avantage financier tiré du manquement relatif aux publicités insérées entre les courriels.
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newsid:491260
Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2024, n° 24-83.069, F-B N° Lexbase : A98366LU
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N1280B3S
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par Pauline Le Guen
Le 17 Décembre 2024
► Lorsque la chambre de l’instruction est saisie pour l’exécution d’une cancellation décidée par la Cour de cassation, elle ne peut statuer sur la validité de la procédure entière, sa saisine étant strictement limitée à cette exécution. Cela ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d’instruction de soulever la nullité d’actes viciés en eux-mêmes, dans les conditions de l’article 173 du Code de procédure pénale.
Rappel des faits et de la procédure. Une personne mise en examen a déposé une requête en nullité relative au témoignage d’une personne. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait rejeté la nullité de cet acte, en a prononcé l’annulation et a ordonné son retrait du dossier de la procédure, ainsi que la cancellation des pièces y faisant référence. Le juge d’instruction, par la suite, a saisi la chambre de l’instruction aux fins d’annulation du rapport de synthèse définitif d’enquête, qui reprenait des mentions dont la cancellation avait été ordonnée. Après que les parties ont été informées de la date d’audience, l’avocat du mis en examen a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure au motif qu’il entendait déposer une requête en nullité d’actes de la procédure, mais qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour la préparer.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté la demande et l’intéressé s’est alors pourvu en cassation.
Moyen du pourvoi. L’arrêt est critiqué en ce qu’il rejette la demande de renvoi, alors que lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3238MK7, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés et qu’à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf si elles n’auraient pu en avoir connaissance. Par ailleurs, la forclusion édictée par ce texte joue même en cas de requête en nullité émanant du juge d’instruction dans le prolongement d’une requête ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation et en exécution de cet arrêt.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi, rappelant que lorsque la chambre de l’instruction est saisie par le juge d’instruction pour la parfaite exécution d’un arrêt de la Cour de cassation, relatif à une précédente requête en annulation, et non pour statuer sur la validité de la procédure en son entier, sa saisine est dès lors strictement limitée à cette exécution et non à l’examen de la validité de pièces de procédure postérieures sans rapport avec le contentieux en question. Par ailleurs, elle souligne qu’un tel examen ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d’instruction du droit de soulever la nullité d’actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l’instruction, par une requête en nullité déposée dans les conditions de l’article 173 précité.
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Réf. : TA Paris, 10 décembre 2024, n° 2221426 N° Lexbase : A78656MA
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N1278B3Q
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par Yann Le Foll
Le 18 Décembre 2024
► Le fait que les services de renseignement de l’État n’aient pas pu empêcher les attentats du 13 novembre 2015 ne constitue pas une faute lourde susceptible d’engager sa responsabilité.
Faits. Les parents et les deux sœurs de l’une des victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’État à réparer certains des préjudices qu’ils ont subis à la suite de cet événement. Ils soutiennent que l’État aurait commis une addition de négligences caractérisant une faute lourde, susceptible d’engager sa responsabilité.
Position TA. Ni l’ampleur du drame survenu à Paris le 13 novembre 2015, ni ces différentes déclarations, ni la circonstance que des terroristes aient pu franchir les frontières, munis parfois de faux papiers, sans être repérés et identifiés ne sont de nature à révéler une faute lourde de l’État, seule susceptible en l’espèce d’engager sa responsabilité.
En effet, selon le tribunal, doivent être prises en compte les difficultés particulières inhérentes à l’activité des services de renseignement, à la fois pour appréhender et prévenir de nouvelles formes d’attentat terroriste, dans un contexte caractérisé par une augmentation récente et rapide de la menace constituée par l’organisation terroriste de l’État islamique en Syrie, et de flux transfrontaliers intenses en provenance de Syrie, en raison de la guerre civile qui s’y déroulait.
En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les moyens affectés à la prévention du terrorisme et à la surveillance des frontières aient été insuffisants au regard des informations alors disponibles et surtout de l’extrême difficulté, sinon de l’impossibilité pratique, de procéder à des ajustements immédiats et massifs pour répondre à une dégradation extrêmement rapide et forte du contexte sécuritaire.
Enfin, l’instruction n’a pas mis en évidence une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude des services de renseignement et de sécurité intérieure à remplir la mission dont ils sont investis, ce malgré le lourd échec que représentent pour eux les attentats du 13 novembre 2015.
Décision. La requête est rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3802EUD. |
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