Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-20.886, FS-B N° Lexbase : A25696KD
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N1232B3Z
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par Mathieu Hallot, Docteur en droit, Aix-Marseille Université, CDS (UR 901)
Le 13 Décembre 2024
► L’accord conclu à la suite d’une fusion de société et qui prévoit le prolongement de la durée de vie des dispositions conventionnelles mises en cause ne doit pas nécessairement être analysé comme un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14-2 ;
Tel n’est pas le cas, par exemple, pour un accord qui prévoit le maintien des dispositions des conventions qui étaient applicables au sein de leur société absorbée avant l’opération de fusion, mais qui s’applique à l’ensemble des salariés de chacun des établissements constituant la société (y compris ceux engagés au sein de ces établissements depuis la fusion).
L’arrêt précité permet d’apporter certaines précisions sur ce qui peut être qualifié d’accord de substitution en cas de mise en cause d’une convention collective.
Faits et procédure. Dans la présente affaire, un groupe opère une fusion de treize entités pour les regrouper en trois sociétés. Une fois la fusion effective, se pose la question du statut conventionnel applicable aux nouvelles entités.
Dans pareille hypothèse, l’article L. 2261-14 du Code du travail N° Lexbase : L1464LKG dispose que lorsque l’application d’une convention collective est mise en cause dans une entreprise en raison d’une fusion, celle-ci continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention de substitution ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Pour le dire autrement, en l’absence de clause prévoyant une durée supérieure, une convention collective d’entreprise mise en cause par la fusion de cette structure survie pendant une durée de quinze mois.
Il existe également une autre possibilité qui permet de réaliser une transition progressive d’un statut collectif vers un autre (V. J.-F. Cesaro, Propositions pour le droit du renouvellement et de l’extinction des conventions et accords collectifs de travail : Rapp. Sur la dynamisation de la négociation collective, 2016, p. 39 et s.). L’accord tripartite de transition (C. trav., art. L. 2261-14-2 N° Lexbase : L6704K98) permet, lorsqu’une convention est mise en cause d’appliquer, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, un accord de substitution aux seuls salariés dont le contrat est transféré (L. Aluome, L’accord tripartite de transition, JCP S, 2019, 1305).
Cette précision s’avère importante pour comprendre cette affaire. En l’espèce, un accord relatif à la poursuite des négociations lié au projet de simplification du groupe au sein de l’une des trois nouvelles entités a été signé le 28 janvier 2021. Ce dernier prévoit le prolongement de la durée de vie des dispositions conventionnelles mises en cause depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022. La CFDT a demandé la nullité de cet accord. Le syndicat considère en effet que cet accord doit être regardé comme un accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14-2 et qu’à ce titre, il ne peut pas prolonger l’application des dispositions mises en cause pendant une durée supérieure à trois ans. La cour d’appel (CA Bordeaux, 13 avril 2022, n° 21/05449 N° Lexbase : A49007TN) rejette sa demande au motif que cet accord doit être considéré comme un accord de droit commun et non comme un accord de substitution.
Réponse de la cour. La Cour de cassation confirme le raisonnement des juges d’appel. Après avoir rappelé le contenu des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2, les Hauts magistrats adoptent un raisonnement pragmatique. Ils vont analyser le contenu de l’accord qui stipule le maintien des dispositions des conventions qui étaient applicables au sein de leur société absorbée avant l’opération de fusion et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une harmonisation. Les juges soulignent néanmoins que les dispositions des accords collectifs sont applicables à l’ensemble des salariés de ces nouveaux établissements, y compris ceux engagés au sein de ces établissements depuis la fusion du 1er janvier 2018.
Cette précision est déterminante dans la qualification juridique de l’accord litigieux. L’objet de l’accord tripartite de transition reste en effet de maintenir les dispositions mises en cause aux seuls salariés transférés. Ce n’est pas le cas de l’accord étudié dans la présente affaire, applicable à l’ensemble des salariés de chacun des établissements constituant la société. Partant de ce constat, la Cour de cassation analyse l’accord comme une convention de droit commun (la décision mentionne à ce titre l’article L. 2232-16 du Code du travail N° Lexbase : L1417LKP). Par conséquent, le délai trois ans prévu par l’article L. 2261-14-2 du Code du travail n’est pas applicable.
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Réf. : Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300, F-B N° Lexbase : A15276MI
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N1268B3D
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par Vincent Téchené
Le 18 Décembre 2024
► La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
Faits et procédure. Un créancier a déclaré une créance de 1 407 150,52 euros qui a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu'elle serait prescrite. Le créancier a assigné la débitrice, les administrateur et mandataire judiciaires et la caution. Cette dernière a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire et subsidiairement de déclarer les demandes du créancier irrecevables comme prescrites.
Le juge-commissaire ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.
La débitrice a ensuite été mise en liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que la cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2022, n° 21/01952 N° Lexbase : A50312BX) a déclaré l’action du créancier prescrite, au motif que la débitrice avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, parmi lesquels figurait le demandeur. Le créancier a alors formé un pourvoi en cassation soutenant que la remise de cette liste au mandataire manifestait sa renonciation non équivoque à se prévaloir du bénéfice de la prescription à l'égard du créancier.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 2250 N° Lexbase : L7172IAU et 2251 N° Lexbase : L7171IAT du Code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La Cour énonce alors que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce N° Lexbase : L3680MBW, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
En conséquence, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Observations. Cette précision complète la jurisprudence rendue ces dernières années sur la présomption de déclaration de créance par le débiteur posée à l’article L. 622-24 N° Lexbase : L8803LQ4 par l’ordonnance de 2014 (ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH). Ainsi, récemment, la Cour de cassation a précisé que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de déclaration fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. La Haute juridiction a alors approuvé une cour d'appel qui a retenu que la liste des créanciers remise par la débitrice au mandataire judiciaire mentionnant notamment une créance à échoir de la débitrice, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, et en a déduit qu'elle ne s'analyse pas en une reconnaissance de dette et qu'elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance (Cass. com., 23 mai 2024, deux arrêts, n° 23-12.133, FS-B N° Lexbase : A86225CC et n° 23-12.134, FS-B N° Lexbase : A86005CI ; V. Téchené, Possibilité pour le débiteur de contester une créance qu’il a portée à la connaissance du mandataire judiciaire, Lexbase Affaires, juin 2024, n° 797 N° Lexbase : N9493BZM).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, La création d'une présomption de mandat par l'ordonnance du 12 mars 2014, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3274E4Z. |
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Réf. : Décret n° 2024-1144, du 4 décembre 2024, fixant les plafonds de la part de la quittance relative au loyer et de la part de la quittance relative aux services non individualisables prévus à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts N° Lexbase : L7391MR8
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N1198B3R
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par Marie-Claire Sgarra
Le 13 Décembre 2024
► Le décret n° 2024-1144, publié au Journal officiel du 5 décembre 2024, fixe les plafonds respectifs de la part de quittance relative au loyer et de la part de quittance relative aux services non individualisables pour les logements faisant partie d'une résidence services prévus à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts.
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime fiscal du logement locatif intermédiaire défini à l'article 279-0 bis A du CGI N° Lexbase : L0913MLE, en prévoyant notamment son extension à la location meublée en résidences services.
Le décret fixe les conditions d'application de cette extension en précisant le plafond de loyer applicable aux logements en résidences. Il fixe également le plafond de la part de quittance relative aux services non individualisables facturés à ce titre.
Le texte est entré en vigueur le 6 décembre 2024.
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2024, n° 23-15.841, F-B N° Lexbase : A29396K3
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N1199B3S
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par Christophe Quézel-Ambrunaz, enseignant-chercheur à l’Université Savoie Mont Blanc
Le 13 Décembre 2024
► Le principe de libre disposition des dommages et intérêts justifie que soit indemnisée de ses besoins la victime décédée entre la consolidation et la liquidation, alors même qu’il n’est pas établi que des dépenses auraient été exposées.
Réaffirmation du principe de libre disposition pour des sommes non encore perçues. Le principe de libre disposition de l’indemnisation est cardinal en droit du dommage corporel. Analysé comme un corollaire du principe de la réparation intégrale, il permet à la victime de ne pas avoir de comptes à rendre sur la manière dont elle utilise les sommes indemnitaires. Pour le dire autrement, un juge ne peut conditionner le versement de dommages et intérêts à la preuve d’un usage des fonds conforme à ce qui était envisagé – alors que dans le droit de l’aide sociale, cela est possible. En résumé, l’indemnisation s’entend de celle d’un besoin et non d’une dépense, et ce principe est bien ancré en jurisprudence, notamment pour les DSF (Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-83.967, F-P+B N° Lexbase : A2170NKL ; Cass. civ., 4 avril 2024, n° 22-19.307, F-D N° Lexbase : A375223D).
Un piéton, relativement âgé (87 ans) a été accidenté et a subi une fracture, laquelle s’est infectée, ce qui a nécessité une amputation transfémorale. Il est décédé deux ans après son accident.
La cour d’appel a refusé d’indemniser au titre des dépenses de santé futures deux prothèses et leur revêtement esthétique, ainsi qu’une batterie de vélo électrique, en ce que ces appareillages n’ont pas été acquis avant le décès (CA Rouen, 25 janvier 2023, n° 21/01272 N° Lexbase : A56219AG). Le moyen du pourvoi contestait cela, au nom du principe de libre disposition, mais aussi par ce que « le décès de la victime directe ne prive pas ses héritiers de la faculté de réclamer au responsable l’indemnisation du préjudice subi par leur auteur entre l’accident et le décès ».
En droit, il arrive que le principe et le corollaire entrent en confrontation, et il faut alors déterminer celui qui doit prévaloir. Si l’indemnisation des dépenses de santé non exposées est accordée, comme le voudraient les demandeurs, les héritiers de la victime « s’enrichissent », ce qui pourrait apparaître contraire à la réparation intégrale. Si elle ne l’est pas, comme l’a dit la cour d’appel, cela revient à exiger une justification des dépenses, ce qui est contraire au principe de libre disposition.
La Cour de cassation opte pour une protection extensive du principe de libre disposition, puisqu’elle casse l’arrêt, retenant que le principe de la réparation intégrale « exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition » et donc « que l’indemnisation au titre de ces appareillages doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, peu important son décès ultérieur ».
Portée et perspectives. Le principe de libre disposition est ainsi entendu de manière particulièrement extensive, puisqu’il concerne des sommes qui ne sont pas encore allouées à la victime (comment donc disposer de ce que l’on n’a pas ?) ; et le mot « dépenses » dans la locution « dépenses de santé futures » prend un sens très particulier, puisque nul frais ne sera parfois exposé en réalité ; et notamment dans cet arrêt.
La ratio decidendi est certainement à rechercher dans l’opportunité et la politique juridique. Cette victime avait besoin de prothèses ; elle a souligné que si elle ne les avait pas acquises, c’était en raison de l’insuffisance des provisions. La solution contraire amènerait potentiellement à des effets pervers, chez les victimes impécunieuses (on parle ici d’un préjudice à plus de 100 000 euros) : les payeurs, alors même qu’ils ne sont probablement pas si cyniques, trouveraient une incitation à minimiser les provisions, dans l’espoir que les dépenses ne soient pas exposées, et que la victime décède avant consolidation, ce qui les déchargerait d’une partie des dommages et intérêts.
Reste à déterminer la manière d’évaluer l’indemnisation pour la période entre la consolidation et le décès, ce que devra faire la cour d’appel de renvoi. Une première solution serait de capitaliser la rente indemnitaire à vie, et de proratiser le résultat par le quotient des années vécues sur l’espérance de vie résiduelle à la consolidation. Une autre serait de considérer que la victime devait acquérir une première fois ses prothèses, et donc de les indemniser pour leur valeur pleine. Adopter cette dernière solution semble le plus cohérent avec la technique de capitalisation au premier renouvellement.
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Réf. : CAA Toulouse, 3e ch., 3 décembre 2024, n° 23TL01067 N° Lexbase : A16406LC
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N1212B3B
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par Yann Le Foll
Le 13 Décembre 2024
► Les nuisances sonores et visuelles subies par les propriétaires d’un ensemble immobilier, ainsi que la dépréciation de celui-ci à la suite de l'installation à proximité d’une ligne à grande vitesse justifient leur indemnisation financière.
Faits. Les propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Saint-Brès (Hérault), composé d’un mas datant de 1713, de plusieurs dépendances, d’une piscine et d’une serre – le tout d’une superficie de 28 496 m2 – ont estimé subir de graves nuisances depuis l’installation à proximité de leur propriété de la Ligne à Grande Vitesse de contournement entre Nîmes et Montpellier. Le tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier, 9 mars 2023, n° 2102192 N° Lexbase : A98509HB) a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société gestionnaire de la ligne à les indemniser de leurs préjudices.
Position CAA - nuisances sonores. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rendu par l'expert désigné en référé par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, que le mas des appelants se situe à 220 mètres seulement de la ligne ferroviaire, alors que le jardin d'agrément en est éloigné de 117 mètres seulement. L'expert relève que l'émergence sonore, calculée par différence entre le bruit particulier produit par le passage des trains sur la ligne à grande vitesse et le bruit résiduel résultant de l'ensemble des bruits existants sur le site, est « très importante » pour les espaces extérieurs constitués par la piscine et le jardin.
Le bruit subi par les intéressés en raison du passage des trains, dont le nombre prévisionnel a été fixé à 160 par jour à l'horizon 2020, excède les inconvénients normaux du voisinage entraînés par la présence d'un ouvrage public. Dès lors, ils sont fondés à soutenir qu'ils ont subi un préjudice grave et spécial ouvrant droit à réparation.
Position CAA – nuisances visuelles. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites en annexe du rapport rendu par l'expert immobilier à la demande des propriétaires, et du rapport remis suite à l'expertise ordonnée par le tribunal, que la nouvelle ligne ferroviaire est nettement visible depuis le mas des intéressés, et plus particulièrement depuis le jardin et la piscine en dépit des plantations se trouvant sur cette propriété.
De surcroît, la ligne est implantée à une hauteur de douze mètres par rapport à la surface du sol naturel, si bien que cette position en surplomb accroît sa visibilité depuis la propriété. Dans ces conditions, les requérants ont subi également des nuisances visuelles, qui excèdent les inconvénients normaux que les riverains peuvent attendre du voisinage d'un ouvrage public.
Décision. La société maître d’ouvrage des travaux publics est condamnée à verser aux requérants la somme totale de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 avril 2022 (voir pour une solution identique concernant la ligne à grande vitesse SEA entre Tours et Bordeaux, TA Bordeaux, 2 juillet 2024, n° 2203257 N° Lexbase : A21945PX).
Pour aller plus loin :
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