Réf. : Décision du 11 octobre 2024, portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) N° Lexbase : Z6745457
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N1262B37
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par Marie Le Guerroué
Le 12 Décembre 2024
► A été publié au Journal officiel du 12 décembre 2024, la décision adoptée par le CNB le 11 octobre 2024, portant création de l’avocat référent.
L'article 85-2 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, créé par le décret n° 2023-1125, du 1er décembre 2023 N° Lexbase : L4654MKL et s'appliquant aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025, prévoyait qu'au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel, les avocats titulaires du CAPA seront accompagnés par un avocat référent ayant exercé pendant au moins deux années.
Pour aller plus loin : lire M. Le Guerroué, Accompagnement des jeunes avocats : le CNB adopte une modification du RIN, Lexbase Avocats, novembre 2024 N° Lexbase : N0714B3T. |
Un titre septième intitulé « Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux premières années d’exercice » est donc ajouté au RIN N° Lexbase : L4063IP8 afin de préciser les missions et les modalités de désignation de cet avocat référent.
Missions. Il sera chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel conformément aux principes essentiels de la profession. Il s'abstiendra toutefois de le conseiller dans l'approche juridique des dossiers dont il a la charge.
La mission d'avocat référent sera exercée à titre gratuit.
Désignation. L'avocat référent sera désigné par le conseil de l'Ordre de son barreau d'appartenance parmi les avocats en exercice du même barreau ayant exercé la profession pendant au moins deux années (RIN, art. 22.1).
Le conseil désignera un avocat référent :
Le conseil de l'Ordre pourra retirer sa désignation à tout moment durant les deux années de l'accompagnement et désigner un autre avocat référent au cours de cette période, notamment à la demande du Bâtonnier, de l'avocat accompagné ou de l'avocat référent.
Charte. L'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne adhèreront à une charte encadrant leur relation. Le Conseil national des barreaux établira une charte-type (RIN, art. 22.2).
Confidentialité. Tous les échanges entre l'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support, seront, en outre, par nature confidentiels (RIN, art. 22.3).
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Réf. : Décret n° 2024-1162, du 4 décembre 2024, modifiant les articles 321 E, 322 A et 344 N de l'annexe III au Code général des impôts N° Lexbase : L7379MRQ
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N1195B3N
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par Marie-Claire Sgarra
Le 12 Décembre 2024
► Le décret n° 2024-1162, publié au Journal officiel du 5 décembre 2024, donne des précisions relatives aux modalités de déclaration par les propriétaires des constructions nouvelles, des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties.
Le décret donne ainsi des précisions relatives aux modalités déclaratives de la déclaration d'occupation et aux finalités de traitement de celle-ci, à savoir caractériser les locaux au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (et ainsi, de la taxe d'habitation sur les logements vacants) et de la taxe annuelle sur les logements vacants.
Le décret modifie l'article 321 E de l'annexe III au Code général des impôts N° Lexbase : L7747MRD en précisant les modalités de déclaration des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que des changements d'utilisation des locaux professionnels. Le décret modifie également l'article 322 A de l'annexe III au même code N° Lexbase : L7748MRE en précisant le cadre des obligations déclaratives des propriétaires de locaux affectés à l'habitation. Enfin, l'article 344 N de l'annexe III au Code général des impôts N° Lexbase : L7749MRG fait l'objet d'une mesure de coordination.
Le texte est entré en vigueur le 6 décembre 2024.
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newsid:491195
Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 4 décembre 2024, n° 466536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16616L4
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N1211B3A
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par Laïla Bedja et Yann Le Foll
Le 12 Décembre 2024
► Dès lors qu'aucun autre élément ne permet d'attester que la formation de jugement a effectivement pris connaissance d'une note en délibéré avant la lecture de sa décision, l'omission du visa de cette note ne peut être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application de l'article R. 741-11 du Code de justice administrative.
Faits et procédure. Une chambre disciplinaire de première instance a prononcé contre un masseur-kinésithérapeute une sanction d’interdiction temporaire d’exercer. Le 10 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l’appel formé par le praticien et l’appel incident formé par la caisse primaire d’assurance maladie. Par une ordonnance du 29 juin 2022, prise sur le fondement de l’article R. 741-11 du Code de justice administrative N° Lexbase : L5920IGD, le président de la chambre disciplinaire nationale a rectifié la décision du 10 juin 2022 pour y ajouter le visa d’une note en délibéré produite le 2 mai 2022 devant cette chambre. Un pourvoi en cassation a alors été formé par le praticien.
Principe. Lorsqu'elle est saisie postérieurement à l'audience d'une note en délibéré émanant d'une des parties, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, comme à toute juridiction administrative, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser (v. pour le cas général, CE, 5 décembre 2014, n° 340943, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9030M49) sans l'analyser, afin d'apprécier s'il est nécessaire ou s'il y a lieu de rouvrir l'instruction.
Rappel. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision, mais avant qu’elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction (CE, 3e-8e ch. réunies, 23 octobre 2024, n° 474467, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81756BE).
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à la requête du praticien. Ce dernier est fondé à soutenir que l’ordonnance rectificative est entachée d’une irrégularité, faute d’avoir visé la note en délibéré qu’il a produite le 2 mai 2022.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision, La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3747EX3. |
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newsid:491211
Réf. : Cass. crim., 4 décembre 2024, n° 23-84.028, F-B N° Lexbase : A08926LM
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N1265B3A
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par Pauline Le Guen
Le 17 Décembre 2024
► Si les juridictions répressives peuvent statuer sur les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences qu’elles ont prononcées, elles n’ont pas le pouvoir de constater la prescription d’une créance civile, quand bien même celle-ci résulterait d’une décision pénale. Elles ne peuvent dès lors se déclarer compétentes pour connaître d’une requête visant à ce que soit reconnue la prescription d’une créance de l’administration fiscale, une telle demande portant uniquement sur une difficulté de recouvrement de créance civile.
Rappel des faits et de la procédure. Dans une affaire d’escroquerie au préjudice de l’administration fiscale, des individus ont notamment été condamnés à payer à l’État une certaine somme d’argent. Cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel. Toutefois, à la suite de la notification d’un commandement de payer, l’un des condamnés a saisi la cour d’appel d’une requête en incident contentieux d’exécution pour faire juger la prescription de la créance de l’administration précitée.
En cause d’appel. La cour d’appel a constaté la prescription de la créance et l’État français a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir constaté la prescription de la créance, alors que, d’une part, la contestation relative aux sommes recouvrées par un comptable public, portant sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur son exigibilité, est normalement portée devant le juge de droit commun, et d’autre part, qu’il n’appartient pas à la juridiction répressive de connaître des contestations susceptibles de s’élever entre les parties lors de l’exécution des condamnations civiles qu’elle a prononcées.
Décision. La Chambre criminelle rappelle au visa des articles 710 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1585MAX et L. 281, 2°, b, du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L8564LHN, que si les juridictions répressives peuvent effectivement statuer sur les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences qu’elles ont prononcées, elles n’ont toutefois pas le pouvoir de constater la prescription d’une créance civile, quand bien même celle-ci résulterait d’une décision pénale. Ainsi, la cour d’appel ne pouvait se déclarer compétente et juger recevable, la requête en incident d’exécution en l’espèce, celle-ci ne portant pas sur une difficulté en lien avec des dispositions de la décision pénale, mais uniquement sur une difficulté de recouvrement de créance civile. La cassation est par conséquent encourue.
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Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208, F-D N° Lexbase : A69526KP
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N1214B3D
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par Perrine Cathalo
Le 12 Décembre 2024
► Il résulte des articles L. 822-18, devenu L. 821-38, et L. 225-254 du Code de commerce, d'une part, que la prescription triennale de l'action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l'ouverture d'une procédure collective étant sans effet sur le point de départ de la prescription, d'autre part, que ce n'est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l'occasion de la certification des comptes qu'elle court à compter de la révélation du fait dommageable.
Faits et procédure. Une SAS a eu, à compter de 2011, pour commissaire aux comptes, la société HCA, au sein de laquelle exerce un commissaire aux comptes.
Par un jugement du 8 août 2018, la SAS a été placée en redressement judiciaire et un mandataire judiciaire a été désigné.
Un rapport d'expertise comptable privé, dressé en mai 2018, ayant révélé une possible insincérité des comptes sociaux pour les exercices 2014 à 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 septembre 2018.
Le 6 septembre 2018, la société HCA, qui avait certifié en dernier lieu l'exercice 2016, le 23 juin 2017, a adressé un signalement au procureur de la République. Par un jugement du 8 octobre 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre 2018.
Le 3 août 2021, le mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SAS, a assigné la société HCA et son commissaire aux comptes en responsabilité civile professionnelle.
Par deux décisions du 2 février 2023, la cour d’appel (CA Versailles, 2 février 2023, n° 22/05538 N° Lexbase : A89859BE et n° 22/04035) a déclaré irrecevable comme prescrite l’action à l’encontre du commissaire aux comptes et de la société HCA. Selon elle, le mandataire judiciaire ne peut arguer de la date d’ouverture de la procédure collective ou de celle de la conversion en liquidation judiciaire pour prétendre reporter le point de départ de ce délai.
Le mandataire judiciaire, qui soutient au contraire que la prescription ne court pas contre le créancier qui est dans l’impossibilité d’agir, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Chambre commerciale se montre insensible à ses arguments et rejette le pourvoi.
Au visa des articles L. 822-18 N° Lexbase : L2953HCD, devenu L. 821-38 N° Lexbase : L5473MKW, et L. 225-254 N° Lexbase : L6125AIP du Code de commerce, la Cour rappelle ainsi que, d’une part, la prescription triennale de l’action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l’ouverture d’une procédure collective étant sans effet sur le point de départ de la prescription ; d’autre part, que ce n’est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l’occasion de la certification des comptes qu’elle court à compter de la révélation du fait dommageable (v. Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553, FS-P+B N° Lexbase : A4831A4P).
Pour en savoir plus : v. P.-N. Gleize, ÉTUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La responsabilité civile des commissaires aux comptes d’une SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E99800ZN. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 5 décembre 2024, n° 23-16.270, FS-B N° Lexbase : A15976LQ
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N1253B3S
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 12 Décembre 2024
► Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er, et 1352-7 du Code civil que la créance de restitution due au vendeur ensuite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, n'est pas subordonnée à l'absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur.
En l’espèce, un couple avait acquis, par acte authentique du 15 septembre 2017, une maison d'habitation au prix de 390 000 euros. Ayant subi, en juin 2018, un important dégât des eaux, et se prévalant du dol des vendeurs, ils avaient assigné ceux-ci en annulation de la vente.
Indemnisation du préjudice des acquéreurs résultant de l’augmentation du prix du marché. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 30 mars 2023, n° 21/03214 N° Lexbase : A46089MM) a condamné les vendeurs à verser 20 000 euros aux acquéreurs au titre du préjudice résultant de l'augmentation du prix du marché. Les vendeurs ont formé un pourvoi pour contester cette condamnation, mais la Haute juridiction approuve la décision des juges d’appel qui, ayant relevé que les acquéreurs devaient racheter une maison d'habitation après annulation de la vente du 15 septembre 2017, avait constaté que ces derniers justifiaient d'une hausse du marché immobilier de 21,50 %, et caractérisé l'existence d'un préjudice direct et certain dont elle avait souverainement évalué le montant.
Créance de restitution due aux vendeurs. S’agissant de la demande d'indemnité d'occupation formée par les vendeurs à l'encontre des acquéreurs, la cour d’appel avait énoncé que l'occupation du bien par ces derniers était la conséquence de la propre faute des vendeurs, en l'occurrence leur réticence dolosive.
Les vendeurs ont alors formé un pourvoi soutenant que la restitution due au vendeur par l'acheteur à la suite de l'annulation d'une vente, incluant les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, n'est pas subordonnée à l'absence de faute de sa part.
La Cour suprême accueille l’argument, en énonçant qu’il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er N° Lexbase : L0737KZC, et 1352-7 N° Lexbase : L0741KZH du Code civil, que si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution ensuite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur, ce dernier, s'il est de bonne foi, ne doit cette valeur qu'à compter du jour de la demande.
Elle censure alors la décision de la cour d’appel qui, en retenant que la restitution due aux vendeurs ensuite de l'annulation de la vente immobilière n'était pas subordonnée à l'absence de faute de leur part, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne mentionne pas, et a violé les textes susvisés.
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