Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 29 novembre 2024, n° 483102, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A55596K4
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N1206B33
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par Yann Le Foll
Le 11 Décembre 2024
► Une personne n'étant pas propriétaire du bien ne peut contester le refus de déclasser ce bien au titre des monuments historiques.
Principe. Il résulte des articles L. 621-1 N° Lexbase : L3980HCE, L. 621-8 N° Lexbase : L7038DYC, L. 622-1 N° Lexbase : L3964HCS et L. 622-6 N° Lexbase : L7070DYI du Code du patrimoine que le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé ne peut être prononcé, par décret en Conseil d'État, que sur proposition de l'autorité administrative ou du propriétaire de ces biens. Celui d'objets mobiliers ne peut l'être, par décision de l'autorité administrative, que d'office ou à la demande du propriétaire.
Ne sont, par suite, pas recevables les conclusions, tendant à l'annulation du refus de procéder au déclassement d'un bien, présentées par une personne n'étant propriétaire d'aucun des biens dont il sollicite le déclassement et ne justifiant, par ailleurs, d'aucune autre qualité lui donnant intérêt pour agir.
Faits. Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'État N° Lexbase : L0978HDL, que, dès lors que l'église de Saint-Nicolas de Nantes était affectée au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, elle est, depuis cette date, la propriété de la commune de Nantes et relève à ce titre de son domaine public, y compris les sculptures originales des anges musiciens qui en ornaient la flèche. L'ensemble est par ailleurs protégé au titre des monuments historiques par l'arrêté de classement du 6 novembre 1986.
Décision CE. Le requérant n'étant propriétaire d'aucun des biens dont il sollicite le déclassement et ne justifiant, par ailleurs, d'aucune autre qualité lui donnant intérêt pour agir, ses conclusions tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé par l'autorité administrative de procéder à ce déclassement sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
Rappel. La circonstance qu’une rue constitue un axe historiquement important ne permet pas davantage de justifier une demande de classement au titre des monuments historiques de ces quinze immeubles (TA Orléans, 2 avril 2013, n° 1203157 N° Lexbase : A5812KBU).
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Réf. : MINEFI, communiqué, du 11 décembre 2024
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N1243B3G
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par Perrine Cathalo
Le 11 Décembre 2024
► Dans un communiqué de presse du 11 décembre 2024, le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a annoncé la fin de la procédure de continuité du guichet unique des formalités des entreprises au 31 décembre 2024.
La simplification des démarches administratives des entreprises représente un enjeu majeur. Afin de faciliter la vie des entreprises et dans le cadre de la loi « Pacte » (loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), l’État a ouvert, en janvier 2023, le guichet unique des formalités d’entreprises, opéré par l’INPI. Cette plateforme répond au principe du « Dites-le nous une fois » qui consiste à éviter aux usagers de fournir, lors de leurs démarches en ligne, des informations ou pièces justificatives déjà détenues par d’autres administrations. Depuis le 30 juin 2023, les entreprises peuvent réaliser l’ensemble de leurs formalités via ce guichet.
Afin de sécuriser la vie des affaires et d’accompagner les acteurs dans leur changement de pratique, une solution alternative de continuité avait été maintenue via Infogreffe. Si elle a prouvé toute son utilité sur la période, cette solution est aujourd’hui source de dysfonctionnements, notamment sur le transfert d’informations au Registre national des entreprises (RNE) ou SIRENE, seul le guichet opéré par l’INPI étant doté des outils adaptés à une transmission fluide des données, sans solliciter les déclarants une deuxième fois. Le guichet étant désormais fonctionnel, cette procédure de continuité s’éteindra le 31 décembre 2024 (conformément à l’arrêté du 26 décembre 2023, pris en application de l'article R. 123-15 du Code de commerce N° Lexbase : L8286L3B).
L’assistance de l’INPI a été renforcée pour accompagner les professionnels, le numéro d’appel d’INPI Direct (01 56 65 89 98) est ouvert de 9h à 18h les jours ouvrés. Les chambres consulaires (Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre d’agriculture) et l’URSSAF apportent un conseil métier gratuit aux entrepreneurs.
Les professionnels des formalités, experts-comptables, notaires, avocats et mandataires spécialisés, l’URSSAF, ainsi que les chambres consulaires ont été sensibilisés pour opérer ce changement. Ces dernières jouent un rôle déterminant dans le succès du guichet pour appuyer les besoins des entreprises sur le territoire au plus proche de leur activité économique.
Pour assurer cette transition, l’INPI en lien avec les ordres, fédérations et associations professionnels, et les réseaux consulaires se mobilisent pour traiter les cas les plus délicats.
Des webinaires et formations régulières sont également organisés avec les partenaires du programme (CMA France, CCI France, Chambres d’agriculture France, CPME, U2P, FNAE, AFEP, ordres des notaires, experts-comptables, avocats, etc.). Ce dispositif vise à renforcer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans cette transformation majeure.
Depuis l’ouverture du guichet unique, de nombreuses évolutions et corrections, tant techniques qu’ergonomiques, ont été réalisées à partir des retours d’expérience des utilisateurs, des fédérations professionnelles et de l’ensemble des partenaires institutionnels. L’INPI et les partenaires institutionnels poursuivront leurs efforts pour accompagner ce changement et faciliter l’utilisation du guichet. À ce titre, le site connaîtra d’importantes améliorations en matière d’ergonomie, afin de faciliter le parcours des usagers : ces évolutions se feront en trois étapes et aboutiront à une deuxième version du site à mi 2025.
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Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2024, n° 23-17.569, FS-B N° Lexbase : A08866LE
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N1254B3T
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)x
Le 11 Décembre 2024
► L’erreur du vendeur est excusable s’il avait transmis au professionnel les éléments en sa possession et si celui-ci n’a pas procédé aux recherches qui lui auraient permis d’éviter l’erreur ;
engage sa responsabilité le commissaire-priseur qui n’a pas procédé à des investigations particulières, et notamment eu recours à un expert, dès lors qu’il avait connaissance des liens unissant la famille du vendeur et le peintre susceptible d’avoir réalisé l’œuvre.
Faits et procédure. En quelques jours, un tableau estimé entre 200 et 300 euros a fait l’objet de deux reventes, pour, à l’occasion de la dernière d’entre elles, être vendu 130 000 euros. L’évocation de ces quelques éléments de faits suffit pour que l’erreur vienne à l’esprit. Encore faut-il préciser que la vente initiale avait été confiée à une société de ventes, laquelle avait en sa possession les archives familiales comprenant les documents établissant le lien de parenté entre la famille du vendeur et Géricault. Il avait d’ailleurs été fait état de ce lien dans la description du bien en vue de sa vente. Erreur sur les qualités substantielles et responsabilité de la société de ventes étaient donc invoquées par les ayants droit du vendeur. La cour d’appel refusa d’admettre la nullité du contrat au motif que l’erreur était inexcusable, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance de l’erreur (CA Paris, 20 avril 2023, n° 20/05076 N° Lexbase : A06219RG).
Solution. L’arrêt est cassé. Il l’est d’abord au visa des anciens articles 1109 et 1110 consacrés à l’erreur : l’erreur reste excusable « si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente en s’en remettant à son avis et que celui-ci n’a pas procédé aux recherches qui auraient permis d’éviter cette erreur ». En ayant les archives familiales, la société de ventes aurait dû s’interroger sur l’identité de l’auteur de l’œuvre. Elle aurait dû procéder à des recherches complémentaires. En ne le faisant pas, l’erreur du vendeur est excusable. Le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur est fonction des circonstances (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-19.337, F-D N° Lexbase : A7056WLW).
L’arrêt est ensuite cassé au visa de l’article L. 321-17 du Code de commerce N° Lexbase : L7968IQ8 consacré à la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des dispositions de l’arrêté du 21 février 2012, portant approbation du recueil déontologique des opérateurs de vente volontaires de meubles aux enchères publiques N° Lexbase : L2637ISH. Ce dernier impose à ces opérateurs un devoir de transparence et de vigilance et les oblige à effectuer les recherches appropriées pour identifier le bien qui leur est confié, en ayant recours, le cas échéant, à un expert. Or, en l’espèce, le commissaire-priseur n’avait pas mené d’investigations particulières, alors qu’il avait connaissance des liens entre la famille du vendeur et le peintre. Ainsi, peu importe que le commissaire-priseur n’ait jamais été alerté et interrogé sur ce tableau et qu’il ne lui ait pas été demandé d’expertise, malgré les éléments figurant aux archives familiales.
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Réf. : Arrêté du 28 novembre 2024, modifiant l'arrêté du 31 décembre 2012, fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du Code général des impôts N° Lexbase : L7463MRT
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N1219B3K
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par Marie-Claire Sgarra
Le 11 Décembre 2024
► L’arrêté du 28 novembre 2024, publié au Journal officiel du 5 décembre 2024, modifie la délimitation de l'unité urbaine de Paris fixée par l'arrêté modifié du 31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du CGI.
Le 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter du Code général des impôts N° Lexbase : L5213MMZ prévoit que la troisième circonscription tarifaire de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d'Île-de-France comprend les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Économie et du Budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.
Le 2° du 1 du V de l'article 1599 quater C du Code général des impôts N° Lexbase : L5243MM7 fait référence à ce même arrêté pour la définition de la deuxième circonscription tarifaire de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France.
L'arrêté du 31 décembre 2012 N° Lexbase : L8727IUR mentionné dans l'intitulé du présent arrêté a ainsi délimité l'unité urbaine de Paris en fonction des données démographiques et géographiques disponibles à la date de sa signature. Or, les unités urbaines sont redéfinies périodiquement. La délimitation issue de l'arrêté du 31 décembre 2012 reposait sur le recensement de 2007 et la géographie administrative du territoire au 1er janvier 2010. En 2020, l'INSEE a procédé à la publication de nouvelles données et a mis à jour la délimitation de l'unité urbaine de Paris. Elle est établie en référence à la population connue au recensement de 2017 et sur la géographie administrative du territoire au 1er janvier 2020. Les conséquences de cette actualisation sur la délimitation de l'unité urbaine de Paris ont été prises en compte par un arrêté du 24 octobre 2022 (Arrêté du 24 octobre 2022 définissant une liste complémentaire de nouvelles zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2022 N° Lexbase : Z99097UG), modifiant l'arrêté du 31 décembre 2012.
En raison d'erreurs de données, l'INSEE a corrigé à deux reprises, au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2024, la délimitation de l'unité urbaine de Paris. Le présent arrêté tire donc les conséquences de ces deux dernières corrections et procède à une modification de la délimitation de l'unité urbaine de Paris, en retirant de l'unité urbaine définie par l'arrêté du 31 décembre 2012 modifié quatre communes (Bazoches-sur-Guyonne, Ennery, Le Tremblay-sur-Mauldre et Saint-Rémy-l'Honoré).
Le texte est entré en vigueur le 6 décembre 2024.
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Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2024, n° 23-12.436, FS-B N° Lexbase : A08836LB
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N1247B3L
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par Marie-Noëlle Rouspide-Katchadourian, Maître de conférences à l'Université de Caen Normandie, Avocate associée, cabinet Fidal
Le 11 Décembre 2024
► La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Prescription et nature de la créance invoquée. La décision rendue le 4 décembre 2024 constitue une nouvelle illustration de l’application, par la Cour de cassation, des dispositions légales applicables en matière de prescription.
En effet, ces dernières sont multiples ; les délais de prescription qui en découlent sont variés. L’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ prévoit notamment, dans son premier alinéa, que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». L’article L. 3245-1 N° Lexbase : L0734IXH énonce quant à lui que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Reste que la distinction entre l’action qui porte sur l’exécution du contrat de travail et celle qui a pour objet le versement de sommes salariales est parfois ténue. L’action en paiement des salaires est inéluctablement liée à l’exécution du contrat de travail. La Cour de cassation a néanmoins dégagé une formule en vue de faciliter la distinction. Il en résulte que « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée » (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932, FS-B N° Lexbase : A21214Y9).
Dans son arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation procède à une nouvelle application de cette règle jurisprudentielle. La question était de savoir si l’action en paiement de rappel de salaire, fondée sur la contestation du statut de cadre dirigeant, obéissait à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 ou à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail. La Cour de cassation confirme qu’il importe de distinguer le fondement de l’action et la nature des demandes du salarié.
La contestation du statut de cadre dirigeant : fondement de l’action. Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité de directeur de site le 2 janvier 2008 puis était devenu cadre dirigeant à compter du 4 janvier 2010. Licencié le 28 septembre 2018, il avait saisi la juridiction prud’homale le 28 juin 2019, afin de contester son statut de cadre dirigeant ainsi que le bien-fondé de son licenciement.
Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail N° Lexbase : L0290H9M, ont la qualité de cadre dirigeant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Ces salariés échappent à l’application des dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, les repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés. En contestant son statut de cadre dirigeant, le salarié espérait ainsi pouvoir obtenir le paiement d’une somme à titre d’heures supplémentaires et de repos compensateurs.
La cour d’appel (CA Dijon, 15 décembre 2022, n° 21/00183 N° Lexbase : A932883U) avait considéré que la demande de requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre était prescrite. Elle se fondait sur l’article L. 1471-1 du Code du travail et appliquait, en conséquence, la prescription biennale - visant les actions portant sur l’exécution du contrat - dont le point de départ se situait, selon elle, le 4 janvier 2010 (date à laquelle le salarié était devenu cadre dirigeant). Le salarié avait formé un pourvoi en cassation. Il estimait que la prescription triennale avait vocation à s’appliquer et dans la mesure où elle courait à compter de la rupture de son contrat de travail, son action n’était pas prescrite.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel et décide d’appliquer la prescription triennale.
Le paiement d’heures supplémentaires : une demande de nature salariale. Elle énonce que « la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail ».
La solution est parfaitement logique. La Cour de cassation s’attache à distinguer le fondement de l’action et la nature de la créance invoquée, déterminée au regard de l’objet de la demande du salarié. Ainsi, la requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre constitue le fondement de l’action. Cette requalification se traduit par une demande de paiement d’heures supplémentaires, caractérisant une créance salariale : « la nature de l’action est déterminée au regard des demandes salariales qu’elle engendre ; lesquelles sont, en l’espèce, les effets de la requalification » (Avis de Mme Molina, Avocate générale référendaire).
Cette solution est susceptible d’être rapprochée d’une décision antérieure, en date du 30 juin 2021, à propos de demandes de rappel de salaire fondées, d’une part, sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en temps complet, et d’autre part, sur une contestation de la classification professionnelle du salarié (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161, FS-B N° Lexbase : A21654YT). Dans son arrêt, la Cour de cassation décide que « la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée », les demandes de rappel de salaire fondées sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que celles reposant sur la contestation de la classification professionnelle étaient soumises - toutes deux - à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Ce qui importe, en définitive, c’est la nature de la créance invoquée (et non le fondement de la demande). Si le salarié sollicite un rappel de salaire, la prescription triennale est applicable ; peu importe le moyen au soutien de sa demande.
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Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.631, F-D N° Lexbase : A68716KP
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N1213B3C
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par Perrine Cathalo
Le 11 Décembre 2024
► Il résulte de l’article 1846 du Code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, que lorsque le gérant d'une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger de fait la société, puisse se prévaloir d'une reconduction tacite.
Faits et procédure. Une société civile agricole a pour cogérants deux époux, désignés par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société le 17 juillet 2006, pour une durée de trois ans.
Le 22 octobre 2014, deux associés ont assigné la société, ainsi que l’épouse, aux fins de voir prononcer sa révocation pour motif légitime, voir désigner un administrateur ad hoc pour la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale, et voir confier à cet administrateur une mission d'expertise.
L’époux est intervenu volontairement à l'instance en qualité de cogérant de la société.
Par une décision du 22 septembre 2022, la cour d’appel (CA Papeete, 22 septembre 2022, n° 21/00213) a rejeté la demande de révocation judiciaire des mandats des cogérants aux motifs que la nomination des gérants est valable jusqu’à leur remplacement ou révocation. Or, il ressort de ses constatations que les nombreuses assemblées générales qui se sont succédées n’ont pas remis en cause cette nomination.
Les associés ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel après avoir énoncé que lorsque le gérant d’une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger, de fait, la société puisse se prévaloir d’une reconduction tacite (C. civ., art. 1846 N° Lexbase : L2414LRT).
En l’espèce, les mandats des gérants étaient parvenus à leur terme sans être renouvelés, ce dont la cour d’appel aurait dû déduire que ces mandats avaient pris fin et que la gérance était vacante.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La gérance de la société civile, La vie des fonctions du gérant, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8342A8H. |
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