Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 4 décembre 2024, n° 466771, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16596LZ
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N1205B3Z
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par Yann Le Foll
Le 11 Décembre 2024
► L'exemption de redevance de stationnement des véhicules de service de la police et de la gendarmerie n’est pas de droit pour ces services, hors d'une telle intervention dans le cadre de l'exercice de leurs missions opérationnelles.
Principe. Il résulte de l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3267IZZ qu'il est loisible aux autorités compétentes d'exempter de la redevance de stationnement certaines catégories d'usagers, au nombre desquelles figurent les services de police et de gendarmerie pour le stationnement de leurs véhicules de service.
Ceux-ci bénéficient par ailleurs, eu égard aux nécessités inhérentes à l'exercice de leurs missions et nonobstant toute disposition contraire, de la gratuité du stationnement, lorsqu'ils interviennent dans le cadre de l'exercice de leurs missions opérationnelles.
En revanche, il ne résulte d'aucun texte, et notamment pas, en tout état de cause, de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7215LZA, ni d'aucun principe, que l'exemption de redevance soit de droit pour ces services, hors d'une telle intervention.
Décision CE. La magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux de stationnement payant a commis une erreur de droit en rejetant la requête du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui soutenait que le véhicule en cause assurait une mission de police, lorsqu'il avait fait l'objet d'un forfait de post-stationnement.
Elle a estimé à tort, selon les juges, qu'à défaut d'une autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit délivrée sur le fondement de l'article L. 2125-1 précité, aucun texte, ni aucun principe n'était susceptible de lui assurer une exemption de la redevance de stationnement.
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newsid:491205
Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-22.145, FS-B N° Lexbase : A25806KR
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N1143B3Q
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par Charlotte Moronval
Le 10 Décembre 2024
► Le refus de l’employeur de communiquer au CSE la liste nominative par site des salariés en poste dans des entreprises clientes ne constitue pas une entrave à l’exercice des fonctions du CSE, dès lors que les membres du CSE peuvent prendre contact avec les salariés via leur messagerie professionnelle.
Faits et procédure. La plupart des salariés d’une UES exercent leurs missions au sein d'entreprises clientes.
Invoquant l'entrave à l'exercice de ses fonctions que constituerait le refus de l'employeur de lui communiquer la liste nominative des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, le CSE assigne les sociétés devant la juridiction des référés aux fins d'obtenir communication de ces éléments.
La cour d’appel accède à sa demande et ordonne aux sociétés de transmettre, pendant deux ans, au plus tard le 10 de chaque mois, au comité, la liste des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, dans le périmètre du CSE. Elle retient :
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel, au visa des articles L. 2315-14 du Code du travail N° Lexbase : L8325LGG et 835 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8607LYG.
Les motifs invoqués par les juges du fond étaient impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'impossibilité pour les membres élus du comité de prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des salariés à leur poste de travail dans une entreprise tierce. Les membres du comité disposaient de la liste des sites d'intervention des salariés rattachés au périmètre du comité, ainsi que du nombre des salariés présents sur ces sites et pouvaient prendre contact avec les salariés par leur messagerie professionnelle.
Pour aller plus loin : v. aussi ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, La liberté de déplacement et la liberté de circulation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1938GAZ. |
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newsid:491143
Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2024, n° 22-20.879, F-D N° Lexbase : A28976CB
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N1182B38
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par Jérôme Casey, Avocat au Barreau de Paris
Le 10 Décembre 2024
► La réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge.
« Après avoir relevé que [J] [F] [Z] avait entrepris des travaux de rénovation sur la propriété du [Localité 4] afin de rendre habitable cet ancien logement de garde, resté longtemps désaffecté, la cour d’appel a constaté que celle-ci avait non seulement pris en charge des gros travaux incombant au nu-propriétaire, mais également des travaux d’aménagements (électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d’appartements) relevant de la charge de l’usufruitier, dont elle a estimé qu’ils n’étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l’intéressée n’en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice.
Elle en a souverainement déduit qu’en finançant l’ensemble de ces travaux, [J] [F] [Z] s’était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.
Le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation souveraine, n’est donc pas fondé. »
On retrouve la jurisprudence sur la notion « d’avantage indirect », dont on sait qu’elle est fluctuante quant à la place qu’elle laisse à l’intention libérale. Dans le dernier état, un « avantage indirect » ne peut être traité comme une donation que si, à la fois l’appauvrissement et l’intention libérale de celui qui fut généreux est démontrée par celui qui demande à ce que cet « avantage indirect » soit rapporté à la succession (v., Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-21.641, FS-P+B+I N° Lexbase : A10617PY : AJ fam. 2022. 296, obs. J. Casey ; RTD civ. 2023. 423, obs. M. Grimaldi ; Defrénois 2023, DEF212c3, obs. B. Vareille et A. Chamoulaud-Trapiers). Les arrêts de revirement de 2012 sont donc désormais largement confirmés (v., not. Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, quatre arrêts, n° 11-12.863 N° Lexbase : A8698IAE, n° 09-72.542 N° Lexbase : A8693IA9, n° 10-27.325 N° Lexbase : A8696IAC, n° 10-25.685 N° Lexbase : A8695IAB, FS-P+B+I). La vertu de cette jurisprudence est de durcir les conditions du rapport, et donc d’exclure un certain nombre de situations de toute restitution à la masse à partager. L’idée est de ne pas tomber dans un contentieux anti-familial, où la moindre gentillesse, la moindre solidarité familiale (j’ai hébergé mon fils pendant son chômage, par exemple) se transforme en donation rapportable. Notons cependant qu’il n’en a pas toujours été ainsi (notamment avant 2012), et que pendant longtemps, il fut jugé que ces « avantages indirects » étaient presque toujours rapportables. Tant mieux pour le dernier état du droit, donc, du moins pour ceux qui pensent que l’on peut s’aider en famille sans faire systématiquement de donation, ou encore, que l’on peut recevoir un enfant à déjeuner, sans que le poulet ne devienne l’objet d’un rapport à succession…
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newsid:491182
Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-20.560, F-B N° Lexbase : A95926HQ
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N1141B3N
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par Vincent Téchené
Le 10 Décembre 2024
► Lorsqu’il statue sur une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit s’assurer que les observations écrites et les pièces d’un créancier, qui n’est pas présent lors de l'audience, ont été portées à la connaissance du débiteur.
Faits et procédure. Deux époux ont déposé, le 27 février 2020, une demande de traitement de leur situation financière.
Une commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable et, par décision du 12 novembre 2020, les a orientés vers des mesures imposées.
Le 17 novembre 2020, les époux ont contesté ces mesures.
Par un jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection (JCP) d'un tribunal judiciaire a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
C’est dans ces conditions que les époux débiteurs ont formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge n’avait pas observé le principe de la contradiction.
Décision. La Cour de cassation rappelle notamment que selon l’article R. 713-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L9271LTK, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1138INH.
En l’espèce, le jugement contesté, après avoir mentionné que les créanciers ne sont pas présents ou représentés, retient qu'il résulte d'un courrier du 27 avril 2022, adressé par une banque créancière, et dont les termes ne sont pas contestés par les débiteurs, que la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée le 5 novembre 2020, soit avant que le dossier de surendettement déposé le 27 février 2020 ait été déclaré recevable.
La Cour de cassation censure le jugement : en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n'était pas présent lors de l'audience, avaient été portées à la connaissance des débiteurs, la cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q et R. 713-4 du Code de la consommation.
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newsid:491141
Réf. : Décret n° 2024-1142, du 4 décembre 2024, relatif aux conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux N° Lexbase : L7383MRU
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N1201B3U
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par Marie-Claire Sgarra
Le 10 Décembre 2024
► Le décret n° 2024-1142, publié au Journal officiel du 5 décembre 2024, définit les conditions d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux.
Le texte précise les conditions d'application de l'exonération de TFPB pendant une durée de quinze ans prévue par l'article 1384 C bis du Code général des impôts N° Lexbase : L1112MLR et l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu à l'article 278 sexies A du même code N° Lexbase : L5217MM8 pour les logements locatifs sociaux, qui font l'objet d'une opération de travaux de rénovation lourde agréée par le représentant de l'État dans le département :
Le texte est entré en vigueur le 6 décembre 2024.
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Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 28 novembre 2024, n° 488592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A43916KT
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N1162B3G
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par Yann Le Foll
Le 10 Décembre 2024
► La notification d’un recours au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme peut être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d'affichage du permis de construire faisant apparaître une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.
Rappel. L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9492LPA vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.
Principe CE. Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d'affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l'article A. 424-16 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5515LKH ne l'impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.
Décision CE. En jugeant que la notification de son recours gracieux par le requérant à l'adresse figurant en haut du panneau d'affichage avec le nom de la société bénéficiaire du permis de construire ne pouvait être regardée comme régulière au motif qu'il ne s'agissait pas de celle de cette société, mentionnée dans l'acte attaqué, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1re ch., 2 août 2023, n° 22LY01405 N° Lexbase : A35621DB) a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin :
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