Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2024, n° 24-15.269, FS-B N° Lexbase : A08826LA
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N1202B3W
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par Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic, Maîtres de conférences à la Faculté de droit, Aix Marseille Université, Centre de droit social (UR 901)
Le 09 Décembre 2024
► L’action de groupe en matière de discrimination, instituée par la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016, peut-elle être limitée, sans porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à la date de son entrée en vigueur, ainsi que le prévoit l’article 92, II ?
Il appartiendra au Conseil constitutionnel, auquel la Chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur ce point.
Faits et procédure. L’affaire est symbolique. À peine la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3 était-elle adoptée que la CGT annonçait le lancement de la première action de groupe. Estimant que, malgré les accords collectifs conclus et les actions prud’homales engagées, la société Safran Aircraft Engines n’avait pas remédié de façon satisfaisante à la discrimination syndicale dont étaient l’objet dans l’évolution de leur carrière et de leur rémunération les salariés titulaires d’un mandat CGT, la Fédération des travailleurs de la métallurgie FTM-CGT a exercé, devant le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire, aujourd’hui), une action de groupe contre cette société afin de l’obliger à mettre en place les mesures propres à mettre fin définitivement à cette discrimination syndicale et à obtenir réparation des préjudices en résultant.
Se fondant sur l’article 92, II, de la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016, aux termes duquel seuls les faits discriminatoires postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi peuvent faire l’objet d’une action de groupe et sur le principe général de non-rétroactivité, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 6-2, 14 mars 2024, n° 21/07005 N° Lexbase : A09832WC) a refusé d’examiner les évènements antérieurs au 20 novembre 2016, date de prise d’effet de la loi.
À l’occasion du pourvoi formé contre cette décision, le syndicat a demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et en particulier, au principe d’égalité des justiciables devant la loi en ce qu’elles excluent, par principe, les seules actions de groupe en matière de discrimination du bénéfice du principe selon lequel une loi de procédure est immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur au contraire des actions de groupe en matière de santé publique, de données personnelles et de consommation ? ».
Solution. Après avoir constaté que la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016, ne déroge au principe de l’application immédiate des lois de procédure, que pour les seules actions de groupe en matière de discrimination, la Cour de cassation rappelle que si le Conseil constitutionnel affirme que le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, c’est à la condition que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la disposition qui l’établit.
En conséquence, la cour décide que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la différence de traitement relevée est susceptible de ne pas être en rapport direct avec l’objet de la loi et donc de ne pas être justifiée.
La solution est en tout point conforme à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel dont l’arrêt reprend d’ailleurs mot pour mot la formulation (v. par ex., Cons. const., décision n° 96-380 DC, du 23 juillet 1996 N° Lexbase : A8345AC3 ; Cons. const., décision n° 2018-738 QPC, du 11 octobre 2018 N° Lexbase : A0164YG8). La différence de traitement établie par le législateur doit être objective et pertinente au regard du but poursuivi par la loi qui l’instaure. À défaut, la disposition est censurée. La justification avancée par le Gouvernement était de laisser un délai aux entreprises pour se préparer à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif collectif d’indemnisation des préjudices susceptibles d’entraîner des conséquences importantes pour leur trésorerie, le droit d’action individuelle contre les manquements antérieurs étant toujours possible (AN, Compte-rendu intégral, 2e séance, 19 mai 2016). On peine à voir un lien direct entre cette disposition, qui réduit significativement la portée de l’action de groupe et le but poursuivi par la loi qui était de renforcer la lutte contre les discriminations par la création, entre autres, d’une telle action (v. Compte rendu du Conseil des ministres, 31 juillet 2015).
L’arrêt illustre, si besoin était, l’intérêt de la question prioritaire de constitutionnalité en matière de contrôle de la conformité du droit existant au principe d’égalité.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2024, n° 23-18.746, FS-B N° Lexbase : A29416K7
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N1183B39
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté
Le 09 Décembre 2024
► Lorsque le vendeur a saisi le tribunal en révision judiciaire du prix dans le délai de six mois prévu par application des articles L. 143-10 et l'article R. 143-12 du Code rural et de la pêche maritime, il peut, à tout moment de la procédure, même avant la décision fixant la valeur vénale des biens, retirer ceux-ci de la vente, sans être tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire chargé d'instrumenter.
En l’espèce, un couple de propriétaires de parcelles agricoles a régularisé les 26 et 27 juillet 2010 un compromis de vente pour un prix net vendeur de 490 000 euros. Après avoir reçu la notification de la vente projetée par le notaire rédacteur, la SAFER a manifesté son intention d’exercer son droit de préemption avec révision de prix à hauteur de 307 000 euros, par lettre recommandée du 22 octobre 2010. Les vendeurs ont assigné la SAFER par acte du 20 avril 2011 en annulation de la décision de préemption et, à titre subsidiaire, en révision de prix offert après organisation d’une mesure d’expertise. Après le décès du mari, la procédure a été régularisée et une mesure d’expertise a été ordonnée en vue de l’évaluation de la valeur vénale du bien préempté. Le rapport de l’expert a été déposé le 31 décembre 2014. Par conclusions du 22 mai 2015, la propriétaire a demandé au juge de la mise en l’état qu’il soit donné acte de son désistement de la procédure engagée en nullité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER. Le 8 juillet 2015, la SAFER répondait que le retrait de la vente n’était plus possible en raison du délai écoulé, et qu’elle était réputée avoir accepté sa contre-proposition d’achat. Le désistement a été judiciairement constaté le 21 mars 2016. Par lettre du 23 juin 2016, la SAFER a demandé au notaire de bien vouloir procéder à la rédaction de l’acte de vente aux conditions de la préemption avec révision de prix. La propriétaire a informé le notaire qu’elle ne régulariserait pas l’acte de vente ayant une interprétation différente de l’ordonnance ayant constaté son désistement de l’instance en fixation du prix de vente. Dans ce contexte, la SAFER l’a assigné en constatation de la perfection de la vente, laquelle a été constatée suivant jugement du TGI du 26 mars 2019.
Par un arrêt confirmatif du 9 mai 2023 (CA Angers, 9 mai 2023, n° 19/00671 N° Lexbase : A94309US), la cour d’appel au motif que « si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai. ». Elle précise qu’en l’espèce, le délai de six mois ouvert aux vendeurs pour exercer leur option expirait donc le 25 avril 2011.
La propriétaire a formé un pourvoi en cassation.
Question. La propriétaire, qui a saisi le tribunal en révision judiciaire du prix, peut-elle au cours de la procédure et avant que le tribunal statue et fixe le prix révisé, renoncer à la vente ? Dans l’affirmative, dans quelles conditions peut-elle le faire ?
Enjeu. Le désistement d’instance de la propriétaire peut-il être qualifié de renoncement à la vente au profit de la SAFER ?
Réponse de la Cour de cassation. Au visa l'article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L8688IMQ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874, du 27 juillet 2010, et l'article R. 143-12 du même code N° Lexbase : L4523LTP, dans sa version issue du décret n° 92-1290, du 11 décembre 1992, la Cour de cassation décide que « lorsque le vendeur a saisi le tribunal en révision judiciaire du prix dans le délai de six mois prévu par ces textes, il peut, à tout moment de la procédure, même avant la décision fixant la valeur vénale des biens, retirer ceux-ci de la vente, sans être tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire chargé d'instrumenter ».
Il convient de rappeler que le droit de préemption de la SAFER a été institué afin de lutter contre la spéculation sur le foncier agricole, qu’elle peut exercer dès que le prix et les conditions d’aliénation sont exagérées selon les articles L. 143-10 et R. 143-12 du Code rural et de la pêche maritime. En cas de contre-offre de la SAFER, comme en l’espèce, le vendeur peut, dans le délai de six mois de la notification du droit de préemption en moins-disant de la SAFER soit l’accepter explicitement ou implicitement par son silence, ou la refuser en retirant le bien de la vente. Il peut également demander la fixation judiciaire du prix, voie qu’avait choisie la propriétaire. Formellement le retrait du bien de la vente n’est envisagé par l’article L. 143-10 précité que lors du délai d’option de six mois susmentionnés et après la décision judiciaire définitive de fixation du prix.
En l’espèce, la propriétaire avait indiqué dès lors sa volonté de renoncer à la vente au cours de l’instance en fixation du prix. Par l’arrêt du 28 novembre 2024, la Cour de cassation juge dès lors que la propriétaire a clairement manifesté son intention de renoncer à la vente dont la SAFER a eu connaissance dans ses conclusions de désistement d’instance. Pour cette raison, bien que cette hypothèse ne soit pas formellement envisagée par les textes, la Cour de cassation considère que la décision de retrait est valable dès lors qu’elle a été clairement formulée, conformément aux principes du droit civil régissant la formation des contrats des articles 1121 N° Lexbase : L0833KZU et 1583 N° Lexbase : L1669ABG du Code civil.
Pour aller plus loin : sur la fixation du prix, v. ÉTUDE : Le droit de préemption de la SAFER, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8853E9R). |
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Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2024, n° 23-86.288, F-D N° Lexbase : A70036KL
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N1203B3X
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par Pauline Le Guen
Le 17 Décembre 2024
►La Chambre criminelle rappelle qu’en matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public, de sorte que les juges du second degré sont tenus d’examiner leur compétence et de se déclarer incompétents si les faits relèvent de la juridiction criminelle ; tel est le cas des faits constitutifs du crime de viol, pour lequel la juridiction correctionnelle doit se déclarer incompétente au profit de la juridiction criminelle.
Rappel des faits et de la procédure. Une femme a déposé plainte à l’encontre de son ancien concubin, en raison de plusieurs actes de pénétration sexuelle qu’il lui aurait fait subir. À l’issue de l’enquête préliminaire, l’homme a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel qui l’a reconnu coupable d’agression sexuelle aggravée. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la condamnation pour agression sexuelle aggravée et l’intéressé a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable du chef d’agression sexuelle par personne ayant été concubin de la victime, alors qu’en matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public. En retenant que le prévenu avait procédé à des actes de pénétration sur la victime, caractérisant alors le crime de viol, la cour d’appel aurait dû soulever d’office le moyen de son incompétence, les faits relevant de la cour d’assises.
Décision. Il ressort des articles 469 N° Lexbase : L3000IZ7, 512 N° Lexbase : L5541LZA et 519 N° Lexbase : L3910AZT du Code de procédure pénale qu’en matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, doivent examiner leur compétence, même d’office, et se déclarer incompétents si les faits relèvent de la juridiction criminelle. Tel est le cas du viol, prévu et réprimé par les articles 222-23 N° Lexbase : L2622L4U et 222-24 N° Lexbase : L2625L4Y du Code pénal. Ainsi, bien que le prévenu ait été initialement poursuivi pour agression sexuelle, ce sont des actes de pénétration qui ont été dénoncés, caractérisant le crime de viol. La juridiction correctionnelle aurait donc dû se déclarer incompétente pour en connaître, l’existence d’actes de pénétration étant exclusive de la qualification d’agression sexuelle. La cassation doit par conséquent être prononcée.
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Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-13.694, FS-B N° Lexbase : A25716KG
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N1138B3K
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par Charlotte Moronval
Le 09 Décembre 2024
► Le salarié est protégé contre une mise à la retraite d’office dans l’hypothèse où il a atteint, au moment de son embauche, l’âge de 70 ans.
Faits. Un salarié est engagé, le 1er février 2000, par une association. Le 1er octobre 2009, il est à faire valoir ses droits à la retraite.
Le 5 octobre 2009, les parties concluent un CDD.
Par lettre du 5 février 2016, l’association notifie au salarié sa mise à la retraite, en application des articles L. 1237-5 N° Lexbase : L3091INS et L. 1237-5-1 N° Lexbase : L5744IAY du Code du travail.
Procédure. Contestant sa mise à la retraite d'office et sollicitant qu'elle soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisit la juridiction prud'homale.
Pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Bordeaux, 19 janvier 2022, n° 19/01466 N° Lexbase : A49327PD) retient qu'en l'espèce, à la date de la conclusion de son contrat de travail à durée déterminée, soit le 5 octobre 2009, le salarié avait atteint l'âge lui permettant alors de prendre sa retraite, soit 60 ans, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, soit 156.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Elle rappelle que lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord, en application de l'article L. 1237-5 du Code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
En conséquence, viole ce texte, la cour d'appel qui dit que la mise à la retraite d'office d'un salarié s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail, celui-ci avait atteint l'âge lui permettant de prendre sa retraite, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge de 70 ans, permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office.
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newsid:491138
Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.511, F-B N° Lexbase : A25676KB
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N1147B3U
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par Perrine Cathalo
Le 09 Décembre 2024
► L'inopposabilité prévue à l'article L. 123-9, alinéa 1er, du Code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n'étant pas sujets à mention au Registre du commerce et des sociétés.
Faits et procédure. Le 7 novembre 2006, un homme et une femme ont cédé respectivement la totalité et une partie des parts qu'ils détenaient dans le capital d’une société civile professionnelle de notaires à M. O.
Aux termes d'un acte authentique reçu, le 9 juillet 2007, par l’un des notaires au sein de la société, une personne physique a fait donation à Mme S. de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.
Le 7 novembre 2007, les actes de cession de parts, le changement de dénomination de la société, ainsi que les statuts modifiés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le donataire est décédé le 17 avril 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme G., épouse A, M. G. et Mme G., ainsi que son épouse en seconde noce, Mme S.
Mmes A. et G. ont assigné la SCP ainsi que M. G. et Mme S., aux fins de voir dire que l'acte de donation du 9 juillet 2007 leur était inopposable.
Par une décision du 11 octobre 2022, la cour d’appel (CA Versailles, 11 octobre 2022, n° 21/00533 N° Lexbase : A60718PK) a rejeté leur demande aux motifs que, s’agissant des SCP titulaires d’un office notarial, l’inopposabilité prévue à l’article L. 123-9 du Code de commerce N° Lexbase : L5567AIZ ne concerne pas les actes authentiques établis dans l’exercice de la fonction notariale dans la mesure où ces actes, en particulier les actes de donation, ne sont pas eux-mêmes sujets à publicité au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Mmes A. et G. ont alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Chambre commerciale confirme le raisonnement adopté par la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Pour cela, elle rappelle le texte de l’article L. 123-9 du Code de commerce – qui pose le principe selon lequel la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au Registre du commerce et des sociétés – avant de reprendre les termes des juges du fond pour énoncer que cette inopposabilité ne concerne pas les actes authentiques établis par les SCP de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donations, n’étant pas sujets à mention au RCS.
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newsid:491147
Réf. : Décret n° 2024-1092, du 3 décembre 2024, fixant la liste des intempéries exceptionnelles dans les Pyrénées-Atlantiques ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA l'année de la dépense N° Lexbase : L7006MRW
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N1154B37
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par Marie-Claire Sgarra
Le 09 Décembre 2024
► Le décret n° 2024-1092, publié au Journal officiel du 4 décembre 2024, fixe la liste des intempéries exceptionnelles dans les Pyrénées-Atlantiques ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA l'année de la dépense.
Ainsi, les collectivités et établissements publics locaux pourront percevoir le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) l'année même de la dépense, pour celles engagées afin de réparer les dégâts causés par les intempéries exceptionnelles.
Le fonds de compensation pour la TVA ne peut être attribué que deux ans (ou un an si le bénéficiaire du fonds bénéficie du mécanisme de versement anticipé du FCTVA) après que la dépense ait été réalisée. Ce délai peut être réduit à titre dérogatoire pour les bénéficiaires situés sur des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, lorsque les dépenses sont engagées afin de réparer les dégâts causés par des intempéries exceptionnelles. Dans ce cas, le FCTVA peut être versé l'année même de la dépense.
Entre le 8 et le 9 juin 2024, le 26 juin 2024 et entre le 6 septembre et le 8 septembre 2024, des communes du département des Pyrénées-Atlantiques ont été affectées par de telles intempéries.
Le présent texte fixe la liste des intempéries exceptionnelles ouvrant droit à attribution du FCTVA l'année même de la dépense.
Le texte est entré en vigueur le 5 décembre 2024.
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