Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, F-B N° Lexbase : A30496GZ
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N1023B3B
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par Marie Le Guerroué
Le 05 Décembre 2024
► La procédure prévue à l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale, relative à la saisie, réalisée lors d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 dudit code, de documents ou objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, n'est applicable qu'en cas de découverte d'un tel objet ou document.
Faits et procédure. Un mis en examen avait déposé une requête en annulation de la perquisition et des saisies réalisées à son domicile. Il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, dans l'information suivie contre lui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Sur le premier moyen. La Cour de cassation précise d’abord que le grief pris du refus de mise en œuvre de la procédure de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1315MAX, qui ne trouve son fondement que dans la saisie, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la perquisition elle-même, par ailleurs exempte de critique.
Sur le second moyen/En cause d’appel. Pour rejeter le moyen de nullité de la saisie du disque dur, l'arrêt attaqué énonce que l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale est applicable en cas de découverte d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : Z80802KZ. Les juges constatent que, selon les mentions du procès-verbal de perquisition, il n'a pas été découvert un tel document, dès lors qu'est apparue une page vide quand le requérant a inscrit son mot de passe. Ils ajoutent que le seul fait d'avoir apposé, sur ce disque dur, un autocollant « confidentiel communications avocat client » n'est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de l'article 56-1-1 du code précité.
Sur le second moyen/Réponse de la Cour. Dès lors, pour la Chambre criminelle, en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. En effet, conformément à la lettre de l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale, la procédure de saisie spécifique aux documents et objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil est applicable en cas de découverte d'un tel document ou objet. Il en résulte que le droit de la personne concernée de s'opposer à la saisie et l'obligation subséquente qui pèse sur la personne procédant à cette saisie de placer le document ou l'objet sous scellé fermé en vue de sa transmission au juge des libertés et de la détention, compétent pour statuer sur la contestation, ne sont constitués qu'une fois découvert un tel document ou objet.
Tel n'était pas le cas en l'espèce, la tentative de l'officier de police judiciaire, qui dispose du droit, lors de la perquisition, de prendre connaissance des documents et données informatiques avant de procéder à leur saisie, de lire le contenu du disque dur litigieux ayant échoué, et le seul fait que cet objet soit étiqueté comme contenant des communications entre le requérant et son avocat ne suffisant pas à entraîner la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 56-1-1. Il s'ensuit qu'en l'absence de découverte d'élément pouvant être couvert par le secret, l'opposition du requérant à la saisie ne pouvait ainsi, à elle seule, entraîner l'obligation, pour l'officier de police judiciaire, de placer l'objet sous scellé fermé en vue de sa transmission au juge des libertés et de la détention.
Cassation. La Chambre criminelle écarte donc les deux moyens.
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Réf. : Loi n° 2024-1039, du 19 novembre 2024, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale N° Lexbase : L3723MRC
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N1144B3R
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 05 Décembre 2024
► La loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite « Airbnb », a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2024 ; afin d’apporter une réponse à la crise du logement dans de nombreux territoires ; ce texte vient encadrer les meublés de tourisme type « AirBnb » pour favoriser le logement permanent : fiscalité moins favorable, DPE obligatoire, pouvoirs des maires renforcés, régulation dans les copropriétés...
Ce texte n’a pas pour objectif d’interdire l’usage des plateformes type AirBnb, Booking ou Abritel ou de mettre en place une réglementation très drastique (comme récemment à New York ou prochainement à Barcelone), mais de trouver un équilibre entre activités touristiques saisonnières et vie des territoires le reste de l'année.
Il vient compléter les mesures déjà créées depuis quelques années (déclaration préalable en mairie, numéro d'enregistrement, taxe de séjour, etc.).
Les principaux apports sont les suivants :
S’agissant du DPE, tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme en zone tendue et soumis à autorisation de changement d'usage devront attester d’un DPE classé au moins F en 2025 et E en 2028 (C. tourisme, nouv. art. L. 324-2-2 N° Lexbase : L5795MR3 ; CCH, art. L. 631-10 N° Lexbase : L6260IBH).
À partir de 2034, tous les meublés de tourisme actuels et futurs devront être classés entre A et D. Un délai de dix ans est donc laissé aux personnes déjà propriétaires pour se mettre en conformité avec la loi « Climat et Résilience » de 2021.
La loi donne également aux maires des compétences élargies pour mieux réguler les locations touristiques : la procédure de déclaration avec enregistrement en mairie est généralisée à toutes les mises en location de meublés de tourisme, quelle que soit la commune, et qu’il s’agisse d’une résidence principale ou non (loi n° 2024-1039, du 19 novembre 2024, art. 1er N° Lexbase : L3723MRC; C. tourisme, art. L. 324-1-1 N° Lexbase : L2291LRB).
À noter que les maires pourront prononcer deux nouvelles amendes administratives de 10 000 euros maximum en cas de défaut d'enregistrement d'un meublé de tourisme et de 20 000 euros maximum en cas de fausse déclaration ou d’utilisation d’un faux numéro d’enregistrement.
Les communes pourront également définir des quotas d’autorisations de meublés de tourisme et délimiter, dans leur plan local d'urbanisme (PLU), des secteurs réservés à la construction de résidences principales. Cette capacité sera ouverte aux communes qui comptent plus de 20 % de résidences secondaires ou celles où est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants (C. urb., nouv. art. L. 151-14-1 N° Lexbase : L5796MR4).
Par ailleurs, à partir de 2025, toutes les communes pourront limiter à 90 jours par an la durée maximum pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes (au lieu de 120 jours aujourd'hui). En cas de dépassement du nombre de jours de location autorisé sur la commune, le propriétaire encourra une amende civile de 15 000 euros (C. tourisme, art. L. 324-1-1).
S’agissant, enfin, de la régulation des meublés de tourisme dans les copropriétés, la loi prévoit que les règlements de copropriété existants pourront être modifiés à la majorité de l’article 26 de la loi de 1965, à savoir à la majorité des deux tiers des copropriétaires, pour interdire la location d'appartements en meublé de tourisme (contre l'unanimité aujourd'hui). Cette possibilité ne concernera toutefois que les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.
En outre, tout nouveau règlement de copropriété (établi à partir de l'entrée en vigueur de la loi) devra se prononcer sur la possibilité ou non de louer des logements en meublé de tourisme (loi du 19 novembre 2024, art. 6 ; loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, nouv. art. 8-1-1 N° Lexbase : L5536AG7).
À noter, enfin, que les propriétaires et les locataires autorisés devront informer le syndic en cas de déclaration préalable de transformation de leur logement en meublé de tourisme (loi du 19 novembre 2024, art. 8 ; loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, nouv. art. 9-2).
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Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 28 novembre 2024, n° 493513, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A44006K8
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N1158B3B
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par Yann Le Foll
Le 05 Décembre 2024
► La mise en place de « groupes de besoins » pour l’enseignement de français et de mathématiques au collège doit faire l’objet d’un décret du Premier ministre, et non d’un simple arrêté du ministre de l’Éducation nationale.
Rappel. Il résulte de l'article L. 311-2 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9414AR4 que l'organisation de l'enseignement dans les collèges doit être déterminée par décret, le ministre chargé de l'Éducation n'ayant compétence pour définir par arrêté que le contenu des formations, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements (v. CE, 29 juillet 1998, n° 180803 N° Lexbase : A8036ASG ; CE, 18 octobre 2000, n° 213303 N° Lexbase : A9628AH3).
Principe CE. En prévoyant que les enseignements de français et de mathématiques au collège sont dispensés en groupes d'élèves, distincts des classes de référence, en tenant compte des besoins des élèves, que la composition de ces groupes a vocation à évoluer au cours de l'année scolaire pour s'adapter à la progression et aux besoins des élèves et que ces derniers peuvent être regroupés conformément à leur classe de référence pour l'enseignement de ces matières dans la limite d'une à dix semaines dans l'année, la ministre chargée de l'Éducation nationale et la ministre chargée des Outre-mer (qui n'ont d'ailleurs modifié ni les matières, ni les volumes horaires ni les programmes de ces enseignements), ne se sont pas bornées à édicter des dispositions afférentes au contenu des enseignements de français et de mathématiques, qui auraient pour seul objet de préciser les modalités de leur dispensation.
Mais elles ont adopté des règles touchant à l'organisation de l'enseignement du français et des mathématiques au collège, lesquelles relèvent de la compétence du Premier ministre agissant par décret.
Décision CE. Les dispositions de l'arrêt attaqué sont entachées d'incompétence.
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newsid:491158
Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151, F-B N° Lexbase : A25686KC
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N1113B3M
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par Marie-Claire Sgarra
Le 05 Décembre 2024
► La Chambre commerciale devait trancher un litige relatif au passif déductible au titre d’une succession.
Faits. Un particulier décède en laissant pour lui succéder son épouse ainsi que leurs deux enfants. L’épouse a opté pour l'usufruit sur la totalité des biens de la succession. À l'actif de la communauté figuraient divers comptes bancaires, parmi lesquels plusieurs comptes titres. Elle décède et la déclaration de succession est enregistrée auprès du service des impôts. Une somme a été portée au passif de la succession au titre d'une créance de restitution représentative des sommes et éléments figurant sur les comptes bancaires au jour du décès du père dont l’épouse s'était vue attribuer l'usufruit.
Procédure. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de la créance de restitution, considérant que les comptes titres figurant à l'actif de la succession de l’époux n'avaient pas fait l'objet d'une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée, réduisant ainsi la créance de restitution. L’administration a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de 32 860 euros au titre des droits supplémentaires, outre 1 183 euros d'intérêts de retard. Rejet de la réclamation contentieuse des enfants, lesquels l'ont alors assignée en nullité de la procédure de rectification et, à défaut, en dégrèvement total de l'imposition.
En cause d’appel. La cour juge que la déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, est suffisante à autoriser la déduction de la créance de restitution à cette date.
À tort pour la Chambre commerciale.
Solution de la Chambre commerciale. Aux termes de l’article 768 du Code général des impôts N° Lexbase : L8137HLX, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
« S'agissant d'un usufruit légal portant sur un portefeuille de valeurs mobilières, la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne peut établir, à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l'usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières et en permettre la déduction ».
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes est annulé.
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newsid:491113
Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2024, n° 23-15.337, FS-B N° Lexbase : A08816L9
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N1186B3C
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par Charlotte Moronval
Le 05 Décembre 2024
► L'employeur manque à ses obligations en laissant un salarié dans une situation d'inactivité sans lui proposer de poste de reclassement ni le licencier.
Faits. Un salarié est déclaré inapte le 11 juin 2019, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et renvoyant à son courrier du 7 juin 2019, par lequel il fait connaître à l'employeur les capacités restantes du salarié.
L'employeur reprend le paiement du salaire du salarié en septembre 2019 et l’interroge le 10 octobre 2019 pour lui demander s'il accepterait un reclassement à l'étranger. Le salarié ayant refusé cette proposition, l'employeur consulte les autres sociétés du groupe pour un éventuel reclassement le 29 novembre 2019.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 janvier 2020. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2020.
Procédure. Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d’appel (CA Metz, 7 mars 2023, n° 21/01369 N° Lexbase : A32799HW) retient que l'employeur a attendu le 14 octobre 2019 pour demander au médecin du travail des précisions sur l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019, dont les termes prêtaient à confusion. Par ailleurs, il a attendu le 29 novembre 2019 pour consulter les sociétés du groupe auquel il appartenait sur les possibilités de reclassement. Les juges relèvent également qu’il n'a entrepris la procédure de licenciement pour inaptitude qu'en mars 2020.
La cour d’appel reconnaît que l'employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement, mais que l'obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n'est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Selon elle, dès lors que le salarié avait été maintenu dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise, le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale, la cour d’appel aurait dû déduire l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et qu'il lui appartenait de dire si un tel manquement était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Les conséquences de l'absence de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5025E7A. |
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newsid:491186
Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-14.250, F-B N° Lexbase : A25736KI
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N1140B3M
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par Vincent Téchené
Le 05 Décembre 2024
► Le bailleur qui consent un crédit-bail n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, relatif à l’obligation d'information annuelle de la caution.
Faits et procédure. Par quatre actes conclus en 2009 et 2010, une personne (la caution) s'est rendue caution solidaire en garantie de l'exécution de six contrats de crédit-bail consentis par une banque à une société (la débitrice).
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. Condamnée à payer par la cour d’appel de Pau (CA Pau, 1er mars 2022, n° 20/02342 N° Lexbase : A55517U7), la caution a formé un pourvoi en cassation. Elle invoquait notamment que la banque n'avait jamais respecté son obligation d'information annuelle prévue alors par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0226I47.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon ce texte, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, et le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Elle retient ensuite que le bailleur qui consent un crédit-bail, n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de ce texte. La Cour de cassation rejette en conséquence le moyen par lequel la caution invoquait l’application de ce texte.
Observations. La solution n’est pas nouvelle ; la Cour de cassation opère ici un simple rappel (v. déjà Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 02-14.289, FS-P+B N° Lexbase : A7988DCT). Logiquement ces dispositions ne sont pas non plus applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-24.592, F-P+B N° Lexbase : A4432MDI: G. Piette, Le cautionnement d'une location avec option d'achat ne relève pas des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Lexbase Affaires, février 2014, n° 371 N° Lexbase : N0938BUB). En effet, location avec option d'achat et crédit-bail sont deux mécanismes très proches, se distinguant principalement par le type d'opération financée.
Pour les cautionnements soumis aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance de réforme du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D), il convient d’opérer une distinction.
L’article 2302 du Code civil, alinéa 1er N° Lexbase : L0153L88, qui ne concerne que les cautions personnes physiques ne fait plus mention de « concours financier à une entreprise », mais précise simplement que l’information concerne « l’obligation garantie ». Contrairement à la solution énoncée dans l’arrêt rapporté, le crédit-bailleur est donc désormais débiteur de l’obligation annuelle d’information à l’égard de la caution, mais uniquement si cette dernière est une personne physique.
En effet, l’article 2302 du Code civil, alinéa 3, étend l’obligation d’information aux cautions personnes morales en cas de « concours financier accordé à une entreprise » consenti par un établissement de crédit ou une société de financement. Dès lors, la solution énoncée dans l’arrêt rapporté s’applique toujours en cas de cautionnement consenti par une personne morale au profit d’un crédit-bailleur.
Pour aller plus loin :
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