Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 4 décembre 2024, n° 473875, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16566LW
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N1193B3L
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par Yann Le Foll
Le 10 Décembre 2024
► Une information erronée diffusée par une chaîne de télévision, mais due à une donnée inexacte fournie par un service public, que la chaîne avait tâché de faire confirmer, ne constitue pas un manquement à l’obligation d'honnêteté dans le traitement de l'information.
Faits. Une séquence durant laquelle a été diffusée une infographie faisait apparaître de manière erronée qu'un couple au chômage avec deux enfants pouvait bénéficier d'un revenu supérieur à celui d'un couple dont les deux conjoints travaillent, grâce à un cumul entre allocations, qui était en réalité rendu impossible par les dispositions applicables en l'espèce.
Les auteurs de la séquence en cause ont établi cette infographie sur le fondement d'informations fournies par le simulateur mis en ligne sur le site internet des caisses d'allocations familiales (CAF), qui comportaient la même erreur, laquelle n'a été corrigée qu'à la suite de la diffusion de cette séquence. Les auteurs ont cherché à faire confirmer ces informations par le service chargé de la communication de Pôle emploi, et ont ainsi accompli les diligences de vérification des informations qui pouvaient raisonnablement être attendues de leur part.
Décision CE. En estimant que ces faits constituaient un manquement de la chaîne à l'obligation d'honnêteté et de rigueur qui lui incombe, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a commis une erreur d'appréciation.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Florian Roussel, pour inviter les juges à annuler la décision de l’ARCOM, indique que l’erreur de la chaîne était excusable : « Le fait de ne pouvoir se fier à la CAF et à Pôle emploi pour déterminer les droits au[x] minimas sociaux dans une situation basique révélait la complexité des règles applicables. Au demeurant, les députés à l’origine de la plainte s’étaient eux-mêmes trompés dans leur calcul […] ».
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Réf. : CE, 5e-6e ch.-r., 18 novembre 2024, n° 489856, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59366HC
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N1145B3S
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 06 Décembre 2024
► La FNAIM, ainsi que différentes associations, sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris, qui avait annulé le jugement ayant annulé l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés pour la ville de Paris, à compter du 1er juillet 2019.
Faits et procédure. En l’espèce, l'association Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) Paris, la Chambre de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) du Grand Paris, la FNAIM et l’Union des syndicats de l'immobilier (UNSI) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés pour la ville de Paris, à compter du 1er juillet 2019. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Par un arrêt du 2 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris (CAA Paris, 8e ch., 2 octobre 2023, n° 22PA04134 N° Lexbase : A20581KG).
La FNAIM et les autres associations ont alors formé un pourvoi pour obtenir l’annulation de cet arrêt. Ils obtiennent gain de cause devant la Haute juridiction administrative.
Solution. Selon le Conseil d’État, il appartient au représentant de l'État de fixer, par catégorie de logement et par secteur géographique, les loyers de référence applicables sur le territoire dans lequel est mis en place un dispositif d'encadrement des loyers.
Ces catégories et ces secteurs sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers, les secteurs géographiques devant constituer des zones homogènes en termes de niveaux de loyer constatés sur le marché locatif.
Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté fixant les loyers de référence, ne censure l'appréciation portée par le représentant de l'État pour déterminer ces secteurs géographiques qu'en cas d'erreur manifeste.
Or tel était le cas en l’espèce.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que les secteurs géographiques délimités par l'arrêté contesté ne constitueraient pas des zones homogènes en termes de niveaux de loyer constatés, la cour s'est fondée sur les seuls écarts entre les loyers de référence déterminés par cet arrêté entre différentes catégories de logement, notamment eu égard à la période de construction de l'immeuble, au sein d'un même secteur.
En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.
En effet, selon la Haute juridiction administrative, des écarts entre ces loyers, qui résultent de l'arrêté contesté et sont au demeurant déterminés à partir des loyers médians observés, ne sauraient renseigner sur la dispersion des loyers pratiqués pour des biens similaires au sein de ces secteurs, pour apprécier le caractère homogène de ces derniers.
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Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.806, F-B N° Lexbase : A25706KE
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N1139B3L
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par Charlotte Moronval
Le 06 Décembre 2024
► La consultation du CSE n’est pas requise dans le cadre d’une réorganisation où ne sont en cause que des mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l'organisation, la gestion et marche générale de l'entreprise ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l'entreprise.
Faits et procédure. Invoquant un non-respect par l'employeur de ses prérogatives d'information et de consultation concernant un projet de réorganisation, prévoyant des mesures concernant l’organisation des locaux, un changement de logiciel, la modification des fiches de postes et le processus de recrutement, un CSE demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite, d’ordonner sous astreinte la suspension du projet et le paiement de dommages-intérêts.
Le CSE estime qu’en vertu de l’article L. 2312-8 du Code du travail N° Lexbase : L6660L7S, il aurait dû être informé et consulté sur tout projet de l’employeur ayant une incidence sur l’organisation, la gestion et marche générale de l’entreprise.
Débouté de ses demandes, le CSE forme un pourvoi en cassation.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le rejet de la demande par la cour d’appel.
En effet, la cour d'appel, qui a fait ressortir que n'étaient en cause que des mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l'organisation, la gestion et marche générale de l'entreprise ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l'entreprise, a pu en déduire, la consultation du comité social et économique n'étant pas requise, l'absence d'un trouble manifestement illicite.
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newsid:491139
Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2024, n° 22-21.152, F-B N° Lexbase : A15986LR
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N1194B3M
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par Laïla Bedja
Le 11 Décembre 2024
► Il résulte de la combinaison des articles D. 8222-5 du Code du travail et D. 243-15 du Code de la Sécurité sociale, que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du Code du travail, lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale et l’attestation dite de vigilance, documents énumérés par l’article D. 8222-5.
Faits et procédure. À la suite d’un contrôle d’un sous-traitant de la société X ayant donné lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé, l’URSSAF a décidé de mettre en œuvre la solidarité financière à l’égard du donneur d’ordre et a notifié une contrainte à ce dernier.
Cour d’appel. Pour annuler la mise en demeure et la contrainte et condamner l'URSSAF à rembourser au donneur d'ordre des cotisations et majorations de retard versées en exécution de celles-ci, les juges du fond ont relevé que le donneur d'ordre s'est fait remettre par la société sous-traitante des attestations sur l'honneur établies par sa gérante mentionnant son immatriculation au registre du commerce, l'absence d'interdictions prévues aux articles 43 et 44 du Code des marchés publics et son engagement à n'employer que des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux, ainsi qu'une attestation émanant du régime social des indépendants mentionnant un compte à jour de déclarations et de paiement des cotisations personnelles de la gérante de l'entreprise sous-traitante. Ils en ont déduit que le donneur d'ordre avait satisfait aux exigences de l'article D. 8222-5 du Code du travail N° Lexbase : L8381L3S (CA Bordeaux, 7 juillet 2022, n° 20/01008 N° Lexbase : A05908BH).
L’URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, il ressort des constatations que la société sous-traitante n’avait pas fourni au donneur d’ordre l’attestation de vigilance comportant les informations exigées par l’article D. 243-15 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9096LSP, ce dont il résultait que le donneur d’ordre n’avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient (cassation, violation des articles L. 8222-1 N° Lexbase : L5106IQ8, L. 8222-2 N° Lexbase : L3605H9E et D. 8222-5 du Code du travail, et L. 243-15 N° Lexbase : L2691MAW et D. 243-15 du Code de la Sécurité sociale).
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N1127B37
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, Couderc Dinh et Associés
Le 06 Décembre 2024
La décision « Ingram Micro » [1] avait ému la communauté des fiscalistes : la reconnaissance du caractère abusif du financement d’une distribution des réserves par l’émission d’une ORA afin de permettre la déduction fiscale d’intérêt ne laissait, en effet, rien présager de bon sur l’exercice de la liberté de choix des moyens de financement entre dettes et fonds propres. Certes, les auteurs avaient souligné que cette décision était dictée par les circonstances particulières de l’affaire [2]. La circonstance que les ORA bénéficient d’un traitement fiscal hybride, permettant la déduction d’intérêts payés par une société française à une société américaine du même groupe exonérée d’impôt sur ces mêmes revenus, a exercé une influence certaine sur la décision prise avant que des dispositions n’empêchent plus spécifiquement la mise en place de transactions hybrides.
Pour autant, les commentaires rassurants formulés sur la portée de cette décision ne semblent pas avoir dissuadé l’administration de continuer à contester le choix du mode de financement des entreprises sur le terrain de l’abus de droit, comme en témoigne le cas sur lequel le Comité des abus de droit fiscal a récemment statué [3].
Dans le cas examiné, une société avait émis des titres participatifs sous forme d’obligations souscrites par une autre société du même groupe présentant les caractéristiques suivantes :
Pour s’opposer à la déduction des intérêts, l’administration a considéré que l’émission des obligations constituait un abus de droit, considération prise :
La société mettait en avant que :
Sur ces bases, le comité n’a pas suivi l’administration et a confirmé la liberté de choix du mode de financement d’une entreprise, dès lors que les opérations mises en place n’avaient pas un but exclusivement fiscal et avaient eu un effet positif sur la situation financière de la société emprunteuse. Le régime d’imposition particulier appliqué au créancier en Allemagne n’a pas été considéré comme un indice du caractère abusif du financement mis en place.
Pour autant, l’absence d’abus de droit ne dispense pas l’emprunteur de se conformer aux dispositions du Code général des impôts en matière de limitation du taux d’intérêt entre sociétés liées (CGI, art. 212, I, a N° Lexbase : L6215LUQ) et en matière de lutte contre les transactions hybrides (CGI, art. 205 B N° Lexbase : L5669MA9).
L’administration a décidé de se ranger à l’avis du Comité. Cette décision confirme les leçons qui pourraient être tirées d‘un précédent avis sur une situation similaire dans le contexte d’un financement intragroupe entre la France et les Pays-Bas [4].
[1] CE, 9e-10e ch. réunies, 13 janvier 2017, n° 391196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0496S9A.
[2] Revue de Droit fiscal, n° 15, 13 avril 2017, comm. 254 ; Jean-Luc Pierre, Revue de Droit des sociétés, n° 4, avril 2017, comm. 73 ; Anne Iljic, Distributions de dividendes et émission d’obligations remboursables en actions : réflexions sur l’affaire SAS Ingram Micro, Chronique, Revue de Jurisprudence fiscale, 2017.
[3] CADF/AC n°2/2024, séance du 26 septembre 2024, aff. n° 2024-11.
[4] CADF/AC n°2/2018, séance du 9 mars 2018, aff. N° 2017-36.
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newsid:491127
Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 29 novembre 2024, n° 498358, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A55676KE
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N1161B3E
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par Yann Le Foll
Le 06 Décembre 2024
► La procédure de constatation de certaines infractions en matière d'urbanisme n’a pas à être accompagnée de manière systématique du droit d'être informé de son droit de se taire.
Principe. Le premier alinéa de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0742LZI a pour seul objet de déterminer les catégories d'agents publics habilités, soit de plein droit, soit s'ils sont commissionnés à cet effet et assermentés, à procéder au constat matériel de certaines infractions en matière d'urbanisme, ainsi que de prévoir que les procès-verbaux qu'ils sont amenés à dresser font foi jusqu'à preuve du contraire.
Il résulte du quatrième alinéa du même article qu'une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, qui apprécie l'opportunité des poursuites. Si ces dispositions n'excluent pas que soit entendue par l'agent public chargé de constater l'infraction toute personne présente à l'occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l'objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n'ont pas pour objet de prévoir et d'organiser une telle audition (en effet, le Code de l'urbanisme ne soumet pas à un formalisme particulier la constatation des infractions à ses dispositions, Cass. crim., 10 octobre 2006, n° 06-81.841 N° Lexbase : A9751DRL).
Il ne peut être utilement soutenu qu'elles méconnaîtraient l'article 9 de la DDHC N° Lexbase : L1373A9Q (présomption d’innocence) en tant qu'elles ne prévoient pas la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu'elle a de se taire.
Décision CE. La question prioritaire de constitutionnalité relative au premier alinéa de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme n’est pas transmise au Conseil constitutionnel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L’action pénale du contentieux répressif de l’urbanisme, La constatation des infractions en matière d'urbanisme, Les agents chargés de la constatation de l’infraction, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4940E74. |
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