Le Quotidien du 5 décembre 2024

Le Quotidien

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Manquement à l'obligation de fournir un investissement permettant l'obtention d'un avantage fiscal

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351, FS-B N° Lexbase : A78846HH

Lecture: 3 min

N1124B3Z

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Décembre 2024

► La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 20 novembre 2024, sur les obligations contractuelles du monteur d'une opération de défiscalisation.

Faits. Le requérant a apporté à des sociétés en participation, à l'occasion d'un programme de défiscalisation dénommé « Girardin solaire Hedios » conçu et présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du Code général des impôts N° Lexbase : L0817MLT, des réductions du fait de ces investissements.

Procédure. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées, le requérant, soutenant en cause d'appel que la société Hedios avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du CGI, l'a assignée, laquelle a appelé en intervention forcée ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits des sociétés MMA, en réparation de ses préjudices financier et moral.

Solution de la Chambre commerciale. Il résulte de l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.

Il ressort des articles 199 undecies B et 95 Q de l'annexe II du CGI N° Lexbase : L9615KC4, interprétés à la lumière de l'instruction fiscale n° 5B-2-07n du 30 janvier 2007, relative à ces textes dans leur version applicable prévoyant déjà des réductions d'impôts à raison d'investissements productifs neufs, et de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 3e-8e ssr., 4 juin 2008, n° 299278 N° Lexbase : A9572D8Z ; n° 299309 N° Lexbase : A9574D84, n° 304245 N° Lexbase : A9589D8N, n° 304246 N° Lexbase : A9590D8P), que la notion d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables, capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que s'agissant d'investissement consistant en l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui pour être effectivement exploités et productifs de revenus doivent être raccordés au réseau de distribution d'électricité, la condition d'une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible dès la date des investissements litigieux.

Ici aucun dossier de demande de raccordement complet n'a été déposé auprès d'EDF au 31 décembre 2010. L'attestation délivrée est inexacte.

Il s'ensuit que les conditions prévues par le CGI pour la déduction de cet investissement n'étant pas remplies, la société Hedios a manqué à son obligation contractuelle de fournir un investissement permettant l'obtention d'un tel avantage fiscal.

 

newsid:491124

Libertés publiques

[Brèves] Sciences-Po Paris : non-suspension de la décision de refus de mise à disposition d’une salle pour une conférence sur l’embargo sur les livraisons d’armes à Israël

Réf. : CE référé, 29 novembre 2024, n° 499162 N° Lexbase : A95086KD

Lecture: 3 min

N1172B3S

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par Yann Le Foll

Le 04 Décembre 2024

► Le refus du directeur de l’Institut d’études politiques de Paris de mettre à disposition une salle pour l’organisation d’une conférence sur l’embargo sur les livraisons d’armes à Israël n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et la liberté de réunion.

Rappel. Par l'ordonnance attaquée (TA Paris, 21 novembre 2024, n° 2430705 N° Lexbase : A56516I7), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de la décision du directeur de l'Institut d'études politiques de Paris du 18 novembre 2024 refusant d'autoriser la tenue, le 22 novembre 2024, dans les locaux de l'Institut, d'une conférence organisée par l’« initiative étudiante » « Students for justice in Palestine » au cours de laquelle interviendrait notamment Mme  D. et a enjoint à l'Institut de permettre la tenue de cette conférence.

Position CE. Saisi d’un référé-liberté, le Conseil d’État indique que, si les étudiants de l'IEP de Paris ont droit à la liberté d'expression et de réunion dans l'enceinte de l'établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l'établissement, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l'ordre public.

Or, depuis plusieurs mois, se sont produits à de nombreuses reprises de graves désordres au sein de l'IEP de Paris ou à ses abords, liés au contexte du conflit au Proche-Orient et aux tensions qu'il suscite en France, lesquels se sont en particulier traduits par des intrusions, occupations et blocages des locaux de l'Institut et par des débordements dans d'autres lieux en relation avec les activités de formation de cet établissement. Ainsi, l’accès à Sciences Po a été bloqué le 9 octobre 2024 et son principal amphithéâtre a été occupé le 14 novembre. Lors de certains de ces troubles, des actes de violence, des intimidations à l'égard d'autres étudiants ou du personnel de l'établissement et des dégradations ont été commis.

Décision CE. En refusant, le 18 novembre 2024, l'autorisation demandée en vue de la tenue d'une conférence en rapport avec le conflit au Proche-Orient avec Mme D., prévue pour le 22 novembre, au motif que la tenue de cette conférence faisait naître un risque de troubles à l'ordre public dans l'établissement, le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, à qui il appartient de concilier l'exercice des libertés dans l'établissement, l'indépendance de l'Institut de toute emprise politique ou idéologique et le maintien de l'ordre dans les locaux, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et la liberté de réunion.

L'ordonnance du 21 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Rappel. À l’inverse, ne peut faire l’objet d’une interdiction une conférence en cas de risques non avérés de troubles à l’ordre public (TA Lyon, 22 juin 2023, n° 2305086, n° 2305087, n° 2305101 et n° 2305117 N° Lexbase : A039597R).

newsid:491172

Licenciement

[Brèves] Contenu du dossier transmis au conseil de discipline chargé de donner un avis sur le licenciement d’un salarié

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-11.720, FS-B N° Lexbase : A25646K8

Lecture: 2 min

N1167B3M

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par Charlotte Moronval

Le 04 Décembre 2024

► L'employeur n'a nullement l'obligation de remettre au salarié et aux membres du conseil de discipline, l'intégralité d'un rapport d'enquête interne diligentée pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, dès lors qu'il communique un dossier contenant les éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.

Faits et procédure. Licencié pour faute, après réunion du conseil de discipline, un salarié saisit la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

Il invoque notamment l’irrégularité de la procédure disciplinaire, au motif que l’employeur n’a pas communiqué au conseil de discipline la synthèse du rapport d’enquête interne sur lequel était fondée la sanction.

La cour d’appel (CA Reims, 14 décembre 2022, n° 21/02241 N° Lexbase : A515583C) confirme le licenciement.

Elle constate d'abord que chacun des membres du conseil de discipline disposait d'une synthèse établie par l'employeur reprenant, d'une part, l'ensemble des éléments rapportés par les auditeurs dans leur rapport, à savoir le nombre de connexions réalisées par le salarié sur le compte personnel de la cliente, le nombre de fois où le salarié avait pu appeler cette même cliente depuis son téléphone professionnel portable ainsi que la période concernée, d'autre part, le compte rendu de l'entretien du salarié avec le responsable de l'audit.

Elle relève ensuite que le salarié était assisté devant le conseil de discipline par le représentant du personnel qui l'avait assisté la veille, lors de l'entretien préalable et qu'il ressortait du compte rendu de cette commission de discipline, que chaque personne présente lors de la réunion, en ce compris le salarié et le représentant du personnel, avait pu discuter des faits reprochés au salarié, qui étaient suffisamment précisés pour permettre l'engagement d'une véritable discussion.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel.

De ces constatations et énonciations, dont il ressortait qu'aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective n'avait été commise, le salarié et les membres du conseil de discipline ayant reçu communication du dossier conformément aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, Le contenu des garanties conventionnelles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9232ESQ.

newsid:491167

Procédure civile

[Brèves] L'absence de renvoi explicite aux pièces dans les conclusions n'exonère pas la juridiction de son obligation d'examiner les pièces produites

Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2024, n° 22-16.664, F-B N° Lexbase : A29446KA

Lecture: 2 min

N1137B3I

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Décembre 2024

► La Cour de cassation précise que sauf à priver l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'absence de renvoi aux pièces produites dans les conclusions, dès lors qu'elle ne soit pas assortie de sanction, n'exonère pas la cour d'appel de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions.

Faits et procédure. Un tribunal judiciaire a été saisi d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre deux parties. Le défendeur a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal.

Pourvoi. Dans un premier moyen, le demandeur fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de la demanderesse au titre du prêt immobilier et, en conséquence, de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce qu’elle soit déclarée redevable à l'indivision d'une certaine somme au titre de ce prêt. Il soutient que la cour d’appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile  N° Lexbase : L2439MLW et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L6799BHB.

Dans le deuxième et le troisième moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de la demanderesse au titre du prêt relais et, en conséquence, de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce qu’elle soit déclarée redevable à l'indivision d'une certaine somme à ce titre. Il soutient la violation par la cour d’appel des articles précités.

Il soutient que la cour d'appel n’a pas examiné les pièces régulièrement produites, en raison de l'absence de renvoi explicite aux quatre-vingt-quinze pièces et dès lors, cette omission ne justifiait pas le rejet de ses demandes et porte atteinte à son droit à un procès équitable.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la Cour censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

newsid:491137

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Précisions sur l’articulation entre enquête préliminaire et enquête de flagrance

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 24-80.365, F-D N° Lexbase : A51766KW

Lecture: 3 min

N1173B3T

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par Pauline Le Guen

Le 17 Décembre 2024

► Les actes accomplis par les enquêteurs après un renseignement anonyme constituent nécessairement des actes d’enquête préliminaire, peu important l’absence de toute mention à cette fin au procès-verbal. Par ailleurs, le marquage d’un chien, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, devant la porte d’un appartement où réside une personne visée par un renseignement anonyme comme se livrant à un tel trafic, renseignement lui-même corroboré par des vérifications sur fichier antérieures, caractérise suffisamment l’indice apparent permettant d’agir en flagrance au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale. 

Rappel des faits et de la procédure. Après une dénonciation anonyme visant un homme qui se livrerait à un trafic de stupéfiants depuis son domicile, des policiers ont opéré des vérifications quant aux renseignements de personnalité disponibles concernant l’intéressé, avant de se rendre à son adresse, accompagnés d’un chien spécialisé en recherche de stupéfiants. Ce dernier a effectué un marquage prolongé devant la porte de l’appartement. Opérant dès lors en flagrance, les enquêteurs ont frappé à la porte puis procédé à l’interpellation des deux personnes présentes sur place, avant d’effectuer une perquisition permettant la saisie de stupéfiants et de numéraire. Les intéressés ont comparu devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre une convention secrète de déchiffrement. Néanmoins, le tribunal a constaté la nullité du procès-verbal et a relaxé les prévenus. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal correctionnel et le procureur général a alors formé un pourvoi en cassation. 

Moyen du pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir relaxé les prévenus, alors que le marquage du chien spécialement dressé pour la recherche de stupéfiants constitue un indice suffisant de flagrance et que les actes réalisés antérieurement à la venue des policiers au domicile du mis en cause relevaient nécessairement de l’enquête préliminaire. Or, la cour d’appel avait retenu que le procès-verbal ne précisait pas l’ouverture d’une enquête préliminaire et que le marquage prolongé du chien ne permettait pas de régulariser la procédure. 

Décision. La Chambre criminelle rappelle que l’article 75 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2765KGI prévoit que les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire sous leur contrôle peuvent procéder à une enquête préliminaire d’office, de sorte que le transport des enquêteurs sur les lieux était nécessairement un acte d’enquête préliminaire, peu important l’absence de toute mention à cette fin dans le procès-verbal. Par ailleurs, elle souligne que le marquage significatif du chien, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, devant la porte de l’appartement où se trouvait une personne visée par un renseignement anonyme comme se livrant à du trafic de stupéfiants, renseignement lui-même corroboré par des vérifications sur fichier antérieures à la visite, caractérisait suffisamment l’indice apparent, au sens de l’article 53 du code précité N° Lexbase : L5572DYZ, laissant penser qu’une infraction était en train de se commettre ou était sur le point d’être commise, leur permettant alors d’agir en flagrance. La cassation est par conséquent encourue. 

newsid:491173

Sociétés

[Brèves] Expertise de l’article 1843-4 : refus de communication des pièces et trouble manifestement illicite

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-17.536, F-B N° Lexbase : A25796KQ

Lecture: 4 min

N1146B3T

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par Perrine Cathalo

Le 04 Décembre 2024

Il résulte de la combinaison de l'article 873 du Code de procédure civile et de l'article 1843-4 du Code civil que, dans l'hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux, mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l'expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l'exécution de sa mission.

Faits et procédure. Le capital d’une SAS était, à la suite d'une cession d'actions intervenue en mars 2015, détenu par M. M, à concurrence de 57 %, et par M. C à concurrence de 43 %.

L'article 14 des statuts de la société prévoit que tout actionnaire, qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions salariés et/ou de mandataire social au sein de la société, perd l'exercice de ses droits attachés à sa qualité d'actionnaire, et que, pour la détermination du prix des actions achetées à la suite d'une telle cessation d'activité, il est fait application du règlement interne, lequel stipule que « la société définit le prix d'achat des actions par décision collective des associés. En cas de désaccord de l'actionnaire sortant, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour trouver un acquéreur. Dans ce cas, la société dispose de trois mois pour acquérir les actions aux mêmes conditions que celles proposées par l'actionnaire sortant. Sinon l'acquéreur proposé par l'actionnaire sortant est considéré comme accepté. »

Le 30 septembre 2015, l’actionnaire minoritaire a démissionné de ses fonctions de directeur général. Une assemblée générale de la SAS du 27 novembre 2015 a fixé le prix de ses actions à la somme de 73 253,94 euros.

Ayant refusé ce prix, l’associé retrayant a assigné, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR, la SAS et son associé en désignation d'un expert afin de déterminer la valeur de ses actions. Une ordonnance du 15 avril 2016, devenue irrévocable, a accueilli cette demande.

Par une ordonnance du 7 juin 2018, un second expert a été désigné en remplacement du premier. Par un arrêt du 20 février 2019, une cour d'appel a annulé cette ordonnance. Cet arrêt a été cassé, sans renvoi, par un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021.

Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, l’expert a demandé aux parties la communication des comptes sociaux de la SAS des exercices 2014 à 2021 et les rapports de gestion relatifs à ces exercices.

Face au refus opposé par la société et son associé, l’ancien dirigeant les a assignés en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0013HP8, la production de ces documents et le paiement d'une provision à hauteur d'une certaine somme, correspondant au prix de cession qui lui avait été proposé en 2015.

Par une décision du 21 avril 2023, la cour d’appel (CA Paris, 1-11, 21 avril 2023, n° 23/01537 N° Lexbase : A25796KQ) a ordonné à la SAS et son associé de communiquer les pièces sollicitées aux motifs que leur obstruction à la mise en œuvre de l’expertise constitue une entrave à l’exécution de décisions de justice constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La SAS et son associé, qui soutiennent au contraire que les pièces dont la communication est sollicitée sont indifférentes à l’exécution de la mission de l’expert de sorte que leur refus de les communiquer ne constitue pas un trouble manifestement illicite, ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.  

Décision. La Haute juridiction se montre insensible à leurs arguments et rejette le moyen.

Pour ce faire, elle énonce qu’il résulte de la combinaison de l'article 873 du Code de procédure civile et de l'article 1843-4 du Code civil que, dans l'hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux, mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l'expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l'exécution de sa mission.

Or, la Cour constate – comme la cour d’appel avant elle – que l’opposition de la SAS et de son associé à communiquer les comptes au titre des exercices 2014 à 2021 et des rapports de gestions y afférents aboutit à une situation de blocage en ne permettant pas la réalisation de la mission d’évaluation ordonnée depuis sept ans, alors que celle-ci est pourtant nécessaire à l'exercice des droits de l’associé retrayant dès lors que le règlement interne, qu'il n'a pas signé, ne contient aucune modalité de calcul et que la valeur de rachat de ses droits sociaux n'était ni déterminée ni déterminable. Par ailleurs, la Chambre commerciale ajoute que l'avis de l'expert ne liait pas le juge du fond qui avait la faculté de constater que l'évaluation de l'expert était sans objet ou dénuée de portée.

Dès lors, la Cour conclut que c’est à bon droit que la cour d’appel a accueilli la demande de communication de pièces litigieuse.

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