Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-85.798, F-B N° Lexbase : A96716IZ
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N1121B3W
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par Pauline Le Guen
Le 17 Décembre 2024
► La Chambre criminelle confirme que pour être caractérisé, le délit de traite d’être humain ne nécessite pas de prouver que l’auteur ait agi en échange d’une rémunération ou de sa promesse. Le fait de recruter, transporter, héberger ou accueillir une personne à des fins d’exploitation, en échange d’une rémunération ou la promesse de celle-ci suffit, quand bien même la rémunération octroyée serait dérisoire.
Rappel des faits et de la procédure. Un couple a eu recours aux services d’un homme qui logeait à leur domicile et y effectuait des tâches domestiques. À la suite d’un signalement portant sur de possibles mauvais traitements et conditions d’hébergement indignes, une enquête préliminaire a été diligentée. Les époux ont été cités devant le tribunal, qui les a condamnés des chefs de traite d’être humain, travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Les intéressés ont interjeté appel de ce jugement.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la condamnation des époux, qui ont formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. L’arrêt de la cour d’appel est critiqué en ce qu’il condamne les époux du chef de traite d’être humain, alors que selon l’article 225-4-1 du Code pénal N° Lexbase : L6570IXM, l’auteur doit avoir agi en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou promesse de rémunération ou d’avantage. Or, en l’espèce, les juges n’auraient pas relevé que les prévenus avaient agi en échange d’une telle rémunération ou promesse.
Décision. Pour dire établi le délit de traite d’être humain, la cour d’appel a notamment énoncé que le moyen de la traite était constitué par la rémunération dérisoire que les prévenus ont consentie à l’homme, qui a déclaré percevoir directement quelques modiques sommes indépendamment de celles envoyées à son épouse, ainsi que par la promesse entretenue d’une rémunération complémentaire faite par les prévenus.
La Chambre criminelle rappelle alors qu’il ressort de l’article 225-4-1 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711, du 5 août 2013 N° Lexbase : L6201IXX, ainsi que des travails préparatoires de cette loi, que la traite d’être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, héberger une personne ou l’accueillir à des fins d’exploitation, en échange ou par l’octroi ou la promesse d’une rémunération, sans qu’il soit besoin de constater que l’auteur a agi en échange d’une rémunération ou promesse d’une rémunération. Par conséquent, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes et le moyen doit être écarté.
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N1135B3G
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par Vincent Vantighem
Le 03 Décembre 2024
Il était un peu plus de 20h30, mercredi 20 novembre, quand Pascal Couvignou a glacé la chambre correctionnelle B du tribunal de Melun (Seine-et-Marne) et surtout l’homme qui se trouvait face à lui. « M. Palmade, vous êtes reconnu coupable de tous les faits qui vous étaient reprochés. Vous êtes condamné à cinq ans de prison dont deux ferme assortis d’un mandat de dépôt à effet différé et d’une exécution provisoire… Je vais vous expliquer tout ça... » Les deux mains posées sur la barre, l’air hagard, livide, l’humoriste a vacillé quelques secondes. Puis il a tenté de comprendre les explications du magistrat. Sans succès visiblement. La séance immédiatement levée, il s’est donc tourné vers ses deux avocats pour une seconde séance d’explications. « Oui, il a fallu reprendre les choses, confie l’un de ses conseils. Il a fallu lui confirmer qu’il allait bien partir en détention... »
Mardi 3 décembre, le comédien a fait savoir qu’il renonçait à faire appel de cette condamnation et qu’il acceptait son sort. La suite est donc désormais connue : il va être convoqué par un magistrat du parquet de Bordeaux (Aquitaine), là où il réside, dans les prochains jours. Celui-ci va lui indiquer à quelle date et dans quel établissement pénitentiaire il sera incarcéré. Au moins pour quelques mois. Avant que ses avocats ne parviennent à monter un dossier d’aménagement de peine et, ensuite, à le faire accepter. La seule question est de savoir si ce magistrat le laissera passer les fêtes de Noël en famille ou s’il sera derrière les barreaux à ce moment-là.
« J’ai retrouvé goût à la vie... », dit Pierre Palmade maladroitement
Un an et demi après le terrible accident de la circulation sous l’emprise de produits stupéfiants qu’il a causé sur une ligne droite de Seine-et-Marne, Pierre Palmade a donc découvert ce que la justice signifiait. Cette peine de prison ferme et l’exécution provisoire qui l’accompagne sont dues à plusieurs choses, si l’on regarde le dossier froidement. D’abord, le fait que le comédien avait déjà été condamné pour usage de stupéfiants et que donc il a été jugé en état de récidive légale (il encourrait une peine de quatorze années de prison) ; ensuite le fait qu’il risque de rechuter, lui qui se dit sobre, mais qui est retombé dans les tréfonds de l’usage de drogue lors de sa convalescence bordelaise avant de se reprendre. Et surtout, sur le décalage qui a éclaté au grand jour à la barre du tribunal de Melun.
Pierre Palmade a été très bien défendu et il s’est très bien défendu en reconnaissant l’intégralité des faits et en demandant au président Couvignou l’autorisation de se tourner vers les victimes de son accident de la route pour leur présenter des excuses, quand bien même ils n’en voulaient pas. Mais, à grand renfort de transparence et d’aveux, il n’a pas pu se retenir à la barre en indiquant qu’il avait « retrouvé goût à la vie » depuis qu’il était sevré. « Je me sens mieux. Je ne suis plus dans la drogue. Je dors mieux... » Dans le prétoire, chacun a semblé comprendre qu’il disait vrai.
Mais dans ce même prétoire, chacun a aussi revécu les témoignages précédents. D’abord, celui de Yuksel, le conducteur de la voiture dans laquelle Pierre Palmade est rentré ce soir de février 2023. Avec 170 jours d’incapacité totale de travail au compteur, il a demandé à pouvoir déposer assis à la barre pour expliquer qu’il ne travaillait plus, ne travaillerait sans doute plus jamais et ne pouvait plus jouer au football avec ses enfants, lui qui est porteur d’une prothèse de hanche désormais. Que dire ensuite de Mila qui, la voix entrecoupée de sanglots, a raconté l’impossibilité qu’elle avait de prendre son nouveau-né de deux mois dans les bras. Parce que celui-ci lui rappelle trop l’enfant à naître qu’elle a perdu lors de la collision, elle qui était enceinte de six mois. Son mari d’ailleurs n’a pas pu être présent dans le prétoire, « car lui ne pourrait pas supporter la présence de Pierre Palmade », a publiquement expliqué leur avocat Mourad Battikh.
Le débat sur l’homicide routier
Pierre Palmade a donc reconnu avoir brisé la vie d’une famille à cause des drogues qu’il s’injectait pour des parties de sexe avec des jeunes hommes. La famille brisée est venue témoigner et confirmer. Et le tribunal de Melun a donc eu à trancher ce litige. En une journée où la justice a décidé de donner la parole à tout le monde. Si l’opinion publique a découvert les délits d’homicide et de blessures involontaires avec toute cette affaire, que la classe politique en a profité pour ressortir l’idée marketing d’un délit d’homicide routier, la justice a fait ce qu’elle sait faire de mieux : juger.
Juger que Pierre Palmade devait être sanctionné par une peine de prison ferme. Sans possibilité d’y échapper donc. Avec une exécution provisoire pour qu’il soit derrière les barreaux et qu’il soigne son addiction à la cocaïne à la 3-MMC, cette drogue de synthèse utilisée pour intensifier le plaisir lors des rapports sexuels. Et surtout qu’il évite la récidive, lui qui a décrit son quotidien de soins sur un fil en permanence. Et sa rechute dans les bars de Bordeaux un soir où il se sentait un peu seul. C’est désormais dans un centre pénitentiaire que Pierre Palmade va poursuivre sa tentative de guérison, et essayer de comprendre comment il en est arrivé là.
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Réf. : Décret n° 2024-1047, du 19 novembre 2024, fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés N° Lexbase : L5682MRU
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N1090B3R
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par Charlotte Moronval
Le 03 Décembre 2024
► Publié au Journal officiel du 21 novembre 2024, le décret n° 2024-1047, du 19 novembre 2024, fixe la période au cours de laquelle se tient, durant le second semestre de l'année 2024, le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
La période durant laquelle est ouvert le scrutin mentionné à l'article L. 2122-10-1 du Code du travail N° Lexbase : L1872INN, organisé au second semestre de l'année 2024, est fixée :
Pendant cette période, environ 5 millions de salariés des très petites entreprises (TPE) et des particuliers employeurs seront appelés à élire les organisations syndicales qui les représenteront durant les quatre prochaines années.
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Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.924, F-B N° Lexbase : A78756H7
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N1053B3E
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par Vincent Téchené
Le 03 Décembre 2024
► Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Faits et procédure. Une société, créancière à titre non professionnel d’un couple en vertu d'un jugement du 14 décembre 2017 devenu irrévocable, leur a fait délivrer le 11 mai 2021 un commandement aux fins de saisie-vente de leur résidence principale, sur laquelle elle détient une hypothèque.
Le 28 janvier 2022, le mari a été mis en liquidation judiciaire.
La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1er juin 2023, n° 23/01072 N° Lexbase : A59619YG) a retenu que la vente forcée de l'immeuble en cause ne peut être poursuivie jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, pour les juges du fond, si un créancier non professionnel peut réaliser son droit sur l'immeuble bénéficiant d'une insaisissabilité légale, l'ouverture d'une procédure collective, qui a pour corollaire l'arrêt des poursuites, fait obstacle à l'exercice d'une action qui tend au paiement d'une créance, et donc à la vente forcée de l'immeuble.
La société créancière a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation énonce au visa des articles L. 526-1 N° Lexbase : L9698L7C et L. 622-21 N° Lexbase : L9125L74 du Code de commerce que le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, prohibée par le second de ces textes.
En conséquence, elle censure l’arrêt d’appel.
Observations. La Cour de cassation a déjà retenu, concernant la déclaration notariée d’insaisissabilité, qu’un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie. Elle en avait alors déduit que ce créancier n'a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l'immeuble qui n'est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.640, FS-P+B N° Lexbase : A1460RC3, E. Le Corre-Broly, in Chron., Lexbase Affaires, septembre 2016, n° 463 N° Lexbase : N2367BWL). La solution retenue dans l’arrêt rapporté n’a donc pas de quoi surprendre, dès lors qu’il est désormais acquis que les créanciers, auxquels la déclaration notariée est inopposable et qui ont donc conservé le droit de saisir l'immeuble, sont émancipés, lorsqu'ils voudront agir sur l'immeuble, de la discipline de la procédure collective. Les grands corps de règles de cette discipline collective leur sont inapplicables : interdiction des paiements, arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution, déclaration de créance au passif, arrêt du cours des inscriptions de sûretés, arrêt du cours des intérêts.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N. |
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Réf. : TA Paris, 21 novembre 2024, n° 2430705 N° Lexbase : A56516I7
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N1077B3B
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par Yann Le Foll
Le 03 Décembre 2024
► En interdisant une conférence prévue sur l’embargo militaire contre Israël, le directeur de l’IEP de Paris a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de réunion garantie aux usagers du service public de l’enseignement supérieur.
Faits. Par un courriel du 18 novembre 2024, le directeur de l’IEP de Paris a informé la responsable de l’initiative étudiante Students for justice in Palestine Sciences Po qu’il refusait la tenue au sein des locaux de l’Institut de la conférence intitulée « Conference on IHL [International Humanitarian Law] and geostrategic perspectives of the arms embargo on Israël » avec l’intervention de Mme X, prévue le 22 novembre suivant de 17 heures à 19 heures.
Rappel. Il résulte des articles L. 141-6 N° Lexbase : L9263ARI et L. 811-1 N° Lexbase : L4752IXB du Code de l’éducation que l’IEP de Paris, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.
Position TA. Le juge du référé-liberté relève que la circonstance que l’intéressée ait, dans plusieurs messages publiés sur X en avril 2024, manifesté son soutien aux étudiants de l’IEP de Paris « se soulev[a]nt » pour la cause palestinienne ne permet pas d’inférer que sa conférence pourrait être l’occasion d’encourager à des actes d’occupation. Par ailleurs, l’initiative étudiante Students for justice in Palestine Sciences Po manifeste par l’organisation de cette conférence, ouverte aux seuls étudiants de Sciences Po et encadrée par des mesures, déjà éprouvées lors de précédents événements et tendant à assurer le maintien de l’ordre, une volonté de donner à cet engagement politique une forme légale, argumentée et pacifique.
En outre, il ne résulte d’aucun élément versé à l’instance que la conférence projetée aurait suscité des projets d’actions destinés à manifester une opposition violente à l’intervenante ou à ses auditeurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’éventualité de troubles liés à des contre-manifestations présente une gravité telle qu’elle n’aurait pu être prévenue par des mesures de police portant une atteinte moindre à la liberté de réunion et d’expression que l’interdiction litigieuse.
Décision. Il est enjoint à l’IEP de Paris, si les organisateurs confirment leur demande d’organisation de la conférence et en précisent l’ensemble des éléments, de déterminer dans les meilleurs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, au vu de la situation prévisible de celui-ci à la nouvelle date envisagée et des garanties apportées par les organisateurs sur le dispositif de sécurisation et de modération de la conférence, les conditions d’organisation de celle-ci, de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l’ordre public (voir pour une décision précédente inverse selon laquelle le refus de mettre une salle d'un établissement d'enseignement à disposition d'une association appelant au boycott d'un État ne nuit pas à la liberté de réunion : CE référé, 7 mars 2011, n° 347171, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3278G48).
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2024, n° 21-13.648, F-B N° Lexbase : A29386KZ
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N1134B3E
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 03 Décembre 2024
► La Cour de cassation rappelle que l’appel contre un jugement d’orientation dans une procédure de saisie immobilière doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; si le dépôt de la requête au premier président doit, en principe, se faire par voie électronique, la transmission sur support papier n’entraîne pas, pour autant, l’irrecevabilité de l’appel. Enfin, elle précise également que les pourvois dirigés contre l’ordonnance autorisant la procédure à jour fixe sont irrecevables, cette dernière constituant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la Caisse d’épargne CEPAC a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, fondé sur un acte notarié de prêt à ses débiteurs, suivi d’une assignation à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution. Le jugement d’orientation ayant déclaré certaines de ses demandes irrecevables, la CEPAC a interjeté appel de la décision, le 9 septembre 2020.
Le 16 septembre 2020, elle a remis une requête devant le premier président de la cour d’appel pour être autorisée à assigner à jour fixe. Cette requête, effectuée sur support papier, a été acceptée, et l’affaire fixée à l’audience du 20 octobre 2020.
Les défendeurs ont contesté la régularité de cette requête et la validité de l’appel.
Recevabilité des pourvois principaux et du pourvoi additionnel contre l’ordonnance du premier président
Au visa des articles 537 N° Lexbase : L6687H7S et 917, alinéa 1er N° Lexbase : L0969H4N, du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L6799BHB, la Cour de cassation rappelle que l’ordonnance autorisant une procédure à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf atteinte au droit d’accès au juge d’appel. En l’absence d’une telle atteinte démontrée, les pourvois dirigés contre cette ordonnance sont déclarés irrecevables.
Par ailleurs, dans un deuxième moyen, pris en sa première branche, les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2020, n° 20/01567 N° Lexbase : A93734C7) d’avoir déclaré recevable l’appel de la CEPAC. Ils soutiennent la violation de l’article 625 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7854I4N.
Les Hauts magistrats énoncent que l'irrecevabilité du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du premier président rend ce moyen sans portée.
Sur la validité de l’appel en raison du dépôt papier de la requête
Les demandeurs reprochent à la CEPAC d’avoir déposé la requête en autorisation sur support papier, en violation des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2438ITH et 919 N° Lexbase : L0973H4S , 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 et 959 N° Lexbase : L0360ITI du Code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'arrêté du l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique N° Lexbase : L1630LXN. Elle énonce que cette irrégularité, propre aux modalités techniques de la communication électronique, ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’appel. En conséquence, la cour d’appel a valablement confirmé la recevabilité de l’appel de la CEPAC.
Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant la recevabilité de l’appel de la CEPAC.
Pour aller plus loin :
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