Réf. : TA Amiens, du 31 octobre 2024, n° 2404265 N° Lexbase : A34516EK
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N1108B3G
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Décembre 2024
► La décision d’un établissement public de ne pas autoriser un avocat à assister à l'entretien de rupture conventionnelle de sa cliente ne met pas en cause le droit pour celui-ci d'exercer ses fonctions d'avocat.
Faits et procédure. La requérante, cadre socio-éducative affectée au pôle management et services support de l'établissement public de santé mentale départementale de l'Aisne, avait sollicité de son employeur une rupture conventionnelle prévue par l'article 72 de la loi du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique N° Lexbase : Z60265TP. Son avocat a demandé à pouvoir assister à cet entretien, prévu le 31 octobre 2024, si besoin par visioconférence. Par deux courriers électroniques des 25 et 28 octobre 2024, l'établissement public de santé mentale départementale de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande. La requérante sollicite l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à son employeur d'autoriser la présence de son avocat lors des entretiens de rupture conventionnelle.
Réponse du tribunal. Le tribunal précise, d'une part, que la possibilité d'être assisté par un avocat devant les administrations publiques, prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ ne constitue pas par elle-même l'une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT. Par ailleurs, en application de l'article 3 du décret du 31 décembre 2019, relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique N° Lexbase : L3781LUL, la requérante conserve la possibilité de solliciter des organisations syndicales, représentatives ou non, la désignation d'un conseiller aux fins de l'assister durant la procédure de rupture conventionnelle. En outre, il n'est pas fait obstacle à ce que la requérante informe son avocat de la teneur de l'entretien et de lui demander conseil. D'autre part, la décision ne l'autorisant pas à assister à l'entretien de rupture conventionnelle de sa cliente ne met pas en cause le droit pour son conseil d'exercer ses fonctions d'avocat.
Rejet. La requête est donc rejetée.
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Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 28 novembre 2024, n° 497323, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43906KS
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N1122B3X
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par Laïla Bedja
Le 04 Décembre 2024
► Depuis la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un « projet parental » qui, pour un couple, s’interrompt si l’un des membres du couple décède ;
Si l’interdiction pour la femme d’un couple dont le conjoint est décédé de poursuivre le projet parental que l’assistance médicale à la procréation était destinée à mettre en œuvre, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de la femme se trouvant dans une telle situation, protégé par l’article 8 de la CESDH, cette interdiction relève de la marge d’appréciation dont chaque État dispose, dans sa juridiction, pour l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 14 septembre 2023, Req. 22296/20 et 37138/20, Baret et Caballero c/ France N° Lexbase : A27911HT) ;
Aussi, la sortie du territoire d’un embryon étant exclusivement destinée à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés, elle ne peut légalement être autorisée par l’Agence de la biomédecine en cas de décès d’un des membres du couple, lorsque le projet parental est celui d’un couple.
Faits et procédure. En 2022, les époux X ont débuté un parcours de procréation médicalement assisté. Après le décès de son époux, le 10 décembre 2023, Mme X a demandé la poursuite du parcours au centre hospitalier et le transfert des embryons. Le 10 juin 2024, le centre a rejeté la demande. Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen.
Puis elle a demandé l’autorisation de faire sortir du territoire les embryons du couple conservé dans un centre hospitalier français vers l’Espagne aux fins de poursuite du projet parental. L’Agence de la biomédecine lui a opposé un refus et elle a donc formé un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Deux demandes sont faites devant les juges des référés : la poursuite de la PMA par le centre hospitalier et l’autorisation de l’Agence de la biomédecine de sortie du territoire des embryons du couple vers l’Espagne, où la PMA post-mortem est autorisée. Les demandes ayant été rejetées, la requérante a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
La requérante estimait notamment que l’interdiction de la PMA post-mortem posée par la loi de bioéthique de 2021 ne pouvait lui être opposée, car elle n’était pas cohérente avec l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires, ce qui aurait été contraire à la CESDH.
Décision. Les pourvois présentant à juger des questions semblables, à savoir, la possibilité de poursuivre une PMA post-mortem, le Conseil d’État les joint pour former une seule décision. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats décident de rejeter les recours de la veuve.
Pour aller plus loin : lire notre brève, L. Bedja, PMA post-mortem : la CEDH valide l’interdiction française d’exporter des gamètes ou des embryons, Lexbase Droit privé, septembre 2023, n° 957 N° Lexbase : N6822BZP. |
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Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.085, F-B N° Lexbase : A78796HB
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N1047B38
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par Vincent Téchené
Le 02 Décembre 2024
► La subrogation dont bénéficie l’AGS a pour effet de l’investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et le superprivilège, garantissant le paiement de ses créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1er, du Code de commerce et ne peut donner lieu à répétition ; il en résulte qu'une avance ainsi consentie et garantie par le superprivilège ne peut donner lieu à restitution afin de permettre à un liquidateur de parvenir au règlement de ses émoluments.
Faits et procédure. L'AGS a avancé pour le compte des salariés d’une société en liquidation judiciaire une somme de 672 014,70 euros, dont 295 501,55 euros au titre de leurs créances superprivilégiées.
Le liquidateur a remis à l'AGS une somme de 40 000 euros.
Soutenant ne pas disposer de fonds suffisants pour couvrir ses émoluments, le liquidateur a assigné l'AGS en restitution de la somme de 3 013,88 euros et en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal de commerce ayant accueilli les demandes du liquidateur, l’AGS a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 625-8 du Code de commerce N° Lexbase : L3391ICL, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code N° Lexbase : L9199L7T et L. 3253-16, 2° du Code du travail N° Lexbase : L5779IAB.
Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 3253-2 N° Lexbase : L0955H9A, L. 3253-3 N° Lexbase : L0957H9C, L. 3253-4 N° Lexbase : L0959H9E et L. 7313-8 N° Lexbase : L3442H9D du Code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires et, qu'à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Il résulte du troisième de ces textes que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail N° Lexbase : L5777IA9 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 (le superprivilège), et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La Haute juridiction rappelle alors qu’il s'en déduit que la subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1er, du Code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition.
La Cour rappelle ici sa position dégagée dans deux arrêts de principe du 17 janvier 2024 (Cass. com., 17 janvier 2024, deux arrêts, n° 22-19.451, FS-B+R N° Lexbase : A43472EQ et n° 23-12.283, F-B+R N° Lexbase : A43382EE : Ph. Duprat, Subsidiarité de la garantie AGS, étendue et modalités du recours subrogatoire dans les droits des salariés, Lexbase Affaires, mars 2024, n° 787 N° Lexbase : N8495BZN).
Elle en tire ensuite toutes les conséquences dans l’affaire qui nous intéresse.
Ainsi, elle relève que pour accueillir la demande de restitution de la somme de 3 013,88 euros, le jugement, après avoir relevé que la somme de 40 000 euros remise à l'AGS par le liquidateur correspondait à une avance sur répartition, retient que ladite demande, formée par le liquidateur pour recevoir la totalité de ses émoluments, repose sur l'application des dispositions de l'article L. 643-8 du Code de commerce N° Lexbase : L9504MIT, selon lesquelles le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au débiteur, est réparti entre les créanciers.
La Cour de cassation en conclut qu’en statuant de la sorte, le tribunal a violé les textes visés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La garantie des créances salariales (AGS), Le remboursement des créances bénéficiant de la subrogation, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1768EQK. |
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Réf. : OCDE, actualité, 7 novembre 2024
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N1051B3C
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Décembre 2024
► Le ministre des Finances de Trinité-et-Tobago a signé la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la Convention), ce qui porte à 149 le nombre total de juridictions qui participent à la Convention.
La signature ouvrira la voie à l'échange de renseignements entre Trinité-et-Tobago et 148 autres juridictions, dont tous les grands centres financiers.
Pour rappel, la convention multilatérale est le principal instrument de mise en œuvre rapide de la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (NCD). Cette norme, élaborée par l'OCDE et les pays du G20, permet à plus de 110 juridictions d'échanger automatiquement des informations sur les comptes financiers détenus à l’étranger. Au-delà de l'échange de renseignements sur demande et de l'échange automatique conformément à la norme, la Convention est également un outil puissant dans la lutte contre les flux financiers illicites et un instrument clé pour la mise en œuvre des normes de transparence du projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).
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newsid:491051
Réf. : Décret n° 2024-1065, du 26 novembre 2024, relatif aux valeurs de référence pour l'évaluation prévue à l'article 5 de la Directive (UE) n° 2022/2041, du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne N° Lexbase : Z65012WY
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N1089B3Q
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par Charlotte Moronval
Le 02 Décembre 2024
► Publié au Journal officiel du 27 novembre 2024, le décret n° 2024-1065, du 26 novembre 2024, définit les valeurs de référence indicatives pour l'évaluation du caractère adéquat du montant du SMIC en France.
Ce décret procède à la transposition de l'article 5 de la Directive (UE) n° 2022/2041, du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne N° Lexbase : L6903MEE.
Il définit les valeurs de référence indicatives pour guider l'évaluation, tous les quatre ans, du caractère adéquat du montant du SMIC, par le ministre du Travail et prévoit que cette évaluation est transmise à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Après l'article R. 3231-2-1 du Code du travail N° Lexbase : L1750IWQ, il est inséré un article D. 3231-2-2 N° Lexbase : L6409MRS, prévoyant que :
« Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du Travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :
- 60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;
- 50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés ».
Ce texte entre en vigueur le 28 novembre 2024.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le respect du SMIC, L'augmentation annuelle et l'augmentation facultative en fonction de l'économie et de la conjoncture, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0865ET9. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2024, n° 21-12.661, FS-B N° Lexbase : A95996HY
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N1094B3W
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Décembre 2024
► La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l'exercice de la faculté d'option du bénéficiaire, de sorte que la vileté du prix s'apprécie, à la différence de l'action en rescision pour lésion ouverte dans les conditions prévues par les articles 1674 et suivants du Code civil, à la date de la promesse et non à celle de la levée d'option.
En l’espèce, par acte authentique du 21 octobre 1971, une promesse de vente portant sur parcelle a été consentie pour quatre années à compter du 1er novembre 1971, durée tacitement prorogée et prenant fin un an après la mise en service d'une rocade à proximité de la parcelle et dont le principe de la construction était acquis.
Par lettre recommandée du 1er juin 2011, le promettant a indiqué au bénéficiaire qu'il considérait la promesse de vente comme caduque.
Le 18 novembre 2016, le bénéficiaire a levé l'option, dans le délai prévu par la promesse, la rocade devant être ouverte à la circulation le 24 novembre suivant.
Sans réponse du promettant, le bénéficiaire l'a assigné, le 17 janvier 2018, aux fins de transfert de propriété de la parcelle et de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La cour d’appel avait rejeté la demande de transfert de la propriété de l'immeuble promis, après avoir retenu la nullité de la promesse pour vileté du prix (CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2021, n° 19/16719 N° Lexbase : A66624BD).
En effet, elle avait retenu que l'appréciation du prix s'effectuait, non pas à la date de la promesse, mais à celle de l'échange de l'accord des volontés, c'est-à-dire à la date de levée de l'option par le bénéficiaire, soit en l'occurrence le 18 novembre 2016, la disparité entre les offres de prix obtenues par le promettant et la proposition d'achat émanant du bénéficiaire établissant le caractère ni réel ni sérieux du prix et conduisant à la nullité de l'acte.
À tort, selon la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée, au visa des articles 1101 N° Lexbase : L1190ABP et 1134, alinéa 1er N° Lexbase : L1234ABC, du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et 1591 du même code N° Lexbase : L1677ABQ.
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