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N1116B3Q
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par Vincent Vantighem
Le 02 Décembre 2024
Nul besoin d’être un fin psychologue pour savoir que l’arrivée de la saison automnale joue sur l’humeur. Avec des effets différents sur les uns ou les autres. Prenez Isabelle Balkany. Les premiers frimas l’incitent à prendre soin d’elle et à rester au chaud dans son moulin de Cossy à Giverny (Eure). À peine se décide-t-elle à mettre le nez dehors pour s’occuper des « mauvaises herbes » qui « pullulent » dans le vaste jardin de sa propriété. Son époux vit, lui, la période différemment. À force de rester dans son fauteuil à regarder la télé, Patrick Balkany s’ennuie… « La retraite, c’est l’antichambre de la mort, tranche-t-il ainsi. Et plus je reste dans ce fauteuil, plus je m’en rapproche… »
C’est sans doute pour cela que tous les deux jours environ, l’ancien baron de la droite dans les Hauts-de-Seine ouvre le portail et sort sa voiture pour se rendre dans son ancien fief de Levallois-Perret. Et il s’y verrait bien revenir plus souvent. Voire y rester à demeure. Le 25 octobre, il a demandé à son avocat de déposer au tribunal judiciaire de Paris une requête visant à faire lever la peine d’inéligibilité à laquelle il a été condamné en 2019. Le but ? Pouvoir se présenter aux élections municipales de 2026 et retrouver son fauteuil de premier édile. Comme au bon vieux temps. « Juridiquement, il s’agit d’une demande de relèvement de mesure d’interdiction, déchéance ou incapacité, décrypte une source judiciaire. Ce que constitue l’inéligibilité au titre des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. »
« Monsieur le maire, vous nous manquez… »
Patrick Balkany n’a sans doute pas eu le loisir de se plonger dans les délices du code. Mais il sait très bien pourquoi il fait ça. « Quand je retourne à Levallois, je ne peux pas faire dix mètres sans me faire arrêter dans la rue. Les gens me disent : ‘Monsieur le maire, vous nous manquez ! Quand est-ce que vous revenez ?’ Les habitants mais aussi les agents municipaux ! », assure-t-il.
Comme si le temps était passé depuis que la justice avait mis fin à brutalement à son mandat de maire, en 2019. Et que, depuis, tout le monde avait oublié. Mais non. Après plus de trente ans passés dans le bureau du maire de Levallois-Perret (de 1983 à 1995 puis de 2001 à 2020), il est toujours coupable de « fraude fiscale » et de « blanchiment » et continue de purger sa peine (quatre ans et demi de prison ferme, 100.000 euros d’amende et surtout dix ans d’inéligibilité).
Avec son épouse Isabelle, ils avaient dissimulé au fisc pendant des années un patrimoine estimé à plus de treize millions d’euros, notamment dans deux somptueuses demeures : la villa Pamplemousse sur l’île de Saint-Martin dans les Caraïbes et le riad Dar Gyucy à Marrakech au Maroc. « De tels faits d’enrichissement personnel sont d’autant plus intolérables au corps social qu’ils ont été commis par des personnes élues au suffrage universel… », avait asséné Benjamin Blanchet, le président de l’audience lors du prononcé du délibéré en première instance avant de décerner un mandat de dépôt à l’encontre de Patrick Balkany.
Rien à voir avec les réquisitions au procès de Marine Le Pen mais…
Ce très proche de Nicolas Sarkozy s’en souvient très bien. Et il en fait même un avantage maintenant. « C’était déjà il y a cinq ans, réagit-il. Je suis allé en prison quasiment un an (à la prison de la Santé et à Fleury-Merogis) et j’ai porté un bracelet électronique. Avec Isabelle, on rembourse chaque mois 1.300 euros au fisc. Donc oui, j’ai demandé que la peine d’inéligibilité s’arrête pour pouvoir me représenter à la mairie. »
Transmise le 25 octobre au parquet national financier, sa requête précède donc les réquisitions intervenues lors du procès de Marine Le Pen et des ex-cadres du Front national prévenus de « détournements de fonds publics » au préjudice du Parlement européen. Des réquisitions d’inéligibilité avec exécution provisoire qui ont enflammé le débat public.
« Ma demande à la justice date de bien avant tout ça, poursuit Patrick Balkany. Je ne suis pas aligné sur Marine Le Pen mais je suis d’accord avec elle sur cette affaire-là. Les juges décident ‘au nom du peuple français’ ! C’est même inscrit sur leur papier à en-tête. Et bien, je pense qu’ils devraient arrêter et laisser les électeurs choisir qui doit les représenter ou pas ! »
Sauf que pour pouvoir avoir une chance de séduire les électeurs, Patrick Balkany devra d’abord convaincre les magistrats. Après une étude par le parquet national financier, sa requête sera présentée lors d’une audience en chambre du conseil où il sera invité à présenter ses arguments. Ce n’est qu’ensuite qu’il faudra décider s’il y a lieu de choisir un slogan de campagne pour 2026. « Patrick, le retour », par exemple ?
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newsid:491116
Réf. : Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques N° Lexbase : L5944MRL
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N1107B3E
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par Marie Le Guerroué
Le 28 Novembre 2024
► Le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques, publié au Journal officiel du 23 novembre 2024, introduit notamment la nouvelle condition de diplôme d’un Master en droit pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques, publié au Journal officiel du 23 novembre 2024, vient modifier plusieurs dispositions statutaires des professions de commissaire de justice, notaire et avocat.
S’agissant de ces derniers, il vient donc aménager les dispositions d'application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 N° Lexbase : L2962MKW relatives au rehaussement du niveau de diplôme pour accéder à la profession du Master I au Master II.
Le décret supprime la condition de diplôme pour se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) désormais inscrite à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ (D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 52 N° Lexbase : L8168AID) et introduit la nouvelle condition de diplôme d’un Master en droit pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents) (D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 68).
Lire, sur le sujet :
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Le nouveau texte prévoit également le traitement de l'élève avocat qui a accompli les trois périodes de formations en CRFPA sans être encore titulaire du Master lors du passage du CAPA. Le nouvel article 70-1 précise ainsi que « Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu ».
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre, 2024, n° 22-19.620, F-D N° Lexbase : A81466IK
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N1097B3Z
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par Jean Sagot-Duvauroux, Maître de conférences en droit privé (HDR) à l'Université de Bordeaux
Le 28 Novembre 2024
► Même en l’absence de reconnaissance ou d’adoption, la filiation, à l’égard de la femme qui n’a pas accouché, d’enfants nés à la suite d’une assistance médicale à la procréation pratiquée à l’étranger doit être reconnue dès lors que ce lien de filiation peut être établi par application de la loi nationale de la mère compétente sur le fondement de l’article 311-14 du Code civil.
De toute évidence, le fait de pratiquer une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger revêt beaucoup moins d’intérêt depuis le 4 août 2021, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C. En effet, en vertu de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4562L74, l’accès à l’AMP est désormais ouvert aux couples formés de deux femmes et aux femmes non mariées. Au demeurant, le législateur a prévu que lorsque l’AMP a eu lieu à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, un couple de femmes a la possibilité de faire une reconnaissance conjointe de l’enfant devant un notaire (loi du 4 août 2021, art. 6). Cette reconnaissance établit, du point de vue de l’ordre juridique français, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché.
Pour autant, nonobstant la libéralisation du droit français, un certain nombre de couples de femmes établis en France préféreront tout de même pratiquer l’AMP dans l’État étranger dont elles ont la nationalité. Dans de telles hypothèses, les protagonistes ne jugeront pas toujours nécessaire de procéder à la reconnaissance conjointe devant notaire dès lors que le lien de filiation aura déjà été établi du point de vue de l’ordre juridique où l’AMP a été pratiquée. À cela il convient d’ajouter que cette possibilité de reconnaissance conjointe constitue un dispositif transitoire arrivé à échéance le 4 août 2024. Il s’ensuit qu’en cas d’AMP pratiquée à l’étranger, la question de la reconnaissance en France de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché continue et continuera à se poser devant les juridictions françaises. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2024.
En l’espèce deux femmes de nationalité espagnole se sont mariées en Espagne en 2012. L’une des deux a donné naissance à trois enfants nés en France suite à des assistances médicales réalisées en Espagne.
Conformément à ce que permet le droit français depuis un avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014 (Avis, 22 septembre 2014, n° 15010 N° Lexbase : A9175MWQ), l’adoption du premier enfant par l’autre femme a été prononcée par le tribunal de grande instance de Béziers le 22 décembre 2014. Les deux autres enfants, des jumeaux nés en 2016, n’ont été ni adoptés ni reconnus dans l’année de leur naissance par la requérante. En revanche, le couple a effectué, en 2016, une déclaration auprès du Consulat d’Espagne par lequel elles consentaient à l’établissement de la filiation des deux enfants à l’égard de la mère d’intention.
Le couple divorça en Espagne en 2019 et l’ex-épouse de la mère biologique introduisit devant les juridictions françaises une demande afin qu’il soit statué sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par un arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d’appel de Montpellier rejette la demande de garde alternée aux motifs que par application de la loi française (C. civ., art. 371-1 N° Lexbase : L6252ML7 et 372 N° Lexbase : L4364L7R) la requérante ne disposait pas de l’autorité parentale à l’égard des jumeaux dans la mesure où elle ne les avait pas reconnus dans l’année suivant leur naissance et qu’elle ne les avait pas adoptés.
Dans son pourvoi, la demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir statué ainsi alors qu’en vertu de la loi espagnole, applicable sur le fondement de 311-14 du Code civil N° Lexbase : L8858G9X en tant que loi personnelle de la mère, son lien de filiation à l’égard des jumeaux était valablement établi et que, par voie de conséquence, elle se trouvait investie de l’autorité parentale à l’égard des enfants conformément à ce que prévoit l’article 371-1 du Code civil applicable en l’espèce sur le fondement de l’article 16 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité).
Dans la décision commentée, la première chambre civile suit l’argumentation développée par la requérante et casse la décision des juges du fond. Elle estime en effet que « la filiation avait été établie (…), en application de la loi espagnole, moins d’un après la naissance, de sorte que les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale ».
La solution retenue suscite deux remarques. D’une part, elle confirme qu’en l’absence de décision étrangère se prononçant sur la question, l’établissement de la filiation post AMP à l’égard de la femme qui n’a pas accouché demeure dans le giron du conflit de lois et relève, par conséquent, de la loi de la nationalité de la mère en vertu de l’article 311-14 du Code civil. D’autre part, il résulte de l’arrêt que le nouveau dispositif français issu de la loi du 4 août 2021 ne déroge pas aux règles de conflit de lois qui continuent à s’appliquer à l’établissement de la filiation post-AMP lorsque la reconnaissance conjointe n’a pas été effectuée.
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newsid:491097
Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-21.693, FS-B N° Lexbase : A25776KN
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N1111B3K
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par Charlotte Moronval
Le 29 Novembre 2024
► Un employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement.
Faits et procédure. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2021, le salarié est licencié le 20 mai 2021, pour faute grave.
Soutenant que son employeur était informé de sa qualité de conseiller du salarié avant la tenue du conseil de discipline prévue par la Convention collective applicable et que l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 30 septembre 2021, aux fins d'ordonner sa réintégration sur le fondement d'un trouble manifestement illicite.
La cour d’appel (CA Caen, 7 juillet 2022, n° 21/03455 N° Lexbase : A03888BY) accède à sa demande. Elle considère que le licenciement, notifié le 20 mai 2021, sans autorisation de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite dès lors que l'employeur avait été avisé de la désignation du salarié par un courrier du préfet, reçu le 4 mai 2021, soit avant l'audition du salarié devant le conseil de discipline le 7 mai 2021. Selon elle, il y avait lieu de se placer à la date de la dernière audition, soit le 7 mai, pour déterminer si l'employeur était informé de l'existence du mandat du salarié.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Les Hauts magistrats rappellent que :
Il en résulte qu'un employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement.
En l’espèce, en constatant que l'employeur avait été informé le 4 mai 2021 de la désignation du salarié comme conseiller du salarié et que le dernier entretien, préalable au licenciement, requis par la procédure conventionnelle applicable, avait eu lieu le 7 mai 2021, lors de la comparution du salarié devant le conseil de discipline, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement du salarié, le 20 mai 2021, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Le conseiller du salarié, bénéficiaire de la protection spéciale contre le licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9537ESZ. |
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newsid:491111
Réf. : Loi n° 2024-1061, du 26 novembre 2024, visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités N° Lexbase : L6167MRT
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N1110B3I
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par Pauline Le Guen
Le 20 Décembre 2024
► Publiée au Journal officiel le 27 novembre dernier, la loi du 26 novembre 2024 tire les conséquences des censures du Conseil constitutionnel relatives au mécanisme de purge des nullités prévu en matière correctionnelle et criminelle, afin de permettre notamment à la partie de soulever une nullité dont elle n'aurait pu avoir connaissance préalablement.
Par deux décisions rendues respectivement en 2021 et 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait censuré les articles 181 N° Lexbase : L3576MAP, 305-1 N° Lexbase : L1427MA4 et 385 N° Lexbase : L4803MN9 du Code de procédure pénale. En effet, en matière correctionnelle et criminelle, le Conseil avait relevé que le mécanisme de purge des nullités rendait irrecevable, une fois l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance (Cons. const., décision n° 2021-900 QPC, 23 avril 2021 N° Lexbase : A10544Q4). Il avait également indiqué qu’en l’état, lorsque le juge d’instruction estimait, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il était saisi constituaient un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvrait les vices de procédure, ce qui privait les parties de la possibilité de soulever devant le tribunal les nullités de la procédure antérieure. Il avait ainsi conclu que les dispositions contestées méconnaissaient le droit à un recours effectif et les droits de la défense (Cons. const., décision n° 2023-1062 QPC, 28 septembre 2023 N° Lexbase : A30201IP). Il avait ainsi censuré les dispositions contestées.
Tirant les conséquences de ces deux décisions, la présente loi vient aujourd’hui modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle et criminelle. Ainsi, les articles 175 N° Lexbase : L3229MKS, 178 N° Lexbase : L6709LGL, 179 N° Lexbase : L8054LAK, 181, 269-1 N° Lexbase : L1386MAL et 305-1 du Code de procédure pénale sont complétés afin d’offrir la possibilité aux parties de soulever une nullité dont elles n’auraient pu avoir connaissance préalablement.
Par ailleurs, l’article 385 du même code est modifié afin de prévoir que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne pourra connaître que des moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction.
Enfin, l’article 2 de la loi précise que ces modifications sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
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Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-17.886, F-B N° Lexbase : A78866HK
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N1084B3K
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par Laïla Bedja
Le 27 Novembre 2024
► C'est sans méconnaître les articles 8, 9 et 14 de la CESDH et l'article 1 du Protocole n° 1 à ladite Convention qu'une cour d'appel décide, d'une part que c'est à tort que la salariée se plaignait d'une discrimination, d'autre part que ni la suspension du contrat de travail, ni l'absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.
L'application de l'obligation vaccinale à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.
La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce la suspension de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.
Les faits et procédure. Le 5 octobre 2021, une salariée affectée dans une résidence pour personnes âgées a vu suspendre son contrat de travail et sa rémunération par son employeur après avoir refusé de présenter une preuve de vaccination contre la covid-19.
Elle a alors saisi la juridiction prud’homale en référé d’une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires. Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande formulée par la salariée et a ordonné sa réintégration sans délai dans sa fonction. L’employeur a interjeté appel de cette ordonnance auprès de la cour d’appel de Montpellier.
La cour d’appel ayant infirmé le jugement, la salariée a formé un pourvoi en cassation. Pour argumenter le pourvoi, elle avance le droit à la liberté d’opinion et conclue à une violation de l’article 10 de la CESDH ; elle s’appuie aussi sur le droit au respect de la vie privée et familiale et souligne une violation des articles 8 § 1 et 14 de la CESDH.
La décision. Après avoir refusé de transmettre au Conseil constitutionnel les onze questions prioritaires de constitutionnalité de la requérante dans un précédent arrêt (Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 23-17.886, FS-B N° Lexbase : A71312G9, lire L. Joly, La constitutionnalité de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 sauvée par la Cour de cassation, Lexbase Social, février 2024, n° 975 N° Lexbase : N8525BZR et M. Sweeney et D. tharaud, Chronique égalité et discrimination (janvier à juin 2024), Lexbase Social, octobre 2024, n° 998 N° Lexbase : N0587B37), la Haute juridiction rejette le pourvoi de la salariée.
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Réf. : ANSA, avis n° 24-035, du 2 octobre 2024
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N1032B3M
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par Perrine Cathalo
Le 27 Novembre 2024
► Il faut préconiser une conservation de fait du registre nominatif durant toute la durée de vie de la société et même au-delà de sa dissolution (dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans), bien qu’aucun texte n’exige formellement une telle obligation.
Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est interrogé sur le délai requis de conservation du registre nominatif des actionnaires dans la situation d’un émetteur dont les titres ne sont pas admis chez un dépositaire central ni inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (C. com., art. L. 228-1 N° Lexbase : L5239LQ4, R. 228-7 N° Lexbase : L6661LNZ, R. 228-8 N° Lexbase : L6660LNY et R. 228-9 N° Lexbase : L0319HZT).
Discussion. S’agissant des obligations de l’émetteur au regard du droit des sociétés et du droit commun, le Comité juridique considère d’abord, en l’absence de toute disposition impérative fixant un délai minimal de conservation du registre, que l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC impose en pratique à l’émetteur de conserver le registre au moins pendant cinq ans à compter de leur fin d’utilisation. Il affirme ensuite que la pratique conduirait en réalité à tenir compte d’autres délais de conservation prévus par la loi, notamment les documents comptables qui doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l’exercice (C. com., art. L. 123-22 N° Lexbase : L5580AII).
À propos de l’impact de la réglementation sur la protection des données personnelles, l’ANSA envisage que la durée de conservation des registres nominatifs d’actionnaires soit librement fixée par l’émetteur, dans la mesure où les textes légaux et réglementaires ne prévoient pas de durée minimale, tout en imposant un certain formalisme à la conservation de ces données. Le registre pourrait être conservé en base active, pour assurer la traçabilité des titres même après la sortie d’un actionnaire, ou en archivage intermédiaire, une fois l’objectif fixé devenu caduc.
Avis. Le Comité juridique de l’ANSA préconise finalement une conservation de fait du registre nominatif durant toute la durée de vie de la société et même au-delà de sa dissolution (dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans), bien qu’aucun texte n’exige formellement une telle obligation.
En effet, le registre étant juridiquement indivisible, il n’est pas possible de le répartir en plusieurs périodes dont certaines pourraient être affectées de la prescription et d’autres pas. De plus, l’émetteur pourrait être amené, dans son propre intérêt, à effectuer certaines recherches sur une très une longue période (titres en déshérence, successions…) voire à être confronté à des contentieux qui justifient une telle solution. En pratique, les registres le plus anciens font l’objet d’un archivage confidentiel dont la consultation doit demeurer exceptionnelle (procédure contentieuse ou assimilée).
Selon le RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), la conservation des données ne peut se justifier qu’en raison de la poursuite de l’objet social, dans l’intérêt social du bon fonctionnement de la société et du respect des droits de ses actionnaires. Une conservation du registre jusqu’au terme de l’existence de l’émetteur serait donc a priori justifiée à condition que sa partie « inactive » (aucune écriture ne concerne plus un actionnaire) soit conservée selon le format dit « archivage intermédiaire ». Ces données par définition ne pourraient donner lieu à aucun traitement si ce n’est anonyme ou statistique, mais pourraient présenter un intérêt d’ordre général pour l'organisme (la CNIL prend comme exemple la gestion d’un éventuel contentieux).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le financement de la société anonyme, L’inscription en compte nominatif des valeurs mobilières émises par la SA, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E016003C. |
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Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 18 novembre 2024, n° 476298 mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59536HX
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N1080B3E
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par Yann Le Foll
Le 27 Novembre 2024
► La non-transmission du certificat d’urbanisme au préfet n’influe pas sur la cristallisation du droit applicable garanti au bénéficiaire de ce certificat.
Principe. L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9997LM9 a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Il résulte des termes mêmes de la loi que l'intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu'il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme, sans qu'ait d'incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l'Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 N° Lexbase : L4917L8M et L. 2131-2 N° Lexbase : L4918L8N du Code général des collectivités territoriales pour qu'un tel acte devienne exécutoire.
Décision CE. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 30 mai 2023, n° 20LY01529 N° Lexbase : A18969YU) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le certificat d'urbanisme du 27 octobre 2016 n'avait pas été transmis au préfet de la Savoie était sans incidence sur la détermination de la réglementation applicable au permis de construire (un bâtiment de douze logements) litigieux.
Précision. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme qu'un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu'avant l'expiration de ce délai.
Faits. La demande de permis de construire déposée le 25 avril 2018, soit dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme du 27 octobre 2016, comportait le formulaire Cerfa, complété d'une notice et d'une annexe, de plans de situation, de masse, de coupe, des toitures, des façades et stationnements, ainsi que de photos d'insertion.
Suite décision CE. La cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu juger, sans entacher celui-ci d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, que la circonstance que cette demande avait fait l'objet d'une demande de pièces complémentaires par courrier du 17 mai 2018 et que d'autres pièces avaient été déposées en août et novembre 2018 ne faisait pas obstacle à ce que le pétitionnaire puisse se prévaloir des effets du certificat d'urbanisme quant aux dispositions d'urbanisme au regard desquelles sa demande serait examinée.
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